Règlement sur la promotion des produits de vapotage : DORS/2020-143
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 14
Enregistrement
DORS/2020-143 Le 26 juin 2020
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
C.P. 2020-488 Le 25 juin 2020
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 33 référence a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la promotion des produits de vapotage, ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur la promotion des produits de vapotage
Définition
1 Définition de Loi
PARTIE 1
Publicité et promotion au point de vente
Publicité
2 Publicité — jeunes
Promotion au point de vente
3 Exposition — produit de vapotage
4 Exposition — emballage
5 Exposition — élément de marque
6 Publicité visuelle — conditions générales
7 Affiche — conditions particulières
PARTIE 2
Information exigée dans la publicité
Mise en garde
8 Publicité — liste des mises en garde
9 Exceptions à l’article 8
10 Mise en garde unique
11 Langues officielles
Mention de la source
12 Mention de la source de la mise en garde
Présentation de l’information exigée
Publicité visuelle
Exigences générales
13 Application des articles 14 à 23
14 Définition de zone d’application
15 Emplacement de l’information exigée
16 Visibilité et lisibilité — information exigée
17 Exigence — bordure rectangulaire
18 Zone d’application
19 Présentation de la mise en garde
20 Langues officielles — emplacement
21 Mise en garde — lisibilité
22 Mention de la source
23 Mention de la source — lisibilité
Publicité par moyen de télécommunication
24 Non-application des articles 14 à 23
25 Présentation de l’information exigée
26 Visibilité et lisibilité — information exigée
27 Langues officielles — présentation
28 Mise en garde — lisibilité
29 Mention de la source
30 Mention de la source — lisibilité
Publicité vidéo
31 Information exigée
32 Mise en garde — durée minimale
Publicité audio
33 Application des articles 34 à 36
34 Emplacement de l’information exigée
35 Exigences
36 Mention de la source
Publicité audiovisuelle par vidéo
37 Information exigée — publicité audiovisuelle par vidéo
Entrée en vigueur
38 Trentième jour suivant la publication
ANNEXE
Règlement sur la promotion des produits de vapotage
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
PARTIE 1
Publicité et promotion au point de vente
Publicité
Publicité — jeunes
2 (1) Pour l’application de l’article 30.701 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite de manière à ce que les jeunes puissent voir ou entendre la publicité.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux types de publicité suivants :
- a) sous réserve de l’alinéa b), la publicité visuelle qui se trouve au point de vente et qui remplit les conditions prévues aux alinéas 6(1)a) à d);
- b) la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si :
- (i) ou bien les conditions prévues aux alinéas 7(1)a) à e) sont remplies,
- (ii) ou bien l’affiche indique uniquement le fait que les produits de vapotage sont vendus à l’établissement — et le prix de ces derniers — et la législation provinciale qui régit l’établissement s’applique aux affiches qui font la promotion de produits de vapotage;
- c) la publicité faite dans une publication adressée et expédiée à un adulte désigné par son nom;
- d) la publicité faite dans une publication fournie à un adulte, sur demande, au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs.
Promotion au point de vente
Exposition — produit de vapotage
3 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, tout produit de vapotage à la vue des jeunes.
Exception — législation provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit l’exposition de tout produit de vapotage à la vue des jeunes.
Exposition — emballage
4 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.
Exception — législation provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit l’exposition de tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.
Exposition — élément de marque
5 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, toute chose sur laquelle figure un élément de marque d’un produit de vapotage de manière à ce que l’élément de marque soit à la vue des jeunes.
Exception — législation provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit, directement ou indirectement, l’exposition de tout élément de marque d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.
Publicité visuelle — conditions générales
6 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit au moyen d’une publicité visuelle au point de vente, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
- a) la publicité est la seule de ce genre qui se trouve au point de vente;
- b) la publicité indique uniquement le fait que des produits de vapotage sont vendus au point de vente ainsi que le prix de ces derniers;
- c) aucun effet visuel, sonore ou autre susceptible d’attirer l’attention sur la publicité n’est utilisé;
- d) la publicité comporte seulement des caractères de couleur noire sur un fond blanc.
Exception — visibilité
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la publicité visuelle qui n’est pas à la vue des jeunes.
Affiche — conditions particulières
7 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
- a) l’affiche indique uniquement le fait que les produits de vapotage sont vendus à l’établissement ainsi que le prix de ces derniers;
- b) l’affiche est la seule de ce genre qui se trouve à l’établissement;
- c) aucun effet visuel, sonore ou autre susceptible d’attirer l’attention sur l’affiche n’est utilisé;
- d) l’affiche comporte seulement des caractères noirs sur un fond blanc;
- e) l’affiche a une superficie d’au plus 3 600 cm2 et est de forme rectangulaire.
Exception — législation provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la législation provinciale qui régit l’établissement s’applique aux affiches qui font la promotion de produits de vapotage.
Exception — visibilité
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la publicité faite sur une affiche qui n’est pas à la vue des jeunes.
PARTIE 2
Information exigée dans la publicité
Mise en garde
Publicité — liste des mises en garde
8 (1) Pour l’application de l’article 30.7 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique l’une des mises en garde prévues dans le document intitulé Liste des mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Liste modifiée
(2) Si la Liste des mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage est modifiée, la publicité peut communiquer, pendant la période de soixante jours suivant la date de publication de la nouvelle version de la liste par le gouvernement du Canada, une mise en garde prévue dans la version précédente de cette liste.
Exceptions à l’article 8
9 L’article 8 ne s’applique pas aux types de publicité suivants :
- a) la publicité d’un produit de vapotage qui est visé par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente;
- b) la publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, si la législation provinciale qui régit la publicité d’un tel produit ou d’un tel élément de marque exige la communication d’une mise en garde dans la publicité;
- c) la publicité faite au point de vente qui indique uniquement le fait que des produits de vapotage y sont vendus ainsi que le prix de ces derniers;
- d) la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs qui indique le fait que des produits de vapotage y sont vendus — et le prix de ces derniers —, et qui communique d’autres informations exigées par la législation provinciale visée au paragraphe 7(2).
Mise en garde unique
10 La publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit ne communique qu’une seule mise en garde.
Langues officielles
11 (1) La mise en garde qui est communiquée dans une publicité faite dans les deux langues officielles, ou dans une autre langue, l’est dans les deux langues officielles.
Une seule langue officielle
(2) La mise en garde qui est communiquée dans une publicité faite dans une seule langue officielle, ou dans une langue officielle et une autre langue, l’est dans cette langue officielle uniquement.
Mention de la source
Mention de la source de la mise en garde
12 La publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit fait mention de la source de la mise en garde conformément aux articles 22, 29 ou 36.
Présentation de l’information exigée
Publicité visuelle
Exigences générales
Application des articles 14 à 23
13 Sous réserve de l’article 24, les articles 14 à 23 s’appliquent à toutes les formes de publicité visuelle.
Définition de zone d’application
14 Pour l’application de l’article 15, du paragraphe 17(1) et des articles 18 et 19, zone d’application s’entend, à l’égard de la publicité visuelle, de la partie de la superficie de la publicité sur laquelle peut figurer l’information exigée par la présente partie et qui :
- a) dans le cas de la publicité visuelle par vidéo, représente cent pour cent de la superficie de la publicité;
- b) dans tous les autres cas, représente — à partir de l’arête qui est dans le plan horizontal, qui forme la limite supérieure de la publicité et qui s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la publicité — au moins vingt pour cent de la superficie de la publicité qui est visible à première vue par les consommateurs.
Emplacement de l’information exigée
15 L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle est présentée dans la zone d’application.
Visibilité et lisibilité — information exigée
16 L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est claire et lisible;
- b) elle n’est pas masquée ou voilée.
Exigence — bordure rectangulaire
17 (1) L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle est entourée d’une bordure rectangulaire qui est présentée dans la zone d’application de manière à isoler l’information de toute autre information qui est présentée dans la publicité.
Apparence de la bordure rectangulaire
(2) La bordure est de la même couleur que les caractères de la mise en garde et forme une ligne continue d’une épaisseur uniforme égale à trois pour cent de la longueur du côté le plus court du rectangle.
Zone d’application
18 (1) Seules l’information exigée et la bordure rectangulaire visée à l’article 17 sont présentées dans la zone d’application.
Fond
(2) La zone d’application a un fond blanc ou noir.
Présentation de la mise en garde
19 La mise en garde est centrée dans la zone d’application, est disposée parallèlement à la limite supérieure de la publicité visuelle et occupe au moins soixante pour cent et au plus soixante-dix pour cent de la zone d’application.
Langues officielles — emplacement
20 Si la mise en garde est communiquée dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées l’une immédiatement à côté, au-dessus ou au-dessous de l’autre et les deux textes ne sont pas combinés.
Mise en garde — lisibilité
21 (1) La mise en garde qui est communiquée dans la publicité visuelle est présentée en caractères sans empattement qui satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;
- b) ils ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme l’illustre l’annexe;
- c) ils sont de couleur noire sur un fond blanc ou de couleur blanche sur un fond noir.
Caractères du texte — mise en garde
(2) Le texte est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.
Texte de la mise en garde
(3) La mise en garde possède les caractéristiques suivantes :
- a) son premier mot est en lettres majuscules et en caractères gras;
- b) le reste de son texte est présenté en lettres minuscules et majuscules de la même manière que dans la Liste de mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage et n’est pas en caractères gras;
- c) si elle est présentée sur plus d’une ligne, les lettres d’un même mot se trouvent sur la même ligne.
Mention de la source
22 La mention « Santé Canada » est présentée immédiatement à côté ou au-dessous de la version française de la mise en garde qui est communiquée dans la publicité visuelle, et la mention « Health Canada » est présentée immédiatement à côté ou au-dessous de la version anglaise.
Mention de la source — lisibilité
23 (1) La mention de la source de la mise en garde possède les caractéristiques suivantes :
- a) elle satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 21(1) et (2);
- b) elle n’est pas présentée en caractères gras;
- c) la hauteur de ses caractères est égale à la hauteur « x », comme l’illustre l’annexe, d’une lettre minuscule figurant dans la mise en garde.
Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, tel un « b » ou un « p ».
Caractères du texte
(3) Le texte de la mention de la source est présenté au moyen de la même police de caractères que le texte de la mise en garde.
Publicité par moyen de télécommunication
Non-application des articles 14 à 23
24 (1) Les articles 14 à 23 ne s’appliquent pas à l’information exigée qui est communiquée dans la publicité visuelle transmise par un moyen de télécommunication ne permettant pas que l’information exigée soit présentée conformément aux exigences prévues à ces articles.
Application des articles 25 à 30
(2) Les articles 25 à 30 s’appliquent à l’information exigée qui est communiquée dans la publicité visuelle transmise par un moyen de télécommunication ne permettant pas que l’information exigée soit présentée conformément aux exigences prévues aux articles 14 à 23.
Présentation de l’information exigée
25 L’information exigée est présentée au début de la publicité.
Visibilité et lisibilité — information exigée
26 L’information exigée satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est claire et lisible;
- b) elle n’est pas masquée ou voilée.
Langues officielles — présentation
27 Si la mise en garde est communiquée dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées l’une avant ou après l’autre.
Mise en garde — lisibilité
28 (1) La mise en garde est présentée en caractères sans empattement qui ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs.
Caractères du texte
(2) Le texte de la mise en garde est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.
Texte de la mise en garde
(3) La mise en garde possède les caractéristiques suivantes :
- a) son texte est d’un seul tenant, sans image ni autre texte intercalés;
- b) son premier mot est en lettres majuscules;
- c) le reste de son texte est présenté en lettres minuscules et majuscules de la même manière que dans la Liste de mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage;
- d) si elle est présentée sur plus d’une ligne, les lettres d’un même mot se trouvent sur la même ligne.
Mention de la source
29 La mention « Santé Canada » est présentée immédiatement après la version française de la mise en garde qui est communiquée dans la publicité, et la mention « Health Canada » est présentée immédiatement après la version anglaise.
Mention de la source — lisibilité
30 La mention de la source de la mise en garde répond aux exigences suivantes :
- a) elle est présentée en caractères sans empattement qui ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;
- b) elle est présentée au moyen de la même police et taille de caractères que la mise en garde.
Publicité vidéo
Information exigée
31 L’information exigée qui est communiquée dans la publicité visuelle par vidéo est présentée à la fin de la publicité.
Mise en garde — durée minimale
32 La mise en garde communiquée dans la publicité visuelle par vidéo est présentée pendant au moins :
- a) quatre secondes, si elle est présentée dans une seule langue officielle;
- b) huit secondes, si elle est présentée dans les deux langues officielles.
Publicité audio
Application des articles 34 à 36
33 Les articles 34 à 36 s’appliquent à toutes les sortes de publicité audio.
Emplacement de l’information exigée
34 L’information exigée qui est communiquée dans une publicité audio l’est à la fin de la publicité, sans être combinée à aucune autre information audio.
Exigences
35 Les exigences ci-après s’appliquent à la mise en garde communiquée dans une publicité audio :
- a) elle est communiquée dans son intégralité à la même vitesse, au même volume et sur le même ton que le message principal, sans que l’accent soit mis sur certains mots plutôt que sur d’autres;
- b) elle est communiquée à la même vitesse, au même volume et sur le même ton dans les deux langues officielles si la publicité est faite dans les deux langues officielles ou dans une autre langue;
- c) elle est communiquée sans musique ni bruit de fond.
Mention de la source
36 La mention « Ce message est une mise en garde de Santé Canada : » précède immédiatement la version française de la mise en garde communiquée dans une publicité audio et la mention « This is a Health Canada warning: » précède immédiatement la version anglaise.
Publicité audiovisuelle par vidéo
Information exigée — publicité audiovisuelle par vidéo
37 Dans le cas de la publicité audiovisuelle par vidéo, les composantes audio et visuelle de l’information exigée sont communiquées simultanément.
Entrée en vigueur
Trentième jour suivant la publication
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Soixantième jour suivant la publication
(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE
(alinéas 21(1)b) et 23(1)c))
ILLUSTRATION — CARACTÈRES SANS EMPATTEMENT
Description de l’image
La hauteur du x minuscule est appelée hauteur de la valeur x. La partie de la lettre minuscule b qui est plus haute que la hauteur de la valeur x est appelée ascendant. La partie de la lettre minuscule p qui est plus basse que la hauteur de la valeur x est appelée descendant.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Une croissance rapide du vapotage chez les jeunes est observée au Canada. Les jeunes sont exposés aux dangers liés aux produits de vapotage, y compris ceux associés à la nicotine, ce qui peut entraîner une dépendance à la nicotine et un risque accru à l’usage du tabac. Santé Canada a déterminé que les activités promotionnelles liées aux produits de vapotage sont l’un des principaux facteurs contributifs à l’augmentation du vapotage chez les jeunes.
Description : Le Règlement sur la promotion des produits de vapotage (le Règlement) énonce les mesures qui réduiront l’incidence de la promotion des produits de vapotage sur les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac. Le Règlement : 1) interdit la promotion des produits de vapotage et des éléments de marque d’un produit de vapotage au moyen de publicités pouvant être vues ou entendues par des jeunes, y compris l’exposition de produits de vapotage aux points de vente de manière à ce qu’ils puissent être vus par des jeunes; 2) exige que toutes les publicités sur les produits de vapotage comportent une mise en garde à propos des dangers que présente l’usage de produits de vapotage pour la santé.
Énoncé des coûts et des avantages : Le Règlement entraînera des coûts supplémentaires totaux estimés à 7,7 millions de dollars en valeur actualisée (VA) sur 10 ans (ou 1,1 million de dollars par année), dont 4,2 millions de dollars (ou 0,6 million de dollars par année) pour l’industrie et 3,5 millions de dollars (ou 0,5 million de dollars par année) pour le gouvernement. Les coûts monétisés pour l’industrie sont engagés pour assurer la conformité de l’industrie à l’interdiction d’exposer des produits de vapotage aux points de vente de manière à ce qu’ils soient à la vue des jeunes et à l’exigence que des mises en garde pour la santé figurent dans les publicités qui ne sont pas interdites par le Règlement. Les coûts pour le gouvernement sont associés aux coûts de surveillance et aux activités d’application de la loi en vertu du Règlement. Les avantages du Règlement comprennent la protection des jeunes contre les incitations à l’usage des produits de vapotage qui les exposent à la nicotine et à un risque accru de tabagisme; la sensibilisation de la population au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé et d’appuyer la Stratégie canadienne sur le tabac qui vise à réduire le fardeau des maladies et des décès attribuables au tabagisme, y compris son incidence sur le système de santé publique. Même s’ils ne peuvent pas être quantifiés directement, les avantages devraient l’emporter sur les coûts du Règlement.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La lentille des petites entreprises s’applique. Aucun fardeau administratif découlant du Règlement n’est imposé aux entreprises. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement applique des interdictions et des exigences relatives à la promotion des produits de vapotage qui n’interfèrent pas avec les restrictions provinciales et territoriales en matière de promotion, y compris dans les commerces de détail. Quant à l’exigence selon laquelle toutes les publicités sur les produits de vapotage doivent présenter une mise en garde sur les dangers pour la santé, le Règlement ne s’appliquera pas lorsqu’une publicité sur les produits de vapotage doit afficher une mise en garde sur les dangers pour la santé requise par une loi provinciale ou territoriale, comme c’est le cas au Québec.
En raison du caractère unique du cadre législatif établi dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV), le Règlement ne s’aligne pas avec les mesures prises aux États-Unis, lesquelles sont moins restrictives en matière de promotion du vapotage et qui exigent dans les publicités une mise en garde sur les dangers pour la santé différente de celles exigées en vertu du présent Règlement.
Enjeux
Une croissance rapide du vapotage chez les jeunes est observée au Canada. D’après des données tirées de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE) de 2018-2019, la prévalence du vapotage a doublé chez les élèves, comparativement à celle enregistrée dans le cadre de la précédente enquête de 2016-2017. Les jeunes sont exposés aux dangers liés aux produits de vapotage, y compris ceux liés à l’exposition à la nicotine, qui peuvent entraîner une dépendance à la nicotine et un risque accru de tabagisme.
Depuis l’adoption de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV), la publicité sur le vapotage a été observée à la télévision, sur les médias sociaux et sur d’autres plateformes numériques, lors d’événements, sur des panneaux extérieurs et aux points de vente.
Des données probantes portent à croire que les Canadiens connaissent très peu les méfaits liés à l’usage de produits de vapotage. Santé Canada a également constaté que les publicités de vapotage n’affichent pas toutes de mise en garde sur les dangers pour la santé et que lorsqu’une telle mise en garde est affichée, cette dernière n’est pas bien en vue et son contenu n’est pas uniforme dans toutes les publicités.
Contexte
Vapotage — Données tirées des enquêtes
D’après des données tirées de l’ECTADE de 2018-2019, la prévalence (au cours des 30 derniers jours) du vapotage avait doublé chez les élèves par rapport à l’enquête précédente menée en 2016–2017 référence 1. Parmi les élèves de la 7e à la 12e année (de la 1re à la 5e année du secondaire au Québec), 20 % (418 000 élèves) avaient fait usage d’une cigarette électronique référence 2 au cours des 30 derniers jours, soit le double comparativement aux 10 % recensés lors de l’enquête de 2016-2017. En 2018-2019, la prévalence enregistrée au cours des 30 derniers jours s’élevait à 11 % (115 000) chez les élèves de la 7e à la 9e année (de la 1re à la 3e année du secondaire au Québec) et à 29 % (304 000) chez les élèves de la 10e à la 12e année (4e et 5e année du secondaire au Québec). D’autres données sont présentées à la figure 1. On a constaté que la fréquence d’usage est élevée, plus particulièrement chez les élèves des années scolaires supérieures : la prévalence de l’usage quotidien ou presque quotidien de la cigarette électronique était de 13 % (133 000) dans le groupe de la 10e à la 12e année. À titre de comparaison, la prévalence de l’usage quotidien ou presque quotidien de la cigarette chez les élèves de la 10e à la 12e année était de 1 % (14 000) en 2018-2019 (figure 2).
Figure 1 : Usage de cigarettes électroniques au cours des 30 derniers jours, par groupe d’années scolaires (ECTADE)
Description de l’image
Année | La prévalence de l’usage de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours chez les élèves de la 7e à la 9e année (ECTADE) |
---|---|
2014-2015 | 3,2 % |
2016-2017 | 5,4 % |
2018-2019 | 11,1 % |
Année | La prévalence de l’usage de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours chez les élèves de la 10e à la 12e année (ECTADE) |
---|---|
2014-2015 | 8,9 % |
2016-2017 | 14,6 % |
2018-2019 | 29,4 % |
Figure 2 : Usage quotidien de la cigarette et usage quotidien ou presque quotidien de la cigarette électronique, de la 10e à la 12e année (ECTADE de 2018-2019)
Description de l’image
Chez les élèves de la 10e à la 12e année (ECTADE de 2018-2019) | La prévalence |
---|---|
Usage quotidien de la cigarette | 1 % |
Usage quotidien ou presque quotidien de la cigarette électronique | 13 % |
Préoccupations liées à la santé et dépendance à la nicotine
Les produits de vapotage sont nocifs. Ils émettent un aérosol qui contient des substances chimiques potentiellement nocives. L’inhalation de ces émissions dans les poumons peut avoir un impact négatif sur la santé, en particulier chez les jeunes. Bien qu’ils présentent des risques, les produits de vapotage offrent une alternative moins nocive aux personnes qui fument si elles cessent l’usage du tabac et passent complètement au vapotage.
La plupart des produits de vapotage contiennent de la nicotine. Les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs de la nicotine, y compris la dépendance. Les jeunes peuvent développer une dépendance à la nicotine à des niveaux d’exposition inférieurs à ceux observés chez les adultes. L’exposition à la nicotine pendant l’adolescence peut également avoir des effets négatifs sur le développement du cerveau, notamment sur la mémoire et la capacité de concentration à long terme.
Maladie pulmonaire associée au vapotage
Le Règlement ne traite pas de l’apparition récente de maladies pulmonaires associées au vapotage qui a été observée au Canada et aux États-Unis en 2019 et 2020 référence 3, référence 4. En outre, les visites aux services d’urgence liées à la cigarette électronique continuent de diminuer, après avoir fortement augmenté en août 2019 et atteint leur point maximal en septembre 2019. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont conclu que l’acétate de vitamine E, un additif présent dans certains produits de vapotage contenant du tétrahydrocannabinol (THC), est la principale cause de l’éclosion. Les données probantes ne suffisent toutefois pas à exclure la contribution d’autres substances chimiques préoccupantes qui peuvent être contenues dans les produits de vapotage, incluant ceux ne contenant pas de THC dans la surveillance de certains des cas signalés de maladies pulmonaires associées au vapotage.
À titre de mesure de précaution, Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada recommandent que les personnes préoccupées par les risques pour la santé liés au vapotage devraient s’abstenir d’utiliser des produits de vapotage. Il est recommandé aux personnes qui vapotent de ne pas utiliser de produits de vapotage obtenus de sources illégales ou non réglementées, y compris des produits de cannabis illégaux, puisqu’ils ne sont soumis à aucun contrôle ou surveillance et qu’ils peuvent présenter des risques supplémentaires pour la santé et la sécurité. Le gouvernement du Canada prendra les mesures qui s’imposent pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
Vapotage — Un nouveau cadre législatif
En réponse au rapport de 2015 du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes intitulé Vapotage : vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les cigarettes électroniques, un nouveau cadre législatif a été établi par le Parlement. La Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence a reçu la sanction royale le 23 mai 2018. Les produits de vapotage sont depuis réglementés en vertu de la LTPV et de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, selon le marché visé par ces produits, soit à des fins thérapeutiques ou non. La LTPV s’applique à tous les produits de vapotage, y compris ceux réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf s’ils sont expressément exclus de l’application de la LPTV ou de certaines de ses dispositions (par exemple dans le Règlement soustrayant certains produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage).
Objectifs et portée de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage
En ce qui concerne les produits de vapotage, la LTPV a pour objectif général d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac. Plus précisément, la LTPV vise à : 1) préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage; 2) protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage; 3) protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage; 4) empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé; 5) mieux sensibiliser la population à ces dangers.
À cette fin, la LTPV réglemente, outre le tabac, la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de vapotage. Plusieurs provinces et territoires ont également adopté des mesures pour réglementer les produits de vapotage, à divers degrés et selon des approches différentes. Il s’agit généralement de mesures visant à interdire la vente de produits de vapotage aux jeunes et à restreindre les activités promotionnelles dans les établissements de vente au détail.
La LTPV interdit la publicité des produits de vapotage qui pourrait être attrayante pour les jeunes et la publicité de style de vie. La LTPV interdit également certains types de promotions de produits de vapotage, comme la promotion de commandite, celle faite au moyen d’attestations et de témoignages et la promotion par le biais de mentions d’arômes attrayants pour les jeunes. La publicité sur les produits de vapotage peut être davantage restreinte par la réglementation.
Études actuelles sur le vapotage
Le rapport intitulé Public Health Consequences of E-Cigarettes, qui a été publié en 2018 par la National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) référence 5 aux États-Unis, témoigne du consensus d’experts obtenu par suite d’un examen indépendant et systématique de nombreuses études scientifiques évaluées par les pairs. Le rapport présente trois conclusions particulièrement significatives du fait qu’elles appuient la nécessité de protéger davantage les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac : 1) il existe des preuves substantielles de symptômes de dépendance attribuables à l’usage de la cigarette électronique; 2) il existe des preuves concluantes selon lesquelles la plupart des cigarettes électroniques contiennent et émettent, en plus de la nicotine, de nombreuses substances potentiellement toxiques; 3) il existe des preuves substantielles d’un risque accru d’usage de cigarettes conventionnelles (à base de tabac) chez les jeunes et les jeunes adultes qui utilisent la cigarette électronique.
Stratégie canadienne sur le tabac
Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies et de décès précoce au Canada. Il constitue une cause connue ou probable de plus de 40 maladies débilitantes et souvent mortelles des poumons, du cœur et d’autres organes, et est responsable d’environ 45 000 décès précoces chaque année au Canada. Les produits du tabac contiennent de la nicotine, une substance qui crée une forte dépendance et de l’usage répété à long terme qui en découle, entraînant une exposition chronique à des substances chimiques dangereuses. Les coûts économiques et de santé associés au tabagisme au Canada étaient estimés à 16,2 milliards de dollars par année (selon les données de 2012) référence 6.
La Stratégie canadienne sur le tabac (SCT), lancée en 2018, comporte des approches générales axées sur la population pour atteindre l’objectif ambitieux d’un taux de prévalence du tabagisme inférieur à 5 % d’ici 2035, de même que des approches ciblées axées sur des populations précises touchées par les taux élevés de tabagisme. L’un des objectifs de la Stratégie est de protéger les jeunes et les non-fumeurs de la dépendance à la nicotine.
Facteurs contribuant à l’augmentation du vapotage chez les jeunes
Un certain nombre de facteurs ont contribué à une augmentation rapide et significative de l’usage de produits de vapotage chez les jeunes depuis la promulgation de la LTPV : une augmentation des activités promotionnelles relatives aux produits de vapotage, y compris sur les médias sociaux, l’introduction de produits à forte concentration de nicotine sur le marché, l’utilisation d’une grande variété d’arômes et de caractéristiques de conception qui rendent les produits de vapotage attrayants aux les jeunes.
Les réalisations du Canada en matière de santé publique dans le domaine de la lutte contre le tabagisme risquent d’être érodées si les jeunes qui essaient les produits de vapotage deviennent dépendants à la nicotine, particulièrement ceux qui n’auraient pas essayé de fumer autrement.
Exposition des jeunes à la publicité
On a constaté une augmentation de la publicité des produits de vapotage à la télévision, sur les médias sociaux et sur d’autres plateformes numériques, lors d’événements, sur des affiches extérieures et aux points de vente. Des études indiquent que les jeunes et les jeunes adultes sont particulièrement vulnérables aux effets des promotions commerciales. Les jeunes qui sont exposés à des publicités de produits de vapotage font preuve d’une plus grande ouverture à essayer et d’une plus grande probabilité à utiliser des produits de vapotage. Bien que la LTPV interdise certains types de promotions du vapotage, la publicité des produits de vapotage demeure permise dans les espaces publics. Ces promotions feraient partie des facteurs ayant contribué à l’expérimentation de produits de vapotage par les jeunes.
Faible sensibilisation aux dangers
Les données indiquent que les Canadiens sont très peu informés au sujet des dangers du vapotage. L’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) de 2017 a révélé que près d’un Canadien sur quatre n’était pas au courant des dangers du vapotage en utilisant une cigarette électronique de temps à autre (23 %) ou de façon régulière (24 %). Santé Canada a fait remarquer que toutes les publicités de produits de vapotage n’affichent pas de mises en garde relatives à la santé et que, lorsqu’une telle mise en garde est affichée, elle n’est pas affichée de façon visible et son contenu n’est pas uniforme dans toutes les publicités.
Lutte contre l’augmentation du vapotage chez les jeunes
Santé Canada concentre ses efforts dans le cadre de la SCT afin de lutter contre l’augmentation du vapotage chez les jeunes. À cette fin, le Ministère envisage une série de mesures réglementaires en vertu de la LTPV pour lutter contre le vapotage chez les jeunes. Santé Canada mène également une campagne d’information publique ciblée à l’intention des jeunes, à l’échelle nationale, pour sensibiliser davantage les jeunes aux dangers liés au vapotage. De plus, des subventions et des contributions d’un montant de 14 millions de dollars ont été allouées sur quatre ans pour lutter contre l’usage du tabac et le vapotage chez les jeunes dans le cadre du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances.
Objectif
La partie 1 du Règlement a pour but de préserver les jeunes des incitations à l’usage des produits de vapotage en interdisant la publicité qui peut être vue ou entendue par les jeunes, y compris l’exposition de produits de vapotage et d’éléments de marque liés à des produits de vapotage aux points de vente.
La partie 2 du Règlement vise à mieux sensibiliser la population au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé ou les effets de ces produits sur la santé en exigeant que toute publicité communique une mise en garde qui permettrait aux adultes de faire un choix éclairé quant à l’utilisation de ces produits.
Description
Le Règlement comporte deux parties :
Partie 1 — Publicité et promotion au point de vente
Publicité
Cette partie interdit la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque lié à un produit de vapotage faite de manière à ce que la publicité soit vue ou entendue par des jeunes. Il sera donc interdit de diffuser des publicités dans des lieux tels que les installations de loisir et de transport en commun, les médias de la radiodiffusion, les publications ou en ligne, si la façon de les diffuser fait en sorte qu’elles peuvent être vues ou entendues par des jeunes. Cela s’appliquerait également à l’affichage des éléments de marque liés aux produits de vapotage sur les enseignes et les bannières des magasins de détail (l’article 2 de la LTPV définit l’« élément de marque » comme comprenant un terme ou un logo qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit ou à une marque – y compris un nom commercial ou une marque de commerce et définit un « jeune » comme une personne âgée de moins de dix-huit ans).
Il demeurera permis de diffuser des publicités à condition qu’elles ne puissent pas être vues ou entendues par des jeunes et qu’elles respectent toutes les autres dispositions applicables de la LTPV et le Règlement. Par conséquent, sous réserve des exceptions limitées énoncées dans le Règlement, la publicité sur les produits de vapotage ne sera permise que si elle est affichée ou accessible de manière à ce qu’elle ne puisse être vue ou entendue par les jeunes. Cela signifie qu’avant de donner accès à la publicité sur les produits de vapotage en ligne, les parties réglementées doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que l’âge du visiteur est vérifié avec diligence, ce qui dépendra des moyens technologiques et des services disponibles pour vérifier efficacement l’âge des personnes qui cherchent à voir leurs publicités en ligne. Donc, le simple fait de demander aux visiteurs de « cocher la case » pour attester de leur âge ou de déclarer eux-mêmes leur date de naissance ou leur âge sur un site Web ou une page de médias sociaux avant de pouvoir accéder à la publicité ne serait pas considéré comme suffisant pour empêcher les jeunes d’avoir accès à une promotion de vapotage.
Ces restrictions s’appliqueront également à la publicité de produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues qui ne sont pas exclus de l’application de la LTPV (par exemple ceux qui ne sont pas exclus au titre du Règlement soustrayant certains produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage).
