Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants : DORS/2020-184
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 19
Enregistrement
DORS/2020-184 Le 27 août 2020
LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
C.P. 2020-569 Le 25 août 2020
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 11 référence a de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
Modifications
1 Le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Congé pour raisons médicales et congé parental
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- congé parental Congé d’études pris par un emprunteur en raison de la naissance d’un enfant, de l’adoption par lui d’un enfant ou du moment où il devient le tuteur d’un enfant. (parental leave)
- congé pour raisons médicales Congé d’études pris par un emprunteur en raison d’un problème médical qui, de l’avis d’un professionnel de la santé, nuit considérablement à la capacité de l’emprunteur de poursuivre son programme d’études. (medical leave)
- différé de remboursement Période pendant laquelle l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser le principal de son prêt garanti parce qu’il est en congé pour raisons médicales ou en congé parental et pendant laquelle le prêt ne porte pas intérêt. (period of postponement of repayment)
(2) Le ministre peut accorder un différé de remboursement à un emprunteur qui cesse d’être un étudiant à temps plein le 1er octobre 2020 ou par la suite parce que celui-ci est en congé pour raisons médicales ou en congé parental sur demande présentée selon les modalités qu’il précise, dans les six mois suivant la fin de la plus récente période d’études de l’emprunteur et au plus tard douze mois après :
- a) dans le cas d’un congé pour raisons médicales, la date précisée par le professionnel de la santé;
- b) dans le cas d’un congé parental, la date de naissance ou d’adoption de l’enfant ou celle à laquelle l’emprunteur devient le tuteur de l’enfant.
(3) Le cas échéant, l’emprunteur est réputé continuer d’être étudiant à temps plein malgré l’article 4.1 pendant une période de six mois commençant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il aurait autrement cessé de l’être.
(4) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de six mois visée au paragraphe (3) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à douze mois.
(5) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé à nouveau ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de douze mois visée au paragraphe (4) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à dix-huit mois.
(6) L’emprunteur qui s’est vu accorder un différé de remboursement ne peut présenter une nouvelle demande de différé de remboursement relativement à un nouveau congé pour raisons médicales ou à un nouveau congé parental dans les trente jours suivant le premier jour de la période confirmée en cours.
2 Le passage du paragraphe 4.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.1 (1) Sous réserve de l’alinéa 3(2)b) et du paragraphe 4(3), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein au premier en date des jours suivants :
3 Le paragraphe 9(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(10) Pour l’application du paragraphe (9), le nombre de semaines est égal au nombre total de semaines qui correspondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le régime de la Loi et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé par le ministre, que l’établissement agréé déclare comme étant des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à temps plein, malgré les paragraphes 4(3) et 4.1(2).
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2020.
N.B. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-182, Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants.