Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail : DORS/2020-145
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 14
Enregistrement
DORS/2020-145 Le 26 juin 2020
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
C.P. 2020-490 Le 25 juin 2020
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des alinéas 264(1)a.1) référence a, a.3) référence b, a.4)référence b et i.1) référence c et du paragraphe 264(2) référence d du Code canadien du travail référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail, ci-après.
Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend du Code canadien du travail.
Dispositions générales
Établissements d’enseignement
2 Pour l’application du paragraphe 167(1.2) de la Loi, constituent des établissements d’enseignement les établissements suivants :
- a) les établissements d’enseignement postsecondaire ou professionnel qui figurent dans le répertoire des établissements d’enseignement au Canada, avec toutes ses modifications successives, tenu par le Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux du Conseil des ministres de l’Éducation;
- b) les établissements d’enseignement secondaire qui satisfont aux exigences relatives à la prestation de services d’éducation de la province où ils sont situés;
- c) les établissements d’enseignement postsecondaire ou professionnel qui sont gérés par un ministère ou un organisme fédéral;
- d) les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel qui sont situés à l’extérieur du Canada et qui satisfont aux exigences relatives à la prestation de services d’éducation établies sous le régime des lois du lieu où ils sont situés.
Documents à fournir à l’employeur
3 Avant d’exercer les activités visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi, la personne fournit à l’employeur des documents délivrés par l’établissement d’enseignement visé à l’article 2 du présent règlement et contenant les renseignements suivants :
- a) son nom complet;
- b) le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement ainsi que le nom du programme d’études auquel elle est inscrite;
- c) le nom et l’adresse de l’employeur pour lequel les activités seront exercées;
- d) une description des activités qui doivent être exercées pour satisfaire aux exigences du programme d’études;
- e) la date à laquelle les activités commenceront à être exercées et soit celle à laquelle elles cesseront d’être exercées, soit le nombre d’heures durant lesquelles elles le seront;
- f) le nom, le titre du poste, le numéro de téléphone et l’adresse courriel d’une personne employée par l’établissement d’enseignement qui participe à l’administration du programme d’études.
Registres
4 (1) L’employeur d’une personne visée au paragraphe 167(1.2) de la Loi conserve des registres contenant les renseignements et documents suivants :
- a) le nom complet et l’adresse de la personne et, si elle n’a pas atteint l’âge prévu au paragraphe 10(1) du Règlement du Canada sur les normes du travail, son âge;
- b) les documents visés à l’article 3 du présent règlement;
- c) toute entente écrite entre elle et l’employeur concernant l’exercice des activités;
- d) toute correspondance entre l’employeur et l’établissement d’enseignement concernant son inscription dans un programme d’études ou l’exercice des activités;
- e) la date à laquelle elle a commencé à exercer les activités et celle à laquelle elle a cessé de les exercer;
- f) les dates auxquelles elle a exercé les activités et le nombre d’heures qu’elle y a consacrées chaque jour;
- g) tout jour férié qui lui a été accordé en vertu du présent règlement et, si un autre jour y est substitué, son approbation écrite donnée au titre de l’alinéa 195(2)a) de la Loi, dans sa version adaptée par le paragraphe 7(2) du présent règlement;
- h) les dates de début et de fin de tout congé qui lui a été accordé en vertu du présent règlement;
- i) toute approbation écrite qu’elle a donnée conformément aux sous-alinéas 170(2)b)(i) ou 172(2)b)(i) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 7(2) du présent règlement;
- j) tout préavis de congé qu’elle a fourni à l’employeur en application du présent règlement;
- k) tout certificat délivré par un professionnel de la santé qu’elle a soumis à l’employeur en application du présent règlement à l’égard de congés, de questions liées à la maternité visées au paragraphe 204(2) de la Loi ou d’une pause pour raisons médicales;
- l) si elle s’est absentée en raison d’un accident ou d’une maladie liés à l’exercice des activités, les renseignements et documents suivants :
- (i) les motifs détaillés de l’absence,
- (ii) une copie de tout certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’elle est apte à reprendre les activités,
- (iii) la date à laquelle elle a repris les activités ou une copie de l’avis de l’employeur l’informant que leur reprise n’était pas pratiquement possible, motifs à l’appui;
- m) les dates de début et de fin de toute modification des activités effectuée en vertu du paragraphe 205(1) de la Loi, dans sa version adaptée par le paragraphe 7(2) du présent règlement, et tout préavis de l’employeur relativement à la modification.
Conservation des registres
(2) L’employeur conserve les registres pour une période de trente-six mois après la date de cessation de l’exercice des activités.
Application et adaptations
Partie III de la Loi
5 Sous réserve de l’article 7 du présent règlement, les dispositions ci-après de la partie III de la Loi s’appliquent aux personnes visées au paragraphe 167(1.2) de cette loi et aux employeurs à leur égard :
- a) à la section I (Durée du travail) :
- (i) les paragraphes 169(1) et (3),
- (ii) le paragraphe 169.1(1),
- (iii) le paragraphe 169.2(1),
- (iv) le paragraphe 170(2),
- (v) le paragraphe 171(1),
- (vi) le paragraphe 172(2),
- (vii) l’article 173,
- (viii) les paragraphes 173.01(1), (2) et (5),
- (ix) le paragraphe 173.1(1);
- b) à la section II (Salaire minimum), l’article 179;
- c) à la section II.1 (Pauses pour raisons médicales ou allaitement) :
- (i) l’article 181.1,
- (ii) l’article 181.2;
- d) à la section V (Jours fériés) :
- (i) l’article 192,
- (ii) le paragraphe 193(2),
- (iii) l’alinéa 195(2)a);
- e) à la section VII (Réaffectation et congé liés à la maternité et congés divers) :
- (i) l’article 204,
- (ii) les paragraphes 205(1) à (4),
- (iii) l’article 205.2,
- (iv) les paragraphes 206.6(1), (3) et (4),
- (v) les paragraphes 206.7(1), (2) et (3) à (5),
- (vi) l’article 206.8,
- (vii) les paragraphes 207.3(1) et (2),
- (viii) l’article 208,
- (ix) l’article 208.1,
- (x) le paragraphe 209.1(1),
- (xi) l’article 209.22,
- (xii) l’article 209.3;
- f) à la section VIII (Congés de décès), les paragraphes 210(1) à (1.3);
- g) à la section XIII (Congés pour raisons médicales), les paragraphes 239(1) à (4),(6) et (7);
- h) à la section XIII.1 (Accidents et maladies professionnels), les paragraphes 239.1(1), (3) et (4);
- i) à la section XIV.1 (Plainte pour représailles) :
- (i) l’article 246.1,
- (ii) l’article 246.2,
- (iii) les sous-alinéas 246.3(1)a)(i) à (v), l’alinéa 246.3(1)b) et le paragraphe 246.3(2),
- (iv) les alinéas 246.4a), b), d) et e),
- (v) l’article 246.5,
- (vi) l’article 246.6;
- j) à la section XV.1 (Harcèlement sexuel) :
- (i) l’article 247.1,
- (ii) l’article 247.2,
- (iii) l’article 247.3,
- (iv) l’article 247.4;
- k) à la section XV.3 (Tests génétiques) :
- (i) l’article 247.98,
- (ii) les paragraphes 247.99(1) à (6.4), les sous-alinéas 247.99(6.5)a)(i) à (v), l’alinéa 247.99(6.5)b), les paragraphes 247.99(6.6) et (7) et les alinéas 247.99(8)a), b), d) et e),
- (iii) l’article 247.991;
- l) à la section XVI (Application et dispositions générales) :
- (i) l’article 248,
- (ii) l’article 249,
- (iii) l’article 250,
- (iv) les paragraphes 251.001(1) à (6), (8) et (9),
- (v) le paragraphe 251.01(1), l’alinéa 251.01(2)b) et les paragraphes 251.01(3) et (3.1),
- (vi) l’article 251.02,
- (vii) l’article 251.03,
- (viii) les sous-alinéas 251.05(1)a)(i) à (vi), les alinéas 251.05(1)b) et c) et les paragraphes 251.05(1.1) à (6),
- (ix) l’article 251.19,
- (x) les paragraphes 252(1) et (2),
- (xi) l’article 253,
- (xii) le paragraphe 255(1),
- (xiii) les paragraphes 256(1) à (1.2) et (3),
- (xiv) l’article 257,
- (xv) l’alinéa 258(2)b),
- (xvi) l’article 259,
- (xvii) l’article 259.1,
- (xviii) l’article 260,
- (xix) l’article 262.
Règlement du Canada sur les normes du travail
6 Sous réserve de l’article 7 du présent règlement, les dispositions ci-après du Règlement du Canada sur les normes du travail s’appliquent aux personnes visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi et aux employeurs à leur égard :
- a) l’article 10;
- b) le paragraphe 25(3);
- c) l’article 33;
- d) l’article 34.
Adaptations
7 (1) Pour l’application des dispositions de la partie III de la Loi, énoncées à l’article 5 et au paragraphe 7(2) du présent règlement, et du Règlement du Canada sur les normes du travail, énoncées à l’article 6 et au paragraphe 7(3) du présent règlement :
- a) sauf pour la disposition visée à l’alinéa 7(2)e) du présent réglement, la mention d’employé dans ces dispositions vaut mention de la personne visée au paragraphe 167(1.2) de la Loi;
- b) la mention d’employeur dans ces dispositions vaut mention de l’employeur visé au paragraphe 167(1.2) de la Loi;
- c) sauf pour la disposition visée à l’alinéa 7(2)e) du présent règlement, les mentions d’emploi, de travail, de tâche et de fonction, ainsi que la mention « travailler » dans ces dispositions valent mention des activités visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi;
- d) la mention de congédiement et les mentions « congédier », « congédié » et « congédiée », dans ces dispositions, valent mention de la cessation, par l’employeur, des activités visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi.
Partie III de la Loi
(2) Pour leur application aux personnes visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi et aux employeurs à leur égard, les dispositions ci-après de la partie III de la Loi font l’objet des adaptations suivantes :
- a) à l’alinéa 169(1)a), il n’est pas tenu compte du mot « normale »;
- b) au paragraphe 169(3) :
- (i) il n’est pas tenu compte des mots « qui a droit en vertu de la section V à des congés payés »,
- (ii) la mention « durée normale du travail pour chacun d’eux » vaut mention de « huit heures par jour férié »;
- c) au paragraphe 169.1(1) il n’est pas tenu compte de la deuxième phrase;
- d) le paragraphe 170(2) doit se lire comme suit :
- (2) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un employé et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’alinéa 169(1)a), si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la moyenne hebdomadaire d’heures de travail, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures;
- b) l’employé a approuvé l’horaire, sa modification ou son annulation par écrit.
- (2) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un employé et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’alinéa 169(1)a), si les conditions ci-après sont réunies :
- e) le paragraphe 171(1) doit se lire comme suit :
- 171(1) La personne visée au paragraphe 167(1.2), qui est aussi l’employée d’un employeur visé à ce paragraphe, peut être employée au-delà de la durée du travail établie à l’alinéa 169(1)a). Toutefois, sous réserve de l’article 172, les heures de travail effectuées et les heures consacrées à l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) ne peuvent excéder au total dix heures par jour et quarante-huit heures au cours d’une semaine.
- f) le paragraphe 172(2) doit se lire comme suit :
- (2) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à une personne visée au paragraphe 171(1) et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la moyenne hebdomadaire d’heures de travail, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures;
- b) la personne a approuvé l’horaire, sa modification ou son annulation par écrit.
- (2) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à une personne visée au paragraphe 171(1) et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171, si les conditions ci-après sont réunies :
- g) à l’article 173, il n’est pas tenu compte des mots « Sauf disposition contraire des règlements »;
- h) au paragraphe 173.01(2), il n’est pas tenu compte des mots « Sous réserve du paragraphe (3) »;
- i) à l’article 192, il n’est pas tenu compte du mot « payé »;
- j) au paragraphe 193(2) :
- (i) il n’est pas tenu compte du mot « payé »,
- (ii) la mention « chômé » vaut mention de « jour où la personne n’a pas à exercer d’activités »;
- k) le paragraphe 195(2) doit se lire comme suit :
- (2) L’employeur peut, à l’égard d’un employé, remplacer un jour férié — le jour qui lui est substitué ayant dès lors, pour cet employé, valeur de jour férié — si la substitution est approuvée par écrit par l’employé.
- l) au paragraphe 204(1), il n’est pas tenu compte des mots « ou de la réaffecter à un autre poste »;
- m) au paragraphe 205(1), il n’est pas tenu compte des mots « ou la réaffecte »;
- n) au paragraphe 205(2), il n’est pas tenu compte des mots « payé, à son taux régulier de salaire », « la réaffecte » et « la rémunération qui lui est alors versée étant assimilée à son salaire »;
- o) au paragraphe 205(3), il n’est pas tenu compte des mots « ou de la réaffecter »;
- p) au paragraphe 205(4), il n’est pas tenu compte des mots « ou de la réaffecter »;
- q) à l’article 205.2, il n’est pas tenu compte des mots « d’une réaffectation ou d’un congé »;
- r) le passage du paragraphe 206.8(1) précédant l’alinéa a) doit se lire comme suit :
- 206.8(1) Trois mois après la date à laquelle il a commencé à travailler, l’employé qui est un autochtone a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour lui permettre de se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment;
- s) les paragraphes 207.3(1) et (2) doivent se lire comme suit :
- 207.3(1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.6 à 206.8 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
- (2) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.
- t) le paragraphe 209.1(1) de la version anglaise doit se lire comme suit :
- 209.1(1) Every employee who takes or is required to take a leave of absence from employment under this Division is entitled to be reinstated, and every employer of such an employee must, at the end of any such leave, reinstate the employee.
- u) à l’alinéa 246.1(1)a), il n’est pas tenu compte de la mention des paragraphes 174.1(4) et 177.1(7) et des articles 238 et 247.96;
- v) au paragraphe 246.1(2), il n’est pas tenu compte de la mention du paragraphe 240(1);
- w) au paragraphe 247.99(1.1), il n’est pas tenu compte de la mention du paragraphe 240(1);
- x) à l’article 251.19, il n’est pas tenu compte de la mention de l’article 251.18;
- y) l’alinéa 256(1)a) doit se lire comme suit :
- a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite des paragraphes 251.001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 264(1)a.1);
Règlement du Canada sur les normes du travail
(3) Pour son application aux personnes visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi et aux employeurs à leur égard, le paragraphe 34(1) du Règlement du Canada sur les normes du travail doit se lire comme suit :
- 34(1) La durée de l’obligation que le paragraphe 239.1(3) de la Loi impose à l’employeur commence à partir de la date, inscrite sur le certificat délivré par un professionnel de la santé, à laquelle l’employé est apte à retourner au travail, avec ou sans restrictions, et se termine à la date à laquelle l’emploi prend fin.
Entrée en vigueur
L.C. 2015, ch. 36, art. 92
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 92 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En décembre 2017, des modifications législatives de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (le Code) ont été adoptées pour limiter les stages non rémunérés en milieu de travail du secteur privé sous réglementation fédérale à ceux qui font partie d’un programme d’études. Le présent règlement d’application est élaboré afin de préciser les circonstances où un stage peut ne pas être rémunéré en établissant le processus à suivre et en précisant les mesures de protection applicables prévues par les normes du travail.
Contexte
Au cours des dernières décennies, il y a eu une augmentation du nombre de stages sur le marché du travail, de sorte que des stagiaires se retrouvent actuellement dans toutes les industries et professions. Les stages sont des placements en milieu de travail qui permettent d’acquérir une expérience de travail pratique. Ils se distinguent de l’emploi normal en ce sens qu’ils sont de nature temporaire et qu’ils comportent une composante d’apprentissage, allant de l’observation à un travail plus traditionnel d’apprentissage par la pratique.
Au cours des dernières années, le Code a été modifié afin de clarifier le statut des stagiaires en milieu de travail et de s’assurer qu’ils jouissent des mesures de protection appropriées.
En 2015, les modifications législatives apportées à la partie II du Code ont conféré à tous les stagiaires les mêmes protections en matière de santé et de sécurité au travail que celles dont jouissent les employés. De plus, tous les stagiaires bénéficieront du cadre amélioré pour la prévention du harcèlement et de la violence, notamment du harcèlement et de la violence à caractère sexuel, lorsque le projet de loi C-65 [Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017] entrera en vigueur.
En décembre 2017, des modifications législatives ont été apportées à la partie III du Code afin de limiter les stages non rémunérés dans le secteur privé sous réglementation fédérale (la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 a modifié la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015). Les modifications législatives de la partie III proposent deux catégories distinctes de stagiaires :
- Les étudiants qui entreprennent un stage d’apprentissage intégré au travail chez un employeur pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études peuvent ne pas être rémunérés, mais auront droit à certaines protections prévues par les normes du travail prescrites par règlement. Les étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement secondaire et postsecondaire et des écoles de formation professionnelle ou l’équivalent à l’extérieur du Canada seront couverts.
- Toutes les autres personnes qui prennent part à des stages chez des employeurs pour acquérir des connaissances ou de l’expérience seront considérées comme des employés et seront donc visées par toutes les protections offertes par les normes du travail, notamment le droit de recevoir au moins le salaire minimum.
Pour que les modifications législatives de la partie III entrent en vigueur, elles doivent être appuyées par un règlement. Le Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail (le Règlement) établit : (1) les établissements d’enseignement au sein desquels un étudiant peut remplir les exigences d’un programme d’études par le biais d’un stage, (2) les documents à fournir pour déterminer qu’un stage étudiant peut ne pas être rémunéré, (3) les protections prévues par les normes du travail pour les étudiants en apprentissage intégré au travail, (4) les exigences administratives associées.
La partie III du Code définit les conditions d’emploi, comme les heures de travail, le versement des salaires, la rémunération des heures supplémentaires, les jours fériés, les congés avec protection de l’emploi et les droits applicables en matière de cessation d’emploi. La partie III s’applique aux entreprises et aux industries du secteur privé sous réglementation fédérale, notamment :
- le transport interprovincial et international;
- les banques;
- les télécommunications et la radiodiffusion;
- la manutention des grains;
- l’extraction et la transformation de l’uranium, ainsi que l’énergie nucléaire;
- les conseils de bande des Premières Nations;
- certaines régions visées par des traités modernes;
- les sociétés d’État fédérales.
Le Programme du travail est chargé d’administrer le Code et, par l’entremise de ses inspecteurs, de veiller à la conformité aux parties II et III et à leur application.
Objectifs
- Veiller à ce que les étudiants en apprentissage intégré au travail bénéficient de certaines protections prévues par les normes du travail.
- Favoriser un environnement où les employeurs, les étudiants et les établissements d’enseignement peuvent tirer parti avec plus d’assurance des possibilités d’apprentissage intégré au travail.
Description
Processus pour déterminer qu’un stage étudiant peut ne pas être rémunéré
En vertu du Règlement, avant le début d’un stage, l’étudiant doit fournir à l’employeur les documents délivrés par l’établissement d’enseignement renfermant les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement;
- le nom de l’étudiant et le programme auquel il est inscrit;
- le nom et l’adresse de l’employeur pour qui il exercerait les activités;
- la description des activités d’apprentissage intégré au travail qui répondent aux exigences du programme;
- la date de début et la date de fin ou le nombre total d’heures des activités d’apprentissage intégré au travail;
- le titre et les coordonnées du responsable du programme.
De plus, le Règlement détermine les établissements d’enseignement qui sont visés par les dispositions législatives. Pour les établissements postsecondaires et les écoles de formation professionnelle, le Règlement incorpore par renvoi le répertoire des établissements d’enseignement au Canada, lequel fournit une liste des établissements d’enseignement reconnus au pays. Le répertoire est tenu par le Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux, en étroite collaboration avec les autorités d’éducation compétentes dans les provinces et les territoires du Canada.
Protections prévues par les normes du travail pour les étudiants en apprentissage en milieu de travail
Le Règlement prescrit les protections prévues par les normes du travail établies dans la partie III qui s’appliquent aux étudiants et précise la façon d’adapter ces dispositions. Il s’agit des protections suivantes :
- une limite de 40 heures de travail par semaine et de 8 heures par jour, avec au moins un jour de repos par semaine;
- le droit à un horaire de travail modifié;
- les pauses non rémunérées pour chaque période de cinq heures de travail;
- les pauses non rémunérées pour des raisons médicales ou l’allaitement;
- un préavis de 96 heures relativement à l’horaire;
- un préavis de 24 heures en cas de modification ou d’ajout d’un quart de travail;
- une période de repos de huit heures entre les quarts de travail;
- neuf jours fériés par année civile;
- la réaffectation liée à la maternité;
- les congés avec protection de l’emploi (congé personnel, congé pour victimes de violence familiale, congé pour pratiques autochtones traditionnelles, congé de deuil, congé pour raisons médicales et congé pour accidents et maladies professionnels);
- les mesures de protection contre la discrimination génétique et l’interdiction de représailles.
Le Règlement comprend également la protection contre le harcèlement sexuel, jusqu’à ce que les dispositions connexes de la partie III soient consolidées dans un nouveau cadre pour la prévention du harcèlement et de la violence conformément à la partie II [projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017]. Cette mesure vise à éviter toute lacune dans la protection des étudiants qui sont en apprentissage intégré au travail.
Exigences administratives
Le Règlement précise les exigences de tenue de dossiers visant les étudiants en apprentissage intégré au travail. L’employeur sera tenu de conserver, pendant au moins trois ans après le stage, les documents délivrés par l’établissement d’enseignement ainsi que les documents écrits, par exemple qui ont trait aux heures de travail, aux jours fériés accordés et aux congés utilisés.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Une série de séances de consultation a eu lieu en septembre 2018 avec des porte-parole de groupes patronaux et syndicaux représentant les employeurs et les employés sous réglementation fédérale, les associations d’étudiants et de stagiaires, les établissements d’enseignement, les associations éducatives et d’autres organisations. Les consultations étaient fondées sur un document de politique diffusé en août 2018. Au total, 17 organisations ont participé aux consultations et 6 présentations écrites ont été reçues. Les agents du Programme du travail qui sont responsables de l’administration et de l’application de la partie III du Code (c’est-à-dire les conseillers techniques et les inspecteurs de partout au pays) ont également été consultés.
Le Règlement a été élaboré en tenant compte des points de vue exprimés par les intervenants durant les consultations. Les suggestions qui ne concernaient pas la législation habilitante n’ont pas été intégrées au Règlement. Par exemple, certains participants étaient d’avis que l’employeur devrait s’engager à atteindre des objectifs d’apprentissage précis et à assurer le mentorat des étudiants et que la durée maximale du stage devrait être prescrite par règlement.
Processus pour déterminer qu’un stage étudiant peut ne pas être rémunéré
Les participants ont eu des réactions mitigées concernant le processus proposé pour déterminer si un stage étudiant fait partie d’un programme officiel et qu’il peut ne pas être rémunéré. Les organismes syndicaux et les associations d’étudiants et de stagiaires ont proposé que le processus repose sur une entente tripartite entre l’établissement d’enseignement, l’employeur et l’étudiant et que les objectifs d’apprentissage soient établis à l’avance. Toutefois, les établissements d’enseignement et les associations éducatives ont mis en garde contre l’adoption d’un processus qui serait trop normatif et qui empiéterait sur les compétences en matière d’éducation. Pour que les établissements d’enseignement exercent un certain contrôle sur les stages non rémunérés qu’ils considèrent comme acceptables, ils auront le pouvoir de retenir la documentation exigée dans les cas où ils n’approuvent pas les stages. Parce que les établissements d’enseignement prennent déjà des décisions concernant les stages qui répondent ou non aux exigences de leurs programmes et que le processus d’approbation des stages n’est pas prescrit par règlement, le travail que les établissements doivent effectuer pour produire les documents est le seul fardeau administratif qui leur est imposé.
Protections prévues par les normes du travail pour les étudiants en apprentissage en milieu de travail
En règle générale, les protections proposées qui seraient offertes par les normes du travail étaient comprises dans le document de politique et ont été favorablement accueillies.
Dans l’ensemble, les participants étaient d’accord pour qu’une limite stricte de 40 heures de travail par semaine soit établie. Quelques participants ont proposé de réduire cette limite, tandis que d’autres ont demandé qu’il soit possible de la dépasser dans certaines circonstances. En outre, les participants ont convenu qu’il y a lieu de s’assurer, dans le cas d’un étudiant qui effectue un stage non rémunéré et occupe un emploi rémunéré chez le même employeur, que le stage et l’emploi rémunéré ne dépassent pas 48 heures par semaine.
Étant donné la courte durée prévue des stages étudiants, le Règlement tel que proposé ne comprend que des congés avec protection de l’emploi de courte durée (congé personnel, congé pour victimes de violence familiale, congé pour pratiques autochtones traditionnelles, congé de deuil et congé pour raisons médicales). Les groupes syndicaux et les associations d’étudiants et de stagiaires ont proposé que d’autres congés protégés (congé de maternité, congé parental et congé de soignant) s’appliquent aux étudiants en apprentissage en milieu de travail. Ces congés sont normalement pour une longue durée et il ne serait pas réaliste d’exiger que l’employeur réintègre un étudiant en raison d’un congé avec protection de l’emploi. De plus, les établissements d’enseignement et les associations éducatives ont signalé que les absences prolongées des stages d’apprentissage intégré au travail sont gérées au cas par cas et que des processus sont en place pour protéger les intérêts des étudiants.
Les groupes syndicaux ainsi que les associations d’étudiants et de stagiaires ont indiqué que la cessation prématurée d’un stage peut causer des difficultés à un étudiant en apprentissage intégré au travail (par exemple la perte de crédits et de droits de scolarité). Toutefois, il n’a pas été jugé possible de protéger les étudiants contre la cessation prématurée de leur stage comme dans le cas des employés (par exemple au moyen d’une période de préavis obligatoire ou d’une paie tenant lieu de préavis). En outre, les établissements d’enseignement et les associations éducatives ont indiqué que les cessations prématurées sont traitées au cas par cas et que les programmes d’études trouvent souvent d’autres façons de compenser un stage incomplet.
Il est à noter que les consultations sur la réglementation qui ont eu lieu en septembre 2018 ne portaient pas sur les nouvelles protections offertes par les normes du travail, adoptées en vertu de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86) en décembre 2018. Toutefois, la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada a donné aux Canadiens l’occasion de commenter la pertinence des nouvelles protections pour les étudiants en apprentissage intégré au travail, notamment les pauses non rémunérées, le préavis de 96 heures relativement à l’horaire, le préavis de 24 heures en cas de modification ou d’ajout d’un quart de travail et la période de repos entre chaque quart de travail.
Exigences administratives
Plusieurs participants ont proposé d’adapter les exigences de tenue de dossiers pour les étudiants en apprentissage intégré au travail. Cette proposition a été ajoutée au Règlement.
De plus, pour appuyer le processus pour déterminer qu’un stage peut ne pas être rémunéré, plusieurs participants ont proposé d’élaborer un formulaire normalisé qui faciliterait la transmission de l’information que les établissements d’enseignement doivent fournir aux employeurs. Cette suggestion sera prise en compte dans le processus de mise en œuvre et d’élaboration des documents d’information et d’orientation du programme.
Autres commentaires
Les groupes syndicaux et les associations d’étudiants et de stagiaires ont proposé d’élaborer des documents d’information (destinés aux étudiants et aux établissements d’enseignement) qui, en plus de porter sur les protections prévues par les normes du travail, pourraient couvrir les protections en matière de droits de la personne ainsi que de santé et sécurité. Ces suggestions seront prises en compte lors de la planification opérationnelle afin d’informer les parties prenantes des droits des stagiaires et de faire respecter leurs droits.
Enfin, à la lumière de considérations de genre et d’équité, les organismes syndicaux et les associations d’étudiants et de stagiaires estimaient que le gouvernement fédéral devrait exercer un leadership et élaborer des programmes de soutien financier pour faciliter l’accès des étudiants, en particulier les étudiants défavorisés, à des stages rémunérés. À ce titre, le budget fédéral de 2019 a annoncé l’engagement du gouvernement du Canada d’investir 631,2 millions de dollars sur 5 ans afin de soutenir jusqu’à 20 000 nouveaux stages par année pour des étudiants en apprentissage intégré au travail inscrits à des programmes postsecondaires de partout au Canada.
