Arrêté provisoire no 6 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence) : DORS/2020-169
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 16
Enregistrement
DORS/2020-169 Le 22 juillet 2020
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1) référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que, en application du paragraphe 153.3(3)référence a de cette loi, le ministre des Finances consent à la prise de l’arrêté provisoire ci-après;
Attendu que, en application du paragraphe 153.3(4)référence a de cette loi, le président du Conseil du Trésor consent à la prise de l’arrêté provisoire ci-après visant la partie III de cette loi ou un règlement pris en vertu de cette loi pour l’application de cette partie;
Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social a consulté la Commission de l’assurance-emploi du Canada avant de prendre l’arrêté provisoire ci-après,
À ces causes, en vertu de l’article 153.3référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, la ministre de l’Emploi et du Développement social prend l’Arrêté provisoire no 6 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence), ci-après.
Gatineau, le 21 juillet 2020
La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough
Arrêté provisoire no 6 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence)
Modifications
1 (1) Le paragraphe 153.5(1) de la Loi sur l’assurance-emploi référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Définitions
153.5 (1) Dans la présente partie :
- a) COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019;
- b) période de prestations, prestation et rémunération assurable s’entendent au sens du paragraphe 2(1);
- c) demande initiale de prestations s’entend au sens du paragraphe 6(1).
(2) Le passage du paragraphe 153.5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de prestataire
(2) Pour l’application de la présente partie, prestataire s’entend des personnes suivantes :
(3) L’alinéa 153.5(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- b) celles qui auraient pu voir établie à leur profit une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa (3)a);
2 L’article 153.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application d’autres dispositions
153.6 (1) Dans le cas où une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence est présentée, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de la prestation d’assurance-emploi d’urgence, sous réserve des adaptations prévues au paragraphe (2) et aux articles 153.1301 à 153.1309 :
- a) les paragraphes 42(1) et (2) et les articles 43, 44, 47, 50 et 52;
- b) les dispositions de la partie II;
- c) les dispositions des parties III et IV;
- d) les dispositions de la partie VI, à l’exception des paragraphes 112(3) et 114(2) et des articles 115 et 140.
Adaptation
(2) Les dispositions visées aux alinéas (1)a) et d) sont adaptées de la façon suivante :
- a) elles visent, à titre des prestataires et des prestations, le prestataire au sens de la présente partie et la prestation d’assurance-emploi d’urgence prévue à la présente partie;
- b) toute mention, dans leurs versions anglaises, de “entitled” et de termes de la même famille s’entend de l’admissibilité au sens de l’article 153.9;
- c) tout renvoi aux règlements pris en vertu de la présente loi est ignoré.
Intention contraire
(3) Sauf indication contraire, aucune autre disposition de la présente loi ne s’applique à l’égard d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence.
3 (1) L’article 153.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Versements anticipés
(1.1) La Commission peut verser la prestation d’assurance-emploi d’urgence au prestataire avant le moment normalement prévu pour le faire.
(2) L’article 153.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Aide financière aux termes de l’article 63
(3) Le prestataire qui reçoit une aide financière résultant de la conclusion d’un accord visé à l’article 63 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.
4 (1) Le paragraphe 153.8(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
(3) Le prestataire fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
(2) L’article 153.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Renseignements — employeur
(4) L’employeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Aucune période de prestations
(5) Pour la période visée au paragraphe (1), aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a).
5 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153.13, de ce qui suit :
Adaptations
Adaptation de la version anglaise de l’article 44
153.1301 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), l’article 44 de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Liability to return overpayment
44 A person who has received or obtained an employment insurance emergency response benefit payment for which the person is not eligible, or an employment insurance emergency response benefit payment in excess of the amount for which the person is eligible, shall without delay return the amount, the excess amount or the special warrant for payment of the amount, as the case may be.
Adaptation de l’article 50
153.1302 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), l’article 50 est adapté de la façon suivante :
Admissibilité — prestation d’assurance-emploi d’urgence
50 (1) Tout prestataire qui ne fournit pas les renseignements que le ministre exige relativement à une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ou qui ne satisfait pas à l’exigence prévue au paragraphe (2) n’est pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence tant qu’il n’a pas fourni les renseignements ou satisfait à l’exigence.
Présence
(2) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ou fournir des renseignements relativement à une telle demande.
Adaptation du paragraphe 52(2)
153.1303 (1) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), le paragraphe 52(2) est adapté de la façon suivante :
Décision
(2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.
Adaptation du paragraphe 52(4)
(2) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), le paragraphe 52(4) est adapté de la façon suivante :
Somme payable
(4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.
Adaptation de l’article 58
153.1304 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)b), l’article 58 est adapté de la façon suivante :
Définition de participant
58 Dans la présente partie, participant désigne :
- a) l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);
- b) le prestataire qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à qui est ou a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence.
Adaptation du paragraphe 112(1)
153.1305 (1) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le paragraphe 112(1) est adapté de la façon suivante :
Révision — Commission
112 (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et conformément au paragraphe (4), demander à la Commission de réviser sa décision.
Adaptation de l’article 112
(2) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 112 est adapté par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Révision d’une décision
(4) La demande de révision de la décision est présentée par écrit et contient :
- a) le nom de la personne qui fait la demande ainsi que les renseignements suivants :
- (i) son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national,
- (ii) ses adresse et numéro de téléphone,
- (iii) tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
- b) la date à laquelle elle a reçu communication de la décision;
- c) les raisons pour lesquelles elle demande la révision de la décision;
- d) tout renseignement pertinent qui n’a pas déjà été fourni à la Commission.
Dépôt de la demande de révision
(5) La demande de révision est déposée auprès de la Commission à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — affichés par la Commission sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Défalcation de sommes indûment versées
153.1306 (1) La Commission peut défalquer une somme due aux termes de l’article 43 si, selon le cas :
- a) la somme ne dépasse pas cent dollars;
- b) le débiteur est décédé;
- c) le débiteur est un failli libéré;
- d) le débiteur est un failli non libéré à l’égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré;
- e) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse, mais découle :
- (i) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu de la partie IV,
- (ii) soit de l’octroi par la Commission d’un montant de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour une semaine supérieur au montant visé au paragraphe 153.10(1);
- f) elle estime, compte tenu des circonstances, que :
- (i) soit la somme est irrécouvrable,
- (ii) soit le remboursement de la somme imposerait au débiteur un préjudice abusif,
- (iii) soit les frais administratifs de recouvrement de la somme seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs à la somme à recouvrer.
(2) La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes de l’article 47 qui se rapporte à des prestations d’assurance-emploi d’urgence reçues avant qu’elle avise le débiteur du versement excédentaire si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse;
- b) le versement excédentaire est attribuable à l’un des facteurs suivants :
- (i) un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence,
- (ii) des mesures de contrôle rétrospectives ou un examen rétrospectif entrepris par la Commission,
- (iii) une erreur dans le relevé d’emploi établi par l’employeur,
- (iv) une erreur dans le calcul, par l’employeur, de la rémunération assurable du débiteur,
- (v) le fait d’avoir assuré par erreur l’emploi ou une autre activité du débiteur.
Adaptation de l’article 112.1
153.1307 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 112.1 est adapté de la façon suivante :
Décisions ne pouvant être révisées
112.1 Les décisions de la Commission visées à l’article 153.1308 ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
Adaptation d’un passage du paragraphe 126(1)
153.1308 (1) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le passage du paragraphe 126(1) précédant l’alinéa a) est adapté de la façon suivante :
Certificats
126 (1) Une somme ou fraction de somme à payer en application de la partie I, II, VII.1 ou VIII.4 et qui n’a pas été payée peut être certifiée par la Commission :
Adaptation du paragraphe 126(2)
(2) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le paragraphe 126(2) est adapté de la façon suivante :
Jugements
(2) Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d’intenter les mêmes procédures que s’il s’agissait d’un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant qui y est spécifié.
Adaptation de l’article 138
153.1309 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 138 est adapté de la façon suivante :
Obligation
138 Toute personne exerçant un emploi assurable — ou exécutant un travail pour son compte — doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale.
Règles spéciales
Prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a)
153.1310 Les règles suivantes s’appliquent aux personnes qui ont formulé une demande initiale de prestations à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a) et, soit au profit desquelles avait été établie, avant l’entrée en vigueur rétroactive de la présente partie, une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard des prestations visées par la demande, soit au profit desquelles aurait été établie, n’eût été l’entrée en vigueur de la présente partie le 15 mars 2020, une période de prestations à partir de la même date à l’égard des prestations visées par la demande :
- a) les personnes sont réputées avoir présenté une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence en vertu de l’article 153.8;
- b) les règles prévues à la partie VIII.4 s’appliquent à ces demandes de prestation d’assurance-emploi d’urgence, à l’exception de celle exigeant le dépôt de la demande conformément au paragraphe 153.8(1);
- c) les prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a) reçues à partir du 15 mars 2020 sont réputées être des prestations d’assurance-emploi d’urgence et, selon le cas :
- (i) il est versé à chaque personne, pour chacune des semaines pour lesquelles elle a reçu des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a), un montant de prestation d’assurance-emploi d’urgence égal à la différence entre le montant prévu au paragraphe 153.10(1) et le montant des prestations reçues pour la semaine visée,
- (ii) chacun des montants de prestations reçus pour une semaine qui est supérieur au montant visé au paragraphe 153.10(1) est réputé être égal à celui visé à ce paragraphe et l’article 44 ne s’applique à aucun des excédents des montants de prestations reçues pour une semaine sur le montant prévu au paragraphe 153.10(1).
6 L’article 153.14 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) l’Arrêté provisoire no 6 modifiant la Loi sur l’assurance- emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence.
Incompatibilité
7 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.
Entrée en vigueur
8 Le présent arrêté provisoire est réputé être entré en vigueur à 0 h 0 min 5 s, le 15 mars 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté provisoire.)
Enjeux
En vertu du paragraphe 153.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, la ministre de l’Emploi et du Développement social peut prendre des arrêtés provisoires dans le but d’atténuer les répercussions économiques de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
Les travailleurs peuvent être admissibles à la Prestation d’assurance-emploi (a.-e.) d’urgence s’ils ont cessé de travailler pour des raisons liées à la COVID-19, s’ils sont admissibles aux prestations régulières ou de maladie de l’a.-e., ou encore s’ils ont épuisé leurs prestations régulières ou pour pêcheurs de l’a.-e. entre le 29 décembre 2019 et le 3 octobre 2020.
Cet arrêté provisoire confère les pouvoirs nécessaires pour mettre en place des fonctions administratives et relatives à l’intégrité dans le cadre de la Prestation d’a.-e. d’urgence qui correspondent étroitement à celles contenues dans la Loi sur la prestation canadienne d’urgence. Il permet également aux prestataires de la Prestation d’a.-e. d’urgence de profiter des mesures de soutien fonctionnel offertes en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, telles que la formation et les subventions salariales, et fait en sorte que les dispositions de la partie VII, soit celles pouvant exiger d’un prestataire qu’il rembourse une partie des prestations d’a.-e. lorsque leur revenu annuel excède un certain seuil, ne s’appliquent pas à la Prestation d’a.-e. d’urgence. De plus, il comprend aussi une clause explicite de cessation d’effet qui s’applique aux dispositions de cet arrêté provisoire. Cette clause a pour effet que toutes les dispositions prises en vertu de cet arrêté provisoire cesseront de s’appliquer en date du 31 décembre 2020 ou du jour où l’Arrêté provisoire est abrogé.