Arrêté 2020-87-04-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2020-34
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 6
Enregistrement
DORS/2020-34 Le 27 février 2020
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant les substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) référence c;
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 21 février 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté 2020-87-04-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 25067-21-4 N-P
- 119462-56-5 N
2 (1) La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
132182-92-4 N-S |
1 L’utilisation de la substance oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle, en une quantité égale ou supérieure à 100 kg, durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2020, dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et, à la fois :
2 L’utilisation de la substance oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle, en une quantité égale ou supérieure à 100 kg, durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2020, dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et, à la fois :
3 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’un ou l’autre des cas suivants :
4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
5 Les essais visés aux alinéas 4g) et h) doivent être réalisés conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’Annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des essais. 6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, le passage de l’article 1 précédant l’alinéa a) figurant en regard de la substance « 132182-92-4 N- S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 |
---|
1 L’utilisation de la substance oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et, à la fois : |
(3) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, le passage de l’article 2 précédant l’alinéa a) figurant en regard de la substance « 132182-92-4 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|
2 L’utilisation de la substance oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle, en quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile, dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et, à la fois : |
3 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
19381-9 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with sodium phosphinate (1:1), oxidized, esters with polyethylene glycol alkyl ether, peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]202) sodium salt (1:2)-initiated Acide 2-méthylprop-2-ènoïque télomérisé avec du phosphinate de sodium (1/1), oxydé, esters avec un oxyde de poly(éthane-1,2-diol) et d’alkyle, amorcé avec du peroxydisulfate ([(HO)S(O)2]2O2) de sodium (1/2) |
---|---|
19382-0 N |
Phenol, alkyl derivs., reaction products with carbon dioxide, distn. residues from manuf. of phenol (polyalkenyl) derivs. and phenol (polyalkenyl) derivs., calcium salts Alkylphénols, produits de la réaction avec du dioxyde de carbone, résidus de distillation de la production de (polyalcènyl)phénols, sels de calcium |
19383-1 N |
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, alkyoxymethyl 3,5,5-trimethylalkyl ether Oxyde de méthyloxirane polymérisé avec de l’oxirane, d’alcoxyméthyle et de 3,5,5-triméthylhexyle |
19385-3 N-P |
2,5-Furandione, polymer with alkenyloxyalkyl substituted poly(oxyalkanediyl), potassium salt Furane-2,5-dione polymérisée avec un alcényloxyalkyl-poly(oxyalcanediyle) substitué, sel de potassium |
Entrée en vigueur
4 (1) Le présent arrêté, sauf les paragraphes 2(2) et (3), entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 2(2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant sept substances nouvelles (chimiques et polymères) au Canada et ils ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription à la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, en vertu de l’article 87 de la LCPE, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit ces sept substances à la Liste intérieure.
Les ministres ont noté des préoccupations relatives à la santé humaine si l’une de ces sept substances, c’est-à-dire l’oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [numéro d’enregistrement CAS] référence 2 132182-92-4), était utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, le ministre applique les dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) à l’endroit de cette substance.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements ont été établis pour faire en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Liste intérieure
La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (B) [PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]), et modifiée en 2012 (Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure [DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.
La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :
Partie 1 |
Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement CAS ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique. |
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Partie 2 |
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS. |
Partie 3 |
Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement. |
Partie 4 |
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC. |
Partie 5 |
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) ou par leur dénomination spécifique. |
Partie 6 |
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’IUBMB ou par leur dénomination spécifique. |
Partie 7 |
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC. |
Partie 8 |
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC. |
Adjonction de substances à la Liste intérieure
Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.
Un organisme vivant doit être inscrit à la Liste intérieure aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.
De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être inscrite à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- Le ministre a reçu les renseignements réglementaires concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
- Les ministres sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada dans les quantités ou selon les conditions fixées par règlement par la personne qui a fourni les renseignements;
- Le délai prévu aux articles 83 et 108 de la LCPE pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance est expiré;
- Aucune condition n’a été adoptée aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE relativement à l’importation ou à la fabrication de la substance.
Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure
Les modifications à la Liste intérieure peuvent aussi permettre d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations de déclarations imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc, dont les modalités d’application sont définies dans la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Si une substance a été évaluée et que les renseignements disponibles suggèrent qu’il pourrait y avoir un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsque la substance est utilisée dans certaines nouvelles activités, le ministre peut ajouter la substance à la Liste intérieure avec des obligations de déclaration aux termes du paragraphe 87(3) de la LCPE. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne proposant d’importer, fabriquer ou d’utiliser la substance dans une nouvelle activité doit soumettre une déclaration au ministre incluant les renseignements visés. À la réception des renseignements complets, une évaluation de la substance est menée, en lien avec la nouvelle activité proposée avant que la nouvelle activité ne soit entreprise au Canada. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter les Publications relatives aux nouvelles activités en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sur le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.
Adjonction de sept substances à la Liste intérieure
Les ministres ont évalué les renseignements concernant sept substances nouvelles (chimiques et polymères) au Canada et ils ont déterminé que ces substances satisfont aux critères d’inscription à la Liste intérieure, prévus aux paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE. Ces sept substances sont par conséquent inscrites à la Liste intérieure et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Une de ces sept substances est assujettie aux obligations de déclarations de nouvelles activités (NAc) en application des dispositions de la LCPE, à savoir l’oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle (numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4).
Le ministre met en œuvre les dispositions relatives aux NAc de la LCPE pour répondre aux préoccupations potentielles concernant la santé humaine si cette substance est utilisée dans certaines nouvelles activités concernant des produits de consommation. Des préoccupations relatives à la santé humaine ont été soulevées pour cette substance, notamment la toxicité systémique et la persistance de la substance dans le corps. Par conséquent, les exigences relatives aux NAc sont ajoutées à la Liste intérieure avec les substances.
Objectif
Le premier objectif de l’Arrêté 2020-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire sept substances à la Liste intérieure. L’Arrêté devrait faciliter l’accès aux substances pour l’industrie puisqu’elles ne sont plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE. Le deuxième objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine en mettant en œuvre des dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4. L’Arrêté exige que le ministre soit informé de toute nouvelle activité avec cette substance afin qu’une évaluation de la substance en lien avec la nouvelle activité proposée soit menée avant que l’activité ne soit entreprise au Canada et que, si nécessaire, des mesures de gestion du risque soient mises en œuvre.
Description
L’Arrêté est un document juridique pris par le ministre en vertu des paragraphes 87(1), 87(3) et 87(5) de la LCPE pour inscrire sept substances (substances chimiques et polymères) à la Liste intérieure :
- deux substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure;
- une substance désignée par son nom et son numéro d’enregistrement CAS est inscrite à la partie 2 de la Liste intérieure avec des exigences relatives aux nouvelles activités;
- quatre substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC sont inscrites à la partie 3 de la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont réglementées dans le Règlement sur les dénominations maquillées et sont créées dans le but de protéger les renseignements commerciaux à caractère confidentiel.
Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc s’appliquent à l’endroit de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.
Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration
En application de l’Arrêté, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activité mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4 doit soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant tous les renseignements prévus par l’Arrêté au moins 90 jours avant de fabriquer, d’importer ou d’utiliser la substance pour l’activité proposée. Après la réception de tous les renseignements, les ministres mèneront l’évaluation des risques associés aux nouvelles activités proposées pour cette substance selon les échéanciers établis aux termes de l’Arrêté.
Activités assujetties aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4 dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui est sous forme liquide ou qui est destiné à être vaporisé et dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids.
Les exigences de déclaration s’appliquent également à l’utilisation de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4 en quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui est sous forme liquide ou qui est destiné à être vaporisé et dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids.
Disposition transitoire
Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc appliquées à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4 comprennent une période transitoire et les exigences entrent en vigueur progressivement. À partir de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté jusqu’au 31 décembre 2020, les exigences de déclaration s’appliquent relativement à l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 100 kg dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui est sous forme liquide et destiné à être vaporisé et dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids.
À partir de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté jusqu’au 31 décembre 2020, les exigences de déclaration s’appliquent également relativement à l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 100 kg dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui est sous forme liquide et destiné à être vaporisé et dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids.
Activités non assujetties aux exigences de déclaration
L’Arrêté ne s’applique pas relativement aux utilisations de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4 qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, l’Arrêté ne s’applique pas aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou aux produits secondaires. L’Arrêté ne s’applique pas non plus dans certaines circonstances aux mélanges, aux articles manufacturés, aux effluents, aux déchets ou aux substances lorsqu’elles sont transportées à travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des définitions, veuillez consulter l’article 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter que selon l’article 3 et paragraphe 81(6) de la LCPE, les composants individuels d’un mélange pourraient être assujettis aux exigences de déclaration aux termes de l’Arrêté dans certaines circonstances.
Les activités mettant en cause cette substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’Arrêté. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, voir l’article 3.5 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Renseignements à soumettre
Les renseignements exigés aux termes de l’Arrêté portent sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Les renseignements requis pour remplir une DNAc sont particuliers à chaque substance et sont décrits dans l’Arrêté. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance à la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes doit être effectuée et celle-ci a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’auront pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. De même, émettre un arrêté en vertu des articles 87 ou 112 de la LCPE ne requiert pas de consultations ni d’engagements particuliers auprès des Autochtones.
Choix de l’instrument
En vertu de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l’ajouter à la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul instrument réglementaire disponible pour se conformer à cette obligation.
L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances nouvelles au Canada lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités autres que celles ayant fait l’objet d’une déclaration pourraient présenter des risques. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L’inscription des sept substances à la Liste intérieure n’a pas d’impact (coûts ou bénéfices) puisqu’elle est de nature administrative et représente une obligation fédérale aux termes de l’article 87 de la LCPE amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription à la Liste intérieure. Appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4 contribue à la protection de la santé humaine en exigeant que les nouvelles activités éventuelles utilisant la substance soient évaluées afin de déterminer si l’activité proposée est susceptible de poser un risque pour la santé humaine ou l’environnement avant que l’activité ne soit entreprise au Canada et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en œuvre.
Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne visent pas les activités en cours concernant la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4, et s’adressent uniquement à certaines nouvelles activités utilisant la substance, à condition qu’une personne décide d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté.
Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés, de même que les coûts éventuels reliés au suivi des quantités utilisées afin d’identifier si les dispositions relatives aux NAc s’appliquent à n’importe laquelle des substances que le déclarant utilise. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à l’évaluation de la substance en lien avec la nouvelle activité proposée. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi liés à l’Arrêté.
Lentille des petites entreprises
L’évaluation relative à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises, car celui-ci n’impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les petites entreprises, en lien avec les activités en cours.
Règle du « un pour un »
Une évaluation a permis de conclure que la règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, car celui-ci n’impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les petites entreprises en lien avec les activités en cours.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’Arrêté.
Évaluation environnementale stratégique
En vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire concernant les adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
On ne s’attend pas à ce que l’Arrêté ait un impact sur un groupe en particulier, basé sur des facteurs tels que le sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, les handicaps, l’âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture, le revenu, l’orientation sexuelle ou la scolarité.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont ajoutées à la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que la FDS sert principalement à protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance ajoutée à la Liste intérieure est toxique ou qu’elle peut le devenir aux termes de l’article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en application de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous réserve de certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.
Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc devrait l’aviser de ses obligations de se conformer à l’Arrêté, y compris de son devoir d’informer le ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir l’information exigée tel que précisé dans l’Arrêté.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, nous l’invitons à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).
Application
L’Arrêté est pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999). En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité pour obtenir la conformité avec la LCPE et les règlements associés et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures à prendre concernant l’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être rapportées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.
Normes de service
Suivant la réception des renseignements réglementaires dans l’éventualité d’une DNAc soumise au ministre pour la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4, les ministres évalueront les renseignements dans les délais établis aux termes de l’Arrêté.
Personne-ressource
Andrea Raper
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
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