Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires : DORS/2020-180
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 18
Enregistrement
DORS/2020-180 Le 25 août 2020
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
C.P. 2020-573 Le 23 août 2020
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 64(1) référence a de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
1 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 et 3 du Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires référence 1, sont remplacés par ce qui suit :
Plafond des prestations déterminées
2 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 2(1) de la Loi, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année civile 1995 est fixé à 1 722,22 $ et, pour les années civiles postérieures, il est établi selon la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Crédits au compte d’allocations et au compte de convention
3 Les sommes visées aux alinéas 5(1)a) et 28(1)a) de la Loi doivent être portées au crédit du compte d’allocations et au crédit du compte de convention, respectivement, dans le mois civil suivant le mois au cours duquel les cotisations visées aux alinéas 4(1)a) et 27(1)a) de la Loi ont été versées.
2 L’intertitre précédant l’article 3.1 et les articles 3.1 et 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4 Pour l’application du paragraphe 63(2) de la Loi, l’intérêt est calculé au taux de quatre pour cent, composé annuellement.
3 Les articles 5 et 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5 (1) Le versement mensuel d’une allocation à payer au titre de la Loi est effectué le dernier jour du mois.
(2) Lorsqu’un parlementaire devient admissible à une allocation après le premier jour d’un mois civil, le montant du versement à payer le dernier jour de ce mois est déterminé au prorata du nombre de jours dans ce mois pour lesquels il est ainsi admissible, par rapport au nombre total de jours dans ce mois.
(3) Lorsqu’une personne à qui une allocation est versée au titre de la Loi décède et que la date du décès tombe un jour autre que le dernier jour du mois du décès, le montant du versement à payer pour ce mois est déterminé au prorata du nombre de jours écoulés dans ce mois avant le décès, y compris le jour du décès, par rapport au nombre total de jours dans ce mois.
6 Si un bénéficiaire est incapable d’administrer ses biens et qu’il n’y a pas de personne autorisée par la loi à agir à titre de représentant pour administrer ses biens, le receveur général peut verser à toute personne désignée par le ministre pour le compte du bénéficiaire les allocations ou autres prestations auxquelles il a droit.
4 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, avant le paragraphe 7(1), de ce qui suit :
(0.1) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (3)b), le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé au Parlement, conformément au paragraphe 65(1) de la Loi, avant la date du choix ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où le choix est exercée ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé au Parlement.
(2) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
(1) Lorsqu’un parlementaire choisit de payer par versements à l’égard de toute période de service pour laquelle il a choisi de cotiser aux comptes :
- a) le premier versement devient exigible le dernier jour du mois au cours duquel le choix fait par le parlementaire a été reçu par le ministre et les versements subséquents sont à payer la vie durant du parlementaire, en sommes égales, sauf que le dernier versement peut être d’un montant inférieur aux versements précédents, tous les versements devant être intégralement acquittés dans un délai de vingt ans à compter de la date où le parlementaire a exercé son choix, calculés selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, avec intérêts :
(3) Le passage de l’alinéa 7(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) le parlementaire peut de temps à autre modifier ses modalités de paiement afin de pourvoir au paiement des versements non encore acquittés :
(4) Le sous-alinéa 7(1)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) par versements mensuels moins élevés sur une base semblable à celle décrite à l’alinéa a), calculés à la date de la modification et devant être payés dans un délai plus long que le délai préalablement prévu à l’alinéa a), s’il modifie ses modalités de paiement pendant la période au cours de laquelle, en vertu de la Loi, il peut choisir de cotiser à l’égard de sessions antérieures.
(5) Les paragraphes 7(2) à (9) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Si le parlementaire a choisi de payer en une somme forfaitaire en application de l’alinéa 57(1)a) de la Loi et que cette somme n’a pas été payée en entier dans une période de trente jours après l’exercice du choix, le parlementaire est réputé avoir choisi de payer la somme exigible par versements calculés conformément à l’alinéa (1)a).
(3) Si une allocation est à payer à une personne au titre de la Loi et que la personne est en défaut de paiement à l’égard de tout versement qu’elle est tenue de payer en vertu du présent article, le recouvrement peut être effectué à tout moment par retenue sous forme de déduction ou de compensation sur toute somme ainsi due à la personne, au choix de la personne :
- a) soit immédiatement en une somme forfaitaire;
- b) soit par versements mensuels — calculés selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, et portent intérêts au taux prévu au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), selon le cas — pendant la plus courte des périodes ci-après :
- (i) la vie de la personne,
- (ii) le reste de la période pendant laquelle des versements en vertu du présent article doivent être payés.
(4) Toute somme devant être versée aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi par parlementaire, actuel ou ancien, qui n’est pas acquittée au décès de ce dernier et qui n’est pas payée dans les trente jours suivant la date de la demande de paiement du ministre au survivant ou, à défaut, aux enfants du parlementaire est recouvrée par déductions, sur toute allocation à payer à ceux-ci, conformément aux paragraphes (4.1) à (4.4).
(4.1) Les déductions s’étendent sur la période requise pour payer la somme due en versements mensuels correspondant à dix pour cent du montant mensuel brut de l’allocation à payer à la personne en cause au titre de la loi.
(4.2) Les déductions se font sur le montant mensuel brut d’une allocation, la première déduction étant faite au cours du mois qui suit le mois au cours duquel expire la période de trente jours prévue au paragraphe (4).
(4.3) La personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées en vertu du présent article peut, à tout moment :
- a) payer la somme alors due en une somme forfaitaire;
- b) prendre les arrangements en vue de payer la somme alors due :
- (i) soit en augmentant les versements mensuels,
- (ii) soit par le paiement d’une somme forfaitaire et des versements mensuels au cours de la période prévue au paragraphe (4.1) ou d’une période plus courte.
(4.4) Si la personne en cause démontre que les déductions mensuelles visées au paragraphe (4.1) constitueraient un fardeau financier, le ministre peut réduire le montant des déductions, celles-ci sont réduites, à compter du mois suivant la date de l’avis de la décision du ministre, à un montant correspondant à au moins cinq pour cent du montant mensuel brut de l’allocation ou, si elle est plus élevée, à la somme de 10 $.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute somme à payer par un parlementaire, actuel ou ancien, qui est versée après qu’elle devient échue porte intérêts au taux prévu au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), selon le cas, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement.
(6) Si un parlementaire, actuel ou ancien, a autorisé ou ordonné la retenue, sur des sommes qui lui sont dues par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci, la somme dont il est redevable en vertu du présent article, et qu’il se trouve en défaut parce que cette retenue n’a pas été faite, aucun intérêt n’est exigé en vertu du paragraphe (5) sur une somme égale aux déductions qui n’ont pas été effectuées.
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne de payer avant l’échéance toute somme qu’elle est tenue de payer ou qui peut être déduite sur sa prestation en vertu du présent article.
5 L’ article 8 du même règlement est abrogé.
6 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1) de la Loi, l’expression fréquenter à plein temps une école ou une université s’entend de la fréquentation à plein temps d’une école, d’un collège, d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique.
(2) Pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1) de la Loi, un enfant est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable durant des vacances scolaires dans les circonstances suivantes :
- a) il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;
- b) pour toute raison valable, il ne peut le faire au début de cette année mais il le fait pendant celle-ci ou l’année suivante.
(3) Un enfant qui a été absent durant une année scolaire pour une raison raisonable est réputé frequenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable dans les circonstances suivantes :
- a) si, immédiatement après cette absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année scolaire;
- b) jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle il s’est absenté, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant l’année scolaire suivante;
- c) jusqu’à son décès, si celui-ci survient pendant l’année scolaire durant laquelle son absence a commencé, ou jusqu’à la fin de cette année scolaire, si le décès survient après celle-ci.
(4) L’enfant qui est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université présente au ministre :
- a) d’une part, l’attestation signée par une personne responsable de l’établissement en cause portant que l’enfant fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps;
- b) d’autre part, l’attestation signée par l’ enfant attestant qu’il fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps.
7 L’article 11 du même règlement est abrogé.
8 L’annexe du même règlement est abrogée.
Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires
9 Le titre du Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires ou à leur égard
10 L’intertitre précédant l’article 2 et l’article 2 du même règlement sont abrogés.
11 (1) Les paragraphes 3(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3 (1) Est envoyé à la personne en cause un avis de recouvrement indiquant les sommes visées au paragraphe 56(3) ou à l’article 63.1 de la Loi ou le montant de la réduction visée au paragraphe 59.1(6) de la Loi ainsi les modalités de recouvrement prévues au présent article.
(2) La personne qui reçoit l’avis exerce, dans les quarante-cinq jours suivant la date de l’avis, l’un des choix suivants :
- a) elle acquitte la somme en cause en une somme forfaitaire;
- b) elle prend les arrangements ci-après pour acquitter la somme en cause par déductions mensuelles de l’allocation ou autre prestation devant lui être versées :
- (i) si des déductions sont effectuées en vertu de l’alinéa 56(3)b) ou de l’article 63.1 de la Loi, pendant la période requise pour payer la somme par déductions mensuelles correspondant à dix pour cent de l’ensemble des sommes brutes mensuelles à payer à la personne au titre de la Loi à la date où l’avis visé au paragraphe (1) a été envoyé,
- (ii) si des déductions sont effectuées en vertu du paragraphe 59.1(6) de la Loi — elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du denier rapport d’évaluation actuarielle déposé au Parlement, conformément au paragraphe 65(1) de la Loi, avec intérêts au taux de quatre pour cent l’an, composé annuellement — pendant la plus courte des périodes suivantes :
- (A) la durée de la vie de la personne,
- (B) la durée requise pour payer la somme par des déductions mensuelles correspondant à dix pour cent de l’ensemble des sommes brutes mensuelles à payer à la personne au titre de la Loi à la date où l’avis visé au paragraphe (1) a été envoyé.
(3) Si le choix n’a pas été exercé dans le délai visé au paragraphe (2), le recouvrement se fait par des déductions mensuelles de la manière prévue au sous-alinéa (2)b)(i) ou (ii), selon le cas.
(4) Les déductions visées à l’alinéa (2)b) sont effectuées en sommes égales, la première le mois suivant la date d’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (2) et les autres, tous les mois par la suite, à l’exception de la dernière déduction qui peut être moins élevée que les déductions précédentes.
(5) Le passage du paragraphe 3(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Le recouvrement du montant de la réduction aux termes du paragraphe 59.1(6) et de l’article 63.1 de la Loi se fait selon l’ordre suivant :
12 Le passage du paragraphe 4(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4 (1) The Minister must perform a reconciliation of amounts of the reduction made under subsection 59.1(5) of the Act and make appropriate adjustments by way of recovery or refund
Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des modifications corrélatives à certains articles du Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires et du Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires (les règlements) sont nécessaires en raison des modifications apportées à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (la Loi) au moyen de la Loi sur la réforme des pensions, L.C. 2012, ch. 22.
Contexte
La Loi sur la réforme des pensions, L.C. 2012, ch. 22, qui a reçu la sanction royale le 1er novembre 2012, a mis en œuvre les réformes visant à mieux harmoniser le Régime de retraite des parlementaires (le Régime) avec les régimes de retraite du secteur privé et à réaliser d’importantes économies pour les contribuables canadiens. Le Régime est un régime contributif à prestations déterminées, qui couvre actuellement plus de 1 000 sénateurs et députés actifs et retraités et leurs survivants admissibles.
L’une des principales caractéristiques de la réforme des pensions était de faire en sorte qu’en janvier 2016, les taux de cotisation des participants du Régime atteindraient un ratio de partage des coûts de 50/50 avec le gouvernement du Canada. Les réformes ont également augmenté l’âge de la retraite, qui est passé de 55 à 65 ans pour tous les services accumulés à partir du 1er janvier 2016.
Objectif
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (les modifications) vise à augmenter la clarté des règlements et à les harmoniser avec les modifications apportées à la Loi en 2012 en vertu de la Loi sur la réforme des pensions, L.C. 2012, ch. 22.
Plus précisément, les modifications comportent un certain nombre de révisions d’ordre administratif aux règlements, accroissent la clarté, offrent plus de souplesse et contiennent une terminologie non genrée.
Description
Les modifications apportées aux deux règlements veillent à ce que les dispositions soient harmonisées avec le pouvoir accordé par la Loi et apportent également des changements corrélatifs et administratifs qui abrogent, ou abrogent et remplacent, les titres, les définitions et les dispositions désuets; reformulent à des fins de clarté; mettent à jour les références; ajoutent des directives pour des calculs précis; traitent des questions de bijuridisme; incorporent des termes sans discrimination de genre.
Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
- Des modifications apportées à la Loi en 1992 ont défini le président du Conseil du Trésor comme étant le ministre responsable de la Loi. La disposition réglementaire qui prévoit que le ministre des Finances est le ministre responsable est par conséquent caduque et est supprimée.
- Les directives en matière d’octroi de fonds et de financement contenues dans les modifications apportées à la Loi sur la réforme des pensions, L.C. 2012, ch. 22, comprennent des dispositions pour les crédits qui doivent être versés au compte d’allocations de retraite et au compte de convention de retraite, et les modifications incluent l’abrogation des dispositions qui ont été remplacées par les modifications législatives.
