Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi : DORS/2020-44
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 7
Enregistrement
DORS/2020-44 Le 11 mars 2020
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
C.P. 2020-153 Le 11 mars 2020
RÉSOLUTION
En vertu des alinéas 54a)référence a et y) de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 7 février 2020
Le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Graham Flack
Le commissaire (travailleurs et travailleuses) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Pierre Laliberté
La commissaire (employeurs) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Judith Andrew
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des alinéas 54a) référence aet y) de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
Modifications
1 (1) Le paragraphe 40(1.1) du Règlement sur l’assurance-emploi référence 1 est abrogé.
(2) Les paragraphes 40(7) à (9) du même règlement sont abrogés.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
40.1 (1) Malgré le paragraphe 40(1), dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, le prestataire n’est tenu de fournir qu’une déclaration attestant leur existence :
- a) une quarantaine lui a été imposée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale;
- b) une quarantaine lui a été imposée par un agent responsable de la santé publique dans l’intérêt de la santé et de la sécurité du public en général;
- c) une quarantaine a été recommandée par un tel agent dans l’intérêt de la santé et de la sécurité du public en général et son employeur, un médecin, infirmier ou une personne en situation d’autorité lui a demandé de s’y soumettre.
(2) La Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;
- b) il s’agit d’une quarantaine visée à l’un des alinéas (1)a) à c).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à un prestataire relativement à la période de prestations :
- a) qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;
- b) qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, seules étant visées les semaines de prestations commençant à partir de la semaine de prestation durant laquelle le présent article entre en vigueur.
3 L’article 40.1 du même règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
4 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 3, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 3 entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La propagation de la maladie respiratoire aiguë COVID-19 en Chine a entraîné des milliers de cas confirmés de la maladie et la mise en quarantaine de nombreux Canadiens. À l’heure actuelle, les personnes admissibles aux prestations de maladie de l’assurance-emploi (a.-e.) sont soumisses à un délai de carence d’une semaine avant de pouvoir toucher leurs prestations. Des personnes sont mises en quarantaine dans le but d’éviter la propagation de maladies contagieuses. Par contre, le maintien du délai de carence d’une semaine pourrait inciter certaines personnes à éviter la mise en quarantaine, entraînant ainsi un risque de propager la maladie.
Contexte
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de ce qui est maintenant connu sous le nom de maladie respiratoire aiguë COVID19 était une urgence de santé publique de portée internationale.
Chez les personnes infectées, la maladie respiratoire aiguë COVID-19 est une condition se traduisant par de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires. Le COVID-19 a clairement démontré qu’il pouvait entraîner des maladies respiratoires graves et potentiellement mortelles. Dans les cas les plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.
En date du 20 février 2020, plus de 75 000 personnes dans le monde avaient été infectées par le virus et plus de 2 000 décès avaient été signalés. La majorité de ces cas avaient été rapportés en Chine, mais 8 cas confirmés avaient été déclarés au Canada.
Dans une telle situation, les Canadiens pourraient avoir besoin de diverses mesures de soutien du gouvernement, comme les prestations d’a.-e. Les prestations de maladie de l’a.-e. s’adressent à toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, et qui ont accumulé 600 heures d’emploi assurable au cours de l’année précédant leur demande ou depuis leur dernière demande, selon la plus courte des deux périodes.
Aux termes du paragraphe 40(6) du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement sur l’a.-e.), les prestataires qui ont droit à des prestations de maladie verront le délai de carence habituel d’une semaine supprimé si leur employeur leur a accordé un congé de maladie payé pour cette période. Cela signifie qu’ils peuvent commencer à toucher des prestations de maladie d’a.-e. immédiatement.
Certaines personnes qui cherchent à obtenir des prestations d’a.-e. relativement au COVID-19 auront droit à un congé de maladie payé de la part de leur employeur après qu’elles aient arrêté de travailler et verront donc leur délai de carence supprimé. Cela est dû au fait que l’employeur a assumé le risque durant la première semaine où la personne s’absente du travail. Cela s’applique principalement aux personnes qui travaillent pour les organismes gouvernementaux, les hôpitaux et les municipalités.
Certains prestataires ne recevront pas de congé de maladie payé de la part de leur employeur lorsqu’ils auront cessé de travailler.
Habituellement, les prestataires qui touchent des prestations de maladie d’a.-e. ont commencé des traitements médicaux et sont en mesure de fournir un certificat médical d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé, comme il est requis au paragraphe 40(1) du Règlement sur l’a.-e. Cependant, plusieurs personnes qui présentent une demande de prestations d’a.-e. relativement à la maladie respiratoire aiguë COVID-19 ne suivent pas nécessairement de traitements médicaux et pourraient donc ne pas pouvoir fournir de certificat médical, puisque leur employeur peut les avoir renvoyées à la maison à titre préventif ou parce qu’elles auraient travaillé dans une zone comme un hôpital où elles pourraient avoir été exposées au COVID-19. Cela est d’autant plus vrai si elles ne montrent aucun signe du virus après la période de quarantaine et qu’elles retournent au travail. Les règles actuelles empêcheraient ces prestataires de toucher des prestations de maladie de l’a.-e. en l’absence d’un certificat médical.
En réponse à l’épidémie de SRAS-CoV en 2003, le délai de carence (qui était de deux semaines à cette époque) avait été supprimé pour les Canadiens qui avaient présenté une demande de prestations de maladie de l’a.-e. en raison des mises en quarantaine qui avaient été imposées ou recommandées par les responsables de la santé publique pour la santé et la sécurité du grand public, ou demandées par leur employeur ou leur médecin. Cela avait pour but d’encourager les gens à demeurer en quarantaine plutôt que de retourner au travail. Ces mesures comprenaient une clause de temporisation de six mois.
Objectif
Le Règlement modifiant le règlement sur l’assurance-emploi (le présent règlement) vise à encourager la conformité volontaire, lorsqu’une personne est mise en quarantaine par un responsable de la santé publique en raison de la maladie respiratoire aiguë COVID-19, à rester en quarantaine et à écarter le risque que ces personnes tentent de retourner au travail.
Description
Le présent règlement a le même objectif que les mesures introduites en 2003 en réponse à l’épidémie de SRAS-CoV. Il permettra d’éliminer le délai de carence et de supprimer l’exigence habituelle relative au certificat médical lorsque : 1) une mise en quarantaine est imposée au prestataire par une personne responsable de la santé publique; 2) une mise en quarantaine est recommandée par une personne responsable de la santé publique, et l’employeur, le médecin, l’infirmier ou une autre personne en autorité demande au prestataire de se mettre en quarantaine. Les prestataires devront fournir une déclaration attestant qu’ils ont été mis en quarantaine.
Pour une période plus longue, par exemple lorsque le prestataire contracte le COVID-19, le prestataire devra toujours obtenir un certificat médical.
Le présent règlement demeurera en vigueur pendant une période de six mois.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Ces mesures sont mises en place à la suite de consultations avec l’Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada. Les modifications réglementaires proposées sont mises en œuvre dans le cadre de la réponse globale du gouvernement du Canada à l’épidémie de COVID-19.
La situation découlant du COVID-19 est incertaine, et il est important que le gouvernement du Canada prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger les Canadiens et répondre à ce problème de santé publique.
Étant donné que le présent règlement répond directement à la situation immédiate de santé publique engendrée par l’épidémie de COVID-19, des mesures doivent être mises en place rapidement pour être efficaces. De plus, ces mesures profiteront aux prestataires de l’a.-e. Par conséquent, aucune publication préalable n’a été élaborée.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le présent règlement n’entraîne aucune répercussion sur les obligations relatives aux traités modernes ni sur la participation des Autochtones.
Choix de l’instrument
Il n’y a aucun pouvoir discrétionnaire de la Loi sur l’assurance-emploi qui permettrait de supprimer le délai de carence. Le seul moyen de le faire est par l’entremise d’une modification réglementaire. Cette mesure a été choisie comme un moyen efficace de contribuer à la protection des Canadiens dans le contexte d’une réponse globale à l’échelle du gouvernement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Une estimation définitive du coût de la mesure proposée n’est pas disponible. En supposant que les prestataires reçoivent le taux de prestations hebdomadaires maximales de 573 $ et qu’il y a eu 1 000 demandes, le coût pourrait atteindre 573 000 $. En comparaison, dans le contexte de l’épidémie de SRAS en 2003, il y a eu environ 770 demandes pour lesquelles le délai de carence a été supprimé et le coût estimé était d’environ 400 000 $. Les coûts du régime seraient imputés au Compte des opérations de l’a.-e. et seraient pris en compte dans le calcul du taux de cotisation à l’a.-e. au cours des prochaines années.
Il n’y a pas seulement des avantages directs pour les prestataires de l’a.-e., mais aussi pour la santé publique. Réduire les incitatifs à retourner au travail pour les personnes mises en quarantaine réduira le risque de propagation de la maladie. Cet avantage n’a pas été quantifié ou monnayé.
Lentille des petites entreprises
Le présent règlement ne devrait pas avoir de répercussions sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Le présent règlement n’aura pas de répercussions sur le fardeau administratif ou les coûts des entreprises ou des employeurs.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le présent règlement n’est pas lié à des engagements d’autres compétences réglementaires.
Évaluation environnementale stratégique
Un survol préliminaire de la situation n’a révélé aucune répercussion environnementale associée au présent règlement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le présent règlement n’aura aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), car il ne cible pas les personnes d’un sexe distinct ou appartenant à un groupe précis. Les modifications profiteront aux travailleurs admissibles à l’a.-e. mis en quarantaine, peu importent les autres caractéristiques de ces personnes. Les personnes qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi ne profiteront pas de ces mesures. Le présent règlement profitera indirectement aux personnes ayant des conditions médicales préexistantes et aux autres personnes plus vulnérables aux maladies. Encourager les personnes qui font partie de la population active à rester en quarantaine aidera à protéger ces groupes de l’infection.
Justification
Le présent règlement permettra au régime d’a.-e. d’aider le gouvernement dans ses efforts pour soutenir les personnes et les familles touchées par le COVID-19. Pour ce faire, il améliore l’accès rapide au soutien du revenu temporaire pour les prestataires de l’a.-e., et réduit la paperasserie requise, à un moment de crise émotionnelle et possiblement financière pour ces personnes. Ces mesures permettront également de veiller à ce que les personnes placées en quarantaine soient encouragées à rester en quarantaine, contribuant ainsi à limiter la propagation du virus.
Bien que restrictive de nature, la quarantaine pourrait être la mesure la plus efficace pour éviter la propagation du COVID-19. Toutefois, tout repose sur la coopération du public et de ceux à qui l’on a demandé ou ordonné de s’y plier. Pour ces personnes en arrêt de travail, la perte de revenu en raison de leur isolement pourrait les dissuader d’y rester. Une étude qui s’est penchée sur l’épidémie de SRAS en Ontario en 2003 a permis de constater que la crainte de ne plus toucher un salaire représentait la principale préoccupation des gens qui n’étaient pas convaincus de la nécessité de leur quarantaine.
Puisque ce confinement est crucial pour freiner la progression du COVID-19, veiller à ce qu’un remplacement du revenu soit rapidement offert en supprimant le délai de carence de l’a.-e. devrait venir compléter les autres mesures du gouvernement visant à empêcher la propagation et à appuyer les mises en quarantaine.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le présent règlement sera applicable dès son entrée en vigueur. Une coordination ou des mesures supplémentaires ne seront pas requises, et la mise en œuvre sera intégrée aux activités courantes du régime d’a.-e.
Le rendement et l’efficacité du présent règlement seront examinés dans le cadre du contrôle et de l’évaluation continus du régime d’a.-e.
Conformité et application
Le présent règlement ne modifie pas les normes de service existantes et vise à garantir le respect de celles-ci, dans la mesure du possible, pour les demandes de prestations d’a.-e. présentées par les personnes atteintes du COVID-19.
Les mesures d’enquête et de contrôle standard resteront en vigueur pour assurer l’intégrité et l’application du régime d’a.-e.
Personne-ressource
Jean-François Girard Directeur principal
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 873‑396‑0518