Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation : DORS/2020-71

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9

Enregistrement

DORS/2020-71 Le 7 avril 2020

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

C.P. 2020-225 Le 3 avril 2020

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 12 référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Règlement sur la délivrance de certificats

1 (1) La définition de plan de développement des exportations à l’article 2 du Règlement sur la délivrance de certificats référence 1 est abrogée.

(2) Les définitions de exportateur, performance à l’exportation et tissus et articles confectionnés, à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Le ministre prend en compte les facteurs ci-après pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 9.1 ou 9.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard des marchandises qui font l’objet d’une autorisation d’exportation :

Demande de certificat d’admissibilité

4 (1) Toute demande de certificat d’admissibilité faite en vertu des articles 9.1 ou 9.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation doit comprendre les renseignements suivants :

(2) Le titulaire d’un certificat peut, avant la date d’expiration de celui-ci, faire une demande de modification écrite au ministre en y précisant les conditions du certificat visées et les motifs de cette demande.

Règlement sur les licences d’exportation

3 L’alinéa 2(1)c) du Règlement sur les licences d’exportation référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les autorisations d’exportation

4 L’article 1 du Règlement sur les autorisations d’exportation référence 3 est remplacé par ce qui suit :

Définition de produit

1 Dans le présent règlement, produit s’entend de l’un ou l’autre des produits visés aux articles 5200 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques)

5 L’article 1 du Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) référence 4 est remplacé par ce qui suit :

Définition de produit

1 Dans le présent règlement, produit s’entend de l’un ou l’autre des produits visés aux articles 5200 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-69, Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée.