Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modifications à la mise en page) : DORS/2020-23
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 4
Enregistrement
DORS/2020-23 Le 4 février 2020
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
C.P. 2020-27 Le 3 février 2020
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27 référence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modifications à la mise en page), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modifications à la mise en page)
Modifications
Passages en italique
1 Le paragraphe 1.3(1) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses référence 1 est abrogé.
2 L’article 1.5.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Les numéros UN figurant en italique au bas d’une disposition particulière à l’annexe 2 indiquent les marchandises dangereuses à l’égard desquelles cette disposition s’applique. Ceux-ci sont à titre d’information seulement et ne font pas partie du règlement.
3 Les parties 1 à 16 du même règlement sont modifiées par suppression de tous les passages en italique.
4 L’appendice 3 de la partie 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’intertitre « GUIDE D’AFFECTATION À LA CATÉGORIE A ET À LA CATÉGORIE B » de ce qui suit :
Pour les tableaux de « Catégorie A » : * = exige un PIU. Pour les tableaux de « Catégorie B » : @ = matière infectieuse qui n’affecte que les animaux.
5 (1) La légende de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par suppression de tous les passages en italique.
(2) Le passage en italique qui figure dans la colonne 2 des numéros UN0282 et UN2660 de l’annexe 1 de la version française du même règlement est supprimé.
6 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par la suppression des passages en italique, à l’exception de tout numéro UN qui figure au bas d’une disposition particulière.
7 La légende de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par la suppression des passages en italique.
8 Si une disposition des parties 1 à 16 du même règlement, ou une disposition de l’annexe 2, renvoie à une loi, un règlement, une norme ou tout autre document, la disposition est modifiée par la transformation du titre entre guillemets du texte auquel il est fait renvoi en titre en italique.
Numérotation des articles et titres
9 Les parties 1 à 16 du même règlement sont modifiées par le déplacement du numéro d’article du titre de chaque article au début de la première ligne de l’article ou, le cas échéant, la première ligne du premier paragraphe de l’article.
10 Aux parties 1 à 16 du même règlement, les titres d’articles deviennent des intertitres.
11 À l’annexe 2 du même règlement, les numéros de disposition particulière sont déplacés, le cas échéant, de la première ligne au-dessus de la disposition particulière au début de la première ligne du premier paragraphe de la disposition particulière.
Tables des matières
12 La table des matières du même règlement est supprimée.
13 Les parties 1 à 16 du même règlement sont modifiées par suppression de la table des matières de chaque partie.
Définitions et interprétation
14 L’article 1.3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions — documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité
1.3.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ASTM D 4359 La norme ASTM D 4359-90 intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, publiée en juillet 1990 par l’American Society for Testing and Materials (ASTM). (ASTM D 4359)
- ASTM F 852 La norme ASTM F 852-86 intitulée Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use, publiée en juin 1986 par l’American Society for Testing and Materials (ASTM). (ASTM F 852)
- CGA P-20 La norme CGA P-20—2009 intitulée Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures, quatrième édition, publiée en 2009 par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA). (CGA P-20)
- CGSB-32.301 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87 intitulée Tourteau de canola, publiée en avril 1987 par l’Office des normes générales du Canada (ONGC). (CGSB-32.301)
- CGSB-43.123 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123 intitulée Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.123)
- CGSB-43.125 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125 intitulée Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.125)
- CGSB-43.126 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.126 intitulée Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.126)
- CGSB-43.146 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146 intitulée Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.146)
- CGSB-43.151 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151 intitulée Emballage, manutention, demande de transport et transport d’Explosifs (classe 1), publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.151)
- Code IMDG Les volumes 1 et 2 du Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI), avec leurs modifications successives. (IMDG Code)
- CSA B339 La norme CSA B339 intitulée Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B339)
- CSA B340 La norme CSA B340 intitulée Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B340)
- CSA B341 La norme CSA B341 intitulée Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B341)
- CSA B342 La norme CSA B342 intitulée Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d’autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B342)
- CSA B620 La norme CSA B620 intitulée Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B620)
- CSA B621 La norme CSA B621 intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B621)
- CSA B622 La norme CSA B622 intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B622)
- CSA B625 La norme CSA B625 intitulée Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B625)
- Instructions techniques de l’OACI La norme intitulée Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (ICAO Technical Instructions)
- ISO 2431 La norme internationale ISO 2431:1993(F) intitulée Peintures et vernis – Détermination du temps d’écoulement au moyen de coupes d’écoulement, 4e édition, publiée le 15 février 1993 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 2431)
- ISO 2592 La norme internationale ISO 2592:2000(F) intitulée Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland à vase ouvert, 2e édition, publiée le 15 septembre 2000 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 2592)
- ISO 10156 La norme internationale ISO 10156:1996(F) intitulée Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, 2e édition, publiée le 15 février 1996 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 10156)
- ISO 10298 La norme internationale ISO 10298:1995(F) intitulée Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz, 1re édition, publiée le 15 décembre 1995 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 10298)
- Ligne directrice de l’OCDE 404 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, publiée le 24 avril 2002 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 404)
- Ligne directrice de l’OCDE 430 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 430 intitulée Corrosion cutanée in vitro : Essai de résistance électrique transcutanée (RET), publiée le 26 juillet 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 430)
- Ligne directrice de l’OCDE 431 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 431 intitulée Corrosion cutanée in vitro : Essai sur modèle de peau humaine, publiée le 26 juillet 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 431)
- Ligne directrice de l’OCDE 435 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 435 intitulée Méthode d’essai in vitro sur membrane d’étanchéité pour la corrosion cutanée, publiée le 19 juillet 2006 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 435)
- Manuel d’épreuves et de critères La norme intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères, publiée par les Nations Unies (ONU), avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)
- MIL-D-23119G La norme MIL-D-23119G intitulée Military Specification : Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity, publiée le 15 juillet 1992 par le United States Department of Defense. (MIL-D-23119G)
- MIL-T-52983G La norme MIL-T-52983G intitulée Military Specification : Tanks, Fabric, Collapsible : 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel, publiée le 11 mai 1994 par le United States Department of Defense. (MIL-T-52983G)
- 49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec leurs modifications successives. (49 CFR)
- Recommandations de l’ONU Les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives. (UN Recommendations)
- Supplément aux Instructions techniques de l’OACI Le supplément aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (Supplement to the ICAO Technical Instructions)
- TP 14850 La norme de Transports Canada TP 14850 F intitulée Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada, deuxième édition, publiée en octobre 2010 par le ministère des Transports. (TP 14850)
- TP 14877 La norme de Transports Canada TP 14877F intitulée Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada, publiée en janvier 2018 par le ministère des Transports. (TP 14877)
- ULC-S504 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02 intitulée Norme sur les extincteurs à poudres chimiques, deuxième édition, publiée le 14 août 2002 et modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S504)
- ULC-S507 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05 intitulée Norme sur les extincteurs à eau, quatrième édition, publiée le 28 février 2005 et modifiée en janvier 2007 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S507)
- ULC-S512 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87 intitulée Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues, publiée en avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999 et confirmée en février 2007 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S512)
- ULC-S554 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05 intitulée Norme sur les extincteurs à agent à base d’eau, deuxième édition, publiée le 28 février 2005 et confirmée en 2010 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S554)
15 L’article 1.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
1.4 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, à l’exclusion d’appareils conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent. Les fusées sont incluses dans la présente définition. (aircraft)
- aéronef cargo Aéronef, autre qu’un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. (cargo aircraft)
- aéronef de passagers Aéronef qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying aircraft)
- agriculteur Personne qui se livre à l’agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer)
- agriculture La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l’aquaculture. (farming)
- appellation réglementaire L’inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1. La présente définition exclut les textes descriptifs en minuscules sauf lorsqu’il s’agit de déterminer la classification des marchandises dangereuses. (shipping name)
- appellation technique Le nom chimique ou toute autre désignation couramment utilisée dans les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques. La présente définition exclut les marques de commerce. (technical name)
- bâtiment à passagers S’entend d’un bâtiment qui transporte un passager ou plus. (passenger carrying vessel)
- bombe aérosol Objet constitué d’un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d’un dispositif auto-obturant permettant l’éjection du contenu soit sous forme :
- a) de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz;
- b) de mousse, de pâte ou de poudre;
- c) de liquides ou de gaz. (aerosol container)
- bouteille à gaz Petit contenant, autre qu’une bombe aérosol, de forme cylindrique ou sphérique, pouvant résister à une pression absolue interne de 275 kPa. (cylinder)
- brouillard Mélange d’air et de particules liquides dans lequel 90 % ou plus des particules liquides ont un diamètre ne dépassant pas 10 μm. (mist)
- CANUTEC Le Centre canadien d’urgence transport du ministère des Transports. (CANUTEC)
- capacité S’entend, à l’égard d’un contenant servant à contenir :
- a) un liquide ou un gaz, du volume maximal d’eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
- b) des marchandises dangereuses autres qu’un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity)
- cartouche pour pile à combustible Objet utilisé pour stocker du combustible en vue de son écoulement dans une pile à combustible à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. (fuel cell cartridge)
- catégorie A Matière infectieuse qui, lorsqu’elle est transportée sous une forme telle que, si elle s’échappe de son contenant et entre en contact avec l’homme ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’homme ou l’animal. (Category A)
- catégorie B Matière infectieuse qui n’est pas conforme aux critères d’inclusion dans la catégorie A. (Category B)
- classe Lorsque ce mot est suivi :
- a) d’un seul chiffre, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi;
- b) de deux chiffres séparés par un point, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi et sa division. (class)
- classe primaire La première classe qui figure à la colonne 3 de l’annexe 1. (primary class)
- classe subsidiaire Classe qui figure entre parenthèses à la colonne 3 de l’annexe 1. (subsidiary class)
- classification À l’égard de marchandises dangereuses, s’entend, le cas échéant, de l’appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d’emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)
- CL50 La plus faible concentration de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières qui, administrée par inhalation continue pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LC50)
- contenant de type P620 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P620 means of containment)
- contenant de type P650 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P650 means of containment)
- contenant normalisé Tout contenant conforme aux normes de sécurité prévues par règlement. (standardized means of containment)
- contenant normalisé UN Contenant conforme aux exigences prévues à l’article 5.6 de la partie 5 (Contenants). (UN standardized means of containment)
- conteneur de groupage Conteneur utilisé dans un véhicule routier pour :
- a) d’une part, arrimer un ou plusieurs petits contenants afin que, dans des conditions normales de transport, ils ne se déplacent pas d’une manière qui pourrait compromettre leur intégrité;
- b) d’autre part, permettre d’ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. (consolidation bin)
- culture Résultats d’un processus par lequel des agents pathogènes d’un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d’origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture)
- demande de transport En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les préparer ou d’en permettre la préparation pour qu’un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre à un transporteur d’en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)
- détecteur de rayonnement neutronique Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector)
- directeur général Le directeur général de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses du ministère des Transports. (Director General)
- disposition particulière Tout article de l’annexe 2 mentionné à la colonne 5 de l’annexe 1. (special provision)
- DL50 (absorption cutanée) La plus faible dose d’une matière qui, appliquée pendant vingt-quatre heures par contact continu sur la peau nue de jeunes lapins albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (dermal))
- DL50 (ingestion) La plus faible dose d’une matière qui, administrée par voie buccale à de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (oral))
- document d’expédition Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont manutentionnées ou transportées, ou à l’égard desquelles une demande de transport est présentée, et qui contient les renseignements exigés par la partie 3 (Documentation) à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)
- employeur S’entend d’une personne qui, selon le cas :
- a) emploie un ou plusieurs particuliers;
- b) fournit les services d’un ou de plusieurs particuliers et qui les rémunère. (employer)
- en règle Qualifie un contenant qui satisfait aux exigences prévues à l’article 5.2 de la partie 5 (Contenants). (in standard)
- en transport Qualifie des marchandises dangereuses dont une personne a la possession en vue de leur transport ou de leur entreposage pendant leur transport. (in transport)
- envoi Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un ou plusieurs contenants de l’endroit où se trouve l’expéditeur jusqu’à l’endroit où se trouve le destinataire. (consignment)
- expéditeur La personne au Canada qui, selon le cas :
- a) est nommée comme l’expéditeur dans le document d’expédition;
- b) importe ou importera des marchandises dangereuses au Canada;
- c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a la possession de marchandises dangereuses immédiatement avant qu’elles soient en transport. (consignor)
- fût Contenant de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et ayant une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)
- gaz Matière qui, à 50 ºC, exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou est entièrement gazeuse à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et qui est :
- a) soit comprimée (autrement qu’en solution) de sorte que, lorsqu’elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l’état gazeux à 20 ºC;
- b) soit liquéfiée de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle demeure partiellement à l’état liquide à 20 ºC;
- c) soit un gaz réfrigéré de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle devient partiellement liquide en raison de sa basse température;
- d) soit en solution de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle est dissoute dans un solvant. (gas)
- gaz adsorbé Gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas)
- grand contenant Contenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment)
- groupe de compatibilité L’un des treize groupes d’explosifs décrits à l’appendice 2 de la partie 2 (Classification). (compatibility group)
- groupe d’emballage Groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci. Le groupe d’emballage I indique un niveau de danger élevé, le groupe d’emballage II, un niveau de danger moyen, et le groupe d’emballage III, un niveau de danger faible. (packing group)
- importer Importer au Canada; la présente définition vise également le transport de marchandises provenant de l’étranger et se dirigeant vers une autre destination, sauf lorsqu’il s’effectue par bâtiment ou aéronef non immatriculé au Canada. (import)
- indication de danger Toute information — quels que soient sa forme et son support — destinée à signaler soit les risques présentés par des marchandises dangereuses, soit la conformité aux normes de sécurité réglementaires et à placer en évidence sur ces marchandises, les contenants et les moyens de transport utilisés pendant leur manutention, leur demande de transport ou leur transport ainsi qu’aux installations utilisées à leur égard. (safety mark)
- indication de danger — conformité Toute information — quels que soient sa forme et son support — placée en évidence sur un contenant ou un moyen de transport pour en signaler la conformité à une norme de sécurité. (certification safety mark)
- indication de danger — marchandises dangereuses Toute information — quels que soient sa forme et son support — utilisée pour identifier des marchandises dangereuses et pour indiquer la nature du danger qu’elles présentent. (dangerous goods safety mark)
- indice de transport S’entend de l’indice de transport déterminé en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires. (transport index)
- liquide Selon le cas :
- a) toute matière dont le point de fusion est inférieur ou égal à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa;
- b) toute matière qui est une substance visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être déterminé, mais qui est déterminée comme étant un liquide conformément à la norme ASTM D 4359. (liquid)
- Loi La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (Act)
- masse brute S’entend, en ce qui concerne :
- a) un contenant, de sa masse et de son contenu;
- b) une quantité de marchandises dangereuses, de la masse brute de tous les contenants minimaux exigés et utilisés pour contenir les marchandises dangereuses. (gross mass)
- matière Y sont assimilés les objets. (substance)
- matière infectieuse Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’appendice 3 de la partie 2 (Classification), ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’appendice 3. (infectious substance)
- moteur pile à combustible Dispositif qui est utilisé pour faire fonctionner un équipement et qui consiste en une pile à combustible et sa réserve de combustible, intégrée avec la pile à combustible ou séparée. Sont compris dans la présente définition tous les accessoires nécessaires pour remplir la fonction du dispositif. (fuel cell engine)
- navire roulier S’entend d’un navire roulier au sens de l’article 1.2.1 du Code IMDG. (ro-ro ship)
- numéro UN Numéro qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1. (UN number)
- ordre Ordre donné, en vertu de l’article 32 de la Loi, enjoignant de cesser une opération ou d’accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d’atteinte à la sécurité publique. (protective direction)
- passager S’entend :
- a) dans le cas d’un bâtiment, d’un passager au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- b) dans le cas d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un aéronef, d’une personne transportée à bord du moyen de transport, à l’exception :
- (i) de tout membre d’équipage,
- (ii) de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,
- (iii) de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport,
- (iv) d’un employé de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport dans le cadre de son emploi,
- (v) de toute personne qui exerce des fonctions d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (passenger)
