Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) : DORS/2020-155

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 15

Enregistrement
DORS/2020-155 Le 30 juin 2020

TARIF DES DOUANES

C.P. 2020-511 Le 29 juin 2020

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 16(2)référence a et (4)référence b du Tarif des douanesréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), ci-après.

Règlement sur les règles d’origine (ACEUM)

PARTIE 1

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Facteurs : matières similaires et produits similaires

(2) Pour l’application des définitions de matières similaires et produits similaires, la qualité des matières ou des produits, leur réputation et l’existence d’une marque de commerce constituent des facteurs à prendre en compte dans la détermination du caractère similaire des matières ou des produits.

Autres définitions

(3) Pour l’application du présent règlement :

Exemples

(4) Tout exemple désigné « Exemple » dans le présent règlement y figure à titre d’illustration de l’application de la disposition à laquelle il se rapporte; en cas d’incompatibilité, la disposition l’emporte sur l’exemple dans la mesure de l’incompatibilité.

Renvoi à un texte législatif d’un pays

(5) Dans le présent règlement, tout renvoi à un texte législatif d’un pays ACEUM se rapporte, sauf disposition contraire, au texte en vigueur ainsi qu’à sa version éventuellement modifiée ou au texte édicté en remplacement de celui-ci, le cas échéant.

Détermination du coût total

(6) Pour l’application des paragraphes 5(11), 7(11) et 8(8) :

Période pour la détermination du coût total

(7) Pour la détermination du coût total en application des paragraphes 5(11), 7(11) et 8(8)  :

Choix non modifiable

(8) Le choix visé au paragraphe (7) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne le produit ou la matière, ou la période, qu’il vise.

Choix réputé fait à l’égard des périodes

(9) Le producteur qui choisit comme période un mois, un trimestre ou un semestre au titre du paragraphe (7) à l’égard d’un produit ou d’une matière est réputé avoir choisi aux termes de ce paragraphe une ou plusieurs périodes de même durée pour le reste de son exercice à l’égard du produit ou de la matière.

Choix réputé fait à l’égard des coûts

(10) Le choix de déterminer les coûts en fonction de la moyenne est considéré comme ayant été fait à l’égard d’un produit exporté vers un pays ACEUM :

Conversion de la devise

2 (1) Lorsque la valeur d’un produit ou d’une matière est exprimée dans une autre devise que celle du pays où se trouve le producteur du produit, cette valeur est convertie en devise de ce pays selon le taux de change suivant :

Données exprimées dans une autre devise dans une déclaration

(2) Lorsque le producteur d’un produit a en sa possession une déclaration visée à l’article 9 ou qui contient des données exprimées dans une autre devise que celle du pays où il se trouve, cette devise est convertie en devise de ce pays selon le taux de change suivant :

PARTIE 2

Produits originaires

Produits entièrement obtenus ou produits

3 (1) Un produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM s’il est l’un des éléments ci-après et qu’il satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement :

Produit qui est produit à partir de matières non originaires

(2) Le produit entièrement produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM est originaire du territoire d’un pays ACEUM si chacune des matières non originaires utilisées dans sa production satisfait à toutes les exigences applicables établies à l’annexe 1 et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

Produit qui est produit uniquement à partir de matières originaires

(3) Le produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM s’il est produit entièrement sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM et uniquement à partir de matières originaires et qu’il satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

Exception à l’exigence sur le changement de classification tarifaire

(4) Sauf dans le cas du produit visé à l’un des chapitres 61 à 63, le produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Interprétation : produits et parties de produits

(5) Pour l’application de l’alinéa (4)a) :

Exigences d’une seule règle à satisfaire

(6) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque l’annexe 1 établit plusieurs règles possibles à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé, celui-ci n’a qu’à satisfaire aux exigences de l’une de ces règles pour être admissible à titre de produit originaire.

Règle spéciale pour certains produits

(7) Le produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM s’il est visé à l’annexe 2 et est importé du territoire d’un pays ACEUM.

Matière autoproduite considérée comme une matière

(8) Lorsqu’il s’agit de déterminer si des matières non originaires subissent un changement de classification tarifaire applicable, une matière autoproduite peut, au choix du producteur de la matière, être considérée comme une matière utilisée dans la production d’un produit dans lequel la matière autoproduite est incorporée.

Exemples

(9) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

Exemple 1 (paragraphe (2)) : la composante qui détermine la classification tarifaire d’un produit textile ou vestimentaire

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des pardessus de laine pour femmes de la sous-position 6202.11 à partir de deux tissus différents, l’un pour le corps et l’autre pour les manches. Les deux tissus sont produits en utilisant des matières originaires et non originaires. Le corps du pardessus est fait à partir de tissus unis de laine et de soie. Les manches sont faites à partir de tissus tricotés de coton.

Pour déterminer si les pardessus de laine pour femmes sont des produits originaires, le producteur A doit tenir compte de la note 2 du chapitre 62 de l’annexe 1, qui indique que la règle applicable au produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit et que cette composante doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire établies par la règle en question.

Le tissu uni de laine et de soie (80 % de laine et 20 % de soie) utilisé pour le corps est la composante du pardessus de laine pour femmes qui détermine sa classification tarifaire dans la sous-position 6202.11, car il constitue la matière prépondérante en poids et couvre la plus grande surface du pardessus. Ce tissu est fabriqué par le producteur A à partir de fils de laine originaires classés dans la position 51.06 et de fils de soie non originaires classés dans la position 50.04.

Puisque le tissu tricoté de coton utilisé pour les manches n’est pas la composante qui détermine la classification tarifaire du produit, ce tissu n’a pas à satisfaire aux exigences établies par la règle pour le produit.

Le producteur A doit déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production de la composante qui détermine la classification tarifaire des pardessus de laine pour femmes (le tissu uni) satisfont aux exigences établies par la règle d’origine spécifique au produit, laquelle requiert qu’il y ait un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, excepté certains chapitres et positions dans lesquels certains fils et tissus sont classés, et que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. Le fil de soie non originaire de la position 50.04 utilisé par le producteur A satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire puisque la position 50.04 n’est pas exclue par la règle d’origine spécifique au produit. De plus, les pardessus sont taillés et cousus sur le territoire de l’un des pays ACEUM. Par conséquent, les pardessus de laine pour femmes sont considérés comme des produits originaires.

Exemple 2 (paragraphe (2)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des t-shirts de la sous-position 6109.10 à partir de tissus de coton et de polyester (60 % de coton et 40 % de polyester) qui sont également produits par le producteur A au moyen de fils de coton originaires de la position 52.05 et de fils de polyester faits de filaments non originaires de la position 54.02.

Puisque le t-shirt est fait d’un seul tissu et est classé dans la sous-position 6109.10 aux termes de la règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ce tissu est la composante qui détermine la classification tarifaire. Par conséquent, pour être considérée comme étant originaire par application de la règle de changement tarifaire pour la sous-position 6109.10, chacune des matières non originaires utilisées dans la production du t-shirt doit subir le changement de classification tarifaire exigé.

Dans ce cas, les filaments de polyester non originaires de la position 54.02 utilisés dans la production des t-shirts ne satisfont pas au changement de classification tarifaire prévu dans la règle d’origine spécifique au produit. De plus, le poids du polyester non originaire est supérieur au seuil de minimis. Par conséquent, les t-shirts ne sont pas admissibles à titre de produits originaires.

Exemple 3 (paragraphe (2)) : Note 2 de la section XI – Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 63)

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des tissus de la sous-position 5211.42 à partir de fils de coton et de polyester originaires et de filaments de rayonne non originaires. Pour déterminer si les tissus sont des produits originaires, le producteur A doit tenir compte de la note 2 de la section XI de l’annexe 1, qui indique qu’un produit classé dans l’un des chapitres 50 à 63 est considéré comme étant originaire, malgré le fait que les filaments de rayonne utilisés dans la production sont des matières non originaires, à la condition que le produit satisfasse à la règle d’origine spécifique au produit applicable.

À l’exception des filaments de rayonne de la position 54.03 que la note 2 de la section XI de l’annexe 1 permet, toutes les matières utilisées dans la production des tissus sont des matières originaires et, en raison de la note générale d’interprétation d) de l’annexe 1, qui précise que l’exigence de changement de classification tarifaire d’une règle d’origine spécifique au produit ne s’applique qu’aux matières non originaires, les tissus sont considérés comme des produits originaires.

Exemple 4 (paragraphe (2)) : notes 2 et 5 du chapitre 62 pour l’interprétation de la composante qui détermine la classification tarifaire et l’exigence relative aux poches

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des complets pour hommes classés dans la sous-position 6203.12, qui sont faits de trois tissus : un tissu non originaire de la sous-position 5407.61 utilisé pour faire une doublure visible, un tissu originaire de la sous-position 5514.41 utilisé pour faire la partie extérieure du complet et un tissu non originaire de la sous-position 5513.21 utilisé pour fabriquer les sacs de poche.

Pour déterminer si les complets pour hommes sont des produits originaires, le producteur A devrait tenir compte de la note 2 du chapitre 62 de l’annexe 1, qui indique que la règle applicable ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit, et que cette composante doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire prévues dans la règle en question.

Le tissu originaire utilisé pour fabriquer l’extérieur du complet est la composante du complet qui détermine sa classification tarifaire dans la sous-position 6203.12, car il constitue la matière prépondérante en poids et couvre la plus grande surface du complet. L’origine du tissu utilisé comme doublure visible n’est pas prise en considération pour déterminer si le complet est un produit originaire puisque ce tissu n’est pas considéré comme étant la composante qui détermine la classification tarifaire, et il n’y a pas de notes de chapitre relatives à la doublure visible pour les vêtements.

De plus, le producteur A utilise un tissu non originaire de la sous-position 5513.21 pour les sacs de poche des complets : il devrait donc tenir compte du deuxième alinéa de la note 5 du chapitre 62 de l’annexe 1, qui exige que le tissu intérieur des poches soit formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM à partir de fil entièrement formé dans un ou plusieurs des pays ACEUM.

Dans ce cas, pour la production de complets pour hommes, le producteur A utilise des tissus non originaires pour les sacs de poche et ce tissu n’a pas été formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. En conséquence, les complets seraient considérés comme des produits non originaires.

Exemple 5 (paragraphe (7)) :

Un grossiste, se trouvant dans le pays ACEUM A, importe des unités de mémoire non originaires de la sous-position 8471.70 en provenance de l’extérieur du territoire des pays ACEUM. Le grossiste revend les unités de mémoire à un acheteur du pays ACEUM B. Les unités de mémoire ne subissent aucune production sur le territoire du pays ACEUM A. Elles ne satisfont donc pas à la règle de l’annexe 1 pour les produits de la sous-position 8471.70 lorsqu’elles sont importées sur le territoire du pays ACEUM B.

Malgré la règle de l’annexe 1, les unités de mémoire de la sous-position 8471.70 sont considérées comme des produits originaires lorsqu’elles sont importées sur le territoire du pays ACEUM B parce qu’elles sont visées à l’annexe 2 et qu’elles ont été importées du territoire d’un autre pays ACEUM.

L’acheteur du pays ACEUM B utilise par la suite les unités de mémoire de la sous-position 8471.70 comme matière dans la production d’un autre produit. Pour déterminer si l’autre produit est originaire, l’acheteur du pays ACEUM B peut traiter les unités de mémoire de la sous-position 8471.70 à titre de matières originaires.

Exemple 6 (paragraphe (8)) : matières autoproduites en tant que matières servant à déterminer si des matières non originaires subissent un changement de classification tarifaire applicable

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit le produit A. Au cours de la production, il utilise la matière originaire X et la matière non originaire Y pour produire la matière Z. Celle-ci est une matière autoproduite qui sera utilisée dans la production du produit A.

La règle de l’annexe 1 à l’égard de la position dans laquelle est classé le produit A prévoit un changement de classification tarifaire de toute autre position. Dans ce cas, le produit A et la matière non originaire Y relèvent de la même position. Toutefois, la matière autoproduite Z est classée dans une autre position que le produit A.

Pour déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production du produit A subissent le changement de classification tarifaire applicable, le producteur A peut considérer la matière autoproduite Z comme une matière devant subir un changement de classification tarifaire. Étant donné que la matière Z est classée dans une autre position que le produit A, la matière Z satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable et le produit A serait admissible à titre de produit originaire.

Matière récupérée utilisée dans la production d’un produit remanufacturé

4 (1) La matière récupérée provenant du territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM est considérée comme étant originaire si les conditions suivantes sont réunies :

Matière récupérée non utilisée dans un produit remanufacturé

(2) La matière récupérée qui n’est ni utilisée ni incorporée dans la production d’un produit remanufacturé est originaire seulement si elle satisfait aux exigences établies à l’article 3 et aux autres exigences applicables du présent règlement.

Exigences de l’annexe 1

(3) Le produit remanufacturé est originaire du territoire d’un pays ACEUM seulement s’il satisfait aux exigences applicables établies à l’annexe 1 et aux autres exigences applicables du présent règlement.

Exemples

(4) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

Exemple 1 :

En juillet 2023, le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, fabrique des pompes à eau classées dans la sous-position 8413.30 pour un moteur automobile. En plus de vendre de nouvelles pompes à eau, le producteur A vend également des pompes à eau qui incorporent des pièces usagées.

Pour obtenir les pièces usagées, le producteur A démonte les pompes à eau usagées dans un pays ACEUM et nettoie, inspecte et met à l’essai les parties individuelles. Par conséquent, ces parties sont des matières récupérées.

Les pompes à eau fabriquées par le producteur A incorporent les matières récupérées, ont la même durée de vie et les mêmes performances que les pompes à eau neuves et sont vendues avec une garantie semblable à celle des nouvelles pompes à eau. Les pompes à eau sont donc considérées comme des produits remanufacturés et les matières récupérées sont traitées comme des matières originaires au moment de déterminer si le produit est admissible à titre de produit originaire.

Dans ce cas, puisque les pompes à eau sont destinées à être utilisées dans un produit automobile, les dispositions de la partie 6 s’appliquent. Étant donné que la pompe à eau est une pièce figurant dans le tableau B de la partie 6, la teneur en valeur régionale requise est de 70 % selon la méthode du coût net ou de 80 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Le producteur choisit de calculer la teneur en valeur régionale à l’aide de la méthode du coût net  :

Coût net d’une pompe à eau = 1,000 $

Valeur des matières récupérées originaires = 600 $

Valeur des autres matières originaires = 20 $

Valeur des matières non originaires = 280 $

TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

= (1 000 $ – 280 $) ÷ 1 000 $ × 100 = 72 %

Les pompes à eau remanufacturées sont des produits originaires étant donné que leur teneur en valeur régionale est supérieure à celle requise selon la méthode du coût net, soit 70 %.

Exemple 2 :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières récupérées provenant du territoire d’un pays ACEUM pour la production de bulldozers autopropulsés classés dans la sous-position 8429.11.

Dans la production des bulldozers, le producteur A utilise des moteurs récupérés classés dans la position 84.07. Les moteurs sont des matières récupérées car ils proviennent du démontage de bulldozers usagés dans un pays ACEUM et sont ensuite soumis à un nettoyage, à une inspection et à une mise à l’essai technique permettant de vérifier leur bon état de fonctionnement.

En plus des matières récupérées, d’autres matières non originaires, classées dans la sous-position 8413.91, sont utilisées dans la production des bulldozers.

Les bulldozers du producteur A sont considérés comme des produits remanufacturés car ils sont classés dans un poste tarifaire visé à la définition de produit remanufacturé, ils sont partiellement composés de matières récupérées, ils ont une durée de vie semblable à celle des bulldozers autopropulsés neufs, fonctionnent d’une manière identique ou semblable à ces derniers et sont assortis d’une garantie du fabricant semblable à celle applicable à ceux-ci.

Une fois que les moteurs récupérés ont été utilisés dans la production des bulldozers remanufacturés et incorporés à ceux-ci, ils sont considérés comme des matières originaires afin de déterminer si les bulldozers remanufacturés sont originaires.

La règle établie à l’annexe 1 pour la sous-position 8429.11 prévoit un changement de classification tarifaire de toute autre sous-position.

Dans ce cas, puisque les moteurs récupérés sont considérés comme des matières originaires et que les matières non originaires, classées dans la sous-position 8413.91, satisfont aux exigences établies à l’annexe 1, les bulldozers remanufacturés sont des produits originaires.

Règle de minimis : matières non originaires

5 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (3), tout produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM si les conditions suivantes sont remplies :

Une seule règle

(2) Si l’annexe 1 établit deux règles possibles ou plus à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé et que celui-ci est, conformément au paragraphe (1), considéré comme un produit originaire aux termes de l’une de ces règles, il n’a pas à satisfaire aux autres règles possibles pour être originaire.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

Règle de minimis : règle sur la teneur en valeur régionale

(4) Le produit assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale est originaire du territoire d’un pays ACEUM et n’a pas à satisfaire à cette prescription si les conditions suivantes sont réunies :

Valeur des matières non originaires : paragraphes (1) et (4)

(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (4), la valeur des matières non originaires est établie en conformité avec les paragraphes 8(1) à (6).

Règle de minimis : produits textiles

(6) Le produit classé dans l’un des chapitres 50 à 60 ou dans la position 96.19 qui contient des matières non originaires qui ne satisfont pas aux exigences de changement de classification tarifaire applicable est considéré comme étant originaire du territoire d’un pays ACEUM si les conditions suivantes sont réunies :

Règle de minimis : vêtements et produits textiles

(7) Le produit classé dans l’un des chapitres 61 à 63 qui, dans la composante qui en détermine la classification tarifaire, contient des fibres ou des fils non originaires qui ne satisfont pas aux exigences de changement de classification tarifaire applicable est considéré comme étant originaire du territoire d’un pays ACEUM si les conditions suivantes sont réunies :

Composante

(8) Pour l’application du paragraphev(7) :

Exigences applicables : matières utilisées dans la composante

(9) Pour déterminer si un produit classé dans l’un des chapitres 61 à 63 est originaire, les exigences établies à l’annexe 1 ne s’appliquent qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit et les matières qui ne font pas partie de cette composante ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le produit est originaire. De même, pour l’application du présent article à un produit classé dans l’un des chapitres 61 à 63, seules les matières utilisées dans la composante qui détermine la classification tarifaire du produit sont prises en compte dans le calcul de la règle de minimis.

Exception

(10) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux fils à coudre, aux bandes élastiques étroites et au tissu intérieur de poche assujettis aux exigences établies dans les notes 2 à 4 du chapitre 61, les notes 3 à 5 du chapitre 62 ou pour le tissu enduit comme le prévoit la note 2 du chapitre 63 de l’annexe 1.

Détermination du coût total : choix de la méthode

(11) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (4)a)(ii), le coût total du produit est égal, au choix du producteur :

Détermination du coût total

(12) Le coût total visé au paragraphe (11) correspond aux coûts visés au paragraphe 1(6) et est déterminé conformément à ce paragraphe et au paragraphe 1(7).

Valeur des matières non originaires : autres méthodes

(13) Pour établir, pour l’application du paragraphe (1), la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable, lorsque cette valeur n’est pas établie à l’aide d’une méthode de gestion des stocks reconnue par les principes comptables généralement reconnus dans le pays ACEUM où les matières ont été produites ou de l’une des méthodes prévues à l’annexe 8 :

Valeurs des matières non originaires : production d’un produit

(14) Pour l’application du paragraphe (4), la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit peut, au choix du producteur, être établie selon l’une des méthodes de gestion des stocks reconnues par les principes comptables généralement reconnus dans le pays ACEUM où la production a été faite ou selon l’une des méthodes prévues à l’annexe 7.

Exemples illustrant la règle de minimis

(15) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

Exemple 1 (paragraphe (1)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production de poudre d’aluminium de la position 76.03. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de la position 76.03 prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre. Aucune prescription de teneur en valeur régionale ne s’applique à cette position. Par conséquent, pour que la poudre d’aluminium soit admissible à titre de produit originaire conformément à la règle établie à l’annexe 1, le producteur A ne peut utiliser dans la production de celle-ci aucune matière non originaire du chapitre 76.

Toutes les matières utilisées dans la production de la poudre d’aluminium sont des matières originaires, sauf une petite quantité de débris d’aluminium de la position 76.02, qui figure dans le même chapitre que la poudre d’aluminium. Selon le paragraphe (1), si la valeur des débris d’aluminium non originaires ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total de la poudre d’aluminium, selon le cas, celle-ci est considérée comme un produit originaire.

Exemple 2 (paragraphe (2)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production de ventilateurs de la sous-position 8414.59. L’annexe 1 établit deux règles possibles à l’égard de cette sous-position : l’une prescrit un changement de classification tarifaire de toute autre position et l’autre prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de la sous-position dans laquelle les pièces des ventilateurs sont classées et une prescription de teneur en valeur régionale. Pour que les ventilateurs soient admissibles à titre de produits originaires en application de la première de ces deux règles, toutes les matières classées dans la sous-position dont relèvent les pièces des ventilateurs et utilisées dans la production des produits finis doivent être des matières originaires.

Dans ce cas, toutes les matières non originaires utilisées dans la production des ventilateurs satisfont à l’exigence de changement de classification tarifaire figurant dans règle qui prévoit un changement de classification tarifaire de toute autre position, à l’exception d’une matière non originaire classée dans la sous-position visant les pièces des ventilateurs. Selon le paragraphe (1), si la valeur de la matière non originaire qui ne satisfait pas à l’exigence de changement de classification tarifaire figurant dans la première règle ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total des ventilateurs, selon le cas, ceux-ci sont considérés comme des produits originaires. Ils n’ont donc pas à satisfaire, selon le paragraphe (2), à l’autre règle prévoyant à la fois un changement de classification tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale.

Exemple 3 (paragraphe (2)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production d’une anode en cuivre de la position 74.02. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de cette position prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de toute autre position, à l’exception de la position 74.04, dont relèvent certaines matières de cuivre, et une prescription de teneur en valeur régionale. Relativement à la partie de la règle prévoyant un changement de classification tarifaire, il faut, pour que l’anode en cuivre soit admissible à titre de produit originaire, que toutes les matières de cuivre classées dans les positions 74.02 ou 74.04 et utilisées dans la production de l’anode en cuivre soient des matières originaires.

Dans ce cas, toutes les matières non originaires utilisées dans la production de l’anode en cuivre satisfont au changement de classification tarifaire prévu, à l’exception d’une petite quantité de matières en cuivre de la position 74.04. Selon le paragraphe (1), l’anode en cuivre peut être considéré comme un produit originaire si la valeur des matières en cuivre non originaires qui ne satisfont pas au changement de classification tarifaire prévu ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou le coût total de l’anode en cuivre, selon le cas. Dans ce cas, la valeur des matières non originaires ne satisfaisant pas au changement de classification tarifaire ne dépasse pas ce pourcentage.

Toutefois, la règle établie à l’annexe 1 à l’égard de la position 74.02 prévoit à la fois un changement de classification tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale. En vertu de l’alinéa (1)b), pour que l’anode en cuivre soit considérée comme un produit originaire, elle doit également satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale établie par cette règle, sauf disposition contraire du paragraphe (4). Ainsi que le prévoit l’alinéa (1)b), la valeur des matières non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire et la valeur de toutes les autres matières non originaires utilisées dans la production de l’anode en cuivre sont prises en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale de cette dernière.

Exemple 4 (paragraphe (4)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise principalement des matières originaires dans la production de chaussures de la position 64.05. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de cette position prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de toute position, sauf des positions 64.01 à 64.05 ou de la sous-position 6406.10, et une prescription de teneur en valeur régionale.

À l’exception d’une petite quantité de matières du chapitre 39, toutes les matières utilisées dans la production des chaussures sont des matières originaires.

En vertu du paragraphe (4), si la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des chaussures ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total des chaussures, selon le cas, les chaussures n’ont pas à satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale prévue dans la règle de l’annexe 1 pour être considérées comme des produits originaires.

Exemple 5 (paragraphe (4)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des fauteuils pour salons de coiffure de la sous-position 9402.10. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard des produits de la sous-position 9402.10 prescrit un changement de classification tarifaire de toute autre sous-position. Toutes les matières utilisées dans la production de ces fauteuils sont des matières originaires, à l’exception d’une petite quantité de matières non originaires classées comme parties de fauteuils pour salons de coiffure. Ces parties ne subissent aucun changement de classification tarifaire parce que la sous-position 9402.10 vise à la fois les fauteuils pour salons de coiffure et leurs parties.

Bien que les fauteuils pour salons de coiffure du producteur A ne soient pas admissibles à titre de produits originaires selon la règle établie à l’annexe 1, l’alinéa 3(4)a) prévoit, entre autres, que, dans le cas où il n’y a pas de changement de classification tarifaire des matières non originaires aux produits parce que la sous-position dont relèvent les produits vise à la fois les produits et leurs parties, les produits sont admissibles à titre de produits originaires s’ils sont conformes à la prescription de teneur en valeur régionale prévue.

Toutefois, au titre du paragraphe (4), si la valeur des matières non originaires ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total des fauteuils pour salons de coiffure, selon le cas, ceux-ci sont considérés comme des produits originaires et n’ont pas à satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale prévue au sous-alinéa 3(4)a)(ii).

Exemple 6 (paragraphe (6)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, fabrique une couche pour bébé classée dans la position 96.19. La couche est composée d’un revêtement extérieur constitué, en poids, de 94 % de nylon et de 6 % de tissu élastomérique et d’un entrejambe absorbant en tricot éponge de coton. Toutes les matières utilisées sont produites dans un pays ACEUM, à l’exception du tissu élastomérique qui provient d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM. Le tissu élastomérique ne représente que 6 % du poids total de la couche. Le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent règlement. Par conséquent, il est considéré comme étant originaire d’un pays ACEUM en vertu du paragraphe (6).

Exemple 7 (paragraphe (6)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit du tissu de coton de la sous-position 5209.11 à partir de fils de coton de la sous-position 5205.11, qu’il produit également.

La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 pour la sous-position 5209.11, dans laquelle le tissu a été classé, prévoit un changement tarifaire de toute position à l’extérieur des positions 52.08 à 52.12, à l’exception de certaines positions dans lesquelles certains fils sont classés, notamment le fil de coton de la sous-position 5205.11.

Par conséquent, en ce qui concerne la partie de la règle qui prévoit un changement de classification tarifaire, pour que le tissu soit admissible à titre de produit originaire, le fil de coton utilisé par le producteur A pour la production du tissu doit être une matière originaire.

À un certain moment, le producteur A utilise une petite quantité de fils de coton non originaires dans la production du tissu de coton. En vertu du paragraphe (6), si le poids total des fils de coton non originaires n’est pas supérieur à 10 % du poids total du tissu de coton, ce tissu est considéré comme un produit originaire.

Exemple 8 (paragraphes (7) et (8)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des robes pour femmes de la sous-position 6204.41 à partir d’un tissu de laine fine de la position 51.12. Ce tissu de laine fine, également produit par le producteur A, est la composante de la robe qui en détermine la classification tarifaire dans la sous-position 6204.41.

La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de la sous-position 6204.41, dans laquelle est classée la robe, prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, sauf des positions et chapitres visant certains fils et tissus, y compris les fils de laine peignée et les tissus de laine, et exige que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. De plus, les élastiques étroits classés dans la sous-position 5806.20 ou dans la position 60.02 et le fil à coudre classé dans les positions 52.04, 54.01 ou 55.08, ou alors le fil classé dans la position 54.02 utilisé comme fil à coudre, doit être formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM pour que la robe soit originaire. Par ailleurs, si la robe comporte une poche, le tissu intérieur de celle-ci doit être formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM pour que la robe soit originaire.

En conséquence, en ce qui a trait à la partie de la règle qui prévoit un changement de classification tarifaire, pour que la robe soit admissible à titre de produit originaire, les fils de laine peignée et le tissu de laine fine fabriqué à partir de ceux-ci que le producteur A utilise dans la production de la robe doivent être des matières originaires. En outre, le fil à coudre, les élastiques étroits et les sacs de poche utilisés par le producteur A dans la production de la robe doivent également être formés et finis sur le territoire d’un ou des plusieurs des pays ACEUM.

À un certain moment, le producteur A utilise une petite quantité de fils de laine peignée non originaires dans la production du tissu de laine fine. En vertu du paragraphe (7), si le poids total des fils de laine peignée non originaires n’est pas supérieur à 10 % du poids total de tous les fils utilisés dans la production de la composante de la robe qui en détermine la classification tarifaire, soit le tissu de laine, la robe est considérée comme un produit originaire.

Exemple 9 (paragraphe (7)) :

Le producteur A, situé dans un pays ACEUM, fabrique des chandails tricotés pour femmes, qui ont des corps tricotés et des manches tissées. Le corps tricoté est composé, en poids, de 95 % de polyester et de 5 % de spandex. Les manches sont faites à partir de tissus tissés faits de polyester à 100 % qui proviennent d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM. Toutes les matières du corps tricoté proviennent d’un pays ACEUM, à l’exception du spandex, qui provient d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM. Le chandail est taillé et cousu dans un pays ACEUM. Comme le corps tricoté confère au vêtement son caractère essentiel, le chandail est classé dans la sous-position 6110.30. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 pour la sous-position 6110.30 veut que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. Les manches ne sont pas prises en compte pour déterminer si le chandail est originaire d’un pays ACEUM parce que seule la composante qui détermine la classification tarifaire du produit doit être originaire et la disposition de la règlede minimis s’applique à cette composante. De plus, le poids total du spandex est inférieur à 10 % du poids total du tissu utilisé pour le corps tricoté, lequel est la composante qui détermine la classification tarifaire du chandail, et le spandex ne dépasse pas 7 % du poids total du produit. S’il satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement, le chandail tricoté pour femmes est originaire du pays ACEUM.

Exemple 10 (paragraphe (9)) :

Une chemise pour hommes du chapitre 61 est faite à partir de deux tissus différents : un pour le corps et un autre pour les manches. La composante qui détermine la classification tarifaire de la chemise pour hommes est le tissu utilisé pour le corps, car il constitue la matière prépondérante en poids et couvre la plus grande surface de l’extérieur de la chemise. Si ce tissu est produit à partir de fibres et de fils non originaires qui ne satisfont pas à une règle de changement tarifaire, la disposition de la règle de minimis est calculée selon le poids total des fibres ou des fils non originaires utilisés dans la production du tissu qui constitue le corps de la chemise. Le poids de ces fibres ou fils non originaires doit être égal ou inférieur à 10 % du poids total du tissu et toute teneur en élastomère doit être égale ou inférieure à 7 % du poids total du tissu.

Si la chemise est plutôt entièrement faite du même tissu, la composante qui en détermine la classification tarifaire est ce tissu puisque la chemise est entièrement faite à partir de la même matière. Par conséquent, dans ce deuxième scénario, le poids total des fibres et des fils non originaires utilisés dans la production de la chemise qui ne satisfont pas à une règle de changement tarifaire doit être égal ou inférieur à 10 % du poids total de la chemise et toute teneur en élastomère doit être égale ou inférieure à 7 % du poids total de la chemise pour que celle-ci soit considérée comme un produit originaire.

Exemple 11 (paragraphe (9)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des blouses pour femmes de la sous-position 6206.40 à partir d’un tissu, qu’il produit également, composé, en poids, de 90 % de fils de polyester originaires de la sous-position 5402.33, de 3% de fils de lyocell non originaires de la sous-position 5403.49 et de 7 % de fils de filaments d’élastomère de la sous-position 5402.44. Ce tissu est la composante des blouses pour femmes qui détermine leur classification tarifaire dans la sous-position 6206.40.

La règle d’origine spécifique au produit de l’annexe 1 applicable aux blouses pour femmes de la sous-position 6206.40 requiert un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, sauf des positions et chapitres dans lesquels certains fils et tissus, notamment les fils de polyester et de lyocell et les fils de filaments d’élastomère, sont classés, et que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs de pays ACEUM.

Dans ce cas, les fils de lyocell non originaires de la sous-position 5403.49 et les fils de filaments d’élastomère non originaires de la sous-position 5402.44 ne satisfont pas au changement de classification tarifaire requis par la règle d’origine spécifique au produit de l’annexe 1, car la règle d’origine spécifique au produit de la position 62.06 exclut un changement tarifaire du chapitre 54 à la position 62.06.

Toutefois, selon le paragraphe (7), le produit textile ou le vêtement, classé dans l’un des chapitres 61 à 63, qui, dans la composante qui en détermine la classification tarifaire contient des fibres ou des fils non originaires qui ne satisfont pas au changement de classification tarifaire applicable est tout de même considéré comme un produit originaire si le poids total de ces fibres ou fils ne dépasse pas 10 % du poids total de la composante, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 % du poids total de la composante, et si ce produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

Étant donné que le poids des matières non originaires utilisées par le producteur A ne dépasse pas 10 % du poids total de la composante qui détermine la classification tarifaire des blouses pour femmes et que le poids de la teneur en élastomère ne dépasse pas 7 % du poids total de la composante, les blouses pour femmes sont des produits originaires.

Exemple 12 (paragraphe (10)) :

Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, fabrique des maillots de bain pour garçons de la sous-position 6211.11 à partir de tissus qui ont été tissés dans un pays ACEUM à partir de fils filés dans un pays ACEUM. Toutefois, le producteur utilise un élastique étroit non originaire de la position 60.02 dans la ceinture des maillots de bain. Pour cette raison, dans la mesure où ils sont importés dans un pays ACEUM au moins dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’Accord, les maillots de bain sont considérés comme étant non originaires parce qu’ils ne satisfont pas à l’exigence prévue à la note 3 du chapitre 62. De plus, le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’élastique étroit de la position 60.02. Par conséquent, le produit est un produit non originaire.

Ensemble

6 (1) Le présent article s’applique aux produits classés en tant qu’ensembles par application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé.

Exigence

(2) Sauf indication contraire prévue à l’annexe 1, tout ensemble est originaire du territoire d’un pays ACEUM uniquement si chacun des produits le constituant est un produit originaire et que tant l’ensemble que les produits qui le constituent satisfont aux autres exigences applicables du présent règlement.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), un ensemble est originaire seulement si la valeur de tous les produits non originaires qui en font partie n’excède pas 10 % de sa valeur.

Valeur

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur des produits non originaires qui font partie de l’ensemble et la valeur de l’ensemble sont établies de la même façon que le sont la valeur des matières non originaires aux termes de l’article 8 et la valeur du produit aux termes de l’article 7.

Exemples

(5) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

Exemple 1 : ensemble de peinture

Le producteur A forme un ensemble de peinture pour les arts et l’artisanat. L’ensemble comporte des tubes de peinture, des pinceaux et du papier, qui sont présentés dans une boîte de bois réutilisable. L’ensemble de peinture pour les arts et l’artisanat est classé dans la sous-position 3210.00 par application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. En conséquence, le présent article s’applique à l’égard de l’ensemble. La peinture, le papier et la boîte de bois sont tous originaires étant donné qu’ils ont subi les changements exigés à l’annexe 1. Les pinceaux, qui représentent 4 % de la valeur de l’ensemble, sont produits sur le territoire d’un pays autre qu’un pays ACEUM et sont, par conséquent, non originaires. L’ensemble est tout de même originaire.

Exemple 2 (paragraphe (2)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires pour former un ensemble de manucure, un onglier, de la sous-position 8214.20. L’onglier comprend une pince à ongles, des ciseaux à cuticules, un coupe-ongle et une lime à ongles avec support en carton, qui sont présentés dans un coffret en plastique muni d’une fermeture à glissière. Ces articles ne sont pas classés en tant qu’ensemble aux termes de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. Le Système harmonisé précise que les ongliers sont classés dans la sous-position 8214.20, ce qui signifie que la règle d’origine spécifique établie à l’annexe 1 s’applique. Cette règle prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre. Pour que l’onglier soit admissible à titre de produit originaire conformément à la règle établie à l’annexe 1, le producteur A ne peut utiliser pour les former aucune matière non originaire du chapitre 82.

Dans la ce cas, le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit la pince à ongles, les ciseaux à cuticules et le coupe-ongle inclus dans l’onglier et ces articles sont tous admissibles à titre de produits originaires. Bien qu’ils soient classés dans le même chapitre que l’onglier (chapitre 82), la pince à ongles, les ciseaux à cuticules et le coupe-ongle originaires satisfont à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable visant l’onglier. La lime à ongles avec support en carton (sous-position 6805.20) et le coffret en plastique muni d’une fermeture à glissière (sous-position 4202.12) sont importés de l’extérieur des territoires des pays ACEUM; toutefois, ces articles ne sont pas classés dans le chapitre 82 et satisfont donc à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable. Par conséquent, l’onglier est un produit originaire.

Exemple 3 (paragraphe (3)) : ensemble de pantalon

Le producteur A forme un ensemble de pantalon qui comprend un pantalon en denim de coton pour hommes et une ceinture en polyester, emballés ensemble pour la vente au détail. Le pantalon est composé de tissu de coton formé et fini à partir de fils dans un pays ACEUM. Le fil à coudre est formé et fini dans un pays ACEUM. Le tissu intérieur de la poche est formé et fini dans un pays ACEUM et est composé de fils qui sont entièrement formés dans un pays ACEUM. Le pantalon est taillé et cousu dans le pays ACEUM A. La ceinture tissée de polyester avec une boucle métallique est faite dans un pays qui n’est pas un pays ACEUM et expédiée au pays ACEUM A, où elle est passée à travers les passants de la ceinture du pantalon. La valeur de la ceinture représente 8 % de la valeur combinée du pantalon et de la ceinture.

Le pantalon pour hommes est classé dans la sous-position 6203.42. La règle d’origine établie à l’annexe 1 pour la sous-position 6203.42 exige que le pantalon soit fait à partir de tissu produit dans un pays ACEUM à partir de fils produits dans un pays ACEUM. Le pantalon satisfait aux règles d’origine spécifiques aux produits établies à l’annexe 1 et est considéré comme étant originaire. Toutefois, la ceinture ne satisfait pas aux règles et ne serait pas considérée comme étant originaire. L’ensemble est toutefois un produit originaire si la valeur de la ceinture est égale ou inférieure à 10 % de sa valeur. Étant donné que la valeur de la ceinture représente 8 % de la valeur de l’ensemble, l’ensemble de pantalon et ceinture pour hommes est considéré comme un produit originaire.

Exemple 4 (paragraphe (3)) : ensemble chemise et cravate

Le producteur A forme un ensemble chemise et cravate pour garçons dans un pays ACEUM. La chemise est produite à partir d’un tissu à couleur solide, tissé et teint, de 55 % coton et de 45 % polyester et classé dans la sous-position 5210.31. Le tissu comprend un total de 73,2 fils par centimètre carré et 76 fils métriques. La chemise est emballée dans une enveloppe en polyéthylène pour la vente au détail avec une cravate de tissu fait de 100 % de polyester tissé et dont la couleur est assortie à celle de la chemise. Les fils utilisés dans le tissu de la chemise sont filés dans un pays qui n’est pas un pays ACEUM et le tissu est tissé et teint dans ce même pays. Le tissu de la chemise est envoyé dans le pays ACEUM où il est taillé et cousu en vêtements finis. La cravate assortie est faite dans un pays qui n’est pas un pays ACEUM et ce, à partir de tissu qui est tissé dans ce pays à partir de fils filés dans ce pays. La valeur de la cravate assortie représente environ 13 % de la valeur de l’ensemble.

La chemise est classée dans la position 62.05. Elle est conforme à la règle d’origine spécifique au produit de la position 62.05 établie à l’annexe 1 et est considérée comme étant originaire parce qu’elle est entièrement fabriquée à partir d’un tissu de la sous-position 5210.31 (pas en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le fil a un numéro métrique moyen supérieur à 70) qui est taillé et cousu en vêtements finis dans le pays ACEUM. Toutefois, la cravate ne satisfait pas à la règle d’origine spécifique au produit pour la position 62.15 et ne serait pas considérée comme étant originaire. Selon la règle des ensembles, l’ensemble est considéré comme étant originaire, à condition que la valeur de la cravate soit égale ou inférieure à 10 % de la valeur de l’ensemble. Cependant, comme la valeur de la cravate assortie représente environ 13 % de la valeur de l’ensemble, celui-ci ne serait pas considéré comme un produit originaire.

Exemple 5 (paragraphe (3)) : ensemble pour chefs

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit un ensemble pour chefs destiné à la vente au détail en utilisant des matières originaires et non originaires. L’ensemble comprend un tablier, des gants de cuisine et une toque. L’ensemble pour chefs est classé dans la position 62.11 par application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. Pour cette raison, le paragraphe (3) s’applique à cet ensemble. Le tablier et les gants de cuisine satisfont à leurs règles d’origines spécifiques aux produits pour leur catégorie de produit respective et sont par conséquent considérés comme étant originaires. La toque, qui représente 9,7 % de la valeur de l’ensemble, est produite sur le territoire d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM et n’est donc pas originaire. L’ensemble est tout de même un produit originaire puisque moins de 10 % de la valeur de l’ensemble est non originaire.

PARTIE 3

Teneur en valeur régionale

Calcul

7 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (6), la teneur en valeur régionale d’un produit est calculée, au choix de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur du produit, selon la méthode de la valeur transactionnelle ou selon la méthode du coût net.

Méthode de la valeur transactionnelle

(2) La méthode de la valeur transactionnelle servant au calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit correspond à la formule suivante :

Méthode du coût net

(3) La méthode du coût net servant au calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit correspond à la formule suivante :

Matières non originaires : valeurs non incluses

(4) Pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit en application des paragraphes (2) ou (3), ne peuvent être incluses dans la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit :

Matière autoproduite

(5) Pour l’application du paragraphe (4) :

Cas où la méthode du coût net est obligatoire

(6) La teneur en valeur régionale d’un produit est obligatoirement calculée selon la méthode du coût net si l’annexe 1 n’établit pas de règle pour le produit selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Cas où la méthode du coût net peut être changée

(7) Lorsque l’importateur, l’exportateur ou le producteur d’un produit en calcule la teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle et que l’administration douanière d’un pays ACEUM l’avise subséquemment par écrit, au cours d’une vérification de l’origine, d’une des choses ci-après, il peut choisir de calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net, auquel cas le calcul doit être fait dans les trente jours suivant la réception de l’avis ou dans le délai plus long fixé par l’administration douanière :

Cas où la méthode ne peut être changée

(8) Si l’importateur, l’exportateur ou le producteur d’un produit en calcule la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net et que l’administration douanière d’un pays ACEUM l’avise subséquemment par écrit, au cours d’une vérification de l’origine, que le produit ne satisfait pas à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, il ne peut en recalculer la teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Précision

(9) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’empêcher l’examen ou l’appel, prévus à l’article 5.15 de l’Accord, mis en œuvre dans chacun des pays ACEUM, du rajustement ou du rejet :

Valeur des matières non originaires identiques

(10) Pour l’application de la méthode de la valeur transactionnelle, lorsque sont utilisées dans la production d’un produit des matières non originaires qui sont les mêmes à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures, la valeur de ces matières non originaires peut, au choix du producteur du produit, être établie selon l’une des méthodes prévues à l’annexe 7.

Calcul du coût net d’un produit

(11) Pour l’application du paragraphe (3), le coût net d’un produit est déterminé, au choix du producteur, de l’une des façons suivantes :

Détermination du coût total

(12) Le coût total visé au paragraphe (11) correspond aux coûts visés au paragraphe 1(6) et est déterminé conformément à ce paragraphe et au paragraphe 1(7).

Détermination du coût net d’un produit

(13) Pour la détermination du coût net en application du paragraphe (11) :

Frais d’intérêt non admissibles

(14) Pour le calcul des frais d’intérêt non admissibles, il est déterminé conformément à l’annexe 9 si les frais d’intérêt engagés par le producteur dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt pour des échéances comparables fixé par le gouvernement fédéral du pays où il se trouve.

Utilisation d’une moyenne pour une période

(15) Pour l’application de la méthode du coût net, sauf dans le cas d’un produit pouvant faire l’objet d’un choix visant l’établissement des coûts en fonction de la moyenne aux termes des paragraphes 16(1) ou (10), la teneur en valeur régionale du produit peut, si le producteur en fait le choix, être calculée de la manière suivante :

Application

(16) Le calcul effectué selon le paragraphe (15) s’applique à toutes les unités du produit produites pendant la période choisie par le producteur en application de l’alinéa (15)a).

Aucun changement quant aux produits et période visés

(17) Le choix effectué en vertu du paragraphe (15) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne les produits ou la période qu’il vise.

Période réputée choisie

(18) Le producteur qui choisit comme période un mois, un trimestre ou un semestre en application du paragraphe (15) à l’égard d’un produit est réputé avoir choisi aux termes de ce paragraphe une ou plusieurs périodes de même durée pour le reste de son exercice à l’égard de ce produit.

Méthode et période pour le reste de l’exercice

(19) Lorsque la méthode du coût net est obligatoire ou a été choisie et qu’un choix a été effectué aux termes du paragraphe (15), la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net pour la période choisie aux termes de ce paragraphe et pour le reste de l’exercice du producteur.

Analyse des coûts réels

(20) Sauf disposition contraire du paragraphe 16(9), le producteur d’un produit qui en a calculé la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net en se basant sur les coûts estimatifs, notamment des coûts standards, des prévisions budgétaires ou autres procédures d’estimation similaires, avant ou pendant la période choisie en application de l’alinéa (15)a), effectue à la fin de son exercice une analyse des coûts réels engagés au cours de cette période relativement à la production du produit.

Option de considérer les matières comme matières non originaires

(21) Pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, le producteur peut choisir de considérer comme matière non originaire toute matière utilisée dans la production de ce produit.

Exemples

(22) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

Exemple 1 : point d’expédition directe (en ce qui concerne la définition de ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale)

Un producteur n’a qu’une usine où il fabrique des chaises de bureau. Étant donné que l’usine est située près des installations de transport, toutes les unités du produit fini sont emmagasinées dans un entrepôt de l’usine situé à 200 m de la fin de la chaîne de production. Les produits sont expédiés dans le monde entier depuis cet entrepôt. Le point d’expédition directe est l’entrepôt.

Exemple 2 : point d’expédition directe (en ce qui concerne la définition de ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale)

Un producteur possède six usines, toutes situées sur le territoire d’un des pays ACEUM, où il produit des outils de jardin de divers types. Ces outils sont expédiés dans le monde entier et les commandes prennent habituellement la forme de commandes en vrac de divers types d’outils. Étant donné que différents outils sont fabriqués à différentes usines, le producteur a décidé de réunir les installations d’emmagasinage et d’expédition. Il expédie donc tous les produits finis dans un grand entrepôt situé près du port de mer, d’où sont expédiées les commandes. La distance qui sépare les usines de l’entrepôt varie de 3 km à 130 km. Le point d’expédition directe pour chacun des produits est l’entrepôt.

Exemple 3 : point d’expédition directe (en ce qui concerne la définition de ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale)

Un producteur ne possède qu’une usine, située près du centre d’un pays ACEUM, où il fabrique des chaises de bureau. Les chaises de bureau sont expédiées depuis cette usine à trois entrepôts loués par le producteur; l’un se trouve sur la côte ouest, l’autre, à proximité de l’usine et le troisième, sur la côte est. Les chaises de bureau sont expédiées aux acheteurs depuis ces entrepôts, le lieu d’expédition variant en fonction de la distance entre l’entrepôt et l’endroit où se trouve l’acheteur. Les acheteurs se trouvant le plus près de l’entrepôt situé sur la côte ouest sont habituellement approvisionnés par celui-ci, ceux se trouvant le plus près de la côte est, par l’entrepôt situé sur la côte est et ceux se trouvant le plus près de l’entrepôt situé à proximité de l’usine, par cet entrepôt. Dans cette situation, le point d’expédition directe est le lieu de l’entrepôt, d’où les chaises de bureau sont habituellement expédiées aux clients, à l’endroit où se trouve l’acheteur.

Exemple 4 (paragraphe (3)) : méthode du coût net

Un producteur, se trouvant dans le pays ACEUM A, vend le produit A, qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, à un acheteur se trouvant dans le pays ACEUM B. Le producteur du produit A choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net. Mis à part la prescription de teneur en valeur régionale, toutes les exigences applicables du présent règlement sont respectées. La prescription applicable de teneur en valeur régionale s’élève à 50 %.

Pour calculer la teneur en valeur régionale du produit A, le producteur détermine d’abord le coût net de ce produit. Selon l’alinéa (11)a), le coût net correspond au coût total du produit A (l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts) par unité, moins les coûts exclus (le total des frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, des redevances, des frais d’expédition et d’emballage et des frais d’intérêt non admissibles) par unité. Le producteur utilise les montants ci-après pour déterminer le coût net :

Il faut avoir le coût net (88 $) et la valeur des matières non originaires (40 $) pour calculer la teneur en valeur régionale. Le producteur calcule la teneur en valeur régionale du produit A, selon la méthode du coût net, de la manière suivante :

TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

= (88 – 40) ÷ 88 × 100

= 54,5 %

Par conséquent, selon la méthode du coût net, le produit A est admissible à titre de produit originaire, ayant une teneur en valeur régionale de 54,5 %.

Exemple 5 (alinéa (11)a)) :

Un producteur se trouvant dans un pays ACEUM produit les produits A et B au cours de son exercice.

Pour déterminer le coût net de ces produits, il utilise les montants ci-après, consignés dans ses livres comptables, qui représentent tous les coûts engagés à l’égard des produits A et B :

Il faut ensuite attribuer de façon raisonnable le coût net des produits A et B conformément à l’annexe 5.

Exemple 6 (alinéa (11)b)) :

Un producteur se trouvant dans un pays ACEUM produit les produits A et B au cours de son exercice.

Pour calculer la teneur en valeur régionale de ces produits, il utilise les montants ci-après, consignés dans ses livres comptables, qui représentent tous les coûts engagés à l’égard de ces produits :

Selon l’alinéa (11)b), il faut ensuite attribuer de façon raisonnable le coût total des produits A et B conformément à l’annexe 5. L’attribution est faite de la manière suivante :

  Montant attribué au produit A Montant attribué au produit B
Coût total (9 000 $ pour les produits A et B) 5 220 $ 3 780 $

Les coûts exclus (1 200 $) qui sont compris dans le coût total attribué aux produits A et B conformément à l’annexe 5 sont déduits de ce montant.

Total des coûts exclus : Coûts exclus attribués au produit A ($) Coûts exclus attribués au produit B ($)
Frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente 500 $ 290 210
Redevances 200 $ 116 84
Frais d’expédition et d’emballage 500 $ 290 210
Coût net (coût total moins les coûts exclus) : 4 524 $ 3 276 $

Le coût net du produit A s’élève donc à 4 524 $ et le coût net du produit B, à 3 276 $.

Exemple 7 (alinéa (11)c)) :

Un producteur se trouvant dans un pays ACEUM produit les produits C et D. Les coûts ci-après sont consignés dans ses livres comptables pour les mois de janvier, février et mars, et chaque coût faisant partie du coût total est attribué de façon raisonnable aux produits C et D conformément à l’annexe 5.

  Coût total : produit C et produit D (en milliers de dollars) Montants attribués au produit C (en milliers de dollars) Montants attribués au produit D (en milliers de dollars)
Coûts incorporables :      
Valeur des matières originaires 100 0 100
Valeur des matières non originaires 900 800 100
Autres coûts incorporables 500 300 200
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 420 $) : 5 679 3 036 2 643
Moins les coûts exclus : 420 300 120
Autres coûts : 0 0 0
Coût total (ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts) : 6 759 3 836 2 923

Exemple 8 (paragraphe (12)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit le produit A qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net. Il achète une matière X du producteur B, se trouvant dans un pays ACEUM. La matière X est une matière non originaire qui est utilisée dans la production du produit A. Le producteur A fournit sans frais au producteur B les moules devant servir à la production de la matière X. Le coût des moules, consigné dans les livres comptables du producteur A, a été imputé à l’année en cours. Conformément au sous-alinéa 4(1)b)(ii) de l’annexe 6, la valeur des moules est comprise dans la valeur de la matière X. En conséquence, le coût des moules consigné dans les livres comptables du producteur A et imputé à l’année en cours ne peut être inclus comme coût distinct dans le coût net du produit A, parce qu’il a déjà été inclus dans la valeur de la matière X.

Exemple 9 (paragraphe (12)) :

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit le produit A qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net et il en fait la moyenne pour l’ensemble de son exercice en application du paragraphe (15). Il détermine qu’au cours de cet exercice il a réalisé un gain de 10 000 $ et subi une perte de 8 000 $ relativement aux opérations de change, ce qui lui a donné un gain net de 2 000 $. Il détermine également que 7 000 $ du gain relatif aux opérations de change et 6 000 $ de la perte relative à ces opérations se rapportent à l’achat de matières non originaires utilisées dans la production du produit A, et que 3 000 $ du gain et 2 000 $ de la perte ne sont pas liés à la production du produit A. Le producteur détermine que le coût total du produit A s’élève à 45 000 $, avant la déduction du gain net de 1 000 $ relatif aux opérations de change liées à la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève donc à 44 000 $. Le gain net de 1 000 $ n’est pas inclus dans la valeur des matières non originaires aux termes du paragraphe 8(1).

Exemple 10 (paragraphe (12)) :

Il s’agit des mêmes faits que dans l’exemple 9, sauf que le producteur A détermine que 6 000 $ du gain relatif aux opérations de change et 7 000 $ de la perte relative à de telles opérations se rapportent à l’achat de matières non originaires utilisées dans la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève à 45 000 $, ce qui comprend la perte nette de 1 000 $ relative aux opérations de change liées à la production du produit A. Cette perte nette de 1 000 $ n’est pas incluse dans la valeur des matières non originaires aux termes du paragraphe 8(1).

PARTIE 4

Matière

Valeur d’une matière utilisée dans la production

8 (1) Sauf disposition contraire applicable aux matières non originaires utilisées dans la production d’un produit visé à l’article 14 ou au paragraphe 15(1), et sauf dans le cas des matières indirectes, des matières intermédiaires et des matières d’emballage et contenants, pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit et pour l’application des paragraphes 5(1) et (4), la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit est :

Ajustement

(2) Les coûts ci-après peuvent être déduits de la valeur d’une matière non originaire ou d’une matière d’origine indéterminée, s’ils sont inclus aux termes du paragraphe (1) :

Preuve documentaire requise

(3) Si un coût ou une dépense énuméré au paragraphe (2) est inconnu ou que le montant de l’ajustement n’est pas étayé par une pièce documentaire, aucun ajustement ne peut être fait pour ce coût ou cette dépense.

Valeur transactionnelle inacceptable

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), lorsque la valeur transactionnelle de la matière visée à cet alinéa n’est pas acceptable selon l’annexe 4 ou lorsqu’il n’y en a pas selon cette annexe, la valeur de la matière est établie conformément à l’annexe 6 et, si les coûts visés au paragraphe (2) sont compris dans cette valeur, ils peuvent être déduits de cette valeur.

Coût consignés dans des livres comptables

(5) Pour l’application du paragraphe (1), les coûts énumérés à l’alinéa (1)c) sont ceux visés à cet alinéa qui sont consignés dans les livres comptables du producteur du produit.

Désignation de matières autoproduites en tant que matières intermédiaires

(6) Toute matière autoproduite utilisée dans la production d’un produit peut être désignée comme une matière intermédiaire par le producteur du produit, pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, à la condition que, si la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière autoproduite assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale et incorporée dans cette matière intermédiaire ne soit désignée par le producteur comme une matière intermédiaire.

Précisions

(7) Pour l’application du paragraphe (6) :

Valeur de la matière intermédiaire

(8) La valeur d’une matière intermédiaire est égale, au choix du producteur du produit :

Calcul du coût total

(9) Le coût total visé au paragraphe (8) correspond aux coûts visés au paragraphe 1(6) et est déterminé conformément à ce paragraphe et au paragraphe 1(7).

Annulation d’une désignation

(10) Lorsque le producteur d’un produit désigne une matière autoproduite comme matière intermédiaire aux termes du paragraphe (6) et que l’administration douanière du pays ACEUM où le produit est importé établit, à l’occasion d’une vérification de l’origine du produit, que la matière intermédiaire est une matière non originaire et en avise le producteur par écrit avant qu’il soit établi par écrit que le produit est admissible ou non à titre de produit originaire, le producteur peut annuler cette désignation, auquel cas la teneur en valeur régionale du produit est calculée comme si la matière autoproduite n’avait pas été ainsi désignée.

Effets de l’annulation

(11) Le producteur d’un produit qui annule une désignation aux termes du paragraphe (10) peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été avisé par écrit par l’administration douanière visée au paragraphe (10) que la matière autoproduite est une matière non originaire, désigner comme matière intermédiaire une autre matière autoproduite qui est incorporée dans le produit, sous réserve de la condition prévue au paragraphe (6).

Deuxième annulation

(12) Si le producteur d’un produit désigne une autre matière autoproduite comme matière intermédiaire aux termes du paragraphe (6) et que l’administration douanière visée au paragraphe (10) établit, au cours de la vérification de l’origine du produit, que cette matière autoproduite est une matière non originaire, le producteur :

Matières indirectes

(13) Pour déterminer si un produit est un produit originaire, une matière indirecte utilisée dans la production du produit :

Matières de conditionnement et contenants

(14) Les matières de conditionnement et contenants qui sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent ne sont pas pris en compte aux fins :

Cas où la valeur des matières de conditionnement et contenants est prise en compte

(15) Lorsque les matières de conditionnement et contenants sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent et que celui-ci est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières de conditionnement et contenants est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Matières de conditionnement et contenants autoproduits

(16) Pour l’application du paragraphe (15), lorsque les matières de conditionnement et contenants sont des matières autoproduites, le producteur peut choisir de les désigner comme matières intermédiaires en vertu du paragraphe (6).

Matières d’emballage et contenants

(17) Pour déterminer si un produit est un produit originaire, les matières d’emballage et contenants ne sont pas pris en compte.

Matières fongibles et produits fongibles

(18) Les matières fongibles et les produits fongibles sont des produits originaires dans les cas suivants :

Choix pour tout l’exercice

(19) La méthode de gestion des stocks choisie aux termes du paragraphe (18) est utilisée tout au long de l’exercice du producteur ou de la personne qui l’a choisie.

Demande

(20) Un importateur peut affirmer qu’une matière ou un produit fongible est originaire si l’importateur, le producteur ou l’exportateur a séparé physiquement chaque matière fongible ou produit fongible afin d’en permettre l’identification spécifique.

Choix de la méthode de gestion des stocks

(21) Si les matières fongibles visées à l’alinéa (18)a) et les produits fongibles visés à l’alinéa (18)b) sont retirés du même stock, la méthode de gestion des stocks utilisée à l’égard des matières doit être la même que celle utilisée à l’égard des produits. En outre, si la méthode de la moyenne est utilisée, les périodes respectives choisies à cette fin à l’égard des matières fongibles et des produits fongibles doivent être utilisées.

Avis écrit

(22) Le choix de l’une des méthodes de gestion des stocks prévues au paragraphe (18) est considéré comme ayant été fait si, au cours de la vérification de l’origine des produits, l’administration douanière du pays ACEUM dans lequel les produits sont importés en est informée par écrit.

Accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information

(23) Pour l’application des paragraphes (24) à (27), les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information sont visés lorsque, à la fois :

Exclusion

(24) Les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information ne sont pas pris en compte pour établir :

Valeur pour le calcul de la teneur en valeur régionale

(25) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou non originaires, selon le cas, pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Désignation

(26) Pour l’application du paragraphe (25), lorsque les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information sont des matières autoproduites, le producteur peut choisir de les désigner comme matières intermédiaires en vertu du paragraphe (6).

Caractère originaire

(27) Les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information d’un produit ont le caractère originaire du produit avec lequel ils sont livrés.

Exemples illustrant les dispositions sur les matières

(28) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

Exemple 1 (paragraphe (4)) : valeur transactionnelle non établie conformément à l’annexe 6

Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, y importe un plateau de bicyclette qu’il a acheté d’un intermédiaire se trouvant dans le ACEUM pays B. L’intermédiaire a acheté le plateau d’un fabriquant se trouvant dans le pays B. Sous le régime des lois du pays ACEUM A qui mettent en œuvre l’Entente sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs et le commerce de 1994, la valeur en douane du plateau a été établie en fonction du prix effectivement payé ou à payer par l’intermédiaire au fabricant. Le producteur A utilise le plateau pour produire une bicyclette et exporte celle-ci vers le pays ACEUM C. La bicyclette est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale.

Aux termes du paragraphe 3(1) de l’annexe 6, le prix effectivement payé ou à payer correspond au paiement total effectué ou à effectuer par le producteur au vendeur de la matière ou au profit de celui-ci. L’article 1 de cette annexe donne une définition de « producteur » et de « vendeur » pour l’application de cette annexe. Le producteur est une personne qui utilise la matière dans la production d’un produit qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Le vendeur est une personne qui vend au producteur la matière à évaluer.

La valeur transactionnelle du plateau n’a pas été établie conformément à l’annexe 6 parce qu’elle est fondée sur le prix effectivement payé ou à payer par l’intermédiaire au fabricant et non sur le prix effectivement payé ou à payer par le producteur A à l’intermédiaire. Par conséquent, le paragraphe (4) s’applique et le plateau est évalué conformément à l’annexe 6.

Exemple 2 (paragraphe (7)) : valeur des matières intermédiaires

Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale en vertu du paragraphe 3(2). Le producteur produit aussi le plateau, qui est utilisé dans la production de la bicyclette. Tant des matières originaires que des matières non originaires sont utilisées pour produire le plateau. Celui-ci est assujetti à une exigence de changement de classification tarifaire en application du paragraphe 3(2). Les coûts de la production du plateau sont les suivants :

Le producteur désigne le plateau comme matière intermédiaire et détermine que, parce que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du plateau subissent un changement de classification tarifaire applicable prévu à l’annexe 1, le plateau serait admissible à titre de matière originaire en vertu du paragraphe 3(2). Le coût des matières non originaires utilisées dans la production du plateau n’est donc pas inclus dans la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de la bicyclette pour calculer la teneur en valeur régionale de la bicyclette. Puisque le plateau a été désigné comme matière intermédiaire, le coût total du plateau, soit 10,60 $, est considéré comme le coût des matières originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la bicyclette. Le coût total de la bicyclette est déterminé selon les montants suivants :

Exemple 3 (paragraphe (7)) : effets sur le coût net de la désignation des matières autoproduites

Grâce à la possibilité de désigner des matières intermédiaires, le producteur intégré verticalement qui produit lui-même des matières utilisées dans la production d’un produit se trouve sur un pied d’égalité avec le producteur qui achète des matières et en établit la valeur conformément au paragraphe (1), comme le démontrent les situations suivantes :

Situation A

Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 % selon la méthode du coût net. La bicyclette satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur achète un cadre de bicyclette, qui est utilisé dans la production de la bicyclette, d’un fournisseur se trouvant dans un pays ACEUM. La valeur du cadre de bicyclette, établie conformément au paragraphe (1), s’élève à 11 $. Le cadre de bicyclette est une matière originaire. Les autres matières utilisées dans la production de la bicyclette sont des matières non originaires. Le coût net de la bicyclette est déterminé de la manière suivante :

La teneur en valeur régionale de la bicyclette est calculée de la manière suivante :

TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

= (23,40 $ – 5,50 $) ÷ 23,40 $ × 100

= 76,5 %

Comme la teneur en valeur régionale de la bicyclette est de 76,5 %, celle-ci est admissible à titre de produit originaire.

Situation B

Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 % selon la méthode du coût net. La bicyclette satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur produit lui-même le cadre de bicyclette qui est utilisé dans la production de la bicyclette. Les coûts de la production du cadre de bicyclette sont les suivants :

Le producteur ne désigne pas le cadre de bicyclette comme matière intermédiaire selon le paragraphe (6). Le coût net de la bicyclette est déterminé de la manière suivante :

  Coût du cadre de bicyclette (non désigné comme matière intermédiaire) ($) Coûts supplémentaires de production de la bicyclette ($) Total ($)
Coûts incorporables :      
Valeur des matières originaires 1,00 0,00 1,00
Valeur des matières non originaires 7,50 5,50 13,00
Autres coûts incorporables 1,50 6,50 8,00
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : 0,50 0,50 1,00
Autres coûts :  0,10  0,10   0,20
Coût total de la bicyclette : 10,60  12,60 23,20
Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : 0,20 0,20   0,40
Coût net de la bicyclette (coût total moins les coûts exclus) :     22,80

La teneur en valeur régionale de la bicyclette est calculée de la manière suivante :

TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

= (22,80 $ – 13,00 $) ÷ 22,80 $ × 100

= 42,9 %

Comme la teneur en valeur régionale de la bicyclette est de 42,9 %, celle-ci n’est pas admissible à titre de produit originaire.

Situation C

Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 % selon la méthode du coût net. La bicyclette satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur produit lui-même le cadre de bicyclette qui est utilisé dans la production de la bicyclette. Les coûts de la production du cadre de bicyclette sont les suivants :

Coûts incorporables :

Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : 0,50 $

Autres coûts : 0,10 $

Coût total du cadre de bicyclette : 10,60 $

Les coûts supplémentaires de production de la bicyclette sont les suivants :

Coûts incorporables :

Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : 0,50 $

Autres coûts : 0,10 $

Total des coûts supplémentaires : 12,60 $

Le producteur désigne le cadre de bicyclette comme matière intermédiaire conformément au paragraphe (6). Le cadre de bicyclette est admissible à titre de matière originaire en vertu du paragraphe 3(2). Par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du cadre de bicyclette n’est pas incluse dans la valeur des matières non originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la bicyclette. Le coût net de la bicyclette est déterminé de la manière suivante :

 

Coût du cadre de bicyclette (désigné comme matière intermédiaire) ($)

Coûts supplémentaires de production de la bicyclette ($)

Total ($)

Coûts incorporables :

     

Valeur des matières originaires

10,60

0,00

10,60

Valeur des matières non originaires

 

  5,50

5,50

Autres coûts incorporables

 

  6,50

6,50

Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :

 

  0,50

0,50

Autres coûts :

 

  0,10

0,10

Coût total de la bicyclette :

10,60

12,60

23,20

Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :

 

  0,20

  0,20

Coût net de la bicyclette (coût total moins les coûts exclus) :

   

23,00

La teneur en valeur régionale de la bicyclette est calculée de la manière suivante :

TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

= (23,00 $ – 5,50 $) ÷ 23,00 $ × 100

= 76,1 %

Comme la teneur en valeur régionale de la bicyclette est de 76,1 %, celle-ci est admissible à titre de produit originaire.

Exemple 4 : matières originaires acquises d’un producteur qui les a produites en utilisant des matières intermédiaires

Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, produit des interrupteurs. Pour que ceux-ci soient admissibles à titre de produits originaires, il désigne les sous-ensembles d’interrupteurs comme matières intermédiaires. Ces sous-ensembles sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale. Ils satisfont à cette prescription et sont admissibles à titre de matières originaires. Les interrupteurs sont également assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale et, avec les sous-ensembles désignés comme matières intermédiaires, il est déterminé qu’ils ont une teneur en valeur régionale de 65 %.

Le producteur A vend les interrupteurs au producteur B, se trouvant dans le pays ACEUM B, qui les utilise pour produire des ensembles d’interrupteurs utilisés dans la production du produit B. Les ensembles d’interrupteurs sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale. Les producteurs A et B ne cumulent pas leur production au sens de l’article 9. Le producteur B peut donc, en vertu du paragraphe (6), désigner les ensembles d’interrupteurs comme matières intermédiaires.

Si les producteurs A et B cumulaient leur production au sens de l’article 9, le producteur B ne pourrait pas désigner les ensembles d’interrupteurs comme matières intermédiaires, parce que la production des deux producteurs serait considérée comme la production d’un seul producteur.

Exemple 5 : producteur unique et désignations successives, comme matières intermédiaires, de matières assujetties à une prescription de teneur en valeur régionale

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit la matière X qu’il utilise dans la production du produit B. La matière X est admissible à titre de matière originaire parce qu’elle satisfait à la prescription applicable de teneur en valeur régionale. Le producteur A désigne la matière X comme matière intermédiaire.

Le producteur A utilise la matière X dans la production de la matière Y, qui est également utilisée dans la production du produit B. La matière Y est aussi assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale. Aux termes de la condition prévue au paragraphe (6), le producteur A ne peut désigner la matière Y comme matière intermédiaire, même si elle satisfait à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, parce qu’il a déjà désigné la matière X comme matière intermédiaire.

Exemple 6 : producteur unique et désignations multiples de matières comme matières intermédiaires

Le producteur X, se trouvant dans le pays ACEUM X, utilise des matières non originaires dans la production des matières autoproduites A, B et C. Aucune des matières autoproduites n’est utilisée dans la production des autres matières autoproduites.

Le producteur X utilise les matières autoproduites dans la production du produit O, qui est exporté vers le pays ACEUM Y. Les matières A, B et C sont admissibles à titre de matières originaires parce qu’elles satisfont aux prescriptions applicables de teneur en valeur régionale.

Puisqu’aucune des matières autoproduites n’est utilisée dans la production des autres matières autoproduites, même si chacune de ces matières est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, le producteur X peut, en vertu du paragraphe (6), désigner toutes les matières autoproduites comme matières intermédiaires. La condition prévue au paragraphe (6) ne s’applique que si les matières autoproduites sont utilisées dans la production d’autres matières autoproduites et sont toutes assujetties à une prescription de teneur en valeur régionale.

Exemple 7 (paragraphe (23)) :

Les éléments ci-après sont des exemples d’accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information qui sont livrés avec un produit et qui font normalement partie des accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information du produit :

Exemple 8 : valeur des matières indirectes qui sont des aides

Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une pompe à eau pour puits qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de cette pompe selon la méthode du coût net. Il achète du producteur B, se trouvant dans le même pays ACEUM, un capteur de débit d’eau en plastique injecté dans un moule et l’utilise dans la production de la pompe. Il fournit, sans frais, au producteur B des moules à utiliser dans la production du capteur. Ceux-ci ont une valeur de 100 $ que le producteur A impute à l’année en cours.

Le capteur est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale que le producteur B choisit de calculer selon la méthode du coût net. Pour l’établissement de la valeur des matières non originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale du capteur, les moules sont considérés comme des matières originaires puisqu’il s’agit de matières indirectes. Toutefois, aux termes du paragraphe (13), ils ont une valeur nulle, car leur coût à l’égard du capteur n’est pas consigné dans les livres comptables du producteur B.

Il est déterminé que le capteur est une matière non originaire. Le coût des moules qui est consigné dans les livres comptables du producteur A est imputé à l’année en cours. Aux termes de l’article 4 de l’annexe 6, le producteur A doit inclure la valeur des moules (voir le sous-alinéa 4(1)b)(ii) de l’annexe 6) dans la valeur du capteur pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la pompe à eau. Le coût des moules, même s’il est consigné dans les livres comptables du producteur A, ne peut être inclus séparément dans le coût net de la pompe à eau, car il est déjà inclus dans la valeur du capteur. Le coût global de celle-ci, qui comprend le coût des moules, est inclus dans la valeur des matières non originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la pompe à eau.

PARTIE 5

Dispositions générales

Cumul

9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) :

Cumul : méthode du coût net

(2) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui :

Cumul : méthode de la valeur transactionnelle

(3) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui indique la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière dans la production de celle-ci, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière.

Moyenne : méthode du coût net

(4) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession non pas la déclaration visée au paragraphe (2), mais une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui :

Moyenne : méthode de la valeur transactionnelle

(5) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession non pas la déclaration visée au paragraphe (3), mais une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui indique la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière dans la production de cette matière et des matières identiques ou des matières similaires, ou de toute combinaison de celles-ci, produites par lui dans une même usine au cours d’un mois ou de toute période de trois, six ou douze mois consécutifs comprise dans l’exercice du producteur du produit, divisée par le nombre d’unités de matières visées par la déclaration, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière relativement à cette matière et aux matières identiques ou aux matières similaires divisée par le nombre d’unités de matières visées par la déclaration.

Un seul producteur

(6) Pour l’application du paragraphe 8(6), lorsqu’un producteur du produit choisit de cumuler la production de matières conformément au paragraphe (1), cette production est considérée comme celle de ce producteur.

Précisions

(7) Pour l’application du présent article :

Exemples

(8) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

Exemple 1 (paragraphe (1)) :

Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, importe dans ce pays à partir du territoire d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM des bagues de roulement non finies de la sous-position 8482.99. Il transforme davantage les bagues de roulement non finies en bagues de roulement finies, qui sont de la même sous-position. Les bagues de roulement finies du producteur A ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable et, par conséquent, ne sont pas admissibles à titre de produits originaires.

Le coût net des bagues de roulement finies (par unité) est déterminé de la manière suivante :

Coûts incorporables :

Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) : 0,15 $

Autres coûts : 0,05 $

Coût total des bagues de roulement finies, par unité : 1,45 $

Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : 0,05 $

Coût net des bagues de roulement finies, par unité : 1,40 $

Le producteur A vend les bagues de roulement finies 1,50 $ l’unité au producteur B qui se trouve dans le pays ACEUM A. Le producteur B les transforme davantage en roulements et projette de les exporter vers le pays ACEUM B. Bien que les roulements satisfassent à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable, ils sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale.

Situation A

Le producteur B ne choisit pas de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées pour produire les roulements. Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :

Coûts incorporables :

Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) : 0,15 $

Autres coûts : 0,05 $

Coût total des roulements, par unité : 2,90 $

Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : 0,05 $

Coût net des roulements, par unité : 2,85 $

Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :

TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

= (2,85 $ – 1,50 $) ÷ 2,85 $ × 100

= 47,4 %

Par conséquent, les roulements sont des produits non originaires.

Situation B

Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration visée à l’alinéa (2)a). Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :

Coûts incorporables :

Coûts non incorporables ((0,15 $ + 0,15 $), y compris des coûts exclus de 0,10 $) : 0,30 $

Autres coûts (0,05 $ + 0,05 $) : 0,10 $

Coût total des roulements, par unité : 2,85 $

Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : 0,10 $

Coût net des roulements, par unité : 2,75 $

Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :

TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

= (2,75 $ – 0,75 $) ÷ 2,75 $ × 100

= 72,7 %

Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.

Situation C

Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration visée à l’alinéa (2)b) qui indique un montant égal au coût net moins la valeur des matières non originaires utilisées pour produire les bagues de roulement finies (1,40 – 0,75 $ = 0,65 $). Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :

Coûts incorporables :

Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) : 0,15 $

Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :

TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

= (2,85 $ – 0,85 $) ÷ 2,85 $ × 100

= 70,2 %

Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.

Situation D

Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration visée à l’alinéa (2)b) qui indique un montant égal à la valeur d’autres coûts incorporables utilisés dans la production des bagues de roulement finies (0,35 $). Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :

Coûts incorporables :

Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) : 0,15 $

Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :

TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

= (2,85 $ – 1,15 $) ÷ 2,85 $ × 100

= 59,6 %

Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.

Situation E

Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration signée visée au paragraphe (3) qui indique la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des bagues de roulement finies (0,75 $). Le producteur B choisit de calculer la teneur en valeur régionale des roulements selon la méthode de la valeur transactionnelle. La teneur en valeur régionale des roulements (par unité) est calculée de la manière suivante :

Coûts incorporables :

Valeur des matières non originaires (valeur, par unité, des bagues de roulement non finies importées par le producteur A) 0,75 $

Selon la méthode de la valeur transactionnelle, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :

TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

= (3,00 $ – 0,75 $) ÷ 3,00 $ × 100

= 75 %

Par conséquent, comme les roulements ont une teneur en valeur régionale d’au moins 60 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, les roulements sont des produits originaires.

Exemple 2 (paragraphe (1)) :

Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, importe du coton non originaire, cardé ou peigné, visé à la position 52.03 pour l’utiliser dans la production de fils de coton visés à la position 52.05. Puisque le changement du coton, cardé ou peigné, en fils de coton est un changement au sein du même chapitre, le coton ne satisfait pas à l’exigence du changement de classification tarifaire applicable à la position 52.05, soit un changement de tout autre chapitre, sauf certaines exceptions. Par conséquent, les fils de coton que le producteur A produit à partir du coton non originaire sont des produits non originaires.

Le producteur A vend ensuite les fils de coton non originaires au producteur B, se trouvant également dans le pays ACEUM A, qui les utilise dans la production d’un tissu de coton visé à la position 52.08. Le changement des fils de coton non originaires en tissu de coton est insuffisante pour satisfaire à l’exigence du changement de classification tarifaire applicable à la position 52.08, soit un changement de toute autre position à l’extérieur des positions 52.08 à 52.12, sauf certaines positions, dans lesquelles sont classés divers fils, y compris les fils de coton visés à la position 52.05. Par conséquent, le tissu de coton que le producteur B produit à partir des fils de coton non originaires produits par le producteur A est un produit non originaire.

Toutefois, le producteur B peut choisir de cumuler la production du producteur A. La règle applicable à la position 52.08, dans laquelle le tissu de coton est classé, n’exclut pas un changement de la position 52.03, dans laquelle le coton cardé ou peigné est classé. Par conséquent, conformément au paragraphe (1), le changement du coton cardé ou peigné visé à la position 52.03 en tissu de coton visé à la position 52.08 satisfait à l’exigence du changement de classification tarifaire applicable à la position 52.08. Le tissu de coton est considéré comme un produit originaire.

Pour choisir de cumuler la production du producteur A, le producteur B doit avoir en sa possession la déclaration visée au sous-alinéa (7)a)(ii).