Présentations reçues à la suite de la publication préalable du projet de règlement
Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2019. Au cours de la période de 30 jours pour la communication de commentaires, 3 groupes ont transmis des présentations : un organisme de parrainage de stages, un syndicat et une association patronale. L’association patronale a été favorable envers la simplicité du processus de documentation, mais a réitéré ses préoccupations concernant certaines normes de travail spécifiques mentionnées lors des consultations de 2018. Les autres groupes ont proposé des politiques pour protéger les stagiaires, mais celles-ci débordaient le cadre du processus réglementaire, notamment la restriction de la durée des stages non rémunérés, l’affectation de ressources supplémentaires aux activités de conformité ou l’établissement d’un plan de communication pour faire mieux connaître le nouveau régime. Un groupe a offert son soutien pour rédiger et diffuser des documents d’information connexes.
Par conséquent, les commentaires reçus durant la période préalable à la publication n’ont pas donné lieu à des révisions au texte réglementaire. De fait, les seules modifications apportées à la version du projet de règlement ayant fait l’objet de la publication préalable étaient de nature technique et comportaient un effet négligeable sur l’incidence du Règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation préliminaire a conclu que la proposition avait peu d’incidences sur les signataires de traités modernes.
Choix de l’instrument
Les modifications législatives de la partie III du Code ayant reçu la sanction royale le 23 juin 2015 visent à fournir les paramètres nécessaires à l’usage des stages non rémunérés ainsi que les protections exécutoires offertes par les normes du travail pour les étudiants stagiaires. Comme mentionné précédemment, un règlement d’application doit être adopté pour mettre en œuvre ces modifications législatives.
Dans plusieurs pays, la législation sur les normes du travail précise si celle-ci s’applique aux étudiants en apprentissage intégré au travail. Dans huit provinces et territoires au Canada, les étudiants qui participent à un stage en milieu de travail approuvé ne bénéficient pas de certaines protections prévues par les normes d’emploi, sinon de l’intégralité des protections. Le Règlement propose une approche semblable pour limiter le recours aux stages non rémunérés, mais il va plus loin en établissant le processus à suivre et en adaptant les protections applicables prévues par les normes du travail. Cette approche est conforme au rapport de 2017 du Groupe d’experts sur l’emploi chez les jeunes au Canada, qui recommandait l’élimination des stages non rémunérés, sauf ceux qui font partie d’un programme universitaire ou communautaire.
Quatre pays (Argentine, Brésil, France et Roumanie) ont adopté une législation spécifique pour réglementer les stages, avec des règles claires concernant la durée, les objectifs d’apprentissage et les accords institutionnels que doivent mettre en place les parties concernées. Cette approche établit un ensemble complet de règles régissant les stages, mais elle crée également un fardeau en matière de réglementation et de conformité.
D’autres pays, comme le Japon, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni, s’appuient sur des codes et des chartes volontaires. Ces outils non contraignants ne sont cependant pas applicables par la loi. Des recherches récentes démontrent qu’un environnement réglementaire plus solide est nécessaire pour garantir la qualité des stages étudiants.
Analyse de la réglementation
Selon l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale, en 2015, il y avait 2 346 stagiaires non rémunérés dans les milieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale. Cette enquête ne précisait pas le nombre d’étudiants non rémunérés en apprentissage intégré au travail. Selon l’hypothèse de travail retenue aux fins de l’étude d’impact, la moitié des stagiaires non rémunérés sont des étudiants. Il peut s’agir d’une estimation de la limite supérieure, car les données empiriques sur les stages non rémunérés se rapportent surtout aux emplois subalternes qui ne sont pas associés à des programmes d’études officiels.
On suppose en outre que le nombre d’étudiants non rémunérés en apprentissage intégré au travail auprès d’employeurs sous réglementation fédérale augmentera au même rythme que l’expansion prévue de la population active canadienne pour la période décennale (2020 à 2029) visée par l’analyse. Par conséquent, on estime que les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale accueilleront chaque année de 1 250 à 1 350 étudiants non rémunérés en apprentissage intégré au travail au cours de la prochaine décennie.
Les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale (environ 19 000) pourraient tous être touchés par ce règlement. Toutefois, le nombre réel d’employeurs accueillant des étudiants non rémunérés en apprentissage intégré au travail serait inférieur à 200 pendant la période décennale visée par l’analyse.
Coûts prévus
Le Règlement devrait entraîner des coûts de conformité et d’administration limités pour les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale. Il en est de même des établissements d’enseignement qui auront à acquitter de faibles coûts administratifs. Ces coûts découleront en grande partie de l’exigence de tenir des dossiers pour déterminer si le stage d’un étudiant fait partie d’un programme d’études officiel. Sauf indication contraire, tous les coûts décrits dans l’étude d’impact sont arrondis à la centaine la plus proche et exprimés en valeur actuelle, soit en dollars de 2012 actualisés au taux de 7 % sur 10 ans (2020 à 2029). Le coût total prévu s’élève à 471 100 $ et est ventilé comme suit :
- Les établissements d’enseignement devront produire des documents contenant toutes les données prescrites au sujet de tous les stages non rémunérés. Ils devront acquitter globalement des coûts supplémentaires liés à la conformité d’environ 37 900 $.
- Les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale qui accueillent des étudiants non rémunérés devront également assumer des coûts administratifs supplémentaires d’environ 433 200 $, qui découleront principalement de la nécessité de sensibiliser leur personnel des ressources humaines aux changements apportés par le Règlement, notamment les protections offertes par les normes du travail dont bénéficieront les étudiants non rémunérés. Ce fardeau administratif supplémentaire comprendra également les frais de tenue de dossiers et de classement afin de répondre aux nouvelles exigences du Règlement.
Puisque les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale doivent déjà tenir des dossiers sur leurs employés, les exigences en matière de tenue de dossiers pour les étudiants en apprentissage intégré au travail n’imposeront pas de fardeau administratif supplémentaire, sauf en ce qui concerne le classement des documents transmis par les établissements d’enseignement.
