Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux : DORS/2020-38

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 6

Enregistrement

DORS/2020-38 Le 4 mars 2020

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

C.P. 2020-73 Le 29 février 2020

Attendu que, conformément à l’article 19 référence a de la Loi sur les produits dangereux référence b, la ministre de la Santé a, lors de la révision de 2019 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses référence c, consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs qu’elle estimait indiqués,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 15(1) référence d de la Loi sur les produits dangereux référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux

Modifications

1 (1) Les alinéas 5.7(3)a) et b) du Règlement sur les produits dangereux référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 5.7(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le fournisseur qui est avisé d’une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, selon laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux, est tenu, pendant la période commençant au plus tard à la fin de la période applicable spécifiée au paragraphe (3) — et après s’être conformé à l’ordre donné en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de cette loi, s’il y a lieu — et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, de fournir sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, les renseignements suivants :

(3) L’alinéa 5.7(4)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la Loi no1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) a fait l’objet d’un examen réglementaire ciblé du Secrétariat du Conseil du Trésor en 2018. Par la suite, des modifications législatives à la LCRMD ont été présentées dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

Le Règlement sur les produits dangereux et le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses renvoient à des concepts qui sont maintenant désuets et à des dispositions de la LCRMD qui ont été touchés par les modifications. Afin d’assurer une cohérence continue entre ces règlements et la LCRMD, des modifications corrélatives à ces règlements sont nécessaires.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux appels, aux commissions d’appel, au conseil consultatif et aux pensions des membres de commissions d’appel et du bureau ont été éliminées par suite des modifications à la LCRMD. Par conséquent, le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses doit être abrogé.

Contexte

Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est la norme nationale du Canada en matière de communication des renseignements sur les dangers. Les éléments essentiels du SIMDUT sont la classification des dangers, les mises en garde sur les étiquettes des contenants, la fourniture des fiches de données de sécurité et les programmes d’éducation et de formation pour les travailleurs. Ce système national, qui existe depuis 1988, est mis en œuvre par un ensemble de lois et de règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux.

À l’échelon fédéral, la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux obligent les fournisseurs qui vendent ou importent des produits dangereux destinés à être utilisés dans les lieux de travail du Canada à classifier les produits et à fournir des renseignements sur les dangers que représentent ces produits au moyen d’étiquettes et de fiches de données de sécurité. Sur ces fiches de données de sécurité, les fournisseurs doivent entre autres divulguer la dénomination chimique et la concentration des ingrédients dangereux qui composent un produit. Si le fournisseur juge qu’il s’agit de renseignements commerciaux confidentiels (RCC), il peut demander une dérogation à la divulgation de cette information sur sa fiche de données de sécurité au titre de la LCRMD.

Actuellement, Santé Canada examine la demande et l’information fournie à l’appui et se prononce sur le bien-fondé de la demande et la conformité de la fiche de données de sécurité avec la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux. Avant la modernisation de la LCRMD, un demandeur ou une partie touchée pouvait appeler de toute décision ou de tout ordre rendus par Santé Canada en vertu de la LCRMD. Une commission d’appel était constituée pour entendre l’appel et déterminer l’issue, conformément à la LCRMD et au Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses. Ce processus d’appel était fastidieux et très rarement utilisé.

La LCRMD a 32 ans et depuis son entrée en vigueur en 1988, le monde et la technologie ont radicalement changé. Les modifications apportées à la LCRMD, par le biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, ont permis de simplifier le processus d’examen des demandes de dérogation relatives aux RCC, de réaffecter les pouvoirs des agents de contrôle au ministre de la Santé, d’éliminer le processus d’appel et de mettre en place des outils d’application graduelle de la loi. Dorénavant, elles permettront également la divulgation de RCC pour protéger la santé et la sécurité humaines ou l’environnement contre un risque important.

Objectif

Le présent projet vise à modifier le Règlement sur les produits dangereux et le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et à abroger le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses aux fins d’harmonisation avec la LCRMD, dont le projet de modification par le biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Ces modifications sont de nature corrélative.

Description

En vertu de la Loi sur les produits dangereux, les modifications corrélatives qui suivent sont apportées au Règlement sur les produits dangereux aux fins d’harmonisation avec la LCRMD :

En vertu de la LCRMD, les modifications corrélatives qui suivent sont apportées au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses aux fins d’harmonisation avec la LCRMD :

Une autre modification est apportée au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour supprimer le libellé indiquant que les infirmiers et infirmières doivent être inscrits à un ordre professionnel, car il suffit d’indiquer qu’il s’agit d’infirmiers et d’infirmières qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province.

De plus, comme il s’agit d’une occasion de moderniser le libellé existant, le terme « shall » est remplacé par le terme « must » dans la version anglaise du Règlement sur les produits dangereux et du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses aux fins d’harmonisation avec le terme juridique privilégié pour marquer l’obligation. L’expression « as soon as practicable » est aussi remplacée par « as soon as possible » dans la version anglaise du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Conformément à la LCRMD, le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses est abrogé étant donné qu’il est maintenant obsolète.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En juillet 2018, un avis de consultation sur l’examen réglementaire ciblé du Secrétariat du Conseil du Trésor a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada référence 2. Dans le cadre de cette consultation, les parties prenantes ont été invitées à donner leur avis sur toute exigence ou pratique fédérale qui entrave le développement économique, la compétitivité ou la croissance.

De surcroît, les parties prenantes et les partenaires du SIMDUT ont été consultés à trois reprises par l’entremise du Comité des questions actuelles du SIMDUT référence 3 et du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT référence 4. Ils ont exprimé leur appui global à la modernisation de la LCRMD et, dans la mesure du possible, leurs commentaires ont été pris en compte et intégrés dans les modifications apportées à la LCRMD, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 par le biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.

Les modifications réglementaires doivent être apportées compte tenu des modifications législatives apportées à la LCRMD. Étant donné que les modifications réglementaires sont strictement corrélatives aux modifications législatives et qu’aucune autre exigence réglementaire n’est mise en œuvre, le projet de modification n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

D’après une évaluation initiale du projet, il n’y aurait aucune incidence sur les Autochtones. Cette conclusion a été confirmée au moyen d’une évaluation des répercussions des traités modernes, effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Étant donné que ces modifications réglementaires sont strictement corrélatives aux modifications législatives apportées à la LCRMD, elles ne devraient pas entraîner de coûts. Sur le plan des avantages qualitatifs, elles devraient cependant contribuer à améliorer l’uniformité et la clarté du cadre réglementaire.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’auront aucune incidence sur les entreprises.

Règle du « un pour un »

Les modifications abrogent le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses pris en vertu de la LCRMD. La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’un titre réglementaire est retiré.

Les modifications au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et au Règlement sur les produits dangereux n’auront pas d’incidence sur le fardeau administratif, puisqu’aucune modification ne sera apportée aux activités relatives à l’administration et à la conformité prévues par les deux règlements.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Une analyse a été réalisée dans le cadre de la modernisation de la LCRMD. Les régimes de réglementation des principaux partenaires commerciaux du Canada ont été pris en compte.

Le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) est la norme internationale de classification et de communication des dangers associés aux produits chimiques. Les principaux partenaires commerciaux du Canada (par exemple les États-Unis et l’Union européenne) ont adopté le SGH. Le Canada l’a adopté pour les produits chimiques utilisés dans les lieux de travail au pays, conformément au Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis. Le Règlement sur les produits dangereux concorde avec le SGH.

Au titre du SGH, il revient à l’administration responsable de la mise en œuvre de déterminer quelles sont les dispositions qui conviennent pour assurer la protection des RCC. Aux États-Unis, l’industrie peut s’abstenir de communiquer des RCC sans soumettre de demande en ce sens au gouvernement. Cependant, le mécanisme de protection des RCC qui existait au Canada avant l’adoption du SGH exigeait la présentation d’une demande à Santé Canada. Afin de maintenir le niveau de protection des travailleurs lorsque le Canada a mis en œuvre le SGH, cette approche de protection des RCC a été conservée. Alors que les modifications législatives à la LCRMD, par le biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, modernisent le processus suivi pour l’examen des demandes de dérogation relatives aux RCC, les parties prenantes devront toujours présenter une demande auprès du gouvernement. Ainsi, les modifications corrélatives apportées au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ne changent en rien l’approche relative aux RCC.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour la présente proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications réglementaires découlent des modifications apportées à la LCRMD. Les modifications à la LCRMD mettent l’accent sur la modernisation des processus de Santé Canada liés à l’examen des demandes de dérogation relatives aux RCC dans le but de les rendre plus simples et plus prévisibles. Les modifications à la LCRMD n’ont aucune incidence sur la façon dont les entreprises soumettent des demandes de dérogation relatives aux RCC à Santé Canada.

Santé Canada est prêt à mettre en œuvre tout changement nécessaire aux programmes pour faire suite aux modifications à la LCRMD. Les mesures du rendement liées à l’administration du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses seront intégrées dans les cadres de rendement existants et continueront d’être déclarées dans le rapport annuel sur les frais de Santé Canada.

Étant donné qu’il n’y a pas de répercussion sur la façon dont les entreprises présentent leurs demandes de dérogation relatives aux RCC et que le programme est prêt pour la mise en œuvre, aucune période de transition n’est proposée. Les modifications réglementaires entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, qui a trait à la LCRMD, mais si le Règlement sur les produits dangereux et le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont enregistrés après cette date, elles entreront en vigueur à la date d’enregistrement de ces règlements.

Conformité et application

Santé Canada continuera d’examiner la validité des demandes soumises au titre de la LCRMD afin de vérifier si les critères établis en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, tel qu’il est modifié, sont rencontrés. Les modifications à la LCRMD et les modifications réglementaires corrélatives ne changent en rien les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité lorsqu’une demande de dérogation relative aux RCC est soumise ou qu’une dérogation est accordée.

Normes de service

Selon la norme de service en vigueur, Santé Canada s’engage à transmettre le numéro d’enregistrement associé à une demande de dérogation relative aux RCC au titre de la LCRMD dans les sept jours civils suivant la date de réception d’une demande dûment remplie. Les modifications législatives à la LCRMD et les modifications réglementaires corrélatives n’ont aucune incidence sur cette norme de service et celle-ci est donc maintenue.

Personne-ressource

Rosslynn Miller-Lee
Directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Téléphone : 1‑855‑407‑2665
Courriel : hc.whmis-simdut.sc@canada.ca