Arrêté modifiant certaines licences générales d’importation délivrées sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 1, 13 et 100) : DORS/2020-78
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9
Enregistrement
DORS/2020-78 Le 7 avril 2020
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
En vertu des paragraphes 8(1.1) référence a, 8.3(3) référence b et 10(1) référence c de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence d, le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant certaines licences générales d’importation délivrées sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 1, 13 et 100), ci-après.
Ottawa, le 6 avril 2020
Le ministre des Affaires étrangères
François-Philippe Champagne
Arrêté modifiant certaines licences générales d’importation délivrées sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 1, 13 et 100)
Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles
1 Les articles 21 à 23 de l’annexe de la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
21 Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne proviennent pas du Chili, d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui sont classées dans les numéros tarifaires 0201.10.20 ou 0202.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
22 Morceaux de viande non désossée des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent pas du Chili, d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0201.20.20 ou 0202.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
23 Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient pas du Chili, d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui est classée dans les numéros tarifaires 0201.30.20 ou 0202.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
2 L’article 32.2 de l’annexe de la même licence est remplacé par ce qui suit :
32.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent pas d’un pays ACEUM, d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni du Chili, du Costa Rica ou d’Israël, et faisant l’objet de deux engagements que le gouvernement du Canada a signés le 12 juin 2008, l’un avec les Communautés européennes, l’autre avec le gouvernement de la Suisse, concernant la modification de la liste des concessions du Canada aux termes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes relative à ces matières.
Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel
3 L’article 13.2 de l’annexe de la Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel référence 2 est remplacé par ce qui suit :
13.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent pas d’un pays ACEUM, d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni du Chili, du Costa Rica ou d’Israël, et faisant l’objet de deux engagements que le gouvernement du Canada a signés le 12 juin 2008, l’un avec les Communautés européennes, l’autre avec le gouvernement de la Suisse, concernant la modification de la liste des concessions du Canada aux termes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes relative à ces matières.
Licence générale d’importation no 13 — Bœuf et veau pour usage personnel
4 Les articles 1 et 2 de l’annexe de la Licence générale d’importation no 13 — Bœuf et veau pour usage personnel référence 3 sont remplacés par ce qui suit :
1 Morceaux de viande non désossée des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent pas du Chili ou d’un pays ACEUM ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0201.20.10 ou 0202.20.10 ou dans les positions 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
2 Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient pas du Chili ou d’un pays ACEUM ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, et qui est classée dans les numéros tarifaires 0201.30.10 ou 0202.30.10 ou dans les positions 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Entrée en vigueur
5 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
Le 30 septembre 2018, le Canada, les États-Unis (É.-U.) et le Mexique ont annoncé l’achèvement des négociations sur un Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) révisé. Après plus d’un an de négociations, les trois pays sont arrivés à des résultats importants dans des secteurs clés, y compris l’accès au marché, les règles d’origine dans le secteur de l’automobile, l’agriculture, le travail, l’environnement, les droits de propriété intellectuelle, la culture et le règlement des différends. Le résultat obtenu devrait renforcer leurs relations commerciales trilatérales et procurer aux entreprises et aux travailleurs canadiens la stabilité et la prévisibilité dont ils ont tant besoin.
L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), signé par toutes les parties à Buenos Aires le 30 novembre 2018, a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, à Mexico le 10 décembre 2019. La Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains (la « Loi ») a reçu la sanction royale le 13 mars 2020. Entre autres changements, cette loi a modifié la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) pour mettre en œuvre des éléments de l’ACEUM liés à la réglementation commerciale. Des mesures réglementaires et des modifications corrélatives sont également nécessaires pour appuyer la mise en œuvre intégrale de ces engagements.
Contexte
Un produit inscrit sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée ou la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée ne peut normalement être légalement importé ou exporté que sous l’autorité d’une licence ou d’un certificat délivré par le ministre des Affaires étrangères (le ministre). Certains produits textiles peuvent être importés ou exportés sans qu’une licence ou un certificat ne soit délivré par le ministre, mais ces importations et exportations ne pourront bénéficier du traitement tarifaire préférentiel.
Les fins pour lesquelles le gouverneur en conseil peut ajouter des marchandises à une liste de contrôle sont précisées dans la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et comprennent la mise en œuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental (comme un traité commercial). Des marchandises peuvent également être ajoutées à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée pour assurer la commercialisation ordonnée des exportations lorsque les marchandises sont assujetties à une limite imposée par un autre pays et sont admissibles à un avantage lorsque les marchandises sont importées dans ce pays en vertu de cette limite.
Modifications apportées aux Licences générales d’importation (nos 1, 13 et 100)
À l’heure actuelle, le Canada n’applique pas de contrôle à l’importation sous le régime de la LLEI et n’exige pas l’obtention d’une licence en vue de l’importation de certains produits (matières protéiques de lait, bœuf et veau) originaires des pays membres de l’ALENA, conformément aux engagements qu’il a pris dans cet accord. Comme le Canada a convenu de maintenir ces engagements dans l’ACEUM, il modifie la Liste des marchandises d’importation contrôlée pour mentionner l’ACEUM au lieu de l’ALENA. À titre de règlements pris sous le régime de la LLEI, les Licences générales d’importation nos 1, 13 et 100 doivent être modifiées de la même manière afin de concorder avec le libellé des dispositions de la Liste portant sur les mesures de contrôle.
Par ailleurs, le Canada n’applique pas de contrôle à l’importation sous le régime de la LLEI et n’exige pas non plus l’obtention d’une licence en vue de l’importation de bœuf ou de veau originaire d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’Accord économique et commercial global (AÉCG), conformément aux engagements qu’il a pris dans cet accord. Au cours du processus de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global, Affaires mondiales Canada a modifié la Liste des marchandises d’importation contrôlée pour mettre en œuvre cet engagement, mais a négligé de modifier la Licence générale d’importation no 13 de façon à assurer la concordance de la réglementation. Le Ministère cherche maintenant à corriger cette omission en modifiant par la même occasion la Licence générale d’importation no 13.
Annulation de la Licence générale d’exportation no 31 – Beurre d’arachides
Au cours des négociations menées à l’Organisation mondiale du commerce, le Canada a réussi à obtenir l’accès au marché des États-Unis pour le beurre d’arachides sous le régime d’un contingent tarifaire. Pour mettre en œuvre ce régime d’accès, le Canada a ajouté le beurre d’arachides à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée afin d’assurer la commercialisation ordonnée des exportations, car ces marchandises étaient soumises à une limitation par les États-Unis et pouvaient bénéficier d’un avantage lorsqu’elles étaient importées aux États-Unis dans le cadre de cette limitation. Cet ajout à la Liste a toutefois obligé les exportateurs à se prévaloir d’une licence générale d’exportation pour expédier du beurre d’arachides dans des pays autres que les États-Unis, malgré le fait que le contingent tarifaire s’applique uniquement aux États-Unis. Une modification à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée est en train d’éliminer le contrôle à l’exportation du beurre d’arachides à l’égard des destinations autres que les États-Unis, de sorte que la Licence générale d’exportation no 31 est superflue et, par conséquent, peut être annulée.
Abrogation de certains arrêtés sur les méthodes d’allocation
Les arrêtés sur les méthodes d’allocation sont pris par le ministre en vue d’établir la méthode à suivre pour répartir la quantité de produits dont les importations sont visées par un régime d’accès en application d’un contingent tarifaire. Les arrêtés concernés s’appliquaient aux contingents tarifaires convenus par le Canada dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Pour éviter toute confusion quant à l’application de ces mesures réglementaires aux contingents tarifaires négociés dans l’ACEUM, certains arrêtés sur les méthodes d’allocation sont abrogés et remplacés par un énoncé de politique ministériel propre à chaque contingent tarifaire négocié sous le régime de chaque accord.
Modifications apportées à l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation
Dans l’ACEUM, le Canada a accepté de mettre en place un régime de « seuils d’exportation » pour limiter ses exportations mondiales (1) de lait écrémé en poudre et de concentrés de protéines de lait; (2) de préparations pour nourrissons prêtes pour la vente contenant 10 p. 100 de lait de vache (les « produits laitiers visés »). L’ACEUM oblige le Canada à surveiller ses exportations mondiales de ces produits et, lorsque les quantités annuelles sont dépassées, à appliquer le « droit à l’exportation » applicable. Pour mettre en œuvre ce régime de seuils d’exportation, le Canada exigera que tous les exportateurs des produits laitiers visés obtiennent une licence d’exportation pour pouvoir légalement exporter ces produits. Afin d’alléger le fardeau administratif associé à cette nouvelle exigence, le ministre des Affaires étrangères modifie l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation de façon à exonérer de tous frais la délivrance de licences d’exportation pour les produits laitiers visés.
Objectif
La présente initiative a pour objectif d’assurer que le Canada respecte ses engagements internationaux et appuie la mise en œuvre de l’ACEUM.
Description
Modifications des licences générales d’importation
- (a) Modification de la Licence générale d’importation no 100 : au « bœuf et veau » et les « matières protéiques de lait », la mention de « ALÉNA » sont en cours de modification par « ACEUM ».
- (b) Modification de la Licence générale d’importation no 1 : aux « matières protéiques de lait », la mention de « ALÉNA » est en cours de modification par « ACEUM ».
- (c) Modification de la Licence générale d’importation no 13 : en cours de modification pour remplaces le mot « ALÉNA » par « ACEUM » et pour remplacer la mention « du Chili ou d’un pays ALÉNA » par « du Chili, d’un pays ACEUM ou d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG ».
Annulation de la Licence générale d’exportation no 31 – Beurre d’arachides
La Licence générale d’exportation no 31 est en cours d’annulation à la suite de la modification apportée à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, qui limite désormais aux États-Unis la portée géographique du contrôle à l’exportation visant le beurre d’arachides.
Abrogation d’arrêtés sur les méthodes d’allocation
Les arrêtés suivants sur les méthodes d’allocation sont en cours d’abrogation :
- (a) Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas (fromages et produits fromagers, crème glacée, yoghourt, babeurre en poudre et lait concentré);
- (b) Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas – Œufs d’incubation et poulets de chair, et œufs et sous-produits des œufs;
- (c) Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas de dindons, dindes et de leurs produits.
Modification de l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation
L’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation est en cours de modification afin d’exonérer l’application des frais pour la délivrance de licences d’exportation pour les nouveaux produits laitiers ajoutés à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. L’ajout de ces produits à la Liste est examiné dans un autre résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Tout au long des négociations de l’ACEUM, le gouvernement du Canada a tenu des consultations régulières avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et des groupes d’intérêts. Étant donné que les modifications proposées découlent des engagements pris dans l’ACEUM, il n’a pas été nécessaire de procéder à d’autres consultations et de procéder à une publication préalable.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des implications des traités modernes a été réalisée pour l’ensemble de l’ACEUM. Aucune incidence découlant des traités modernes n’a été cernée, étant donné que l’ACEUM comprend des dispositions qui préservent et confirment la capacité du gouvernement d’adopter ou de maintenir les mesures qu’il juge nécessaires pour remplir ses obligations juridiques envers les Autochtones, et qui lui laissent toute la marge de manœuvre voulue pour adopter des politiques visant à accorder un traitement préférentiel aux Autochtones dans divers domaines. L’ACEUM comprend une exception générale qui confirme clairement que le gouvernement peut adopter ou maintenir les mesures qu’il estime nécessaires pour s’acquitter de ses obligations juridiques à l’égard des Autochtones.
Étant donné que les mesures réglementaires susmentionnées découlent des engagements pris dans l’ACEUM, aucune autre évaluation des répercussions des traités modernes n’a été entreprise.
Choix de l’instrument
Le Canada a depuis longtemps pour pratique de mettre en œuvre les engagements commerciaux liés à la réglementation commerciale sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de ses règlements d’application. Le maintien de cette ligne de conduite constitue le moyen le plus efficace pour mettre en œuvre les engagements en matière de réglementation commerciale pris dans l’ACEUM.
Le Canada compte sur les règlements d’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour assurer le contrôle des importations au Canada et des exportations à partir du Canada. Pour que le système de contrôles à l’importation et à l’exportation du Canada fonctionne efficacement, il est impératif d’assurer la concordance entre les listes de contrôle et autres règlements qui en découlent, comme les licences générales et les arrêtés sur les méthodes d’allocation. En l’occurrence, aucun autre instrument n’est requis outre des modifications d’ordre procédural ou l’abrogation de règlements utilisés pour assurer le respect des conditions à remplir pour importer ou exporter en toute légalité les produits.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Ces modifications réglementaires mettent en œuvre les engagements pris dans l’ACEUM et assurent que le Canada se conforme à ses obligations commerciales internationales. La plupart des modifications appuient le maintien du cadre réglementaire actuel du Canada sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation en remplaçant les renvois à l’ALENA par l’ACEUM. Des modifications de cette nature n’ont pas d’incidence dans la pratique.
L’abrogation de certains arrêtés visant certains produits agricoles n’aura pas d’incidence sur les entreprises, étant donné que les engagements mis en œuvre au moyen de ces arrêtés sont désormais administrés sous le régime des cadres de politique ministériels énoncés dans les avis aux importateurs, une pratique qui existe de longue date.
L’annulation de la Licence générale d’exportation no 31 – Beurre d’arachides n’aura pas d’incidence dans la pratique, puisque la modification apportée à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée a rendu cette licence superflue étant donné que les exportateurs n’auront plus à s’en prévaloir pour exporter du beurre d’arachides vers des pays autres que les États-Unis.
La modification apportée à l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation n’entraînera pas de coûts ni d’avantages pour les entreprises. Cette modification a pour effet d’exempter, des droits prescrits dans le présent arrêté, les licences d’exportation de certains produits laitiers récemment ajoutés à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Lentille des petites entreprises
Les modifications apportées à la réglementation n’auront pas d’incidence dans la pratique et n’auront, de ce fait, aucune répercussion sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Arrêté modifiant les Licences générales d’importation (nos 1, 13 et 100)
- (a) Licence générale d’importation no 100
- (b) Licence générale d’importation no 1
- (c) Licence générale d’importation no 13
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, puisqu’elle ne vient ni accroître ni réduire le fardeau administratif pour les entreprises. Cette modification consiste à remplacer par « ACEUM » les mentions de l’ALENA.
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, puisqu’elle ne vient ni accroître ni réduire le fardeau administratif pour les entreprises. Cette modification consiste à remplacer par « ACEUM » les mentions de l’ALENA.
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, puisqu’elle ne vient ni accroître ni réduire le fardeau administratif pour les entreprises. Cette modification consiste à remplacer par « ACEUM » les mentions de l’ALENA et à ajouter la mention « d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » à la liste des pays pour lesquels il n’est pas nécessaire d’utiliser la licence.
Arrêté annulant la Licence générale d’exportation no 31 — Beurre d’arachides
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, puisqu’elle ne vient ni accroître ni réduire le fardeau administratif pour les entreprises. L’annulation vient éliminer l’exigence de se prévaloir de la licence pour les exportateurs qui expédient du beurre d’arachides vers des pays autres que les États-Unis. La Licence générale annulée a été rendue superflue par le retrait du contrôle à l’exportation du beurre d’arachides destiné à des pays autres que les États-Unis, un changement dont il est question dans un autre Résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Arrêté abrogeant certains arrêtés pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation
- (a) Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas (fromages et produits fromagers, crème glacée, yoghourt, babeurre en poudre et lait concentré)
- (b) Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas – Œufs d’incubation et poulets de chair, et œufs et sous-produits des œufs
- (c) Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas de dindons, dindes et de leurs produits
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’abrogation de cet arrêté. Les méthodes d’allocation pour les produits visés par cet arrêté continueront d’être établies par une politique ministérielle.
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’abrogation de cet arrêté. Les méthodes d’allocation pour les produits visés par cet arrêté continueront d’être établies par une politique ministérielle.
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’abrogation de cet arrêté. Les méthodes d’allocation pour les produits visés par cet arrêté continueront d’être établies par une politique ministérielle.
Arrêté modifiant l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, puisqu’elle ne vient ni accroître ni réduire le fardeau administratif pour les entreprises. Cette modification exonère des frais prescrits dans l’Arrêté la délivrance de licences en vue de l’exportation de produits qui viennent d’être inscrits sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (lait écrémé en poudre, concentrés de protéines de lait, préparations pour nourrissons prêtes pour la vente contenant au moins 10 p. 100 de lait de vache).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que ces modifications mettent en œuvre une obligation non discrétionnaire que le Canada a acceptée dans un accord international contraignant, elles ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un mécanisme officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été réalisée et a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de mener une évaluation environnementale stratégique de ces modifications réglementaires, puisqu’elles ne devraient pas avoir d’effets importants sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a pas été effectuée expressément pour ces modifications étant donné qu’elles découlent de l’ACEUM. L’ACS+ réalisée pour l’ACEUM prévoyait un effet positif net sur les segments de la population sur lesquels l’Accord était susceptible d’avoir une incidence, ce qui comprend les femmes, les Autochtones et les petites et moyennes entreprises.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
La Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada est responsable de la délivrance des licences et dirigera la mise en œuvre de ces modifications. Les renseignements concernant tout changement découlant de ces modifications seront diffusés aux importateurs et aux exportateurs au moyen d’une publication sur le site Web d’Affaires mondiales Canada avant l’entrée en vigueur de l’ACEUM. L’Agence des services frontaliers du Canada publiera aussi ces renseignements sur son site Web, dans un mémorandum D, qui comprendra un lien vers le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Conformité et application
La Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation fera la promotion du respect de ces mesures réglementaires et des exigences relatives aux licences qui en découlent par l’entremise de ses mécanismes réguliers. Les infractions présumées peuvent être directement portées à l’attention d’Affaires mondiales Canada (par exemple un exportateur ou un importateur canadien signale une infraction présumée à Affaires mondiales Canada) ou indirectement à la suite d’une enquête ou d’une vérification. Affaires mondiales Canada maintient une équipe d’inspecteurs qui peuvent, pour quelque fin que ce soit ayant trait à l’administration ou à l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, inspecter, vérifier ou examiner les documents comptables d’une personne qui a présenté une demande d’autorisation aux termes de cette loi. Affaires mondiales Canada a déployé des équipes de vérification dans quatre grandes régions métropolitaines pour appuyer l’administration des licences d’importation et d’exportation liées au commerce des marchandises : Ottawa, Montréal, Toronto et Vancouver. De 100 à 140 exercices de vérification sont menés chaque année.
Le non-respect de ces modifications peut donner lieu à des poursuites en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont chargées de l’application des contrôles à l’importation et à l’exportation.
Normes de service
La Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada maintient des normes générales de rendement et des normes de service précises pour les licences délivrées à l’égard de marchandises non stratégiques (par exemple toutes les marchandises visées par ces modifications). Ces normes de services prévoient ce qui suit :
- toutes les demandes de licence reçues par l’entremise du Système des contrôles à l’exportation et à l’importation sont délivrées dans les 15 minutes suivant la demande, si aucun problème n’est relevé;
- les demandes de licence qui doivent être réacheminées (c’est-à-dire les demandes dont le traitement nécessite un suivi) ou qui doivent faire l’objet d’un examen sont traitées dans les quatre heures;
- les demandes de licence courantes présentées par télécopieur, par la poste ou par service de messagerie sont traitées dans les deux jours ouvrables suivant leur réception;
- les demandes courantes de licences d’importation qui ne peuvent pas être traitées électroniquement font rapidement l’objet d’un suivi et le demandeur est informé dans un délai de quatre heures de tout document ou toute information à l’appui qu’il doit fournir, dans le but de régler promptement les questions en suspens.
Veuillez consulter l’adresse suivante pour connaître la liste complète des normes de service de la Direction générale : https://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/service.aspx?lang=fra
Personnes-ressources
Licences générales d’importation nos 1 et 100, Arrêtés sur les méthodes d’allocation, Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation
Blair Hynes
Directeur adjoint
Direction de la réglementation commerciale des produits soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4353
Télécopieur : 343‑996‑0612
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca
Licences générales d’importation nos 13 et 100, Licence générale d’exportation no 31
Elizabeth Clarke
Directrice adjointe
Direction de la réglementation commerciale des produits non soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4366
Télécopieur : 343‑996‑0612
Courriel : Elizabeth.Clarke@international.gc.ca