Règlement modifiant certains règlements et décrets pris en vertu du Tarif des douanes (ACEUM) : DORS/2020-158
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 15
Enregistrement
DORS/2020-158 Le 30 juin 2020
TARIF DES DOUANES
C.P. 2020-514 Le 29 juin 2020
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 19(1) et 53(2), de l’alinéa 56(1)b) et de l’article 115 référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements et décrets pris en vertu du Tarif des douanes (ACEUM), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements et décrets pris en vertu du Tarif des douanes (ACEUM)
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA)
1 Le titre du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM)
2 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Application » précédant l’article 2, de ce qui suit :
Interprétation
1 Dans le présent règlement, pays ACEUM s’entend de tout pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
3 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises visées à l’annexe I qui sont importées au Canada d’un pays autre qu’un pays ACEUM doivent être marquées de façon à indiquer leur pays d’origine conformément au Règlement sur le marquage des marchandises importées.
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)
4 Le titre du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)
5 Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
pays ACEUM Pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country)
6 Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Les marchandises visées à l’annexe I qui sont importées d’un pays ACEUM doivent être marquées de façon à en indiquer le pays ou les pays d’origine, déterminés conformément au présent règlement.
7 Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si cette matière est une matière fongible et qu’elle a été combinée de façon que l’identification directe du pays ou des pays d’origine de chaque matière fongible est difficilement réalisable, son pays ou ses pays d’origine sont déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie 1 de l’annexe 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).
8 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 Malgré les articles 4 à 7, lorsque les marchandises sont des produits originaires aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) et qu’il est déterminé en application des articles 4 ou 5 que leur pays d’origine n’est pas uniquement un pays ACEUM, leur pays d’origine est le dernier pays ACEUM dans lequel elles ont fait l’objet d’une opération de production, autre qu’un traitement mineur, si un certificat d’origine a été établi et signé à leur égard conformément au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées.
9 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 S’il est déterminé, en application de l’un des articles 4 à 7, que le Canada est le pays d’origine des marchandises importées, mais que celles-ci ont fait l’objet, dans un autre pays ACEUM avant leur importation, d’une opération de production, autre qu’un traitement mineur, leur pays d’origine est le dernier pays ACEUM dans lequel elles ont fait l’objet d’une telle opération.
10 Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque les marchandises fongibles ont été combinées de façon que l’identification directe de leurs pays d’origine est difficilement réalisable, le pays ou les pays d’origine de chacune d’elles sont déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie 2 de l’annexe 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).
11 (1) Les alinéas 11(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) soit leur valeur en douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sauf qu’aux fins de la détermination de cette valeur la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) »;
- b) soit leur valeur déterminée conformément à l’annexe 6 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), avec les adaptations nécessaires.
(2) Les alinéas 11(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) si l’importateur des marchandises a fait le choix visé à l’alinéa (2)a), leur valeur en douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sauf qu’aux fins de la détermination de cette valeur la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) »;
- b) s’il a fait le choix visé à l’alinéa (2)b), leur valeur déterminée conformément à l’annexe 6 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), avec les adaptations nécessaires, comme si elles étaient des matières.
Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Mexique ou des États-Unis
12 Les définitions de filés, de tissus et articles confectionnés et de vêtements, à l’article 1 du Décret de remise de droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Mexique ou des États-Unis référence 3, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
filés Les fils de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés à l’une des positions 52.05 à 52.07 et 55.09 à 55.11 qui sont filés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fibres visées à l’une des positions 52.01 à 52.03 et 55.01 à 55.07 qui sont produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange. S’agissant des importations en provenance des États-Unis, la présente définition comprend les marchandises visées à la position 56.05 qui sont formées aux États-Unis à partir de fibres obtenues hors de la zone de libre-échange. (spun yarn)
tissus et articles confectionnés
- a) Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les articles textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles visés aux Chapitres 52 à 55 de la liste des dispositions tarifaires, autres que les articles contenant au moins 36 % en poids de laine ou de poils fins, et aux Chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires, qui sont tissés ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, tissés ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils produits dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange, ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils filés dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange;
- b) les articles de la sous-position 9404.90 qui sont finis, coupés et cousus ou autrement assemblés à partir de tissus qui sont visés à l’une des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.20, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 et 5516.91 et qui sont produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (fabric and made-up goods)
vêtements Les articles ci-après figurant dans la liste des dispositions tarifaires qui sont coupés ou tricotés en forme et cousus ou autrement assemblés au Mexique ou aux États-Unis à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange :
- a) les articles visés aux Chapitres 61 et 62;
- b) les articles visés à la position 96.19 en textiles autres que ceux en ouate. (apparel)
13 L’article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou à payer aux taux de tarif de la nation la plus favorisée sur les vêtements, les tissus et articles confectionnés et les filés importés des États-Unis ou du Mexique.
14 (1) Le paragraphe 3(1) du même décret est remplacé par ce qui suit :
3 (1) La remise accordée en application de l’article 2 s’applique uniquement à concurrence des quantités maximales annuelles de chacune de ces marchandises prévues aux appendices 1 à 3 de l’annexe 6-A du chapitre 6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
(2) L’alinéa 3(2)a) du même décret est remplacé par ce qui suit :
- a) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d’une demande de remboursement des droits de douane, un certificat délivré en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et du Règlement sur les certificats d’importation indiquant la quantité pouvant faire l’objet d’une remise ou d’un remboursement aux termes de l’annexe 6-A du chapitre 6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;
15 L’annexe du même décret est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent décret.
Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
16 L’article 1 du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 4 est remplacé par ce qui suit :
1 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) et au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 190 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 15)
ANNEXE
(sous-alinéa 3(2)c)(i))
Attestation de l’exportateur de marchandises textiles non originaires
Je soussigné, exportateur des marchandises visées par la facture ou le contrat de vente ci-joint, atteste que ces marchandises sont conformes aux exigences applicables spécifiées à l’annexe 6-A du chapitre 6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
NOM :
TITRE :
SOCIÉTÉ :
TÉLÉPHONE :
TÉLÉCOPIEUR :
No DE FACTURE :
Signature de l’exportateur
Date
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-154, Arrêté abrogeant certains arrêtés pris en vertu du Tarif des douanes (ACEUM).