Le gouvernement supportera également certains coûts associés à l’élaboration de nouveaux documents d’orientation qui seront affichés en ligne ou diffusés aux établissements d’enseignement, aux employeurs et aux étudiants en apprentissage intégré au travail afin de les renseigner sur les nouveaux droits des étudiants en stage et les obligations des employeurs qui les engagent.
Avantages prévus
Le Règlement devrait favoriser un milieu de travail où les employeurs, les étudiants et les établissements d’enseignement peuvent tirer parti avec plus d’assurance des possibilités d’apprentissage intégré au travail. Par conséquent, le Règlement devrait favoriser une culture de confiance et de responsabilisation propice à des milieux de travail stables et productifs. Le Règlement :
- permettra pour la première fois aux étudiants non rémunérés en apprentissage intégré au travail de jouir d’un important ensemble de protections prévues par les normes du travail;
- clarifiera le statut des étudiants non rémunérés en apprentissage intégré au travail ainsi que les obligations connexes des employeurs;
- éliminera toute équivoque en faisant en sorte que tout autre stagiaire soit payé et puisse jouir de l’intégralité des protections offertes par les normes du travail.
Année de base |
Autres années pertinentes |
Dernière année (valeur actualisée) |
Total |
Moyenne annualisée |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A. Répercussions quantifiées en dollars |
||||||
Avantages |
Tous les employeurs |
2020 |
2029 |
S.O. |
S.O. |
|
Coûts administratifs |
Établissements d’enseignement |
2020 |
2029 |
S.O. |
S.O. |
|
Moyennes et grandes entreprises sous compétence fédérale |
2020 |
2029 |
194 600 $ |
27 700 $ |
||
Petites entreprises sous compétence fédérale |
2020 |
2029 |
238 600 $ |
34 000 $ |
||
Total partiel des coûts administratifs |
433 200 $ |
61 700 $ |
||||
Coûts de conformité |
Établissements d’enseignement |
2020 |
2029 |
37 900 $ |
5 400 $ |
|
Moyennes et grandes entreprises sous compétence fédérale |
2020 |
2029 |
S.O. |
S.O. |
||
Petites entreprises sous compétence fédérale |
2020 |
2029 |
S.O. |
S.O. |
||
Total partiel des coûts de conformité |
37 900 $ |
5 400 $ |
||||
Coûts totaux |
471 100 $ |
67 100 $ |
||||
Avantages nets |
-471 100 $ |
-67 100 $ |
||||
B. Répercussions quantifiées autrement qu’en dollars |
||||||
Répercussions positives |
Par intervenant |
S.O. |
S.O. |
|||
Répercussions négatives |
Par intervenant |
S.O. |
S.O. |
Remarque : En dollars constants de 2012 actualisés au taux de 7 %.
Lentille des petites entreprises
Il n’est pas prévu que les petits employeurs (comptant moins de 100 employés) du secteur privé sous réglementation fédérale soient touchés de façon disproportionnée par les modifications réglementaires. On ne s’attend pas non plus à ce qu’ils fassent l’objet d’une attention particulière dans la mise en œuvre du Règlement, car les coûts prévus par la proposition de réglementation sont faibles et ne semblent pas imposer de fardeau indu aux petits employeurs.
Tous les employeurs du secteur privé de compétence fédérale devront assumer de faibles coûts de conformité initialement et des frais administratifs différentiels en permanence. Il est prévu que le coût différentiel actualisé qui découlera du projet de règlement pour toutes les petites entreprises sous réglementation fédérale totalise environ 238 600 $, soit en moyenne 141 $ par petite entreprise.
Nombre de petites entreprises touchées |
250 (moyenne pour la période) |
---|---|
Nombre d’années |
10 (2020 à 2029) |
Année de référence pour l’établissement des coûts |
2012 |
Coûts de conformité |
Valeur annualisée |
Valeur actuelle |
---|---|---|
Production, vérification et classement des documents sur les exigences relatives à l’apprentissage intégré au travail par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la réglementation fédérale |
1 300 $ |
8 900 $ |
TOTAL (coûts de conformité) |
S.O. |
S.O. |
Coûts administratifs |
Valeur annualisée |
Valeur actuelle |
---|---|---|
Formation du personnel des ressources humaines sur le Règlement et son incidence sur les étudiants en apprentissage intégré au travail |
31 600 $ |
221 700 $ |
Vérification et approbation de l’entente d’apprentissage intégré au travail par l’employeur de l’étudiant stagiaire |
1 500 $ |
10 400 $ |
Enregistrement et classement de l’entente d’apprentissage intégré au travail |
900 $ |
6 500 $ |
TOTAL (employeurs sous réglementation fédérale) |
34 000 $ |
238 600 $ |
COÛT TOTAL (toutes les petites entreprises touchées) |
35 300 $ |
247 500 $ |
Coût par petite entreprise touchée |
141 $ |
990 $ |
Remarque : En dollars constants de 2012 actualisés au taux de 7 %.
Règle du « un pour un »
Les coûts administratifs associés au Règlement sont liés à la vérification et au classement des documents par les employeurs afin de répondre aux exigences relatives à l’apprentissage intégré au travail. Les coûts administratifs estimatifs ont été calculés en fonction des hypothèses suivantes : la vérification du formulaire devrait normalement prendre 15 minutes et son classement sera terminé en 10 minutes en moyenne.
