Arrêté visant l’habitat essentiel du loup à tête large (Anarhichas denticulatus) : DORS/2020-185

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 19

Enregistrement
DORS/2020-185 Le 28 août 2020

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le loup à tête large (Anarhichas denticulatus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence bde cette loi;

Attendu que la ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages et que, en application du paragraphe 58(8) de cette loi, la ministre a consulté ce conseil au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du loup à tête large (Anarhichas denticulatus), ci-après.

Ottawa, le 25 août 2020

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Arrêté visant l’habitat essentiel du loup à tête large (Anarhichas denticulatus)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du loup à tête large (Anarhichas denticulatus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Le loup à tête large et le loup tacheté sont des poissons de mer qui vivent dans les eaux des deux côtés de l’Atlantique Nord et dans l’Arctique, et leur répartition se chevauche. Dans les eaux canadiennes, leur répartition s’étend du golfe du Maine au nord jusqu’à la baie de Fundy, dans le plateau néo-écossais, les Grands Bancs, le golfe du Saint-Laurent, le nord-est du plateau de Terre-Neuve-et-Labrador et la mer du Labrador jusqu’aux eaux situées à l’ouest du Groenland.

En 2003, le loup à tête large et le loup tacheté ont été inscrits comme espèces menacées référence 1 dans la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP). L’habitat essentiel référence 3 du loup à tête large et du loup tacheté a été désigné dans le Programme de rétablissement du loup à tête large (Anarhichas denticulatus) et du loup tacheté (Anarhichas minor), et plan de gestion du loup atlantique (Anarhichas lupus) au Canada modifié (le programme de rétablissement modifié), qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 27 février 2020.

En tant que ministre compétent aux termes de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté, deux espèces menacées, soit légalement protégé par les dispositions ou les mesures de la LEP ou de toute autre loi du Parlement, y compris les accords conclus en vertu de l’article 11, ou par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à préserver la biodiversité sur la scène nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. En tant que partie à cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité et une législation fédérale pour protéger les espèces en péril. La LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à gérer des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Protection de l’habitat en vertu de la LEP

Une fois qu’une espèce sauvage a été inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays à l’annexe 1 de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et affiché sur le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit inclure, dans la mesure du possible, sur la base des meilleures informations disponibles, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite).

En application de la LEP, l’habitat essentiel doit être légalement protégé dans les 180 jours suivant l’affichage sur le Registre public du programme définitif de rétablissement ou du plan d’action qui désigne cet habitat essentiel. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé, soit en application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP.

Loup à tête large et loup tacheté

Le loup à tête large et le loup tacheté sont des poissons de mer qui vivent dans les eaux des deux côtés de l’Atlantique Nord et dans l’Arctique, et leur répartition se chevauche. Dans les eaux canadiennes, leur répartition s’étend du golfe du Maine au nord jusqu’à la baie de Fundy, le plateau néo-écossais, les Grands Bancs, le golfe du Saint-Laurent, le nord-est du plateau de Terre-Neuve et la mer du Labrador jusqu’aux eaux situées à l’ouest du Groenland. Ils sont plus abondants au large du nord-est de Terre-Neuve et dans la mer du Labrador. Le loup tacheté se trouve plus fréquemment dans la partie sud de l’aire de répartition que le loup à tête large. Ces deux espèces ont connu un déclin alarmant au cours des dernières décennies, avec une forte diminution de l’abondance enregistrée dans la partie centrale de leur aire de répartition. Bien que les deux espèces aient connu un déclin important dans les années 1980 et 1990, les causes proximales restent incertaines.

En 2001, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a inscrit le loup à tête large et le loup tacheté sur la liste des espèces menacées. En 2003, le loup à tête large et le loup tacheté ont tous deux été inscrits comme espèces menacées sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP. À la suite d’un rapport de situation actualisé et d’une réévaluation par le COSEPAC en 2012, la situation de menace du loup à tête large et du loup tacheté a été confirmée.

Dans la mesure où ces deux espèces sont inscrites à l’annexe 1 de la LEP, elles se voient appliquer automatiquement les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP :

En février 2020, le programme de rétablissement modifié a été publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement modifié désigne l’habitat essentiel nécessaire pour soutenir le rétablissement du loup à tête large et du loup tacheté.

Objectif

L’objectif de cette initiative réglementaire est de déclencher, par la prise d’arrêtés visant l’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté (les arrêtés), l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire toute partie de l’habitat essentiel de ces espèces qui est désignée dans le programme de rétablissement modifié de ces espèces.

Description

Un habitat essentiel pour le loup à tête large et le loup tacheté a été désigné dans le golfe du Saint-Laurent (y compris les eaux sous la compétence de la Province de Québec), et le bord des Grands Bancs et du plateau du Labrador à Terre-Neuve-et-Labrador. Les cartes des habitats essentiels se trouvent dans le programme de rétablissement modifié. Les arrêtés déclenchent l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel des espèces, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques désignés dans le programme de rétablissement modifié; par conséquent, l’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté désigné dans le programme de rétablissement modifié est protégé légalement.

Si de nouvelles informations sont disponibles pour soutenir la modification de l’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté, le programme de rétablissement modifié sera mis à jour le cas échéant (en tenant compte des commentaires issus de la consultation publique) et les présents arrêtés s’appliqueront à l’habitat essentiel révisé une fois qu’il aura été inclus dans un nouveau programme de rétablissement modifié définitif publié dans le Registre public.

Les arrêtés offrent au ministre un outil supplémentaire pour garantir que l’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté est légalement protégé contre la destruction. Ils renforcent les protections déjà accordées à l’habitat de l’espèce par la législation existante, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit tout ouvrage, entreprise ou activité provoquant la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le programme de rétablissement modifié a été élaboré en consultation avec de multiples compétences, intervenants et groupes autochtones. En 2015, Pêches et Océans Canada (MPO) a sollicité les commentaires d’intervenants ciblés et de groupes autochtones sur un projet de programme de rétablissement modifié, y compris l’exigence de protection de l’habitat essentiel. Les commentaires reçus étaient de nature constructive et ont été traités dans les documents, le cas échéant. Le Programme de rétablissement du loup à tête large (Anarhichas denticulatus) et du loup tacheté (Anarhichas minor), et plan de gestion du loup atlantique (Anarhichas lupus) au Canada modifié proposé (le programme de rétablissement modifié proposé) a été publié dans le Registre public le 11 juillet 2018 pour une période de commentaires publics de 60 jours. Le programme de rétablissement modifié proposé comprenait la désignation de l’habitat essentiel, et soulignait la protection anticipée de l’habitat essentiel par les arrêts visant l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui invoqueront l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. Aucun commentaire important n’a été reçu sur le programme de rétablissement ou de plan d’action modifiés proposés pendant la période de commentaires, et aucun commentaire n’a été reçu concernant l’habitat essentiel ou la prise des arrêtés.

Conformément au paragraphe 58(7) de la LEP, il n’était pas nécessaire de consulter le ministre des Services aux Autochtones et une bande en application de la Loi sur les Indiens, car aucune réserve ou autre terre réservée à l’usage et au profit d’une bande ne sera visée par les arrêtés. Néanmoins, sur la base de la bonne gouvernance, 72 groupes autochtones potentiellement touchés ont été joints pour leur donner l’occasion de revoir le projet du programme de rétablissement modifié. Trois gouvernements ou groupes autochtones ont fait part de leurs commentaires sur le programme de rétablissement modifié : le gouvernement du Nunatsiavut, la Confédération des Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard et le Conseil des peuples autochtones des Maritimes. Les commentaires reçus étaient de nature constructive et exprimaient un soutien à la préservation de l’espèce et de son habitat essentiel.

Aux termes du paragraphe 58(8) de la LEP, il était obligatoire de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques, puisqu’il existe des zones pour lesquelles un conseil de gestion de la faune est autorisé par un accord sur les revendications territoriales (l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador) à exercer des fonctions relatives aux espèces sauvages qui seront touchées par les arrêtés. Il y a un léger chevauchement entre l’habitat essentiel du loup à tête large et la zone marine couverte par l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Une réunion a eu lieu en juin 2015 avec le gouvernement du Nunatsiavut pour discuter du projet de programme de rétablissement modifié pour le loup à tête large et le loup tacheté, y compris l’habitat essentiel proposé. Un appel de suivi a été organisé en juillet 2015 après avoir reçu leur réponse lors de l’examen ciblé. Le gouvernement du Nunatsiavut a exprimé son soutien aux mesures proposées et à la justification de la désignation et de la protection de l’habitat essentiel du loup à tête large. En juin 2018, le gouvernement du Nunatsiavut a été joint de nouveau pour lui rappeler le document et le processus, étant donné qu’un laps de temps important s’était écoulé depuis la dernière fois qu’il avait été joint. Aucun autre commentaire n’a été formulé.

Aucun habitat essentiel n’a été désigné dans la compétence du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) au Québec. Toutefois, le CGRFRMN a été consulté sur le programme de rétablissement modifié, car la répartition du loup à tête large et du loup tacheté dans les eaux atlantiques pourrait atteindre l’extrémité sud de la compétence du CGRFRMN, où celui-ci pourrait avoir des pêcheries commerciales (et où le loup à tête large et le loup tacheté sont des prises accessoires possibles). En outre, le loup à tête large et le loup tacheté sont occasionnellement rencontrés dans le détroit de Davis. Ainsi, en décembre 2016, le CGRFRMN et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN) ont reçu le programme de rétablissement modifié et le plan d’action proposés pour le loup à tête large et le loup tacheté aux fins d’approbation, conformément aux accords sur les revendications territoriales. Le CGRFRMN n’a pas soulevé de préoccupations concernant les documents de rétablissement proposés. En janvier 2017, le CGRFN a envoyé une lettre au ministre des Pêches et des Océans pour lui demander d’examiner et d’approuver les versions définitives des documents sur le rétablissement des espèces en péril (y compris ceux portant sur le loup à tête large). En septembre 2019, le MPO a présenté la version définitive du programme de rétablissement modifié pour le loup à tête large et le loup tacheté au CGRFN pour approbation. Le CGRFN a approuvé le document en septembre 2019.

