Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (COVID-19, entités déterminées) : DORS/2020-107
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 11
Enregistrement
DORS/2020-107 Le 14 mai 2020
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.P. 2020-331 Le 13 mai 2020
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 référence a de la Loi de l’impôt sur le revenu référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (COVID-19, entités déterminées), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (COVID-19, entités déterminées)
Modification
1 Le Règlement de l’impôt sur le revenu référence 1 est modifié par adjonction, après la partie LXXXIX, de ce qui suit :
PARTIE LXXXIX.1
Entités déterminées visées par règlement pour la subvention salariale de COVID-19
8901.1 Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de entité déterminée au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les entités suivantes sont visées :
- a) une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
- (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)d.5) de la Loi,
- (ii) au moins 90 % des actions ou du capital de la société appartiennent à un ou plusieurs gouvernements autochtones (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) — ou corps dirigeants autochtones similaires — visés à l’alinéa 149(1)c) de la Loi,
- (iii) elle exploite une entreprise;
- b) une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
- (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)d.6) de la Loi,
- (ii) les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital de la société appartiennent à l’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
- (A) soit un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c) de la Loi,
- (B) soit une société visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),
- (iii) elle exploite une entreprise;
- c) une société de personnes, dont chacun des associés est :
- (i) soit une entité déterminée,
- (ii) soit un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c) de la Loi;
- d) une société de personnes, relativement à une période d’admissibilité si, tout au long de la période d’admissibilité, l’énoncé de la formule ci-après s’avère :
-
A ≤ 0,5B
- où :
- A représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes — par une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 11 avril 2020.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-106, Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (COVID-19, remise présumée).