Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés : DORS/2020-92

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 10

Enregistrement

DORS/2020-92 Le 22 avril 2020

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2020-262 Le 20 avril 2020

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1), des alinéas 53a) et g) et de l’article 61 référence c de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 L’article 46 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Application

46 Les articles 47 à 49 s’appliquent aux garanties d’exécution exigées en vertu des paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) et 58.1(3) de la Loi ou de l’article 45 du présent règlement.

2 L’article 47 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Facteurs à considérer

(4) L’agent, la Section de l’immigration ou le ministre tient compte des facteurs ci-après afin d’évaluer la capacité de la personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dans une lettre datée du 18 juin 2015, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) indiquait que l’alinéa 47(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui régit l’admissibilité d’un garant, devrait être modifié afin d’inclure une liste non exhaustive de facteurs qui doivent être pris en compte au moment de l’évaluation de la capacité d’un garant éventuel d’assurer le respect, par un tiers, de conditions imposées. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a accepté d’apporter cette modification.

L’ASFC a aussi relevé un problème technique. Il a été déterminé qu’une modification technique s’impose pour faire concorder le RIPR et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) dans le but d’assurer une meilleure cohérence entre les deux textes.

Finalement, plus récemment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 11 mars 2020, que l’éclosion maintenant connue sous le nom de maladie à coronavirus COVID-19 est une pandémie. Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie détaillée avec plusieurs niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19. Dans ce contexte, il peut y avoir une augmentation des recours aux conditions et aux garanties prévus dans le RIPR afin d’encourager et de promouvoir le respect des décrets ou règlements en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence.

Contexte

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) est responsable de l’application et de l’exécution de la LIPR et détient notamment la responsabilité stratégique relative aux règlements régissant les cautionnements et les garanties. Les dispositions régissant le cadre des cautionnements et des garanties sont énoncées aux articles 45 à 49 du RIPR.

Les cautionnements et les garanties sont des outils, dont disposent certains décideurs en vertu de la LIPR, qui peuvent être requis pour favoriser le respect de toute condition imposée en vertu de la Loi par la personne concernée. À titre d’exemple, un cautionnement ou une garantie peuvent être exigés par un agent afin d’assurer qu’une personne qui a reçu une autorisation temporaire d’entrer au Canada, mais qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire, se présente pour une enquête au Canada.

Le terme « décideur » comprend un agent de l’ASFC ou d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), le ministre, ou la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), selon le cas. Le décideur responsable dans un cas donné dépend des circonstances dans lesquelles les dépôts ou de garanties sont utilisés, tel que précisé dans la LIPR.

Des cautionnements et garanties peuvent être exigés par un décideur dans les circonstances suivantes :

Parmi les conditions qui sont imposées à une personne (ou un groupe) à l’égard de laquelle une garantie s’impose, certaines conditions sont obligatoires dans tous les cas. Par exemple, les personnes doivent :

Les autres conditions sont discrétionnaires et peuvent être établies par le décideur, au cas par cas, pour répondre à des préoccupations précises et afin de tenir compte des circonstances individuelles de chaque personne.

Le garant est un tiers qui garantit au décideur applicable que la personne concernée se conformera aux conditions précisées. Le paragraphe 47(2) du RIPR exige que le garant :

À l’origine, le CMPER avait demandé à l’ASFC une explication sur la façon dont un garant éventuel pourrait « faire en sorte » que la personne concernée respectera les conditions qui lui sont imposées. L’ASFC avait répondu qu’il y a un certain nombre de facteurs susceptibles d’être pris en considération au cas par cas qui sont actuellement décrits dans les directives opérationnelles pour aider les agents à prendre des décisions. Il s’agit notamment d’examiner :

L’ASFC a également précisé que d’autres facteurs ayant trait à la capacité du garant proposé de superviser la personne concernée peuvent être pertinents au cas par cas.

Le CMPER a reconnu que les circonstances de chaque cas varieraient, mais il a néanmoins affirmé qu’il est nécessaire de fournir aux décideurs cet ensemble minimal et non exhaustif de facteurs réglementaires pour éviter le risque d’une application incohérente. Le CMPER a recommandé que le RIPR soit modifié afin d’énoncer les facteurs minimaux dont un décideur doit tenir compte lorsqu’il évalue l’admissibilité d’un garant potentiel.

Dans le contexte de la COVID-19, et dans la mesure où des conditions imposées en vertu du RIPR commencent à intégrer des exigences de respecter des décrets ou règlements d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence, un cadre décisionnel transparent et cohérent en ce qui concerne les garants revêt une importance accrue. La capacité d’un garant à assurer la conformité d’une personne pour laquelle une garantie est exigée devient un facteur de plus en plus important et pertinent, que les décideurs doivent prendre en considération dans une situation de pandémie. D’autres facteurs pertinents pourraient inclure la question de savoir si le garant proposé peut démontrer sa connaissance et sa compréhension des décrets d’urgence ou de mise en quarantaine en vigueur et/ou la capacité du garant de surveiller, de renseigner et d’influencer la personne concernée à respecter tout décret de ce genre.

L’ASFC a également relevé un problème technique qui nécessitait une modification pour assurer la concordance des renvois à la LIPR dans le RIPR. Des modifications législatives apportées à la LIPR en 2010 et 2012 ont entraîné la renumérotation de certains articles. Toutefois, les renvois à ces articles dans le RIPR n’ont pas été modifiés à ce moment-là. Les modifications techniques prévues corrigent ces renvois dans le RIPR.

Objectif

Les modifications donnent suite aux recommandations formulées par le CMPER. De plus, ces modifications visent à :

Description

Voici une liste des modifications qui ont été apportées.

Alinéa 47(2)b) du RIPR

Pour répondre à la préoccupation soulevée par le CMPER, un nouveau paragraphe 47(4) renferme une liste non exhaustive de facteurs dont un décideur doit tenir compte lorsqu’il détermine la capacité du garant d’assurer le respect des conditions imposées. Ces facteurs sont les suivants :

Modifications aux fins de coordination technique

La coordination technique des modifications à l’article 46 du RIPR est également nécessaire pour faire concorder les renvois à la LIPR dans le RIPR, en raison de la renumérotation de divers articles de la Loi. Lorsque la LIPR a été modifiée en 2010 et 2012, les modifications réglementaires aux fins de coordination n’ont pas été apportées, par inadvertance. Par conséquent, dans la section sur l’application, on a ajouté un renvoi au paragraphe 58.1(3) et on a changé le numéro de l’article 56, qui devient le paragraphe 56(1).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 7 décembre 2018 au 7 janvier 2019, les modifications réglementaires proposées ont été affichées sur le site Web de l’ASFC et le site Web Consultations auprès des Canadiens. Les intervenants suivants ont été informés de la consultation publique :

Deux mémoires ont été reçus en réponse à cette consultation. Les commentaires des intervenants étaient généralement favorables à cette initiative visant à assurer l’application cohérente, transparente et uniforme d’un nombre minimal de facteurs par l’ensemble des décideurs relativement aux garants et aux cautions.

Un intervenant a soutenu qu’il existe une forte variation régionale dans le cadre des engagements (cautionnements ou garanties) et que l’examen des cautions et garants doit se faire de manière à assurer la protection équitable de la liberté de toutes les personnes, sans discrimination. Cette recommandation a été prise en compte et n’est pas incluse explicitement dans la modification réglementaire, étant donné que le décideur peut prendre en considération la situation personnelle d’une personne au moment de l’examen de « tout autre facteur jugé pertinent » lorsqu’il évalue si le garant proposé est un bon candidat. Bien qu’elle n’ait pas été incluse comme facteur distinct, elle sera ajoutée aux directives opérationnelles après l’entrée en vigueur de cette modification réglementaire. En outre, l’ASFC souligne que le chapitre 8 du guide portant sur l’exécution de la loi, qui fournit une orientation opérationnelle au sujet des cautionnements et des garanties, a été révisé en 2017 pour clarifier davantage ces considérations et d’autres, afin d’appliquer plus uniformément le cadre à l’échelle nationale et de réduire la probabilité de variations régionales.

Un autre intervenant a recommandé que les exigences relatives à la prise en compte du casier judiciaire et des associations criminelles potentielles de la caution soient modifiées de manière à rendre obligatoire l’examen des condamnations criminelles antérieures seulement, et non des associations criminelles potentielles. On a pris en considération cette rétroaction; par exemple, la recommandation voulant que l’examen des antécédents criminels de la caution se limite aux condamnations a été adoptée au moment de la rédaction de cette modification.

La portée et l’orientation globales de ces modifications répondent aux préoccupations soulevées par le CMPER. On a pris en compte et intégré, dans la mesure du possible, les recommandations formulées par les intervenants.

Les modifications fournissent également un fondement plus clair, plus transparent et plus cohérent pour les décideurs, tels que les agents de l’ASFC et les membres de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, car ils sont de plus en plus tenus de prendre en compte des facteurs associés aux nouvelles conditions du RIPR liées au respect de tout décret ou règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et la Loi sur les mesures d’urgence. Quoique la portée des modifications n’ait pas changé compte tenu de la pandémie actuelle affectant la santé publique, dans ce contexte, les décideurs pourraient recourir de plus en plus aux cautionnements et aux garanties en tant qu’alternative à la détention liée à l’immigration, ou en tant qu’outil pour assurer le respect de toute autre condition d’entrée au Canada. Puisque le processus de consultation publique a précédé la situation actuelle en matière de santé publique, des considérations connexes n’ont pas été formulées dans l’avis de consultation initial.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Après considération, aucune incidence sur les traités modernes ni aucune considération constitutionnelle n’a été identifiée.

Choix de l’instrument

Cette proposition répond aux recommandations et aux préoccupations soulevées par le CMPER. Plus précisément, le CMPER a suggéré l’établissement, dans le Règlement, d’une liste non exhaustive de facteurs qui doivent être pris en compte lors de l’évaluation prospective de la capacité du répondant afin d’en assurer le respect par la personne, sous réserve des conditions imposées par un agent. Ces facteurs ont déjà été à la disposition du public dans le chapitre 8 du guide opérationnel sur l’exécution de la loi (ENF8) publié en ligne, qui est un document de référence utilisé par l’ASFC et IRCC. Afin de garantir qu’ils soient contraignants pour tous les décideurs concernés, la liste d’un nombre de facteurs minimale doit figurer dans le RIPR. Il est prévu, en outre, que cela va promouvoir la transparence, la précision et la cohérence dans le cadre des cautionnements et des garanties.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Ces modifications codifient les politiques et les pratiques actuelles dans le RIPR; aucun coût additionnel pour le gouvernement, les entreprises, les consommateurs, ni les Canadiens n’est prévu. Les agents vont recevoir des directives mises à jour concernant l’application des modifications. La mise à jour de l’orientation de la politique associée sera effectuée dans le cadre des ressources existantes.

Lentille des petites entreprises

Ces modifications réglementaires n’entraîneront pas de coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Ces modifications introduisent une série minimale de facteurs généraux dans le Règlement, laquelle série de facteurs se trouve déjà dans la politique opérationnelle. Ces modifications ne devraient pas entraîner de changement (augmentation ou diminution) du fardeau administratif pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette modification réglementaire ne fait pas partie d’une initiative de coopération réglementaire existante et n’a aucun lien avec des ententes ou des obligations internationales.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu que les modifications n’auraient pas d’impact environnemental positif ou négatif; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée relativement à cette modification.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Étant donné que ces modifications établissent essentiellement, dans le Règlement, la pratique actuelle concernant les cautionnements et les garanties telle que décrite dans le guide sur l’exécution de la loi de l’ASFC, celleci publiera un bulletin opérationnel pour informer les agents des modifications apportées au Règlement et mettra à jour les sections pertinentes du guide sur l’exécution de la loi, au besoin. L’agence informera également la Commission de l’immigration et du statut de réfugié afin de faciliter la préparation de leur orientation opérationnelle pour être préparé pour la mise en œuvre. Les présentes modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Richard St Marseille
Directeur
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613‑954‑3923
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca