Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence) : DORS/2020-61
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 8
Enregistrement
DORS/2020-61 Le 1er avril 2020
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1) référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que, en vertu du paragraphe 153.3(3)référence a de cette loi, le ministre des Finances consent à la prise du présent arrêté provisoire;
Attendu que, en vertu du paragraphe 153.3(4)référence a de cette loi, le président du Conseil du Trésor consent à la prise du présent arrêté provisoire visant la partie III de cette loi ou un règlement pris en vertu de cette loi pour l’application de cette partie;
Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social a consulté la Commission de l’assurance-emploi du Canada avant de prendre le présent arrêté provisoire,
À ces causes, en vertu de l’article 153.3référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, la ministre de l’Emploi et du Développement social prend l’Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence), ci-après.
Gatineau, le 31 mars 2020
La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough
Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence)
Modification
1 La Loi sur l’assurance-emploi référence 1 est modifiée par adjonction, après l’article 153.4, de ce qui suit :
PARTIE VIII.4
Prestation d’assurance-emploi d’urgence
Interprétation
Définition de COVID-19
153.5 (1) Dans la présente partie, COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019.
Prestataire
(2) Pour l’application du présent article et des articles 153.6 à 153.13, la définition de prestataire au paragraphe 2(1) vise les personnes suivantes :
- a) celles qui cessent d’exercer leur emploi — ou d’exécuter un travail pour leur compte — pour des raisons liées à la COVID-19;
- b) celles qui auraient pu se voir établir à leur profit, n’eût été l’entrée en vigueur de la présente partie le 15 mars 2020, une période de prestations à partir de cette date à l’égard de l’une ou l’autre des prestations visées au paragraphe (3).
Prestations visées à l’alinéa (2)b)
(3) Les prestations visées à l’alinéa (2)b) sont les suivantes :
- a) celles versées au titre de la partie I, à l’exception des prestations versées au titre des articles 22 à 25;
- b) celles versées au titre de l’article 152.03.
Application
Application de certaines dispositions
153.6 Sous réserve de toute autre disposition de la présente partie, seules les dispositions ci-après de la présente loi s’appliquent à la présente partie :
- a) les définitions de période de prestations et rémunération assurable au paragraphe 2(1);
- b) la définition de demande initiale de prestations au paragraphe 6(1);
- c) les articles 21 et 152.03;
- d) les parties III, IV, VI et VII.
Prestation d’assurance-emploi d’urgence
Versement
153.7 (1) La prestation d’assurance-emploi d’urgence est à verser au prestataire qui présente une demande en vertu de l’article 153.8 et qui y est admissible.
Autres prestations
(2) Le prestataire qui reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.
Demande
153.8 (1) Tout prestataire peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, présenter une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour toute période, commençant un dimanche, de deux semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.
Restriction
(2) Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020.
Renseignements
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Admissibilité
153.9 (1) Est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence le prestataire suivant :
- a) celui qui, à la fois :
- (i) réside au Canada,
- (ii) est âgé d’au moins 15 ans,
- (iii) a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars,
- (iv) cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation,
- (v) n’a aucun revenu provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte;
- b) celui visé à l’alinéa 153.5(2)b).
Non-admissibilité
(2) Le prestataire n’est pas admissible si, selon le cas :
- a) il reçoit, sous le régime de la présente loi, une prestation autre que la prestation d’assurance-emploi d’urgence;
- b) il reçoit des allocations, prestations ou autres sommes, en vertu d’un régime provincial, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- (i) sa grossesse,
- (ii) des soins à donner à un ou plusieurs de ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption;
- c) il reçoit ou à reçu l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.
Exclusion
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le prestataire ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.
Montant de l’allocation
153.10 (1) Le montant de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour une semaine est de cinq cents dollars.
Aide provinciale — COVID-19
(2) Il est entendu que, dans le cas où le prestataire reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19, le montant hebdomadaire de la prestation d’assurance-emploi d’urgence ne peut être réduit ou supprimé.
Nombre maximal de semaines
153.11 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être versée au prestataire est de seize semaines.
Numéro d’assurance sociale
Numéro d’assurance sociale
153.12 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale du prestataire qui présente une demande en vertu de la présente partie.
Période de prestations
Maintien
153.13 Dans le cadre de l’établissement de la période de prestations au profit du prestataire qui a reçu une prestation d’assurance-emploi d’urgence, il n’est pas tenu compte des semaine pendant lesquelles cette dernière a été versée.
