Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats) : DORS/2020-49

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 7

Enregistrement
DORS/2020-49 Le 16 mars 2020

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

C.P. 2020-141 Le 13 mars 2020

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des alinéas 96c) à f) et 275(3)b) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats), ci-après, pris par la Régie canadienne de l’énergie.

En vertu des alinéas 96c) à f) et 275(3)b) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, la Régie canadienne de l’énergie prend le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats), ci-après.

Calgary, le 25 novembre 2019

La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie

Katherine Murphy

Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Centre d’appel unique

Obligation d’être membre

2 (1) Le titulaire qui exploite une ligne internationale ou interprovinciale dans une zone géographique où il y a un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.

Centre d’appel unique

(2) Le centre d’appel unique est une organisation qui, afin de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public, est chargée :

Autorisations

Pouvoirs du titulaire

3 Le titulaire peut accorder les autorisations visées aux alinéas 275(1)c), d) ou f) de la Loi et peut les assortir des conditions qu’il estime indiquées.

Obligations à la suite d’une demande de localisation

Délai

4 Le titulaire qui reçoit une demande de localisation visant sa ligne internationale ou interprovinciale d’une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long de cette ligne ou d’exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la présentation de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :

Inspections par le titulaire

Inspections et observations sur le terrain

5 Pour veiller à la sûreté et la sécurité des personnes, à la protection des biens et de l’environnement dans le cadre d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée, le titulaire doit :

Obligation de faire rapport

Rapport à la Régie

6 À compter de l’année 2021, le titulaire fournit à la Régie, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, un rapport annuel pour l’année civile précédente, lequel comprend les renseignements suivants :

Système de gestion

Registre

Délai — constructions et activités

7 (1) Pendant la vie de sa ligne internationale ou interprovinciale, le titulaire tient un registre des travaux de construction d’installations menés au-dessus, au-dessous ou le long de la ligne internationale ou interprovinciale et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone visée.

Contenu du registre

(2) Le registre contient les renseignements ci-après à l’égard de chacune de ces installations et activités :

Délai — certaines autorisations

(3) Malgré le paragraphe (1), la copie d’une autorisation écrite qui comprend une date d’expiration doit seulement être conservée dans le registre pendant douze mois à compter de cette date.

Programme de prévention des dommages

Contenu minimal

8 (1) Le titulaire élabore, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui comporte notamment les éléments suivants :

Programme de prévention des dommages existants

(2) Toutefois, le titulaire n’est pas tenu d’établir un nouveau programme de prévention des dommages s’il en a déjà mis un en place conformément aux conditions du certificat ou du permis et que ce programme respecte les exigences prévues au paragraphe (1).

Délai de conformité

(3) Le titulaire établit le programme de prévention des dommages dans les douze mois suivant la date de délivrance du certificat ou du permis ou tout autre délai prévu dans les conditions du certificat ou du permis.

Disposition transitoire

Programme de prévention des dommages — Délai de conformité

9 Le titulaire à qui a été délivré un certificat ou un permis, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’autorisant à construire ou à exploiter une ligne internationale ou interprovinciale, établit un programme de prévention des dommages, dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou tout autre délai prévu dans les conditions du certificat ou du permis.

Entrée en vigueur

L.C. 2019, ch. 28, art. 10

10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois est entrée en vigueur le 28 août 2019. En vertu de cette loi, la Loi sur l’Office national de l’énergie est abrogée, et l’organisme de réglementation devient la Régie canadienne de l’énergie. La Commission est chargée des fonctions quasi-judiciaires de la Régie.

Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), le Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité (le RCLTE), pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, décrivait le processus pour mener de façon sécuritaire des activités précises à proximité des lignes internationales ou interprovinciales de transport d’électricité (les lignes de transport d’électricité ), décrites au paragraphe 58.303(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Ce règlement prévoyait que les activités définies pouvaient être menées à proximité de lignes de transport d’électricité pourvu que certaines conditions relatives à la sécurité soient remplies, notamment l’obtention d’une autorisation auprès du titulaire du certificat ou du permis.

La LRCE met à jour les dispositions relatives à la prévention des dommages et les pouvoirs de prendre un règlement de la Loi sur l’Office national de l’énergie pour l’exécution sécuritaire d’activités à proximité des lignes de transport d’électricité décrites au paragraphe 271(1). Le RCLTE n’était pas harmonisé avec les modifications apportées par la LRCE aux dispositions relatives à la prévention des dommages aux lignes de transport d’électricité et aux pouvoirs de prendre un règlement. Par conséquent, de nouveaux règlements sont requis.

Objectif

Les objectifs du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats) [le Règlement] sont les suivants :

Description

Le Règlement [pris en vertu des alinéas 96c) à f) et 275(3)b) de la LRCE] s’applique au titulaire d’un permis ou certificat (le titulaire) délivré relativement aux lignes internationales ou interprovinciales de transport d’électricité qui y sont définies. Un règlement réciproque, le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation) a aussi été pris [pris en vertu des paragraphes 272(4) et 275(2) de la LRCE] et s’applique à quiconque veut obtenir une autorisation auprès d’un titulaire, ainsi qu’au titulaire même (le règlement réciproque).

Titulaires répondant à des demandes relatives à des travaux de construction, des activités et des franchissements

Le Règlement décrit le cadre d’autorisation lié à la prévention des dommages aux lignes de transport d’électricité prévu par la LRCE pour quiconque envisage de construire une installation (ailleurs que dans une zone extracôtière) au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité (à proximité d’une ligne de transport d’électricité), d’exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans une zone visée (décrit dans le règlement réciproque), ou de franchir une ligne de transport d’électricité (franchissement d’une ligne de transport d’électricité) avec un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf si cela se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

Le Règlement reprend en grande partie les conditions que prévoyait le règlement antérieur (RCLTE) relativement à de telles activités. Par exemple, un titulaire qui répond à une demande d’une personne qui envisage de construire une installation près d’une ligne de transport d’électricité doit fournir une autorisation par écrit relative à l’exécution des travaux.

Programme de prévention des dommages et adhésion à un centre d’appel unique

Aux termes du Règlement, le titulaire est tenu d’élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de prévention des dommages qui comporte des éléments de sensibilisation du public et l’information nécessaire pour travailler en toute sécurité à proximité d’une ligne de transport d’électricité, un processus visant à assurer une réponse en temps opportun aux demandes de localisation, un processus pour localiser et jalonner toutes parties souterraines de lignes de transport d’électricité, et un processus pour gérer les demandes d’autorisation.

En plus d’établir un programme de prévention des dommages, le titulaire doit inspecter sa ligne de transport d’électricité conformément aux conditions précisées dans les autorisations et tenir un registre de toutes les constructions d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de cette ligne et de toutes les activités occasionnant un remuement du sol dans la zone visée. Il doit notamment inspecter toute partie souterraine de sa ligne à découvert avant de remblayer, afin de vérifier que la ligne n’a pas été endommagée.

Le Règlement prévoit une exigence voulant que le titulaire soit membre d’un centre d’appel unique dans la région au Canada où il possède une ligne de transport d’électricité et où un tel centre existe. Un centre d’appel unique est une organisation qui reçoit des demandes de localisation et qui, pour chacune des demandes reçues, informe les membres qui sont susceptibles d’être concernés de la teneur des travaux de construction ou des activités causant un remuement du sol faisant l’objet de la demande. Le Règlement exige par ailleurs que le titulaire informe le public de l’existence d’un centre d’appel unique dans la région dans le cadre de son programme de prévention des dommages.

Le Règlement oblige le titulaire qui reçoit une demande de localisation de ses lignes de transport d’électricité à informer le demandeur par écrit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont il convient avec celui-ci, des pratiques à adopter en matière de sécurité durant les travaux effectués à proximité d’une ligne de transport d’électricité. Le titulaire est tenu d’indiquer l’emplacement de la partie souterraine de ses lignes de transport d’électricité au moyen de jalons qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité du lieu proposé ou de la zone visée. Le délai de trois jours ouvrables correspond à la norme nationale en ce qui concerne l’infrastructure enfouie.

Les pratiques exemplaires de l’industrie veulent qu’un titulaire établisse un programme de prévention des dommages et soit membre d’un centre d’appel unique. À compter de 2021, le Règlement exige que le titulaire dépose devant la Régie un rapport annuel fournissant des renseignements sur toute contravention au règlement réciproque ou tout dommage touchant sa ligne de transport d’électricité, les préoccupations qu’il peut avoir au sujet de la sécurité, la sûreté ou la fiabilité par suite de la construction de l’installation, l’activité occasionnant un remuement du sol ou le franchissement de la ligne électrique avec un véhicule ou de l’équipement mobile, et les mesures prises par le titulaire pour répondre aux préoccupations concernant la ligne.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Document de travail présentant le concept proposé pour la réglementation — automne 2018

Le document de travail utilisé lors des activités de mobilisation précoce remonte à l’époque de l’Office national de l’énergie (l’Office). Il décrivait la structure des nouveaux règlements et sollicitait des commentaires sur des questions comme la réponse aux demandes d’autorisation, la réponse aux demandes de localisation, le programme de prévention des dommages et l’adhésion au centre d’appel unique.

Ressources naturelles Canada (RNCan) a fait parvenir des avis portant sur le document de travail à un grand nombre de parties prenantes ainsi qu’à des groupes et des organisations autochtones référence 1 le 18 septembre 2018. De nouveaux avis ont été envoyés le 19 octobre 2018, lorsque le document de travail a été affiché sur le site Web de RNCan pour commentaires (et qu’un lien vers cette page a été ajouté au site Web de l’Office). Parmi les destinataires figuraient des groupes et organisations autochtones partout au Canada, des titulaires, l’association du secteur de l’électricité, des administrations provinciales et territoriales, des organismes de réglementation provinciaux, des propriétaires fonciers, des associations de propriétaires fonciers et d’autres organisations intéressées, dont celles vouées à la prévention des dommages. L’avis a également été envoyé à des organisations autochtones, à des collectivités et à des particuliers ayant un intérêt pour les lignes de transport d’électricité (par exemple des intervenants à des audiences récentes relatives à de telles lignes) ainsi qu’à ceux vivant à proximité de celles déjà autorisées en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Les avis comprenaient les coordonnées des personnes avec qui communiquer pour poser des questions sur le document de travail.

Il a été possible de présenter des commentaires sur le document de travail jusqu’au 28 novembre 2018. Au cours de cette période, plusieurs demandes de rencontre au sujet de la LRCE proposée et du document de travail ont été reçues, entre autres, d’organisations autochtones, d’administrations provinciales, de l’association du secteur de l’électricité, d’une association agricole et du Groupe chargé des questions foncières multipartite dont les activités sont coordonnées par l’Office. RNCan et l’Office ont répondu à toutes les demandes. Dans le cadre des activités de mobilisation du gouvernement relativement à la loi qui introduit la LRCE, des renseignements sur le règlement ont aussi été communiqués à l’occasion de plusieurs séances d’information ouvertes mensuelles qui se sont tenues avec les groupes et organisations autochtones partout au pays.

Au total, 10 observations ont été reçues de titulaires, de l’association du secteur de l’électricité, d’organisations autochtones, d’associations agricoles et d’arpenteurs-géomètres. Le document de travail et les observations reçues sont affichés sur la page Web Consultation sur le nouvel organisme canadien de réglementation de RNCan.

Document de consultation relatif au projet de règlement — printemps 2019

Afin d’atteindre l’objectif du gouvernement qui consiste à mettre en œuvre le nouveau processus d’évaluation d’impact à l’été 2019, une exemption de l’exigence de publication des projets de règlements dans la Partie I de la Gazette du Canada a été accordée pour permettre aux parties prenantes de formuler des commentaires sur les détails réglementaires. Un document de consultation présentant le projet de règlement provisoire a donc été publié aux fins de commentaires du 8 mai au 7 juin 2019.

Le document de consultation présentait un résumé de la façon dont les commentaires reçus relativement au document de travail ont été pris en compte dans l’élaboration du règlement. Le projet de règlement proposé faisait partie du document de consultation aux fins d’examen et de commentaires.

RNCan a envoyé l’avis concernant la période de commentaires aux personnes qui avaient reçu le document de travail en octobre 2018, tel qu’il est décrit ci-dessus. Ce document a été publié sur la page Web de RNCan intitulée La nouvelle Régie canadienne de l’énergie, et un lien vers cette page figurait sur le site Web de l’Office national de l’énergie. Les avis comprenaient les coordonnées des personnes avec qui communiquer pour poser des questions sur le document de consultation.

Durant la période de commentaires, le Groupe chargé des questions foncières de l’Office a demandé un aperçu du document de consultation et du projet de règlement. L’aperçu a été fourni et les questions concernant le fonctionnement du règlement ont été abordées.

Au total, neuf observations ont été reçues, soit quatre de communautés et d’organisations autochtones, une d’une association agricole, deux de titulaires, une de l’association du secteur de l’électricité et une d’une entreprise de forage.

Résumé des commentaires reçus

Les observations reçues au cours des périodes de commentaires sur le document de travail (octobre et novembre 2018) et le projet de règlement présenté dans le document de consultation (mai et juin 2019) ont été examinés en vue de l’élaboration du règlement. En général, elles appuyaient le projet de règlement. Un résumé en est fourni ci-dessous par sujet.

Titulaires répondant à des demandes relatives à des travaux de construction, des activités et des franchissements

Dans leurs commentaires sur le document de consultation, les intervenants de l’industrie ont demandé d’inclure une exigence selon laquelle la demande de localisation doit provenir d’une personne autorisée par le titulaire à construire une installation à proximité d’une ligne de transport d’électricité ou à exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée. La demande de localisation est une condition prévue dans la démarche en vue d’obtenir une autorisation du titulaire. Cette précision figure dans le règlement réciproque.

En ce qui concerne les franchissements, les intervenants de l’industrie ont indiqué qu’en général, on tient compte de la possibilité que des véhicules franchissent les lignes de transport d’électricité au moment de leur installation. Dans le cadre des consultations, on a appris que certains titulaires ont conclu des accords avec les propriétaires fonciers le long de la ligne de transport d’électricité, en vertu desquels les propriétaires fonciers se sont engagés à s’abstenir de toute activité susceptible de nuire à la ligne ou de créer un danger.

Compte tenu de la diversité de situations qui peuvent survenir à l’emplacement des lignes de transport d’électricité à l’échelle du Canada, les dispositions du projet de règlement (présentées dans le document de consultation) relatives aux franchissements sont conservées dans le Règlement, notamment, le franchissement de la ligne de transport d’électricité avec un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui a l’intention de le faire obtient l’autorisation pour ce faire auprès du titulaire. Cela va dans le sens des exigences du paragraphe 58.31(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie [et des dispositions correspondantes du paragraphe 273(2) de la LRCE] qui prévoyait déjà ce qui précède.

Le règlement réciproque comprend des dispositions transitoires pour couvrir les autorisations qui étaient en place à l’entrée en vigueur du Règlement.

Exigences relatives au centre d’appel unique et programme de prévention des dommages

Les auteurs de commentaires ont exprimé leur accord avec l’exigence voulant que le titulaire soit membre d’un centre d’appel unique dans chacune des régions au Canada où il possède une ligne de transport d’électricité et où un tel centre existe.

Dans le cadre de leur programme de prévention des dommages, les titulaires sont tenus de satisfaire aux exigences relatives à un volet de sensibilisation du public ainsi que de prévoir un processus visant à assurer une réponse en temps opportun aux demandes de localisation, un processus pour localiser et jalonner toute partie souterraine de lignes de transport d’électricité et un processus pour gérer les demandes d’autorisation.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits des peuples autochtones prévus à l’article 35, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Dans la LRCE comme dans le Règlement, les dispositions relatives à la prévention des dommages aux lignes de transport d’électricité visent la sécurité du public. Il s’agit d’un enjeu important, et l’obligation pour toute personne, y compris les peuples autochtones, d’obtenir une autorisation avant d’effectuer certaines activités, lorsque le titulaire juge que la sécurité ou la sûreté peut être compromise, poursuit un objectif valable, impérieux et important.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a révélé qu’un de ces traités (soit celui avec la Première Nation Tsawwassen) empiète sur une ligne de transport d’électricité appartenant à BC Hydro and Power Authority, construite et exploitée par celle-ci. Le Règlement élargit les exigences déjà en place en matière de sécurité dans la loi et les règlements connexes, sans incidences précises toutefois sur les obligations relatives aux traités modernes cernées.

Choix de l’instrument

Le scénario de référence consistait à ne pas mettre à jour le RCLTE, pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Toutefois, comme la modification des dispositions relatives à la prévention des dommages aux lignes de transport d’électricité et au pouvoir de prendre un règlement apporté par la LRCE exige le remplacement du RCLTE, cette option n’était pas valable. Le Règlement est considéré comme la seule possibilité et est requis pour assurer la sécurité de quiconque envisage de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité, d’exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée ou de franchir une telle ligne avec un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf si ce n’est sur la portion carrossable de la voie ou du chemin publics.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement s’applique aux titulaires concernant des lignes de transport d’électricité décrites au paragraphe 271(1) de la LRCE [auparavant le paragraphe 58.303(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie]. Le Règlement remplace le RCLTE en ce qui concerne la prévention des dommages et reprend en grande partie les mesures de sécurité qu’il prévoyait.

Le Règlement énonce clairement les exigences en matière de sécurité et de prévention des dommages par la définition d’attentes claires envers le titulaire concernant les autorisations relatives à la construction d’une installation à proximité d’une ligne de transport d’électricité, une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée ou le franchissement d’une ligne avec un véhicule ou de l’équipement mobile (sauf si cela se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public).

Le coût total prévu du Règlement est de 626 778 $ sur 10 ans, soit un coût annuel estimé de 89 239 $ ou de 2 412 $ par secteur approximativement.

Tableau sommaire des coûts
  Valeur totale actuelle Valeur annuelle totale
Incidences chiffrées    
Coûts Programme de prévention des dommages 478 817 $ 68 172 $
Adhésion à un centre d’appel unique 3 177 $ 452 $
Production d’un rapport annuel 144 784 $ 20 614 $
Total des coûts 626 778 $ 89 239 $

Les coûts et les avantages qualitatifs, estimés à l’aide du modèle des coûts standard du Secrétariat du Conseil du Trésor, sont décrits plus loin.

Programme de prévention des dommages

Les titulaires ont formulé des commentaires sur l’obligation d’établir un programme de prévention des dommages aux étapes de la conception et de l’ébauche du règlement. Ils ont demandé une période de 12 mois pour répondre aux exigences du Règlement relatives à un programme de prévention des dommages. Ce délai a été inclus dans le Règlement.

Le fait d’officialiser l’obligation des titulaires de disposer d’un programme de prévention des dommages continuera d’améliorer la sensibilisation du public aux exigences relatives à l’exécution d’activités à proximité d’une ligne de transport d’électricité.

On estime qu’environ 65 % des compagnies titulaires ont déjà établi un programme de prévention des dommages. Ils devront mettre à jour ce programme pour tenir compte des modifications dans la LRCE visant la démarche relative aux activités qui occasionnent un remuement de sol dans la zone visée et l’autorisation requise. Dans leurs commentaires, les titulaires ont indiqué qu’il sera nécessaire d’offrir de la formation au personnel du service à la clientèle et de l’exploitation du service public, et qu’il faudra actualiser les communications externes. On estime que les mises à jour, la formation et les communications relatives au programme de prévention des dommages nécessiteront l’intervention d’une ressource de la direction pendant trois mois. Le coût annuel de cette exigence pour les 65 % de titulaires qui disposent d’un programme de prévention des dommages est estimé à 32 604 $ et le coût annuel par secteur est estimé à 2 964 $.

On estime qu’environ 35 % des compagnies titulaires devront établir ou officialiser un programme de prévention des dommages pour se conformer aux exigences du Règlement et fournir la formation et les communications connexes. Pour cela, on estime que l’intervention d’une ressource de la direction sera nécessaire pendant six mois. Le coût annuel de cette exigence est estimé à 35 568 $ et le coût annuel par secteur est estimé à 5 928 $.

Adhésion à un centre d’appel unique

L’exigence imposée aux titulaires d’adhérer à un centre d’appel unique dans la zone géographique d’une ligne de transport d’électricité permet l’échange d’information entre les titulaires possédant une infrastructure souterraine, les centres d’appel unique et le public.

L’adhésion des titulaires aux centres d’appel unique constitue une pratique exemplaire de l’industrie à l’échelle du Canada. La majorité des titulaires sont déjà membres d’un centre d’appel unique; on estime à environ 18 % ceux qui devront le devenir comme l’exige le Règlement. Les frais uniques d’adhésion sont estimés à 300 $ en moyenne par adhésion, selon la province dans laquelle se trouve la ligne de transport d’électricité. L’équivalent d’une semaine de travail est prévu pour communiquer les renseignements pertinents au centre d’appel unique. Le coût annuel de cette exigence est estimé à 452 $ et le coût annuel par secteur est estimé à 151 $.

Production d’un rapport annuel à l’intention de la Régie

Le Règlement comprend une nouvelle exigence selon laquelle le titulaire dépose devant la Régie un rapport annuel fournissant des renseignements sur toute contravention au règlement réciproque ou tout dommage à ses lignes de transport d’électricité; les préoccupations qu’il peut avoir au sujet de la sécurité, la sûreté ou la fiabilité par suite de la construction de l’installation, l’activité occasionnant un remuement du sol, ou le franchissement de la ligne électrique avec un véhicule ou de l’équipement mobile; et les mesures prises par le titulaire pour répondre aux préoccupations concernant ses lignes. Cette nouvelle exigence est requise pour fournir à la Régie des renseignements essentiels servant à la surveillance de la conformité lorsque des activités sont menées à proximité des lignes de transport d’électricité.

On estime que, pour colliger les données pour le rapport annuel, il faudra une demi-journée par trimestre, et pour produire le rapport, deux jours à la fin de l’exercice. Le coût annuel de cette exigence permanente, pour tous les titulaires, est estimé à 20 614 $ et le coût annuel par secteur est estimé à 1 213 $.

À la suite de commentaires des titulaires, le Règlement a été simplifié en ce qui concerne cette exigence de manière à exiger le rapport une fois par année, comme le sont les autres déclarations annuelles actuelles.

Comme c’était le cas sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie, un titulaire peut, aux termes de la LRCE, demander une exemption des exigences réglementaires. En vertu de la LRCE, la Commission peut soustraire une personne à l’application d’un règlement pris en application de l’article 275 [paragraphe 276(2) de la LRCE], ou soustraire un titulaire, sous réserve de toute condition que la Commission juge appropriée, à l’application de toute disposition d’un règlement pris en application de l’article 96 (article 97 de la LRCE).