Les coûts différentiels estimatifs annualisés du fardeau réglementaire prévus dans le cadre de l’initiative réglementaire s’élèvent à 35 300 $ en dollars de 2012 (année de référence 2012) ou à 141 $ par entreprise touchée. Le projet de règlement est un règlement autonome en vertu de la partie III du Code canadien du travail, ce qui a pour effet de déclencher un nouveau titre sous la règle du « un pour un. »
Comme mentionné ci-dessus, les activités administratives requises ont fait l’objet de discussion avec les employeurs et les établissements d’enseignement lors des consultations menées en septembre 2018. Les parties prenantes ont confirmé les estimations du Programme du travail quant au volume de travail découlant des exigences administratives. L’évaluation de l’incidence des exigences relatives à la tenue de dossiers a également tenu compte du fait qu’elles sont équivalentes aux exigences existantes visant les employés en vertu du Règlement du Canada sur les normes du travail qui sont en vigueur depuis longtemps.
Puisque le Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail est un nouveau règlement, il ajoute un titre au répertoire de règlements du Programme du travail.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet de règlement n’est pas élaboré dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Le Règlement s’inscrit dans des efforts nationaux et internationaux visant à promouvoir le travail décent pour les jeunes. Il est notamment harmonisé avec les recommandations issues de recherches récentes commandées par le Bureau international du Travail concernant la réglementation des stages (A. Stewart et al., The Regulation of Internships: A Comparative Study, Employment Working Paper No. 240, 2018).
Évaluation environnementale stratégique
On a conclu, à la lumière de l’examen préliminaire réalisé conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
On s’attend à ce que l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) ait des répercussions positives, car le Règlement étendra les protections prévues par les normes du travail aux étudiants en apprentissage intégré au travail, un groupe au sein duquel les femmes, les nouveaux immigrants, les minorités visibles et les personnes issues d’un milieu défavorisé sont probablement surreprésentés.
Certaines données probantes révèlent que les femmes ont plus tendance que les hommes à participer à des stages non rémunérés. Selon un vaste sondage en ligne réalisé en 2009 auprès de 27 335 étudiants de premier cycle dans 234 collèges et universités des États-Unis (Intern Bridge, 2009), il était beaucoup plus fréquent que les femmes effectuent un stage non rémunéré (77 %). Le sondage indiquait également que le taux de participation à des stages non rémunérés chez les étudiants de milieux défavorisés était plus élevé que chez les étudiants de milieux favorisés. On constate cependant une exception dans les domaines de la finance ainsi que des arts et du divertissement, où les étudiants de milieux favorisés acceptent des stages non rémunérés dans des « carrières convoitées ».
Des recherches récentes, telles que l’Attfield et Couture (2014), DiRienzo (2016) et O’Higgins (2017), révèlent que bon nombre des inégalités sociales sur le marché du travail en général se perpétuent dans l’accès aux stages étudiants, où les femmes et les étudiants de milieux défavorisés ont de la difficulté à obtenir des stages rémunérés et de qualité. En revanche, les étudiants issus de milieux plus favorisés semblent pouvoir bénéficier davantage de leur réseau social, ce qui leur permettrait d’être plus susceptibles d’obtenir un stage rémunéré.
Le Règlement créera un cadre de responsabilisation dans lequel l’employeur s’assurerait, auprès de l’établissement d’enseignement reconnu que fréquente l’étudiant, que les activités que ce dernier doit effectuer satisfont aux exigences éducatives. Toutefois, des recherches comparatives récentes commandées par le Bureau international du Travail donnent à penser que la participation d’un établissement d’enseignement n’est pas suffisante pour garantir la qualité de l’enseignement dispensé aux étudiants dans le cadre des stages (A. Stewart et al., 2018). En outre, les établissements d’enseignement ne peuvent à eux seuls garantir que les groupes défavorisés aient accès à une part équitable des possibilités d’apprentissage intégré au travail rémunéré et non rémunéré.
Favoriser des stages d’apprentissage intégré au travail ayant une valeur éducative constamment élevée, où les populations défavorisées sont adéquatement représentées, exigera la collaboration, la communication et le partage des connaissances en permanence entre les gouvernements, les employeurs, les associations d’étudiants et de stagiaires ainsi que les établissements d’enseignement et les associations éducatives.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur avec les modifications législatives le 1er septembre 2020 afin de coïncider avec le début de la nouvelle année universitaire. À partir de ce moment, le Règlement permettra à tous les nouveaux stages dans les secteurs sous réglementation fédérale d’être couverts par les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
La mise en œuvre du Règlement nécessitera l’élaboration de nouveaux documents d’orientation pour informer les employeurs, les étudiants en apprentissage intégré au travail, les établissements d’enseignement et les associations éducatives. Le Programme du travail prépare actuellement des lignes directrices stratégiques à l’intention des employeurs ainsi que divers documents d’information qui seront distribués aux établissements d’enseignement, aux employeurs et aux étudiants en apprentissage intégré au travail. Ces documents seront rendus publics avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Les documents seront mis à jour et de nouveaux documents seront produits au fur et à mesure des besoins au cours de la mise en œuvre.
À l’heure actuelle, la conformité à la partie III du Code est assurée au moyen de diverses approches, notamment la sensibilisation et la consultation, les enquêtes sur les plaintes et les inspections des lieux de travail. En outre, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 a mis en place de nouvelles dispositions qui modernisent les mesures de conformité et d’application de la loi en vertu du Code; certaines de ces dispositions sont encore en voie d’être mises en œuvre. Toutes les nouvelles dispositions liées à la conformité et à l’application de la loi dans le contexte du Code s’appliqueront aux protections prévues par les normes du travail auxquelles les stagiaires auront droit.
Les pouvoirs des inspecteurs responsables de l’application de la partie III du Code leur permettront d’enquêter sur les plaintes relatives aux normes du travail et d’effectuer des inspections pour vérifier la conformité au Règlement. Les inspecteurs recevront une formation sur la façon de mettre en application et de faire respecter les protections offertes par les normes du travail aux étudiants en apprentissage intégré au travail.
Personne-ressource
Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Direction du milieu du travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Courriel : NA-LABOUR-STANDARDS-NORMES-DU-TRAVAIL-CONSULTATIONS-INTERNS-GD@labour-travail.gc.ca