Arrêté 2020-87-23-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2020-172

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 17

Enregistrement

DORS/2020-172 Le 29 juillet 2020

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieure référence a;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de cette substance aux termes de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement  (1999) référence b;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à cette substance peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de cette loi;

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-23-01 modifiant la liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 24 juillet 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-87-23-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

13080-86-9

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

13080-86-9 S′

  • 1 Toute activité impliquant, au cours d’une année civile, la substance 4,4′-[isopropylidenebis(4,1- phényleneoxy)]dianiline en une quantité supérieure à 1 000 kg.
  • 2 Malgré l’article 1, l’utilisation de la substance en une quantité inférieure à 10 000 kg, au cours d’une année civile, ne constitue pas une nouvelle activité si la substance est appliquée dans une cabine de pulvérisation, ou dans un endroit fermé ou conçu pour capter l’excès de pulvérisation, et que les déchets sont collectés sur les lieux de l’application.
  • 3 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de la nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance, y compris une déclaration indiquant si la nouvelle activité met en cause une utilisation industrielle ou commerciale de la substance ou si la substance sera utilisée dans un produit de consommation;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois lieux au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par lieu;
    • d) si la substance sera utilisée dans un produit, une description du produit, de l’utilisation envisagée ainsi que la fonction de la substance dans le produit;
    • e) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • f) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), 3e) et f), 8a), b), f) et g) et 10d) de l’annexe 5 du même règlement;
    • g) les renseignements prévus à l’alinéa 11b) de l’annexe 6 de ce règlement;
    • h) un diagramme du processus global et des étapes en cause dans la nouvelle activité qui donnent ou peuvent donner lieu à la pénétration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des réservoirs de rétention et des tours de distillation, le cas échéant;
    • i) une description des étapes visées à l’alinéa h), la quantité et la concentration qui sont ou peuvent être rejetées à chaque étape, la forme physique de la substance pour chacun des sites où la substance sera ou pourrait être rejetée et, le cas échéant, la fréquence, la durée et le débit prévus du rejet;
    • j) une description des pratiques de gestion des déchets qui seront mises en œuvre pour prévenir ou minimiser le rejet de la substance à l’installation, le cas échéant, où la nouvelle activité aura lieu, notamment :
      • (i) la quantité de substance devant être rejetée dans l’environnement, sous forme d’effluents et d’émissions, notamment les concentrations moyenne et maximale,
      • (ii) dans le cas où la substance devrait être rejetée dans un système de traitement des eaux usées municipales, le nom et l’adresse de l’usine de traitement des eaux municipales, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iii) dans le cas où la substance devrait être rejetée directement dans les eaux de surface, le nom du plan d’eau récepteur, le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iv) si les déchets contenant la substance devraient être traités sur place, une description du système de traitement, la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter par année, exprimée en kilogrammes, le pourcentage de la substance à retirer du déchet, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet;
    • k) une description de la mesure dans laquelle la nouvelle activité dispersera la substance ou, si la substance ne sera pas dispersée, une description de la manière dont elle sera confinée ou consommée;
    • l) une description des méthodes qui seront utilisées par la personne proposant la nouvelle activité pour détruire la substance ou s’en départir, notamment :
      • (i) la quantité totale de la substance qu’il faut détruire ou dont il faut se départir au moyen de chaque méthode par année, exprimée en kilogrammes,
      • (ii) une description des types de déchets qui contiendront la substance, les quantités prévues pour chaque type de déchets qui seront produits par année, exprimée en kilogrammes, la classification des déchets contenant la substance aux termes du droit provincial et le lieu d’élimination des déchets,
      • (iii) une description des méthodes devant être utilisées pour traiter ou les contenants utilisés pour le transporter et l’entreposage de la substance ou pour s’en départir;
    • m) les données et le rapport d’une étude sur la toxicité chronique à l’égard de la substance, menée conformément à la méthode énoncée dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Essai n° 234 : Essai de développement sexuel des poissons , dans sa version à jour au moment où l’étude est menée, à l’aide du medaka ou du poisson-zèbre et d’au moins cinq concentrations d’essai afin d’assurer une concentration sans effet observé fiable et une concentration d’effet fiable;
    • n) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut raisonnablement avoir accès, et qui permettent l’identification des effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • o) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • p) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • q) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, ou, si elle réside au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  • 4 L’étude mentionnée à l’alinéa 3m) est effectuée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratique de laboratoire de l’OCDE figurant à l’Annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment où l’étude est menée.
  • 5 Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La substance 4,4′-[isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]dianiline (no CAS référence 2 13080-86-9, ci-après désigné le « BAPP ») possède des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque pour l’environnement au Canada si les niveaux d’exposition à la substance devaient augmenter en raison de nouvelles activités. Afin de répondre à cette préoccupation, le ministre de l’Environnement (le ministre) modifie la Liste intérieure (LI) conformément au paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la LCPE au BAPP.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme par lequel le gouvernement fédéral évalue et administre les substances chimiques et les organismes vivants qui peuvent être nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué le BAPP conformément à l’article 74 de la LCPE dans le cadre du PGPC.

Description, utilisation et sources de rejets

Le BAPP n’est pas présent dans l’environnement à l’état naturel. Le BAPP a une faible solubilité dans l’eau, une volatilité négligeable et une tendance à se répartir en particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, cette substance pourrait se retrouver principalement dans les sédiments et le sol par rapport à d’autres milieux environnementaux et ne devrait pas être soumise à un transport atmosphérique à longue distance.

Des sondages obligatoires ont été émis en application de l’article 71 de la LCPE pour les années de déclaration 2006 et 2010. Au cours de l’année civile 2006, il n’a pas été signalé que le BAPP avait été fabriqué au-dessus du seuil de déclaration de 100 kg par an. Cependant, une entreprise aurait importé 250 kg de la substance dans le pays dans un apprêt adhésif pour applications aérospatiales. Pour l’année de déclaration 2010, la même société a signalé une augmentation de la quantité de BAPP utilisée au cours de cette année civile à 500 kg.

Au Canada, le BAPP est utilisé comme un additif qui entre dans la composition d’un apprêt inhibiteur de corrosion combiné à une colle époxyde qui est utilisé dans l’industrie aéronautique. Internationalement, la substance a été identifiée pour être utilisée comme intermédiaire organique dans la synthèse chimique de matériaux de type polyester (le BAPP agissant à titre d’agent de solidification), comme colorant et pigment organiques intermédiaires et comme réactif (une substance ajoutée à un système pour déterminer si une réaction chimique se produit) dans les recherches sur les polymères à haute performance.

Selon les schémas d’usages industriels évalués, le BAPP est rejeté dans l’environnement par le biais de processus industriels ainsi que par l’élimination des déchets par incinération, décharges et eaux usées. Bien que le BAPP se révèle avoir le potentiel de rejet dans l’environnement, les quantités rejetées sont estimées faibles, compte tenu des profils d’utilisation actuels.

Résumé de l’évaluation préalable du BAPP

En octobre 2017, les ministres ont publié une évaluation préalable du BAPP sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). L’évaluation préalable a été effectuée afin de déterminer si la substance répond à un ou plusieurs des critères pour une substance toxique énoncés à l’article 64 de la LCPE (c’est-à-dire pour déterminer si la substance pourrait présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine).

Aux termes de l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme étant toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont généré et recueilli des informations à partir de la modélisation, des revues littéraires, de recherches dans des bases de données, et des sondages obligatoires menés en vertu de l’article 71 de la LCPE afin d’informer la conclusion de l’évaluation préalable selon laquelle le BAPP ne répond à aucun des critères de toxicité de l’article 64 de la LCPE. Cependant, l’évaluation a également déterminé que le BAPP présente des propriétés préoccupantes qui pourraient entraîner un risque pour l’environnement si les niveaux d’exposition à la substance devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activités.

Résumé de l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine

Les risques écologiques du BAPP ont été caractérisés à l’aide de données modélisées. Le BAPP ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’environnement. La substance persiste dans l’eau, le sol et les sédiments. Cette substance peut potentiellement s’accumuler dans les organismes et se bioamplifier dans les chaînes alimentaires. Les valeurs modélisées de la toxicité aquatique aiguë et chronique indiquent que le BAPP est très dangereux pour les organismes aquatiques. Malgré ce danger, étant donné la faible quantité de BAPP importée au Canada, son profil d’utilisation et les pratiques de manutention et d’élimination qui sont actuellement en place, il est attendu que l’exposition écologique soit très faible.

Les risques pour la santé humaine du BAPP ont été caractérisés à l’aide de données modélisées, qui indiquaient la possibilité pour la substance d’agir comme génotoxique (une substance qui peut endommager le matériel génétique dans les cellules) et cancérigène (une substance qui peut provoquer le cancer). Malgré ce danger potentiel, l’exposition de la population générale à la substance par le biais des milieux environnementaux, des aliments et des produits disponibles pour les consommateurs devrait être nulle ou négligeable.

Afin de répondre aux préoccupations environnementales potentielles liées à l’utilisation du BAPP dans certaines nouvelles activités, le ministre applique les dispositions relatives à la NAc de la LCPE au BAPP.

Résumé des dispositions relatives aux NAc de la LCPE

En vertu de la LCPE, les activités associées aux substances figurant sur la LI peuvent être réalisées sans qu’une personne (physique ou morale) soit obligée d’en aviser le ministre. Cependant, si une substance a été évaluée et que les renseignements disponibles suggèrent qu’il peut y avoir un risque pour l’environnement ou la santé humaine résultant de l’utilisation de la substance dans certaines nouvelles activités menées au Canada, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE référence 3 à la substance. Ces dispositions établissent l’exigence pour toute personne (physique ou morale) qui envisage une nouvelle activité liée à l’une des substances visées par les dispositions relatives aux NAc à fournir les renseignements requis dans le cadre d’une déclaration au ministre. Dès la réception des informations complètes, une évaluation de la substance relative à la nouvelle activité proposée est effectuée avant que la nouvelle activité ne puisse être entreprise au Canada.

Objectif

L’Arrêté 2020-87-23-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) a pour objectif de contribuer à la protection de l’environnement au Canada en appliquant les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au BAPP. L’Arrêté exige que le ministre soit avisé de toute nouvelle activité mettant en cause la substance, et que les renseignements requis lui soient présentés, afin qu’une évaluation des risques soit réalisée avant que l’activité ne soit entreprise au Canada. Au besoin, des mesures de gestion des risques seront mises en œuvre.

Description

Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’Arrêté applique le paragraphe 81(3) de la LCPE (c’est-à-dire les dispositions relatives à la NAc) au BAPP.

Applicabilité et exigences de déclaration

L’Arrêté oblige toute personne (physique ou morale) voulant entreprendre une nouvelle activité mettant en cause la substance à présenter au ministre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant toutes les informations prévues dans l’Arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité référence 4. Les ministres utilisent les renseignements fournis dans la DNAc ainsi que d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement et, s’il y a lieu, mettre en œuvre des mesures de gestion des risques avant qu’une activité ne soit entreprise au Canada.

Exigences de déclaration

Voici un résumé des exigences de déclaration visant le BAPP. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Activités assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration s’appliquent à :

Activités non assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration ne s'appliquent pas :

Exigences en matière de renseignements

Voici un résumé des exigences en matière de renseignements pour la déclaration d’une nouvelle activité proposée mettant en cause le BAPP. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

L’Arrêté exige la fourniture des renseignements suivants :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 28 octobre 2017, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada l’avis d’intention de modifier la LI afin d’appliquer les dispositions de la LCPE relatives à une nouvelle activité au BAPP, pour une période de consultation publique de 60 jours. Aucun commentaire n’a été reçu durant cette période.

Les ministères ont informé les gouvernements des provinces et des territoires de l’Arrêté au moyen d’une lettre du Comité consultatif national de la LCPE référence 7 qui les invitait à émettre leurs commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu de la part du Comité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des arrêtés modifiant la LI sur les traités modernes a été menée. Il a été conclu que ces arrêtés n’entraînent aucune répercussion sur les obligations et les droits issus de traités modernes. Il a également été conclu que les arrêtés pris en vertu de l’article 87 ou de l’article 112 de la LCPE ne nécessitent aucune mobilisation ni aucune consultation auprès des peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Pour une substance qui ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, mais qui présente des propriétés préoccupantes pour laquelle toute augmentation de l’exposition pourrait entraîner un risque pour l’environnement ou la santé humaine, plusieurs mesures de suivi s’offrent aux ministres. Ces mesures incluent, mais ne se limitent pas à : l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE, la réalisation de biosurveillance (pour les humains), la surveillance environnementale (pour l’air, l’eau, les sédiments, les eaux usées, le sol ou la faune), la réalisation d’enquêtes volontaires ou obligatoires dans le cadre de l’article 71 de la LCPE, l’obligation des installations à se rapporter à l’Inventaire national des rejets de polluants, la réalisation de tests de produits de consommation.

Parmi les options possibles pour les mesures de suivi, il faut envisager d’appliquer les dispositions de la LCPE relatives aux NAc dans les cas suivants :

Les évaluations préalables ont informé la conclusion selon laquelle l’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc était la mesure de suivi la plus appropriée pour le BAPP, car les activités mettant actuellement en cause la substance ne présentent pas un risque pour la santé humaine ou l’environnement, mais cette substance possède des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque si l’exposition venait à augmenter en raison de certaines nouvelles activités.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en faisant en sorte que les activités futures qui pourraient poser un risque pour les Canadiens ou l’environnement soient évaluées avant d’être entreprises et, s’il y a lieu, que des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre.

L’Arrêté ne devrait pas avoir d’incidence considérable sur l’industrie, les gouvernements ou les consommateurs canadiens. Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne s’appliquent pas aux activités mettant en cause du BAPP qui ont déjà été identifiées et évaluées, et ne s’appliquent qu’aux nouvelles activités mettant en cause la substance. Dans le cas où une personne (physique ou morale) souhaiterait utiliser, importer ou fabriquer le BAPP pour une nouvelle activité, elle serait tenue de présenter une DNAc au ministre contenant les renseignements complets prévus dans l’Arrêté.

Aucuns frais de déclaration ne sont associés à la présentation d’une DNAc au ministre en réponse à l’Arrêté. Cependant, la production des données et la présentation des renseignements supplémentaires pourraient entraîner des coûts pour le déclarant. De même, dans l’éventualité où ils recevraient une DNAc, les ministères assumeraient les coûts liés au traitement des renseignements et à la réalisation des évaluations. Le ministère de l’Environnement subira des coûts négligeables pour la réalisation d’activités de promotion de la conformité d’application de la loi associées à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation relativement à la lentille des petites entreprises a mené à la conclusion que l’Arrêté n’aura aucune répercussion sur les petites entreprises, puisqu’il n’impose aucuns nouveaux frais d’administration ou de conformité aux petites entreprises concernant les activités actuelles.

Règle du « un pour un »

L’évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que la règle ne s’applique pas au présent arrêté, car celui-ci n’engendre aucune répercussion sur l’industrie concernant les activités actuelles.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada est lié par plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux sur les produits chimiques, les organismes vivants et leur gestion respective référence 9, et le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, laquelle englobe les arrêtés modifiant la LI. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC aura des répercussions positives sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a permis de conclure que l’Arrêté n’affectera pas les groupes sociodémographiques en fonction de facteurs tels que le genre, l’âge, la langue, le niveau d’instruction, l’emplacement géographique, la culture, l’origine ethnique, les revenus, la religion, les handicaps, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Mise en œuvre, conformité, application et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties intéressées et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties intéressées aux exigences de l’Arrêté.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne (physique ou morale) utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que les FDS servent principalement à protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques des produits chimiques, et qu’elles pourraient ne pas inclure la totalité des renseignements sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements concernant la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance est toxique ou qu’elle peut le devenir au sens de l’article 64 de la LCPE, la personne (physique ou morale) qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance, est tenue, en application de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements au ministre sans tarder.

Une entreprise peut présenter une DNAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de présenter une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine référence 10.

Toute personne (physique ou morale) qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne (physique ou morale) de leur obligation de se conformer à l’arrêté en question, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans l’arrêté.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter de leurs questions ou de leurs préoccupations au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais. Si une personne (physique ou morale) a des questions au sujet de son obligation de se conformer à un arrêté, soupçonne qu’elle ne se conforme pas aux exigences ou souhaite demander une CAD, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances référence 11.

Application

L’Arrêté est pris en application de la LCPE, laquelle est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, les facteurs suivants sont pris en compte au moment du choix des mesures d’application de la loi : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements connexes et la cohérence dans l’application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Normes de service

Dans le cas où une déclaration de nouvelle activité relative au BAPP est présentée au ministre, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Andrea Raper
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
Téléphone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou 819‑938‑3232 (à l’étranger)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑948‑2585
Télécopieur : 613‑952‑8857
Courriel : andrew.beck@canada.ca