Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation : DORS/2020-71
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9
Enregistrement
DORS/2020-71 Le 7 avril 2020
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
C.P. 2020-225 Le 3 avril 2020
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 12 référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Règlement sur la délivrance de certificats
1 (1) La définition de plan de développement des exportations à l’article 2 du Règlement sur la délivrance de certificats référence 1 est abrogée.
(2) Les définitions de exportateur, performance à l’exportation et tissus et articles confectionnés, à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- exportateur Personne qui exporte ou entend exporter du Canada vers les États-Unis ou le Mexique des vêtements, des tissus et articles confectionnés, des filés, des filés métalliques ou des fils métallisés, selon le cas. (exporter)
- performance à l’exportation Le volume et la valeur des exportations d’un exportateur, du Canada vers les États-Unis ou le Mexique, de vêtements, de tissus et articles confectionnés, de filés, de filés métalliques ou de fils métallisés, selon le cas. (export performance)
- tissus et articles confectionnés Marchandises qui sont :
- a) soit des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et des produits textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles visés par les chapitres 52 à 55 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des articles contenant, en poids, trente-six pour cent ou plus de laine ou de poils fins, et par les chapitres 58, 60 et 63 de cette annexe, qui sont tissés ou confectionnés au Canada avec du filé produit ou obtenu à l’extérieur de la zone de libre-échange ou avec du filé produit dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés au Canada avec du filé fabriqué dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange;
- b) soit des produits de la sous-position 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui sont finis, coupés, cousus ou assemblés au Canada à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.20, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 de cette annexe, produits ou obtenus à l’extérieur de la zone de libre-échange. (fabric and made-up goods)
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- filé métallique ou fil métallisé Filé ou fil de la sous-position 5605.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est formé au Canada à partir de fibres obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange. (metallized yarn)
2 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 Le ministre prend en compte les facteurs ci-après pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 9.1 ou 9.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard des marchandises qui font l’objet d’une autorisation d’exportation :
- a) la performance à l’exportation de l’exportateur au cours d’une période de référence récente et représentative, si cette performance existe;
- b) l’importance de la demande en certificats;
- c) l’utilisation efficace et le maintien des avantages découlant de l’ACEUM et de tout accord intergouvernemental conclu en vertu de celui-ci.
Demande de certificat d’admissibilité
4 (1) Toute demande de certificat d’admissibilité faite en vertu des articles 9.1 ou 9.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation doit comprendre les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’exportateur et, le cas échéant, du mandataire qui fait la demande au nom de l’exportateur;
- b) si l’exportateur ou le mandataire est une personne morale, le nom d’une personne-ressource de celle-ci;
- c) le numéro d’identification de l’exportateur attribué par le ministre;
- d) la langue officielle à utiliser pour les communications avec l’exportateur et son mandataire;
- e) une mention indiquant si l’exportateur et, le cas échéant, son mandataire sont résidents canadiens;
- f) une description détaillée de la marchandise;
- g) le classement tarifaire de la marchandise;
- h) la quantité de la marchandise et l’unité de mesure;
- i) la valeur de la marchandise en dollars canadiens;
- j) la date d’expédition de la marchandise;
- k) le point de sortie de la marchandise;
- l) la date de sortie de la marchandise;
- m) les nom et adresse de l’importateur ou du consignataire;
- n) le pays d’origine de la marchandise;
- o) tout autre renseignement demandé par le ministre aux fins d’éclaircissement de la demande.
(2) Le titulaire d’un certificat peut, avant la date d’expiration de celui-ci, faire une demande de modification écrite au ministre en y précisant les conditions du certificat visées et les motifs de cette demande.
Règlement sur les licences d’exportation
3 L’alinéa 2(1)c) du Règlement sur les licences d’exportation référence 2 est remplacé par ce qui suit :
- c) les marchandises qui sont visées aux articles 5200 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
Règlement sur les autorisations d’exportation
4 L’article 1 du Règlement sur les autorisations d’exportation référence 3 est remplacé par ce qui suit :
Définition de produit
1 Dans le présent règlement, produit s’entend de l’un ou l’autre des produits visés aux articles 5200 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques)
5 L’article 1 du Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) référence 4 est remplacé par ce qui suit :
Définition de produit
1 Dans le présent règlement, produit s’entend de l’un ou l’autre des produits visés aux articles 5200 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-69, Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée.