Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies) : DORS/2020-84

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9

Enregistrement

DORS/2020-84 Le 8 avril 2020

LOI SUR LES INDIENS

LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS

C.P. 2020-240 Le 7 avril 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il y a une éclosion d’une maladie transmissible, à savoir la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), et que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présente un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que certaines premières nations avaient déjà amorcé le processus d’élection de leur chef et de leurs conseillers ou étaient sur le point de le faire;

Attendu que certaines premières nations ont déjà annulé ou reporté des élections afin d’éviter l’introduction ou la propagation de la COVID-19 et que certaines premières nations n’ont pas de conseil en place, ou n’en auront pas à l’expiration du mandat du chef et des conseillers;

Attendu qu’il est nécessaire d’assurer la continuité de la gouvernance des premières nations durant l’éclosion et la propagation de la COVID-19,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Services aux Autochtones, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), ci-après, en vertu :

Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Élection en vertu de la Loi sur les Indiens

Prorogation du mandat

2 (1) Le conseil d’une première nation dont le chef et les conseillers sont élus en vertu de la Loi sur les Indiens peut, dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le mandat du chef et des conseillers expire, proroger ce mandat, malgré le paragraphe 78(1) de cette loi, si la prorogation est nécessaire pour la prophylaxie de maladies dans la réserve de la première nation.

Mesure à prendre

(2) Lorsqu’il proroge le mandat du chef et des conseillers, le conseil, en même temps :

Annulation de l’élection

(3) Si l’élection est annulée au titre de l’alinéa (2)a) :

Report de l’élection

(4) Si l’élection est reportée au titre de l’alinéa (2)b) :

Élection en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations

Prorogation du mandat

3 (1) Le conseil d’une première nation dont le chef et les conseillers sont élus en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations peut, dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le mandat du chef et des conseillers expire, proroger ce mandat, malgré le paragraphe 28(1) de cette loi, si la prorogation est nécessaire pour la prophylaxie de maladies dans la réserve.

Mesure à prendre

(2) Lorsqu’il proroge le mandat du chef et des conseillers, le conseil, en même temps et malgré les articles 5 et 6 de cette loi :

Annulation de l’élection

(3) Si l’élection est annulée au titre de l’alinéa (2)a) :

Report de l’élection

(4) Si l’élection est reportée au titre de l’alinéa (2)b) :

Élection selon la coutume

Prorogation du mandat

4 (1) Le conseil d’une première nation dont le chef et les conseillers sont choisis selon la coutume de celle-ci peut proroger le mandat du chef et des conseillers si la prorogation est nécessaire pour la prophylaxie de maladies dans la réserve, même si cette coutume est silencieuse à l’égard d’une telle situation.

Non-application des dispositions générales

(2) Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas au présent article.

Cas particulier

Élection n’ayant pas eu lieu

5 (1) Lorsqu’une élection qui devait être tenue dans les trente jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas eu lieu en raison de la prophylaxie de maladies dans la réserve, une nouvelle élection doit être tenue dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Chef et conseillers en poste

(2) Le chef et les conseillers qui étaient en poste le trentième jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés être de nouveau en poste à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et cessent de l’être à la date de la nouvelle élection.

Limite — prorogation d’un mandat

(3) Le mandat du chef ou des conseillers peut, conformément aux articles 2 ou 3, être prorogé pour une période n’excédant pas six mois. Malgré l’article 6, le mandat ne peut pas être prorogé plus d’une fois.

Dispositions générales

Limite — prorogation d’un mandat

6 Le mandat du chef ou des conseillers d’une première nation ne peut pas être prorogé au titre des paragraphes 2(1) ou 3(1) pour une période excédant six mois. Le mandat ne peut pas être prorogé plus de deux fois.

Première annulation ou premier report

7 (1) Lorsqu’une élection est annulée ou reportée pour la première fois au titre du présent règlement, le conseil fait parvenir au ministre une résolution à cet effet dès que possible.

Annulation ou report subséquent

(2) En cas d’annulation ou de report subséquent, le conseil fait parvenir au ministre une résolution à cet effet avant la date à laquelle devait avoir lieu l’élection.

Abrogation

Premier anniversaire

8 Le présent règlement est abrogé à la date du premier anniversaire de son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Enregistrement

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le mandat des chefs et des conseillers élus en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur les élections au sein de premières nations est fixé à deux ans et quatre ans respectivement. Aucune autorité n’autoriserait la prolongation de ces mandats lorsqu’une élection ne peut pas avoir lieu. L’incapacité des premières nations à élire leurs chefs avant la fin du mandat crée une situation d’écart de gouvernance.

De nombreuses premières nations ont exprimé le désir de prolonger les mandats électoraux de leur chef et de leur conseil actuels afin d’éviter les risques réels pour la santé publique liés à la tenue d’élections pendant une pandémie (propagation potentielle de la maladie). Le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies) [le Règlement] permet aux premières nations de retarder une élection, pour une période limitée, jusqu’à ce que la situation d’urgence passe.

Contexte

Dans le contexte actuel de propagation de la COVID-19, les élections des chefs et des conseillers prévus pour les prochains mois suscitent des inquiétudes, les experts en santé publique recommandant de recourir à la distanciation sociale et d’éviter autant que possible les grands rassemblements. Dans un horizon couvrant les 100 prochains jours, 12 élections en vertu de la Loi sur les Indiens et deux élections en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations doivent avoir lieu.

Dans le contexte législatif actuel, ni la Loi sur les Indiens ni la Loi sur les élections au sein de premières nations ne confèrent au ministre le pouvoir de prolonger le mandat des chefs et des conseillers actuellement élus et venant à expiration. La décision finale de reporter une élection est du ressort des premières nations et doit être prise par le conseil de bande.

Les élections pourraient être annulées conformément aux mesures de sécurité et de santé publique, mais cela entraînerait un écart de gouvernance. En ces temps critiques, comme l’ont exprimé les dirigeants politiques du Canada, les chefs et les conseils ont à juste titre le pouvoir de continuer à diriger leurs collectivités.

L’article 73 de la Loi sur les Indiens et l’article 41 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confèrent le pouvoir de prendre des règlements concernant les élections des chefs et des conseillers.

L’état d’urgence en matière de santé et d’hygiène a été déclaré dans toutes les provinces canadiennes et c’est dans ce contexte que le Règlement offre une solution en accordant aux chefs et aux conseils de bande le pouvoir de prolonger leur mandat pour une période limitée afin de faire face aux défis imposés par l’ampleur de la crise actuelle.

Objectif

Le Règlement offre aux conseils des premières nations dont le mandat doit expirer au cours des prochains mois la possibilité de prolonger leur mandat pour une période limitée afin d’éviter la propagation de maladies.

Description

Le Règlement permet aux premières nations dont le mandat vient à expiration de prolonger leur mandat et d’annuler ou de reporter les élections de six mois lorsqu’il est prévu que les risques pour la santé ne seront plus un problème de santé et d’hygiène, avec une deuxième et ultime prolongation potentielle de six mois.

Les chefs et les conseils exigeant une prolongation de leur mandat seront maintenus en poste et continueront d’assumer leur rôle de leadership et d’assurer une continuité complète de la prestation des services essentiels à leurs communautés lors de l’adoption d’une résolution du conseil de bande, au cours des 90 derniers jours précédant l’expiration de leur mandat.

Le Règlement sera abrogé au premier anniversaire de la date de son entrée en vigueur.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Bien qu’elles n’aient pas eu lieu à l’échelle nationale, des consultations ont eu lieu avec toutes les premières nations arrivant à l’expiration de leur mandat par le biais d’une correspondance ministérielle officielle. Étant donné l’urgence de la situation, le ministre a demandé une solution rapide de la situation. Le ministère n’a reçu aucun avis s’opposant à l’intention du ministre d’appuyer la prolongation du mandat des chefs et des conseils.

Étant donné que le Règlement vise à faire face à une pandémie imprévue, qui affecte les premières nations qui doivent organiser des élections de leurs chefs, et qu’un recours réglementaire est réputé être une solution efficace, il n’est pas jugé nécessaire d’entreprendre des consultations en plus de celles déjà menées par une première nation avec ses membres.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n’y a aucune implication potentielle d’un traité moderne, car cette initiative répond aux besoins et aux intérêts des premières nations concernées. Cette initiative n’oblige pas le gouvernement du Canada à respecter les exigences de consultation et d’engagement décrites dans un traité moderne.

Choix de l’instrument

Les options non réglementaires n’ont pas été jugées réalisables. La réglementation est le moyen le plus approprié pour faire face à la situation d’urgence en ces temps inhabituels.

Analyse de la réglementation

Le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies) est appliqué en réponse à une demande des premières nations concernées qui ont leurs élections à venir lors d’une éclosion de maladie, ce qui mettrait les membres en danger s’ils devaient se réunir en groupes pour voter.

En raison de la situation pandémique actuelle, les premières nations ont la possibilité de reporter leurs élections ou d’aller de l’avant conformément à la législation appropriée (la Loi sur les Indiens ou la Loi sur les élections au sein de premières nations). S’ils choisissent de ne pas avoir d’élections avant la fin d’un mandat, il y a une situation d’écart de gouvernance. Ils doivent désigner une personne qui fournira les services essentiels avant l’expiration du mandat actuel. Cette personne est susceptible d’être un officiel de bande sans statut élu.

Le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies) permet aux premières nations de prolonger, par résolution du conseil de bande, le mandat des chefs et des conseils élus pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, avec une possibilité supplémentaire de prolonger maximum de six mois, pour garantir le maintien de toutes les fonctions de gouvernance pendant la pandémie actuelle de COVID-19.

Avantages et coûts

L’extension du mandat des chefs et des conseils des premières nations en vertu des dispositions électorales de la Loi sur les Indiens et de la Loi sur les élections au sein de premières nations n’entraîne aucun coût.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette initiative, car elle n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, car elle n’entraîne pas de coûts administratifs ni d’économies pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Étant donné l’urgence de la situation, cette initiative ne fait pas partie d’un plan de travail de coopération réglementaire.

Évaluation environnementale stratégique

Cette initiative n’a aucun potentiel d’effets environnementaux.

Analyse comparative entre les sexes plus

Cette initiative n’a aucun potentiel de répercussion sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS +).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Personne-ressource

Yves Denoncourt
Directeur par intérim
Direction des opérations de gouvernance
Terres et développement économique
Services aux Autochtones Canada
Courriel : yves.denoncourt@canada.ca