Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada : DORS/2020-63

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9

Enregistrement

DORS/2020-63 Le 7 avril 2020

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

C.P. 2020-216 Le 3 avril 2020

En vertu de l’article 83.2 référence a et du paragraphe 116(1) référence b de la Loi sur les grains du Canada référence c, la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Sur recommandation de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 83.2référence a et du paragraphe 116(1)référence b de la Loi sur les grains du Canada référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve la prise du Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.

Winnipeg, le 25 mars 2020

La présidente
Patti Miller

Le vice-président
Doug Chorney

Le commissaire
Lonny McKague

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Modifications

1 Les alinéas 9a) et b) du Règlement sur les grains du Canada référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

2 L’alinéa 48b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Déclaration relative au grain

65 (1) La déclaration relative au grain visée à l’article 83.1 de la Loi est établie selon le document intitulé Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

(2) La déclaration est faite et fournie pour chaque type de grain et, dans le cas des types de grain qui comportent des classes, pour chaque classe de grain.

(3) La déclaration est fournie à la personne qui prend réception de la livraison de grain.

(4) La déclaration est faite et fournie au moins une fois par campagne agricole au plus tard à la date de la première livraison de grain à laquelle la déclaration s’applique et au plus tôt au début de la campagne agricole pendant laquelle le grain auquel la déclaration s’applique a été récolté.

4 (1) Les alinéas 70(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 70(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Le passage de l’article 1 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Unité (par)

1

Tonne métrique

(2) Le passage de l’article 4 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Unité (par)

4

Tonne métrique

(3) Le passage de l’article 7 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Unité (par)

7

Voyage

(4) Le passage de l’article 8 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Unité (par)

8

Employé se présentant au travail

(5) Le passage de l’article 12 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Description du service

12

Inspection d’un échantillon de grain ou de criblures et établissement d’un certificat

6 Les formules 12 et 13 de l’annexe 4 du même règlement sont abrogées.

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), signé à Buenos Aires, en Argentine, le 30 novembre 2018 exigeait d’apporter des modifications à la Loi sur les grains du Canada (LGC) pour la rendre conforme aux obligations qui incombent au Canada en vertu de l’ACEUM. La Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains (la Loi) contient les modifications à la LGC. À l’entrée en vigueur de la Loi, il faudra apporter des modifications corrélatives au Règlement sur les grains du Canada (RGC) afin de l’harmoniser avec les modifications législatives. Des modifications mineures apportées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, sans rapport avec l’ACEUM, sont également comprises dans ce dossier réglementaire.

Contexte

La Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains comporte les modifications à la LGC qui permettent que le blé cultivé aux États-Unis reçoive un grade réglementaire s’il appartient à une variété enregistrée en vertu de la Loi sur les semences; éliminent le besoin d’une mention indiquant le pays d’origine pour le blé américain sur un certificat de qualité; établissent que le grain des États-Unis livré dans les régions de l’Est et de l’Ouest doit être du grain de l’Est et de l’Ouest; et précisent que le grain importé désigne tout grain cultivé à l’extérieur du Canada ou des États-Unis. Outre les modifications apportées à la LGC pour respecter les obligations qui incombent au Canada en vertu de l’ACEUM, il a fallu apporter plusieurs autres modifications à la LGC pour assurer le maintien de l’intégrité du système canadien d’assurance de la qualité des grains, tenir compte des différents milieux de réglementation au Canada et aux États-Unis et veiller à ce que le grain canadien et américain soit traité de la même manière.

Définitions

La Loi a abrogé, modifié, ajouté des définitions utiles et éclaircit des termes dans la LGC. La définition de « grain étranger » a été abrogée et une nouvelle définition, « grain importé », a été ajoutée pour indiquer clairement que le grain importé désigne tout grain cultivé à l’extérieur du Canada ou des États-Unis. En conséquence, l’expression « grain étranger » doit être remplacée par la nouvelle expression « grain importé » dans le RGC.

Certificats d’inspection – pays d’origine

La Loi a modifié la LGC de manière à supprimer l’exigence visant la mention du pays d’origine ou de l’expression « grain importé » sur les certificats d’inspection pour le grain d’origine américaine, mais a maintenu cette exigence pour le grain importé. En conséquence, l’article 9 du RGC et les formules prescrites pour les certificats d’inspection doivent être mis à jour pour s’harmoniser avec les modifications apportées à la LGC.

Transport du grain

La Loi a modifié l’article 84 de la LGC afin d’en améliorer l’application, de le rendre moins prescriptif et de l’harmoniser avec les pratiques actuelles de transport et d’exploitation du secteur des grains. Les modifications corrélatives apportées à l’article 70 du RGC (transport du grain) sont nécessaires pour l’harmoniser avec les modifications législatives, tout en continuant à assurer la fiabilité des renseignements sur le grain américain fournis aux manutentionnaires de grain.

Formules de déclaration à la livraison − incorporation par renvoi

La Loi a modifié la LGC pour conférer le pouvoir à la CCG d’incorporer par renvoi tout document de la même manière que les autres partenaires du portefeuille d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. La Loi a également modifié la LGC pour créer l’obligation, pour les titulaires de licence ou les personnes qui vendent du grain à un titulaire de licence, de signer une déclaration au sujet des caractéristiques précises du grain livré, et a conféré à la Commission le pouvoir d’établir des règlements au sujet de la présentation de déclarations. Ensemble, ces changements favorisent la souplesse, facilitent la réponse aux besoins du secteur des grains, et contribuent à préserver l’intégrité du système d’assurance de la qualité des grains du Canada. Actuellement, le RGC ne traite pas des déclarations à la livraison ou d’autres exigences connexes. Il faut donc modifier la réglementation pour définir les exigences qui se rattachent à la présentation de déclarations, et pour incorporer par renvoi une « formule de déclaration à la livraison » pour les personnes qui vendent du grain, y compris les titulaires de licence.

Comité mixte permanent d’examen de la réglementation − modifications diverses

En juin 2018, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a avisé la CCG de plusieurs divergences entre les terminologies française et anglaise dans les articles de l’Annexe 1, Droit exigés par la Commission, du RGC. Il faut donc apporter des modifications à l’Annexe 1 pour améliorer l’uniformité du langage, de la terminologie et de l’interprétation.

Objectif

Ces modifications réglementaires visent à :

Description

Modifications réglementaires :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Tout au long des négociations de l’ACEUM, les fonctionnaires du gouvernement fédéral ont dialogué directement avec les intervenants du secteur dans le cadre de réunions, de tables rondes, de téléconférences et d’assemblées publiques partout au pays, et par d’autres moyens. Le processus a été transparent, inclusif et équitable. Les points de vue exprimés par les intervenants au cours de ces consultations ont éclairé les positions du gouvernement fédéral à la table des négociations et se reflètent maintenant largement dans l’accord. L’incidence de l’ACEUM sur le secteur des grains a fait l’objet d’une large diffusion et d’une importante couverture médiatique. De plus, à l’issue de l’annonce de l’ACEUM, Agriculture et Agroalimentaire Canada et la CCG ont engagé le dialogue avec les intervenants du secteur des grains, comme prévu, pour analyser les incidences de l’accord, les éventuelles modifications législatives et réglementaires et les plans de mise à exécution. Étant donné que les modifications réglementaires de ce dossier sont corrélatives et nécessaires pour harmoniser le RGC avec les modifications législatives de la LGC, les modifications réglementaires ont fait l’objet de consultations minimes.

Pour ce qui est de la formule de déclaration à la livraison et de sa mise en œuvre, des consultations sont prévues avec le secteur des grains pour déterminer la meilleure façon d’intégrer la formule dans la structure actuelle de livraison des grains et dans le système de déclaration dirigé par l’industrie.

Analyse de la réglementation

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.

Justification

Définitions

Le remplacement de l’expression « grain étranger » par l’expression « grain importé » permet d’harmoniser la terminologie du RGC avec les définitions mises à jour dans la LGC.

Certificats d’inspection – pays d’origine

La suppression du mot « canadien » à l’article 9 du RGC, l’abrogation de la formule 12 connexe (Certificat de grain canadien) et de la formule 13 (Certificat final de grain canadien) à l’annexe IV et l’incorporation par renvoi du « Certificat de grain » et du « Certificat final de grain » mis à jour, permettent d’harmoniser le règlement avec la LGC modifiée. L’incorporation par renvoi des deux formules des certificats d’inspection améliorera la souplesse et la réactivité aux éventuels changements qui surviennent dans les exigences relatives aux certificats d’inspection.

Transport du grain

Les modifications de l’article 70 du RGC reprennent celles de la législation modifiée, elles en améliorent le champ d’application et s’harmonisent avec les pratiques en vigueur sur le transport et l’exploitation du secteur des grains. Le langage mis à jour de l’alinéa 70b) reflète les pratiques actuelles d’établissement de rapports sur le mouvement du grain par les titulaires de licence et assurera la fiabilité des renseignements sur le grain des États-Unis fournis aux manutentionnaires de grain.

Formules de déclaration à la livraison − incorporation par renvoi

La modification qui consiste à incorporer par renvoi une « formule de déclaration à la livraison » pour les personnes qui vendent des grains, y compris les titulaires de licence, permet d’harmoniser le RGC avec les pouvoirs de la LGC mise à jour au sujet des déclarations. Les problèmes d’accès aux marchés, la mise à jour des données sur les variétés, et les changements d’homologation des produits de lutte antiparasitaire peuvent survenir rapidement, et la capacité de tirer parti de la souplesse et de la réactivité de l’incorporation par renvoi contribuera à assurer la qualité et la fiabilité du grain canadien.

L’obligation de fournir des formules de déclaration aux réceptionnaires de livraisons de grain, et la chronologie selon laquelle les formules doivent être fournies, profiteront au grain américain en faisant en sorte que des renseignements fiables sur l’enregistrement des semences et l’application de pesticides soient fournis au moment de la livraison. Ce type de renseignement revêt une importance cruciale pour les manutentionnaires de grain, car cela leur permet de concilier les différents régimes de réglementation des deux pays et de prendre des décisions de mise en marché ou de procéder à des certifications à l’égard du grain canadien et américain. En outre, l’existence de renseignements fiables garantit que les producteurs reçoivent le grade de grain et le paiement auxquels ils sont admissibles en plus d’améliorer l’application des dispositions en matière d’application de la loi de la CCG.

La réglementation sur les formules de déclaration à la livraison repose sur le processus de déclaration qui existe déjà dans la majeure partie du secteur des grains, et constitue une démarche pratique et ayant une incidence relativement faible pour certifier la fiabilité et la qualité du grain à son entrée dans le système de manutention du grain. La formule de déclaration de la CCG n’exige que les renseignements nécessaires pour garantir un produit fiable pour les marchés intérieurs et les marchés d’exportation et indique l’exigence minimale relative aux déclarations de l’industrie à l’avenir, qui incluent habituellement d’autres facteurs. Des déclarations relatives aux renseignements complémentaires dont ont besoin les manutentionnaires de grain pour faciliter sa mise en marché peuvent continuer d’être prescrites sur le plan commercial.

Comité mixte permanent d’examen de la réglementation − modifications diverses

Les modifications apportées à l’Annexe I, Droits exigés par la Commission, contribuent à harmoniser les terminologies anglaise et française et à améliorer l’interprétation et l’uniformité de la langue. En particulier :

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Ces modifications réglementaires devraient entrer en vigueur suite à la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

Dans le cadre de la mise en œuvre, la stratégie de communication prévoit l’envoi d’avis aux intervenants du secteur des grains et la mise à jour du site Web de la CCG, avant l’entrée en vigueur de la réglementation.

Les documents de programmes et les systèmes de technologie de l’information de la CCG seront mis à jour pour assurer le soutien de la proposition réglementaire.

Conformité et application

La CCG assurera la conformité en recourant aux outils d’application de la loi et de conformité existants.

Personne-ressource

Melanie Gustafson
Économiste des politiques
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Téléphone : 204‑292‑5721