Arrêté 2020-87-23-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2020-172
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 17
Enregistrement
DORS/2020-172 Le 29 juillet 2020
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieure référence a;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de cette substance aux termes de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b;
Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à cette substance peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de cette loi;
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-23-01 modifiant la liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 24 juillet 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté 2020-87-23-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
13080-86-9
2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
13080-86-9 S′ |
|
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La substance 4,4′-[isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]dianiline (no CAS référence 2 13080-86-9, ci-après désigné le « BAPP ») possède des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque pour l’environnement au Canada si les niveaux d’exposition à la substance devaient augmenter en raison de nouvelles activités. Afin de répondre à cette préoccupation, le ministre de l’Environnement (le ministre) modifie la Liste intérieure (LI) conformément au paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la LCPE au BAPP.
Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme par lequel le gouvernement fédéral évalue et administre les substances chimiques et les organismes vivants qui peuvent être nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué le BAPP conformément à l’article 74 de la LCPE dans le cadre du PGPC.
Description, utilisation et sources de rejets
Le BAPP n’est pas présent dans l’environnement à l’état naturel. Le BAPP a une faible solubilité dans l’eau, une volatilité négligeable et une tendance à se répartir en particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, cette substance pourrait se retrouver principalement dans les sédiments et le sol par rapport à d’autres milieux environnementaux et ne devrait pas être soumise à un transport atmosphérique à longue distance.
Des sondages obligatoires ont été émis en application de l’article 71 de la LCPE pour les années de déclaration 2006 et 2010. Au cours de l’année civile 2006, il n’a pas été signalé que le BAPP avait été fabriqué au-dessus du seuil de déclaration de 100 kg par an. Cependant, une entreprise aurait importé 250 kg de la substance dans le pays dans un apprêt adhésif pour applications aérospatiales. Pour l’année de déclaration 2010, la même société a signalé une augmentation de la quantité de BAPP utilisée au cours de cette année civile à 500 kg.
Au Canada, le BAPP est utilisé comme un additif qui entre dans la composition d’un apprêt inhibiteur de corrosion combiné à une colle époxyde qui est utilisé dans l’industrie aéronautique. Internationalement, la substance a été identifiée pour être utilisée comme intermédiaire organique dans la synthèse chimique de matériaux de type polyester (le BAPP agissant à titre d’agent de solidification), comme colorant et pigment organiques intermédiaires et comme réactif (une substance ajoutée à un système pour déterminer si une réaction chimique se produit) dans les recherches sur les polymères à haute performance.
Selon les schémas d’usages industriels évalués, le BAPP est rejeté dans l’environnement par le biais de processus industriels ainsi que par l’élimination des déchets par incinération, décharges et eaux usées. Bien que le BAPP se révèle avoir le potentiel de rejet dans l’environnement, les quantités rejetées sont estimées faibles, compte tenu des profils d’utilisation actuels.
Résumé de l’évaluation préalable du BAPP
En octobre 2017, les ministres ont publié une évaluation préalable du BAPP sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). L’évaluation préalable a été effectuée afin de déterminer si la substance répond à un ou plusieurs des critères pour une substance toxique énoncés à l’article 64 de la LCPE (c’est-à-dire pour déterminer si la substance pourrait présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine).
Aux termes de l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme étant toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont généré et recueilli des informations à partir de la modélisation, des revues littéraires, de recherches dans des bases de données, et des sondages obligatoires menés en vertu de l’article 71 de la LCPE afin d’informer la conclusion de l’évaluation préalable selon laquelle le BAPP ne répond à aucun des critères de toxicité de l’article 64 de la LCPE. Cependant, l’évaluation a également déterminé que le BAPP présente des propriétés préoccupantes qui pourraient entraîner un risque pour l’environnement si les niveaux d’exposition à la substance devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activités.
Résumé de l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine
Les risques écologiques du BAPP ont été caractérisés à l’aide de données modélisées. Le BAPP ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’environnement. La substance persiste dans l’eau, le sol et les sédiments. Cette substance peut potentiellement s’accumuler dans les organismes et se bioamplifier dans les chaînes alimentaires. Les valeurs modélisées de la toxicité aquatique aiguë et chronique indiquent que le BAPP est très dangereux pour les organismes aquatiques. Malgré ce danger, étant donné la faible quantité de BAPP importée au Canada, son profil d’utilisation et les pratiques de manutention et d’élimination qui sont actuellement en place, il est attendu que l’exposition écologique soit très faible.
Les risques pour la santé humaine du BAPP ont été caractérisés à l’aide de données modélisées, qui indiquaient la possibilité pour la substance d’agir comme génotoxique (une substance qui peut endommager le matériel génétique dans les cellules) et cancérigène (une substance qui peut provoquer le cancer). Malgré ce danger potentiel, l’exposition de la population générale à la substance par le biais des milieux environnementaux, des aliments et des produits disponibles pour les consommateurs devrait être nulle ou négligeable.
Afin de répondre aux préoccupations environnementales potentielles liées à l’utilisation du BAPP dans certaines nouvelles activités, le ministre applique les dispositions relatives à la NAc de la LCPE au BAPP.
Résumé des dispositions relatives aux NAc de la LCPE
En vertu de la LCPE, les activités associées aux substances figurant sur la LI peuvent être réalisées sans qu’une personne (physique ou morale) soit obligée d’en aviser le ministre. Cependant, si une substance a été évaluée et que les renseignements disponibles suggèrent qu’il peut y avoir un risque pour l’environnement ou la santé humaine résultant de l’utilisation de la substance dans certaines nouvelles activités menées au Canada, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE référence 3 à la substance. Ces dispositions établissent l’exigence pour toute personne (physique ou morale) qui envisage une nouvelle activité liée à l’une des substances visées par les dispositions relatives aux NAc à fournir les renseignements requis dans le cadre d’une déclaration au ministre. Dès la réception des informations complètes, une évaluation de la substance relative à la nouvelle activité proposée est effectuée avant que la nouvelle activité ne puisse être entreprise au Canada.
Objectif
L’Arrêté 2020-87-23-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) a pour objectif de contribuer à la protection de l’environnement au Canada en appliquant les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au BAPP. L’Arrêté exige que le ministre soit avisé de toute nouvelle activité mettant en cause la substance, et que les renseignements requis lui soient présentés, afin qu’une évaluation des risques soit réalisée avant que l’activité ne soit entreprise au Canada. Au besoin, des mesures de gestion des risques seront mises en œuvre.
Description
Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’Arrêté applique le paragraphe 81(3) de la LCPE (c’est-à-dire les dispositions relatives à la NAc) au BAPP.
Applicabilité et exigences de déclaration
L’Arrêté oblige toute personne (physique ou morale) voulant entreprendre une nouvelle activité mettant en cause la substance à présenter au ministre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant toutes les informations prévues dans l’Arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité référence 4. Les ministres utilisent les renseignements fournis dans la DNAc ainsi que d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement et, s’il y a lieu, mettre en œuvre des mesures de gestion des risques avant qu’une activité ne soit entreprise au Canada.
Exigences de déclaration
Voici un résumé des exigences de déclaration visant le BAPP. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Activités assujetties aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration s’appliquent à :
- toute activité impliquant le BAPP (y compris l’utilisation de la substance comme substance pour la recherche et le développement et substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée uniquement à l’exportation) référence 5 dans laquelle la masse totale de la substance impliquée dans l’activité pendant une année civile est :
- supérieure à 10 000 kg; si la substance est utilisée dans une cabine de peinture équipée de filtres permettant de capter les excès de pulvérisation en milieu industriel;
- supérieure à 1 000 kg; pour toute autre utilisation de la substance.
Activités non assujetties aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration ne s'appliquent pas :
- aux utilisations de la substance régies par les lois fédérales énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, notamment la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail;
- à toute utilisation de la substance qui est exemptée ou exclue des exigences de déclaration en vertu de la LCPE (soit à titre d’intermédiaires de réaction transitoires, d’impuretés, de contaminants, d’intermédiaires ayant subi une réaction partielle ou d’intermédiaires de réaction non isolés, ou, dans certaines circonstances, dans des mélanges, des articles manufacturés, des déchets ou des substances transportées au Canada) référence 6.
Exigences en matière de renseignements
Voici un résumé des exigences en matière de renseignements pour la déclaration d’une nouvelle activité proposée mettant en cause le BAPP. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
L’Arrêté exige la fourniture des renseignements suivants :
- la description de la nouvelle activité proposée;
- les renseignements pertinents prévus aux annexes 4, 5 et 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- la description du produit de consommation qui contient la substance, de l’utilisation envisagée du produit de consommation, et de la fonction de la substance dans le produit de consommation;
- les données et le rapport d’une étude de toxicité chronique concernant la substance;
- d’autres informations relatives à la substance, y compris des précisions supplémentaires sur son utilisation et des informations sur l’exposition.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 28 octobre 2017, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada l’avis d’intention de modifier la LI afin d’appliquer les dispositions de la LCPE relatives à une nouvelle activité au BAPP, pour une période de consultation publique de 60 jours. Aucun commentaire n’a été reçu durant cette période.
Les ministères ont informé les gouvernements des provinces et des territoires de l’Arrêté au moyen d’une lettre du Comité consultatif national de la LCPE référence 7 qui les invitait à émettre leurs commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu de la part du Comité.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des arrêtés modifiant la LI sur les traités modernes a été menée. Il a été conclu que ces arrêtés n’entraînent aucune répercussion sur les obligations et les droits issus de traités modernes. Il a également été conclu que les arrêtés pris en vertu de l’article 87 ou de l’article 112 de la LCPE ne nécessitent aucune mobilisation ni aucune consultation auprès des peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Pour une substance qui ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, mais qui présente des propriétés préoccupantes pour laquelle toute augmentation de l’exposition pourrait entraîner un risque pour l’environnement ou la santé humaine, plusieurs mesures de suivi s’offrent aux ministres. Ces mesures incluent, mais ne se limitent pas à : l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE, la réalisation de biosurveillance (pour les humains), la surveillance environnementale (pour l’air, l’eau, les sédiments, les eaux usées, le sol ou la faune), la réalisation d’enquêtes volontaires ou obligatoires dans le cadre de l’article 71 de la LCPE, l’obligation des installations à se rapporter à l’Inventaire national des rejets de polluants, la réalisation de tests de produits de consommation.