Exigences relatives au transport : conservation du caractère originaire

10 (1) Lorsqu’un produit originaire est acheminé à l’extérieur des territoires des pays ACEUM, il conserve son caractère originaire si :

Produit entièrement non originaire

(2) Un produit qui est un produit non originaire par application du paragraphe (1) est considéré comme un produit entièrement non originaire pour l’application du présent règlement.

Exemptions pour certains produits

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

Exceptions

11 Un produit n’est pas un produit originaire du seul fait qu’il a :

PARTIE 6

Produits automobiles

Définitions

Définitions

12 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules et à certaines pièces d’automobile

Règles d’origine spécifiques

13 Sauf exception prévue à l’article 19, la règle d’origine spécifique s’appliquant à un produit des positions 87.01 à 87.08 est la suivante :

Système harmonisé 2012

Description

8701.10

Un changement à un produit de la sous-position 8701.10 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net.

8701.20

Un changement à un produit de la sous-position 8701.20 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024;
  • b) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027;
  • c) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

8701.30 - 8701.90

Un changement à un produit des sous-positions 8701.30 à 8701.90 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net.

8702.10 - 8702.90

(1) Un changement à un véhicule automobile conçu pour le transport de 15 personnes ou moins des sous-position 8702.10 à 8702.90 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 62,5 % selon la méthode du coût net.

(2) Un changement à un véhicule automobile conçu pour le transport de 16 personnes ou plus des sous-position 8702.10 à 8702.90 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net.

8703.10

Un changement à la sous-position 8703.10 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure :

  • a) à 60 % selon la méthode de la valeur transactionnelle;
  • b) à 50 % selon la méthode du coût net.

8703.21 - 8703.90

(1) Un changement à un véhicule de promenade des sous-position 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Un changement à tout autre produit des sous-position 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 62,5 % selon la méthode du coût net.

8704.10

Un changement à un produit de la sous-position 8704.10 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net.

8704.21

(1) Un changement à un véhicule utilitaire léger de la sous-position 8704.21 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route de la sous-position 8704.21 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 62,5 % selon la méthode du coût net.

8704.22 - 8704.23

(1) Un changement à un camion lourd des sous-position 8704.22 à 8704.23 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure  :

  • a) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024;
  • b) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027;
  • c) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(2) Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des sous-position 8704.22 à 8704.23 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net.

8704.31

(1) Un changement à un véhicule utilitaire léger de la sous-position 8704.31 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Un changement à un véhicule automobile uniquement ou principalement utilisé hors route de la sous-position 8704.31 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 62,5 % selon la méthode du coût net.

8704.32 - 8704.90

(1) Un changement à un camion lourd des sous-position 8704.32 à 8704.90 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024;
  • b) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027;
  • c) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(2) Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des sous-position 8704.32 à 8704.90 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net.

87.05

Un changement à la position 87.05 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net.

87.06

(1) Pour un produit de position 87.06 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de position 87.06 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure  :

  • a) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024;
  • b) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027;
  • c) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de position 87.06 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net.

87.07

(1) Pour un produit de position 87.07 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de position 87.07 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement de position 87.07 de tout autre chapitre;
  • b) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024;
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027;
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de position 87.07 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente,

  • a) un changement de position 87.07 de tout autre chapitre;
  • b) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure à 60 %.

8708.10

(1) Pour un produit de sous-position 8708.10 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.10 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.10 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de sous-position 8708.10 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.10 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.10 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de la sous-position 8708.10 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après vente, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.10 de toute autre position.
  • b) un changement à la sous-position 8708.10 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.21

(1) Pour un produit de sous-position 8708.21 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.21 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.21 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de sous-position 8708.21 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.21 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.21 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de la sous-position 8708.21 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après vente, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.21 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.21 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.29

(1) Pour une pièce de carrosserie emboutie de la sous-position 8708.29 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour tout autre produit de sous-position 8708.29 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.29 de toute autre position;
  • b) aucun changement à la sous-position 8708.29, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

(3) Pour un produit de sous-position 8708.29 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.29 de toute autre position;
  • b) aucun changement à la sous-position 8708.29, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure  :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(4) Pour tout autre produit de sous-position 8708.29 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.29 de toute autre position;
  • b) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.29, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.30

(1) Pour un produit de sous-position 8708.30 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.30 de toute autre position;
  • b) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.30, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de sous-position 8708.30 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.30 de toute autre position;
  • b) aucun changement à la sous-position 8708.30, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.30 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

  • a) un changement aux garnitures de freins montées de la sous-position 8708.30 de toute autre position;
  • b) un changement aux garnitures de freins montées de la sous-position 8708.30 de pièces de garnitures de freins montées, de freins ou de servofreins de la sous-position 8708.30 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • c) un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.30 de toute autre position;
  • d) un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.30 des garnitures de freins montées ou des pièces de freins ou de servofreins de la sous-position 8708.30 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.40

(1) Pour un produit de sous-position 8708.40 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.40, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de sous-position 8708.40 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.40 de toute autre position;
  • b) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.40, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.40 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

  • a) un changement aux boîtes de vitesse de la sous-position 8708.40 de toute autre position;
  • b) un changement aux boîtes de vitesse de la sous-position 8708.40 de tout autre produit de la sous-position 8708.40 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • c) un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.40 de toute autre position;
  • d) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.40, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.50

(1) Pour un produit de sous-position 8708.50 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.50, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de sous-position 8708.50 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 de toute autre position, sauf des sous-position 8482.10 à 8482.80;
  • b) un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 des sous-position 8482.10 à 8482.80 ou des pièces de ponts de la sous-position 8708.50, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027;
  • c) un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 de toute autre position;
  • d) un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027;
  • e) un changement aux essieux porteurs et à leurs pièces, des véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 de toute autre position, excepté les sous-position 8482.10 à 8482.80;
  • f) un changement aux essieux porteurs et à leurs pièces, des véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 des sous-position 8482.10 à 8482.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027;
  • g) un changement aux essieux porteurs et à leurs pièces de la sous-position 8708.50 de toute autre position;
  • h) un changement aux autres essieux porteurs et à leurs pièces de la sous-position 8708.50 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure  :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027;
  • i) un changement à tout autre produit des sous-position 8708.50 de toute autre position;
  • j) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.50, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure  :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour un produit de sous-position 8708.50 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente :

  • a) un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 de toute autre position, sauf des sous-position 8482.10 à 8482.80;
  • b) un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 des sous-position 8482.10 à 8482.80 ou des pièces de ponts de la sous-position 8708.50, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • c) un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 de toute autre position;
  • d) un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • e) un changement aux essieux porteurs et à leurs pièces, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 de toute autre position, sauf des sous-position 8482.10 à 8482.80;
  • f) un changement aux essieux porteurs et à leurs pièces, des véhicules de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 des sous-position 8482.10 à 8482.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • g) un changement aux autres essieux porteurs et à leurs pièces de la sous-position 8708.50 de toute autre position;
  • h) un changement aux autres essieux porteurs et à leurs pièces de la sous-position 8708.50 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • i) un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.50 de toute autre position;
  • j) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.50, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.70

(1) Pour un produit de sous-position 8708.70 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.70 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.70 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
  • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
  • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
  • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
  • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de sous-position 8708.70 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.70 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.70 de la sous- position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.70 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.70 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.70 de la sous- position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.80

(1) Pour un produit de la sous-position 8708.80 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.80, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de la sous-position 8708.80 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement aux jambes de force McPherson de la sous-position 8708.80 de leurs pièces de la sous-position 8708.80 ou de toute autre sous-position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • b) un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.80 de toute autre position;
  • c) un changement aux systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous-position 8708.80 de leurs pièces de la sous-position 8708.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027 ;
  • d) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux pièces de systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous-position 8708.80, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.80 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

  • a) un changement aux jambes de force McPherson de la sous-position 8708.80 de leurs pièces de la sous-position 8708.80 ou de toute autre sous-position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • b) un changement à la sous-position 8708.80 de toute autre position;
  • c) un changement aux systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous-position 8708.80 de leurs pièces de la sous-position 8708.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • d) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux systèmes de suspension et leurs pièces (y compris les amortisseurs de suspension) à la sous-position 8708.80, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.91

(1) Pour un produit de la sous-position 8708.91 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :

  • a) un changement aux radiateurs de la sous-position 8708.91 de toute autre position;
  • b) un changement aux radiateurs de la sous-position 8708.91 de tout autre produit de la sous-position 8708.91, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.
  • c) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.91, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inferieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de la sous-position 8708.91 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement aux radiateurs de la sous-position 8708.91 de toute autre position;
  • b) un changement aux radiateurs de la sous-position 8708.91 de tout autre produit de la sous-position 8708.91, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.
  • c) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.91, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inferieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.91 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

  • a) un changement aux radiateurs de la sous-position 8708.91 de toute autre position;
  • b) un changement aux radiateurs de la sous-position 8708.91 de tout autre produit de la sous-position 8708.91, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • c) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.91, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.92

(1) Pour un produit de sous-position 8708.92 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :

  • a) un changement aux silencieux et tuyaux d’échappement de la sous-position 8708.92 de toute autre position;
  • b) un changement aux silencieux et tuyaux d’échappement de la sous-position 8708.92 de tout autre produit de la sous-position 8708.92, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.
  • c) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.92, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inferieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de sous-position 8708.92 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement aux silencieux et tuyaux d’échappement de la sous-position 8708.92 de toute autre position;
  • b) un changement aux silencieux et tuyaux d’échappement de la sous-position 8708.92 de tout autre produit de la sous-position 8708.92, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.
  • c) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.92, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inferieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.92 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

  • a) un changement aux silencieux et tuyaux d’échappement de la sous-position 8708.92 de toute autre position;
  • b) un changement aux silencieux et tuyaux d’échappement de la sous-position 8708.92 de tout autre produit de la sous-position 8708.92, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • c) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.92, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.93

(1) Pour un produit de sous-position 8708.93 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.93 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.93 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de sous-position 8708.93 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.93 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.93 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.93 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.93 de toute autre position;
  • b) un changement à la sous-position 8708.93 de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.94

(1) Pour un produit de sous-position 8708.94 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.94, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de sous-position 8708.94 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.94 de toute autre position;
  • b) un changement aux volants, colonnes ou boîtiers de direction de la sous-position 8708.94 de leurs pièces de la sous-position 8708.94 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027;
  • c) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux pièces de volants, colonnes ou boîtiers de direction de la sous-position 8708.94, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.94 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.94 de toute autre position;
  • b) un changement aux volants, colonnes ou boîtiers de direction de la sous-position 8708.94 de leurs pièces de la sous-position 8708.94 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;
  • c) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux pièces de volants, colonnes ou boîtiers de direction de la sous-position 8708.94, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

8708.95

(1) Pour un produit de sous-position 8708.95 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.95 de toute autre position;
  • b) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.95, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un produit de sous-position 8708.95 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.95 de toute autre position;
  • b) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.95, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.95 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

  • a) un changement à la sous-position 8708.95 de toute autre position;
  • b) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.95, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure 50 % selon la méthode du coût net.

8708.99

(1) Pour un cadre de châssis de la sous-position 8708.99 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.99, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 66 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
  • b) à 69 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
  • c) à 72 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
  • d) à 75 % à compter du 1er juillet 2023.

(2) Pour un cadre de châssis de la sous-position 8708.99 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.99, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :

  • a) à 60 % à compter de 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024;
  • b) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027;
  • c) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.

(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.99 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :

8708.99.aa

  • a) un changement au numéro tarifaire 8708.99.aa de toute autre sous-position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

8708.99.bb

  • b) un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb de toute autre position, sauf des sous-position 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa;
  • c) un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb des sous-position 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023;

8708.99

  • d) un changement de la sous-position 8708.99 de toute autre position;
  • e) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.99, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 62,5 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
    • (ii) à 65 % à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
    • (iii) à 67,5 % à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023,
    • (iv) à 70 % à compter du 1er juillet 2023.

8708.99.aa

(4) Pour tout autre produit de sous-position 8708.99 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :

  • a) un changement au numéro tarifaire 8708.99.aa de toute autre sous-position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027;

8708.99.bb

  • b) un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb de toute autre position, sauf des sous-position 8482.10 à 8482,80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa;
  • c) un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb des sous-position 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027;

8708.99

  • d) un changement de la sous-position 8708.99 de toute autre position;
  • e) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.99, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
    • (i) à 60 % à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
    • (ii) à 64 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
    • (iii) à 70 % à compter du 1er juillet 2027.
  (5) Pour tout autre produit de sous-position 8708.99 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :

8708.99.aa

  • a) un changement au numéro tarifaire 8708.99.aa de toute autre sous-position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;

8708.99.bb

  • b) un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb de toute autre position, sauf des sous-position 8482.10 à 8482,80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa;
  • c) un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb des sous-position 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net;

8708.99

  • d) un changement à la sous-position 8708.99 de toute autre position;
  • e) aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.99, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode du coût net.

Exigences supplémentaires de TVR — véhicules de promenade, véhicules utilitaires légers et leurs pièces

Cumul des matières originaires

14 (1) La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger et de leurs pièces ne doit pas inclure, pour calculer la TVR du produit, la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont subséquemment utilisées dans sa production. Il est entendu que si la production entreprise à partir de matières non originaires entraîne la production d’un produit qui est admissible à titre originaire, on ne doit pas tenir compte des matières non originaires qu’il contient s’il est utilisé dans la production subséquente d’un autre produit.

Pièces essentielles figurant dans le tableau A.1

(2) Une pièce figurant dans le tableau A.1 qui est destinée à être utilisée comme équipement original dans la production d’un véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger, sauf pour les batteries de la sous-position 8507.60 qui sont utilisées comme source principale d’alimentation électrique pour la propulsion d’un véhicule de promenade électrique ou d’un véhicule utilitaire léger électrique, est originaire seulement si elle satisfait à la prescription de TVR prévue au présent article, à l’article 13 ou à l’annexe 1.

Batteries

(3) Une batterie de la sous-position 8507.60 qui est utilisée comme source principale d’alimentation électrique pour la propulsion d’un véhicule de promenade électrique ou d’un véhicule utilitaire léger électrique est originaire si elle satisfait aux exigences applicables prévues au présent article ou à l’annexe 1.

Véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger — pièces

(4) Un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger est seulement originaire si, en plus des autres exigences applicables établies dans le présent règlement, les pièces figurant à la colonne 1 du tableau A.2 qui sont utilisées dans sa production sont originaires. La valeur des matières non originaires pour ces pièces doit être calculée conformément aux paragraphes (7) et (8) ou, au choix du producteur ou de l’exportateur du véhicule, conformément aux paragraphes (9) à (11). Le coût net d’une pièce doit être déterminé conformément à l’article 7, sans égard à la méthode choisie pour le calcul de la valeur des matières non originaires.

Prescription de TVR — véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger

(5) Sauf pour les batteries de pointe de la sous- position 8507.60, une pièce figurant à la colonne 1 du tableau A.2 qui est destinée à être utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger doit satisfaire à la prescription de TVR prévue à l’article 13 ou à l’annexe 1 pour être considérée comme originaire.

Batteries de pointe

(6) Une batterie de pointe de la sous-position 8507.60 qui est destinée à être utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger est originaire si elle satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable ou aux prescriptions de TVR applicables prévues à l’annexe 1.

Détermination de la valeur des matières non originaires

(7) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), pour le calcul de la TVR d’une pièce qui figure à la colonne 1 du tableau A.2, la valeur des matières non originaires doit être déterminée, au choix du producteur ou de l’exportateur du véhicule, en tenant compte :

Matière ne figurant pas dans dans la colonne 2 du tableau A.2

(8) Pour calculer la TVR d’un produit figurant dans la colonne 1 du tableau A.2, conformément à l’alinéa (7)b), toute matière non originaire utilisée dans la production d’un produit ne figurant pas dans la colonne 2 du tableau A.2 peut être ignorée. Il est entendu que les pièces non originaires figurant dans la colonne 2 du tableau A.2 doivent être incluses dans le calcul de la valeur des matières non originaires. Les pièces ne figurant pas dans la colonne 2 du tableau A.2 ainsi que les matières et composantes utilisées dans la production de ces pièces, doivent être exclues du calcul de la valeur des matières non originaires.

Non–application

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas au calcul de la TVR d’une pièce figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 qui fait l’objet d’opérations commerciales indépendantes. Les règles relatives à ces pièces sont prévues à l’article 13 ou à l’annexe 1.

Ensemble de pièces essentielles

(10) Pour l’application des paragraphes (4) à (6) et comme solution de rechange à la détermination de la valeur des matières non originaires selon la méthode prévue au paragraphe (7), la TVR des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 peut être déterminée, au choix du producteur ou de l’exportateur du véhicule, en traitant ces pièces comme une seule pièce appelée ensemble de pièces essentielles, en utilisant la somme du coût net de chaque pièce figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 et, lors du calcul de la valeur des matières non originaires, en tenant compte :

Production complémentaire

(11) Si une matière non originaire utilisée dans la production d’une composante figurant dans la colonne 2 du tableau A.2 est soumise à un processus de production complémentaire de manière à satisfaire aux exigences du présent règlement, la composante est traitée comme originaire dans la détermination du statut originaire de la pièce subséquemment produite figurant dans la colonne 1 du tableau A.2, que cette composante ait été produite ou non par le producteur de la pièce.

Établissement d’une moyenne

(12) Une moyenne de la TVR peut être établie pour les pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 conformément à l’article 16. Cette moyenne peut être calculée en utilisant la TVR moyenne pour chaque catégorie individuelle de pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 ou en calculant la TVR moyenne pour l’ensemble des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 et en les traitant comme une seule pièce appelée ensemble de pièces essentielles. Peu importe la méthode choisie, toutes les pièces utilisées dans le calcul de la moyenne sont considérées comme originaires lorsque celle-ci dépasse les seuils prévus au paragraphe (13).

Seuils de TVR — tableaux A.1 et A.2

(13) Pour l’application des paragraphes (2), (7) et (10), les seuils de TVR ci-après s’appliquent aux pièces qui sont destinées à être utilisées comme équipement original et qui figurent dans le tableau A.1 et dans la colonne 1 du tableau A.2 :

Exigences — pièces figurant aux tableaux B

(14) Malgré les prescriptions de TVR prévues à l’annexe 1, une matière figurant dans le tableau B est considérée comme originaire si elle satisfait à l’exigence applicable de changement tarifaire ou à la prescription de TVR applicable prévues à l’annexe 1.

Seuils de TVR — tableau B

(15) Pour l’application du paragraphe (14), les seuils de TVR ci-après s’appliquent aux pièces qui sont destinées à être utilisées comme équipement original et qui figurent dans le tableau B :

Exigences — pièces figurant dans le tableau C

(16) Malgré les prescriptions de TVR prévues à l’annexe 1, une matière figurant dans le tableau C est originaire si elle satisfait à l’exigence applicable de changement de classification tarifaire ou à la prescription de TVR applicable prévues à l’annexe 1.

Seuils de TVR — tableau C

(17) Pour l’application du paragraphe (16), les seuils de TVR ci-après s’appliquent aux pièces qui sont destinées à être utilisées comme équipement original et qui figurent au tableau C :

Non-application

(18) Il est entendu que les paragraphes (13), (15) et (17) ne s’appliquent pas aux pièces destinées au marché du service après-vente.

Exigences supplémentaires de TVR — camions lourds et leurs pièces

TVR — valeur des matières non originaires

15 (1) La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production de camions lourds et de leurs pièces ne doit pas inclure, pour calculer la TVR du produit, la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont subséquemment utilisées dans sa production.

Seuils de TVR — tableau D

(2) Malgré les règles d’origines spécifiques au produit prévues à l’annexe 1, les seuils de TVR pour les pièces figurant dans le tableau D qui sont destinées à être utilisées dans un camion lourd sont les suivants :

Seuils de TVR — tableau E

(3) Malgré les règles d’origines spécifiques au produit prévues à l’annexe 1, les seuils de TVR pour les pièces figurant dans le tableau E qui sont destinées à être utilisées dans un camion lourd sont les suivants :

Prescription de TVR — moteurs, transmissions et châssis

(4) Malgré l’article 13 et l’annexe 1, un moteur des positions 84.07 ou 84.08, une boîte de vitesse (transmission) de la sous-position 8708.40 ou un châssis de la la sous-position 8708.99, qui est destiné à être utilisé dans un camion lourd, est originaire seulement s’il satisfait à la prescription de TVR applicable prévue au paragraphe (2).

Établissement d’une moyenne pour les véhicules de promenade, les véhicules utilitaires légers et les camions lourds

Groupes

16 (1) Pour calculer la TVR d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd, une moyenne sur l’exercice du producteur peut être établie au moyen de l’un des groupes ci-après, en fonction soit de l’ensemble des véhicules automobiles du groupe, soit seulement de ceux du groupe qui sont exportés vers le territoire d’un ou des autres pays ACEUM :

Véhicules — même modèle ou catégorie

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la moyenne pour les véhicules du même modèle ou de la même catégorie peut être établie séparément si de tels véhicules sont assujettis à différentes prescriptions de TVR.

Exigences en matière de renseignements

(3) S’il choisit d’établir une moyenne pour calculer la TVR, le producteur doit préciser le groupe qu’il a choisi et fournir les renseignements suivants :

Période visée pour l’établissement de la moyenne

(4) Si l’exercice d’un producteur commence après le 1er juillet 2020, mais avant le 1er juillet 2021, ce dernier peut calculer la TVR de ses véhicules de promenade, de ses véhicules utilitaires légers, de ses camions lourds et de ses autres véhicules, celle des pièces essentielles figurant dans le tableau A.2 qui sont utilisées dans la production des véhicules de promenade, véhicules utilitaires légers et camions lourds et celle des produits automobiles figurant dans les tableaux A.1, B, C, D ou E, la valeur de ses achats d’acier et d’aluminium, ainsi que la TVT, pour la période commençant le 1er juillet 2020 et se terminant à la fin de l’exercice suivant.

Période de transition optionnelle

(5) Le producteur peut calculer :

Avis en temps opportun du choix d’établir une moyenne

(6) S’il choisit d’établir une moyenne de la TVR, le producteur doit, avant le 31 juillet 2020, donner avis à l’administration douanière du pays ACEUM vers lequel des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers, des camions lourds ou des autres véhicules doivent être exportés, puis donner un nouvel avis au moins dix jours avant le début de l’exercice au cours duquel les véhicules seront exportés ou dans un délai inférieur autorisé par l’administration douanière.

Aucune modification ni révocation de choix permise

(7) Le producteur ne peut pas modifier ni révoquer le groupe de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers, de camions lourds ou d’autres véhicules ni la période qu’il a l’intention d’utiliser pour établir une moyenne de la TVR et qu’il a indiquée à l’administration douanière.

Coût net et valeur des matières non originaires compris — TVR

(8) Pour l’application des articles 13 à 15, lorsqu’un producteur choisit d’établir la moyenne de son coût net, sont inclus dans le calcul de la TVR de tous les groupes mentionnés au paragraphe (1) les coûts nets subis et la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur à l’égard :

Établissement de la moyenne fondée sur les coûts estimatifs

(9) Le producteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger, d’un camion lourd ou d’un autre véhicule qui a calculé la TVR du véhicule automobile en fonction de coûts estimatifs, notamment les coûts standards, les prévisions budgétaires ou autres procédures d’estimation similaires, avant ou au cours de son exercice, doit effectuer, à la fin de son exercice, une analyse des coûts réels subis au cours de cet exercice relativement à la production du véhicule automobile. Si, selon les coûts réels, le véhicule automobile ne satisfait pas à la prescription de TVR, le producteur doit informer immédiatement toute personne à qui il a remis un certificat d’origine pour le véhicule automobile ou une déclaration écrite certifiant que le véhicule automobile est un produit originaire du fait que le véhicule automobile est un produit non originaire.

Période visée

(10) Sous réserve du paragraphe (11), pour calculer la TVR d’un produit automobile figurant dans les tableaux A.1, B, C, D ou E qui a été produit dans la même usine ou d’une pièce essentielle figurant dans le tableau A.2, ou lorsque les pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 sont traitées comme une seule pièce appelée ensemble de pièces essentielles destinées à être utilisées dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, il est possible de calculer la moyenne, selon le cas :

Condition

(11) Il est possible de calculer la moyenne visée au paragraphe (10) à la condition que le produit automobile ait été produit au cours de l’exercice, du trimestre ou du mois servant de base au calcul où, selon le cas :

Exemple

(12) L’exemple qui suit est visé par le paragraphe 1(4).

Exemple (paragraphe 16(4)) :

L’Accord entre en vigueur le 1er juillet 2020. L’exercice du producteur commence le 1er janvier 2021. Le producteur peut calculer la TVR sur la période de dix-huit mois commençant le 1er juillet 2020 et se terminant le 31 décembre 2021

Acier et aluminium

Véhicule de promenade, véhicule utilitaire léger ou camion lourd

17 (1) Un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd est originaire seulement si, en plus de satisfaire aux exigences prévues aux articles 13 à 16 ou à l’annexe 1, au moins 70 %, en valeur, des achats d’acier et d’aluminium figurant dans le tableau S faits au niveau de l’organisation par le producteur de véhicules dans les territoires des pays ACEUM, au cours de la période visée au paragraphe (7), sont des produits originaires.

Pièces automobiles

(2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la valeur des produits d’acier ou d’aluminium figurant dans le tableau S qui sont utilisés dans la production de la pièce doit être prise en compte pour les pièces des sous-positions 8708.29 ou 8708.99 figurant dans le tableau S.

Application

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux achats d’acier et d’aluminium faits par le producteur de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds, notamment les achats qu’il a faits directement auprès d’un producteur d’acier, d’un centre de services d’acier ou d’un distributeur d’acier. Il s’applique également à l’acier ou à l’aluminium visé par une entente contractuelle dans le cadre de laquelle le producteur de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds négocie les modalités régissant l’approvisionnement, en acier ou en aluminium, d’un producteur de pièces par un producteur ou un fournisseur d’acier choisi par le producteur de véhicules en vue de la production de pièces fournies par le producteur de pièces au producteur de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds. Les achats doivent également comprendre les achats d’acier et d’aluminium pour les estampages principaux servant à former la « caisse en blanc », ou le cadre de châssis, peu importe que ce soit le producteur de véhicule ou le producteur de pièces qui fait ces achats.

Autres usages

(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’acier et à l’aluminium achetés pour être utilisés dans la production de véhicules de promenade, de camions légers ou de camions lourds, mais ne s’applique pas à l’acier et à l’aluminium achetés par un producteur pour d’autres usages, comme la production d’autres véhicules, d’outils, de matrices ou de moules.

Acier — produit originaire

(5) Pour l’application du paragraphe (1) dans la mesure où il s’applique à un produit en acier figurant dans le tableau S, un produit est originaire si :

Sont compris dans de tels procédés de fabrication de l’acier, la première fusion et le premier brassage jusqu’à l’étape de revêtement. La présente exigence ne s’applique pas aux matières premières utilisées dans la fabrication de l’acier, notamment les minerais de fer, aux minerais de fer, aux minerais de fers réduits, traités ou transformés en boulettes de la position 26.01, aux les fontes brutes de la position 72.01, aux alliages bruts de la position 72.02 ou aux débris d’acier de la position 72.04.

Valeur de l’acier et de l’aluminium

(6) Le producteur de véhicules doit établir la valeur des achats d’acier et d’aluminium visés au paragraphe (1) en utilisant :

Période visée pour le calcul

(7) Pour l’application du paragraphe (1), le producteur peut calculer ses achats, selon le cas :

Estimation

(8) Si le producteur calcule ses achats d’acier ou d’aluminium conformément aux alinéas (7)c), d) ou e), ce calcul peut être fondé sur ses achats estimatifs pour la période applicable.

Options de calcul

(9) Pour l’application du paragraphe (1), le producteur peut calculer ses achats en se fondant, selon le cas :

Périodes différentes

(10) Le producteur peut choisir différentes périodes pour calculer ses achats d’acier et d’aluminium.

Analyse de fin d’exercice

(11) Le producteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd qui a calculé ses achats d’acier ou d’aluminium en fonction d’estimations, avant ou au cours de la période applicable, doit effectuer, à la fin de son exercice, une analyse des achats réels qu’il a faits au cours de la période relativement à la production du véhicule. Si, selon ces achats réels, le véhicule de promenade, le véhicule utilitaire léger ou le camion lourd ne satisfait pas à l’exigence en matière d’acier ou d’aluminium le producteur doit informer immédiatement toute personne à qui il a remis un certificat d’origine pour le véhicule automobile ou une déclaration écrite certifiant que le véhicule automobile est un produit originaire du fait que le véhicule automobile est un produit non originaire.

Teneur en valeur-travail

Exigence de TVT — véhicules de promenade

18 (1) Un véhicule de promenade est originaire seulement si, en plus de satisfaire aux exigences prévues aux articles 13 à 17 et à l’annexe 1, le producteur du véhicule certifie que celui-ci satisfait à l’exigence de la TVT suivante :

Exigence de TVT — véhicules utilitaires légers ou camions lourds

(2) Un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd est originaire seulement si, en plus de satisfaire aux exigences prévues aux articles 13 à 17 et à l’annexe 1, le producteur du véhicule certifie que le véhicule utilitaire léger ou le camion lourd satisfait à une exigence de TVT de 45 %, constitués d’au moins trente points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’œuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage en teneur de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage en teneur de dépenses liées au montage à rémunération élevée.

Calcul de la TVT exigée

(3) Le producteur doit inclure, pour calculer la TVT pour un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd, selon le cas :

Matières à rémunération élevée

(4) Les dépenses liées aux matières à rémunération élevée utilisées dans la production que le producteur peut inclure correspond au coût net ou à la valeur d’achat annuelle des matières qui sont soumises à un processus de production dans une usine de production à taux de rémunération admissible et qui sont utilisées dans la production de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds dans une usine située sur le territoire d’un pays ACEUM.

Périodes de certification

(5) Une usine qui se livre à la production de véhicules ou de pièces peut être certifiée comme usine de montage de véhicules à taux de rémunération admissible ou comme usine de production à taux de rémunération admissible sur la base du salaire moyen payé aux travailleurs affectés à la production directe à l’usine du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ou du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Pour les périodes subséquentes, la certification d’une usine de production à taux de rémunération admissible sur la base d’une période inférieure à douze mois est valide pour la période de douze mois suivante. La certification d’une usine de production à taux de rémunération admissible sur la base d’une période de douze mois est valide pour la période suivante de même durée.

Calcul de la TVT

(6) Pour satisfaire à l’exigence de TVT, le producteur peut utiliser l’une des formules suivantes :

Dépenses liées aux matières à rémunération élevée

(7) Les dépenses liées aux matières à rémunération élevée sont calculées en déterminant la VAA ou le coût net, selon la formule utilisée, à la fois :

Recommandation

(8) Il est suggéré, mais non exigé, que le producteur du véhicule calcule la teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’œuvre à rémunération élevée dans l’ordre prévu au paragraphe (7). Il n’est pas nécessaire que le producteur du véhicule calcule les éléments prévus aux alinéas 7b) à d) si l’élément ou les éléments précédents suffisent pour satisfaire à l’exigence de TVT.

Crédit sur les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée

(9) Le CTRE est fondé sur les dépenses annuelles du producteur de véhicules au niveau de l’organisation dans un ou plusieurs pays ACEUM en salaires versés par le producteur pour la recherche et le développement ou la technologie de l’information, calculé comme pourcentage des dépenses annuelles totales du producteur de véhicules en salaires versés aux travailleurs affectés à la production directe dans un ou plusieurs pays ACEUM. Les dépenses sur le capital ou autre coût non-salarial pour la recherche et développement ou la technologie de l’information ne sont pas inclus.

Calcul du CTRE

(10) Le CTRE est calculé selon la formule suivante :

Les dépenses annuelles du producteur pour la recherche et le développement ou la technologie de l’information sont divisées par les dépenses annuelles totales de production de véhicules et le quotient est ensuite multiplié par cent.

Description ci-dessous

Description de l’image

Les dépenses annuelles du producteur pour la recherche et le développement ou la technologie de l’information sont divisées par les dépenses annuelles totales de production de véhicules et le quotient est ensuite multiplié par cent.

Dépenses salariales — recherche et développement

(11) Pour l’application du paragraphe (10), les dépenses salariales pour la recherche et le développement comprennent les dépenses salariales liées aux activités de conception, d’ingénierie, de mise à l’essai ou de certification de prototypes.

CMRE — véhicules de promenade et véhicules utilitaires légers

(12) Un crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée de cinq points de pourcentage peut être inclus dans la TVT pour les véhicules de promenade ou les véhicules utilitaires légers produits par un producteur qui exploite une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers ou qui a conclu un contrat d’approvisionnement à long terme — minimum de trois ans — avec une telle usine.

CMRE — camions lourds

(13) Un crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée de cinq points de pourcentage peut être inclus dans la TVT pour les camions lourds produits par un producteur qui exploite une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de camions lourds ou qui a conclu un contrat d’approvisionnement à long terme — minimum de trois ans — avec une telle usine.

Quantité minimale de pièces

(14) Une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers ou une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de camions lourds doit seulement avoir la capacité de produire la quantité minimale de pièces originaires précisée dans les définitions de ces termes à l’article 12. Il n’est pas nécessaire de tenir à jour ou de fournir des registres ou autres documents attestant que ces pièces sont originaires, pourvu qu’on tienne à jour et qu’on puisse fournir les données faisant état de la capacité de produire cette quantité minimale.

Calcul d’une moyenne de TVT

(15) Pour calculer la TVT d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd, le producteur peut choisir de calculer la moyenne au moyen de l’un des groupes ci-après, en fonction soit de l’ensemble des véhicules du groupe soit seulement de ceux du groupe qui sont exportés vers le territoire d’un autre ou des autres pays ACEUM :

Exigences — choix du producteur

(16) S’il fait un choix au titre du paragraphe (15), le producteur le fait connaître au moyen d’un avis qui doit :

Aucune modification ni révocation de choix permise

(17) Une fois l’avis déposé, le choix visant les véhicules visés au paragraphe (15) ne peut ni être révoqué ni, quant au groupe ou à la base de calcul, être modifié.

TVT et coût net

(18) Lorsqu’il dépose l’avis de choix en application de l’alinéa (16)a), le producteur doit inclure la TVT et le coût net des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds du producteur, calculés selon l’un des groupes prévus au paragraphe (15), à l’égard :

Périodes pour la détermination de la TVT

(19) Afin de déterminer la TVT pour l’application du présent article, le producteur peut fonder son calcul sur l’une des périodes suivantes :

Frais de transport ou connexes d’expédition

(20) Les frais de transport ou connexes d’expédition à rémunération élevée peuvent être inclus dans le calcul de la TVT du producteur, s’ils ne sont pas inclus dans le montant pour les matières à rémunération élevée. Sinon, le producteur peut totaliser ces frais à l’intérieur des territoires d’un ou de plusieurs pays ACEUM. Le producteur peut, en se fondant sur le montant total de ces frais, attribuer un montant pour les frais de transport ou connexes d’expédition pour le calcul de la TVT. Les frais de transport ou connexes d’expédition engagés dans le transport d’une matière de l’extérieur du territoire des pays ACEUM vers le territoire d’un pays ACEUM ne sont pas inclus dans ce calcul.

Valeur des matières

(21) La valeur des matières originaires et non originaires doit être prise en compte pour le calcul de la TVT d’un produit. Il est entendu que la valeur totale d’une matière non originaire qui a été soumise à un processus de production dans une usine de production à taux de rémunération admissible peut être incluse dans la MRE prévue au paragraphe (6).

TVT excédentaire

(22) Pour la période qui se termine le 1er juillet 2027, si un producteur certifie une TVT pour un camion lourd plus élevée que 45 % en augmentant le montant des dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la fabrication à rémunération élevée au-delà de trente points de pourcentage, le producteur peut utiliser les points au-delà de trente points de pourcentage comme crédit aux pourcentages de TVR prévues à l’article 13, à la condition que le pourcentage de la TVR ne soit pas inférieur à 60 %.

Régime d’échelonnement alternatif

Véhicule admissible

19 (1) Pour l’application du présent article, véhicule admissible s’entend d’un véhicule de promenade ou d’un véhicule utilitaire léger pour lequel un régime d’échelonnement alternatif a été approuvé par les pays ACEUM.

Exigences applicables

(2) Malgré les articles 13 à 18, les véhicules admissibles sont assujettis aux exigences prévues au paragraphe (4) du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ou pour toute autre période prévue dans le régime d’échelonnement alternatif approuvé du producteur. Les véhicules admissibles sont également assujettis à toute autre exigence applicable établie dans le présent règlement.

Véhicules non admissibles

(3) Les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers qui ne sont pas des véhicules admissibles peuvent se qualifier comme originaires selon les règles d’origine établies aux articles 13 à 18 et selon toutes autres exigences applicables établies dans le présent règlement.

Exigences

(4) Les véhicules admissibles sont considérés comme originaires s’ils satisfont aux exigences suivantes :

Exemption — pièces essentielles

(5) Les véhicules admissibles sont exemptés de l’exigence relative aux pièces essentielles prévue à l’article 14.

Méthodes et calculs

(6) Toutes les méthodes et tous les calculs relatifs aux exigences applicables aux véhicules admissibles doivent être fondés sur les dispositions pertinentes du présent règlement.

Transitoire

(7) Les véhicules qui sont actuellement visés par le régime d’échelonnement alternatif prévu à l’article 403.6 de l’Accord de libre-échange nord-américain en date du 30 novembre 2019 peuvent continuer à utiliser le régime, y compris toute réglementation qui était en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’Accord, en conformité avec le processus d’approbation d’utilisation du régime d’échelonnement alternatif de chaque pays ACEUM. Après l’expiration de la période prévue au régime d’échelonnement alternatif visée à l’article 403.6, ces véhicules seront admissibles au traitement préférentiel en conformité avec les exigences prévues au paragraphe (4) jusqu’à la fin de la période d’échelonnement alternatif décrite au paragraphe (2). Il est entendu que ces véhicules seront également admissibles au traitement tarifaire préférentiel en vertu des autres règles d’origine énoncées dans le présent règlement.

TVR pour les autres véhicules

Valeur des matières non originaires

20 (1) La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’autres véhicules et leurs pièces ne doit pas inclure, afin de calculer la TVR du produit, la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont subséquemment utilisées dans la production du produit.

Prescription de TVR

(2) Malgré l’article 13 et l’annexe 1, la prescription de TVR est de 62,5 % selon la méthode du coût net en ce qui concerne :

Prescription de TVR

(3) Malgré l’article 13 et l’annexe 1, la prescription de TVR est de 60 % selon la méthode du coût net en ce qui concerne :

Calcul de la TVR

(4) Afin de calculer la TVR selon la méthode du coût net pour un produit qui est un véhicule automobile visé aux alinéas (2)a) à g) ou (3)a), un produit figurant dans le tableau F destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un produit visé aux alinéas (2)a) à g), ou une composante figurant dans le tableau G destinée à être utilisée comme équipement original dans la production d’un véhicule automobile visé à l’alinéa (3)a), la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit est constitué de la somme des valeurs suivantes :

Valeur des matières non originaires

(5) Il est entendu que, malgré le paragraphe (4), lorsqu’il est question d’un produit qui est un véhicule automobile visé aux alinéas (2)a) à g), ainsi qu’à l’alinéa (3)a), la valeur des matières non originaires est constituée de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du véhicule.

Calcul de la moyenne

(6) Afin de calculer la TVR d’un véhicule automobile visé aux paragraphes (2) ou (3), le producteur peut calculer la moyenne sur son exercice, en utilisant l’un des groupes ci-après, en fonction de l’ensemble des véhicules automobiles du groupe ou seulement des véhicules automobiles du groupe qui sont exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM :

Établissement de la moyenne

(7) Pour calculer la TVR d’un produit figurant dans le tableau F ou d’une composante ou d’une matière figurant dans le tableau G, produits dans la même usine, le producteur du produit peut :

Prescription de TVR

(8) La prescription de TVR exigée pour un véhicule automobile visée aux paragraphes (2) ou (3) est la suivante :

TABLEAU A.1

Pièces essentielles pour les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers

Remarque : Les prescriptions de TVR énoncées aux articles 13 ou 14 ou à l’annexe 1 s’appliquent à un produit destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger. En ce qui concerne les pièces destinées au marché du service après-vente, la règle d’origine spécifique aux produits applicable énoncée aux articles 13 et 14 ou à l’annexe 1 est la règle alternative qui comprend l’expression « pour tout autre produit ».

Système harmonisé 2012 Description
8407.31 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3
8407.32 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 50 cm3, mais n’excédant pas 250 cm3
8407.33 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 250 cm3, mais n’excédant pas 1 000 cm3
8407.34 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 1 000 cm3
ex 8408.20 Moteurs à piston à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion de véhicules de la sous-position 8704.21 ou 8704.31
8409.91 Pièces reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles
8409.99 Pièces reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, autres
8507.60 Batteries au lithium-ion qui sont utilisées comme principale source d’alimentation électrique pour la propulsion d’un véhicule de promenade électrique ou d’un véhicule utilitaire léger électrique
8706.00 Châssis des véhicules automobiles de la position 87.03 ou de la sous-position 8704.21 ou 8704.31, équipés de leur moteur
8707.10 Carrosseries des véhicules automobiles de la position 87.03
8707.90 Carrosseries des véhicules automobiles de la sous-position 8704.21 ou 8704.31
ex 8708.29 Pièces de carrosserie embouties
8708.40 Boîtes de vitesse et leurs pièces
8708.50 Ponts avec différentiels, même pourvus d’autres composantes de transmission, et essieux porteurs; leurs pièces
8708.80 Systèmes de suspension et leurs pièces (y compris les amortisseurs de suspension)
8708.94 Volants, colonnes et boîtiers de direction et leurs pièces
ex 8708.99 Cadres de châssis

TABLEAU A.2

Pièces et composantes afin de déterminer l’origine des véhicules de promenade et des véhicules utilitaires légers en application des articles 13 ou 14 ou de l’annexe 1

Remarque : Le tableau suivant présente les pièces et les composantes applicables au tableau A.2 et aux dispositions tarifaires connexes, afin de faciliter la mise en œuvre des exigences relatives aux pièces essentielles conformément à l’article 3.7 de l’appendice de l’annexe 4-B de l’Accord. Ces pièces, ainsi que les composantes utilisées pour les produire, sont destinées à la production d’un véhicule de promenade ou d’un véhicule utilitaire léger permettant de répondre aux exigences énoncées à l’article 14. L’emploi du préfixe « ex » indique que seules les pièces décrites dans la colonne des composantes et utilisées dans la production de pièces servant d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger sont prises en compte lors du calcul.

Colonne 1

Pièces (les pièces énumérées dans cette colonne peuvent être considérées collectivement comme un ensemble de pièces essentielles)

Colonne 2

Composantes

Sous-position du Système harmonisé (6 chiffres)

Moteurs

Moteurs à pistons alternatifs ou rotatifs à combustion interne et moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

ex 8407.33

ex 8407.34

ex 8408.20

Culasses

ex 8409.91

ex 8409.99

Blocs-moteurs

ex 8409.91

ex 8409.99

Vilebrequins

ex 8483.10

Carters

ex 8409.91

ex 8409.99

Pistons

ex 8409.91

Bielles

ex 8409.91

ex 8409.99

Sous-ensembles de culasse

ex 8409.91

ex 8409.99

Boîtes de vitesses

Boîtes à engrenages

ex 8708.40

Carters de boîte de vitesses

ex 8708.40

Convertisseurs de couple

ex 8708.40

ex 8483.90

Carters du convertisseur de couple

ex 8708.40

ex 8483.90

Engrenages et ébauches d’engrenage

ex 8708.40

ex 8483.90

Embrayages, y compris les variateurs de vitesse mécanique, mais pas leurs pièces

ex 8708.93

Boîtiers de soupapes

ex 8481.90

ex 8708.40

Carrosserie et châssis

Estampages importants servant à former la « caisse en blanc » ou cadre de châssis

ex 8707.10

ex 8707.90

ex 8708.29

ex 8708.99

Estampages principaux panneaux de carrosserie

ex 8708.10

ex 8708.29

Estampages des panneaux secondaires

ex 8708.29

Estampages des panneaux structurels

ex 8708.29

ex 8708.99

Composantes du cadre du châssis estampé

ex 8708.29

ex 8708.99

Essieux

Ponts avec différentiels, même pourvus d’autres organes de transmission et de leurs pièces; essieux porteurs

ex 8708.50

Arbres de roue motrice

ex 8708.50

Corps de pont

ex 8708.50

Moyeux d’essieux

ex 8482.10

ex 8482.20

ex 8708.50

ex 8708.99

ex 8708.50

Supports

ex 8708.50

Différentiels

ex 8708.50

Systèmes de suspension

Systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension)

ex 8708.80

Amortisseurs de suspension

ex 8708.80

Jambes de force

ex 8708.80

Bras de suspension

ex 8708.80

Barres stabilisatrices

ex 8708.80

Joints d’articulation

ex 8708.80

Ressorts hélicoïdaux

ex 7320.20

Ressorts à lames

ex 7320.10

Système de direction

Volants, colonnes et boîtiers de direction

ex 8708.94

Colonnes de direction

ex 8708.94

Boîtiers de direction/crémaillères

ex 8708.94

Groupes régulateurs

ex 8537.10

ex 8537.90

ex 8543.70

Batteries de pointe

Type de batterie utilisée comme principale source d’alimentation électrique pour la propulsion des véhicules de promenade et des véhicules utilitaires légers électriques

ex 8507.60

ex 8507.80

Éléments de batterie

ex 8507.60

ex 8507.80

ex 8507.90

Modules/groupes

ex 8507.60

ex 8507.80

ex 8507.90

Blocs batteries montés

ex 8507.60

ex 8507.80

TABLEAU B

Pièces principales pour les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers

Remarque : Les prescriptions de TVR établies aux articles 13 ou 14 ou à l’annexe 1 s’appliquent à un produit destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger. En ce qui concerne les pièces destinées au marché du service après-vente, la règle d’origine spécifique aux produits applicable énoncée aux articles 13 et 14 ou à l’annexe 1 est la règle alternative qui comprend l’expression « pour tout autre produit ».

Système harmonisé 2012 Description
8413.30 Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs allumage par étincelles ou par compression
8413.50 Autres pompes volumétriques alternatives
8414.59 Autres ventilateurs
8414.80 Autres pompes, compresseurs et ventilateurs de gaz /d’air
8415.20 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à ajuster la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles
ex 8479.89 Systèmes de freinage électronique, y compris un système de freinage antiblocage ABS et un système électro-stabilisateur programmé
8482.10 Roulements à billes
8482.20 Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux coniques
8482.30 Roulements en forme de tonneau
8482.40 Roulements à aiguilles
8482.50 Autres roulements à rouleaux cylindriques
8482.80 Autres roulements à billes ou à rouleaux, y compris les roulements combinés
8483.10 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames)/vilebrequins et manivelles
8483.20 Paliers
8483.30 Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets
8483.40 Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées ou autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; boîtes à engrenages et autres variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple
8483.50 Volants et poulies, y compris les poulies à moufles
8483.60 Embrayages et organes d’accouplement (y compris les joints)
8501.32 Autres moteurs et génératrices à courant continu d’une puissance excédant 750 W, mais n’excédant pas 75 kW
8501.33 Autres moteurs et génératrices à courant continu d’une puissance excédant 75 kW, mais n’excédant pas 375 kW
8505.20 Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques
8505.90 Autres électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; têtes de levage électromagnétiques; y compris les pièces
8511.40 Démarreurs, même fonctionnant comme pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
8511.50 Autres génératrices
8511.80 Autres appareils et dispositifs électriques d’allumages ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
ex 8511.90 Pièces pour appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
8537.10 Commandes d’appareils électriques dont la tension n’excède pas 1 000 V
8708.10 Pare-chocs et leurs pièces
8708.21 Ceintures de sécurité
ex 8708.29 Autres pièces et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) pour véhicules automobiles (sauf des pièces de carrosserie embouties)
8708.30 Freins et servofreins et leurs pièces
8708.70 Roues, leurs pièces et accessoires
8708.91 Radiateurs et leurs pièces
8708.92 Silencieux et tuyaux d’échappement et leurs pièces
8708.93 Embrayages et leurs pièces
8708.95 Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage; leurs pièces
ex 8708.99 Autres pièces et accessoires des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05 (à l’exclusion des cadres de châssis)
9401.20 Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

TABLEAU C

Pièces complémentaires pour les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers

Remarque : Les prescriptions de TVR énoncées aux articles 13 ou 14 ou l’annexe 1 s’appliquent à un produit destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger. En ce qui concerne les pièces destinées au marché du service après-vente, la règle d’origine spécifique aux produits applicable énoncée aux articles 13 et 14 ou à l’annexe 1 est la règle alternative qui comprend l’expression « pour tout autre produit ».

Système harmonisé 2012 Description
4009.12 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires
4009.22 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l’aide de métal ou autrement associés seulement à du métal, avec accessoires
4009.32 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l’aide des de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles, avec accessoires
4009.42 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières, avec accessoires
8301.20 Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles
ex 8421.39 Convertisseurs catalytiques
8481.20 Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques
8481.30 Clapets et soupapes de retenue
8481.80 Autres dispositifs de robinetterie et mécanismes similaires, y compris les détendeurs et les robinets thermostatiques
8501.10 Moteurs électriques d’une puissance n’excédant pas 37,5 W
8501.20 Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W
8501.31 Autres moteurs et génératrices CC d’une puissance n’excédant pas 750 W
ex 8507.20 Autres batteries au plomb du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87
ex 8507.30 Autres Batteries au nickel-cadmium du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87
ex 8507.40 Autres Batteries au ferro-nickel du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87
ex 8507.80 Autres batteries du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87
8511.30 Distributeurs; bobines d’allumage
8512.20 Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle
8512.40 Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée
ex 8519.81 Lecteurs de cassettes
8536.50 Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V
ex 8536.90 Boîtes de jonction
8539.10 Articles dits « phares et projecteurs scellé »
8539.21 Lampes électriques à incandescence halogènes, au tungstène
8544.30 Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés pour véhicules automobiles
9031.80 Autres instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle
9032.89 Autres instruments et appareils pour la régulation ou de réglage automatique

TABLEAU D

Pièces principales pour les camions lourds

Remarque : Les prescriptions de TVR énoncées à l’article 13 ou 15 ou à l’annexe 1 s’appliquent à un produit destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un camion lourd. En ce qui concerne les pièces destinées au marché du service après-vente, la règle d’origine spécifique aux produits applicable énoncée à l’article 13 ou à l’annexe 1 est la règle alternative qui comprend l’expression « pour tout autre produit ».

Système harmonisé 2012 Description
8407.31 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3
8407.32 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 50 cm3, mais n’excédant pas 250 cm3
8407.33 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 250 cm3, mais n’excédant pas 1 000 cm3
8407.34 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 1 000 cm3
8408.20 Moteurs à piston à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion de véhicules du chapitre 87
8409.91 Pièces reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles
8409.99 Pièces reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, autres
8413.30 Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
ex 8414.59 Turbocompresseurs et compresseurs à suralimentation
8414.80 Autres pompes, compresseurs et ventilateurs de gaz/d’air
8415.20 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à ajuster la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles
8483.10 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames)/vilebrequins et manivelles
8483.40 Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées ou autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; boîtes à engrenages et autres variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple
8483.50 Volants et poulies, y compris les poulies à moufles
ex 8501.32 Autres moteurs et génératrices à courant continu d’une puissance excédant 750 W, mais n’excédant pas 75 kW, du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87
8511.40 Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices, pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
8511.50 Autres génératrices
8537.10 Commandes d’appareils électriques dont la tension n’excède pas 1 000 V
8706.00 Châssis des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur
8707.90 Carrosseries des autres véhicules automobiles de la position 87.01, 87.02, 87.04 ou 87.05
8708.10 Pare-chocs et leurs pièces
8708.21 Ceintures de sécurité
ex 8708.29 Autres pièces et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) pour véhicules automobiles
8708.30 Freins et servofreins et leurs pièces
8708.40 Boîtes de vitesse et leurs pièces
8708.50 Ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs pièces
8708.70 Roues, leurs pièces et accessoires
8708.80 Systèmes de suspension et leurs pièces (y compris les amortisseurs de suspension)
8708.91 Radiateurs et leurs pièces
8708.92 Silencieux et tuyaux d’échappement; leurs pièces
8708.93 Embrayages et leurs pièces
8708.94 Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs pièces
8708.95 Coussins de sécurité gonflables avec système de gonflage; leurs pièces
ex 8708.99 Autres pièces et accessoires pour véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05 (à l’exclusion des cadres de châssis)
9401.20 Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

TABLEAU E

Pièces complémentaires pour les camions lourds

Remarque : Les prescriptions de TVR énoncées aux articles 13 ou 15 ou à l’annexe 1 s’appliquent à un produit destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un camion lourd. En ce qui concerne les pièces destinées au marché du service après-vente, la règle d’origine spécifique aux produits applicable énoncée à l’article 13 ou à l’annexe 1 est la règle alternative qui comprend l’expression « pour tout autre produit ».

Système harmonisé 2012 Description
8413.50 Autres pompes volumétriques alternatives
ex 8479.89 Systèmes de freinage électronique, y compris un système de freinage antiblocage ABS et un système électro-stabilisateur programmé
8482.10 Roulements à billes
8482.20 Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux coniques
8482.30 Roulements à rouleaux en forme de tonneau
8482.40 Roulements à aiguilles
8482.50 Autres roulements à rouleaux cylindriques
8483.20 Paliers à roulements incorporés
8483.30 Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets
8483.60 Embrayages et organes d’accouplement (y compris les joints d’articulation)
8505.20 Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques
8505.90 Autres électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; têtes de levage électromagnétiques; y compris les pièces
8507.60 Batteries au lithium-ion
8511.80 Autres appareils et dispositifs électriques d’allumages ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
8511.90 Pièces pour appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression; génératrices et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

TABLEAU F

Liste des dispositions tarifaires visant tout autre véhicule

Remarque : Les prescriptions de TVR établies à l’article 20 ou à l’annexe 1 s’appliquent à un produit destinés à être utilisés dans un véhicule visé aux paragraphes 20(2) et (3).

Système harmonisé 2012 Description
40.09 Tubes et tuyaux
4010.31 Courroies de transmission sans fin, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm, mais n’excédant pas 180 cm
4010.32 Courroies de transmission sans fin, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm, mais n’excédant pas 180 cm
4010.33 Courroies de transmission sans fin, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm, mais n’excédant pas 240 cm
4010.34 Courroies de transmission sans fin, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm, mais n’excédant pas 240 cm
4010.39.aa Autres courroies de transmission sans fin
40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc
4016.93.aa Joints en caoutchouc vulcanisé non durci
4016.99.aa Dispositifs antivibrations
7007.11 Verre trempé de dimensions et de formats permettant son emploi dans les véhicules
7007.21 Verre formé de feuilles contrecollées de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules
7009.10 Rétroviseurs pour véhicules
8301.20 Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles
8407.31 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3
8407.32 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 50 cm3, mais n’excédant pas 250 m3
8407.33 Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 250 cm3, mais n’excédant pas 1 000 cm3
8407.34.aa Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 1 000 cm3, mais n’excédant pas 2 000 cm3
8407.34.bb Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 2 000 cm3
8408.20 Moteurs à piston, à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion de véhicules du chapitre 87
84.09 Pièces reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles
8413.30 Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
8414.59.aa Autres pompes, compresseurs et ventilateurs, de gaz/d’air (turbocompresseurs et compresseurs à suralimentation pour véhicules automobiles, si non visés à la sous-position 8414.80)
8414.80.aa Autres pompes, compresseurs et ventilateurs, de gaz/d’air (turbocompresseurs et compresseurs à suralimentation pour véhicules automobiles, si non visés à la sous-position 8414.59)
8415.20 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à ajuster la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles
8421.39.aa Convertisseurs catalytiques
8481.20 Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques
8481.30 Clapets et soupapes de retenue
8481.80 Autres articles de robinetterie et organes similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques
8482.10 à 8482.80 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles
8483.10 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames)/vilebrequins) et manivelles
8483.20 Paliers à roulements incorporés
8483.30 Paliers, autres qu’à incorporés; coussinets
8483.40 Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées ou autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; boîtes de vitesses et autres dispositifs de changement de vitesse, y compris les convertisseurs de couple
8483.50 Volants et poulies, y compris les poulies à moufles
8501.10 Moteurs et machines génératrices, électriques d’une puissance n’excédant pas 37,5 W
8501.20 Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W
8501.31 Autres moteurs et génératrices CC d’une puissance n’excédant pas 750 W
8501.32.aa Autres moteurs et génératrices à courant continu d’une puissance excédant 750 W, mais n’excédant pas 75 kW, d’un type utilisé pour la propulsion des véhicules du chapitre 87
8507.20.aa, 8507.30.aa, 8507.40.aa et 8507.80.aa Batteries fournissant une source primaire de courant pour les véhicules à propulsion électrique
8511.30 Distributeurs; bobines d’allumage
8511.40 Démarreurs même fonctionnant comme et démarreurs-génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
8511.50 Autres génératrices
8512.20 Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle
8512.40 Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée
ex 8519.81 Lecteurs de cassettes
8527.21 Combinés radio-lecteur de bande cassettes
8527.29 Radios
8536.50 Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V
8536.90 Boîtes de jonction
8537.10.bb Centres de commande des moteurs
8539.10 Articles dits « Lampes phares et projecteurs scellés »
8539.21 Lampes électriques à incandescence halogènes, au tungstène
8544.30 Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les véhicules
87.06 Châssis des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur
87.07 Carrosseries des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, y compris les cabines
8708.10.aa Pare-chocs, mais non leurs pièces
8708.21 Ceintures de sécurité
8708.29.aa Pièces embouties de carrosserie
8708.29.cc Blocs-portes
8708.30 Freins et servofreins et leurs pièces
8708.40 Boîtes de vitesse et leurs pièces
8708.50 Ponts moteurs avec différentiels, même pourvus d’autres organes de transmission et de leurs pièces; essieux porteurs et leurs pièces; demi-arbres et arbre d’entraînement
8708.70.aa Roues, mais non leurs pièces et accessoires
8708.80 Systèmes de suspension et leurs pièces (y compris les amortisseurs de suspension)
8708.91 Radiateurs et leurs pièces
8708.92 Silencieux et tuyaux d’échappement et leurs pièces
8708.93.aa Embrayages, mais non leurs pièces
8708.94 Volants, colonnes et boîtiers de direction et leurs pièces
8708.95 Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags) et leurs pièces
8708.99.aa Dispositifs antivibrations contenant du caoutchouc
8708.99.bb Unité de moyeu à deux flasques avec roulements à billes
8708.99.ee Autres pièces pour groupes motopropulseurs
8708.99.hh Autres pièces et accessoires non désignés ailleurs dans la sous-position 8708.99
9031.80 Autres instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle
9032.89 Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique
9401.20 Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

TABLEAU G

Liste de composantes et de matières pour les autres véhicules

Composante : moteurs visés dans les positions 84.07 ou 84.08

1 Matières : bloc en fonte, culasse, injecteur, pompes d’injection, bougies à incandescence, turbocompresseurs et compresseurs, mécanismes de contrôle électronique du moteur, tubulure d’admission, collecteur d’échappement, soupape d’admission, soupape d’échappement, arbre moteur/arbre à cames, alternateur, démarreur, filtre à air et pièces, pistons, bielles et embiellages composés de celles-ci, (ou assemblages de rotor pour moteurs à piston rotatif), volant (pour boîtes de vitesse à commande manuelle), plaque flexible (pour les transmissions automatiques), réservoir d’huile, pompe à huile et détendeur, pompe à eau, engrenages pour arbres moteurs et arbres à cames, et pièces de radiateur ou refroidisseurs d’air de suralimentation.

Composante : boîtes de vitesses (transmissions) visées dans la sous-position 8708.40

2 Matières :

TABLEAU S

Acier et aluminium

Remarque : Le tableau suivant énumère les sous-positions du SH relatives à l’acier et l’aluminium qui sont assujetties aux exigences de l’ACEUM concernant l’achat d’acier et d’aluminium énoncées à l’article 17, dans le but de faciliter la mise en œuvre desdites exigences, conformément à l’article 6.3 de l’appendice de l’annexe 4-B de l’Accord. L’emploi du préfixe « ex » indique que seuls les produits décrits dans la colonne « Description » sont pris en compte lors du calcul. Ces descriptions portent sur les achats d’acier de construction et d’aluminium réalisés par les producteurs de véhicules qui sont utilisés dans la production de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds, y compris tout achat d’acier ou d’aluminium servant à produire des estampages principaux en vue de former la « caisse en blanc », ou le cadre de châssis, au sens défini au tableau A.2 (Pièces et composantes pour déterminer l’origine des véhicules de promenade et des véhicules utilitaires légers). Les descriptions ne couvrent pas l’acier de construction et l’aluminium achetés par les producteurs ou fournisseurs des pièces utilisées dans la production d’autres pièces automobiles.

 

Description

Système harmonisé 2012 (6 chiffres)

Acier

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

 

Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés

7208.25

7208.26

7208.27

Autres, enroulés, simplement laminés à chaud

7208.36 

7208.37 

7208.38 

7208.39

Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud

7208.51

7208.52

7208.53

7208.54

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

 

Enroulés, simplement laminés à froid

7209.15

7209.16

7209.17

7209.18

Non enroulés, simplement laminés à froid

7209.25

7209.26

7209.27

7209.28

7209.90

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

 

Zingués électrolytiquement

7210.30

Autrement zingués, autres

7210.49

Autres revêtus d’aluminium

7210.69

Autres : revêtus; autres : enduits ou plaqués électrolytiquement d’un métal commun, autres

7210.90

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus.

 

Autres, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

7211.14

Autres

7211.19

Simplement laminés à froid, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7211.23

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

 

Zingués électrolytiquement

7212.20

Autrement zingués

7212.30

Fil machine de fer ou en aciers non alliés

 

Autres, en acier de décolletage

7213.20

Autres : Autres

7213.99

Barres de fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage :

 

Autres, en acier de décolletage

7214.30

De section transversale rectangulaire

7214.91

Autres : Autres

7214.99

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus.

 

Autres, simplement laminés à chaud, enroulés

7225.30

Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés

7225.40

Autres, simplement laminés à froid

7225.50

Zingués électrolytiquement

7225.91

Autres : Autrement zingués

7225.92

Autres : Autres

7225.99

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm

 

Autres : Simplement laminés à chaud 

7226.91

Simplement laminés à froid

7226.92

Autres

7226.99

Fil machine d’autre acier allié :

 

En aciers silico-manganeux

7227.20

Autres

7227.90

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

 

Barres en aciers à coupe rapide

7228.10

Barres en aciers silico-manganeux

7228.20

Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

7228.30

Autres barres

7228.60

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

 

Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

7306.30

Autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

7306.50

Autres, soudés, de section non circulaire

7306.61

7306.69

7306.90

Pièces et accessoires pour véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 :

 

Estampages principaux, secondaires et structurels des panneaux de carrosserie, qui forment la « caisse en blanc »

ex 8708.29

Composantes estampés du cadre qui forment le châssis

ex 8708.99

  Description Position ou
sous-position SH
Aluminium Aluminium sous forme brute 76.01
Déchets et débris d’aluminium 76.02
Barres et profilés en aluminium 76.04
Fils en aluminium 76.05
Tôles, plaques et bandes d’aluminium, d’une épaisseur excédent 0,2 mm 76.06
Tubes et tuyaux en aluminium 76.08
Pièces et accessoires pour véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 :  
Estampages principaux, secondaires et structurels des panneaux de carrosserie, qui forment la « caisse en blanc » ex 8708.29
Composantes estampés du cadre qui forment le châssis ex 8708.99

PARTIE 7

Entrée en vigueur

L.C. 2020, ch. 1

21 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 186 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — États-Unis — Mexique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et 3(2), alinéa 3(4)a), paragraphes 3(6) et (9), 4(3) et (4), 5(2), (9), (10) et (15), 6(2) et (5) et 7(6), alinéa 8(24)b), paragraphes 8(28), 14(2), (3), (5), (6), (9), (14) et (16), 15(2) à (4) et 17(1), alinéa 17(5)a), paragraphes 18(1) et (2), alinéa 19(4)c), paragraphes 20(2) et (3) et tableaux A.1 à F de la partie 6)

Règles d’origine spécifiques aux produits

1 Le contenu de la présente annexe est réputé être celui des sections A, B et C de l’annexe 4-B de l’Accord, avec les adaptations ci-après et les règles d’interprétation prévues à l’article 2, sauf que, dans le cas d’un produit de la sous-position 1517.10 faisant l’objet d’un commerce entre le Canada et les États-Unis, la règle d’origine est un changement de la position 15.11 ou de tout autre chapitre :

2 Les règles d’interprétation ci-après s’appliquent à la présente annexe :

ANNEXE 2

(paragraphes 3(7) et (9))

Produits figurant au tableau 2.10.1 du chapitre 2 de l’Accord

A Machines automatiques de traitement de l’information (MATI)

8471.30

 

8471.41

 

8471.49

 

B Unités de traitement numériques

8471.50

 

C Unités d’entrée ou de sortie

Unités combinées entrée/sortie

8471.60.00

 

Unités d’affichage

 

8528.42.00

 

8528.52.00

 

8528.62.00

 

Autres unités d’entrée ou de sortie

8471.60.00

 

D Unités de mémoire

8471.70

 

E Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information

8471.80

 

F Parties d’ordinateurs

8443.99

parties de machines des sous-positions 8443.31 et 8443.32, sauf les machines à télécopier et les téléimprimeurs

8473.30

parties et unités des machines MATI

8517.70

parties d’équipements de réseau local de la sous-position 8517.62

8529.90.10

8529.90.50

8529.90.90

parties de moniteurs et projecteurs des sous-positions 8528.42, 8528.52 et 8528.62

G Blocs d’alimentation pour ordinateur

8504.40.30

 

8504.40.90

 

8504.90.10

 

8504.90.20

 

8504.90.90

 

ANNEXE 3

(sous-alinéas 5(1)a)(i) et (4)a)(i), paragraphe 7(2), alinéa 7(7)a) et annexes 4 et 5)

Valeur des produits

1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

2 Pour l’application du paragraphe 7(2) du présent règlement, la valeur transactionnelle d’un produit est le prix effectivement payé ou à payer pour le produit, déterminé conformément à l’article 3 et rajusté conformément à l’article 4.

3 (1) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total que l’acheteur fait ou doit faire au producteur ou au profit de celui-ci. Il n’est pas nécessaire que le paiement prenne la forme d’un transfert de fonds : il peut se faire au moyen de lettres de crédit ou d’effets négociables. Le paiement peut être fait directement ou indirectement au producteur. Ainsi, le règlement total ou partiel, par l’acheteur, d’une dette du producteur constitue un paiement indirect.

(2) Les activités entreprises par l’acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un rajustement est prévu à l’article 4, ne sont pas considérées comme un paiement indirect, même lorsqu’elles pourraient être considérées comme étant au profit du producteur. Il en est ainsi lorsque l’acheteur entreprend, dans le cadre d’une entente avec le producteur, des activités liées à la commercialisation du produit. Les coûts de telles activités ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer.

(3) La valeur transactionnelle ne comprend pas les frais ci-après dans la mesure où ils sont distingués du prix effectivement payé ou à payer :

(4) Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au producteur qui ne se rapportent pas à l’achat du produit ne font pas partie de la valeur transactionnelle.

4 (1) Afin d’établir la valeur transactionnelle d’un produit, sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :

(2) Les éléments visés au paragraphe (1) ne sont ajoutés aux termes du présent article au prix effectivement payé ou à payer que s’ils sont fondés sur des données objectives et quantifiables.

(3) En l’absence de données objectives et quantifiables quant aux éléments à ajouter aux termes du paragraphe (1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément à l’article 2.

(4) L’adjonction d’éléments au prix effectivement payé ou à payer, afin de d’établir la valeur transactionnelle, ne peut se faire que selon les modalités prévues au présent article.

(5) Les montants à ajouter en application des sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) sont, selon le cas :

(6) La valeur des matières de conditionnement et contenants visés au sous-alinéa (1)a)(iii) ou des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :

(7) La valeur comprend, s’ils ne sont pas déjà inclus en vertu des alinéas (6)a) à d), les frais ci-après qui sont consignés dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée qui fournit les matières de conditionnement et contenants ou les éléments pour le compte de l’acheteur :

(8) Pour l’application de l’alinéa (6)d), le coût total des matières de conditionnement et contenants visés au sous-alinéa (1)a)(iii) ou des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :

(9) Sauf disposition contraire des paragraphes (11) et (12), la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) est, selon le cas :

(10) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) ont auparavant été utilisés par l’acheteur ou pour son compte, la valeur de ces éléments est rajustée à la baisse pour tenir compte de cette utilisation.

(11) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ont été loués par l’acheteur ou par une personne liée à celui-ci, la valeur de ces éléments est le coût de la location qui est consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée.

(12) Il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer aucun montant au titre des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(iv) qui font partie du domaine public, sauf le montant des frais d’obtention de copies de ceux-ci.

(13) Le producteur choisit la méthode consistant à attribuer au produit la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv), pourvu que la valeur soit attribuée de façon raisonnable. Les méthodes que le producteur peut choisir à cette fin comprennent l’attribution de la valeur au nombre d’unités produites jusqu’au moment de la première expédition, ou l’attribution de la valeur à la production totale prévue lorsqu’il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. Il en est ainsi lorsque l’acheteur fournit au producteur un moule pour utilisation dans la production du produit et qu’il s’engage par contrat envers celui-ci à acheter 10 000 unités de ce produit. Au moment de la première expédition de 1 000 unités, le producteur a déjà produit 4 000 unités. Dans ces circonstances, le producteur peut choisir d’attribuer la valeur du moule à 4 000 unités ou à 10 000 unités, mais il ne peut choisir d’attribuer la valeur des éléments à la première expédition de 1 000 unités. Le producteur peut choisir d’attribuer la valeur totale des éléments à une seule expédition d’un produit uniquement dans le cas où cette expédition comprend toutes les unités du produit acquises par lui aux termes du contrat ou de l’engagement qu’il a conclu avec le producteur pour ce nombre d’unités.

(14) Le montant à ajouter au titre des redevances visées à l’alinéa (1)c) correspond au paiement des redevances consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou, si un tel paiement est consigné dans les livres comptables d’une autre personne, à ce paiement.

(15) La valeur des recettes visées à l’alinéa (1)d) est le montant consigné à ce titre dans les livres comptables de l’acheteur ou du producteur.

ANNEXE 4

(paragraphe 8(4))

Valeur transactionnelle inacceptable

1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

2 (1) Il n’y a pas de valeur transactionnelle pour un produit ne faisant pas l’objet d’une vente.

(2) La valeur transactionnelle d’un produit est inacceptable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(3) Les conditions ou prestations visées à l’alinéa (2)b) comprennent notamment les circonstances suivantes :

(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), les conditions ou prestations liées à la production ou à la commercialisation du produit ne rendent pas la valeur transactionnelle inacceptable. Il en est ainsi lorsque l’acheteur entreprend pour son propre compte, même s’il le fait dans le cadre d’une entente avec le producteur, des activités relatives à la commercialisation du produit.

(5) Lorsqu’il n’existe pas de données objectives et quantifiables quant aux montants qui doivent être ajoutés aux termes du paragraphe 4(1) de l’annexe 3 au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément à l’article 2 de cette annexe. Il en est ainsi lorsqu’une redevance est payée en fonction du prix effectivement payé ou à payer pour la vente d’un litre d’un produit qui a été acheté au kilogramme, puis transformé en une solution. Si la redevance est fondée en partie sur le produit acheté et en partie sur d’autres facteurs qui sont sans rapport avec ce produit (notamment lorsque le produit acheté est mélangé avec d’autres ingrédients et n’est plus séparément identifiable ou lorsque la redevance ne peut être distinguée des arrangements financiers spéciaux conclus entre le producteur et l’acheteur), il serait inopportun d’ajouter la redevance et la valeur transactionnelle du produit ne pourrait être établie. Toutefois, si le montant de la redevance est fondé uniquement sur le produit acheté et peut être facilement quantifié, un montant peut être ajouté à ce titre au prix effectivement payé ou à payer et la valeur transactionnelle peut être établie.

ANNEXE 5

(paragraphes 5(11), 7(11) et (22) et 8(8) et annexes 3 et 6)

Attribution raisonnable des coûts

Définitions et interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

2 (1) Dans la présente annexe, « producteur » vaut mention de « acheteur » pour l’application du paragraphe 4(8) de l’annexe 3.

(2) Dans la présente annexe, « produit » vaut mention :

Méthodes d’attribution raisonnable des coûts

3 (1) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’attribution des coûts par laquelle il attribue au produit les coûts des matières directes, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode fait état de façon raisonnable des matières directes utilisées dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour attribuer de façon raisonnable ces coûts au produit.

(2) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’attribution des coûts par laquelle il attribue au produit les coûts de la main-d’œuvre directe, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode fait état de façon raisonnable de la main-d’œuvre directe utilisée dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour attribuer de façon raisonnable ces coûts au produit.

(3) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’attribution des coûts par laquelle il attribue au produit les frais généraux, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode est fondée sur le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour attribuer de façon raisonnable ces coûts au produit.

4 Lorsque les coûts ne sont pas attribués de façon raisonnable à un produit conformément à l’article 3, ils y sont attribués de façon raisonnable s’ils sont :

5 Malgré les articles 3 et 8, lorsqu’un producteur attribue, à des fins de gestion interne, des coûts à un produit qui n’a pas été produit au cours de la période où les coûts sont passés en charges dans les livres comptables du producteur (tels les coûts relatifs à la recherche et au développement et aux matériaux obsolètes), ces coûts sont réputés attribués de façon raisonnable si :

6 La méthode d’attribution des coûts visée aux articles 3, 4 ou 5 qui est utilisée par le producteur pour l’application du présent règlement doit l’être pendant tout son exercice.

Coûts non imputés de façon raisonnable

7 Les éléments ci-après ne sont pas considérés comme attribués de façon raisonnable à un produit :

8 Les coûts attribués en application de l’article 3 selon une méthode d’attribution des coûts utilisée à des fins de gestion interne uniquement pour rendre un produit admissible à titre de produit originaire ne sont pas considérés comme attribués de façon raisonnable.

APPENDICE A

Méthode du coefficient de coûts

Calcul du coefficient de coûts

Pour attribuer des frais généraux, le producteur peut choisir une ou plusieurs bases d’attribution qui établissent une relation entre ces frais et le produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts.

Pour chaque base d’attribution choisie par le producteur pour attribuer les frais généraux, un coefficient de coûts est calculé à l’égard de chaque produit du producteur selon la formule suivante :

Attribution à un produit de coûts inclus dans les frais généraux

Les coûts à l’égard desquels une base d’attribution est choisie sont attribués à un produit selon la formule suivante :

Coûts exclus

En application de l’alinéa 7(11)b) du présent règlement, lorsque les coûts à attribuer à un produit comprennent des coûts exclus, le coefficient de coûts utilisé pour attribuer les coûts au produit sert à déterminer le montant des coûts exclus à déduire des coûts attribués au produit.

Bases d’attribution des coûts

La liste ci-après est une liste non exhaustive de bases d’attribution que le producteur peut utiliser pour calculer les coefficients de coûts.

Exemples

Les exemples ci-après illustrent l’application de la méthode du coefficient de coûts à l’égard des coûts compris dans les frais généraux.

Exemple 1 : heures de main-d’œuvre directe

Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux selon les heures de main-d’œuvre directe consacrées à la production de ces produits. Le nombre total d’heures de main-d’œuvre directe qui ont été consacrées à la production de ces produits est de 8 000 : 5 000 heures pour le produit A et 3 000 pour le produit B. Le montant des frais généraux à attribuer est de 6 000 000 $.

Exemple 2 : coûts de la main-d’œuvre directe

Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux selon les coûts de la main-d’œuvre directe engagés à l’égard de la production de ces produits. Le coût total de la main-d’œuvre directe engagé à l’égard de la production de ces produits est de 60 000 $ : 50 000 $ pour le produit A et 10 000 $ pour le produit B. Le montant des frais généraux à attribuer est de 6 000 000 $.

Exemple 3 : unités produites

Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux selon les unités produites. Le nombre total d’unités de ces produits est de 150 000 : 100 000 unités du produit A et 50 000 unités du produit B. Le montant des frais généraux à attribuer est de 6 000 000 $.

Exemple 4 : heures-machines

Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux liés aux machines selon les heures-machines utilisées dans la production de ces produits. Le nombre total d’heures-machines utilisées dans la production de ces produits est de 3 000 : 1 200 heures pour le produit A et 1 800 pour le produit B. Le montant des frais généraux liés aux machines à attribuer est de 6 000 000 $.

Exemple 5 : ventes en dollars ou en pesos

Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux selon les ventes en dollars. Il a vendu 2 000 unités du produit A à 4 000 $ l’unité et 200 unités du produit B à 3 000 $ l’unité. Le montant des frais généraux à attribuer est de 6 000 000 $.

Exemple 6 : surface utile

Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux liés aux services publics (chauffage, eau et électricité) selon la surface utile utilisée pour la production de ces produits. La surface utile totale utilisée pour la production et le stockage des produits A et B est de 100 000 pi2: 40 000 pi2pour le produit A et 60 000 pi2pour le produit B. Le montant des frais généraux à attribuer est de 6 000 000 $.

APPENDICE B

Méthode du coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes

Calcul du coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes

Le coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes est calculé pour chaque produit du producteur selon la formule suivante :

Attribution des frais généraux à un produit

Les frais généraux sont attribués à un produit selon la formule suivante :

Coûts exclus

En application de l’alinéa 7(11)b) du présent règlement, lorsque les frais généraux à attribuer à un produit comprennent des coûts exclus, le coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes utilisé pour attribuer les frais généraux au produit sert à déterminer le montant des coûts exclus à déduire des frais généraux attribués au produit.

Exemples
Exemple 1

L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes pour attribuer les frais généraux lorsque le producteur choisit de calculer le coût net d’un produit conformément à l’alinéa 7(11)a) du présent règlement.

Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux (FG), déduction faite des coûts exclus (CE), s’élèvent à 30 $. Les autres coûts pertinents sont les suivants :

  Produit A ($) Produit B ($) Total ($)

Coûts de la main-d’œuvre directe (CMOD)

5 5 10

Coûts des matières directes (CMD)

10 5 15

Total

15 10 25
Exemple 2

L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes pour attribuer les frais généraux lorsque le producteur choisit de calculer le coût net d’un produit conformément à l’alinéa 7(11)b) du présent règlement et que les frais généraux comprennent des coûts exclus.

Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux (FG) (y compris des coûts exclus (CE) de 20 $) s’élèvent à 50 $. Les autres coûts pertinents sont les mêmes que ceux qui figurent au tableau de l’exemple 1.

APPENDICE C

Méthode du coefficient de coûts directs

Frais généraux directs

Les frais généraux directs sont attribués à un produit selon une méthode fondée sur le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts.

Frais généraux indirects

Les frais généraux indirects sont attribués selon un coefficient de coûts directs.

Calcul du coefficient de coûts directs

Le coefficient de coûts directs pour chaque produit du producteur est calculé selon la formule suivante :

Attribution des frais généraux indirects à un produit

Les frais généraux indirects sont attribués à un produit selon la formule suivante :

Coûts exclus

En application de l’alinéa 7(11)b) du présent règlement :

Exemples
Exemple 1

L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de coûts directs pour attribuer les frais généraux indirects lorsque le producteur choisit de calculer le coût net d’un produit conformément à l’alinéa 7(11)a) du présent règlement.

Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux indirects (FGI), déduction faite des coûts exclus (CE), s’élèvent à 30 $. Les autres coûts pertinents sont les suivants :

  Produit A ($) Produit B ($) Total ($)
Coûts de la main-d’œuvre directe (CMOD) 5 5 10
Coûts des matières directes (CMD) 10 5 15
Frais généraux directs (FGD) 8 2 10  
Totaux 23 12 35
Exemple 2

L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de coûts directs pour attribuer les frais généraux indirects lorsque le producteur choisit de calculer le coût net du produit conformément à l’alinéa 7(11)b) du présent règlement et que les frais généraux indirects comprennent des coûts exclus.

Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux indirects (FGI) (y compris des coûts exclus (CE) de 20 $) s’élèvent à 50 $. Les autres coûts pertinents sont les mêmes que ceux qui figurent au tableau de l’exemple 1.

ANNEXE 6

(alinéa 7(7)b), paragraphes 7(22) et 8(4) et (28) et annexe 5)

Valeur des matières

1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

2 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), la valeur transactionnelle d’une matière aux termes de l’alinéa 8(1)b) du présent règlement est le prix effectivement payé ou à payer pour la matière, déterminé conformément à l’article 3 et rajusté conformément à l’article 4.

(2) Il n’y a pas de valeur transactionnelle pour une matière ne faisant pas l’objet d’une vente.

(3) La valeur transactionnelle d’une matière est inacceptable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(4) Les conditions ou prestations visées à l’alinéa (3)b) comprennent notamment les circonstances suivantes :

(5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les conditions ou prestations liées à l’utilisation de la matière ne rendent pas la valeur transactionnelle inacceptable. Il en est ainsi lorsque le producteur entreprend pour son propre compte, même s’il le fait dans le cadre d’une entente avec le vendeur, des activités se rapportant à la garantie de la matière utilisée dans la production d’un produit.

(6) Lorsqu’il n’existe pas de données objectives et quantifiables quant aux montants qui doivent être ajoutés aux termes du paragraphe 4(1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément au paragraphe 2(1). Il en est ainsi lorsqu’une redevance est payée en fonction du prix effectivement payé ou à payer pour la vente d’un litre d’un produit dans lequel est utilisée une matière qui a été achetée au kilogramme, puis transformée en une solution. Si la redevance est fondée en partie sur la matière achetée et en partie sur d’autres facteurs qui sont sans rapport avec cette matière (notamment lorsque la matière achetée est mélangée avec d’autres ingrédients et n’est plus séparément identifiable ou lorsque la redevance ne peut être distinguée des arrangements financiers spéciaux conclus entre le vendeur et le producteur), il serait inopportun d’ajouter la redevance et la valeur transactionnelle de la matière ne pourrait être établie. Toutefois, si le montant de la redevance est fondé uniquement sur la matière achetée et peut être facilement quantifié, un montant peut être ajouté à ce titre au prix effectivement payé ou à payer et la valeur transactionnelle peut être établie.

3 (1) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total que le producteur fait ou doit faire au vendeur de la matière ou au profit de celui-ci. Il n’est pas nécessaire que le paiement prenne la forme d’un transfert de fonds : il peut se faire au moyen de lettres de crédit ou d’effets négociables. Le paiement peut être fait directement ou indirectement au vendeur. Ainsi, le règlement total ou partiel, par le producteur, d’une dette du vendeur constitue un paiement indirect.

(2) Les activités entreprises par le producteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un rajustement est prévu à l’article 4, ne sont pas considérées comme un paiement indirect, même lorsqu’elles pourraient être considérées comme étant au profit du vendeur.

(3) La valeur transactionnelle ne comprend pas les frais des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique se rapportant à l’utilisation de la matière par le producteur dans la mesure où ces frais sont distingués du prix effectivement payé ou à payer.

(4) Les transferts de dividendes et les autres paiements du producteur au vendeur qui ne se rapportent pas à l’achat de la matière ne font pas partie de la valeur transactionnelle.

4 (1) Afin d’établir la valeur transactionnelle de la matière, sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :

(2) Les éléments visés au paragraphe (1) ne sont ajoutés aux termes du présent article au prix effectivement payé ou à payer que s’ils sont fondés sur des données objectives et quantifiables.

(3) En l’absence de données objectives et quantifiables quant aux éléments à ajouter aux termes du paragraphe (1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément au paragraphe 2(1).

(4) L’adjonction d’éléments au prix effectivement payé ou à payer, afin d’établir la valeur transactionnelle, ne peut se faire que selon les modalités prévues au présent article.

(5) Les montants à ajouter en application de l’alinéa (1)a) sont ceux qui sont consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur.

(6) La valeur des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :

(7) La valeur comprend, s’ils ne sont pas déjà inclus en vertu des alinéas (6)a) à d), les frais ci-après qui sont consignés dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée qui fournit les éléments pour le compte du producteur :

(8) Pour l’application de l’alinéa (6)d), le coût total des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :

(9) Sauf disposition contraire des paragraphes (11) et (12), la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) est, selon le cas :

(10) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) ont auparavant été utilisés par le producteur ou pour son compte, la valeur de ces éléments est rajustée à la baisse pour tenir compte de cette utilisation.

(11) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ont été loués par le producteur ou par une personne liée à celui-ci, la valeur de ces éléments est le coût de la location qui est consigné dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée.

(12) Il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer aucun montant au titre des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(iv) qui font partie du domaine public, sauf le montant des frais d’obtention de copies de ceux-ci.

(13) Le producteur choisit la méthode d’attribution, à la matière, de la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv), pourvu que la valeur soit attribuée de façon raisonnable. Les méthodes que le producteur peut choisir à cette fin comprennent l’attribution de la valeur au nombre d’unités produites jusqu’au moment de la première expédition, ou l’attribution de la valeur à la production totale prévue lorsqu’il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. Il en est ainsi lorsque le producteur fournit au vendeur un moule pour utilisation dans la production de la matière et qu’il s’engage par contrat envers celui-ci à acheter 10 000 unités de cette matière. Au moment de la première expédition de 1 000 unités, le vendeur a déjà produit 4 000 unités. Dans ces circonstances, le producteur peut choisir d’attribuer la valeur du moule à 4 000 unités ou à 10 000 unités, mais il ne peut choisir d’attribuer la valeur des éléments à la première expédition de 1 000 unités. Le producteur peut choisir d’attribuer la valeur totale des éléments à une seule expédition de matière uniquement dans les cas où cette expédition comprend toutes les unités de la matière acquises par lui aux termes du contrat ou de l’engagement qu’il a conclu avec le vendeur pour ce nombre d’unités.

(14) Le montant à ajouter au titre des redevances visées à l’alinéa (1)c) correspond au paiement des redevances consigné dans les livres comptables du producteur ou, si un tel paiement est consigné dans les livres comptables d’une autre personne, à ce paiement.

(15) La valeur des recettes visées à l’alinéa (1)d) est le montant consigné à ce titre dans les livres comptables du producteur ou du vendeur.

5 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2) ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3), la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, correspond à la valeur transactionnelle de matières identiques vendues, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer a été expédiée au producteur, à un acheteur se trouvant dans le même pays que celui-ci.

(2) Pour l’application du présent article, la valeur transactionnelle de matières identiques lors d’une vente effectuée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité de matières que la matière à évaluer est utilisée pour établir la valeur de celle-ci. En l’absence d’une telle vente, la valeur transactionnelle de matières identiques vendues à un niveau commercial différent ou en des quantités différentes, rajustée pour tenir compte des différences attribuables au niveau commercial ou à la quantité, est utilisée pourvu, toutefois, qu’un tel rajustement soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, indépendamment du fait qu’il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur.

(3) Le rajustement effectué conformément au paragraphe (2) pour tenir compte des différences de niveau commercial ou de quantité est subordonné à la condition qu’il soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact. Il en est ainsi lorsqu’une liste de prix authentique indique le prix des diverses quantités. Si la matière à évaluer consiste en un envoi de 10 unités, que les seules matières identiques pour lesquelles il y a une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, le rajustement requis peut être effectué d’après la liste de prix authentique du vendeur, en fonction du prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire à cette fin qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dans la mesure où il a été établi, du fait de ventes portant sur d’autres quantités, que la liste de prix est authentique. En l’absence d’un tel critère objectif, toutefois, il est inopportun d’établir la valeur conformément au présent article.

(4) S’il y a plus d’une valeur transactionnelle de matières identiques, la moins élevée de ces valeurs est utilisée pour établir la valeur de la matière conformément au présent article.

6 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en application du paragraphe 2(3), et que la valeur de la matière ne peut être établie conformément à l’article 5, celle-ci, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, correspond à la valeur transactionnelle de matières similaires vendues, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer a été expédiée au producteur, à un acheteur se trouvant dans le même pays que celui-ci.

(2) Pour l’application du présent article, la valeur transactionnelle de matières similaires lors d’une vente effectuée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité de matières que la matière à évaluer est utilisée pour établir la valeur de celle-ci. En l’absence d’une telle vente, la valeur transactionnelle de matières similaires vendues à un niveau commercial différent ou en des quantités différentes, rajustée pour tenir compte des différences attribuables au niveau commercial ou à la quantité, est utilisée pourvu, toutefois, qu’un tel rajustement soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, indépendamment du fait qu’il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur.

(3) Le rajustement effectué conformément au paragraphe (2) pour tenir compte des différences de niveau commercial ou de quantité est subordonné à la condition qu’il soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact. Il en est ainsi lorsqu’une liste de prix authentique indique le prix des diverses quantités. Si la matière à évaluer consiste en un envoi de 10 unités, que les seules matières similaires pour lesquelles il y a une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, le rajustement requis peut être effectué d’après la liste de prix authentique du vendeur, en fonction du prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire à cette fin qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dans la mesure où il a été établi, du fait de ventes portant sur d’autres quantités, que la liste de prix est authentique. En l’absence d’un tel critère objectif, toutefois, il est inopportun d’établir la valeur conformément au présent article.

(4) S’il y a plus d’une valeur transactionnelle de matières similaires, la moins élevée de ces valeurs est utilisée pour l’établissement de la valeur de la matière conformément au présent article.

7 S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en application du paragraphe 2(3), et que la valeur de la matière ne peut être établie conformément aux articles 5 ou 6, celle-ci, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, est établie conformément à l’article 8 ou, si elle ne peut l’être, conformément à l’article 10, sauf qu’à la demande du producteur l’ordre d’application des articles 8 et 9 est inversé.

8 (1) Pour l’application du présent article, si des matières identiques ou des matières similaires sont vendues sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, dans le même état que celui de la matière au moment de sa réception par le producteur, la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, est fondée sur le prix unitaire auquel ces matières identiques ou ces matières similaires sont vendues, selon la quantité totale la plus élevée, par le producteur ou, dans le cas où celui-ci ne les vend pas, par une personne au même niveau commercial que lui, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est reçue par le producteur, à des personnes qui se trouvent sur ce territoire et qui ne sont pas des personnes liées au vendeur, sous réserve des déductions suivantes :

(2) Si ni des matières identiques ni des matières similaires ne sont vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est reçue par le producteur, la valeur est, sous réserve des déductions prévues au paragraphe (1), fondée sur le prix unitaire auquel des matières identiques ou des matières similaires sont vendues sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, dans le même état que celui de la matière au moment de sa réception par le producteur, à la date la plus proche au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa réception par le producteur.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), prix unitaire auquel ces matières identiques ou ces matières similaires sont vendues, selon la quantité totale la plus élevée s’entend du prix auquel le plus grand nombre d’unités est vendu à l’occasion de ventes conclues entre personnes qui ne sont pas des personnes liées. Il en est ainsi lorsque des matières sont vendues selon une liste de prix comportant des prix unitaires favorisant les achats effectués en plus grandes quantités.

Quantité par vente Prix unitaire ($) Nombre de ventes Quantité totale vendue à chaque prix
1 à 10 unités 100 10 ventes de 5 unités 65
  5 ventes de 3 unités  
11 à 25 unités  95 5 ventes de 11 unités 55
plus de 25 unités  90 1 vente de 30 unités 80
  1 vente de 50 unités  

Le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la quantité totale la plus élevée est de 90.

Tel est également le cas lorsque deux ventes ont lieu. Dans la première vente, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde vente, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cette situation, le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la quantité totale la plus élevée est de 95.

(4) La vente à une personne qui fournit, directement ou non, gratuitement ou à coût réduit, pour utilisation afin de produire la matière, l’un ou plusieurs des éléments visés à l’alinéa 4(1)b), ne peut être prise en considération dans l’établissement du prix unitaire pour l’application du présent article.

(5) Le montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels, visés à l’alinéa (1)a), est considéré comme un tout. Le montant retenu pour la déduction à ce titre est déterminé en fonction des renseignements fournis par le producteur ou pour son compte, à moins que les montants de celui-ci ne soient pas comparables à ceux qui correspondent habituellement, dans le pays où il se trouve, aux ventes de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer. En pareil cas, le montant à déduire au titre des bénéfices et frais généraux est fondé sur des renseignements pertinents autres que ceux fournis par le producteur ou pour son compte.

(6) Pour l’application du présent article, les frais généraux sont les frais directs et indirects de la commercialisation de la matière en question.

(7) Afin de déterminer, aux termes du présent article, le montant des commissions habituellement gagnées ou le montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels, la question de savoir si certaines matières sont des matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer est tranchée selon chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières. Il doit y avoir un examen des ventes, dans le pays où se trouve le producteur, de la gamme ou du groupe le plus étroit de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Pour l’application du présent article, l’expression « matières de même nature ou de même espèce » comprend les matières importées du même pays que la matière à évaluer, ainsi que les matières importées d’autres pays ou acquises sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur.

(8) Pour l’application du paragraphe (2), la date la plus proche est la date à laquelle il y a un nombre suffisant de ventes de matières identiques ou de matières similaires à d’autres personnes sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur pour permettre l’établissement du prix unitaire.

9 (1) Pour l’application du présent article, la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, correspond à l’ensemble des éléments suivants :

(2) La valeur comprend les valeurs ci-après si elles ne sont pas déjà incluses en application des alinéas (1)a) ou b) et que les éléments en question sont fournis directement ou indirectement au producteur de la matière à évaluer, gratuitement ou à coût réduit, pour utilisation dans la production de celle-ci :

(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), dans les cas où les coûts consignés dans les livres comptables du producteur de la matière se rapportent à la fois à la production de la matière à évaluer et à la production d’autres produits et matières, les coûts visés à ces alinéas relativement à la matière à évaluer sont les coûts, consignés dans ces livres comptables, qui peuvent être attribués de façon raisonnable à celle-ci conformément à l’annexe 5.

(4) Le montant des bénéfices et frais généraux visés à l’alinéa (1)c) est déterminé d’après les renseignements fournis par le producteur de la matière à évaluer ou pour son compte, sauf si les montants qu’il y a inclus au titre des bénéfices et frais généraux ne se comparent pas avec ceux qui correspondent habituellement aux ventes réalisées par des producteurs de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer qui se trouvent, selon le cas, dans le pays où la matière est produite ou dans le pays où se trouve le producteur. Les renseignements fournis sont préparés d’une manière conforme aux principes comptables généralement reconnus dans le pays où la matière à évaluer est produite. Si la matière est produite sur le territoire d’un pays ACEUM, les renseignements sont préparés selon les principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe 10 pour ce territoire.

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (4), frais généraux s’entend des frais directs et indirects de la production et de la vente de la matière qui ne sont pas inclus en application des alinéas (1)a) et b).

(6) Pour l’application du paragraphe (4), le montant des bénéfices et frais généraux est considéré comme un tout. Lorsque, dans les renseignements fournis par le producteur d’une matière ou pour son compte, le montant des bénéfices est faible et celui des frais généraux élevé, le montant global des bénéfices et frais généraux peut néanmoins être considéré comme étant comparable à celui qui correspond habituellement aux ventes de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer. Lorsque le producteur de la matière peut démontrer qu’il réalise un profit nul ou faible sur ses ventes de la matière en raison de circonstances commerciales particulières, ses bénéfices et frais généraux réels sont pris en considération dans la mesure où, d’une part, il peut les justifier par des motifs commerciaux valables et, d’autre part, sa politique de prix concorde avec les politiques habituelles de prix qui sont appliquées dans la branche de production visée. Une telle situation peut se produire lorsque les producteurs ont été contraints d’abaisser temporairement leurs prix en raison d’une baisse imprévisible de la demande, ou lorsqu’ils vendent la matière pour compléter une gamme de produits et de matières produits dans le pays où la matière est vendue et qu’ils se contentent d’un bénéfice faible afin de demeurer concurrentiels. De même, il y a le cas où une matière a été lancée et où le producteur se contente d’un bénéfice faible ou nul pour contrebalancer les frais généraux élevés entraînés par le lancement.

(7) Lorsque les montants des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur de la matière ou pour son compte ne sont pas comparables à ceux qui correspondent habituellement aux ventes de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer, réalisées par d’autres producteurs dans le pays où la matière est vendue, le montant des bénéfices et frais généraux peut être fondé sur des renseignements pertinents autres que ceux fournis par le producteur ou pour son compte.

(8) La question de savoir si certaines matières sont de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer est déterminée selon chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières. Pour la détermination des bénéfices et frais généraux habituels conformément au présent article, un examen est fait des ventes de la gamme ou du groupe le plus étroit de matières de même nature ou de même espèce, comprenant la matière à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Pour l’application du présent article, les matières de même nature ou de même espèce doivent provenir du même pays que la matière à évaluer.

10 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en application du paragraphe 2(3), et que la valeur des matières ne peut être établie conformément aux articles 5 à 9, la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, est établie conformément au présent article par des moyens raisonnables conformes aux principes et dispositions générales de la présente annexe et d’après les données qui sont disponibles dans le pays où se trouve le producteur.

(2) L’établissement de la valeur de la matière conformément au présent article ne peut être fondée sur :

(3) L’établissement de la valeur de la matière conformément au présent article s’effectue, dans la mesure du possible, suivant les méthodes d’évaluation énoncées aux articles 2 à 9; toutefois, une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes ne serait pas contraire aux objectifs et dispositions du présent article. Ainsi, l’exigence prévue à l’article 5 selon laquelle les matières identiques doivent être vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est expédiée au producteur pourrait être interprétée de façon souple. De la même façon, des matières identiques produites dans un pays autre que celui où la matière est produite pourraient servir de fondement pour établir la valeur de la matière, ou la valeur de matières identiques déjà établie selon l’article 8 pourrait être utilisée. Aussi, l’exigence prévue à l’article 6 selon laquelle les matières similaires doivent être vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est expédiée au producteur pourrait être interprétée de façon souple. De la même façon, des matières similaires produites dans un pays autre que celui où la matière est produite pourraient servir de fondement pour établir la valeur de la matière, ou la valeur de matières similaires déjà établie conformément à l’article 8 pourrait être utilisée. Par ailleurs, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 8 pourrait être appliqué de façon souple.

ANNEXE 7

(alinéas 5(13)a) et d) et paragraphes 5(14) et 7(10))

Méthodes servant à établir la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

Dispositions générales

2 Pour l’application des paragraphes 5(13) et (14) et 7(10) du présent règlement, les méthodes servant à établir la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit sont les suivantes :

3 (1) Lorsque le producteur d’un produit choisit l’une des méthodes visées à l’article 2 à l’égard de matières non originaires qui sont des matières identiques, il ne peut utiliser aucune autre de ces méthodes à l’égard d’autres matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production de ce produit ou dans la production de tout autre produit.

(2) Lorsque la production d’un produit a lieu dans plus d’une usine, la méthode choisie par le producteur doit être utilisée à l’égard de toutes les usines où a lieu la production du produit.

(3) Le producteur peut choisir à tout moment de son exercice la méthode servant à établir la valeur des matières non originaires; il ne peut toutefois la changer au cours de cet exercice.

Valeur moyenne pour la méthode de la moyenne mobile

4 (1) La valeur moyenne des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit expédié à l’acheteur est calculée par division de la valeur visée à l’alinéa a) par le nombre visé à l’alinéa b) :

(2) La valeur moyenne calculée conformément au paragraphe (1) est appliquée aux unités des matières non originaires qui restent dans le stock de matières.

APPENDICE

Exemples de l’application des méthodes servant à établir la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit

Les exemples qui suivent sont fondés sur les montants du tableau ci-après et sur les hypothèses suivantes :

Stock de matières

(Entrées des matières A)

Ventes

(Expéditions du produit A)

Date (J/M/A) Quantité (unités) Coût unitaire note * du tableau i3 ($) Quantité (unités)
01/01/21 200 1,05  
03/01/21 1 000 1,00  
05/01/21 1 000 1,10  
08/01/21        500
09/01/21        500
10/01/21 1 000 1,05  
14/01/21     1 500
16/01/21 2 000 1,10  
18/01/21     1 500

Note(s) du tableau i3

Note * du tableau i3

Le coût unitaire est déterminé conformément à présent règlement.

Retour à la note * du tableau i3

Exemple 1 : méthode PEPS

Par suite de l’application de la méthode PEPS :

(1) les 200 unités des matières A reçues le 1er janvier 2021 et évaluées à 1,05 $ l’unité et 300 unités des 1 000 unités des matières A reçues le 3 janvier 2021 et évaluées à 1,00 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 8 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 510 $ [(200 unités × 1,05 $) + (300 unités × 1,00 $)];

(2) 500 des 700 unités restantes des matières A reçues le 3 janvier 2021 et évaluées à 1,00 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 9 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 500 $ (500 unités × 1,00 $);

(3) les 200 unités restantes des 1 000 unités des matières A reçues le 3 janvier 2021 et évaluées à 1,00 $ l’unité, les 1 000 unités des matières A reçues le 5 janvier 2021 et évaluées à 1,10 $ l’unité et 300 des 1 000 unités des matières A reçues le 10 janvier 2021 et évaluées à 1,05 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 14 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 615 $ [(200 unités × 1,00 $) + (1 000 unités × 1,10 $) + (300 unités × 1,05 $)];

(4) les 700 unités restantes des 1 000 unités des matières A reçues le 10 janvier 2021 et évaluées à 1,05 $ l’unité et 800 des 2 000 unités des matières A reçues le 16 janvier 2021 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 18 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 615 $ [(700 unités × 1,05 $) + (800 unités × 1,10 $)].

Exemple 2 : méthode DEPS

Par suite de l’application de la méthode DEPS :

(1) 500 des 1 000 unités des matières A reçues le 5 janvier 2021 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 8 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 550 $ (500 unités × 1,10 $);

(2) les 500 unités restantes des 1 000 unités des matières A reçues le 5 janvier 2021 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 9 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 550 $ (500 unités × 1,10 $);

(3) les 1 000 unités des matières A reçues le 10 janvier 2021 et évaluées à 1,05 $ l’unité et 500 des 1 000 unités des matières A reçues le 3 janvier 2021 et évaluées à 1,00 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 14 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 550 $ [(1 000 unités × 1,05 $) + (500 unités × 1,00 $)];

(4) 1 500 des 2 000 unités des matières A reçues le 16 janvier 2021 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 18 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 650 $ (1 500 unités × 1,10 $).

Exemple 3 : méthode de la moyenne mobile

Le tableau ci-après indique la valeur moyenne des matières non originaires A établie selon la méthode de la moyenne mobile. Pour le présent exemple, une nouvelle valeur moyenne des matières non originaires A est calculée après chaque entrée.

Stock de matières

 

Date (J/M/A)

Quantité (unités)

Coût unitaire note * du tableau i4 ($)

Valeur totale ($)

Stock d’ouverture 01/01/21    200 1,05    210
Entrée 03/01/21 1 000 1,00 1 000
VALEUR MOYENNE   1 200 1,008 1 210
Entrée 05/01/21 1 000 1,10 1 100
VALEUR MOYENNE   2 200 1,05 2 310
Expédition 08/01/21    500 1,05    525
VALEUR MOYENNE   1 700 1,05 1 785
Expédition 09/01/21    500 1,05    525
VALEUR MOYENNE   1 200 1,05 1 260
Entrée 16/01/21 2 000 1,10 2 200
VALEUR MOYENNE   3 200 1,08 3 460

Note(s) du tableau i4

Note * du tableau i4

Le coût unitaire est déterminé conformément à l’article 8 du présent règlement.

Retour à la note * du tableau i4

Par suite de l’application de la méthode de la moyenne mobile :

(1) la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 8 janvier 2021 est considérée comme étant égale à 525 $ (500 unités × 1,05 $);

(2) la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 9 janvier 2021 est considérée comme étant égale à 525 $ (500 unités × 1,05 $).

ANNEXE 8

(paragraphes 5(13) et 8(18))

Méthodes de gestion des stocks

PARTIE 1

Matières fongibles

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Dispositions générales

2 Les méthodes de gestion des stocks ci-après peuvent servir à déterminer si les matières fongibles visées à l’alinéa 8(18)a) du présent règlement sont des matières originaires :

3 Le producteur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les matières fongibles utilisées dans la production du produit peut choisir une seule des méthodes de gestion des stocks visées à l’article 2 et, s’il choisit la méthode de la moyenne, une seule période moyenne au cours d’un même exercice du producteur ou de la personne à l’égard du stock de matières.

Méthode de l’origine réelle

4 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le producteur ou la personne visé à l’article 3 qui choisit la méthode de l’origine réelle sépare matériellement, dans le stock de matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles.

(2) Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d’un identificateur d’origine, le producteur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine demeure visible tout au long de la production du produit.

Méthode de la moyenne

5 Lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 choisit la méthode de la moyenne, l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux articles 6 à 8, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières.

6 (1) Sauf disposition contraire des articles 7 et 8, le rapport est calculé, au choix du producteur ou de la personne, pour une période d’un mois ou de trois mois, par division de la somme visée à l’alinéa a) par celle visée à l’alinéa b) :

(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période d’un mois ou de trois mois précédente est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de cette période.

7 (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, que cette teneur est calculée selon la méthode du coût net et que le producteur ou la personne choisit d’établir une moyenne sur une période conformément aux paragraphes 7(15) ou 16(1) ou (10) du présent règlement, le rapport est calculé, à l’égard de cette période, par division de la somme visée à l’alinéa a) par la somme visée à l’alinéa b) :

(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une période est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de la période.

8 (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et que cette teneur est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle ou la méthode du coût net, le rapport est calculé pour chaque expédition du produit par division du nombre visé à l’alinéa a) par le nombre visé à l’alinéa b) :

(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une expédition du produit est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières après l’expédition.

Manière de traiter le stock d’ouverture

9 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 a des matières fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de celles-ci est déterminée de la façon suivante :

(2) Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d’un identificateur d’origine, l’origine de celles-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine.

(3) Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d’ouverture comme des matières non originaires.

PARTIE 2

Produits fongibles

Définitions

10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Dispositions générales

11 Les méthodes de gestion des stocks ci-après peuvent servir à déterminer si les produits fongibles visées à l’alinéa 8(18)b) du présent règlement sont des produits originaires :

12 L’exportateur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les produits fongibles peut choisir une seule des méthodes de gestion des stocks visées à l’article 11 et, s’il choisit la méthode de la moyenne, une seule période moyenne au cours d’un même exercice de l’exportateur ou de la personne à l’égard de chacun de ses stocks de produits finis.

Méthode de l’origine réelle

13 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 qui choisit la méthode de l’origine réelle sépare matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles.

(2) Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d’un identificateur d’origine, l’exportateur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine est visible sur les produits fongibles.

Méthode de la moyenne

14 (1) Lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 choisit la méthode de la moyenne, l’origine de chaque expédition de produits fongibles retirés du stock de produits finis au cours d’une période d’un mois ou de trois mois, au choix de l’exportateur ou de la personne, est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis pour la période d’un mois ou de trois mois précédente, qui est calculé par division de la somme visée à l’alinéa a) par la somme visée à l’alinéa b) :

(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période d’un mois ou de trois mois précédente est appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de produits finis à la fin de cette période.

Manière de traiter le stock d’ouverture

15 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 a des produits fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ceux-ci est déterminée de la façon suivante :

(2) Lorsque l’exportateur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui sont marqués d’un identificateur d’origine, l’origine de ceux-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine.

(3) L’exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d’ouverture comme des produits non originaires.

APPENDICE A

Exemples de l’application des méthodes de gestion des stocks pour déterminer l’origine des matières fongibles

Les exemples qui suivent sont fondés sur les montants du tableau ci-après et sur les hypothèses suivantes :

Stock de matières

(Entrées de la matière A)

Ventes

(Expéditions du produit A)

Date
(J/M/A)
Quantité (unités) Coût unitaire note * du tableau j1 ($) Valeur totale ($) Quantité (unités)
18/12/20 100 (O note 1 du tableau j1 ) 1,00  100  
27/12/20 100 (N note 2 du tableau j1 ) 1,10  110  
01/01/21 200 (SO note 3 du tableau j1 )      
01/01/21 1 000 (O) 1,00 1 000  
05/01/21 1 000 (N) 1,10 1 100  
10/01/21       100
10/01/21 1 000 (O) 1,05 1 050  
15/01/21       700
16/01/21 2 000 (N) 1,10 2 200  
20/01/21       1 000
23/01/21       900

Note(s) du tableau j1

Note * du tableau j1

Le coût unitaire est déterminé conformément à l’article 8 du présent règlement.

Retour à la note * du tableau j1

Note 1 du tableau j1

« O » désigne les matières originaires.

Retour à la note 1 du tableau j1

Note 2 du tableau j1

« N » désigne les matières non originaires.

Retour à la note 2 du tableau j1

Note 3 du tableau j1

« SO » désigne le stock d’ouverture.

Retour à la note 3 du tableau j1

Exemple 1 : la méthode PEPS

Le produit A est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Le producteur A utilise la méthode de la valeur transactionnelle pour calculer cette teneur.

Par suite de l’application de la méthode PEPS :

(1) les 100 unités de la matière originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de matières le 18 décembre 2020 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 100 unités du produit A expédiées le 10 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 0 $;

(2) les 100 unités de la matière non originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de matières le 27 décembre 2020 et 600 des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 1er janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 700 unités du produit A expédiées le 15 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 110 $ (100 unités × 1,10 $);

(3) les 400 unités restantes des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 1er janvier 2021 et 600 des 1 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 5 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 000 unités du produit A expédiées le 20 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 660 $ (600 unités × 1,10 $);

(4) les 400 unités restantes des 1 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 5 janvier 2021 et 500 des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 10 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 900 unités du produit A expédiées le 23 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 440 $ (400 unités × 1,10 $).

Exemple 2 : la méthode DEPS

Le produit A fait l’objet d’une exigence de changement de classification tarifaire et la matière non originaire A utilisée dans sa production ne subit pas le changement de classification tarifaire applicable. Par conséquent, lorsque la matière originaire A est utilisée dans la production du produit A, celui-ci est un produit originaire et, lorsque la matière non originaire A est utilisée dans la production du produit A, celui-ci est un produit non originaire.

Par suite de l’application de la méthode DEPS :

(1) 100 des 1 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 5 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 100 unités du produit A expédiées le 10 janvier 2021;

(2) 700 des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 10 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 700 unités du produit A expédiées le 15 janvier 2021;

(3) 1 000 des 2 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 16 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 000 unités du produit A expédiées le 20 janvier 2021;

(4) 900 des 1 000 unités restantes de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 16 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 900 unités du produit A expédiées le 23 janvier 2021.

Exemple 3 : la méthode de la moyenne

Le produit A est assujetti à la prescription de teneur en valeur régionale applicable. Le producteur A utilise la méthode de la valeur transactionnelle pour calculer cette teneur. Il établit la valeur moyenne de la matière non originaire A et le rapport entre la matière originaire A et la valeur totale de la matière originaire A et de la matière non originaire A, tel qu’il est indiqué dans le tableau suivant.

Stock de matières Ventes
(Entrées de la matière A) (Matière non originaire) (Expéditions du produit A)
  Date
(J/M/A)
Quantité (unités) Valeur totale ($) Coût unitaire note * du tableau j2 ($) Quantité (unités) Valeur totale ($) Rapport Quantité (unités)
Entrée 18/12/20 100 (O note 1 du tableau j2 ) 100 1,00        
Entrée 27/12/20 100 (N note 2 du tableau j2 ) 110 1,10  100  110,00    
MOYENNE — VALEUR STOCK   200 (SO note 3 du tableau j2 ) 210 1,05  100  105,00 0,50  
Entrée 01/01/21  1 000 (O)  1 000 1,00        
MOYENNE — VALEUR STOCK    1 200  1 210 1,01  100  101,00 0,08  
Entrée 05/01/21  1 000 (N)  1 100 1,10 1 000 1 100,00    
MOYENNE — VALEUR STOCK    2 200  2 310 1,05 1 100 1 155,00 0,50  
Expédition 10/01/21 (100) (105) 1,05 (50) (52,50)   100
Entrée 10/01/21  1 000 (O)  1 050 1,05        
MOYENNE — VALEUR STOCK    3 100  3 255 1,05 1 050 1 102,50 0,34  
Expédition 15/01/21 (700) (735) 1,05  (238)  (249,90)   700
Entrée 16/01/21  2 000 (N)  2 200 1,10 2 000 2 200,00    
MOYENNE — VALEUR STOCK    4 400  4 720 1,07 2 812 3 008,84 0,64  
Expédition 20/01/21 (1 000) (1 070) 1,07  (640)  (684,80)   1 000
Expédition 23/01/21 (900) (963) 1,07  (576)  (616,32)   900
MOYENNE — VALEUR STOCK    2 500  2 687 1,07 1 596 1 707,24 0,64  

Note(s) du tableau j2

Note * du tableau j2

Le coût unitaire est déterminé conformément à l’article 8 du présent règlement.

Retour à la note * du tableau j2

Note 1 du tableau j2

« O » désigne les matières originaires.

Retour à la note 1 du tableau j2

Note 2 du tableau j2

« N » désigne les matières non originaires.

Retour à la note 2 du tableau j2

Note 3 du tableau j2

« SO » désigne le stock d’ouverture.

Retour à la note 3 du tableau j2

Par suite de l’application de la méthode de la moyenne :

(1) avant l’expédition des 100 unités de la matière A le 10 janvier 2021, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 50 % (1 100 unités ÷ 2 200 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 50 % (1 100 unités ÷ 2 200 unités);

selon ces rapports, 50 unités (100 unités × 0,50) de la matière originaire A et 50 unités (100 unités × 0,50) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 100 unités du produit A expédiées le 10 janvier 2021; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 52,50 $ [100 unités × 1,05 $ (valeur unitaire moyenne) × 50 %];

les rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 1 050 unités (2 100 unités × 0,50) sont considérées comme des matières originaires et 1 050 unités (2 100 unités × 0,50), comme des matières non originaires;

(2) avant l’expédition des 700 unités du produit A le 15 janvier 2021, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 66 % (2 050 unités ÷ 3 100 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A qui étaient dans le stock de matières était égal à 34 % (1 050 unités ÷ 3 100 unités);

selon ces rapports, 462 unités (700 unités × 0,66) de la matière originaire A et 238 unités (700 unités × 0,34) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 700 unités du produit A expédiées le 15 janvier 2021; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 249,90 $ [700 unités × 1,05 $ (valeur unitaire moyenne) × 34 %];

les rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 1 584 unités (2 400 unités × 0,66) sont considérées comme des matières originaires et 816 unités (2 400 unités × 0,34), comme des matières non originaires;

(3) avant l’expédition des 1 000 unités de la matière A le 20 janvier 2021, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 36 % (1 584 unités ÷ 4 400 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 64 % (2 816 unités ÷ 4 400 unités);

selon ces rapports, 360 unités (1 000 unités × 0,36) de la matière originaire A et 640 unités (1 000 unités × 0,64) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 000 unités du produit A expédiées le 20 janvier 2021; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 684,80 $ [1 000 unités × 1,07 $ (valeur unitaire moyenne) × 64 %];

ces rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 1 224 unités (3 400 unités × 0,36) sont considérées comme des matières originaires et 2 176 unités (3 400 unités × 0,64), comme des matières non originaires;

(4) avant l’expédition des 900 unités du produit A le 23 janvier 2021, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 36 % (1 224 unités ÷ 3 400 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 64 % (2 176 unités ÷ 3 400 unités);

selon ces rapports, 324 unités (900 unités × 0,36) de la matière originaire A et 576 unités (900 unités × 0,64) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 900 unités du produit A expédiées le 23 janvier 2021; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 616,32 $ [900 unités × 1,07 $ (valeur unitaire moyenne) × 64 %];

ces rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 900 unités (2 500 unités × 0,36) sont considérées comme des matières originaires et 1 600 unités (2 500 unités × 0,64), comme des matières non originaires.

Exemple 4 : la méthode de la moyenne

Le produit A est assujetti à la prescription de teneur en valeur régionale applicable. Le producteur A utilise la méthode du coût net et fait la moyenne sur une période d’un mois en application de l’alinéa 7(15)a) du présent règlement pour calculer cette teneur.

Par suite de l’application de la méthode de la moyenne :

le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières pour janvier 2021 est égal à 40,4 % (2 100 unités ÷ 5 200 unités);

selon ce rapport, 1 091 unités (2 700 unités × 0,404) de la matière originaire A et 1 609 unités (2 700 unités – 1 091 unités) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 2 700 unités du produit A expédiées en janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 0,64 $ l’unité [5 560 $ (valeur totale de la matière A qui fait partie du stock de matières) ÷ 5 200 (unités de matière A qui font partie du stock de matières) = 1,07 $ (valeur unitaire moyenne) × (1 – 0,404)] ou 1 728 $ (0,64 $ × 2 700 unités);

ce rapport est appliqué aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières le 31 janvier 2021 : 1 010 unités (2 500 unités × 0,404) sont considérées comme des matières originaires et 1 490 unités (2 500 unités – 1 010 unités), comme des matières non originaires.

APPENDICE B

Exemples de l’application des méthodes de gestion des stocks pour déterminer l’origine des produits fongibles

Les exemples qui suivent sont fondés sur les montants du tableau ci-après et sur l’hypothèse voulant que l’exportateur A acquière le produit originaire A et le produit non originaire A qui sont des produits fongibles et combine ou mélange matériellement le produit A avant d’exporter ces produits à leur acheteur.

Stock de produits finis

(Entrées du produit A)

Ventes

(Expéditions du produit A)

Date
(J/M/A)

Quantité
(unités)

Quantité
(unités)

18/12/20

100 (O note 1 du tableau j3 )

 

27/12/20

100 (N note 2 du tableau j3 )

 

01/01/21

200 (SO note 3 du tableau j3 )

 

01/01/21

1 000 (O)

 

05/01/21

1 000 (N)

 

10/01/21

 

 100

10/01/21

1 000 (O)

 

15/01/21

 

 700

16/01/21

2 000 (N)

 

20/01/21

 

1 000

23/01/21

 

900

Note(s) du tableau j3

Note 1 du tableau j3

« O » désigne les produits originaires.

Retour à la note 1 du tableau j3

Note 2 du tableau j3

« N » désigne les produits non originaires.

Retour à la note 2 du tableau j3

Note 3 du tableau j3

« SO » désigne le stock d’ouverture.

Retour à la note 3 du tableau j3

Exemple 1 : la méthode PEPS

Par suite de l’application de la méthode PEPS :

(1) les 100 unités du produit originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 18 décembre 2020 sont considérées comme étant les 100 unités du produit A expédiées le 10 janvier 2021;

(2) les 100 unités du produit non originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 27 décembre 2020 et 600 des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 1er janvier 2021 sont considérées comme étant les 700 unités du produit A expédiées le 15 janvier 2021;

(3) les 400 unités restantes des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 1er janvier 2021 et 600 des 1 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 5 janvier 2021 sont considérées comme étant les 1 000 unités du produit A expédiées le 20 janvier 2021;

(4) les 400 unités restantes des 1 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 5 janvier 2021 et 500 des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 10 janvier 2021 sont considérées comme étant les 900 unités du produit A expédiées le 23 janvier 2021.

Exemple 2 : la méthode DEPS

Par suite de l’application de la méthode DEPS :

(1) 100 des 1 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 5 janvier 2021 sont considérées comme étant les 100 unités du produit A expédiées le 10 janvier 2021;

(2) 700 des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 10 janvier 2021 sont considérées comme étant les 700 unités du produit A expédiées le 15 janvier 2021;

(3) 1 000 des 2 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 16 janvier 2021 sont considérées comme étant les 1 000 unités du produit A expédiées le 20 janvier 2021;

(4) 900 des 1 000 unités restantes du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 16 janvier 2021 sont considérées comme étant les 900 unités du produit A expédiées le 23 janvier 2021.

Exemple 3 : la méthode de la moyenne

L’exportateur A choisit de déterminer l’origine du produit A sur une base mensuelle. Il a exporté 3 000 unités du produit A au cours du mois de février 2021. L’origine des unités du produit A exportées au cours de ce mois est déterminée en fonction du mois précédent, soit janvier 2021.

Par suite de l’application de la méthode de la moyenne :

le rapport entre les produits originaires et tous les produits dans le stock de produits finis au mois de janvier 2021 est égal à 40,4 % (2 100 unités ÷ 5 200 unités);

selon ce rapport, 1 212 unités (3 000 unités × 0,404) du produit A expédiées en février 2021 sont considérées comme des produits originaires et 1 788 unités (3 000 unités – 1 212 unités) du produit A, comme des produits non originaires;

ce rapport est appliqué aux unités du produit A qui restent dans le stock de produits finis le 31 janvier 2021 : 1 010 unités (2 500 unités × 0,404) sont considérées comme des produits originaires et 1 490 unités (2 500 unités – 1 010 unités), comme des produits non originaires.

ANNEXE 9

(paragraphe 7(14))

Méthode pour calculer les frais d’intérêt non admissibles

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

Dispositions générales

2 Pour le calcul des frais d’intérêt non admissibles :

APPENDICE

Exemple de l’application de la méthode servant à calculer les frais d’intérêt non admissibles dans le cas d’un contrat à taux fixe

L’exemple qui suit est fondé sur les montants du tableau ci-après et sur les hypothèses suivantes :

Année du prêt

Solde du principal note 1 du tableau j4 ($)

Paiement d’intérêt note 2 du tableau j4 ($)

Paiement de principal note 3 du tableau j4 ($)

Selon l’échéancier ($)

Paiement de principal pondéré note 4 du tableau j4 ($)

1

924 132,04

60 000,00

  75 867,96

135 867,96

  75 867,96

2

843 712,00

55 447,92

  80 420,04

135 867,96

160 840,08

3

758 466,76

50 622,72

  85 245,24

135 867,96

255 735,72

4

668 106,81

45 508,01

  90 359,95

135 867,96

361 439,82

5

572 325,26

40 086,41

  95 781,55

135 867,96

478 907,76

6

470 796,81

34 339,52

101 528,44

135 867,96

609 170,67

7

363 176,66

28 247,81

107 620,15

135 867,96

753 341,06

8

249 099,30

21 790,60

114 077,36

135 867,96

912 618,88

9

128 177,30

14 945,96

120 922,00

135 867,96

1 088 298,02

10

 (0,00)

7 690,66

128 177,32

135 867,96

1 281 773,22

         

5 977 993,19

Note(s) du tableau j4

Note 1 du tableau j4

Le solde du principal représente le solde du prêt à la fin de chaque année complète de la durée du prêt et est obtenu par défalcation du paiement de principal pour l’année en cours du solde du prêt à la fin de l’année précédente.

Retour à la note 1 du tableau j4

Note 2 du tableau j4

Le paiement d’intérêt est égal au résultat qu’on obtient en multipliant le solde du prêt à la fin de l’année précédente par le taux d’intérêt de 6 % prévu au contrat.

Retour à la note 2 du tableau j4

Note 3 du tableau j4

Le paiement de principal est le montant obtenu par défalcation du paiement d’intérêt de l’année en cours du montant du paiement annuel indiqué dans l’échéancier.

Retour à la note 3 du tableau j4

Note 4 du tableau j4

Le paiement de principal pondéré est égal au résultat qu’on obtient en multipliant, pour chaque année du prêt, le paiement de principal pour l’année par le nombre d’années écoulées du prêt à la fin de l’année.

Retour à la note 4 du tableau j4

L’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat est le résultat qu’on obtient en divisant la somme des paiements de principal pondérés par le montant initial du prêt et en arrondissant le nombre obtenu à une décimale près.

Échéance moyenne pondérée applicable au principal

5 977 993,19 $ ÷ 1 000 000 $ = 5,977993 ou 6 ans

Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :

(1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier prévu par le contrat — portant intérêt au taux de 6 % — est de six ans;

(2) le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour des titres d’emprunts dont l’échéance se rapproche le plus en durée, soit ceux à échéance de cinq ans et de sept ans, s’élève respectivement à 4,7 % et à 5,0 %; ainsi, par interpolation linéaire, le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour un titre d’emprunt ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat s’élève à 4,85 %. Ce résultat est obtenu de la manière suivante :

4,7 + [((5,0 – 4,7) × (6 – 5)) ÷ (7 – 5)]

= 4,7 + 0,15

= 4,85 %;

(3) le taux d’intérêt de 6 % stipulé dans le contrat du producteur se situe en deçà de 700 points de base lorsqu’il est comparé au taux de 4,85 %, lequel représente le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour un titre d’emprunt à échéance comparable; par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de frais d’intérêt non admissibles au paragraphe 1(1) du présent règlement.

Exemple de l’application de la méthode servant à calculer les frais d’intérêt non admissibles dans le cas d’un contrat à taux variable

L’exemple qui suit est fondé sur les montants des tableaux ci-après et sur les hypothèses suivantes :

Début de l’année Solde du principal ($) Taux d’intérêt (%) Paiement d’intérêt ($) Paiement de principal ($) Selon l’échéancier ($) Paiement de principal pondéré ($)
1 1 000 000,00  6,00 60 000,00 75 867,96 135 867,96   75 867,96
2  924 132,04 6,00 55 447,92 80 420,04 135 867,96 1 848 264,08 
            1 924 132,04

Échéance moyenne pondérée applicable au principal

1 924 132,04 $ ÷ 1 000 000 $ = 1,92413204 ou 1,9 an

Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :

(1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier pour les deux premières années du contrat est de 1,9 an;

(2) le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour des titres d’emprunts dont l’échéance se rapproche le plus en durée, soit ceux à échéance de un an et de deux ans, s’élève respectivement à 3,0 % et à 3,5 %; ainsi, par interpolation linéaire, le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour un titre d’emprunt ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat, s’élève à 3,45 %. Ce résultat est obtenu de la manière suivante :

3,0 + [((3,5 – 3,0) × (1,9 – 1,0)) ÷ (2,0 – 1,0)]

= 3,0 + 0,45

= 3,45 %;

(3) le taux d’intérêt de 6 % stipulé dans le contrat du producteur pour les deux premières années du prêt se situe en deçà de 700 points de base lorsqu’il est comparé au taux de 3,45 %, lequel représente le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard de titres d’emprunt dont l’échéance est égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat de prêt du producteur, soit 1,9 an; par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de frais d’intérêt non admissibles au paragraphe 1(1) du présent règlement.

Début de l’année Solde du principal ($) Taux d’intérêt (%) Paiement d’intérêt ($) Paiement de principal ($) Selon l’échéancier ($) Paiement de principal pondéré ($)
1 1 000 000,00 6,00 60 000,00 75 867,96 135 867,96  
2  924 132,04 6,00 55 447,92 80 420,04 135 867,96  
3  843 712,01 8,00 67 496,96 79 321,38 146 818,34  79 321,38
4  764 390,62 8,00 61 151,25 85 667,09 146 818,34 1 528 781,24
            1 608 102,62

Échéance moyenne pondérée applicable au principal

1 608 102,62 $ ÷ 843 712,01 $ = 1,905985 ou 1,9 an

Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :

(1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat, est de 1,9 an;

(2) les titres d’emprunt du gouvernement fédéral dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat sont ceux à échéance de un an et de deux ans, et leur rendement s’élève respectivement à 3,0 % et à 3,5 %; ainsi, par interpolation linéaire, le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard d’un titre d’emprunt ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat, est de 3,45 %. Ce montant est obtenu de la manière suivante :

3,0 + [((3,5 – 3,0) × (1,9 – 1,0)) ÷ (2,0 – 1,0)]

= 3,0 + 0,45

= 3,45 %;

(3) le taux d’intérêt de 8 % stipulé dans le contrat du producteur pour les troisième et quatrième années du prêt se situe en deçà de 700 points de base lorsqu’il est comparé au taux de 3,45 %, lequel représente le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard des titres d’emprunt dont l’échéance est égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les troisième et quatrième années du contrat de prêt du producteur, soit 1,9 an; par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de frais d’intérêt non admissibles du paragraphe 1(1) au présent règlement.

ANNEXE 10

(sous-alinéa 1(3)f)(i) et annexe 6)

Principes comptables généralement reconnus

1 Les principes comptables généralement reconnus s’entendent des normes qui, à l’intérieur du territoire d’un pays ACEUM, font l’objet d’un consensus reconnu ou d’une large adhésion en ce qui concerne l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, la divulgation des renseignements ainsi que l’établissement des états financiers. Il peut s’agir de grands principes directeurs d’application générale ou de normes, pratiques et procédures détaillées.

2 Le consensus ou les textes faisant autorité auxquels sont attribuables les principes comptables généralement reconnus sont les suivants :

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-154, Arrêté abrogeant certains arrêtés pris en vertu du Tarif des douanes (ACEUM).