- Les nombreux formulaires qui doivent être utilisés par les membres ne seront plus prescrits dans ce règlement, ce qui permettra davantage de souplesse et de réactivité lors de la gestion d’éléments administratifs dans la prestation du programme.
- La disposition réglementaire applicable ne permettra pas que quelqu’un reçoive une allocation par inadvertance en vertu de la Loi concernant une portion d’un mois au cours duquel, après être devenu un pensionné, il est à nouveau devenu parlementaire.
- Les directives dans ce règlement concernant les hypothèses en matière de taux de mortalité sont remplacées par le rapport actuariel le plus récent, qui est une référence actuelle et dynamique.
Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires
- Ce règlement s’applique à toutes les allocations ou prestations payées en trop en vertu de la Loi, non seulement aux anciens parlementaires, et également à la collecte de certains autres montants. Pour refléter cela, le titre de ce règlement est modifié comme suit : Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires ou à leur égard.
- L’article 2 mentionne le plafond des prestations déterminées tel qu’il est défini aux termes du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Cet article n’appartient pas à ce règlement distinct, car le plafond ne s’applique pas au recouvrement de versements payés en trop. Cette disposition est abrogée de ce règlement et ajoutée au Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires, parce que le terme est d’une telle importance dans le calcul et la répartition des cotisations et les prestations.
- Afin d’harmoniser ce règlement avec le pouvoir expressément autorisé, le paragraphe 3(2) doit être révisé pour que les règles concernant le remboursement assuré et l’ajout d’intérêt s’appliquent seulement à la collecte des réductions mentionnées dans le paragraphe 59.1(6) de la Loi.
- De plus, la directive du calcul des versements de l’assurance-vie pour le recouvrement des réductions est modifiée afin de remplacer la mention d’hypothèses désuètes en matière de taux de mortalité par une référence actuelle et dynamique à l’évaluation actuarielle la plus récente.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Pendant l’élaboration des modifications, des consultations ont été menées auprès des fonctionnaires du ministère de la Justice, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, des Relations avec les employés de la Chambre des communes, de la Direction des ressources humaines du Sénat et du Bureau du surintendant des institutions financières.
Les commentaires reçus durant le processus de consultation ont été pris en compte dans ces modifications.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications n’ont aucun impact sur les peuples autochtones ni sur les obligations découlant de traités modernes.
Choix de l’instrument
Les règlements de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires sont les seuls instruments existants pour gouverner le Régime et la seule option viable pour mettre en œuvre l’initiative gouvernementale proposée par Loi sur la réforme des pensions, L.C. 2012, ch. 22.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Il n’y a aucun coût lié aux modifications, puisqu’il s’agit simplement de changements nécessaires pour harmoniser les règlements et la Loi et pour mettre en œuvre l’intention de la Loi dans l’administration quotidienne du Régime. Ceci permettra d’assurer l’efficacité et l’uniformité dans l’application des modifications qui ont été apportées à la Loi en 2012.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisqu’il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’il n’y a aucune incidence sur les coûts administratifs des entreprises. Les modifications s’appliquent aux membres actifs, aux pensionnés et à leurs survivants admissibles qui sont des participants du Régime de retraite des parlementaires.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation environnementale stratégique n’a pas été réalisée puisque les modifications sont de nature corrélative et administrative.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre des modifications.
Justification
Les modifications sont nécessaires pour terminer la mise en œuvre des réformes des pensions déjà adoptées par le Parlement au moyen de la Loi sur la réforme des pensions, L.C. 2012, ch. 22.
Les justifications des prestations ont été fournies dans l’explication et la justification présentées par le gouvernement du Canada pour les modifications apportées à la Loi en 2012. Le présent exercice vise simplement à harmoniser les règlements de la Loi afin de la mettre en œuvre correctement dans l’administration quotidienne du Régime et d’assurer l’efficacité, l’efficience et l’application uniforme des dispositions modifiées. Il n’y a pas de coûts prévus pour le gouvernement du Canada ni de répercussions importantes sur les participants du Régime et les bénéficiaires.
Ces modifications réglementaires sont internes aux opérations du gouvernement. Sans modification à la loi habilitante, il n’y a pas d’autre solution que la voie réglementaire.
Mise en œuvre
Les modifications aux règlements entreront en vigueur au moment de leur enregistrement et seront communiquées aux participants du Régime ainsi qu’à l’administrateur.
Personne-ressource
Deborah Elder
Directrice principale
Secteur des pensions et avantages sociaux
Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines
Téléphone : 613‑907‑7819
Courriel : Deborah.Elder@tbs-sct.gc.ca