Règlement correctif visant le Règlement sur le marquage des marchandises importées : DORS/2020-83
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9
Enregistrement
DORS/2020-83 Le 7 avril 2020
TARIF DES DOUANES
En vertu du paragraphe 19(2) référence a du Tarif des douanes référence b, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend le Règlement correctif visant le Règlement sur le marquage des marchandises importées, ci-après.
Ottawa, le 30 mars 2020
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
William Sterling Blair
Règlement correctif visant le Règlement sur le marquage des marchandises importées
Modifications
1 (1) La définition de NAFTA goods, à l’article 2 de la version anglaise du Règlement sur le marquage des marchandises importées référence 1, est abrogée.
(2) La définition de marchandises d’un pays ALÉNA, à l’article 2 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
marchandises d’un pays ACEUM Marchandises auxquelles s’applique le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). (CUSMA goods)
(3) L’article 2 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
CUSMA goods means any goods in respect of which the Determination of Country of Origin for the Purposes of Marking Goods (CUSMA Countries) Regulations apply; (marchandises d’un pays ACEUM)
2 Dans les passages ci-après du même règlement, « ALÉNA » est remplacé par « ACEUM » :
- a) les définitions de marchandises d’un pays autre qu’un pays ALÉNA, de pays d’origine et de suffisamment permanente à l’article 2;
- b) les articles 3 et 4;
- c) les articles 11 et 12.
Disposition transitoire
3 Les dispositions du Règlement sur le marquage des marchandises importées, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, s’appliquent à l’égard des marchandises qui sont importées avant l’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020).
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 30 septembre 2018, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont annoncé l’achèvement des négociations sur un Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) révisé. Après plus d’un an de négociations, les trois pays ont atteint des résultats importants dans des secteurs clés, y compris l’accès au marché, les règles d’origine dans le secteur de l’automobile, l’agriculture, le travail, l’environnement, les droits de propriété intellectuelle, la culture et le règlement des différends. Cet aboutissement devrait renforcer leurs relations commerciales trilatérales, en plus de fournir aux entreprises et aux travailleurs canadiens la stabilité et la prévisibilité dont ils ont tant besoin. L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) a été signé par toutes les parties à Buenos Aires le 30 novembre 2018. La Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains a reçu la sanction royale le 13 mars 2020. Des modifications techniques consécutives sont requises pour mettre à jour le Règlement sur le marquage des marchandises importées (le Règlement) pris en vertu du Tarif des douanes.
Le Règlement détermine le marquage des marchandises importées pour indiquer leur pays ou région géographique d’origine, ainsi que les modalités de marquage et le moment du marquage (par exemple avant ou après l’importation).
Objectif
Les modifications de forme au Règlement sont requises pour appuyer le passage sans heurts de l’ALÉNA à l’ACEUM, et pour s’assurer que les intervenants auront accès à un règlement à jour et clair en vigueur au moment de la mise en œuvre de l’ACEUM.
Description et justification
Toutes les mentions de « marchandises d’un pays ALÉNA » et de « marchandises d’un pays autre qu’un pays ALÉNA » sont remplacées par des termes indiquant les marchandises d’un pays ACEUM ou les marchandises d’un pays autre qu’un pays ACEUM, et toutes les mentions de l’ALÉNA sont remplacées par l’ACEUM. De plus, le Règlement est modifié pour tenir compte du changement, à son nouveau titre à la suite de l’ACEUM, du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications puisqu’il n’y a aucun changement aux coûts administratifs ou au fardeau pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.
Personne-ressource
Jean-François Bédard
Gestionnaire intérimaire
Unité de l’origine, de l’établissement de la valeur et des négociations
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : Jean-FrancoisH.Bedard@cbsa-asfc.gc.ca