Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs : DORS/2020-59

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 8

Enregistrement

DORS/2020-59 Le 25 mars 2020

LOI SUR LE PILOTAGE

C.P. 2020-165 Le 24 mars 2020

RÉSOLUTION

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1) référence a de la Loi sur le pilotage référence b, l’Administration de pilotage des Grands Lacs a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 11 janvier 2020, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, conforme en substance au texte ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage référence b, l’Administration de pilotage des Grands Lacs prend le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après.

Cornwall, le 24 février 2020

La première dirigeante de l’Administration de pilotage des Grands Lacs
Michèle Bergevin

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après, pris par l’Administration de pilotage des Grands Lacs.

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Modifications

1 (1) L’alinéa 2(2)a) de la version anglaise du Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs référence 1 est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 2(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application du présent règlement, la mention « port de Churchill » vaut mention de « toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, commençant à l’extrémité nord d’Eskimo Point et suivant la direction nord (vrai) jusqu’à un point éloigné de cinq milles marins de l’extrémité la plus au nord d’Eskimo Point; de là, suivant la circonférence d’un cercle dont l’extrémité la plus au nord est le centre, vers l’est et vers le sud jusqu’à la rive de la baie d’Hudson à la ligne des hautes eaux; de là, suivant la ligne des hautes eaux vers l’ouest jusqu’au cap Merry; de là, en suivant la ligne des hautes eaux sur la rive est de la rivière Churchill et en amont jusqu’à la limite de la marée; de là, traversant la rivière Churchill jusqu’à la rive ouest; de là, continuant vers le nord et suivant la ligne des hautes eaux, en aval, jusqu’au point situé au Old Fort Prince of Wales, et rejoignant Eskimo Point et le point de départ ».

2 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Un droit supplémentaire de 5 % pour la formation des apprentis-pilotes est à payer sur chaque droit de pilotage à payer en application de l’article 3 et conformément aux annexes 1 ou 2 pour un service de pilotage fourni au plus tard le 31 décembre 2021.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Droit supplémentaire pour l’exécution de la loi

5 Un droit supplémentaire de 25 $ est à payer, relativement à l’exécution de la Loi sur le pilotage, pour chaque affectation d’un pilote.

4 (1) Les paragraphes 1(1) à (4) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l’exception d’un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci, et ses eaux limitrophes, est de 23,18 $ le kilomètre (37,30 $ le mille terrestre), plus 497 $ pour chaque écluse franchie.

(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d’au moins 1 089 $ et d’au plus 4 782 $.

(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 643 $.

(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 72,84 $ le kilomètre (117,22 $ le mille terrestre), plus 436 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 457 $.

(2) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

 

Colonne 2

Droit de base ($)
1

a)

2 688

b)

2 688
2   2 874
3   1 697
4   4 999
5   2 874
6   2 080
7   5 795
8   3 732
9   2 874
10   1 697
11   3 762
12   3 762
13   2 920
14   1 697
15   2 080

(3) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1 3 968
2 3 323
3 1 494
4 1 494

(4) L’article 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Un droit supplémentaire de 325 $ est à payer pour chaque embarquement ou débarquement d’un pilote breveté au bateau-pilote de Cape Vincent.

(5) L’article 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Un droit supplémentaire de 2 750 $ est à payer chaque fois qu’un pilote est tenu de rester à bord d’un navire au-delà du point d’embarquement à la fin de son affectation afin de poursuivre le voyage pour une deuxième affectation consécutive.

5 (1) Le passage de l’article 1 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

 

Colonne 2

Droit de base ($)
1

a)

1 264

b)

1 106

c)

797

(2) L’article 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 2(3) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l’écluse Black Rock est de 2 174 $.

(4) Un droit de base de 1 200 $ est à payer pour chaque accostage ou appareillage en vue du chargement ou du déchargement de marchandises, de provisions ou de combustible de soute ou de l’exécution de réparations dans une zone de pilotage obligatoire de la région des Grands Lacs.

6 Les paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 102 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 2 448 $ par période de 24 heures.

7 L’article 4 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 102 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 2 448 $ par période de 24 heures.

8 (1) Les alinéas 5(1)a) et b) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 5(2)a) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 L’article 8 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Si un pilote ne peut monter à bord d’un navire à son point d’embarquement désigné et qu’il doit voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés pour pouvoir monter à bord, le droit de base à payer est de 607 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d’embarquement désigné.

(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 607 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à son point de débarquement désigné.

(3) Outre les droits de base visés aux paragraphes (1) et (2), est à payer un droit égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote qui sont directement liés à son obligation de se rendre à un autre endroit que le point d’embarquement ou de débarquement désigné ou d’en revenir.

10 L’article 9 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Un droit supplémentaire de 3 821 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et qu’ils sont fournis.

Déplacement de pilotes

10 (1) Lorsqu’un pilote doit, afin de fournir des services de pilotage, se déplacer pour embarquer à bord d’un navire à un endroit autre que l’un des points d’embarquement désignés situés aux extrémités d’une zone de pilotage obligatoire, est à payer :

(2) Lorsqu’un pilote doit, après avoir fourni des services de pilotage, débarquer d’un navire à un endroit autre que l’un des points de débarquement désignés situés aux extrémités d’une zone de pilotage obligatoire, est à payer :

11 (1) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(1) de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit de base ($)

Colonne 3

Droit de base minimal ($)

1 5 865 S/O
2 27,85 le kilomètre (44,82 le mille terrestre), plus 750 pour chaque écluse franchie 1 509
3 1 200 S/O
4 2 259 S/O

(2) Le paragraphe 1(2) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Un droit supplémentaire de 137 $ est à payer lorsqu’il y a relève du pilote aux écluses de Saint-Lambert ou de Beauharnois.

12 Les paragraphes 2(1) et (2) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 196 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 704 $ par période de 24 heures.

13 L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 196 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 704 $ par période de 24 heures.

14 (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 4(2)a) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 L’article 6 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Un droit supplémentaire de 3 821 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et qu’ils sont fournis.

Déplacement de pilotes

7 (1) Lorsqu’un pilote doit, afin de fournir des services de pilotage, se déplacer pour embarquer à bord d’un navire à un endroit autre que l’un des points d’embarquement désignés situés aux extrémités de la circonscription de Cornwall, est à payer :

(2) Lorsqu’un pilote doit, après avoir fourni des services de pilotage, débarquer d’un navire à un endroit autre que l’un des points de débarquement désignés situés aux extrémités de la circonscription de Cornwall, est à payer :

16 Le paragraphe 2(1) de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Un droit de base de 1 310 $ est à payer pour chaque commande annulée ou manœuvre annulée.

Entrée en vigueur

17 (1) Le présent règlement, sauf l’article 3, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2020.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les droits tarifaires actuels perçus par l’Administration sont insuffisants pour lui permettre d’être financièrement autonome. En outre, le Bureau du vérificateur général du Canada a identifié le besoin de modifier le Règlement afin de formaliser la pratique de facturer les frais de déplacement des pilotes, une pratique qui est acceptée depuis longtemps par l’industrie.

Contexte

L’Administration est une société d’État dont le mandat consiste à établir, exploiter, maintenir et administrer un service de pilotage sécuritaire et efficace dans toutes les eaux canadiennes soumises au pilotage obligatoire dans la région des Grands Lacs. En vertu de la Loi sur le pilotage (la Loi), l’Administration établit des règlements prévoyant des droits de pilotage équitables et raisonnables, qui doivent être suffisants pour lui permettre d’être financièrement autonome. Le processus réglementaire prévoit la consultation avec les intervenants et l’établissement des tarifs de façon transparente, c’est pourquoi le processus est amorcé plusieurs mois avant que les nouveaux tarifs puissent entrer en vigueur.

Dans son rapport d’examen spécial de 2008, le vérificateur général a demandé que l’Administration prenne des mesures pour éliminer son déficit accumulé et devienne financièrement autonome dans un délai raisonnable. L’Administration a pris plusieurs mesures pour maîtriser ses coûts de fonctionnement et d’administration et pour augmenter ses revenus. Au terme de l’exercice 2018, elle avait réduit à 0,5 million de dollars son déficit accumulé, lequel totalisait 5,5 millions de dollars en 2009. Toutefois, l’Administration anticipe une perte de 1,6 million de dollars pour l’exercice 2019. Les modifications tarifaires proposées lui permettraient d’éliminer son déficit accumulé au plus tard à la fin de 2020 et de créer un fonds de réserve pour combler ses pertes à venir sans entraver son autonomie financière.

Par suite d’un examen de la Loi, des modifications ont été proposées en 2019 et ont reçu la sanction royale en juin 2019 par le biais du projet de loi C-97 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2019). L’entrée en vigueur des modifications sera promulguée par quatre décrets, à des dates fixées par la gouverneure en conseil. Les premières modifications sont entrées en vigueur en août 2019, y compris l’article 37.1 : « Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine. »

Les modifications tarifaires comprennent des dispositions pour faire face aux coûts associés à l’entrée en vigueur de l’article 37.1 de la Loi. Le 27 janvier 2020, l’Administration a reçu une lettre du ministre indiquant le montant qu’elle devra payer à Transports Canada en 2020-2021 pour les droits d’administration de la Loi. Ce montant était inférieur à ce qui avait été prévu précédemment et, par conséquent, l’Administration a modifié la date d’entrée en vigueur des droits d’administration de la Loi sur le pilotage pour faire en sorte que cette modification demeure juste et raisonnable. Compte tenu du processus requis pour ajuster les tarifs, il est nécessaire de mettre en œuvre le droit d’ici le 1er juillet 2020 afin de disposer de revenus suffisants pour payer les coûts anticipés d’ici le premier trimestre de 2021, comme prévu.

De plus, certaines des modifications tiennent compte des recommandations récentes du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) que le libellé de certaines dispositions soit clarifié et corrigé.

Objectif

Les modifications permettent à l’Administration :

Description

L’Administration met en œuvre les changements suivants à compter du 1er avril, 2020 :

Le changement suivant entrera en vigueur le 1er juillet 2020 :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le principal intervenant de l’Administration est la Fédération maritime du Canada (la Fédération). Celle-ci représente les propriétaires et armateurs de navires étrangers qui sont tenus en vertu de la loi de faire appel aux services de pilotage de l’Administration lorsqu’ils voyagent dans le réseau des Grands Lacs. Elle représente environ 80 à 85 % de la clientèle de l’Administration. La Chambre de commerce maritime (la Chambre) est l’autre intervenant important de l’Administration; elle représente les propriétaires et armateurs de navires canadiens. Bien que la majorité des navires canadiens ne fasse pas appel aux services de l’Administration (ces navires utilisent plutôt les services de titulaires de certificat de pilotage), environ 10 des 70 navires de la Chambre sont des navires-citernes canadiens qui demandent les services d’un pilote. La Chambre représente environ 15 à 20 % de la clientèle de l’Administration.

L’Administration a consulté la Fédération à plusieurs reprises en 2019 ainsi que la Chambre. Tous les intervenants sont conscients du fait que l’Administration doit respecter son objectif de demeurer financièrement autonome. Il convient de signaler que la Fédération a déclaré publiquement que tous les droits de pilotage coûtent trop cher à l’industrie. De plus, elle estime que l’Administration devrait prolonger sa stratégie d’élimination du déficit sur une période de cinq autres années (ou plus) et ne croit pas qu’il y a urgence pour l’Administration d’être financièrement autonome d’ici la fin de l’exercice 2020. Malgré ce point de vue sur les tarifs, la Fédération a également exprimé des critiques verbales extrêmes à propos du nombre élevé de retards occasionnés aux navires en raison du manque de pilotes.

Comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi, ces modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada du 11 janvier 2020, et une période de commentaires de 30 jours a suivi afin d’offrir la possibilité aux intéressés de faire des remarques ou de déposer un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada (OTC). Le 10 février 2020, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, la Fédération a déposé un avis d’opposition aux modifications tarifaires proposées par l’Administration, estimant qu’elles ne sont ni justes ni raisonnables, ainsi que préjudiciables à l’intérêt du public.

Le 27 janvier 2020, l’Administration a reçu une lettre du ministre des Transports indiquant le montant qu’elle devra payer en vertu de l’article 37.1, pour la période 2020-2021. Ce montant est inférieur aux prévisions antérieures. Par conséquent, l’Administration a choisi de reporter la date d’entrée en vigueur du droit au 1er juillet 2020.

Bien que l’Administration reconnaisse les préoccupations de l’industrie, elle a le devoir de rassurer le public canadien sur sa position financière et sa responsabilité d’être financièrement autonome. L’allongement du déficit accumulé au cours des cinq prochaines années entraverait la capacité de l’Administration à être financièrement autonome et à élaborer une politique de réserve financière pour faire face aux futures incertitudes financières. En ce qui concerne les droits d’administration de la Loi sur le pilotage, l’article 37.1 de la Loi oblige l’Administration à payer des droits au ministre pour couvrir les droits d’administration de la Loi. Compte tenu du temps nécessaire pour ajuster les taux tarifaires par le biais du processus réglementaire, l’Administration n’a pas d’autre choix que d’aller de l’avant avec la modification afin de garantir les revenus nécessaires pour pouvoir payer les redevances d’ici le premier trimestre de 2021, comme prévu. Par conséquent, l’Administration maintient sa position selon laquelle les modifications tarifaires sont nécessaires et qu’elle procédera à l’avancement de ces modifications pour approbation par le gouverneur en conseil. Une fois que l’OTC aura présenté sa recommandation à l’Administration, celle-ci se gouvernera en conséquence.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été réalisée pour déterminer si les modifications pouvaient donner lieu à des obligations en vertu des traités modernes. Cette évaluation a porté sur l’étendue géographique et l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur et a conclu qu’il n’y a aucune incidence ou répercussion sur les traités modernes.

Choix de l’instrument

L’Administration a envisagé différentes options réglementaires et non réglementaires avant de proposer les présentes modifications tarifaires. Une des priorités de l’Administration est de combler le déficit de longue date grâce à une combinaison de maîtrise des dépenses et de droits de pilotage équitables et raisonnables. Elle n’a toutefois pas de moyen de fixer les droits de pilotage autrement que par un instrument réglementaire et ne reçoit pas de crédits parlementaires qui lui permettraient de couvrir ses dépenses. Par conséquent, elle estime que les modifications au Règlement sont l’instrument le plus approprié pour garantir les revenus nécessaires à la prestation de services de pilotage de manière financièrement autonome.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Tous les coûts liés à la proposition seraient assumés par les usagers des services de pilotage de l’Administration (c’est-à-dire l’industrie). Le coût moyen prévu annualisé pour l’industrie serait de 3,1 millions de dollars. Les avantages prévus de la proposition (essentiellement une amélioration de la sécurité et de l’efficacité) sont difficiles à chiffrer et sont donc exprimés qualitativement. Les coûts et avantages liés aux modifications sont décrits dans les tableaux ci-dessous.

Énoncé des coûts-avantages
A. Incidences chiffrées sur l’industrie (en millions $ CA, niveau de prix de 2018)
 

2020
(année de référence)

2021

2022-2029

Total (valeur actualisée, 2020-2029)

Moyenne

Avantages

Qualitatifs seulement
(voir partie B)

Coûts

Hausse tarifaire générale dans toutes les circonscriptions

1,0

0,9

5,1

7,0

0,70

Droit pour le nouveau bateau-pilote (Cape Vincent)

0,4

0,4

1,6

2,4

0,24

Nouveau droit pour les pilotes qui poursuivent le voyage après leur affectation originale

3,8

2,9

6,3

13,0

1,3

Uniformisation des droits pour les accostages et appareillages

0,9

0,8

4,9

6,6

0,7

Hausse du droit pour la relève de pilote aux écluses

0,004

0,003

0,015

0,022

0,002

Nouveau droit pour l’administration de la Loi

0,1

0,2

1,2

1,6

0,2

Total

6,2

5,2

19,1

30,5

3,1

Avantages nets

−30,5

−3,1

B. Incidences qualitatives (non en dollars)

Incidences positives

Hausse tarifaire générale dans toutes les circonscriptions

Permet d’augmenter le nombre de pilotes afin de répondre adéquatement à la demande, et ainsi améliorer la sécurité en assurant que les pilotes peuvent se conformer aux exigences de Transports Canada en matière d’heures de repos.

Prolongation du droit supplémentaire pour la formation des apprentis-pilotes

Revenus disponibles pour augmenter le recrutement et la formation d’apprentis; un plus grand nombre de pilotes disponibles réduira les retards.

Droit pour le nouveau bateau-pilote (Cape Vincent)

Réduction des retards dus aux conditions météorologiques (étant donné que le nouveau bateau-pilote sera mieux adapté à la navigation dans les glaces) et exécution des obligations de l’Administration envers les partenaires internationaux.

Nouveau droit pour les pilotes qui poursuivent le voyage après leur affectation originale

Les retards aux navires sont réduits lorsque les pilotes peuvent être rémunérés pour les heures supplémentaires lorsqu’ils acceptent une deuxième affectation consécutive.

Uniformisation des droits pour les accostages et appareillages

Seuls les clients directement concernés auront à payer ces droits, ce qui est préférable à des hausses tarifaires générales applicables à tous les clients.

Hausse du droit pour la relève de pilote aux écluses

Les revenus additionnels amélioreront la sécurité des pilotes lors des relèves aux écluses si les services actuellement nécessaires à la relève sont maintenus.

Formalisation dans le Règlement du recouvrement des frais de déplacement des pilotes

Transparence à l’égard de la pratique reconnue depuis longtemps par l’industrie de recouvrer les frais de déplacement des pilotes.

Nouveau droit pour l’administration de la Loi sur le pilotage

Permet à l’Administration de recouvrer les coûts associés à l’administration des modifications apportées à la Loi sur le pilotage.

Notes :

  1. Les incidences chiffrées sont calculées sur une période de 10 ans (2020-2029) en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.
  2. Les avantages nets sont estimés en dressant les scénarios avant et après, ce qui permet la comparaison entre la base de référence et les prix proposés en utilisant les données historiques moyennes de trafic dans chaque circonscription. On présume que la demande de services de pilotage est inélastique; il est donc supposé que le trafic ne diminuera pas de façon importante après la mise en œuvre de ces hausses de tarifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de répercussions sur les petites entreprises. La majorité de la clientèle de l’Administration (c’est-à-dire les expéditeurs étrangers) n’est pas constituée de petites entreprises, et la plupart des expéditeurs considérés comme de petites entreprises choisissent d’embaucher des titulaires de certificat de pilotage plutôt que des pilotes. Les navires qui utilisent des titulaires de certificat de pilotage ne sont pas soumis à ces tarifs modifiés.

Règle du « un pour un »

Les modifications visent à augmenter les tarifs, les frais et les droits pour les services de pilotage. Tous les systèmes administratifs sont déjà en place pour exécuter ces modifications; ainsi, puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire n’est imposé à l’industrie, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne font pas partie d’une initiative formelle de coopération en matière de réglementation; toutefois, elles sont liées à des ententes et des obligations internationales avec les États-Unis par le biais du protocole d’entente entre l’Administration et la Garde côtière américaine. Étant donné qu’elle mène ses activités dans des eaux internationales, l’Administration collabore étroitement avec ses homologues américains pour harmoniser les exigences réglementaires lorsque cela est possible et applicable.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire réalisée en vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de la proposition. Les modifications proposées suggèrent des tarifs considérés comme équitables et raisonnables dans le but d’assurer des services de pilotage sécuritaires et efficaces.

Justification

L’Administration s’efforce d’éliminer son déficit accumulé afin de maintenir son autosuffisance financière. Compte tenu de l’augmentation prévue du volume de trafic et des exigences opérationnelles imposées à l’Administration, les modifications permettront à l’Administration de percevoir des revenus adéquats pour compenser ses dépenses et éliminer son déficit d’ici la fin de 2020.

L’Administration estime que les droits d’administration de 25 $ de la Loi sur le pilotage lui permettront de récupérer suffisamment de revenus pour couvrir les frais prévus conformément à l’article 37.1 de la Loi, et qui devraient être payés au ministre des Transports d’ici le premier trimestre de 2021.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Les modifications tarifaires seront disponibles en ligne sur le site Web du ministère de la Justice et seront publiées sur le site Web de l’Administration. Le nouveau règlement entre en vigueur le 1er avril 2020, à l’exception des droits d’administration de la Loi sur le pilotage, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2020.

Conformité et application

La Loi sur le pilotage prévoit des mécanismes d’application pour tous les règlements pris par les administrations de pilotage. Celles-ci peuvent donner l’ordre à un agent des douanes dans un port quelconque du Canada de ne pas donner l’autorisation d’appareiller à un navire dont les droits de pilotage sont exigibles et impayés. Quiconque contrevient à la Loi ou au Règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $. Aucun changement à ces mécanismes de conformité et d’application n’est attendu par suite des présentes modifications.

Personne-ressource

Michèle Bergevin
Directrice générale
Administration de pilotage des Grands Lacs
202, rue Pitt, 2e étage
C.P. 95
Cornwall (Ontario)
K6H 5R9
Téléphone : 613‑933‑2991, poste 205
Télécopieur : 613‑932‑3793