Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances) : DORS/2020-47

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 7

Enregistrement
DORS/2020-47 Le 16 mars 2020

LOI SUR LES BANQUES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

C.P. 2020-139 Le 13 mars 2020

Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances), ci-après, en vertu :

Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances)

Loi sur les banques

Règlement sur le coût d’emprunt (banques)

1 L’alinéa 6(2.4)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) référence 31 est remplacé par ce qui suit :

2 Le paragraphe 6.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la banque le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.

3 L’alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées)

5 L’alinéa 6(2.4)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées) référence 32 est remplacé par ce qui suit :

6 Le paragraphe 6.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la banque étrangère autorisée le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.

7 L’alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les billets à capital protégé

9 L’alinéa 3m) du Règlement sur les billets à capital protégé référence 33 est abrogé.

10 Le passage de l’article 8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements détaillés

8 L’institution communique de manière complète tous les renseignements mentionnés aux alinéas 3a) à l) concernant les billets à capital protégé qu’elle offre en mettant ces renseignements :

11 Le passage de l’article 9 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à la valeur actuelle

9 Sur demande de l’investisseur concernant la valeur de son billet à capital protégé à une date donnée, l’institution lui communique :

12 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements à l’égard de l’indice ou de la valeur de référence

11 Si le billet à capital protégé cesse d’être lié à un indice ou à une valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet devait être déterminé et que, de ce fait, aucun intérêt ne sera payé, l’institution communique ce fait à l’investisseur.

Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)

13 Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères) référence 34 est remplacé par ce qui suit :

3 (1) L’institution envoie à l’emprunteur un état de compte pour le cycle de facturation de la carte de crédit après le dernier jour de ce cycle.

14 (1) Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec un débiteur, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis, employeurs ou connaissances d’une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement, notamment :

(2) L’alinéa 7(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 7(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf pour obtenir l’adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, l’institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis ou connaissances à moins que, selon le cas :

(5) Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le consentement visé à l’alinéa (3)b) est donné oralement, l’institution fait parvenir au débiteur une confirmation écrite, sur support papier ou électronique.

(6) Le passage du paragraphe 7(7) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Sauf si le débiteur y a consenti par écrit, l’institution ne peut communiquer avec le débiteur, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence ou ses voisins, amis, employeurs, connaissances ou garants :

(7) Le paragraphe 7(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(14) L’institution ne peut, dans le but de recouvrer une dette, utiliser tout document donnant faussement à penser qu’il provient d’un tribunal canadien ou d’un tribunal étranger.

Règlement sur les documents électroniques (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

15 (1) L’alinéa 5(2)c) de la version française du Règlement sur les documents électroniques (banques et sociétés de portefeuille bancaires) référence 35 est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 5(3) du même règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 5(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).

16 Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Si la révocation est donnée, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, une confirmation de la révocation précisant le moment de la prise d’effet de celle-ci.

Règlement sur les instruments de type dépôt

17 Le paragraphe 3(2) du Règlement sur les instruments de type dépôt référence 36 est remplacé par ce qui suit :

Exception — accord conclu par téléphone

(2) L’institution qui conclut par téléphone un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt est tenue d’effectuer la communication écrite prévue au paragraphe (1) non pas au plus tard au moment de la conclusion de l’accord, mais plutôt après celle-ci.

Règlement sur les produits enregistrés

18 Le paragraphe 2(3) du Règlement sur les produits enregistrés référence 37 est remplacé par ce qui suit :

Ouverture de compte par téléphone

(3) L’institution qui fournit les renseignements oralement en vertu de l’alinéa 2a) fournit les mêmes renseignements par écrit après l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente.

Règlement relatif à l’abonnement par défaut

19 Le paragraphe 3(2) du Règlement relatif à l’abonnement par défaut référence 38 est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

20 Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la première déclaration est fournie oralement à la personne, l’institution lui fournit également cette déclaration par écrit.

21 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Toute déclaration faite à l’égard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celle fournie à l’égard d’une convention de crédit, doit préciser que la personne peut annuler le produit ou service optionnel en donnant à l’institution un avis dans lequel elle précise que l’annulation prend effet le dernier jour du cycle de facturation en cours, mais au plus tard trente jours après la réception de l’avis et que, sur réception de celui-ci, l’institution doit la rembourser ou la créditer de la somme qui correspond aux frais payés par elle à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de l’annulation, laquelle somme est calculée conformément à la formule prévue à l’article 9.

22 L’alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23 Le passage de l’article 9 du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

9 L’institution qui reçoit d’une personne un avis d’annulation à l’égard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celui visé par une convention de crédit, doit rembourser ou créditer la personne de la somme qui correspond aux frais payés par elle à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de l’annulation, laquelle somme est calculée selon la formule suivante :

Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères autorisées et organismes externes de traitement des plaintes)

24 (1) L’alinéa 7e) du Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères autorisées et organismes externes de traitement des plaintes) référence 39 est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 7g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinéa 7h) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 7i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa 7o) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements sur les réclamations

9 Lorsque la banque ou la banque étrangère autorisée est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre qu’il a reçu une réclamation la concernant, elle lui fournit tout renseignement relatif à cette réclamation qu’elle a en sa possession ou qui relève d’elle.

Loi sur les sociétés d’assurances

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)

26 L’alinéa 6(2.4)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes) référence 40 est remplacé par ce qui suit :

27 Le paragraphe 6.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la société le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.

28 L’alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères)

30 L’alinéa 6(2.4)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères) référence 41 est remplacé par ce qui suit :

31 Le paragraphe 6.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la société étrangère le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.

32 L’alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les documents électroniques (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)

34 (1) L’alinéa 5(2)c) de la version française du Règlement sur les documents électroniques (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) référence 42 est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 5(3) du même règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 5(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).

35 Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Si la révocation est donnée, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, une confirmation de la révocation précisant le moment de la prise d’effet de celle-ci.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)

36 L’alinéa 6(2.4)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt) référence 43 est remplacé par ce qui suit :

37 Le paragraphe 6.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la société le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.

38 L’alinéa 7(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39 L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt)

40 (1) L’alinéa 5(2)c) de la version française du Règlement sur les documents électroniques (sociétés de fiducie et de prêt) référence 44 est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 5(3) du même règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 5(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le consentement est donné par écrit, sur support papier ou électronique, il mentionne le nom du système de traitement de l’information désigné pour la réception et est accompagné de la liste, sur support papier ou électronique, des avis, documents et autre information à l’égard desquels il est donné.

(4) Le paragraphe 5(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).

41 Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Si la révocation est donnée, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, une confirmation de la révocation précisant le moment de la prise d’effet de celle-ci.

Entrée en vigueur

42 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2010, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a soulevé un certain nombre de questions à propos de dispositions de différents règlements relatifs à la protection des consommateurs de produits financiers. Ces questions ont trait à des divergences entre les versions anglaise et française de certaines dispositions, à des dédoublements, et à l’emploi d’expressions vagues ou ambiguës. Le CMPER a recommandé que ces questions soient examinées et des modifications faites.

Objectif

Les modifications visent l’un ou l’autre des objectifs ci-après :

Description

Le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances) [le règlement modificatif] modifie des règlements relatifs à la protection des consommateurs de produits financiers afin d’y rectifier des expressions vagues ou ambiguës, d’y réduire les dédoublements et d’y corriger des divergences entre les versions anglaise et française.

Voici des exemples de modifications relatives à des expressions vagues ou ambiguës :

À la lumière des questions soulevées par l’examen du CMPER concernant l’ambiguïté du terme « sans délai », le ministère des Finances Canada a identifié les règlements ci-après qui contiennent également cette expression. Par conséquent, elle est également supprimée des Règlement sur les réclamations, Règlements sur le coût d’emprunt, Règlement relatif à l’abonnement par défaut et Règlement sur les billets à capital protégé.

Voici un exemple d’une modification qui réduirait le dédoublement entre une disposition réglementaire et son texte législatif habilitant :

Voici des exemples de changements qui permettraient d’améliorer la cohérence entre les versions française et anglaise de ces règlements :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Justification

Les modifications visent à donner suite à l’examen de règlements réalisé par le CMPER. Elles permettent de corriger ou d’améliorer les règlements. Elles n’entraînent de coût ni au gouvernement ni aux institutions financières.

Personne-ressource

Julien Brazeau
Directeur général
Division des services financiers
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613‑369‑3698
Courriel : julien.brazeau@canada.ca