Les exceptions pour la publicité sur les affiches aux points de vente et dans les publications sont les suivantes :
Affiches aux points de vente
Aux fins du Règlement, les points de vente englobent les établissements de vente au détail et les magasins en ligne. Les établissements de vente au détail englobent tous les magasins physiques où des produits de vapotage sont vendus, y compris les stations-service et dépanneurs, les vapoteries, les points de vente temporaires comme les kiosques et les comptoirs, ainsi que tout autre lieu physique où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs.
La publicité visuelle qui indique uniquement le fait que des produits de vapotage y sont vendus ainsi que le prix de ces derniers sera permise pourvu qu’elle respecte les conditions énoncées dans le Règlement en ce qui a trait au contenu, au placement et à la forme. Ces conditions contribueront à assurer que cette forme de publicité visuelle a un effet promotionnel limité sur les jeunes.
Au titre des conditions, une seule publicité visuelle de ce type peut être affichée à un point de vente auquel les jeunes ont accès. Seules les affiches avec texte en noir sur fond blanc sont permises. Aucun effet visuel, sonore ou autre susceptible d’attirer l’attention, ne pourra accompagner l’affiche. D’autres exigences sont prévues pour les affiches dans les établissements de vente au détail où des produits de vapotage sont vendus, par exemple l’affiche devra être rectangulaire et devra avoir une superficie d’au plus 3 600 cm2.
Les conditions liées au placement, à la forme et au contenu des affiches dans les établissements de vente au détail ne s’appliqueront pas si la législation provinciale ou territoriale qui régit l’établissement s’applique aux affiches promotionnelles de produits de vapotage. Dans de tels cas, les exigences provinciales et territoriales pour les affiches sur les prix et la disponibilité des produits de vapotage aux points de vente au détail s’appliqueront.
Publicité dans des publications
La publicité de produits de vapotage dans des publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom est permise. La publicité dans les publications comme des brochures ou des dépliants est également permise, à condition que la publication soit remise sur demande à un adulte dans un établissement où des produits de vapotage sont vendus. Les exceptions tiennent compte du fait que la façon de communiquer la publicité limite la probabilité qu’un jeune y soit exposé. Les publications englobent les publications imprimées et électroniques envoyées ou consultées par l’entremise d’un moyen de télécommunication, comme des sites Web, des applications, des médias sociaux, des messages textes ou d’autres plateformes numériques. La publicité dans ces publications sera assujettie à toutes les autres dispositions applicables, y compris celles de la LTPV.
Promotion au point de vente
Aux points de vente, y compris les points de vente en ligne, il sera interdit d’exposer des produits de vapotage et leur emballage d’une manière qui permettra aux jeunes de les voir. De plus, il sera interdit d’exposer à un point de vente un objet arborant un élément de marque d’un produit de vapotage d’une manière qui permettra aux jeunes de voir l’élément de marque. Par exemple, une casquette arborant un élément de marque d’un produit de vapotage ne peut être affichée à un point de vente que si l’élément de marque ne peut être vu par un jeune. À l’inverse, il n’y a aucune interdiction d’exposer les produits de vapotage, leur emballage ou les éléments de marque des produits de vapotage aux points de vente qui ne permettent pas l’accès aux jeunes. En ce qui concerne les points de vente en ligne, les parties réglementées doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que l’âge du visiteur est vérifié avec diligence avant qu’il puisse voir les produits de vapotage et leur emballage.
L’interdiction d’exposer les produits de vapotage, leur emballage ou les éléments de marque des produits de vapotage ne s’applique pas aux points de vente qui sont des établissements de vente au détail qui permettent l’accès aux jeunes et qui sont assujettis à une loi provinciale ou territoriale qui régit l’exposition des produits de vapotage, de leur emballage ou de leurs éléments de marque de manière à ce que les jeunes ne puissent voir ceux-ci.
Entrée en vigueur
Les mesures énoncées à la partie 1 entrent en vigueur 30 jours après la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, sauf les restrictions sur l’exposition des produits de vapotage et leur emballage aux points de vente qui entrent en vigueur 60 jours après la publication du Règlement.
Partie 2 — Information exigée dans la publicité (Mise en garde)
La partie 2 du Règlement exige qu’une mise en garde soit communiquée dans la publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un produit de vapotage. Elle établit également les conditions relatives à la présentation de cette mise en garde dans les publicités audio et visuelles de produits de vapotage, et la mention de la source à Santé Canada.
Une mise en garde n’est pas requise sur une affiche placée à un point de vente pour indiquer uniquement le fait que des produits de vapotage y sont vendus ainsi que le prix de ces derniers. De plus, le Règlement ne prévoit pas d’exiger une mise en garde sur une publicité assujettie à une loi provinciale ou territoriale qui exige l’affichage d’une mise en garde dans la publicité.
Dans le cas d’une publicité pour un produit de vapotage autorisé à la vente en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, une exception est prévue afin qu’il n’y ait pas de conflit avec les conditions de publicité de cette Loi et des règlements connexes qui s’appliquent à ces produits.
Liste de mise en garde
Les mises en garde figurent dans un document intitulé Liste des mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage (la Liste), qui est publiée par Santé Canada sur le site Web du gouvernement du Canada. La liste est incorporée par renvoi dans le Règlement et peut être modifiée à l’occasion. Ainsi, Santé Canada peut réagir plus rapidement aux nouvelles recherches scientifiques sur les effets sur la santé ou sur les dangers pour celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage. La mise à jour de la liste peut comprendre l’ajout de mises en garde, la suppression de mises en garde existantes ou des modifications à leur texte. Santé Canada pourrait également modifier la liste des mises en garde afin de maintenir leur efficacité. Les parties réglementées et les intervenants intéressés seront avisés de tout changement proposé au document. Le Règlement prévoit une période de transition de 60 jours à la suite de la modification du document pour permettre le retrait progressif des publicités comportant les mises en garde modifiées ou supprimées.
Exigences en matière de langues officielles
Les conditions relatives à la présentation de l’information requise dans la publicité, comme la taille, le format, l’emplacement et l’utilisation de langues officielles, sont prescrites dans le Règlement. Plus précisément, toute publicité relative à un produit de vapotage doit afficher une mise en garde. Si la publicité n’est faite que dans une seule langue officielle ou dans une langue officielle et une autre langue, la mise en garde doit être affichée dans la langue officielle utilisée. Pour les publicités qui sont dans les deux langues officielles ou dans une langue autre qu’une langue officielle, la mise en garde doit être affichée dans les deux langues officielles. Le Règlement prévoit également une exigence d’attribuer la mise en garde à sa source, c’est-à-dire à Santé Canada.
Exigences générales et emplacement
Le Règlement prescrit la façon de présenter les mises en garde dans les publicités visuelles, audio et audiovisuelles. Dans toute publicité visuelle, y compris par un moyen de télécommunication, la zone d’affichage de la mise en garde doit occuper au moins 20 % de la superficie de la publicité, la mise en garde et la mention de la source doivent être entourées d’une bordure rectangulaire dans la zone d’affichage, et il y a des exigences concernant le format et l’apparence de la mise en garde et de la mention de la source.
La zone d’affichage de la mise en garde dans la publicité visuelle par vidéo doit occuper 100 % de la superficie de la publicité et la mise en garde doit être affichée à la fin de la publicité. La mise en garde doit rester visible pendant au moins huit secondes si elle est affichée dans les deux langues officielles et quatre secondes si elle est affichée dans une langue officielle.
Dans le cas de la publicité audio, la mise en garde doit être communiquée à la fin de la publicité et à la même vitesse, au même volume et au même ton que le reste de la publicité audio. De plus, la mention de « Ce message est une mise en garde de Santé Canada : » doit précéder de la mise en garde annoncée dans une publicité audio.
Pour la publicité audiovisuelle par vidéo, les exigences pour la publicité visuelle et audio doivent être diffusées simultanément.
Exception aux exigences générales (publicité visuelle)
Une exception aux exigences relatives à l’affichage d’une mise en garde dans une publicité visuelle, telles que décrites ci-dessus, est prévue pour certaines publicités visuelles par un moyen de télécommunication qui ne permet pas l’affichage des informations requises conformément aux exigences énoncées ci-dessus, y compris par exemple l’obligation de les placer à l’intérieur d’une bordure rectangulaire. Par exemple, la publicité peut être faite au moyen d’applications de messagerie texte qui se limitent au texte, et au courrier électronique qui se limite aux formats de texte brut. Dans de tels cas seulement, une mise en garde en format texte doit être placée au début de la publicité.
Entrée en vigueur
Les mesures à la partie 2 concernant la communication d’une mise en garde dans une publicité entrent en vigueur 30 jours après la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultation sur les restrictions de la publicité avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
En 2017, Santé Canada a publié un document de consultation présentant 10 propositions en vue de réglementer les produits de vapotage au Canada (consultation de 2017). Le public et les intervenants intéressés étaient invités à formuler des commentaires pendant une période de 60 jours. Un résumé des commentaires reçus est présenté dans le document Résumé de la consultation sur les propositions entourant la réglementation des produits de vapotage, publié par Santé Canada en avril 2018 référence 7.
La proposition 10 présentée lors de la consultation de 2017 suggérait « d’établir des règlements visant à limiter l’exposition des jeunes aux publicités préférentielles et informatives relativement aux produits de vapotage. […] les restrictions viseraient principalement à limiter les publicités […] dans les lieux ou à proximité des lieux fréquentés principalement par les jeunes, tels que les écoles, les parcs, les centres récréatifs et sportifs. Des restrictions sur la publicité s’appliqueraient également dans certains médias, soit, par exemple, en interdisant les publicités à la télévision et à la radio, soit en restreignant les heures auxquelles ces publicités peuvent être diffusées, afin de limiter l’exposition des jeunes ».
En règle générale, les groupes de santé publique et les organismes non gouvernementaux (ONG) préconisaient vigoureusement l’ajout de restrictions de la publicité et plusieurs ont suggéré que les restrictions relatives à la publicité portant sur les produits de vapotage soient plus strictes que celles proposées et s’harmonisent avec celles visant les produits du tabac. Des répondants ont également suggéré d’interdire tout type de promotion à la télévision, à la radio, dans les médias sociaux, sur les panneaux publicitaires et aux points de vente, de même que l’envoi de courriels promotionnels et de cadeaux publicitaires. Ils ont également recommandé d’interdire toute publicité sociétale, y compris dans les établissements interdits aux jeunes.
Des répondants de l’industrie du vapotage (fabricants et détaillants) soutenaient l’application de restrictions relatives à la publicité afin de protéger les jeunes, tout en cautionnant la promotion de produits présentant un risque moindre auprès des fumeurs adultes. Certains ont plaidé que la publicité dans les médias sociaux devrait être autorisée, rappelant que les fils d’actualité des médias sociaux sont déjà dotés de paramètres de restriction d’accès pour les adultes âgés de plus de 19 ans. D’autres ont suggéré d’interdire la diffusion de publicités télévisées et radiophoniques relatives aux produits de vapotage à certaines heures de la journée. Un répondant a proposé d’interdire toute promotion à proximité des écoles.
En février 2019, Santé Canada a publié un document de consultation intitulé Avis d’intention – Des mesures à l’étude visant à atténuer l’impact de la publicité des produits de vapotage sur les jeunes et les non-utilisateurs de produits de tabac (Consultation de 2019) afin de recueillir des commentaires au sujet de mesures réglementaires choisies à l’étude, y compris des mesures pour limiter le placement de publicités dans des lieux où elles peuvent être vues ou entendues par des jeunes, ainsi que des mesures pour interdire la présentation de produits de vapotage dans les établissements où les produits de vapotage sont vendus auxquels les jeunes ont accès. Les répondants étaient invités à formuler leurs commentaires sur l’avis d’intention pendant une période de 45 jours. Un résumé des commentaires reçus est présenté dans le document Résumé de la consultation : Avis d’intention – Des mesures à l’étude visant à atténuer l’impact de la publicité des produits de vapotage sur les jeunes et les non-utilisateurs de produits de tabac, publié par Santé Canada en juillet 2019 référence 8.
La majorité des répondants appuyait les restrictions relatives à la promotion des produits de vapotage. Les ONG, les associations de professionnels de la santé, les autorités locales et régionales de la santé, les municipalités et le grand public ont demandé l’adoption de règlements plus stricts que ceux proposés, comme ceux visant les produits du tabac.
En ce qui a trait aux publicités aux points de vente auxquels ont accès les jeunes, les propriétaires de vapoteries et les associations de l’industrie du vapotage appuyaient les restrictions proposées. Ils ont mentionné que plusieurs provinces avaient déjà mis en œuvre des restrictions relatives à la publicité dans les magasins de détail auxquels les jeunes ont accès. Toutefois, une association de l’industrie du vapotage a souligné qu’une interdiction complète de la publicité dans les endroits publics aurait une incidence négative sur les fumeurs.
La plupart des grands fabricants (fabricants multinationaux de produits du tabac et de produits du vapotage), une association de l’industrie du vapotage et toutes les associations de détail s’opposaient aux restrictions liées à la publicité proposées aux points de vente. Ils ont indiqué que les restrictions proposées limiteraient la communication à l’égard de la disponibilité des produits de vapotage en tant qu’option de rechange moins nocive pour les fumeurs. Ils croyaient fermement que les mêmes restrictions à l’égard du placement de publicités devraient aussi s’appliquer aux vapoteries interdisant l’accès aux jeunes puisque, dans le cas contraire, cela placerait les détaillants dans une situation de concurrence défavorable relativement à la façon dont ils peuvent commercialiser les produits de vapotage.
En ce qui a trait aux sites Web qui vendent des produits de vapotage, les fabricants ont proposé que les mesures réglementaires à l’étude indiquent clairement les critères qu’utiliserait Santé Canada pour déterminer si les mesures appropriées sont mises en œuvre pour empêcher l’accès aux jeunes. Un fabricant a demandé si une boîte de vérification de l’âge, qui est souvent utilisée sur les sites Web de détaillants en ligne, serait suffisante ou si une vérification de l’âge effectuée par une tierce partie serait exigée dans le projet de règlement. Selon le fabricant, exiger qu’une vérification de l’âge soit effectuée par une tierce partie pour autoriser l’accès à un site Web pourrait avoir comme conséquence d’empêcher les consommateurs qui fument de commencer à utiliser des produits de vapotage.
En règle générale, la plupart des répondants appuyaient la proposition consistant à limiter les publicités dans les lieux publics ou ne s’étaient pas opposés à la proposition. Plusieurs propriétaires de vapoteries ont proposé que les grandes campagnes nationales de publicité propres à une marque soient interdites dans les lieux publics, sauf dans les endroits où l’accès est assujetti à une limite d’âge. Un fabricant a suggéré que toutes les publicités extérieures soient interdites à moins de 500 pieds des écoles et des installations destinées aux jeunes ou aux enfants. Un autre fabricant a déclaré que, si la publicité dans les lieux publics était strictement restreinte, les fabricants devraient être autorisés aux points de vente à informer les personnes qui fument que les produits de vapotage constituent une option de rechange moins nocive que les produits du tabac.
Certains propriétaires de vapoteries ont mentionné que la publicité des produits de vapotage dans les médias de radiodiffusion devrait être limitée aux programmes destinés aux adultes. Un autre a proposé que la publicité ne soit permise qu’après les heures de grande écoute. Certains propriétaires de vapoterie considéraient que les critères proposés afin d’interdire la promotion pendant les programmes « destinés aux jeunes » pourraient être problématiques puisqu’ils pourraient ne s’appliquer qu’aux programmes pour enfants. Ils ont plutôt proposé que la publicité soit uniquement autorisée après les heures de grande écoute ou limitée aux heures d’écoute des adultes.
La plupart des fabricants de produits de vapotage appuyaient la proposition et ont indiqué que les publicités ne devaient pas cibler les jeunes. Ils ont suggéré qu’aucun média ne devrait faire la publicité de produits de vapotage si plus de 25 % du public était âgé de moins de 25 ans. Ils appuyaient également la proposition visant à interdire les publicités dans les publications destinées aux enfants et aux jeunes, y compris dans les publications électroniques comme les sites Web et les plateformes de médias sociaux. Toutefois, ils ont souligné que le terme « destiné aux jeunes » devrait être clairement défini. Certains ont aussi mentionné que l’application de telles mesures dans le domaine en ligne serait difficile, et par conséquent un fabricant a suggéré que la publicité dans les médias sociaux devrait être complètement interdite.
Certains propriétaires de vapoteries ont mentionné que les entreprises devraient être autorisées à utiliser des panneaux et des babillards pour annoncer le nom, l’emplacement, l’adresse Web, le numéro de téléphone et les heures d’ouverture de l’entreprise. Ils ont également indiqué que de tels panneaux devraient pouvoir indiquer des énoncés comparatifs sur les effets sur la santé. Une association de l’industrie du vapotage a mentionné que Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux étaient tout particulièrement importantes pour faire en sorte que les adultes qui fument ou qui vapotent aient accès à de l’information et du soutien. Plusieurs propriétaires de vapoterie ont mentionné que la communication par l’entremise des médias sociaux est importante pour rejoindre les adultes qui fument.
Santé Canada a également consulté le public au sujet des mesures visant à interdire la présentation de produits de vapotage aux points de vente. De telles restrictions ne s’appliqueraient pas aux points de vente auxquels les jeunes n’ont pas accès (par exemple des vapoteries qui n’autorisent pas l’accès aux jeunes ou qui bloquent aux jeunes l’accès à leur site Web), dans la mesure où les produits ne peuvent pas être aperçus de l’extérieur.
La plupart des grands fabricants de produits de vapotage et des associations de détaillants s’opposaient fortement à ces propositions et ont souligné que les restrictions ne reflètent pas une approche équilibrée qui reconnaît le possible effet réducteur des méfaits associé aux produits de vapotage comparativement aux produits du tabac. De plus, ils ont indiqué que les restrictions proposées limiteraient considérablement la communication avec les personnes qui fument au sujet des produits de vapotage qui sont offerts en tant qu’option de rechange moins néfaste que les produits du tabac, particulièrement dans les lieux où ils achètent des produits du tabac.
En réponse aux commentaires reçus au cours de ces consultations, Santé Canada a jugé qu’une interdiction de la publicité qui peut être vue ou entendue par les jeunes, à quelques exceptions près, était l’approche la plus appropriée pour protéger les jeunes. L’approche ne va pas aussi loin que la mise en œuvre de restrictions semblables à celles du tabac suggérées par certains commentateurs en raison de la possibilité que les produits de vapotage soient une alternative moins nocive au tabagisme. Toutefois, en réponse aux préoccupations concernant l’impact de la publicité sur les jeunes, des mesures strictes ont été adoptées pour maximiser la protection des jeunes qui permettent à l’industrie du vapotage de mettre en œuvre des mesures pour continuer à faire de la publicité ciblée auprès des adultes.
Consultation sur les mises en garde dans publicité avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
La consultation de 2017 visait également à solliciter des commentaires pour déterminer si les produits de vapotage qui contiennent de la nicotine et leur emballage devraient afficher une mise en garde comme « WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive substance. Use of nicotine during pregnancy may harm the fetus » en anglais, et « MISE EN GARDE : Ce produit contient de la nicotine. La nicotine crée une dépendance. L’usage de la nicotine durant la grossesse peut nuire au fœtus » en français (proposition 3).
Un grand nombre de participants à la consultation de 2017 appuyaient l’affichage des mises en garde, bien que plusieurs aient suggéré l’élaboration de mises en garde additionnelles. Certains participants étaient d’avis qu’il faudrait renforcer les mises en garde afin que les utilisateurs soient réellement prévenus des méfaits de la nicotine, tandis que d’autres estimaient que cette mise en garde pourrait dissuader les personnes qui fument de choisir une option de rechange moins nocive (c’est-à-dire le vapotage). Bien que les commentaires visent les mises en garde apposées sur un produit ou un emballage, Santé Canada a tenu compte de ces commentaires dans le cadre de l’élaboration des mises en garde dans les publicités.
L’une des mesures décrites dans la consultation de 2019 était d’exiger que les publicités comportent une mise en garde. Le contenu, le format, la taille et le mode d’affichage de la mise en garde seraient prescrits par règlement. Lorsque la publicité n’a qu’un contenu audio, la mise en garde applicable devrait être lue. L’exemple figurant dans l’avis d’intention d’une mise en garde qui pourrait s’appliquer aux produits de vapotage était la suivante en anglais et en français :
- « Vaping products contain nicotine. Nicotine is highly addictive. Vaping products also release chemicals that can harm your health. Youth and adult non-smokers should not vape. Health Canada »
- « Les produits de vapotage contiennent de la nicotine, une substance qui crée une forte dépendance. Ils libèrent aussi des substances qui peuvent être nocives pour la santé. Les jeunes et les non-fumeurs ne devraient pas vapoter. Santé Canada »
La proposition de mise en garde sur la dépendance qu’engendre la nicotine a reçu un large soutien. En ce qui a trait au texte de la mise en garde, plusieurs ONG ont fait savoir que la formulation proposée selon laquelle les jeunes et les non-fumeurs ne devraient pas vapoter pourrait susciter l’intérêt des adolescents et être contre-productive; ils ont donc recommandé le retrait de cette formulation. Il a également été proposé d’envisager l’utilisation d’autres mises en garde, comme certaines concernant le risque que la nicotine nuise au développement du cerveau des adolescents et le risque que le vapotage mène à l’usage du tabac.
De nombreux propriétaires de vapoterie et la plupart des fabricants de produits de vapotage ont exprimé des réserves concernant l’énoncé « Les produits de vapotage libèrent aussi des substances chimiques qui peuvent être nocives pour la santé ». Ils ont affirmé que cette formulation est ambiguë sur le plan factuel et qu’elle est susceptible d’induire en erreur la population canadienne ou de dissuader les fumeurs de passer aux produits de vapotage. Certains ont proposé de remplacer « peuvent » par « pourraient ».
Plusieurs fabricants et propriétaires de vapoterie ont affirmé que les mises en garde proposées devraient être attribuées à Santé Canada, car il s’agit d’une source d’information reconnue.
Une association de radiodiffuseurs a proposé que les mises en garde ne comportent pas plus de 25 mots et qu’elles puissent être lues en cinq secondes ou moins, de manière à faciliter leur utilisation dans le contexte des médias audio, comme la radio. En outre, cette association a affirmé que Santé Canada devrait considérer l’imposition d’une mise en garde générale dans la publicité relative aux dispositifs de vapotage indépendamment de la substance utilisée, comme « Les dispositifs de vapotage pourraient libérer des substances qui peuvent être nocives pour la santé. Les jeunes ne devraient pas vapoter. Santé Canada ».
Les mises en garde sélectionnées par Santé Canada sont basées sur les conclusions du rapport NASEM, publié en 2018. En réponse aux commentaires sur la nécessité d’informer les Canadiens des méfaits du vapotage et de se tenir au courant des données scientifiques, le Règlement incorpore par renvoi une liste de mises en garde qui peut être modifiée au besoin. Cela permettra à Santé Canada de réagir aux nouvelles sciences et technologies qui pourraient justifier la modification des mises en garde. De plus, le Règlement laisse à l’industrie le choix de la mise en garde figurant sur la Liste à communiquer sur une publicité de produits de vapotage. Cela devrait faciliter la conformité de l’industrie et simplifier les activités d’application de la loi de Santé Canada.
Recherche sur l’opinion publique
En 2018, Santé Canada a commandé une recherche sur l’opinion publique (ROP) sur les mises en garde relatives à la nicotine. Le document intitulé Évaluation des éléments d’étiquetage possibles sur les produits de vapotage — Phase I et Phase II : Rapport final, publié en avril 2018 référence 9, contient le sommaire de cette recherche. Cette ROP comprenait l’évaluation de l’énoncé « Mise en garde : La nicotine crée une forte dépendance – Santé Canada » avec deux autres énoncés : « Mise en garde : Ce produit contient de la nicotine. La nicotine est une substance qui engendre une très forte dépendance » et « Ce produit contient de la nicotine qui peut créer une forte dépendance – Santé Canada ».
Les participants ont indiqué que les messages — c’est-à-dire que le produit contient de la nicotine et que la nicotine crée une forte dépendance — devraient apparaître dans un énoncé court, simple pour plus de clarté, précédé du terme « Mise en garde ». Les participants ont indiqué que la mention de Santé Canada était importante pour établir la crédibilité du message.
En novembre 2018, Santé Canada a commandé une ROP sur les perceptions à l’égard de la nicotine. Le rapport final intitulé Recherche qualitative et quantitative sur les perceptions à l’égard de la nicotine, publié en mars 2019 référence 10, contient le sommaire de cette ROP qui comprenait l’évaluation de plusieurs mises en garde possibles. L’étude a révélé que les énoncés « Vaping products contain nicotine, a highly addictive substance » en anglais et « Les produits de vapotage contiennent de la nicotine. La nicotine est une substance qui crée une forte dépendance » en français étaient les préférés, ayant été jugés simples, clairs et factuels.
Les mises en garde ont été ajustées davantage à la suite de ROP et des commentaires reçus en consultation avec le public et les intervenants. La mention de source de la mise en garde et l’utilisation du mot « AVERTISSEMENT » précédant le texte de la mise en garde prescrites ont été incluses dans les exigences à la suite des conclusions de la ROP selon lesquelles ces changements amélioreraient leur efficacité.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de règlement a été publié au préalable le 21 décembre 2019 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours qui s’est terminée le 20 janvier 2020.
Au total, 242 réponses ont été reçues, dont 37 provenant de l’industrie du vapotage (dont 13 fabricants de produits de vapotage, 24 propriétaires de vapoteries), 1 dépanneur, 8 associations industrielles, 103 du grand public (dont 21 vapoteurs et 10 anciens fumeurs), 12 organisations non gouvernementales, 25 autorités de santé publique, 31 fournisseurs de soins de santé, 10 associations de professionnels de la santé, 3 gouvernements provinciaux, 5 universitaires et 7 autres sources. Tous les commentaires ont été examinés et pris en considération lors de la finalisation du Règlement.
Bon nombre de présentations n’étaient pas pertinentes pour cette initiative de réglementation. Santé Canada a examiné ces présentations et les utilisera dans l’élaboration de mesures futures concernant les produits de vapotage.
Partie 1 — Publicité et promotion au point de vente
Portée de l’interdiction de la publicité
Plusieurs associations de professionnels de la santé et de responsables de la santé publique ont indiqué que Santé Canada n’avait pas tenu compte des jeunes adultes et des non-fumeurs dans la conception de la partie 1 du Règlement. Ils ont suggéré que les jeunes adultes, décrits comme âgés d’au plus 25 ou 29 ans, devraient également entrer dans le champ d’application de l’interdiction.
Réponse : L’objectif du règlement actuel est de protéger les jeunes contre les incitations à l’usage des produits de vapotage, ce qui aide à contrer l’augmentation rapide de l’utilisation de produits de vapotage chez les jeunes. D’autres restrictions de promotion pourraient également être envisagées à l’avenir. Un jeune est défini dans la LTVP comme une personne de moins de 18 ans. Santé Canada peut envisager d’autres restrictions en matière de promotion à l’avenir. Pour les adultes y compris les jeunes adultes qui peuvent être exposés aux publicités, le Règlement exige qu’une mise en garde soit communiquée sur celles-ci afin de les avertir des méfaits de l’utilisation de produits de vapotage.
Traitement injuste par rapport à d’autres produits
Les grands fabricants, les associations industrielles de détaillants ou les dépanneurs étaient fortement opposés à l’interdiction de la publicité et de la promotion dans les établissements de vente au détail auxquels les jeunes ont accès. Ils ont fait valoir que cette mesure était injuste étant donné qu’ils ont prouvé qu’ils gardaient hors de portée les produits que les mineurs n’ont pas le droit d’acheter, comme les produits du tabac. Les propriétaires de vapoteries qui exploitent un point de vente en ligne s’opposaient également aux mesures interdisant la publicité en ligne à laquelle les jeunes ont accès. Ils ont mentionné qu’une telle interdiction n’existe pas pour le cannabis, l’alcool, le tabac ou le matériel sexuellement explicite.
Réponse : Santé Canada est d’avis que le Règlement est proportionné à l’enjeu visé, c’est-à-dire à l’augmentation rapide du nombre de jeunes qui utilisent les produits de vapotage. Contrairement à l’affirmation faite dans le commentaire des intervenants, la LTPV ne permet pas la publicité en ligne des produits du tabac auprès des jeunes. De plus, la Loi sur le cannabis exige que les entités réglementées prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que les jeunes ne puissent pas accéder à la promotion faite par moyen de télécommunication.
Partie 2 — Information exigée dans la publicité (Mise en garde)
Produits de vapotage sans nicotine
Il a été suggéré que les publicités de produits sans nicotine n’ont pas besoin d’afficher une mise en garde ou que les publicités de dispositifs de vapotage et de leurs pièces devraient être exemptées de l’obligation d’afficher une mise en garde. D’autres commentaires suggèrent au contraire que les deux mises en garde devraient être communiquées dans toutes les publicités de produits de vapotage.
Réponse : Toutes les publicités de produits et de dispositifs de vapotage et de leurs pièces, y compris ceux qui ne contiennent pas de nicotine, sont tenues de communiquer une mise en garde figurant sur la Liste. Les produits de vapotage, y compris ceux qui ne contiennent pas de nicotine, sont nocifs. Ils émettent un aérosol qui contient des substances chimiques potentiellement nocifs. L’inhalation de ces émissions dans les poumons peut avoir un impact négatif sur la santé (par exemple lésions pulmonaires). Il n’y a aucune condition particulière qui exige qu’une mise en garde particulière prescrite soit utilisée sur une publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque lié à un produit de vapotage. Les fabricants, les importateurs et les détaillants pourraient aussi échanger des mises en garde prescrites dans leurs publicités ou choisir d’afficher d’autres mises en garde en plus des mises en garde prescrites.
Contenu de la mise en garde
Les mises en garde suivantes ont été proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour inscription sur la liste initiale :
- Mise en garde 1 : AVERTISSEMENT : Les produits de vapotage contiennent de la nicotine. La nicotine crée une forte dépendance.
- Mise en garde 2 : AVERTISSEMENT : Les produits de vapotage libèrent des substances qui peuvent être nocives pour la santé.
La Mise en garde 1 a fait l’objet d’une entente générale. Toutefois, la Mise en garde 2 n’a pas été bien accueillie par les associations des professionnels de la santé, les responsables de la santé publique et les ONG. On a proposé un autre libellé sur les dangers et les effets de vapotage sur la santé ou sur les effets précis sur la santé (par exemple, les dommages aux poumons, au système cardiovasculaire, etc.). Les propriétaires de vapoteries ont suggéré que la mise en garde comporte une déclaration selon laquelle les jeunes et les non-fumeurs ne devraient pas utiliser ces produits.
Réponse : En ce qui concerne les commentaires voulant que l’on tienne compte d’un autre libellé pour la mise en garde 2 au sujet des méfaits sur la santé du vapotage, ils seront pris en considération pour les modifications futures à la liste. La modification des mises en garde existantes et l’élaboration de nouvelles mises en garde nécessitent des recherches approfondies, y compris des examens de la documentation, des examens par des experts du domaine pour vérifier l’exactitude des énoncés, ainsi que des recherches sur l’opinion publique pour déterminer si les mises en garde sur la santé sont compréhensibles, informatives, vraisemblables et crédibles. Santé Canada continuera de surveiller les nouvelles données probantes sur les méfaits associés aux produits de vapotage, ce qui éclairera l’introduction de nouvelles mises en garde ou la suppression des mises en garde existantes, au besoin. Le Règlement offre la souplesse nécessaire pour modifier la liste.
La suggestion que la mise en garde comprenne un énoncé selon lequel les jeunes et les non-fumeurs ne doivent pas utiliser ces produits n’a pas été retenue par Santé Canada. La recherche montre que ces types d’énoncés ont l’effet contraire sur les jeunes et les amènent à essayer des produits « interdits », ce qui est correspond aux comportements ou attitudes à risque observés chez les adolescents.
Présentation de la mise en garde
Les commentaires des autorités de santé publique et des ONG indiquent que les mises en garde devraient être augmentées pour couvrir 50 % ou plus de la superficie de la publicité, et qu’elles devraient inclure des couleurs, des images et être affichées en rotation, comme c’est le cas pour les paquets de produits du tabac. On a aussi suggéré qu’une ligne d’aide ou un site Web pour les services d’aide au renoncement du tabac soit inclus dans la mise en garde.
Réponse : Santé Canada tiendra compte de ces suggestions dans l’élaboration de nouvelles exigences relatives aux mises en garde dans la publicité sur le vapotage qui s’harmonisent avec celles qui figurent sur les emballages des produits du tabac en vue de modifications futures au Règlement. D’autres recherches et analyses pourraient être effectuées pour appuyer l’élaboration de telles mesures.
Exigences en matière de langues officielles pour les mises en garde
Plusieurs responsables de santé publique et ONG ont suggéré que la mise en garde ne soit affichée qu’en anglais ou qu’en français, dans la langue de la publicité. Ils ont estimé que le fait de rendre cette exigence explicite plutôt qu’une exemption de l’obligation d’afficher la mise en garde dans les deux langues officielles améliorerait la lisibilité de la mise en garde.
Réponse : Santé Canada a apporté des modifications aux exigences en matière de langues officielles. Le Règlement exige que la mise en garde soit affichée dans les deux langues officielles si la publicité est dans les deux langues officielles ou dans une langue autre que les langues officielles. Toutefois, si la publicité n’est faite que dans une langue officielle ou dans une langue officielle et une autre langue, la mise en garde ne doit être affichée que dans la langue officielle de la publicité.
Autres préoccupations
Entrée en vigueur
Un certain nombre de répondants de l’industrie du vapotage ont indiqué que le délai d’entrée en vigueur proposé pour les exigences du projet de règlement était trop court et qu’une période rallongée leur donnerait plus de temps pour se conformer aux exigences. En revanche, les ONG ont demandé que les exigences entrent en vigueur le plus tôt possible après l’adoption du Règlement pour protéger les jeunes.
Réponse : Les délais d’entrée en vigueur du projet de règlement qui a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada sont maintenus. Cela signifie que les restrictions en matière de publicité énoncées dans la partie 1 entrent en vigueur 30 jours après la publication du Règlement, à l’exception des restrictions relatives à l’exposition des produits de vapotage et de leur emballage aux points de vente qui entrent en vigueur 60 jours après la publication du Règlement. Les mesures de la partie 2 concernant la communication d’une mise en garde dans les publicités entrent en vigueur 30 jours après la publication du Règlement. Ces délais sont considérés comme étant suffisants pour permettre à l’industrie du vapotage de se conformer aux exigences. La prolongation de la période de mise en œuvre aurait fait en sorte que les jeunes seraient exposés à la publicité des produits de vapotage pendant une plus longue période, ce qui serait contre les objectifs du Règlement.
Réglementer les produits de vapotage et du tabac de la même façon
De nombreux intervenants, principalement les responsables de la santé publique, les provinces, les ONG et certains membres du public, ont demandé que les produits de vapotage soient soumis à des restrictions semblables à celles du tabac, par exemple en interdisant toute publicité sur les produits de vapotage à certaines exceptions près.
Réponse : Les restrictions relatives à la promotion des produits de vapotage énoncés dans le présent règlement ressemblent beaucoup plus à celles en vigueur pour les produits du tabac. Le Règlement reflète également l’approche législative de la LTPV à l’égard de la réglementation des produits de vapotage en tant que catégorie de produits distincte des produits du tabac. De plus, le Règlement est en ligne avec les objectifs de la LTPV propres aux produits de vapotage, en particulier l’objectif de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage. Le Règlement laisse de la place à la promotion et à la publicité des produits de vapotage qui sont conformes à la Loi et aux règlements pour continuer de rejoindre les adultes. Cela tient compte des meilleures données scientifiques actuellement disponibles qui suggèrent que, même s’ils sont nocifs, les produits de vapotage sont moins nocifs que les cigarettes pour les personnes qui cessent l’usage du tabac et passent complètement au vapotage.
Énoncés comparant les effets sur la santé
Plusieurs fabricants et propriétaires de vapoteries ont réitéré leurs appels à Santé Canada pour qu’il autorise des énoncés comparant les effets du vapotage sur la santé à ceux du tabagisme. Certains ont même suggéré que les mises en garde soient accompagnées d’énoncés autorisés comparant les effets du vapotage sur la santé à ceux du tabagisme. On craignait que, sans ces énoncés, les fumeurs adultes ne soient pas conscients des avantages potentiels de passer complètement au vapotage.
Réponse : L’objectif du Règlement actuel est de contrer l’augmentation rapide de l’utilisation de produits de vapotage chez les jeunes et de mettre en garde le public quant aux dangers qui y sont liés. D’autres mesures réglementaires, comme l’autorisation des énoncés comparant les effets du tabagisme sur la santé et à ceux du vapotage, sont encore à l’étude. Entre-temps, les fabricants de produits de vapotage qui veulent faire une allégation santé doivent obtenir l’autorisation requise en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) avant de pouvoir les importer, les annoncer ou les vendre au Canada.
Vérification d’âge en ligne et préoccupations liées à la protection des renseignements personnels
Des préoccupations ont été soulevées au sujet de la protection des renseignements personnels des clients en ce qui concerne la mise en place d’un mécanisme de vérification d’âge en ligne dans le but de respecter les nouvelles exigences visant à empêcher les jeunes d’être exposés à la publicité liée aux produits de vapotage en ligne. Les propriétaires de vapoteries et les associations industrielles ont également exprimé la crainte que de telles mesures ne soient coûteuses et ne limitent la compétitivité mondiale.
Réponse : La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) énonce les règles de base pour la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels par des entreprises du secteur privé dans le cadre de leurs activités commerciales au Canada. On peut obtenir de plus amples renseignements sur le site Web du Commissariat à la protection de la vie privée en particulier dans les Lignes directrices en matière d’identification et d’authentification. Le Règlement ne précise pas un mécanisme de vérification d’âge en particulier qui doit être mis en œuvre. Les parties réglementées doivent mettre en œuvre les mesures les plus appropriées et efficaces qui empêchent les jeunes d’accéder à leur site Web ou à leurs pages de médias sociaux, ce qui pourrait nécessiter la collecte de renseignements personnels afin de vérifier l’âge. De plus, ils sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux autres exigences législatives et réglementaires qui peuvent s’appliquer, comme celles relatives à la protection des renseignements personnels.
Autres mesures non réglementaires pour lutter contre le vapotage chez les jeunes
Les intervenants ont également suggéré des mesures non réglementaires, comme l’intensification des campagnes de sensibilisation du public, pour lutter contre le vapotage chez les jeunes.
Réponse : Santé Canada a lancé une campagne d’éducation publique à l’échelle nationale axée sur les jeunes afin de sensibiliser davantage ceux-ci aux méfaits et aux risques associés à l’usage de produits de vapotage. De plus, des subventions et des contributions de 14 millions de dollars ont été allouées sur quatre ans pour lutter contre l’usage du tabac et le vapotage chez les jeunes dans le cadre du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances. De nouveaux investissements sont faits pour d’autres activités de recherche et de surveillance. Santé Canada continue de collaborer avec ses homologues provinciaux et territoriaux dans les domaines de compétence partagée.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les traités modernes avec les peuples autochtones du Canada. L’analyse des effets différentiels possibles sur les Autochtones est présentée dans la section « Analyse comparative entre les sexes (ACS+) » ci-dessous.
Choix de l’instrument
Option 1 : Scénario de base
Cette option consisterait à faire respecter le régime législatif actuel en matière de promotion et n’inclurait pas l’adoption de nouvelles restrictions fédérales sur la promotion des produits de vapotage au moyen de règlements. La LTPV a mis en œuvre une approche adaptée à la promotion des produits de vapotage afin de protéger les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac. Bien que certaines formes de promotion des produits de vapotage connues comme étant particulièrement efficaces auprès des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac aient été interdites dans la LTPV, d’autres formes de promotion (p. ex. publicité informative et préférentielle) de produits de vapotage sont demeurées permises, mais sous réserve des restrictions réglementaires additionnelles qui pourraient être prises éventuellement, au besoin, afin de tenir compte de données probantes émergentes et de continuer à protéger les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage. L’option 1 n’imposerait pas de limites supplémentaires à la promotion des produits de vapotage par rapport à celles déjà prévues dans la LTPV. Les jeunes continueraient d’être exposés à la promotion de produits de vapotage qui est actuellement présente dans les espaces publics, y compris aux points de vente où les produits de vapotage et leur emballage sont exposés à la vue de tous, y compris les jeunes.
Avec cette option, les jeunes continueraient d’être exposés à de nombreuses publicités sur les produits de vapotage, puisque celles-ci seraient encore permises dans les lieux publics, y compris en ligne, dans les publications et les médias de radiodiffusion, ainsi que dans tout autre lieu qui n’est pas assujetti à des restrictions provinciales ou territoriales en matière de publicité. Cette option ne répondrait pas aux nouvelles données scientifiques qui indiquent que les jeunes qui sont exposés à la promotion des produits de vapotage, y compris la publicité informative et préférentielle et l’exposition des produits pour la vente, sont plus susceptibles d’essayer et d’utiliser régulièrement des produits de vapotage.
Par conséquent, le statu quo n’est pas considéré comme étant une option viable.
Option 2 : Restreindre partiellement la promotion des produits de vapotage, comme il est proposé dans la consultation de 2019
Cette option prévoit l’adoption de nouvelles mesures réglementaires visant à restreindre le placement de la publicité des produits de vapotage dans certains lieux précis, comme les parcs ou à proximité des écoles, ou dans les médias, notamment les médias sociaux, qui sont associés aux jeunes. De plus, cette option interdirait l’exposition de produits de vapotage aux points de vente au détail qui sont accessibles aux jeunes, limiterait le contenu de la publicité et exigerait la présence d’une mise en garde dans toutes les publicités. Cette approche est décrite dans le résumé de la consultation sur l’avis d’intention qui a été lancée en février 2019.
Cette option limiterait la publicité susceptible d’inciter les jeunes à utiliser les produits de vapotage, mais ceux-ci pourraient tout de même être exposés par inadvertance à des publicités de produits de vapotage dans les médias de la radiodiffusion à certains moments, dans certains lieux publics et dans des publications imprimées, y compris en ligne, même si le contenu des médias, des lieux et des publications n’est pas destiné aux jeunes. De plus, la définition de publications ou de programmes destinés aux jeunes a été examinée, mais elle a été jugée trop subjective pour que les parties réglementées et Santé Canada puissent l’appliquer.
Selon cette option, il serait encore possible de faire la publicité de produits de vapotage dans la plupart des lieux publics et dans des publications qui pourraient être vues ou consultées par les jeunes.
Option 3 : Option recommandée — Règlement sur la promotion des produits de vapotage
Cette option interdirait de façon générale toute publicité de produits de vapotage qui peut être vue ou entendue par des jeunes. Certaines formes de publicité qui ont un potentiel limité d’être vues ou entendues par les jeunes seraient exemptées de cette interdiction. Le Règlement n’interdit pas la promotion des produits de vapotage dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom et dans les publications qui sont fournies aux adultes sur demande dans des établissements de vente au détail. Les affiches au point de vente qui indiquent uniquement la disponibilité et le prix des produits de vapotage qui respectent les conditions de forme et de placement prévues par le règlement continueraient d’être permises.
La publicité et l’exposition de produits de vapotage dans les endroits où les jeunes n’ont pas accès, comme les vapoteries, les bars, les casinos, ainsi que dans les publications en ligne qui ne sont pas accessibles aux jeunes, demeureraient permises dans la mesure où elles sont conformes aux exigences de la loi et communiquent les mises en garde exigées en vertu du règlement. L’accès des adultes à promotion des produits de vapotage serait ainsi maintenu.
Toutes les publicités de produits de vapotage (autres que les affiches aux points de vente qui indiquent la disponibilité et le prix en la forme prescrite) devraient comporter une mise en garde. Cette mesure va dans le sens de l’objectif de la LTPV de mieux sensibiliser la population aux dangers que présentent les produits de vapotage pour la santé.
Cette option a été choisie, car il s’agit de l’approche la plus efficace pour appuyer l’objectif de protéger les jeunes des incitations à l’usage des produits de vapotage, car elle répond à de nouvelles données probantes selon lesquelles les jeunes qui sont exposés à des publicités de produits de vapotage font preuve d’une plus grande ouverture à essayer et d’une plus grande probabilité à utiliser des produits de vapotage. Cette option permet également à l’industrie des produits de vapotage de continuer de communiquer avec les adultes au sujet des produits de vapotage, incluant au moyen de promotion commerciale.
Coûts et avantages
Le Règlement devrait entraîner des coûts supplémentaires totaux estimés à 7,7 millions de dollars en valeur actualisée (VA) sur 10 ans (ou 1,1 million de dollars par année), dont 4,2 millions de dollars (ou 0,6 million de dollars par année) pour l’industrie et 3,5 millions de dollars (ou 0,5 million par année) pour le gouvernement. Les coûts monétisés pour l’industrie sont associés au respect de l’interdiction d’exposer des produits de vapotage aux points de vente de manière à ce qu’ils puissent être vus par les jeunes ainsi qu’à l’exigence qu’une mise en garde soit communiquée dans les publicités sur les produits de vapotage Les coûts pour le gouvernement sont associés aux activités de surveillance de la conformité et d’application du Règlement.
En raison du manque de données, il y a d’autres coûts qui n’ont pas pu être monétisés et qui ont donc fait l’objet d’une analyse qualitative. Ces coûts qualitatifs comprennent les coûts de la mise en œuvre de mesures visant à empêcher les jeunes d’être exposés à la publicité, ainsi que les coûts de toute modification future de la liste des mises en garde, les pertes de profits potentielles pour les industries de vapotage et de la publicité, et l’impact sur les adultes qui fument et qui seront maintenant exposés à moins de publicité les incitant à utiliser les produits du vapotage comme alternative aux produits du tabac.
Malgré ces coûts, on s’attend à ce que les avantages cumulatifs du Règlement l’emportent sur les coûts. Le Règlement appuie la SCT qui vise à réduire le fardeau des maladies et des décès attribuables au tabagisme, y compris son incidence sur le système de santé publique. On s’attend à ce que le règlement profite principalement aux jeunes en contribuant à une réduction du nombre de jeunes qui font la transition vers le tabagisme à vie. Le Règlement (i) restreint la promotion des produits de vapotage auprès des jeunes afin de les protéger contre les incitations à l’usage des produits de vapotage qui les exposent à la nicotine et à un risque accru de tabagisme et (ii) sensibilise davantage la population au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé qui permettront aux adultes de faire un choix éclairé quant à l’utilisation de ces produits, notamment d’évitant l’exposition à la nicotine. On réalisera des avantages économiques à long terme en évitant la mortalité et la morbidité liées au tabac et l’exposition à la fumée secondaire. Même s’ils ne peuvent être quantifiés directement, les avantages devraient l’emporter sur les coûts du Règlement.
Méthode analytique
Selon la Directive du Cabinet sur la réglementation, les ministères doivent analyser les coûts et les avantages associés aux règlements fédéraux. Pour ce faire, on compare les changements cumulatifs depuis le cadre réglementaire en vigueur (le « scénario de base ») jusqu’aux mesures prévues au titre de la nouvelle approche réglementaire (le « scénario de réglementation »). Le Règlement entrera en vigueur en 2020. L’analyse coûts-avantages (ACA) porte sur la période de 10 ans allant de 2020 à 2029. Conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor référence 11, l’ACA porte uniquement sur les répercussions différentielles liées directement à une exigence réglementaire. Un taux d’actualisation de 7 % est appliqué pour évaluer la valeur actuelle des coûts et des avantages supplémentaires. Toutes les valeurs indiquées pour la période de 10 ans sont exprimées en dollars constants de 2019.
Dans cette analyse, les répercussions de la réglementation sont évaluées à l’aide de deux méthodes : une analyse quantitative, dans la mesure du possible, et une analyse qualitative. Pour obtenir une copie du rapport intégral d’ACA, veuillez envoyer un message électronique à l’adresse hc.pregs.sc@canada.ca.
La valeur de certains coûts estimatifs dans l’ACA lors de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a changé. Voici une description de ces changements :
- Le nombre de vapoteries, de stations-service et dépanneurs, de fabricants, d’importateurs et de commerces en ligne a été mis à jour grâce à des données plus récentes recueillies par Santé Canada sur le marché du vapotage.
- Un coût supplémentaire a été ajouté qui prend en compte les vapoteries qui apposeront des autocollants de mise en garde sur les dépliants publicitaires fournis par les fabricants et les importateurs. On suppose que les vapoteries apposeront des autocollants de mise en garde sur les dépliants pour se conformer au Règlement, du moins au début, jusqu’à ce que les nouveaux dépliants soient imprimés par leurs fournisseurs.
- Les répercussions qualitatives supplémentaires sur les entreprises de vapotage qui veulent continuer à faire de la publicité dans les lieux publics et au moyen de télécommunication ont été incluses.
Aperçu de l’industrie des produits de vapotage au Canada
Selon une étude de marché réalisée en 2019, le marché des produits de vapotage au Canada est évalué à environ 1,36 milliard de dollars. Les produits de vapotage sont vendus dans trois grandes catégories de commerces : les vapoteries (49 %), les commerces en ligne (21 %), ainsi que les stations-service et dépanneurs, les épiceries, les pharmacies et les magasins à grande surface (30 %). On estime à près de 1 400 le nombre de vapoteries. Environ 350 de ces commerces (25 %) sont probablement des grandes entreprises. Selon les données de 2016, le nombre de stations-service et dépanneurs est estimé à 27 240, dont 63 % sont de petites entreprises référence 12, référence 13. De plus, on estime à 1 500 le nombre de sites Web sur les produits de vapotage. La plupart d’entre eux étaient les commerces de détail en ligne des vapoteries avec pignon sur rue.
Aperçu des utilisateurs de produits de vapotage au Canada
Selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues de 2017, 3 % (863 000) des Canadiens de 15 ans ou plus ont déclaré avoir utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours. Parmi ces utilisateurs, 65 % (557 000) étaient des fumeurs actuels, 20 % (173 000) d’anciens fumeurs et 15 % (133 000) ne l’ont jamais été. De ces derniers, 58 % (77 000) étaient des jeunes de 15 à 19 ans et 33 % (45 000) étaient de jeunes adultes de 20 à 24 ans.
Évaluation des coûts et des avantages
Le Règlement devrait avoir une incidence sur l’industrie des produits de vapotage, l’industrie de la publicité, les personnes qui fument ou vapotent et Santé Canada.
Partie 1 — Publicité et promotion au point de vente
Neuf provinces et deux territoires, à savoir la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ont adopté des lois sur les produits de vapotage qui prévoient des restrictions visant la publicité et l’exposition des produits de vapotage dans les établissements où les produits de vapotage sont vendus.
La Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon ne restreignent pas l’affichage de la publicité dans les lieux publics. La Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard et les Territoires du Nord-Ouest ont des restrictions partielles sur l’affichage de la publicité dans les lieux publics. Le Québec interdit la publicité dans les lieux publics.
L’Alberta et le Nunavut n’ont pas de loi provinciale régissant les produits de vapotage. Aux fins de l’ACA, l’Alberta et le Nunavut ont été considérés comme étant les plus touchés par le Règlement. Le Règlement aura également une incidence sur toutes les entreprises en ligne au Canada (à l’exception du Québec où la vente en ligne de produits de vapotage est interdite).
Partie 2 — Information exigée dans la publicité (Mise en garde)
Le Règlement aura une incidence sur toutes les entreprises au Canada, y compris les entreprises en ligne (à l’exception du Québec).
Les coûts associés au Règlement sont décrits ci-dessous.
Coûts quantitatifs du Règlement
Coûts associés à la partie 1 du Règlement (Publicité et promotion au point de vente)
Coûts pour l’industrie des produits de vapotage — Stations-service et dépanneurs
1. Coûts pour les stations-service et les dépanneurs liés au retrait des produits de vapotage de la vue des jeunes par l’achat et l’installation d’armoires
Dans le scénario de base, l’exigence visant le retrait des produits de vapotage de la vue des jeunes dans les stations-service et les dépanneurs auxquels les jeunes ont accès est déjà appliquée dans de nombreuses provinces du Canada. Cependant, les stations-service et les dépanneurs de l’Alberta et du Nunavut seraient touchés par le Règlement et pourraient subir des coûts supplémentaires. La plupart de ces commerces disposent déjà d’armoires fermées derrière le comptoir pour les produits du tabac, conformément aux lois provinciales et territoriales sur le tabac. Les commerçants pourront entreposer les produits de vapotage dans ces armoires pour qu’ils ne soient plus en vue, afin de se conformer au Règlement. S’il manque de place, les détaillants pourront utiliser l’espace sous le comptoir. Si celui-ci est limité, on s’attend à ce qu’ils conservent une petite quantité des produits dans une armoire fermée et mettent le surplus dans leur local d’entreposage, comme ils le font pour les autres produits qu’ils vendent.
Il est à noter que les ventes de cigarettes déclarées par l’industrie au Canada ont diminué de 24 % de 2013 à 2019 référence 14. Cette baisse touche l’ensemble des provinces et est bien répartie à l’échelle du pays. Les stations-service et les dépanneurs de l’Alberta et du Nunavut utiliseront fort probablement les armoires qui servent actuellement aux produits du tabac pour entreposer les produits de vapotage en raison de l’espace libéré à la suite de la baisse des ventes de produits du tabac.
Néanmoins, comme estimation prudente aux fins de l’analyse, on suppose que 5 % des stations-service et des dépanneurs de l’Alberta et du Nunavut achèteront et installeront de nouvelles armoires pour se conformer au Règlement. Le nombre de stations-service et de dépanneurs dans ces provinces et territoires est estimé à 2 758. Le coût d’achat d’une armoire est évalué à 1 000 $, ce qui comprend les frais de livraison. Le coût d’installation est évalué à 200 $. L’achat et l’installation d’armoires fermées pour y ranger les produits de vapotage hors de la vue des jeunes devraient entraîner des coûts supplémentaires pour les stations-service et les dépanneurs touchés totalisant environ 165 480 $ VA en 2020.
Coûts associés à la partie 2 du Règlement (Information exigée dans la publicité [Mise en garde])
2. Coûts associés à l’affichage d’une mise en garde sur les affiches et dans les catalogues de produits — Vapoteries
Dans le scénario de référence, le Québec exige déjà l’affichage de mises en garde dans les publicités de produits de vapotage. Les entreprises au Québec ne seraient pas touchées par le Règlement. En 2019, le nombre de vapoteries au Canada était estimé à 1 400, dont 420 au Québec référence 15, référence 16. Toutes les vapoteries vendent des produits de vapotage fournis par d’autres fabricants et importateurs. Cependant, certaines vapoteries vendent également leurs propres produits de vapotage.
Les vapoteries qui possèdent des marques de liquides de vapotage en font généralement la promotion en faisant leurs propres affiches intérieures et catalogues de produits. Lorsque le Règlement sera mis en œuvre, il est attendu que ces vapoteries engagent des coûts supplémentaires pour y ajouter une mise en garde. Santé Canada ne précise pas la façon dont la mise en garde doit être ajoutée dans le catalogue de produits. Il est supposé que les vapoteries en question se conformeront aux exigences de la façon la plus économique possible en apposant un autocollant sur leur stock de catalogues. Elles devront aussi ajouter une mise en garde sur leurs grandes affiches murales laminées conçues par des professionnels.
Il est estimé que 30 % des vapoteries annoncent leurs propres produits de vapotage au moyen d’affiches intérieures et dans des catalogues. Ces vapoteries devront assumer des coûts supplémentaires ponctuels pour apposer l’autocollant sur les catalogues de produits et modifier leurs affiches intérieures la première fois. Lorsque les catalogues et affiches en magasin devront être refaits une nouvelle fois, il n’y aura pas de coûts supplémentaires puisque les vapoteries y auront déjà ajouté la mise en garde exigée. Il est supposé que le coût moyen pour la conception d’une affiche murale géante de qualité par un professionnel est de 400 $, qu’il y aura trois affiches intérieures et troiscatalogues de produits dans chaque magasin et que le prix moyen de la conception et l’impression d’un autocollant est de 5 $. Les coûts supplémentaires non récurrents associés à l’acquisition des affiches en magasin avec une mise en garde sont estimés à 352 800 $ VA et ceux associés à l’apposition d’un autocollant de mise en garde sur le catalogue de produits sont estimés à 4 410 $ VA. Les coûts supplémentaires totaux associés à l’ajout d’une mise en garde pour les vapoteries qui annoncent leurs propres produits sont estimés à 357 210 $ VA.
Il est raisonnable de supposer que toutes les vapoteries vendent des produits de vapotage fournis par les fabricants et les importateurs et utilisent donc également des catalogues de produits fournis par eux. Une fois le Règlement en vigueur, on prévoit que vapoteries devront assumer des coûts supplémentaires associés à l’ajout d’autocollants de mise en garde sur ces catalogues de produits. Une fois que le Règlement entrera en vigueur, on s’attend à ce que ces vapoteries engagent des coûts supplémentaires associés à l’ajout d’autocollants de mise en garde sur ces catalogues de produits. Le coût supplémentaire unique associé à l’apposition d’un autocollant de mise en garde sur les catalogues de produits est estimé à 14 700 $ VA.
Le coût supplémentaire total associé à l’ajout d’une mise en garde sur les affiches et les catalogues pour toutes les vapoteries est estimé à 371 910 $ VA.
3. Coûts associés à la conception et à l’impression d’affiches et de dépliants avec une mise en garde — Fabricants et importateurs
Les grands fabricants et importateurs fournissent les affiches et dépliants aux vapoteries et aux stations-service et dépanneurs qui vendent leurs produits de vapotage. Lorsque le Règlement sera mis en œuvre, les fabricants et importateurs assumeront des coûts supplémentaires pour l’ajout d’une mise en garde sur les dépliants et les affiches en magasin.
Il est supposé que le coût de la conception d’un dépliant est de 600 $ et que les fabricants et importateurs fournissent environ 300 dépliants à chaque vapoterie et à chaque station-service et dépanneur qui vendent leur produit. Le coût ponctuel de la conception pour les 200 fabricants et 20 importateurs est donc de 132 000 $. Les coûts de l’impression de ces dépliants sont estimés à 206 232 $. Le coût supplémentaire ponctuel associé à la conception et à l’impression des dépliants est estimé à 338 232 $ VA.
Les fabricants et importateurs engageraient des coûts pour fournir environ trois affiches à chacune des 980 vapoteries (toutes les vapoteries sauf les 420 au Québec) pour remplacer celles en place, au même coût de 400 $ par affiche. Le coût supplémentaire ponctuel associé à la conception et à l’impression d’affiches en magasin avec une mise en garde pour les vapoteries est estimé à 1 176 000 $ VA. Au total, le coût supplémentaire pour les grands fabricants et importateurs pour l’ajout de la mise en garde sur les affiches et les dépliants est estimé à 1 514 232 $ VA.
4. Coûts associés à la conception de sites Web pour l’ajout d’une mise en garde relative à la santé — Entreprises annonçant des produits de vapotage sur leurs sites Web
Les entreprises seront tenues d’afficher une mise en garde sur leurs sites Web servant à la promotion ou à la vente de produits de vapotage. Au mois de décembre 2019, il existait environ 1 500 entreprises en ligne à l’échelle du Canada, y compris le Québec. Toutefois, le Québec interdit la promotion et la vente en ligne de produits de vapotage. Le Règlement imposera des exigences particulières relativement à la présentation d’une mise en garde sur les sites Web. Les entreprises en ligne (1 080) devront revoir la conception de leurs sites Web pour y inclure la mise en garde en respectant les exigences établies dans le Règlement, ce qui entraînera des coûts supplémentaires.
Il est supposé que le coût moyen de conception d’un site Web est de 2 000 $ par entreprise. Il est estimé que les coûts supplémentaires non récurrents associés à l’ajout de la mise en garde sur les sites Web seront de 2 160 000 $ VA.
Coûts pour le gouvernement — Santé Canada
5. Coûts des activités de mise en œuvre, de conformité et d’application de la loi
La mise en œuvre du Règlement exigera un investissement de ressources du secteur public. En particulier, Santé Canada assumera des coûts supplémentaires pour des activités de mise en œuvre et pour le suivi et l’application de la conformité du Règlement. Les estimations de ces coûts sont décrites plus bas.
Les activités comprennent l’élaboration d’une politique et de procédures de conformité et d’application de la loi pour le Règlement; la création d’outils d’évaluation connexes; de modèles de lettres d’avertissement; de fiches de renseignements (pour être distribuées à l’externe) et de lignes directrices internes et de plans de promotion de la conformité; ainsi que l’élaboration de la formation et du matériel connexe et la prestation de la formation au personnel d’inspection.
Les dépenses de base de Santé Canada pour la promotion de la conformité à la LTPV, lesquelles incluent les coûts de personnel et autres, sont susceptibles de changer avec le Règlement. Les coûts additionnels sont établis en fonction des coûts d’option de ressources pour les employés. Ceci comprend le temps consacré par le personnel à informer l’industrie et à former les inspecteurs de Santé Canada sur les nouvelles exigences, ainsi que le coût de la préparation et de la distribution de fiches de renseignements et d’autres documents d’orientation décrivant ces nouvelles exigences. D’autres activités de sensibilisation pourraient être menées au cours des deux premières années de mise en œuvre.
Il est attendu que le gouvernement du Canada (Santé Canada) assumera des coûts associés à la surveillance de la conformité et à l’application de la loi pour les activités suivantes : formation des inspecteurs, inspection continue de sites et déplacements, analyse des publicités, enquêtes sur des infractions présumées et mesures de gestion des cas de non-conformité. Les coûts initiaux de mise en œuvre sont estimés à quelque 327 000 $ VA, auxquels s’ajoutent des coûts d’environ 3 156 855 $ VA sur 10 ans pour les activités continues de sensibilisation, de conformité et d’application de la loi. Le total des coûts pour les ressources du gouvernement est ainsi évalué à 3,5 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 0,5 million $ par année).
Coûts qualitatifs du Règlement
À l’entrée en vigueur du Règlement, il sera interdit, sauf dans des cas bien particuliers, de faire la publicité de produits de vapotage dans des lieux où elle peut être vue ou entendue par des jeunes. L’incidence financière est décrite plus bas.
6. Coûts de la mise en œuvre de mesures visant à empêcher les jeunes d’être exposés à la publicité dans des lieux publics et en ligne
Le Règlement ne précise pas les mesures que les entreprises de vapotage doivent mettre en place pour s’assurer que les les jeunes ne puissent pas voir ou entendre de la publicité sur le vapotage dans les lieux publics, y compris les établissements de vente au détail, ou faite par un moyen de télécommunication, y compris aux points de vente en ligne.
Dans les lieux publics où la publicité sur les produits de vapotage peut être vue ou entendue par les jeunes, y compris les établissements de vente au détail qui permettent aux jeunes d’y avoir accès, il y aurait un coût ponctuel lié au retrait du matériel publicitaire. Ceci peut s’étaler des coûts liés au retrait des affiches jusqu’aux coûts liés au retrait des grands panneaux d’affichage qui font la promotion des produits de vapotage. Le Règlement prévoit des exceptions pour les affiches qui indiquent uniquement la disponibilité et les prix des produits de vapotage dans les établissements de vente au détail auxquels les jeunes ont accès et permet la publicité faite au moyen d’une publication qui est seulement mise à la disposition d’un adulte sur demande. La plupart des vapoteries empêchent déjà les jeunes d’entrer dans leur établissement de vente au détail et donc n’auront pas à assumer des coûts supplémentaires.
Pour la publicité communiquée par un moyen de télécommunication, y compris aux points de vente en ligne, l’industrie du vapotage pourrait mettre en œuvre diverses mesures pour se conformer au Règlement. Il s’agit notamment de supprimer la publicité en ligne; de remanier les sites Web des points de vente pour supprimer la publicité tout en conservant les informations sur la disponibilité et le prix des produits de vapotage; de mettre en place des mécanismes appropriés de vérification d’âge qui permettent de vérifier l’âge et l’identité des visiteurs avant qu’ils accèdent aux sites. Divers mécanismes de vérification d’âge peuvent être utilisés, y compris l’obligation de présenter une pièce d’identité délivrée par un gouvernement au point d’entrée d’un site Web, au moyen d’une technologie de vérification par un tiers, ou en fournissant un code d’accès unique à une personne dont l’âge et l’identité ont été préalablement vérifiés avant de recevoir un code d’accès en ligne.
Les coûts liés à la conformité aux exigences du Règlement peuvent inclure des coûts liés à la refonte du site Web pour enlever la publicité et la présentation des produits en ligne pour les détaillants en ligne qui choisissent de ne pas adopter des mécanismes de vérification d’âge. Si un mécanisme de vérification d’âge est utilisé, le coût dépendra du mécanisme choisi, avec certaines sociétés de vérification tierces facturant des frais par transaction ou des services par abonnement qui coûtent de 25 $ à plusieurs centaines de dollars par mois selon les prix annoncés en ligne par ces prestataires. Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ces coûts en raison de la variété de mesures et de technologies qui peuvent être utilisées pour se conformer avec le Règlement. On suppose que les parties réglementées mettront en œuvre les mesures les plus économiques pour se conformer au Règlement.
7. Coûts de toute modification future à la Liste — Toutes les vapoteries, fabricants et importateurs et les entreprises qui annoncent des produits de vapotage sur leur site Web
La Liste qui est incorporée par renvoi dans le Règlement peut être modifiée par Santé Canada de temps à autre pour tenir compte des nouvelles recherches scientifiques sur les dangers que présente l’usage de produits de vapotage pour la santé. Le document peut être mis à jour avec des mises en garde supplémentaires, la suppression des mises en garde existantes ou des modifications à leur texte.
Les modifications futures à la Liste n’auront pas toutes des répercussions sur les coûts pour les intervenants touchés. Par exemple, l’ajout de nouvelles mises en garde sur la santé à la Liste n’entraînera pas de coûts pour les entreprises touchées. Les entreprises peuvent continuer à utiliser leur matériel publicitaire existant existant (dépliants, catalogues, affiches intérieures, etc.) ou leurs sites Web et choisir de communiquer la nouvelle mise en garde lorsqu’elles mettent à jour ou produisent du nouveau matériel publicitaire.
Toutefois, si une mise en garde figurant sur la Liste est remplacée par une mise en garde nouvelle ou modifiée, tous les vapoteries, les fabricants, les importateurs et les entreprises qui utilisent cette mise en garde dans leur matériel publicitaire seraient touchés et devront assumer des coûts pour remplacer la mise en garde dans leur matériel publicitaire. Toutefois, Santé Canada n’a pas de calendrier qui précise quand et à quelle fréquence la Liste sera modifiée au cours de la période d’analyse de 10 ans. Ces changements seront déterminés par l’évolution des données scientifiques sur les méfaits des produits de vapotage.
Les parties réglementées et les intervenants intéressés seront avisés de toute modification proposée à la Liste. Le Règlement prévoit une période de transition de 60 jours à la suite de toute modification apportée à la Liste afin de permettre l’élimination progressive des publicités contenant des mises en garde modifiées ou supprimées. Par conséquent, les entreprises seraient en mesure d’aligner le cycle de vie de leur stock de publicité pour minimiser les coûts potentiels. On reconnaît que ces modifications futures pourraient entraîner des coûts, mais on ne s’attend pas à ce que ces coûts soient importants étant donné les plans de sensibilisation de Santé Canada avant les changements et en fonction du cycle de vie du matériel promotionnel.
8. Pertes de profit possibles — Industrie du vapotage, industrie de la publicité et détaillants
Il sera interdit de faire la publicité de produits de vapotage aux points de vente, dans les publications imprimées ou en ligne, dans les médias de radiodiffusion (par exemple la télévision et la radio) et dans les plateformes de médias sociaux accessibles aux jeunes. Cette mesure aura une incidence sur les entreprises de l’industrie du vapotage dans l’ensemble des provinces et des territoires, à l’exception du Québec, qui interdit déjà ces formes de promotion. Ces restrictions, qui visent à protéger les jeunes, pourraient aussi faire en sorte qu’un nombre moins élevé d’adultes sont exposés à des publicités de produits de vapotage, ce qui pourrait entraîner une perte de profit pour l’industrie du vapotage en raison d’une baisse des ventes.
a. Industrie du détail — Stations-service et dépanneurs
Le Règlement imposera aussi des restrictions pour les publicités de produits de vapotage, notamment leur affichage aux points de vente où les jeunes ont accès. Certaines répercussions sont attendues sur les recettes supplémentaires des stations-service et dépanneurs où la législation provinciale ne restreint pas déjà la promotion des produits de vapotage au détail. Par conséquent, des restrictions seront imposées à la promotion de produits de vapotage dans les établissements de vente en Alberta et au Nunavut lorsque le Règlement sera mis en œuvre. Ces restrictions pourraient entraîner une baisse des ventes de produits de vapotage dans ces endroits. L’incidence peut être réduite au minimum, car le Règlement crée des exceptions qui permettent l’utilisation d’affiches sur la disponibilité et le prix des produits de vapotage et permettent la publicité dans des dépliants qui peuvent être disponibles pour les adultes sur demande. Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce coût pour le moment.
b. Industrie du vapotage — Fabricants et importateurs
Les fabricants et les importateurs de produits de vapotage ne seront plus autorisés à faire de la publicité dans les médias de radiodiffusion auxquels les jeunes ont accès. Cependant, bon nombre de ces fabricants et importateurs vendent également leurs produits par l’entremise de vapoteries ne permettant pas l’accès aux jeunes qui continueront d’être autorisées à faire de la publicité sur les produits de vapotage auprès des adultes et qui ne seront donc pas touchées par le Règlement. On s’attend à ce que les fabricants et les importateurs de produits de vapotage qui vendent leurs produits dans les stations-service et dépanneurs subissent des pertes de profits en raison du Règlement. Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce coût pour le moment.
c. Industrie de la publicité
Le Canada a déjà en place un cadre de réglementation rigoureux pour les produits de vapotage par l’entremise de la LTPV, laquelle interdit, entre autres, la publicité attrayante pour les jeunes. La publicité des produits de vapotage représente un segment relativement petit de l’industrie de la publicité au Canada. Toutefois, la publicité sur les produits de vapotage susceptible d’être vue ou entendue par des jeunes sera interdite, alors qu’elle demeurera permise pour les adultes bien que de façon plus limitée. Il est attendu que les agences publicitaires auxquelles recourt l’industrie du vapotage subissent une perte de profit potentielle, car ce volet d’activités sera touché par les restrictions relatives à la publicité. Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce coût pour le moment.
9. Répercussions possibles sur les coûts pour les adultes qui fument
Les restrictions en matière de publicité peuvent réduire la sensibilisation, chez les adultes qui fument, aux produits de vapotage se trouvant sur le marché. Une telle situation peut faire en sorte qu’un moins grand nombre d’entre eux passent aux produits de vapotage, une alternative moins nocive que la cigarette. Toutefois, cela sera atténué par les affiches en magasin qui pourront continuer d’indiquer le prix et la disponibilité des produits de vapotage et les dépliants en magasin remis aux adultes sur demande. Les adultes continueront aussi d’avoir accès à la promotion des produits de vapotage et à d’autres renseignements sur les produits de vapotage dans les lieux et les médias accessibles uniquement aux adultes (p. ex. les vapoteries et les sites Web accessibles seulement aux adultes). De plus, les renseignements non promotionnels sur les produits de vapotage resteront accessibles au public sur le site Web du gouvernement du Canada, dans les publications des chercheurs et d’autres établissements d’enseignement, dans les publications des autorités sanitaires et des ONG.
10. Incidence sur la capacité concurrentielle — Stations-service et dépanneurs
À l’exception de la publicité se limitant aux affiches sur la disponibilité et le prix des produits et aux dépliants remis aux adultes sur demande, les stations-service et dépanneurs perdront en grande partie leur capacité de faire la publicité ou la promotion proactive des produits de vapotage.
Cependant, les stations-service et dépanneurs vendent des types et des marques de produits de vapotage qui diffèrent de ceux offerts dans les vapoteries référence 17, référence 18. Les produits qu’ils vendent proviennent principalement de grands fabricants de tabac avec qui ils ont des relations commerciales de longue date et bien établies. Ces grands fabricants font la promotion de leurs produits à l’intérieur des stations-service et dépanneurs et à l’extérieur de l’établissement où les lois provinciales ne les en empêchent pas. Les stations-service et dépanneurs vendent également des produits du tabac à des personnes qui sont plus susceptibles d’acheter des produits de vapotage.
L’interdiction de publicité et d’affichage dans les établissements où les produits de vapotage sont vendus aura une incidence sur la capacité de nouveaux venus de gagner une part du marché des produits de vapotage dans le marché des stations-service et dépanneurs. Les nouveaux venus sur le marché pourraient préférer les vapoteries et la vente en ligne pour lancer leurs produits, compte tenu de la capacité accrue qu’offrent ces canaux pour l’exposition et la publicité des produits de vapotage aux adultes. Les entreprises dominantes actuelles pourraient aussi accroître leurs efforts pour vendre leurs produits par l’intermédiaire des vapoteries qui empêchent l’accès aux jeunes, ou ouvrir leurs propres vapoteries pour vendre leurs marques de produits. De ce fait, il est attendu que le Règlement puisse nuire à la capacité concurrentielle des stations-service et dépanneurs dans cette catégorie de produits si le modèle opérationnel actuel est maintenu.
Avantages du Règlement
1. Avantages associés avec la partie 1 — Publicité et promotion au point de vente
La partie 1 du Règlement restreint la promotion des produits de vapotage auprès des jeunes afin de les protéger contre les incitations à l’usage des produits de vapotage qui les exposent à la nicotine et à un risque accru de tabagisme. De plus, dans un environnement imposant des restrictions à la publicité des produits de vapotage à des fins commerciales, le Règlement aidera à augmenter l’efficacité des campagnes de sensibilisation de Santé Canada ou des provinces qui visent à informer les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac au sujet des risques du vapotage.
2. Avantages associés avec la partie 2 — Information exigée dans la publicité
La partie 2 du Règlement accroît la sensibilisation de la population au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé permettrait aux Canadiens de faire un choix éclairé quant à l’usage de ces produits, notamment éviter l’exposition à la nicotine. De plus, les adultes qui sont aussi parents ou mentors de jeunes personnes seront informés des dangers découlant de l’usage des produits de vapotage, ce qui les aidera à renforcer les messages sur les méfaits de ces produits auprès des jeunes.
3. Avantages pour la santé publique
La réussite de la mise en œuvre des SCT une collaboration solide et d’efforts coordonnés. Il y a une collaboration continue entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires, les municipalités, les organisations non gouvernementales, les organismes communautaires et le secteur privé. Les efforts combinés de nombreux groupes aident à appuyer les progrès dans la lutte contre le tabagisme dans tout le pays, ce qui a entraîné une baisse importante de la mortalité et de la morbidité attribuables au tabagisme, ce qui a donné lieu à des avantages économiques à long terme.
Le Règlement appuie la SCT qui vise à réduire le fardeau des maladies et des décès liés au tabagisme, y compris son incidence sur le système de santé publique. On s’attend à ce que le Règlement profite principalement aux jeunes en contribuant à la réduction du nombre de jeunes qui font la transition au tabagisme à vie. On réalisera des avantages économiques à long terme en évitant la mortalité et la morbidité attribuables au tabagisme et à l’exposition à la fumée secondaire. Même s’ils ne peuvent être quantifiés directement, les avantages devraient l’emporter sur les coûts du Règlement.
Sommaire
On estime que le Règlement entraînera des coûts supplémentaires totaux de 7,7 millions de dollars en VA pour la période de 10 ans (ou 1,1 million de dollars par année). Les avantages pour la santé publique, notamment l’avantage potentiel de préserver les jeunes des incitations à l’usage des produits de vapotage, sont considérables même s’ils ne peuvent être directement quantifiés. On s’attend à ce que ces avantages l’emportent sur les coûts du Règlement. Le tableau ci-après présente un énoncé détaillé des coûts et des avantages.
Année de base |
Année 4 |
Année 7 |
Année 10 |
Valeur actuelle totale |
Moyenne annualisée |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A. Incidences quantifiées (en dollars canadiens constants de 2019) |
||||||
Coûts |
||||||
Coûts pour les stations-service et les dépanneurs |
||||||
Achat et installation d’armoires |
165 480 |
0 |
0 |
0 |
165 480 |
23 561 |
Coûts pour les vapoteries qui annoncent leurs propres produits |
||||||
Mise à jour des affiches en magasin — mise en garde |
352 800 |
0 |
0 |
0 |
352 800 |
50 231 |
Application d’autocollants sur les catalogues de produits — mise en garde |
4 410 |
0 |
0 |
0 |
4 410 |
628 |
Coûts pour les vapoteries qui annoncent les produits fournis par d’autres fabricants et importateurs |
||||||
Application d’autocollants sur les catalogues de produits — mise en garde |
14 700 |
0 |
0 |
0 |
14 700 |
2 093 |
Coûts pour les fabricants et importateurs qui fournissent des dépliants et des affiches aux vapoteries et aux stations-service et dépanneurs |
||||||
Production de nouveaux dépliants — mise en garde |
338 232 |
0 |
0 |
0 |
338 232 |
48 157 |
Mise à jour de nouvelles affiches — mise en garde |
1 176 000 |
0 |
0 |
0 |
1 176 000 |
167 436 |
Coûts pour les entreprises qui annoncent des produits de vapotage sur leur site Web |
||||||
Conception Web — mise en garde |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
307 535 |
Coûts totaux pour l’industrie |
4 211 622 |
0 |
0 |
0 |
4 211 622 |
599 640 |
Coûts pour le gouvernement |
||||||
Mise en œuvre |
327 000 |
0 |
0 |
0 |
327 000 |
46 557 |
Conformité et application de la loi |
225 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
3 156 855 |
449 465 |
Coûts totaux pour le gouvernement |
552 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
3 483 855 |
496 023 |
Coûts totaux du Règlement |
4 763 622 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
7 695 476 |
1 095 663 |
Coûts pour les petites entreprises |
3 543 384 |
0 |
0 |
0 |
3 567 608 |
507 947 |
B. Incidences qualitatives |
||||||
Avantages |
||||||
1. Protection accrue des jeunes contre les incitations à utiliser des produits de vapotage, ce qui fait que moins d’entre eux commencent à utiliser des produits de vapotage qui les exposeraient à la nicotine et à un risque accru de tabagisme. 2. Une meilleure sensibilisation de la population aux dangers à la santé liés à l’usage des produits de vapotage permettrait aux Canadiens de faire un choix éclairé quant à l’usage de ces produits, notamment éviter l’exposition à la nicotine. 3. Appuie la SCT qui vise à réduire le fardeau des maladies et des décès attribuables au tabagisme et leur incidence sur le système de santé publique. |
||||||
Coûts |
||||||
1. Dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf au Québec, les entreprises de l’industrie du vapotage, de la publicité et du commerce de détail subiraient des contrecoups en raison d’une perte de profits ou de revenus. 2. Les entreprises qui font la publicité de produits de vapotage seraient touchées en raison des coûts liés à la mise en œuvre de mesures pour se conformer à l’interdiction de la publicité qui peut être vue ou entendue par les jeunes. 3. Les stations-service et les dépanneurs perdraient une grande partie de leur capacité de faire la publicité ou la promotion de leurs produits de vapotage de manière proactive, ce qui nuirait à leur compétitivité par rapport aux ventes de produits de vapotage. Les parts de marché dans les stations-service et les dépanneurs pourraient être également négativement touchées, car les nouveaux venus pourraient promouvoir leurs produits dans d’autres points de vente, comme les vapoteries ou en ligne. 4. Les adultes qui fument peuvent devenir moins sensibilisés aux produits de vapotage offerts sur le marché. Une telle situation peut faire qu’un moins grand nombre d’entre eux passent aux produits de vapotage. Toutefois, cela serait atténué par les affiches en magasin qui continueraient d’indiquer le prix et la disponibilité des produits de vapotage et les dépliants en magasin qui seront à la disposition des adultes sur demande et la disponibilité de toutes les autres sources non promotionnelles de renseignements sur les produits de vapotage. |
Remarques :
- 1. L’analyse s’étend sur une période de 10 ans, de 2020 à 2029. Le taux d’actualisation ayant servi à l’analyse est de 7 %.
- 2. Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres.
Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a été réalisée pour montrer les coûts supplémentaires estimatifs découlant du Règlement à un taux d’actualisation de 3 %, de 7 % et de 10 % (on a utilisé un taux de 7 % dans la présente analyse). Selon un taux d’actualisation de 3 %, le coût total serait de 8,3 millions de dollars VA sur 10 ans, tandis qu’un taux d’actualisation de 10 % entraînerait un coût supplémentaire de 7,4 millions de dollars VA sur 10 ans. Comme l’indique l’énoncé des coûts et des avantages, le taux d’actualisation de 7 % se traduit par un coût net de 7,7 millions de dollars VA sur 10 ans.
Lentille des petites entreprises
On estime qu’environ 75 % des vapoteries, 99 % des fabricants, 80 % des importateurs et 63 % des stations-service et des dépanneurs sont des petites entreprises au sens de la définition du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada référence 19, référence 20. Les stations-service et les dépanneurs qui sont des petites entreprises dans l’industrie du vapotage seront touchés par le Règlement. Les stations-service et les dépanneurs pourraient subir une réduction des ventes découlant d’une réduction du nombre de fumeurs adultes exposés à la publicité sur les produits de vapotage en raison des restrictions sur la publicité en magasin. On prévoit que les vapoteries qui comptent principalement sur les ventes à des endroits physiques et qui sont de petites entreprises seront probablement moins touchées par le Règlement étant donné que les restrictions en matière de publicité et de promotion au point de vente ne s’appliquent pas tant que les jeunes n’ont pas accès à leurs installations. Toutefois, comme les vapoteries ont recours, en général, à la publicité par des dépliants, leur site Web et peut-être les médias sociaux, elles pourraient être touchées par le Règlement. Certains fabricants, importateurs et détaillants en ligne seront potentiellement touchés, car ils pourraient constater des changements dans la demande de leurs produits et engageraient des coûts de conformité à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement.
On prévoit qu’un nombre estimé à 1 879 petites entreprises pourrait devoir engager des coûts supplémentaires associés à l’exigence d’ajouter une mise en garde dans les publicités de produits de vapotage et d’acheter et d’installer des armoires pour l’entreposage de produits de vapotage. Les petites vapoteries assumeront des coûts supplémentaires en lien avec la mise à jour des affiches intérieures et de l’ajout d’autocollants de mise en garde aux catalogues et aux dépliants. Les petits détaillants en ligne assumeront des coûts supplémentaires de la refonte de leur site Web, et les petits fabricants et importateurs assumeront les coûts supplémentaires de la mise à jour des affiches et des dépliants pour les vapoteries et les stations-service et dépanneurs. De plus, certains des stations-service et dépanneurs se trouvant en Alberta et au Nunavut devront assumer les coûts liés à l’achat et à l’installation d’armoires pour le stockage de produits de vapotage. Le coût total est estimé à 3 567 608 $ VA sur 10 ans (ou 507 947 $ par année). Ainsi, le coût supplémentaire par petite entreprise touchée est estimé à 3 133 $ VA sur 10 ans (ou 446 $ par année).
Lors de l’élaboration du Règlement, on a envisagé des approches qui établiraient un équilibre entre la réduction du fardeau réglementaire imposé aux entreprises et la protection des jeunes contre les incitations à faire usage des produits de vapotage. Par exemple, le Règlement autorisera toujours le matériel promotionnel sur les produits de vapotage à condition qu’il affiche les mises en garde prescrites et qu’il ne soit pas accessible aux mineurs. Ce matériel continuera d’aider de nombreuses entreprises à informer leurs clients sur les produits de vapotage.
Option flexible
On estime que le Règlement touchera 1 879 petites entreprises, dont la plupart sont de petits fabricants, des vapoteries et des stations-service et dépanneurs.
On a envisagé d’accorder plus de temps aux petites entreprises pour respecter le Règlement. Toutefois, on a jugé qu’une période de mise en œuvre différée pour les petites entreprises était inefficace pour régler le problème du vapotage chez les jeunes. Par conséquent, le développement d’une option flexible n’a pas été réalisé.
Analyse de la lentille des petites entreprises — Incidences sur toutes les petites entreprises de l’industrie du vapotage
Nombre de petites entreprises touchées |
1 879 |
---|---|
Nombre d’années visées par l’analyse |
10 |
Année de référence pour l’établissement des coûts |
2020 |
Coûts de conformité |
Valeur annualisée ($) |
Valeur actualisée ($) |
---|---|---|
Achat et installation d’armoires (stations-service et dépanneurs) |
14 843 |
104 252 |
Mise à jour des affiches intérieures (vapoteries qui annoncent leurs propres produits) |
37 673 |
264 600 |
Application d’autocollants sur les catalogues de produits (vapoteries qui annoncent leurs propres produits) |
471 |
3 308 |
Application d’autocollants sur les catalogues de produits (vapoteries qui annoncent les produits fournis par d’autres fabricants et importateurs) |
1 570 |
11 025 |
Production de dépliants (fabricants et importateurs) |
47 675 |
334 849 |
Production d’affiches intérieures (fabricants et importateurs) |
165 762 |
1 164 240 |
Refonte des sites Web (détaillants en ligne) |
239 954 |
1 685 333 |
Total |
507 947 |
3 567 608 |
Frais administratifs |
||
Aucun |
0 |
0 |
Total |
0 |
0 |
Coûts totaux (toutes les petites entreprises touchées) |
507 947 |
3 567 608 |
Coût par petite entreprise touchée |
446 |
3 133 |
Nota : Le tableau ci-dessus porte uniquement sur les coûts de conformité. Les petites entreprises subiront des répercussions potentielles sur les profits si le Règlement a une incidence sur leurs ventes.
Règle du « un pour un »
Le Règlement n’exerce aucun fardeau administratif sur les entreprises. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La section suivante décrit toute harmonisation avec les lois d’autres administrations qui régissent les types de promotion visés par le Règlement.
Partie 1 — Publicité et promotion au point de vente
Législation provinciale
La promotion dans les établissements de vente au détail est déjà restreinte dans toutes les provinces et tous les territoires sauf en Alberta et au Nunavut. La Colombie-Britannique, le Manitoba, la Saskatchewan, le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest interdisent l’exposition et la publicité des produits de vapotage dans les établissements de vente au détail auxquels les jeunes ont accès, et ces provinces ont prévu des exigences en lien avec des affiches qui indiquent les produits de vapotage qui y sont vendus et leur prix.
En ce qui concerne la publicité à l’extérieur du secteur de la vente au détail, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et les Territoires du Nord-Ouest restreignent la publicité des produits de vapotage sur les véhicules, les immeubles ou les structures extérieures comme les panneaux publicitaires. L’Ontario interdit la publicité des produits de vapotage dans les lieux de divertissement comme les cinémas et les restaurants. Les autres provinces ou territoires (la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon et le Nunavut) n’ont instauré aucune mesure pour limiter davantage la publicité dans les lieux publics autres que les établissements de vente au détail.
Le Québec interdit la vente en ligne des produits de vapotage et permet seulement la publicité des produits de vapotage dans les journaux et les magazines dont au moins 85 % des lecteurs sont adultes.
Le Règlement restreint davantage la publicité des produits de vapotage au Canada. Il interdit la publicité sur les produits de vapotage partout où les jeunes pourraient la voir et l’entendre, notamment sur tout élément d’affichage public (panneaux publicitaires, publicités dans les abribus, etc.), dans les médias sociaux, à la télévision, à la radio et dans toutes les publications, y compris celles en ligne, sauf si la publicité est adressée et expédiée à un adulte désigné par son nom ou seulement accessible aux adultes. Les mesures fédérales comprennent des restrictions sur la promotion et l’exposition de produits de vapotage aux points de vente au détail où ils peuvent être accessibles aux jeunes dans une province ou un territoire qui ne légifèrent pas dans ces secteurs. En particulier, au Canada, la publicité en ligne et la promotion aux points de vente seront réglementées par le Règlement.
À l’échelle internationale
Le paragraphe 20(5) de la Directive sur les produits du tabac de l’Union européenne 2014/40/UE exige que les États membres adoptent des restrictions sur la publicité des cigarettes électroniques. Même si la directive n’impose aucune règle concernant la promotion ou la publicité des cigarettes électroniques qui n’a pas d’« effets transfrontaliers » et laisse aux États membres le soin de réglementer ce type de publicité, la Commission européenne a mis en application les mêmes règles pour la publicité et la promotion transfrontalières des cigarettes électroniques que celles qui existent déjà pour les produits du tabac. Ces règles interdisent la plupart des activités de promotion transfrontalières et comprennent ce qui suit :
- Interdiction, dans la presse et dans les publications, de promouvoir directement ou indirectement les cigarettes électroniques. Il existe une exception pour les publications spécialisées et les publications destinées à l’extérieur de l’Union européenne;
- Interdiction visant les promotions à la radio et les communications audiovisuelles commerciales;
- Interdiction visant la promotion directe ou indirecte des cigarettes électroniques par une « contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou en faveur d’un individu ».
La partie 1 du Règlement ne nuit pas à l’entrée sur le marché canadien de nouveaux produits de vapotage en provenance d’autres pays. Ces importateurs seront assujettis aux mêmes restrictions que les importateurs canadiens de nouveaux produits de vapotage.
Partie 2 — Information exigée dans la publicité (mise en garde)
Législation provinciale
Toutes les publicités diffusées au Canada sont assujetties aux exigences de la partie 2 du Règlement, à l’exception de la publicité dans les provinces qui rendent obligatoire l’affichage d’une mise en garde sur les publicités applicables.
Parmi les provinces canadiennes, seul le Québec exige l’affichage d’une mise en garde dans les publicités sur les produits de vapotage autorisées sur son territoire. La vente et la publicité en ligne des produits de vapotage sont interdites au Québec. Par conséquent, conformément à l’exception prévue à la partie 2, les exigences pour communiquer une mise en garde dans les publicités sur les produits de vapotage ne s’appliquent pas au Québec, province qui exige déjà une mise en garde.
À l’échelle internationale
Les États-Unis exigent que la mise en garde suivante soit affichée dans toutes les publicités sur les produits de vapotage : « WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. » Toutefois, le Règlement ne s’applique qu’aux promotions qui proviennent du Canada. Par conséquent, toute promotion qui provient de l’extérieur du Canada, comme des États-Unis, n’est pas assujettie au Règlement. L’article 31 de la LTPV indique une exception au sujet de la vente des publications importées ou de la retransmission de diffusions à la radio et à la télévision qui proviennent de l’extérieur du Canada.
Toutefois, le Règlement ne s’harmonise pas avec les mesures aux États-Unis qui sont moins restrictives pour les promotions de vapotage et qui exigent une mise en garde différente dans les publicités de produits de vapotage. Le Règlement vise, entre autres, à accroître la sensibilisation quant aux dangers des produits de vapotage en général, non seulement ceux associés à la nicotine. Par conséquent, il a été conçu de façon à ce que les dangers soient communiqués au moyen des mises en garde sur les publicités pour tous les produits de vapotage, peu importe si le produit contient ou non de la nicotine.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Ce règlement ne devrait pas avoir une incidence négative sur des groupes particuliers de Canadiens en fonction de leur sexe, genre, race ou ethnicité. Toutefois, il est probable que certains groupes de population soient touchés de façon différente.
Différences entre les sexes liées au vapotage
Il y a des différences importantes entre les sexes relativement à la prévalence du vapotage chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans au Canada. En 2017, 8 % des jeunes hommes et 4 % des jeunes femmes avaient utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours. On constate la même différence entre les sexes chez les étudiants canadiens. La prévalence de l’usage de cigarettes électroniques dans les 30 derniers jours est plus élevée chez les étudiants (12 %) que chez les étudiantes (8 %).
La recherche sur l’opinion publique de 2019 intitulée Sondage par panel de vapoteurs visant à mesurer les attitudes et les comportements à l’égard des produits de vapotage référence 21 peut nous éclairer sur les attitudes et les comportements des vapoteurs canadiens réguliers âgés de 15 ans et plus. Quelques constatations concernant l’information et la publicité sur le vapotage chez les vapoteurs réguliers :
- 28 % de tous les participants se sont rappelés de récentes publicités ou de matériel promotionnel sur le vapotage.
- Le rappel était plus élevé chez les jeunes (32 %) et les jeunes vapoteurs d’âge adulte (37 %) que chez ceux âgés de 25 ans et plus (24 %).
- Les participants étaient plus susceptibles de se rappeler avoir vu de l’information sur des marques particulières de dispositifs de vapotage.
- Les médias sociaux sont la principale source de publicité ou de matériel promotionnel citée.
Le sondage a également révélé que les vapoteurs réguliers des deux sexes sont tout aussi susceptibles de se rappeler avoir vu ou entendu de la publicité ou du matériel promotionnel sur des produits de vapotage dans les 30 derniers jours. Les vapoteurs réguliers de sexe féminin sont plus susceptibles de se rappeler avoir vu de la publicité ou des promotions sur des produits de vapotage par l’entremise des médias sociaux que les vapoteurs de sexe masculin.
Autres groupes de population vulnérables
On constate généralement que les adolescents plus âgés et les jeunes adultes et les groupes plus éduqués sont plus susceptibles d’essayer un produit de vapotage, ce qui correspond à une tendance courante chez les premiers utilisateurs de technologies. En 2017, au Canada, 29 % des jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans avaient déjà essayé la cigarette électronique comparativement à 13 % chez les adultes âgés de 25 ans et plus.
La SCT tient compte du fait que le taux de tabagisme chez certains groupes de Canadiens est nettement plus élevé qu’au sein de la population générale et que des mesures ciblées sont nécessaires pour garantir que personne ne sera laissé de côté par le Canada dans sa démarche visant à faire baisser le taux de tabagisme sous la barre du 5 % d’ici 2035. En particulier, la prévalence du tabagisme chez les peuples autochtones est environ de 2 à 5 fois plus élevée que chez les Canadiens non autochtones, la prévalence du tabagisme chez les personnes LGBTQ+ est estimée entre 24 et 45 % selon les différents groupes et certains métiers affichent une prévalence plus élevée, par exemple plus d’un tiers des travailleurs de la construction fumaient en 2011 (34 %), suivi du secteur de l’extraction minière et du pétrole et du gaz (29 %) et du secteur du transport et de l’entreposage (29 %). La preuve montre clairement que le tabagisme est davantage prévalent chez les groupes ayant les revenus les plus faibles et est une des principales causes des inégalités en santé.
L’adoption de produits de vapotage par des personnes qui fument de ces groupes vulnérables pourrait avoir le potentiel de réduire les inégalités en santé s’ils remplacent complètement le tabagisme par le vapotage. Toutefois, les données sur l’usage de produits de vapotage au sein de ces groupes de population au Canada sont limitées. Santé Canada continuera de surveiller la population et l’incidence du tabagisme sur les inégalités en santé. Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et Services aux Autochtones Canada poursuivront leurs efforts visant à joindre les groupes ayant des taux de tabagisme plus élevés en augmentant les ressources accordées aux programmes de lutte contre le tabagisme.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation, y compris la publication des avis et des documents d’orientation, visant à informer les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants de produits de vapotage seront mises en œuvre afin de les sensibiliser davantage aux restrictions de ce règlement et d’aider à atteindre la conformité.
Le gouvernement du Canada surveillera activement la conformité à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement, notamment les fabricants, les distributeurs, les importateurs et les détaillants. Si les inspecteurs fédéraux ont des motifs raisonnables de croire que le Règlement n’est pas respecté, des mesures appropriées seront prises aux termes des autorités de la LTPV, notamment des avertissements, des saisies et allant jusqu’à la poursuite. Les stratégies visant la conformité et l’application de la loi seront conformes à l’approche globale utilisée actuellement relativement à d’autres interdictions prévues dans la LTPV ou les règlements connexes. Les activités de promotion de la conformité seront suivies d’une approche progressive de surveillance de la conformité et d’application de la loi qui tiendra compte de toute circonstance particulière pouvant résulter de perturbations associées aux mesures de santé publique mises en place pour régler la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada fournira des directives supplémentaires à l’industrie, au besoin, sur son approche de conformité et d’application de la loi en réponse à toute perturbation associée à la pandémie de COVID-19.
Les pénalités pour non-respect du Règlement sont établies en vertu de la partie VI de la LTPV. En ce qui concerne les restrictions relatives à la publicité, quiconque contrevient aux exigences commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines (article 47 de la LTPV). Pour l’exposition de produits de vapotage au point de vente, toute personne qui contrevient aux exigences est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ (article 48 de la LTPV). Quiconque contrevient aux exigences est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines (article 44 de la LTPV).
Le Règlement n’est pas lié à l’offre d’un service au public ou à l’industrie; par conséquent, aucune norme de service n’y est associée.
Personne-ressource
M. Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation scientifique
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction de la lutte au tabagisme
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Indice de l’adresse 0301A
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