Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (COVID-19) : DORS/2020-138

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 14

Enregistrement

DORS/2020-138 Le 22 juin 2020

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2020-472 Le 22 juin 2020

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des alinéas 227d), 233a) et 236a) du Code canadien du travail référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (COVID-19), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (COVID-19)

Modifications

1 (1) L’article 30 du Règlement du Canada sur les normes du travail référence 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La période de trois mois ou moins prévue à l’alinéa (1)c) est prolongée :

(1.2) La date déterminée ou le délai déterminé prévu au sous-alinéa (1)d)(i) est prolongé :

(2) Les paragraphes 30(1.1) et (1.2) du même règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 31 décembre 2020.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En raison de la pandémie de la COVID-19 et de la crise économique qui en découle, de nombreux employeurs dans le secteur privé sous réglementation fédérale ont temporairement mis à pied leurs employés. Même si les employeurs peuvent avoir l’intention de rappeler les employés au travail une fois que l’économie commencera à prendre du mieux, ils ne savent peut-être pas exactement à quel moment ils le feront, et ils ne le feront peut-être pas au cours des prochains mois.

L’article 30 du Règlement du Canada sur les normes du travail (le Règlement) prévoit actuellement qu’une mise à pied temporaire ne sera pas considérée comme un licenciement aux fins du Code canadien du travail (le Code) dans certaines circonstances, y compris lorsque la durée de la mise à pied est de moins de trois mois [alinéa 30(1)c)] et lorsque la durée de la mise à pied est de six mois ou moins et que l’employeur avise l’employé par écrit de la date ou de la période au cours de laquelle il sera rappelé au travail [alinéa 30(1)d)]. Cependant, une fois ce délai expiré, ou si l’employeur n’a pas rappelé l’employé à la date indiquée, la mise à pied de l’employé sera assimilée à un licenciement.

Conformément au Règlement, certains employés qui ont été mis à pied en mars ou avril 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 pourraient voir leur mise à pied assimilée à un licenciement dès juin ou juillet 2020 dans le cas de mises à pied de trois mois ou moins, ou au cours des prochains mois dans le cas de mises à pied de plus de trois mois, mais d’au plus six mois, lorsque l’employeur fournit une date de rappel prévue.

Lorsqu’une mise à pied devient un licenciement, les employés qui remplissent les conditions d’admissibilité en vertu du Code ont droit à une indemnité de départ, une indemnité tenant lieu de préavis de licenciement (si un préavis de licenciement n’a pas été fourni) et à l’indemnité de congé annuel si elle n’a pas été payée. Cette obligation financière pour les employeurs pourrait exercer des pressions supplémentaires sur la viabilité des entreprises. Cela est particulièrement problématique lorsque de nombreux employeurs considèrent ces mises à pied comme étant une mesure temporaire et qu’ils ont l’intention de rappeler ces employés lorsque la situation économique s’améliorera.

Dans le cas des employés qui ont été mis à pied temporairement, même si le licenciement pourrait leur donner droit à une indemnité de départ ou à une indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, la perspective d’être licencié pourrait également aggraver leur situation précaire en mettant fin à leurs liens d’emploi.

Certaines exigences en matière d’analyse obligatoires relatives à la proposition peuvent avoir été ajustées, car cette dernière est liée à la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19.

Objectif

L’objectif de cette proposition est d’éviter des licenciements résultant de la pandémie de la COVID-19 en donnant aux employeurs plus de temps pour rappeler les employés dont l’emploi aurait autrement été assimilé à un licenciement en raison de la durée de la mise à pied.

Description et justification

Les modifications prolongent temporairement certains délais prévus par le Règlement afin de donner aux employeurs plus de temps pour rappeler les employés qui ont été mis à pied. Spécifiquement,

Les modifications au Règlement ne font que prolonger la période de temps où une mise à pied temporaire est autorisée, ou, en d’autres termes, la durée pendant laquelle un employeur peut rappeler un employé mis à pied avant que son emploi soit assimilé à un licenciement. À tout moment, si un employeur licencie un employé, l’employeur est tenu de verser l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel tel qu’il est prévu par le Code.

De plus, la durée de mise à pied d’un employé n’interrompt pas sa continuité d’emploi et sera donc prise en compte dans les calculs de l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et de l’indemnité de départ en cas de licenciement. Les modifications n’affectent pas le droit d’un employé à l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel en cas de licenciement.

Ces modifications n’auront pas d’incidence sur les employés déjà licenciés avant l’entrée en vigueur des modifications, ni sur les employés couverts par une convention collective contenant des droits de rappel.

Il s’agit d’une mesure temporaire et ces modifications ne s’appliqueront pas aux mises à pied survenant après le 30 septembre 2020.

Consultation

Ces modifications au Règlement viennent en réponse aux problèmes soulevés dans des correspondances adressées à la ministre du Travail par les intervenants, dans des soumissions préparées pour le ministre de la Justice sur la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), lors des discussions informelles avec les intervenants, ainsi que des discussions qui sont toujours en cours avec les homologues provinciaux et territoriaux.

Les intervenants souhaitaient des changements au Règlement afin de prolonger la période pendant laquelle un employé peut être mis à pied temporairement avant que son emploi soit assimilé à un licenciement. Les représentants des employés et des employeurs ont généralement appuyé cet effort qui procurera un soulagement financier aux employeurs et contribuera à promouvoir une plus grande sécurité d’emploi pour les employés en maintenant la relation employeur-employé.

Coûts et avantages

Les exigences en matière d’analyse liées à l’analyse coûts-avantages (ACA) ont été ajustées, car la proposition est liée à la réponse à la COVID-19. L’ACA compare le scénario de référence au scénario réglementaire pour fournir une évaluation qualitative des coûts et avantages différentiels. L’ACA conclut que les règlements entraînent des coûts supplémentaires minimaux pour les employeurs, les employés et le gouvernement.

Scénario de référence

L’économie n’ayant pas encore repris, de nombreux employeurs continuent de générer peu ou pas de revenus du tout. Dans ce contexte, il est très peu probable que ces employeurs vont rappeler les employés qu’ils ont mis à pied en mars ou avril 2020. En l’absence de ces modifications réglementaires, pour les employés qui n’ont pas reçu une date de rappel prévue, leur emploi sera assimilé à un licenciement dès juin ou juillet 2020.

En vertu du Code, lorsqu’une mise à pied devient un licenciement, les employés qui remplissent les conditions d’admissibilité ont droit à une indemnité de départ, une indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et doivent recevoir toute indemnité de vacances accumulée. Si un employé a travaillé sans interruption depuis au moins trois mois et si un préavis de licenciement n’a pas été fourni, l’employeur est tenu de verser à l’employé, en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à deux semaines de salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal. De plus, l’employeur est tenu de verser une indemnité de départ équivalente à deux jours de salaire au taux de salaire normal de l’employé pour chaque année complète d’emploi, avec un minimum de cinq jours de salaire. Pour être admissible à l’indemnité de départ, un employé doit avoir travaillé sans interruption pour le même employeur pendant au moins 12 mois. Enfin, au moment du licenciement, l’employeur est tenu de lui payer l’indemnité de congé annuel qu’il lui doit pour toute année complète de service antérieure ainsi que la fraction de l’année de service en cours.

En 2019, le salaire hebdomadaire moyen dans le secteur privé sous réglementation fédérale était de 1 204 $. En supposant qu’un employé ait travaillé sans interruption depuis un an au moment de son licenciement et qu’il ait touché le salaire hebdomadaire moyen, en excluant l’indemnité de congé annuel qui lui est due, l’employeur devrait à cet employé environ 3 613 $ en indemnité de départ et en indemnité tenant lieu de préavis de licenciement. Le coût de l’indemnité de départ et de l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement pourrait devenir un fardeau financier important pour les petits employeurs de 10 employés (36 130 $), 50 employés (180 649 $) et 100 employés (361 300 $). Ce coût devient considérablement plus élevé pour les employés qui ont été avec le même employeur pendant plusieurs années. Pour les employeurs qui ont de la difficulté à générer des revenus, ont des réserves de liquidités plus petites et accumulent probablement des dettes actuellement, les coûts des indemnités tenant lieu de préavis de licenciement, des indemnités de départ et des indemnités de congé annuel pourraient affecter la viabilité à court terme de leur entreprise et créer un risque de faillite.

Pour les employés licenciés, bien qu’ils aient droit à une indemnité de départ, une indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et potentiellement à une indemnité de congé annuel, le fait d’être licencié aggrave davantage leur situation précaire. De plus, si leur employeur a déclaré faillite ou est mis sous séquestre et n’est pas en mesure de verser l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ ou l’indemnité de congé annuel, un employé pourrait être admissible à recevoir un paiement en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés (PPS). Toutefois, le montant maximal pouvant être payé à un prestataire en vertu du PPS, soit de 6 798,57 $ en 2020, ne couvrirait pas le montant total de l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et de l’indemnité de départ due aux employés ayant travaillé pour le même employeur pour une longue période (par exemple, un employé ayant travaillé sans interruption depuis 10 ans gagnant le salaire hebdomadaire moyen aurait droit à 7 226 $, excluant l’indemnité de congé annuel).

Pour le gouvernement, le risque qu’un plus grand nombre d’employeurs déclare faillite entraînera probablement des paiements supplémentaires dans le cadre du PPS, ce qui augmentera les coûts pour le gouvernement fédéral et, enfin, pour les contribuables.

Scénario réglementaire

Les modifications réglementaires prolongent la période pendant laquelle un employé peut être temporairement mis à pied avant que son emploi ne soit assimilé à un licenciement.

Les règlements n’ont pas de répercussions financières négatives pour les employeurs. Bien que les employeurs pourraient subir certains coûts de mise en œuvre afin de mettre à jour les politiques et procédures en milieu de travail, à court terme, les changements apporteront un allégement financier aux employeurs en retardant temporairement le moment où ils doivent verser l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel, si leurs employés ne sont pas rappelés au travail après une mise à pied. À moyen et à long terme, cela leur permettra de reprendre à des niveaux de dotation normaux lorsque la situation économique s’améliorera.

Bien que le Règlement retarde le moment où un employé pourrait être admissible à l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ, et l’indemnité de congé annuel, le Règlement offre une plus grande sécurité d’emploi aux employés en réduisant le risque que les mises à pied se transformant en licenciements et en améliorant les chances qu’ils soient rappelés lorsque la situation économique s’améliora. S’ils ne sont pas rappelés, la période de mise à pied n’aura pas d’incidence sur leur continuité d’emploi et elle sera prise en compte dans les calculs de l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et de l’indemnité de départ en cas de licenciement.

Certains employés qui ont été mis à pied depuis plus de trois mois pourraient préférer percevoir l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel le plus tôt possible, comme l’exige actuellement le Code. S’ils quittaient leur emploi pendant une période de mise à pied considérablement prolongée, ils pourraient perdre leurs droits à l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et à l’indemnité de départ qu’ils auraient autrement reçues.

Le coût de la mise en œuvre des modifications réglementaires pour le gouvernement du Canada sera faible et absorbé par les ressources fonctionnelles existantes. Les ressources seront utilisées afin de mettre à jour le matériel de communication et de sensibilisation, le matériel de formation et pour informer les inspecteurs du Programme du travail (EDSC) de ces modifications.

En accordant un allégement financier aux employeurs et en réduisant le risque de faillite, le Règlement pourrait profiter au gouvernement en réduisant le risque de plaintes au Programme du travail (EDSC) concernant l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel non payées, ainsi que le nombre de demandeurs pour le PPS et tout paiement effectué dans le cadre du programme.

Le tableau ci-dessous donne un survol des résultats des coûts et avantages différentiels du scénario réglementaire.

Tableau – Survol des résultats des coûts et avantages différentiels

Intervenant

Élément de coût et description

Élément de l’avantage et description

Employés

Les modifications retardent le moment où un employé pourrait être admissible à l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel.

Certains employés qui ont été mis à pied depuis plus de trois mois pourraient préférer percevoir l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel le plus tôt possible, comme l’exige actuellement le Code. S’ils quittaient leur emploi pendant une période de mise à pied considérablement prolongée, ils pourraient perdre leurs droits à l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et à l’indemnité de départ qu’ils auraient autrement reçues.

Les modifications

  • augmentent les chances de rappel des employés lorsque la situation économique s’améliora;
  • protègent la continuité de l’emploi des employés et les droits à l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et à l’indemnité de départ;
  • veillent à ce que la période de mise à pied soit prise en compte dans les calculs de l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et de l’indemnité de départ en cas de licenciement.

Employeurs

Les modifications pourraient imposer des coûts minimes aux employeurs pour mettre en œuvre les changements nécessaires à leurs politiques et procédures en milieu de travail.

Les modifications

  • retardent le moment où les employeurs doivent verser l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel, si leurs employés ne sont pas rappelés au travail après une mise à pied;
  • réduisent les risques de faillite;
  • veillent à ce que les employeurs puissent reprendre à des niveaux de dotation normaux.

Gouvernement

Le gouvernement subira certains coûts de mise en œuvre afin de mettre à jour le matériel de communication et de sensibilisation, le matériel de formation et pour informer les inspecteurs du Programme du travail (EDSC) de ces modifications.

Les modifications pourraient réduire le risque de faillite, ce qui pourrait réduire le nombre de demandeurs au PPS.

Étant donné que cette mesure procurera un allégement financier aux employeurs, le risque de plaintes au Programme du travail (EDSC) concernant l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel non payées sera réduit.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée au titre de la lentille des petites entreprises a déterminé que la proposition n’aura aucune incidence négative sur les petites entreprises du secteur privé sous réglementation fédérale. Ces entreprises, qui représentaient environ 95 % de tous les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale et qui employaient environ 13 % de tous les employés en 2019, bénéficieront de ces modifications réglementaires, car celles-ci retarderont temporairement le moment où les entreprises devront verser l’indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel si elles ne rappellent pas les employés après leur mise à pied.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune modification progressive du fardeau administratif imposé aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La responsabilité de la réglementation concernant les questions du travail est constitutionnellement divisée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Le gouvernement fédéral a la compétence exclusive de légiférer sur les normes du travail pour le secteur privé sous réglementation fédérale (par exemple les services bancaires, les télécommunications, la radiodiffusion et le transport interprovincial et international), les sociétés d’État fédérales, ainsi que pour certaines activités qui se déroulent dans des réserves des Premières Nations. Cela comprend environ 955 000 employés (ou environ 6 % de tous les employés canadiens) travaillant pour 17 700 employeurs.

Les normes du travail qui visent les autres secteurs – comme la fabrication, la construction, le secteur primaire et le commerce de gros et de détail – relèvent de la compétence exclusive des provinces et des territoires.

Des discussions ont eu lieu avec les homologues provinciaux et territoriaux sur la façon dont ils aborderaient respectivement la question des mises à pied temporaires et des licenciements. Les changements apportés par le biais de ces règlements sont alignés sur des initiatives similaires prises en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan.

Mise en œuvre

Ces modifications réglementaires entrent en vigueur dès leur enregistrement.

Dès que le nouveau règlement entrera vigueur, la ministre du Travail publiera un communiqué afin d’informer le public des changements. Le Programme du travail (EDSC) sensibilisera également ses intervenants.

Le Programme du travail (EDSC) préparera des documents d’interprétation et d’orientation afin d’aider les employés et les employeurs à comprendre leurs nouveaux droits et responsabilités et à faciliter la mise en œuvre des changements nécessaires à leurs politiques et procédures en milieu de travail. Ces documents seront disponibles sur le site Web Canada.ca.

Personne-ressource

David Charter
Directeur
Direction de la Politique stratégique, de l’analyse et de l’information sur les milieux du travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 9e étage
Gatineau (Québec)