Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations) : DORS/2020-187
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 19
Enregistrement
DORS/2020-187 Le 29 août 2020
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1) référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la ministre des Finances consent, en application du paragraphe 153.3(3)référence a de cette loi, à la prise de l’arrêté provisoire ci-après;
Attendu que le président du Conseil du Trésor consent, en application du paragraphe 153.3(4)référence a de cette loi, à la prise de l’arrêté provisoire ci-après visant la partie III de cette loi ou un règlement pris en vertu de cette loi pour l’application de cette partie;
Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social a consulté la Commission de l’assurance-emploi du Canada avant de prendre l’arrêté provisoire ci-après,
En vertu de l’article 153.3référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, la ministre de l’Emploi et du Développement social prend l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations), ci-après.
Gatineau, le 28 août 2020
La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough
Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations)
Modification
1 La partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi référence 1 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE VIII.5
Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations
Définitions
Définitions
153.15 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- délai de carence S’entend :
- a) s’agissant de prestations versées au titre des parties I ou VIII, au sens du paragraphe 6(1);
- b) s’agissant de prestations versées au titre de la partie VII.1, au sens du paragraphe 152.01(1). (waiting period)
- demande initiale de prestations S’entend au sens du paragraphe 6(1). (initial claim for benefits)
- période de référence S’agissant de prestations versées au titre de la partie I, s’entend au sens du paragraphe 6(1). (qualifying period)
Taux de chômage
Taux de 13,1 pour cent
153.16 Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 11 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.
Majoration des heures d’emploi assurable
Prestations visées à la partie I
153.17 (1) Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :
- a) si la demande initiale de prestations est présentée à l’égard de prestations visées à l’un des articles 21 à 23.3, 480 heures additionnelles d’emploi assurable;
- b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont le nombre d’heures d’emploi assurable exercé au cours de sa période de référence a déjà été majoré au titre de ce paragraphe ou au titre du présent article dans sa version au 26 septembre 2020, si une période de prestations a été établie à l’égard de cette période de référence.
Prolongation de la période de référence
Bénéficiaire d’une prestation d’urgence
153.18 (1) La période de référence visée à l’alinéa 8(1)a) est prolongée de vingt-huit semaines si le prestataire, à la fois :
- a) présente la demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite;
- b) a touché, au cours de la période visée à cet alinéa, la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont la période de référence a déjà été prolongée au titre de ce paragraphe ou du présent article dans sa version au 29 août 2020 ou au 26 septembre 2020.
Période de prestations
Demandes tardives
153.19 Pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), le fait que, n’eût été les articles 153.17 et 153.18 dans leur version au 29 août 2020, le prestataire n’aurait pas rempli les conditions requises pour recevoir des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 est un motif valable justifiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces prestations.
Délai de carence
Suppression
153.191 (1) Malgré les articles 13 et 152.15, le prestataire n’a pas à purger son délai de carence si la demande de prestations est présentée à l’égard de prestations versées au titre des parties I, VII.1 ou VIII et que la période de prestations débute au plus tard le 25 octobre 2020.
Exception
(2) Le prestataire peut toutefois purger son délai de carence s’il a droit à un versement visé aux paragraphes 37(1) ou 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi au cours de ce délai.
Non-application
(3) Les paragraphes 40(6) et 40.1(2) du Règlement sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas au délai de carence visé au paragraphe (1).
Taux de prestations
Rémunération hebdomadaire assurable
153.192 (1) Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestation débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être le plus élevé des montants suivants :
- a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;
- b) sept cent vingt-sept dollars.
Travailleurs indépendants
(2) Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations d’un travailleur indépendant débute le 27 septembre 2020 ou après cette date et que le montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)a) et b), par cinquante deux est inférieur à sept cent vingt-sept dollars, ce montant est réputé être sept cent vingt-sept dollars.
Pêcheurs
(3) Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable d’un pêcheur dont la période de prestation débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être de sept cent vingt-sept dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa.
Déductions des prestations
Rémunération exclue
153.193 Sont exclues de la rémunération visée à l’article 35 du Règlement sur l’assurance emploi :
- a) toute paie ou rémunération visée aux paragraphes 36(8), (9) et (19) de ce règlement si :
- (i) soit la période de prestation du prestataire débute le 27 septembre 2020 ou après cette date,
- (ii) soit la paie ou la rémunération est déclarée à la Commission le 27 septembre 2020 ou après cette date et aurait par ailleurs été répartie, au titre de l’article 36 de ce règlement, à une semaine commençant le 27 septembre 2020 ou après cette date;
- b) les parties ci-après de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré, pour la première semaine à l’égard de laquelle des prestations sont à payer, si son délai de carence est supprimé au titre du paragraphe 153.191(1) :
- (i) la partie du versement visé au paragraphe 37(1) de ce règlement qui n’excède pas 95 pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de l’emploi auquel le versement est lié,
- (ii) malgré l’alinéa 38(1)a) de ce règlement, la partie de tout versement visé au paragraphe 38(1) de ce règlement qui n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de l’emploi auquel le versement est lié.
Exclusion et inadmissibilité
Définition de emploi
153.194 Malgré l’alinéa 29a), pour l’application des articles 30 à 33, emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire, selon le cas :
- a) durant sa période de référence, mais au plus tôt douze semaines avant le dimanche visé à l’alinéa 10(1)a);
- b) durant sa période de prestations.
Procédure de présentation des demandes
Renseignements
153.195 Malgré l’alinéa 51a), la Commission peut offrir au prestataire et à l’employeur la possibilité visée à cet alinéa, mais elle n’est pas tenue de le faire.
Cessation d’effet
25 septembre 2021 ou abrogation
153.196 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie cesse d’avoir effet le 25 septembre 2021 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).
Exception
(2) L’article 153.19 cesse d’avoir effet le 31 octobre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).
2 L’alinéa 153.18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- b) de vingt-quatre semaines, si la période de prestations pour cette demande est établie le 5 juillet 2020 ou après cette date, mais avant le 30 août 2020;
- c) de vingt-huit semaines, si la période de prestations pour cette demande est établie le 30 août 2020 ou après cette date.
3 L’article 153.192 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de 13,1 pour cent
153.192 Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 6 septembre 2020 est se terminant 11 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.
4 (1) L’article 153.193 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
26 septembre 2020 ou abrogation
153.193 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie cesse d’avoir effet le 26 septembre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 7 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence).
Exception
(2) L’article 153.18 cesse d’avoir effet le 26 septembre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).
(2) Le paragraphe 153.193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Les articles 153.18 et 153.192 cessent d’avoir effet le 26 septembre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).
Incompatibilité
5 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.
Entrée en vigueur
6 (1) L’article 2, le paragraphe 4(1) et l’article 5 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 30 août 2020.
(2) L’article 3 et le paragraphe 4(2) entrent en vigueur le 6 septembre 2020.
(3) L’article 1 entre en vigueur le 27 septembre 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté provisoire.)
Enjeux
Conformément au paragraphe 153.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, la ministre de l’Emploi et du Développement social peut rendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
Le présent arrêté provisoire contient des mesures qui autorisent l’accès aux prestations d’assurance-emploi (a.-e.) pour les prestataires qui cherchent à établir de nouvelles demandes à compter du 27 septembre 2020. Ces mesures comprennent un crédit d’heures unique de 480 heures pour ceux qui demandent des prestations spéciales et de 300 heures pour ceux qui demandent des prestations régulières de l’a.-e. Une prolongation de 28 semaines de la période de référence sera accordée à ceux qui ont demandé la Prestation d’a.-e. d’urgence ou la Prestation canadienne d’urgence. Tous les prestataires qui présentent une demande à compter du 27 septembre 2020 verront leur délai de carence supprimé. La suppression du délai de carence s’appliquera jusqu’au 25 octobre 2020.
Cet arrêté provisoire fixe également un taux de chômage minimum de 13,1 % pour toutes les régions de l’a.-e. qui s’appliquerait jusqu’au 11 septembre 2021. Un autre mécanisme de calcul du taux de prestations sera également établi où tous les prestataires seront présumés avoir un minimum de 727 $ en rémunération hebdomadaire assurable.
Des mesures supplémentaires incluses dans cet arrêté provisoire suspendent l’attribution de certaines sommes qui empêchent le paiement des prestations d’a.-e. L’inadmissibilité et les exclusions associées à des motifs invalides de cessation d’emploi seront également ignorées si elles sont survenues au moins 12 semaines avant le dimanche de la semaine au cours de laquelle l’arrêt de rémunération d’un prestataire survient.