Règlement correctif visant le Règlement concernant les immeubles fédéraux : DORS/2020-134
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 14
Enregistrement
DORS/2020-134 Le 18 juin 2020
LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX
C.P. 2020-460 Le 17 juin 2020
Sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 15(2) référence a et 16(2) référence b de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement concernant les immeubles fédéraux, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement concernant les immeubles fédéraux
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement concernant les immeubles fédéraux référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 Les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acquisition Acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel au nom de Sa Majesté notamment par voie :
- a) de bail à titre de locataire;
- b) d’acceptation d’un don ou d’un legs;
- c) d’acceptation de la résiliation ou résignation d’un bail visant un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;
- d) d’acceptation de la renonciation à une servitude sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.
- Sont exclues de la présente définition l’acceptation du transfert de la gestion d’un immeuble ou d’un bien réel et l’acceptation du transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel. (acquisition)
- disposition Disposition d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par Sa Majesté notamment par voie :
- a) de bail à titre de locateur;
- b) de don;
- c) de résiliation ou résignation d’un bail à titre de locataire;
- d) de renonciation à une servitude dont elle est titulaire.
- Sont exclus de la présente définition le transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral et le transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral. (disposition)
- Loi La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (Act)
Application
3 (1) Le présent règlement ne s’applique pas :
- a) à l’expropriation d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté;
- b) aux dispositions, autrement que par voie de bail ou de servitude, dans le cadre desquelles Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date de la disposition ou avant cette date.
(2) Malgré l’alinéa (1)b) et le fait que Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date de la disposition ou avant cette date, le présent règlement s’applique aux dispositions en faveur d’une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont les activités sont expressément limitées, aux termes de son acte de constitution, à des fins ou à des objets liés à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la détention, à l’amélioration, à la gestion, à l’échange, à la vente, à la mise en valeur ou toute autre forme de transaction ou de disposition portant sur des meubles ou des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci, ou sur des biens personnels ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci.
(3) Les articles 7 à 10 ne s’appliquent pas aux baux, aux résiliations ou résignations de bail et aux acceptations de résiliation ou résignation de bail.
4 (1) Le paragraphe 4(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Un ministre peut procéder à une acquisition ou à une disposition ou prendre une option d’acquisition ou de disposition.
(2) Le passage du paragraphe 4(2) du même règlement précédant l’aliéna a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Un ministre peut, à l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel :
(3) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Un ministre peut fournir des équipements collectifs et d’autres services à partir d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral dont il a la gestion ou dans un tel immeuble ou bien réel et appliquer des droits, frais ou tarifs pour ces services.
5 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Un ministre peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province, par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.
(2) Un ministre peut accepter, au nom de Sa Majesté, le transfert — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport —, jugé satisfaisant par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, de la gestion et de la maîtrise par Sa Majesté du chef d’une province de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont celle-ci est titulaire sur un immeuble ou un bien réel.
(3) En cas de rétrocession ou de réversion à Sa Majesté du chef d’une province ou à Sa Majesté du chef du Canada de la gestion et de la maîtrise de tout droit ou tout intérêt ou intérêt moindre sur l’immeuble ou le bien réel, le ministre peut donner effet à cette rétrocession ou réversion par un acte établi en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, et ce, malgré l’exigence de procéder par décret ou par avis écrit prévue dans le transfert original de la gestion et de la maîtrise.
6 (1) L’alinéa 6(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) transférer la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à un autre ministre ou à une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à acquérir l’immeuble ou le bien réel;
(2) L’alinéa 6(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) accepter le transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un autre ministre ou d’une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à disposer de l’immeuble ou du bien réel;
7 Les alinéas 7a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas d’une acquisition, convenir de payer, en plus du prix d’achat de l’immeuble ou du bien réel et de toute autre contrepartie, les sommes approuvées par lui au titre des frais juridiques et des débours qu’il est raisonnable que le propriétaire de l’immeuble ou du bien réel engage, ainsi que des taxes et autres rajustements;
- b) lorsque l’acquisition est indûment retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire de l’immeuble ou du bien réel, payer de l’intérêt pour la durée du retard, calculé à un taux ne dépassant pas de plus de 1,5 pour cent le taux moyen des soumissions acceptées à l’égard des bons du Trésor de trois mois du gouvernement du Canada, communiqué publiquement par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances, lequel taux moyen est le dernier communiqué avant la date de signature du marché.
8 (1) Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Un ministre peut, en vue d’acquérir un immeuble ou un bien réel situé au Canada, effectuer avant l’acquisition un paiement partiel selon une entente, jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, qui en garantit le remboursement à Sa Majesté en cas de défaut d’obtention d’un bon titre jugé satisfaisant par le ministre de la Justice.
(2) Le passage du paragraphe 8(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(4) Le ministre des Affaires étrangères peut, en vue d’acquérir un immeuble ou un bien réel situé à l’étranger, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :
- a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l’immeuble ou le bien réel;
(3) L’alinéa 8(4)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l’immeuble ou du bien réel par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.
(4) Le passage du paragraphe 8(5) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(5) Malgré le paragraphe (4), le ministre des Affaires étrangères peut, en vue d’acquérir un immeuble ou un bien réel situé dans un lieu où le ministre de la Justice ne peut établir ou certifier, à sa satisfaction, le titre ou le droit de propriété de l’immeuble ou du bien réel, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :
- a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l’immeuble ou le bien réel;
(5) L’alinéa 8(5)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l’immeuble ou du bien réel par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.
9 (1) Le paragraphe 9(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un ministre renvoie chaque disposition au ministre de la Justice en vue de l’établissement et de l’approbation de la forme et de la teneur juridique de la concession de l’État.
(2) Les alinéas 9(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le ministre des Affaires étrangères, dans les cas où la prestation des services de conseillers juridiques à l’égard d’une disposition est autorisée aux termes de l’article 4 du Règlement sur les marchés de l’État;
- b) le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada et le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité, dans les cas où l’objet d’une disposition est un immeuble ou un bien réel acquis aux fins d’exécution des enquêtes visées à l’alinéa 8(3)b).
10 (1) Le passage de l’article 10 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10 Un ministre peut, si une option d’acquisition lui donne le droit de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel qui en fait l’objet et d’y effectuer des vérifications, convenir avec la personne qui lui accorde l’option :
(2) L’alinéa 10a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) de l’indemniser contre les réclamations et revendications auxquelles a donné lieu l’exercice de son droit de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel;
(3) Les alinéas 10b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) de réparer les dommages causés à tout immeuble ou bien réel appartenant à cette personne du fait de l’exercice de son droit de pénétrer dans un immeuble ou un bien réel autre que celui faisant l’objet de l’option, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages;
- c) dans le cas où l’option n’est pas exercée, de réparer les dommages causés à l’immeuble ou au bien réel faisant l’objet de l’option du fait de l’exercice de son droit de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages.
11 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11 (1) The Minister of Justice must establish and operate a document depository at the Department of Justice that contains copies of the following instruments or acts :
(2) Les alinéas 11(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les concessions d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, notamment les concessions par les actes mentionnés à l’alinéa 5(1)b), aux paragraphes 5(2) et (3) et à l’article 7 de la Loi, à l’exception des lettres patentes, des notifications, des baux et des concessions visant la disposition d’un immeuble ou d’un bien réel ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b);
- b) les transferts de la gestion et de la maîtrise d’immeubles ou de biens réels et les acceptations de ces transferts;
- c) les transferts de la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux et les acceptations de ces transferts;
(3) Le passage du paragraphe 11(2) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf dans le cas de la disposition d’un immeuble ou d’un bien réel ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b), une copie de l’acte est envoyée sans délai au dépôt de documents par le ministre :
- a) qui cesse d’être responsable de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par suite :
- (i) soit d’une concession visée à l’alinéa (1)a),
- (ii) soit du transfert de la gestion et de la maîtrise de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada,
- (iii) soit du transfert de la gestion de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral à une société mandataire;
- b) qui devient responsable de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par suite :
- (i) soit du transfert à Sa Majesté de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel et de l’acceptation de ce transfert,
- (ii) soit du transfert de la gestion de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral d’un autre ministre ou d’une société mandataire et de l’acceptation de ce transfert;
(4) Le paragraphe 11(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Instruments, acts and information may be recorded or stored in the document depository by any means.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’initiative d’harmonisation du droit fédéral avec le droit civil du Québec du ministère de la Justice, fondée sur la Politique sur le bijuridisme législatif de 1995, vise à réviser les lois et règlements fédéraux, lorsqu’ils renvoient au droit privé des provinces et des territoires, afin que chaque version linguistique soit compatible avec les concepts et la terminologie du droit civil et de la common law. Les présentes modifications au Règlement concernant les immeubles fédéraux (DORS/92-502) sont effectuées dans le cadre de cette initiative. En vertu de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (L.C. 1991, ch. 50) a été précédemment modifiée aux fins de l’harmonisation pour, entre autres, modifier son titre afin d’inclure la terminologie appropriée pour le droit civil et la common law.
Afin de rendre le Règlement concernant les immeubles fédéraux (le Règlement) plus accessible et compréhensible, le libellé du Règlement doit être modifié par l’introduction d’une terminologie qui s’avère conforme au droit civil et à la common law. Les modifications apportées au Règlement sont terminologiques, de nature technique, non controversables et ne visent pas à modifier la politique législative du Règlement. Plutôt, ces changements assurent que la politique qui sous-tend les dispositions en question est mise en œuvre à la lumière du droit civil et de la common law dans les deux langues officielles.
Objectif
Les modifications facilitent l’accès à la justice, en harmonisant le Règlement avec le droit privé provincial et territorial par l’emploi d’une terminologie conforme aux traditions de droit civil et de common law, et ce dans les deux langues officielles. Les modifications visent également à rendre le libellé et les termes utilisés dans le Règlement conformes à ceux employés dans la loi habilitante déjà harmonisée, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (la Loi).
Description et justification
Rendre les règlements plus faciles à comprendre par les Canadiens, qu’ils soient régis par les traditions de droit civil ou de common law, tant en français et qu’en anglais, fournit un meilleur accès à la justice.
Les modifications suivantes sont apportées au Règlement :
- Le titre Règlement concernant les immeubles fédéraux est remplacé par Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux en français et par Federal Real Property and Federal Immovables Regulations en anglais, ce qui est conforme au titre de la Loi telle que précédemment harmonisée.
- À l’article 2, aux définitions d’« acquisition » et de « disposition », à l’alinéa 3(1)a), au paragraphe 3(1.1), aux paragraphes 4(2) et (3), aux paragraphes 5(1), (2) et (3), aux alinéas 6(1)a) et c), aux alinéas 7a) et b), aux paragraphes 8(2) et (4), aux alinéas 8(4)a) et c), au paragraphe 8(5), aux alinéas 8(5)a) et b), à l’alinéa 9(2)b), à l’article 10, aux alinéas 10a), b) et c), aux alinéas 11(1)a), b) et c), au paragraphe 11(2), à l’alinéa 11(2)a), aux sous-alinéas 11(2)a)(ii) et (iii), à l’alinéa 11(2)b), aux sous-alinéas 11(2)b)(i) et (ii) : dans la version française, « ou bien(s) réel(s) » est ajouté après le terme « immeuble(s) »; et dans la version anglaise, « or immovable(s) » est ajouté après le terme « real property » de manière à inclure les concepts de droit civil et de common law dans les deux versions linguistiques.
- À l’article 2, à la définition d’« acquisition » : « by lease » / « par voie de bail » sont remplacés par « by lease as lessee » / « par voie de bail à titre de locataire » de manière à inclure les concepts de droit civil et de common law dans les deux versions linguistiques.
- À l’article 2, à la définition d’« acquisition » : dans la version anglaise, « gift, devise » est remplacé par « by acceptation of a gift, devise or legacy » de manière à inclure le concept de droit civil; et dans la version française, « d’acceptation » est ajouté afin d’être conforme à la version anglaise.
- À l’article 2, à la définition d’« acquisition » et au paragraphe 3(2) : dans la version anglaise, « or resiliation » est ajouté de manière à inclure le concept de droit civil; et dans la version française, le terme « rétrocession » est remplacé par « la résiliation ou résignation d’un bail » de manière à inclure les concepts de droit civil et de common law.
- À l’article 2, à la définition d’« acquisition » : dans la version anglaise, « abandonment of a servitude » est ajouté de manière à inclure le concept de droit civil.
- À l’article 2, à la définition de « Loi » : dans la version française, le titre Loi sur les immeubles fédéraux est remplacé par Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux; et dans la version anglaise, le titre Federal Real Property Act est remplacé par Federal Real Property and Federal Immovables Act, ce qui est conforme au titre de la Loi telle que précédemment harmonisée.
- À l’article 2, à la définition d’« aliénation », à l’alinéa 3(1)b), au paragraphe 3(1.1), au paragraphe 4(1), à l’alinéa 6(1)c), au paragraphe 9(1), aux alinéas 9(2)a) et b), à l’alinéa 11(1)a) et au paragraphe 11(2) : dans la version française, les termes « aliénation(s) » et « aliéner » sont remplacés par les termes « disposition(s) » et « disposer » de manière à faire référence au concept de « disposition », qui est plus large en droit civil et en common law.
- À l’article 2, à la définition d’« aliénation » : dans les deux versions linguistiques, « by lease » / « par voie de bail » sont remplacés par « by lease as lessor » / « par voie de bail à titre de locateur » de manière à faire référence aux concepts de « lessor » / « locateur » de droit civil et de common law.
- À l’article 2, à la définition d’« aliénation » : dans la version anglaise, « or resiliation of a lease as lessee » est ajouté de manière à inclure le concept de droit civil; et dans la version française, le terme « rétrocession » est remplacé par « la résiliation ou résignation d’un bail à titre de locataire » de manière à inclure les concepts de droit civil et de common law.
- À l’article 2, à la définition d’« aliénation » : dans la version anglaise, « abandonment of a servitude as holder » est ajouté de manière à inclure le concept de droit civil; et dans la version française, « dont elle est titulaire » est ajouté de manière à être conforme avec la version anglaise.
- À l’alinéa 3(1)b) : dans la version anglaise, « or servitude » est ajouté de manière à inclure le concept de droit civil.
- Au paragraphe 3(1.1), aux paragraphes 5(1) et (3), au paragraphe 11(1), à l’alinéa 11(1)a) et aux paragraphes 11(2) et (3) : dans la version anglaise, « or act(s) » est ajouté après le terme « instrument(s) » de manière à inclure le concept de droit civil.
- Au paragraphe 3(1.1) : dans la version française, « des biens personnels ou des biens réels » est ajouté; et dans la version anglaise, « movables or immovables » est ajouté de manière à inclure les concepts de droit civil et de common law.
- Au paragraphe 3(1.1) : dans la version française, « des intérêts » est ajouté; et dans la version anglaise, « real right » est ajouté de manière à inclure les concepts de droit civil et de common law.
- Aux paragraphes 5(1), (2) et (3) : dans la version anglaise, « or any right » est ajouté à « any lesser interest »; et dans la version française, « de la totalité ou d’une partie des droits réels » est remplacé par « de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre » de manière à inclure les concepts de droit civil et de common law.
- Au paragraphe 5(2), à l’alinéa 11(1)a) et au sous-alinéa 11(2)a)(i) : dans la version anglaise, le terme « concession » est ajouté après le terme « grant » de manière à inclure le concept de droit civil.
- Au paragraphe 5(2) : dans la version anglaise, « or other transfer act » est ajouté de manière à inclure le concept de droit civil; et dans la version française, « acte de cession » est remplacé par « acte de transfert ou transport » de manière à inclure les concepts de droit civil et de common law.
- Au paragraphe 5(2) : dans la version française, le terme « ordonnance » est ajouté devant le terme « dévolution » de manière à inclure le concept de droit civil.
- À l’alinéa 7(b) : dans la version anglaise, « or, in Quebec, signed » est ajouté après « executed » de manière à inclure le concept de droit civil.
Ces modifications n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Personne-ressource
Luc Gagné
Avocat général et directeur
Section du bijuridisme et des services consultatifs
Direction des services législatifs
Secteur du droit public et des services législatifs
Ministère de la Justice Canada
Téléphone : 613‑952‑1119
Courriel : lgagne@justice.gc.ca