Incompatibilité
2 Les dispositions de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent malgré toute autre disposition de cette loi ou de ses règlements.
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté provisoire est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni de l’Arrêté provisoire.)
Enjeux
Le Parlement a adopté la Loi sur la prestation canadienne d’urgence (la Loi) afin d’autoriser l’établissement d’une allocation de soutien du revenu aux travailleurs qui cessent de travailler pour des raisons liées à la maladie à coronavirus COVID-19. Comme il est indiqué dans la Loi, le montant de l’allocation de soutien du revenu sera fixé dans la réglementation par la ministre de l’Emploi et du Développement social, avec le consentement du ministre des Finances.
Contexte
La maladie respiratoire aiguë COVID-19 est un problème de santé qui fait en sorte que les personnes touchées présentent de la fièvre, une toux ou une difficulté à respirer. La COVID-19 a clairement démontré qu’elle pouvait provoquer une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Dans les cas les plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.
À la suite de la mise en quarantaine et des mesures d’auto-isolement dirigées qui ont été mises en place partout au Canada pour atténuer la propagation de la COVID-19, les Canadiens ont été incités à rester chez eux et de nombreux lieux de travail ont fermé temporairement. Cela a empêché de nombreux Canadiens de travailler pendant cette période. De nombreux Canadiens ne reçoivent pas d’assurance-emploi ou d’autres revenus pendant cette période, ce qui peut entraîner de graves difficultés financières.
La nouvelle loi permet d’établir une nouvelle allocation de soutien du revenu qui serait versée pour une période de quatre semaines aux travailleurs admissibles qui cessent de travailler pour des raisons liées à la COVID-19. Le montant du soutien du revenu par semaine sera fixé dans la réglementation par la ministre, conformément au paragraphe 7(2) de la Loi.
Objectif
L’objectif de cette réglementation est de fixer le montant de l’allocation de soutien du revenu à 500 $ par semaine en vertu de la Loi.
Description
Conformément au paragraphe 7(2) de la Loi, cette réglementation est mise en place par la ministre de l’Emploi et du Développement social, avec le consentement du ministre des Finances, fixant le montant de l’allocation de soutien du revenu à 500 $ par semaine.
Cette réglementation permettra le versement de l’allocation de soutien du revenu aux personnes qui cessent de travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et qui répondent aux critères d’admissibilité.
Cette réglementation entrera en vigueur dès son enregistrement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Comme cette réglementation est une réponse directe à l’état immédiat et exceptionnel de la santé publique découlant de l’éclosion de la COVID-19, des mesures doivent être mises en place dans les meilleurs délais pour être efficaces. C’est pourquoi aucune publication n’a été faite au préalable.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Il n’existe aucune référence aux obligations prévues dans les traités modernes ou à la mobilisation des Autochtones dans la présente réglementation.
Choix de l’instrument
Ces mesures doivent être énoncées dans la réglementation. Il n’existe aucun pouvoir discrétionnaire pour le choix de l’instrument pour fixer le montant de l’allocation de soutien du revenu.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La prestation canadienne d’urgence s’inscrit dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, lequel fournira un soutien direct aux travailleurs et aux entreprises du Canada, afin d’aider à répondre aux besoins financiers des entreprises et des ménages canadiens et d’aider à stabiliser l’économie. Ces mesures contribueront également à veiller à ce que les personnes soient en mesure de rester à la maison comme cela leur a été demandé, pour réduire ainsi le risque de propager davantage la maladie.
Lentille des petites entreprises
Ces modifications ne devraient avoir aucune répercussion sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Ces modifications n’ont aucune répercussion sur le fardeau administratif ou les coûts pour les entreprises ou les employeurs.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications ne sont liées à aucun engagement relié aux autres instances réglementaires.
Évaluation environnementale stratégique
Un survol environnemental préliminaire n’a révélé aucune répercussion environnementale associée à la présente modification apportée à la réglementation.
Analyse comparative entre les sexes (ACS+)
La présente réglementation ne cible pas les personnes d’un sexe ou d’un groupe en particulier. Les modifications apportées profiteront aux travailleurs admissibles devant cesser de travailler en raison de la COVID-19, indépendamment de toutes autres caractéristiques.
Justification
Ces modifications permettront au gouvernement du Canada de mettre en œuvre la Loi et d’offrir du soutien aux travailleurs touchés par la COVID-19.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
La présente réglementation sera mise en œuvre dès son entrée en vigueur.
Personne-ressource
Andrew Brown
Directeur général
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819‑639‑3532