Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2020-41

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 6

Enregistrement

DORS/2020-41 Le 5 mars 2020

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles des substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) référence c;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 2 mars 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 (1) La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1200806-67-2 N-S

1 L’utilisation de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, en quantité égale ou supérieure à 100 kg durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2020, dans la fabrication de l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un jouet ou un article de puériculture, au sens donné à ces termes à l’article 1 du Règlement sur les phtalates;
  • b) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, ou toute drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2 L’utilisation de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, en quantité égale ou supérieure à 100 kg durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2020, dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, ou toute drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3 Les articles 1 et 2 ne visent pas :

  • a) l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) l’utilisation de la substance dans un produit visé à ces articles et destiné exclusivement à l’exportation.

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser;
  • c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
  • e) la fonction de la substance dans le produit;
  • f) la quantité du jouet, de l’article de puériculture, du produit de santé naturel, de drogue ou de cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d’une année civile par la personne proposant la nouvelle activité;
  • g) les données et le rapport d’un essai de toxicité relatif à la substance, effectué conformément à la méthode décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée  Essai no 416: Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, dans sa version à jour au moment où l’essai est effectué;
  • h) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada autorisée à agir en son nom;
  • k) dans le cas d’une nouvelle activité visée à l’alinéa 1(a), les données et le rapport d’un essai de migration orale relatif à la substance, effectué conformément à la méthode " Head over Heels " décrite dans la procédure opératoire standard pour la détermination de la libération de phtalates de di-isononyle dans du simulant de salive produit par des jouets et des articles de puériculture utilisant un dispositif d’agitation dynamique " Head over Heels ", publiée en anglais seulement par le Centre commun de recherche de la Commission européenne , et intitulée Standard Operation Procedure for the Determination of Release of Di-Isononylphthalate (DINP) in Saliva Simulant from Toys and Childcare Articles Using a Head Over Heels Dynamic Agitation Device, dans sa version à jour au moment où l’essai est effectué;
  • l) dans le cas d’une nouvelle activité visée aux alinéas 1b) ou c) ou à l’article 2, les données et le rapport des essais suivants :
    • (i) un essai de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectué avec la peau des rats conformément à la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Essai no 428: Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment où l’essai est effectué,
    • (ii) un essai de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectué avec de la peau humaine conformément à la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Essai no 428: Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment où l’essai est effectué,
    • (iii) un essai de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures sur des rats effectué conformément à la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Essai no 427: Absorption cutanée : méthode in vivo, dans sa version à jour au moment où l’essai est effectué;
  • m) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada autorisée à agir en son nom.

5 Les essais visés aux alinéas 4g), k) et l) doivent être effectués conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leurs versions à jour au moment où l’essai est effectué.

6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, le passage de l’article 1 précédant l’alinéa a) figurant en regard de la substance « 1200806-67-2 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

1 L’utilisation de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle pour fabriquer l’un des produits ci-après lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(3) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, le passage de l’article 2 précédant l’alinéa a) figurant en regard de la substance « 1200806-67-2 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

2 L’utilisation de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle en quantité supérieure à 1 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

3 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18546-6 N

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine and alkanoic acid

Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, produits de la réaction avec de l’éthane-1,2-diamine et un acide alcanoïque

19414-2 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and methylalkanediol

Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec de l’acide benzène-1,4-dicarboxylique, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’éthane-1,2-diol et un méthylalcanediol

19418-6 N

Plant-based oil, polymer with alkyl aldehyde-alkyl aldehyde reaction by-products, diethylene glycol, ethylene glycol, 4-alkylbenzoic acid, phthalic anhydride, sorbitol, terephthalic acid, tetraethylene glycol and triethylene glycol

Huile végétale polymérisée avec des sous-produits de la réaction d’un alcanal avec un autre alcanal, du 3-oxapentane-1,5-diol, de l’éthane-1,2-diol, un acide 4-alkylbenzoïque, de la 2-benzofurane-1,3-dione, du sorbitol, de l’acide benzène-1,4-dicarboxylique, du 3,6,9-trioxaundécane-1,11-diol et du 3,6-dioxaoctane-1,8-diol

19419-7 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate

2-Méthylprop-2-ènoate d’alkyle polymérisé avec un prop-2-ènoate d’alkyle

19420-8 N-P

Dicarboxycarbomonocycle, polymer with butyl acrylate, disubstitutedacrylamide, 1,3-dihydroxy-2-methylpropane, dimethylolpropionic acid, 2-hydroxyethyl methacrylate, hydroxypivalyl hydroxypivalate, isophorone diisocyanate and methyl methacrylate

Acide carbomonocycledicarboxylique polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle, un prop-2-ènamide disubstitué, du 2-méthylpropane-1,3-diol, de l’acide diméthylolpropionique, du 2-méthylprop-2-ènoate de 2-hydroxyéthyle, de l’hydroxy-2,2-diméthylpropanoate d’hydroxy-2,2-diméthylpropanoyle, du diisocyanate de 3,5,5-triméthylcyclohex-2-ène-1-one et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle

19421-9 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-15- alkyl esters, polymers with cetyl methacrylate, 2-(dialkyllamino)ethyl methacrylate and stearyl methacrylate, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initated

2-Méthylprop-2-ènoates d’alkyle en C12-15, polymérisés avec du 2-méthylprop-2-ènoate d’hexadécyle, du 2-méthylprop-2-ènoate de 2-(dialkylamino)éthyle et du 2-méthylprop-2-ènoate d’octadécyle, amorcé avec du 2-éthylhexaneperoxoate de tert-butyle

Entrée en vigueur

4 (1) Le présent arrêté, sauf les paragraphes 2(2) et (3), entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 2(2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2020-42, Order 2020-112-07-01 Amending the Domestic Substances List.