Le Règlement n’a pas d’incidence défavorable sur la capacité d’une petite entreprise d’exercer ses activités au Canada ou de maintenir un effectif compétent.

Lentille des petites entreprises

Il n’y a actuellement aucune petite entreprise à laquelle le Règlement s’applique.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique au Règlement. Les dispositions relatives à la prévention des dommages aux lignes de transport d’électricité et les pouvoirs de prendre un règlement de la LRCE exigent l’abrogation du RCLTE et son remplacement par le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats) [le Règlement]. Ainsi, il n’y a aucune augmentation du nombre de titres.

D’après le modèle des coûts standard du Secrétariat du Conseil du Trésor, on estime le coût administratif annuel du dépôt du rapport annuel, tel qu’il est décrit ci-dessus, à 11 998 $ pour tous les titulaires et à 324 $ par secteur.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les dispositions du Règlement sont harmonisées avec les dispositions et les pratiques relatives à la prévention des dommages d’autres instances au Canada. Les exigences relatives aux lignes de transport d’électricité de compétence provinciale définissent des zones autour de ces lignes qui procurent une distance jugée sûre pour les activités. Une approbation préalable est généralement exigée dans d’autres territoires de compétence pour quiconque envisage d’exécuter des travaux à proximité ou au-dessous d’une ligne de transport d’électricité, ou de franchir une telle ligne avec de l’équipement ou un véhicule ou de l’équipement mobile.

L’adhésion à des centres d’appel unique est une pratique reconnue dans le secteur réglementé au Canada ou d’autres entités dont les installations comprennent une infrastructure souterraine. La Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario exige que toute personne ou entité visée par cette loi soit membre d’Ontario One Call.

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le Règlement.

Justification

Le Règlement est harmonisé avec les dispositions relatives à la prévention des dommages et les pouvoirs de prendre un règlement prévus par la LRCE.

Le Règlement et le règlement réciproque énoncent les mesures de sécurité et le cadre d’autorisation à respecter par quiconque envisage de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité; d’exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée; ou de franchir une telle ligne avec un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf si cela se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin publics.

Le Règlement officialise les pratiques exemplaires reconnues, comme le fait d’avoir un programme de prévention des dommages et d’adhérer à un centre d’appel unique dans la zone géographique où le titulaire possède une ligne de transport d’électricité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Sous le régime de la LRCE, la Régie se servira des outils les plus appropriés pour la mise en application des exigences réglementaires, de façon à inciter à la conformité, dissuader les comportements non conformes ultérieurs et prévenir les dommages. Elle aura à son service des inspecteurs formés et qualifiés en matière de prévention des dommages, ainsi que du personnel chargé de l’application des règlements. Elle disposera en plus de programmes de surveillance réglementaire. Elle effectuera des inspections et des audits en tenant compte des risques. Aucune nouvelle norme de service n’est créée par le Règlement.

La Régie aura recours à différents outils de vérification et d’exécution, au nombre desquels se trouvent les audits et les inspections, les réunions et les avis de non-conformité et ainsi que les ordonnances, outils visant tous à favoriser le respect du Règlement et à réduire le plus possible les infractions relatives aux risques pour la sécurité ou à la prévention des dommages. Chaque situation sera examinée au cas par cas afin de déterminer la meilleure façon de procéder pour faire en sorte que les exigences en matière de sécurité et de prévention des dommages soient respectées.

Personnes-ressources

Chantal Briand
Équipe de la politique de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : chantal.briand@cer-rec.gc.ca

Shannon Neufeld
Chef technique de la prévention des dommages
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : shannon.neufeld@cer-rec.gc.ca
Courriel : DPinfo@cer-rec.gc.ca

Téléphone (sans frais) : 1‑800‑899‑1265
Télécopieur (sans frais) : 1‑877‑288‑8803
TTY (téléimprimeur) : 1‑800‑632‑1663