Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2020-41
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 6
Enregistrement
DORS/2020-41 Le 5 mars 2020
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles des substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) référence c;
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 2 mars 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 29350-58-1 N-P
- 68412-87-3 N-P
- 473252-12-9 N-P
- 473268-27-8 N-P
2 (1) La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
1200806-67-2 N-S |
1 L’utilisation de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, en quantité égale ou supérieure à 100 kg durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2020, dans la fabrication de l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
2 L’utilisation de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, en quantité égale ou supérieure à 100 kg durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2020, dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
3 Les articles 1 et 2 ne visent pas :
4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
5 Les essais visés aux alinéas 4g), k) et l) doivent être effectués conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leurs versions à jour au moment où l’essai est effectué. 6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre. |
(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, le passage de l’article 1 précédant l’alinéa a) figurant en regard de la substance « 1200806-67-2 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
(3) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, le passage de l’article 2 précédant l’alinéa a) figurant en regard de la substance « 1200806-67-2 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
3 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
18546-6 N |
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine and alkanoic acid Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, produits de la réaction avec de l’éthane-1,2-diamine et un acide alcanoïque |
---|---|
19414-2 N-P |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and methylalkanediol Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec de l’acide benzène-1,4-dicarboxylique, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’éthane-1,2-diol et un méthylalcanediol |
19418-6 N |
Plant-based oil, polymer with alkyl aldehyde-alkyl aldehyde reaction by-products, diethylene glycol, ethylene glycol, 4-alkylbenzoic acid, phthalic anhydride, sorbitol, terephthalic acid, tetraethylene glycol and triethylene glycol Huile végétale polymérisée avec des sous-produits de la réaction d’un alcanal avec un autre alcanal, du 3-oxapentane-1,5-diol, de l’éthane-1,2-diol, un acide 4-alkylbenzoïque, de la 2-benzofurane-1,3-dione, du sorbitol, de l’acide benzène-1,4-dicarboxylique, du 3,6,9-trioxaundécane-1,11-diol et du 3,6-dioxaoctane-1,8-diol |
19419-7 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate 2-Méthylprop-2-ènoate d’alkyle polymérisé avec un prop-2-ènoate d’alkyle |
19420-8 N-P |
Dicarboxycarbomonocycle, polymer with butyl acrylate, disubstitutedacrylamide, 1,3-dihydroxy-2-methylpropane, dimethylolpropionic acid, 2-hydroxyethyl methacrylate, hydroxypivalyl hydroxypivalate, isophorone diisocyanate and methyl methacrylate Acide carbomonocycledicarboxylique polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle, un prop-2-ènamide disubstitué, du 2-méthylpropane-1,3-diol, de l’acide diméthylolpropionique, du 2-méthylprop-2-ènoate de 2-hydroxyéthyle, de l’hydroxy-2,2-diméthylpropanoate d’hydroxy-2,2-diméthylpropanoyle, du diisocyanate de 3,5,5-triméthylcyclohex-2-ène-1-one et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle |
19421-9 N |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-15- alkyl esters, polymers with cetyl methacrylate, 2-(dialkyllamino)ethyl methacrylate and stearyl methacrylate, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initated 2-Méthylprop-2-ènoates d’alkyle en C12-15, polymérisés avec du 2-méthylprop-2-ènoate d’hexadécyle, du 2-méthylprop-2-ènoate de 2-(dialkylamino)éthyle et du 2-méthylprop-2-ènoate d’octadécyle, amorcé avec du 2-éthylhexaneperoxoate de tert-butyle |
Entrée en vigueur
4 (1) Le présent arrêté, sauf les paragraphes 2(2) et (3), entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 2(2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2020-42, Order 2020-112-07-01 Amending the Domestic Substances List.