Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence) : DORS/2020-61

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 8

Enregistrement

DORS/2020-61 Le 1er avril 2020

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1) référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que, en vertu du paragraphe 153.3(3)référence a de cette loi, le ministre des Finances consent à la prise du présent arrêté provisoire;

Attendu que, en vertu du paragraphe 153.3(4)référence a de cette loi, le président du Conseil du Trésor consent à la prise du présent arrêté provisoire visant la partie III de cette loi ou un règlement pris en vertu de cette loi pour l’application de cette partie;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social a consulté la Commission de l’assurance-emploi du Canada avant de prendre le présent arrêté provisoire,

À ces causes, en vertu de l’article 153.3référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, la ministre de l’Emploi et du Développement social prend l’Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence), ci-après.

Gatineau, le 31 mars 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough

Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence)

Modification

1 La Loi sur l’assurance-emploi référence 1 est modifiée par adjonction, après l’article 153.4, de ce qui suit :

PARTIE VIII.4

Prestation d’assurance-emploi d’urgence

Interprétation

Définition de COVID-19

153.5 (1) Dans la présente partie, COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019.

Prestataire

(2) Pour l’application du présent article et des articles 153.6 à 153.13, la définition de prestataire au paragraphe 2(1) vise les personnes suivantes :

Prestations visées à l’alinéa (2)b)

(3) Les prestations visées à l’alinéa (2)b) sont les suivantes :

Application

Application de certaines dispositions

153.6 Sous réserve de toute autre disposition de la présente partie, seules les dispositions ci-après de la présente loi s’appliquent à la présente partie :

Prestation d’assurance-emploi d’urgence

Versement

153.7 (1) La prestation d’assurance-emploi d’urgence est à verser au prestataire qui présente une demande en vertu de l’article 153.8 et qui y est admissible.

Autres prestations

(2) Le prestataire qui reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

Demande

153.8 (1) Tout prestataire peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, présenter une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour toute période, commençant un dimanche, de deux semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.

Restriction

(2) Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020.

Renseignements

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Admissibilité

153.9 (1) Est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence le prestataire suivant :

Non-admissibilité

(2) Le prestataire n’est pas admissible si, selon le cas :

Exclusion

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le prestataire ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.

Montant de l’allocation

153.10 (1) Le montant de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour une semaine est de cinq cents dollars.

Aide provinciale — COVID-19

(2) Il est entendu que, dans le cas où le prestataire reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19, le montant hebdomadaire de la prestation d’assurance-emploi d’urgence ne peut être réduit ou supprimé.

Nombre maximal de semaines

153.11 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être versée au prestataire est de seize semaines.

Numéro d’assurance sociale

Numéro d’assurance sociale

153.12 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale du prestataire qui présente une demande en vertu de la présente partie.

Période de prestations

Maintien

153.13 Dans le cadre de l’établissement de la période de prestations au profit du prestataire qui a reçu une prestation d’assurance-emploi d’urgence, il n’est pas tenu compte des semaine pendant lesquelles cette dernière a été versée.

Incompatibilité

2 Les dispositions de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent malgré toute autre disposition de cette loi ou de ses règlements.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté provisoire est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni de l’Arrêté provisoire.)

Enjeux

Le Parlement a adopté la Loi sur la prestation canadienne d’urgence (la Loi) afin d’autoriser l’établissement d’une allocation de soutien du revenu aux travailleurs qui cessent de travailler pour des raisons liées à la maladie à coronavirus COVID-19. Comme il est indiqué dans la Loi, le montant de l’allocation de soutien du revenu sera fixé dans la réglementation par la ministre de l’Emploi et du Développement social, avec le consentement du ministre des Finances.

Contexte

La maladie respiratoire aiguë COVID-19 est un problème de santé qui fait en sorte que les personnes touchées présentent de la fièvre, une toux ou une difficulté à respirer. La COVID-19 a clairement démontré qu’elle pouvait provoquer une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Dans les cas les plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.

À la suite de la mise en quarantaine et des mesures d’auto-isolement dirigées qui ont été mises en place partout au Canada pour atténuer la propagation de la COVID-19, les Canadiens ont été incités à rester chez eux et de nombreux lieux de travail ont fermé temporairement. Cela a empêché de nombreux Canadiens de travailler pendant cette période. De nombreux Canadiens ne reçoivent pas d’assurance-emploi ou d’autres revenus pendant cette période, ce qui peut entraîner de graves difficultés financières.

La nouvelle loi permet d’établir une nouvelle allocation de soutien du revenu qui serait versée pour une période de quatre semaines aux travailleurs admissibles qui cessent de travailler pour des raisons liées à la COVID-19. Le montant du soutien du revenu par semaine sera fixé dans la réglementation par la ministre, conformément au paragraphe 7(2) de la Loi.

Objectif

L’objectif de cette réglementation est de fixer le montant de l’allocation de soutien du revenu à 500 $ par semaine en vertu de la Loi.

Description

Conformément au paragraphe 7(2) de la Loi, cette réglementation est mise en place par la ministre de l’Emploi et du Développement social, avec le consentement du ministre des Finances, fixant le montant de l’allocation de soutien du revenu à 500 $ par semaine.

Cette réglementation permettra le versement de l’allocation de soutien du revenu aux personnes qui cessent de travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et qui répondent aux critères d’admissibilité.

Cette réglementation entrera en vigueur dès son enregistrement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Comme cette réglementation est une réponse directe à l’état immédiat et exceptionnel de la santé publique découlant de l’éclosion de la COVID-19, des mesures doivent être mises en place dans les meilleurs délais pour être efficaces. C’est pourquoi aucune publication n’a été faite au préalable.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n’existe aucune référence aux obligations prévues dans les traités modernes ou à la mobilisation des Autochtones dans la présente réglementation.

Choix de l’instrument

Ces mesures doivent être énoncées dans la réglementation. Il n’existe aucun pouvoir discrétionnaire pour le choix de l’instrument pour fixer le montant de l’allocation de soutien du revenu.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La prestation canadienne d’urgence s’inscrit dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, lequel fournira un soutien direct aux travailleurs et aux entreprises du Canada, afin d’aider à répondre aux besoins financiers des entreprises et des ménages canadiens et d’aider à stabiliser l’économie. Ces mesures contribueront également à veiller à ce que les personnes soient en mesure de rester à la maison comme cela leur a été demandé, pour réduire ainsi le risque de propager davantage la maladie.

Lentille des petites entreprises

Ces modifications ne devraient avoir aucune répercussion sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Ces modifications n’ont aucune répercussion sur le fardeau administratif ou les coûts pour les entreprises ou les employeurs.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont liées à aucun engagement relié aux autres instances réglementaires.

Évaluation environnementale stratégique

Un survol environnemental préliminaire n’a révélé aucune répercussion environnementale associée à la présente modification apportée à la réglementation.

Analyse comparative entre les sexes (ACS+)

La présente réglementation ne cible pas les personnes d’un sexe ou d’un groupe en particulier. Les modifications apportées profiteront aux travailleurs admissibles devant cesser de travailler en raison de la COVID-19, indépendamment de toutes autres caractéristiques.

Justification

Ces modifications permettront au gouvernement du Canada de mettre en œuvre la Loi et d’offrir du soutien aux travailleurs touchés par la COVID-19.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La présente réglementation sera mise en œuvre dès son entrée en vigueur.

Personne-ressource

Andrew Brown
Directeur général
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819‑639‑3532