Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements : DORS/2020-167
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 16
Enregistrement
DORS/2020-167 Le 16 juillet 2020
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
En vertu du paragraphe 18(1) référence a de la Loi canadienne sur les paiements référence b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements, ci-après.
Ottawa, le 18 juin 2020
La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Eileen Mercier
En vertu du paragraphe 18(2) référence c de la Loi canadienne sur les paiementsréférence b, le ministre des Finances approuve le Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 13 juillet 2020
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements
Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur
1 Le paragraphe 14(3) du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- (3) Il informe tous les participants, aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire, du nom du participant dont le statut a été suspendu au titre des paragraphes (1) ou (2).
2 L’article 62 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- 62 (1) Dans le cas où, au cours d’un cycle du STPGV, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque du Canada, suspendre la participation de ce participant pour ce cycle si sa participation peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé du STPGV.
- (2) S’il est décidé de suspendre la participation d’un participant au titre du paragraphe (1), le président procède à la suspension dès que possible pendant le cycle du STPGV au cours duquel l’action ou la déclaration est faite.
- (3) Si la participation d’un participant est suspendue au titre du paragraphe (1), le président en informe tous les participants.
3 L’article 63 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- 63 (1) Dans le cas où, après la fin d’un cycle du STPGV et avant le début du cycle du STPGV suivant, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque du Canada, suspendre le statut du participant pour le cycle du STPGV suivant avant le début de celui-ci si la participation de ce participant peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé du STPGV.
- (2) S’il est décidé de suspendre le statut d’un participant au titre du paragraphe (1), le président procède à la suspension dès que possible avant le début du cycle du STPGV suivant.
- (3) Si le statut d’un participant est suspendu au titre du paragraphe (1), le président en informe tous les participants.
Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
4 L’alinéa 26c) du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement référence 2 est abrogé.
5 L’alinéa 29(2)b) du même règlement administratif est abrogé.
6 Le paragraphe 30(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- Révocation du statut
- 30 (1) Le conseil peut révoquer le statut d’adhérent-correspondant de groupe du membre si celui-ci ne satisfait plus à l’une ou l’autre des exigences prévues aux alinéas 26a), b) ou d) ou, s’agissant d’un groupe visé à l’alinéa 28(1)b), si les engagements contractuels visés à l’alinéa 29(2)c) ne permettent plus au membre de s’acquitter de ses obligations à titre d’adhérent-correspondant de groupe.
7 Le passage du paragraphe 39(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- Exception — cessation sans délai
- 39 (1) Sous réserve du paragraphe 39.15(3.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et malgré les paragraphes 38(1) et (3), l’agent de compensation peut, dans l’un ou l’autre des cas ci-après, cesser sans délai d’agir à ce titre pour un sous-adhérent :
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
8 Le paragraphe 4(1) du Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances référence 3 est remplacé par ce qui suit :
- Première année d’adhésion
- 4 (1) Le nouveau membre, autre qu’un membre fusionné ou un membre doté du statut d’institution-relais sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, verse, à l’égard de sa première année d’adhésion, la totalité de la cotisation pour services communs déterminée pour l’exercice au cours duquel il est devenu membre.
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
9 Le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales référence 4 est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
- Institution-relais
- 6.1 Le membre qui est une institution fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui est doté du statut d’institution-relais pour un autre membre par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c) de cette loi est, à partir du moment précisé dans ce décret à compter duquel il prend en charge les obligations sous forme de dépôts de cet autre membre, en ce qui concerne les autres membres — à l’exception de celui pour lequel il est doté du statut d’institution-relais — réputé avoir, à l’égard de l’échange, de la compensation et du règlement de paiements, acquis tous les droits de ce membre qui sont prévus par les règlements administratifs et pris en charge toutes les obligations de ce membre envers les autres membres qui sont prévues par les règlements administratifs.
10 L’article 7 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
- Exception
- (1.1) Toutefois, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), il ne peut suspendre les droits du membre qui fait l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Enjeux
Des modifications aux règlements administratifs nos 1, 2, 3 et 7 de l’Association canadienne des paiements sont nécessaires suite aux changements à la stratégie de résolution de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Loi sur la SADC). Les modifications répondent également à une préoccupation soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation concernant le pouvoir discrétionnaire du président de l’Association canadienne des paiements (fonctionnant sous le nom de Paiements Canada) de suspendre un participant du système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) lors d’une déclaration de non-viabilité.
Des modifications au règlement administratif no 3 suppriment les exigences de 0,5 % en volume pour la participation directe au Système automatisé de compensation et de règlement (SACR). Cette approche répond aux Normes de gestion des risques applicables aux systèmes de paiement importants (Normes applicables aux SPI) de la Banque du Canada en ce qui concerne la transition vers des critères fondés sur les risques pour la participation directe au SACR.
Contexte
La Loi canadienne sur les paiements établit l’Association canadienne des paiements (fonctionnant sous le nom de Paiements Canada) et énonce les exigences quant à sa gouvernance et à son adhésion. La Loi canadienne sur les paiements mandate Paiements Canada à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre les banques, les caisses populaires et d’autres membres de Paiements Canada. Paiements Canada exploite le SACR et le STPGV. Les règlements administratifs de Paiements Canada constituent des textes réglementaires et fournissent la base juridique de ces systèmes.
Le SACR est un système de règlement net différé qui compense les paiements de détail, y compris les instruments de paiement en format papier, comme les chèques, les débits et crédits préautorisés, ainsi que les instruments de paiement d’une valeur moindre, comme les opérations de carte de débit ou de guichet automatique bancaire. Le STPGV est le système électronique canadien en temps réel pour le traitement des paiements en dollars canadiens de grande valeur. Certaines institutions financières participent directement au STPGV, tandis que d’autres organisent des paiements du STPGV pour leurs clients par l’intermédiaire d’autres institutions financières qui sont des participants directs au STPGV.
Il y a trois séries de modifications aux règlements administratifs :
- La première série de modifications aligne les règlements administratifs au régime de résolution de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) et sur les dispositions de suspension de la Loi sur la SADC et répond à une préoccupation soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. En 2010, des modifications ont été apportées à la Loi sur la SADC afin d’offrir à la SADC une plus grande souplesse afin d’améliorer sa capacité de protéger la stabilité financière au Canada. Plus précisément, la SADC a reçu l’autorisation de:
- créer une institution-relais afin d’assumer les actifs et les passifs, en tout ou en partie, d’une institution défaillante afin de contribuer à préserver les fonctions critiques tout en stabilisant et en restructurant l’institution;
- recapitaliser (recapitalisation interne) les banques nationales d’importance systémique en convertissant certaines dettes à long terme en actions ordinaires pendant que l’institution demeure ouverte et opérationnelle, maintenant ainsi la capacité de l’institution à fournir des services essentiels au système financier et aux Canadiens.
- La Loi sur la SADC comprend également des dispositions qui limiteraient la capacité des contreparties à conclure des contrats et des relations avec l’institution en raison du fait que la SADC entreprend une action de résolution.
- Des modifications aux règlements administratifs nos 1, 2, 3 et 7 sont requises pour aligner les règlements administratifs avec la Loi sur la SADC et appuyer la mise en œuvre d’une stratégie de résolution.
- La deuxième série de modifications aligne le règlement administratif du SACR sur les Normes applicables aux systèmes de paiement importants de la Banque du Canada. En 2016, le gouverneur de la Banque du Canada a désigné le SACR comme système de paiement important. Les systèmes de paiement importants sont des systèmes dont la perturbation ou la défaillance pourraient engendrer des risques pour l’économie canadienne et entraîner une perte de confiance à l’égard de l’ensemble du système de paiement. La désignation a placé le SACR sous la surveillance officielle de la Banque du Canada, ce qui oblige Paiements Canada à respecter les Normes de gestion des risques applicables aux systèmes de paiement importants de la Banque du Canada. Ces normes sont fondées sur les Principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs. La Norme 13 (Accès) exige qu’un système de paiements important dispose de critères de participation objectifs, fondés sur les risques et rendus publics, qui permettent un accès équitable et ouvert. Le règlement administratif actuel exige qu’un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe ait au moins 0,5 % du volume total du système pour accéder au SACR. Supprimer l’exigence relative au volume aligne le règlement administratif du SACR sur l’objectif d’avoir une participation fondée sur les risques.
Objectif
La première série de modifications vise à corriger toute divergence entre la Loi sur la SADC et les règlements administratifs de Paiements Canada dans le cas de la résolution d’une institution financière. Les modifications précisent également à quel moment le président de Paiements Canada peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour suspendre un participant du STPGV à la suite d’une déclaration de non-viabilité.
La deuxième série de modifications vise à garantir que Paiements Canada respecte les Normes applicables aux SPI de la Banque du Canada.
Description
(1) Règlement administratif no 1 — Dispositions générales
Les modifications comprennent un libellé interdisant au conseil d’administration de Paiements Canada de suspendre les droits d’un membre uniquement parce que le membre fait l’objet d’un ordre de résolution de la SADC.
Lorsqu’un membre de la SADC a été déclaré non viable et que le gouverneur en conseil établit une institution-relais, une nouvelle disposition dans le règlement administratif prévoit le transfert de tous les droits et obligations pour l’échange, la compensation et le règlement des effets de paiement du membre non viable à l’institution-relais.
(2) Règlement administratif no 2 — Finances
La modification exempte une institution-relais de l’exigence que les nouveaux membres versent les droits de service communs complets pour la première année d’adhésion. Puisqu’une institution-relais assumerait les droits d’adhésion de l’institution en difficulté, elle ne serait pas assujettie à l’exigence de payer les droits de service communs complets pour la première année d’adhésion.
(3) Règlement administratif no 3 — Instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
La modification aligne le règlement administratif sur les dispositions de suspension de la Loi sur la SADC, en empêchant les agents de compensation de cesser d’agir pour un sous-adhérent lorsque la SADC offre une garantie financière complète pour répondre aux obligations du sous-adhérent. Cette approche protège les agents de compensation des expositions financières aux sous-adhérents qui font l’objet d’un ordre de résolution.
Les modifications suppriment également la nécessité qu’un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe au SACR détienne au moins 0,5 % du volume du système.
(4) Règlement administratif no 7 — Sur le système de transfert de paiements de grande valeur
L’article 62 exige que le président de Paiements Canada suspende un participant qui est déclaré non viable par un organisme de réglementation ou de surveillance pendant un cycle du STPGV.
Les modifications changent la suspension automatique en une suspension discrétionnaire où les risques pour le système ou ses participants peuvent être adéquatement atténués par d’autres moyens. L’article 62 requerra que le président consulte le gouverneur de la Banque du Canada et le ministre des Finances après avoir été avisé d’une déclaration de non-viabilité. On demandera au gouverneur et au ministre s’il convient de suspendre ou non un participant, compte tenu de l’efficacité, de la sécurité et de la solidité du système.
Par ailleurs, l’article 63 existant suspend automatiquement le participant qui est déclaré non viable après un cycle du STPGV, sauf indication contraire du président. Bien que le président ait le pouvoir discrétionnaire de ne pas procéder à une suspension en vertu de l’article 63, les modifications aligneraient le libellé sur celui de l’article 62 afin d’assurer la cohérence de l’approche et de l’application.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Lors de l’élaboration des modifications concernant la résolution, la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque du Canada, le Bureau du surintendant des institutions financières et Paiements Canada ont été consultés. De plus, Paiements Canada a consulté ses membres.
En ce qui concerne la suppression des exigences de volume, Paiements Canada a discuté des modifications avec ses membres et avec le Comité consultatif des intervenants (CCI). Les positions stratégiques ont été énoncées dans un document de consultation, qui a été distribué aux comités concernés de Paiements Canada, y compris le Comité consultatif des membres et le CCI, et qui a été publié sur le site Web de Paiements Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Sans objet.
Choix de l’instrument
Cette politique sera mise en œuvre en modifiant les règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Il n’y a aucun coût pour le gouvernement ou les contribuables. Paiements Canada est une société (sans capital-actions) créée par une loi du Parlement. Elle fonctionne sur une base sans but lucratif et récupère ses coûts grâce aux droits de transaction et aux droits de service commun perçus auprès des membres.
Concernant la suppression de l’exigence de volume de 0,5 %, le coût estimatif partagé entre les 12 participants directs actuels du SACR pour gagner l’adhésion d’un ou de plusieurs nouveaux participants directs est de 786 500 $. On prévoit que seules quelques institutions pourraient chercher à devenir des participants directs du SACR.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque ces modifications n’imposent aucun coût aux petites entreprises. Tous les adhérents et adhérents-correspondants de groupe au SACR, et les participants directs au STPGV sont des institutions financières.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque les modifications n’imposent aucun nouveau coût relatif au fardeau administratif porté par les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Sans objet.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune question relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements, les modifications aux règlements administratifs doivent être approuvées par le ministre des Finances pour entrer en vigueur. Après approbation ministérielle, le règlement administratif doit être envoyé à tous les membres de Paiements Canada par le président. Paiements Canada a la responsabilité de s’assurer que ses membres se conforment aux règlements administratifs, le cas échéant. La modification ne nécessite la mise en place d’aucun nouveau mécanisme visant à assurer l’observation et l’exécution.
Personne-ressource
Stephanie Mould
Directrice, Conformité
Paiements Canada
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : smould@payments.ca