Parmi les options possibles pour les mesures de suivi, il faut envisager d’appliquer les dispositions de la LCPE relatives aux NAc dans les cas suivants :
- la substance n’est pas utilisée au Canada ou elle est utilisée de façon limitée, mais on croit qu’il est possible qu’une nouvelle activité présente un risque;
- les utilisations actuelles de la substance au Canada ne posent pas ou presque pas de risque, mais on croit qu’il est possible qu’une nouvelle activité présente un risque;
- les utilisations actuelles de la substance sont gérées de façon adéquate, mais on croit qu’il est possible qu’une nouvelle activité présente un risque référence 8.
Les évaluations préalables ont informé la conclusion selon laquelle l’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc était la mesure de suivi la plus appropriée pour le BAPP, car les activités mettant actuellement en cause la substance ne présentent pas un risque pour la santé humaine ou l’environnement, mais cette substance possède des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque si l’exposition venait à augmenter en raison de certaines nouvelles activités.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en faisant en sorte que les activités futures qui pourraient poser un risque pour les Canadiens ou l’environnement soient évaluées avant d’être entreprises et, s’il y a lieu, que des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre.
L’Arrêté ne devrait pas avoir d’incidence considérable sur l’industrie, les gouvernements ou les consommateurs canadiens. Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne s’appliquent pas aux activités mettant en cause du BAPP qui ont déjà été identifiées et évaluées, et ne s’appliquent qu’aux nouvelles activités mettant en cause la substance. Dans le cas où une personne (physique ou morale) souhaiterait utiliser, importer ou fabriquer le BAPP pour une nouvelle activité, elle serait tenue de présenter une DNAc au ministre contenant les renseignements complets prévus dans l’Arrêté.
Aucuns frais de déclaration ne sont associés à la présentation d’une DNAc au ministre en réponse à l’Arrêté. Cependant, la production des données et la présentation des renseignements supplémentaires pourraient entraîner des coûts pour le déclarant. De même, dans l’éventualité où ils recevraient une DNAc, les ministères assumeraient les coûts liés au traitement des renseignements et à la réalisation des évaluations. Le ministère de l’Environnement subira des coûts négligeables pour la réalisation d’activités de promotion de la conformité d’application de la loi associées à l’Arrêté.
Lentille des petites entreprises
L’évaluation relativement à la lentille des petites entreprises a mené à la conclusion que l’Arrêté n’aura aucune répercussion sur les petites entreprises, puisqu’il n’impose aucuns nouveaux frais d’administration ou de conformité aux petites entreprises concernant les activités actuelles.
Règle du « un pour un »
L’évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que la règle ne s’applique pas au présent arrêté, car celui-ci n’engendre aucune répercussion sur l’industrie concernant les activités actuelles.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada est lié par plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux sur les produits chimiques, les organismes vivants et leur gestion respective référence 9, et le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, laquelle englobe les arrêtés modifiant la LI. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC aura des répercussions positives sur l’environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a permis de conclure que l’Arrêté n’affectera pas les groupes sociodémographiques en fonction de facteurs tels que le genre, l’âge, la langue, le niveau d’instruction, l’emplacement géographique, la culture, l’origine ethnique, les revenus, la religion, les handicaps, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
Mise en œuvre, conformité, application et normes de service
Mise en œuvre
L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties intéressées et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties intéressées aux exigences de l’Arrêté.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne (physique ou morale) utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que les FDS servent principalement à protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques des produits chimiques, et qu’elles pourraient ne pas inclure la totalité des renseignements sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements concernant la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance est toxique ou qu’elle peut le devenir au sens de l’article 64 de la LCPE, la personne (physique ou morale) qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance, est tenue, en application de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements au ministre sans tarder.
Une entreprise peut présenter une DNAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de présenter une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine référence 10.
Toute personne (physique ou morale) qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne (physique ou morale) de leur obligation de se conformer à l’arrêté en question, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans l’arrêté.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter de leurs questions ou de leurs préoccupations au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais. Si une personne (physique ou morale) a des questions au sujet de son obligation de se conformer à un arrêté, soupçonne qu’elle ne se conforme pas aux exigences ou souhaite demander une CAD, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances référence 11.
Application
L’Arrêté est pris en application de la LCPE, laquelle est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, les facteurs suivants sont pris en compte au moment du choix des mesures d’application de la loi : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements connexes et la cohérence dans l’application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.
Normes de service
Dans le cas où une déclaration de nouvelle activité relative au BAPP est présentée au ministre, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’Arrêté.
Personnes-ressources
Andrea Raper
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
Téléphone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou 819‑938‑3232 (à l’étranger)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑948‑2585
Télécopieur : 613‑952‑8857
Courriel : andrew.beck@canada.ca