Aux termes du paragraphe 58(9) de la LEP, il n’était pas nécessaire de consulter un autre ministre fédéral, car les arrêtés ne visent aucune terre relevant d’un ministre fédéral autre que l’un des ministres compétents. Néanmoins, Environnement et Changement climatique Canada, l’Agence Parcs Canada et Transports Canada ont eu l’occasion d’examiner le projet de programme de rétablissement modifié en 2015, conformément au protocole. Aucun commentaire n’a été reçu.

Dans l’ensemble, aucune préoccupation importante n’a été soulevée lors des consultations concernant l’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté ne se trouve pas dans les réserves ou sur d’autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande conformément à la Loi sur les Indiens.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cette proposition n’aura probablement pas d’incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Il existe des zones pour lesquelles un conseil de gestion de la faune est autorisé par un accord sur les revendications territoriales (l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador) à exercer des fonctions relatives aux espèces sauvages qui seront touchées par les arrêtés. Il y a un léger chevauchement entre l’habitat essentiel du loup à tête large et la zone marine visée par l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Le gouvernement du Nunatsiavut et le Torngat Joint Fisheries Board ont été consultés, comme l’exige le paragraphe 58(8) de la LEP.

Reportez-vous à la section « Consultation » ci-dessus pour obtenir des renseignements sur la participation et la consultation des autochtones.

Choix de l’instrument

En application de la LEP, l’intégralité de l’habitat essentiel d’une espèce doit être protégée, soit par l’application de l’interdiction de détruire toute partie de l’habitat essentiel, prévue au paragraphe 58(1), soit en conformité avec les dispositions ou les mesures figurant dans la LEP ou toute autre loi du Parlement, y compris les ententes prises en vertu de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois fédérales doivent assurer un niveau égal de protection juridique de l’habitat essentiel à celui indiqué aux paragraphes 58(1) et (4), sans quoi le ministre doit prendre un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel, ce qui occasionne l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont également conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas légalement l’habitat essentiel, car le paragraphe 35(2) accorde au ministre toute latitude pour autoriser la destruction de l’habitat du poisson. De ce fait, le plus souvent, le ministre doit prendre un arrêté afin de protéger légalement l’habitat essentiel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise des arrêtés devraient être négligeables. Aucun coût supplémentaire n’est prévu pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, le gouvernement fédéral pourrait devoir assumer certains coûts négligeables, car des activités supplémentaires de promotion de la conformité et d’application de la loi peuvent être entreprises; leurs coûts seraient absorbés par les allocations de fonds déjà en place.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le MPO doit mener, en combinaison avec la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens qui pourraient se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement à la suite de ces activités de sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été déterminé que les arrêtés n’occasionnent aucun coût relatif à la réglementation pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, puisqu’ils n’occasionnent pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. Les arrêtés seront mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est l’un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris en vertu de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. À ce titre, les arrêtés respecteront l’accord international et renforceront la protection d’habitats importants au Canada et la conservation d’espèces en péril au pays.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire des effets potentiellement importants sur l’environnement a été menée. Elle a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire pour les arrêtés, car compte tenu des mécanismes réglementaires fédéraux existants, ces arrêtés ne devraient pas avoir d’effet environnemental important en soi.

Toutefois, si l’on considère l’ensemble des activités de rétablissement et des protections juridiques prévues, ces ordonnances devraient avoir des répercussions positives sur l’environnement et contribuer à la réalisation de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable visant à assurer la santé des populations fauniques en santé.

Analyse comparative entre les sexes plus

Un examen préliminaire des facteurs de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a pas révélé de différences potentielles de répercussions sur des groupes ou des sous-groupes d’individus.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel sont gérées et continueront à l’être par des mesures existantes dans le cadre de la législation fédérale.

Dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction d’une partie de l’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté, les promoteurs des ouvrages, entreprises ou activités peuvent demander au ministre des Pêches et des Océans un permis en vertu de l’article 73 de la LEP, ou une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, conformément à l’article 74 de la LEP.

Aux termes de l’article 73 de la LEP, le ministre peut conclure un accord avec une personne, ou lui délivrer un permis, l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) soient respectées, et après la conclusion ou la délivrance du permis, le ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Lors de l’examen des demandes d’autorisation en application de la Loi sur les pêches qui, si elles étaient approuvées, auraient le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre doit être d’avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, et après la délivrance de l’autorisation, le ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Un permis accordé aux termes de la LEP ou l’autorisation délivrée en application de la Loi sur les pêches contient, s’il est délivré, toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, réduire les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Conformité et application

Par application des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale à but non lucratif commet une infraction, elle est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale à but non lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une société à but non lucratif est reconnue coupable d’un acte criminel, celle-ci peut se voir imposer une amende ne dépassant pas 1 000 000 $, alors qu’une société à but non lucratif est passible d’une amende ne dépassant pas 250 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende ne dépassant pas 250 000 $ et d’un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du loup à tête large et du loup tacheté devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Kate Ladell
Directrice
Gestion des espèces en péril, Opérations
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) 
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca