Décret fixant une période d’amnistie (2020) : DORS/2020-97
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, Édition spéciale numéro 3
Enregistrement
DORS/2020-97 Le 1er mai 2020
CODE CRIMINEL
C.P. 2020-299 Le 1er mai 2020
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1) référence a du Code criminel référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie (2020), ci-après.
Décret fixant une période d’amnistie (2020)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- arme à feu visée Arme à feu prohibée visée par l’un ou l’autre des alinéas 83a) à p) ou l’un ou l’autre des articles 87 à 96 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. (specified firearm)
- dispositif visé Dispositif prohibé visé à l’article 4 de la partie 4 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. (specified device)
Amnistie
2 (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui :
- a) soit, à la fois :
- (i) est, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, propriétaire d’une arme à feu visée et titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu ou en possession d’une arme à feu visée et titulaire d’un tel permis,
- (ii) est, au cours de la période d’amnistie, en possession de l’arme à feu visée,
- (iii) demeure, au cours de la période d’amnistie, titulaire du permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu visée,
- (iv) était, le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret, titulaire du certificat d’enregistrement, délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu, de l’arme à feu visée, si celle-ci était, ce jour-là, une arme à feu à autorisation restreinte;
- b) soit, à la fois :
- (i) est, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, propriétaire d’un dispositif visé ou en possession d’un dispositif visé,
- (ii) est, au cours de la période d’amnistie, en possession du dispositif visé.
Objectifs
(2) La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à la personne :
- a) de neutraliser l’arme à feu visée de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu ou de neutraliser le dispositif visé de façon à ce qu’il ne soit plus un dispositif prohibé;
- b) de remettre à un officier de police l’arme à feu visée ou le dispositif visé pour qu’il en soit disposé par destruction ou autrement;
- c) de remettre l’arme à feu visée ou le dispositif visé à son propriétaire, si la personne n’en est pas le propriétaire;
- d) d’exporter l’arme à feu visée ou le dispositif visé conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation;
- e) si la personne est une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, de retourner l’arme à feu visée ou le dispositif visé au fabricant;
- f) de transporter, afin de faire toute chose visée à l’un des alinéas a) à e), l’arme à feu visée ou le dispositif visé dans un véhicule selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct, si les conditions ci-après sont remplies lors du transport :
- (i) dans le cas d’une arme à feu, elle n’est pas chargée et il n’y a aucune munition dans le véhicule,
- (ii) l’arme à feu ou le dispositif est dans le coffre du véhicule ou, si le véhicule n’est pas muni d’un coffre, l’arme à feu ou le dispositif n’est pas visible de l’extérieur du véhicule,
- (iii) le véhicule n’est pas laissé sans surveillance;
- g) d’entreposer l’arme à feu visée conformément aux articles 5 ou 6 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, selon la classification de l’arme à feu visée le jour précédant la date à laquelle elle est devenue une arme à feu prohibée, avant de faire toute chose visée à l’un des alinéas a) à f);
- h) de transporter, afin de faire la chose visée à l’alinéa g), l’arme à feu visée dans un véhicule selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct, si les conditions ci-après sont remplies lors du transport :
- (i) l’arme à feu n’est pas chargée et il n’y a aucune munition dans le véhicule,
- (ii) l’arme à feu est dans le coffre du véhicule ou, si le véhicule n’est pas muni d’un coffre, l’arme à feu n’est pas visible de l’extérieur du véhicule,
- (iii) le véhicule n’est pas laissé sans surveillance;
- i) si l’arme à feu visée était, le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret, une arme à feu sans restriction, de l’utiliser pour la chasse dans le cadre de l’exercice de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou pour la chasse afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, et ce, jusqu’à ce que la personne puisse obtenir une autre arme à feu pour cette utilisation ainsi que, en vue de cette utilisation, de la transporter conformément à l’article 10 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers;
- j) d’être en possession de l’arme à feu visée ou du dispositif visé avant de faire toute chose visée à l’un des alinéas a) à i).
Période d’amnistie
(3) La période d’amnistie commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret et se termine le 30 avril 2022.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce décret se trouve à la suite du DORS/2020-96, Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction.