Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique : DORS/2020-58

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 8

Enregistrement

DORS/2020-58 Le 25 mars 2020

LOI SUR LE PILOTAGE

C.P. 2020-164 Le 24 mars 2020

RÉSOLUTION

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1) référence a de la Loi sur le pilotage référence b, l’Administration de pilotage du Pacifique a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 4 janvier 2020, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique, conforme en substance au texte ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage référence b, l’Administration de pilotage du Pacifique prend le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après.

Vancouver, le 19 février 2020

Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage du Pacifique
Kevin Obermeyer

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotageréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après, pris par l’Administration de pilotage du Pacifique.

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les tarifs de pilotage du Pacifique

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 (1) Les alinéas 6(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un navire-citerne d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond au produit de 7,0176 $ par l’unité de pilotage.

(3) Les alinéas 6(4)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 6(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour toute affectation qui commence ou se termine le 25 décembre, le droit de pilotage à payer en application des paragraphes (1) à (4) est double.

(6) Un droit supplémentaire de 57 $ est à payer à l’égard de chaque droit de pilotage prévu au présent article, afin de couvrir les frais d’exécution de la Loi sur le pilotage.

4 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 1 087,33 $.

5 Les paragraphes 10(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Un droit de 2 097,95 $ est à payer, en plus de tout autre droit, pour chaque pilote qui embarque à bord d’un navire ou en débarque à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à Ferndale, dans l’État de Washington.

(3) Un droit de 2 797,63 $ est à payer, en plus de tout autre droit, pour chaque pilote qui embarque à bord d’un navire ou en débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et qui n’est pas visé au paragraphe (2).

6 L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 Si le pilote se présente à un navire pour une affectation et, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, ne commence pas l’affectation à l’heure pour laquelle ses services ont été demandés, un droit égal au double du droit horaire figurant à l’article 1 de l’annexe 3, dans la colonne 2, est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure durant la période commençant à l’heure pour laquelle les services du pilote ont été demandés ou, si elle est plus tardive, à l’heure à laquelle le pilote s’est présenté et se terminant à l’appareillage du navire. Ce droit n’est pas à payer si le retard est inférieur à quarante minutes.

7 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 (1) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 6 h et se terminant à 17 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 939,30 $ est à payer, en plus de tout autre droit.

(2) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 18 h et se terminant à 5 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 1 878,59 $ est à payer, en plus de tout autre droit.

8 Le passage de l’article 16 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16 Un droit de 1 765,60 $ est à payer, en plus de tout autre droit, chaque fois que les conditions suivantes sont réunies :

9 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné pour un endroit autre qu’une station d’embarquement de pilotes, un droit de 5 662,76 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.

10 Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Montant ($)

1

4,6781

2

9,3563

3

4,6781

11 Le passage de l’article 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit horaire ($)

1

234,82

12 Le passage des articles 1 et 2 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit d’annulation ($)

1

939,30

2

234,82

13 Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit ($) (par heure ou fraction d’heure)

1

234,82

2

234,82

3

234,82

14 Le passage des articles 1 à 7 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit de déplacement ($)

1

179,98

2

173,24

3

1 785,21

4

564,71

5

564,71

6

179,98

7

5 643,64

15 Le passage des articles 1 à 8 de l’annexe 7 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit ($)

Colonne 3

Droit pour bateau-pilote ($)

1

455,02

100

2

1 821,26

100

3

2 362,84

100

4

7 121,27

100

5

4 382,64

100

6

917,06

100

7

636,33

100

8

1 078,48

100

16 Le passage des articles 1 à 18 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 5

Droit pour l’île Pine ($)

1

248

2

281

3

315

4

348

5

381

6

415

7

448

8

482

9

515

10

549

11

582

12

616

13

649

14

682

15

716

16

749

17

783

18

816

Entrée en vigueur

17 (1) Le présent règlement, sauf le paragraphe 3(4), entre en vigueur le 1er avril 2020 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 3(4) entre en vigueur le 21 août 2020.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les tarifs actuels imposés par l’Administration ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses de pilotage croissantes. De plus, la formulation actuelle concernant les droits pour retard est ambiguë et pourrait être mal interprétée.

Contexte

L’Administration est une société d’État financièrement autonome, inscrite à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont le rôle consiste à établir, exploiter, maintenir et administrer, dans l’intérêt de la sécurité, un service de pilotage efficace et économique dans l’ensemble des eaux côtières de la côte ouest du Canada, y compris le fleuve Fraser.

L’article 33 de la Loi sur le pilotage (la Loi) permet à l’Administration d’adopter des règlements pour fixer des tarifs qui sont justes et raisonnables afin de lui permettre d’assurer le financement autonome de ses opérations. Le processus réglementaire garantit la consultation des intervenants et la transparence de l’établissement des tarifs. Par conséquent, le processus commence plusieurs mois avant l’entrée en vigueur des tarifs.

L’Administration a mis au point un outil sophistiqué de prévision et de modélisation qui est utilisé par l’Administration et ses intervenants pour fixer les tarifs futurs. L’outil permet aux intervenants d’appliquer des scénarios opérationnels à l’Administration. Il s’agit d’un processus approfondi qui permet à l’Administration de collaborer avec les intervenants afin de déterminer les tarifs minimaux nécessaires pour maintenir son autonomie financière.

En 2019, à la suite d’un examen de la Loi, des modifications ont été déposées dans le projet de loi C-97 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2019). Ces modifications ont reçu la sanction royale en juin 2019. L’entrée en vigueur des modifications se fera par quatre décrets, aux dates fixées par le gouverneur en conseil. En août 2019, la première des modifications est entrée en vigueur, y compris l’article 37.1 : « Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine. »

Les modifications de tarifs comprennent des dispositions pour faire face aux coûts associés à l’entrée en vigueur de l’article 37.1 de la Loi. Le 27 janvier 2020, l’Administration a reçu une lettre du ministre indiquant le montant qu’elle devra payer à Transports Canada en 2020-2021 pour les droits d’administration de la Loi. Ce montant était inférieur à ce qui avait été prévu précédemment et, par conséquent, l’Administration a modifié la date d’entrée en vigueur des droits d’administration de la Loi sur le pilotage pour faire en sorte que cette modification demeure juste et raisonnable. Compte tenu du processus requis pour ajuster les tarifs, il est nécessaire d’instaurer le droit d’ici le 21 août 2020 afin de disposer de revenus suffisants pour payer les coûts anticipés d’ici le premier trimestre de 2021, comme prévu.

Objectif

Les trois objectifs de l’Administration sont :

Description

L’Administration met en œuvre les changements suivants à compter du 1er avril 2020 :

Le changement suivant entrera en vigueur le 21 août 2020 :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les intervenants clés touchés par ces modifications comprennent quatre grandes organisations et représentent de multiples clients :

En 2019, l’Administration a entrepris des consultations avec ses intervenants le 12 août et de nouveau le 19 août. Elle a ainsi déterminé un tarif proposé pour l’exercice financier 2020 basé sur un effort collaboratif à l’aide de son outil de modélisation, ainsi que des estimations de Transports Canada concernant les coûts prévus au titre de l’article 37.1 de la Loi. À la suite de ces rencontres, l’Administration a envoyé des résumés des résultats suggérés en demandant aux associations de l’industrie de fournir leur rétroaction une fois qu’elles auraient eu l’occasion d’en discuter avec leurs membres respectifs. La rétroaction a été reçue par toutes les associations touchées.

Comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi, ces modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada du 4 janvier 2020, et une période de commentaires de 30 jours a suivi afin d’offrir la possibilité aux intéressés de faire des remarques et de déposer un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada (OTC). Le 24 janvier 2020, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, la Fédération maritime du Canada a déposé un avis d’opposition aux modifications tarifaires proposées par l’Administration, en particulier la modification des droits d’administration de la Loi sur le pilotage, estimant qu’elle n’est ni juste ni raisonnable, ainsi que préjudiciable à l’intérêt du public. Le 27 janvier 2020, l’Administration a reçu une lettre du ministre des Transports indiquant le montant qu’elle devra payer au titre de l’article 37.1, pour la période 2020-2021. Ce montant est inférieur aux prévisions antérieures. Par conséquent, l’Administration a choisi de reporter la date d’entrée en vigueur du droit au 21 août 2020.

Bien que l’Administration reconnaisse les préoccupations de l’industrie, l’article 37.1 de la Loi l’oblige à payer des frais au ministre des Transports pour couvrir les frais d’administration de la Loi. Compte tenu du temps nécessaire pour ajuster les taux tarifaires par le biais du processus réglementaire, l’Administration n’a pas d’autre choix que d’aller de l’avant avec les droits d’administration de 57 $ par affectation afin de garantir les revenus nécessaires pour pouvoir payer les redevances d’ici le premier trimestre de 2021, comme prévu. Par conséquent, l’Administration maintient sa position selon laquelle les modifications sont nécessaires et procédera à l’avancement de ces modifications pour approbation par le gouverneur en conseil. Une fois que l’OTC aura présenté sa recommandation à l’Administration, celle-ci se gouvernera en conséquence.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications étaient susceptibles de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et le sujet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur et, après l’évaluation, aucune implication ni aucune incidence concernant des traités modernes n’a été cernée.

Choix de l’instrument

L’Administration a examiné diverses options réglementaires et non réglementaires avant de proposer les présentes modifications aux tarifs. Un des principaux objectifs de l’Administration est de maintenir son autonomie financière grâce à une combinaison de gestion des coûts et de droits de pilotage justes et raisonnables. Cependant, l’Administration ne dispose pas de moyen de fixer les droits de pilotage par le biais d’instruments non réglementaires, et elle ne reçoit pas non plus d’affectations de fonds du Parlement qui lui permettraient de couvrir ses dépenses. Ainsi, les modifications au Règlement ont été jugées l’instrument le plus approprié pour récupérer les revenus nécessaires afin de fournir des services de pilotage tout en maintenant son autonomie financière.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Énoncé des coûts-avantages
A. Incidences chiffrées (en dollars canadiens, niveau de prix de 2019 / dollars constants)

Taux d’actualisation : 7 %

Année de base 2020

2021

2022

Année finale 2029

Total (valeur actualisée)

Moyenne

Coûts

Industrie du transport maritime

2 506 272 $

3 091 841 $

3 127 575 $

3 346 612 $

22 318 511 $

3 215 197 $

Avantages nets

B. Incidences qualitatives

Augmentation du droit de remplacement des bateaux-pilotes

Fiabilité améliorée : Le nouveau navire réduira la probabilité de retards des bateaux-pilotes causés par des problèmes d’équipement.

Le taux d’actualisation utilisé est de 7 % et la période utilisée est de 10 ans.

Comme il est indiqué ci-dessous, l’Administration a ventilé les effets de chacune des modifications de coûts pour démontrer leur importance.

Ventilation détaillée des ajustements

Année

Revenus totaux de référence ($)

Effet du tarif ($)

Droit d’administration de la Loi sur le pilotage ($)

Bateau-pilote ($)

Réduction pour le carburant ($)

Effet de tous les ajustements ($)

2020

98 730 804

1 864 305

441 222

363 385

(162 640)

2 506 272

2021

98 515 444

2 141 083

750 016

363 382

(162 640)

3 091 841

2022

98 493 680

2 145 525

781 308

363 382

(162 640)

3 127 575

2023

109 815 674

2 393 868

718 544

396 840

(162 640)

3 346 612

2024

109 810 226

2 393 868

718 544

396 840

(162 640)

3 346 612

2025

109 807 505

2 393 868

718 544

396 840

(162 640)

3 346 612

2026

109 806 145

2 393 868

718 544

396 840

(162 640)

3 346 612

2027

109 805 465

2 393 868

718 544

396 840

(162 640)

3 346 612

2028

109 805 125

2 393 868

718 544

396 840

(162 640)

3 346 612

2029

109 804 955

2 393 868

718 544

396 840

(162 640)

3 346 612

La source de données utilisée aux fins du calcul des effets de cet ensemble de modifications est l’outil de prévision de l’Administration. L’outil de l’Administration permet à l’utilisateur de voir les incidences de chaque modification sur les revenus, les dépenses et l’encaisse de l’Administration (pour les 15 années à venir), en modifiant les hypothèses. Les hypothèses pouvant être manipulées sont les suivantes :

Une analyse des coûts et avantages est effectuée en temps réel avec les intervenants, à l’aide du modèle de l’Administration, afin de déterminer les modifications de tarif qui sont acceptables en maintenant l’encaisse dans des limites raisonnables (pour maintenir l’autonomie financière).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a pas d’incidence associée aux petites entreprises. La majorité des navires commerciaux sont détenus par de grandes entreprises (100 millions de dollars et plus). Les petits navires de plaisance sont généralement détenus par des particuliers fortunés qui demandent habituellement une exemption du pilotage obligatoire, ce qui les exempte des droits de pilotage.

Règle du « un pour un »

Ces modifications visent à augmenter les tarifs et à ajuster les droits pour les services de pilotage. Tous les systèmes administratifs sont déjà en place pour effectuer ces modifications. Ainsi, aucun fardeau administratif supplémentaire ne serait assumé par l’industrie, et la règle du « un pour un » ne s’appliquerait pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne font pas partie d’une initiative officielle de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence concernant l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour les présentes modifications. Les modifications mettent de l’avant des tarifs qui sont considérés comme justes et raisonnables aux fins de la prestation de services de pilotage sécuritaires et efficaces.

Justification

Les modifications au Règlement permettront à l’Administration de demeurer financièrement autonome. L’Administration estime que le droit de 57 $ lui permettra de récupérer suffisamment de revenus pour couvrir les frais prévus conformément à l’article 37.1 de la Loi et qui devraient être payés au ministre des Transports d’ici le premier trimestre de 2021.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Les tarifs modifiés seront publiés dans le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique et sur le site Web de l’Administration. Le nouveau règlement entrerait en vigueur le 1er avril 2020 à l’exception des droits d’administration de la Loi sur le pilotage, qui entreront en vigueur le 21 août 2020.

Conformité et application

La Loi sur le pilotage fournit un mécanisme d’application pour tous les règlements pris par les administrations de pilotage. Les administrations de pilotage peuvent aviser un agent des douanes de tout port au Canada de refuser de donner congé à tout navire pour lequel des droits de pilotage sont exigibles et impayés. Toute personne qui ne se conforme pas à la Loi ou au Règlement est coupable d’un délit et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas 5 000 $. Les présentes modifications ne devraient entraîner aucun changement aux mécanismes de conformité et d’application.

Personne-ressource

Stefan Woloszyn
Dirigeant principal des finances
Administration de pilotage du Pacifique
1130, rue West Pender, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604‑666‑6988
Télécopieur : 604‑666‑1647
Courriel : swoloszyn@ppa.gc.ca
Site Web : www.ppa.gc.ca