- permis de niveau de sécurité équivalent Autorisation délivrée en vertu de l’article 31 de la Loi, permettant toute opération qui est conforme aux conditions imposées dans cette autorisation plutôt qu’aux exigences imposées par le présent règlement. (permit for equivalent level of safety)
- petit contenant Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)
- pile à combustible Dispositif électrochimique convertissant l’énergie chimique d’un combustible en énergie électrique, en chaleur et en produits de réaction. (fuel cell)
- PIU Plan d’intervention d’urgence. (ERAP)
- point d’éclair La température la plus basse à laquelle, lorsqu’une source d’inflammation est appliquée, les vapeurs d’un liquide s’enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves. (flash point)
- point d’inflammation La température la plus basse à laquelle une matière s’enflamme et continue de brûler pendant au moins cinq secondes. (fire point)
- poussière Mélange d’air et de particules solides dans lequel au moins 90 % des particules solides ont un diamètre inférieur ou égal à 10 μm. (dust)
- produit biologique Produit dérivé d’organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l’homme ou l’animal, ou à des fins de mise au point, d’expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product)
- quantité de lithium S’entend de la masse de lithium contenu dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. (lithium content)
- quantité nette d’explosifs S’entend de la masse nette d’explosifs, à l’exclusion de tout contenant. (net explosives quantity)
- résidu Les marchandises dangereuses qui restent dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu avant d’être rempli à nouveau ou nettoyé des marchandises dangereuses et purgé de toute vapeur. (residue)
- solide Toute matière qui n’est pas un liquide ou un gaz. (solid)
- suremballage Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)
- système de détection des rayonnements Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system)
- train S’entend, selon le cas :
- a) d’un train tel qu’il est défini dans les Règles d’exploitation ferroviaire du Canada publiées par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvées par le ministre en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;
- b) d’un ensemble de véhicules ferroviaires attelés ensemble et circulant à plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un véhicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l’apposition d’une plaque conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses). (train)
- transporteur Personne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier)
- tube Grand contenant de forme cylindrique pouvant résister à une pression absolue interne d’au moins 12,4 MPa. (tube)
- urgence Danger immédiat pour la sécurité publique qui, selon le cas :
- a) nécessite l’utilisation de marchandises dangereuses pour éviter ou atténuer ce danger;
- b) découle directement ou indirectement des marchandises dangereuses. (emergency)
- vapeur La dispersion dans l’air de particules imperceptibles d’une matière qui est liquide ou solide à l’état normal. (vapour)
- véhicule ferroviaire Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé sur rails au moyen d’une force autre que la force musculaire et qui est utilisé sur rails ou préparé pour l’être. (railway vehicle)
- véhicule ferroviaire de passagers Véhicule ferroviaire qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying railway vehicle)
- véhicule routier Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d’une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle)
- véhicule routier de passagers Véhicule routier qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying road vehicle)
- voyage en eaux internes S’entend au sens du paragraphe 100(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (inland voyage)
- wattheure ou Wh Énergie électrique développée par une puissance de 1 watt (W) pendant une heure (h) et exprimée en wattheure (Wh). (watt-hour or Wh)
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La mise en page actuelle du texte du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) respecte les principes du « langage clair ». L’initiative de rédaction en langage clair visait initialement à simplifier le langage juridique et la structure du texte du RTMD, principalement pour faciliter la conformité à ce dernier. À ce titre, depuis 2002, le RTMD comporte certaines caractéristiques du langage clair, telles qu’une table des matières et du texte explicatif en italique, qui ne font pas partie du contenu juridique du Règlement.
Cependant, cette mise en page ne respecte pas les normes de rédaction des lois fédérales établies par le ministère de la Justice et, par conséquent, le RTMD ne peut pas être publié sur le site Web de la législation (Justice) du ministère de la Justice qui fournit l’accès public à la loi. Cette situation, inhabituelle dans les lois et règlements fédéraux, crée de la confusion chez les intervenants puisque le RTMD n’est pas affiché avec les autres règlements du gouvernement du Canada. Le RTMD est le seul règlement de Transports Canada (TC) qui n’est pas publié sur le site Web de la législation (Justice).
Une version codifiée non officielle du RTMD est disponible sur le site Web de TC. Cependant, elle ne peut pas être utilisée comme élément probant, car elle n’est pas comprise dans la Codification des règlements publiée par le ministre de la Justice. Étant donné que le RTMD n’est pas mis à jour et consolidé par le ministère de la Justice, la version non officielle sur le site Web de TC doit être mise à jour par le personnel de TC chaque fois qu’une nouvelle modification est publiée, ce qui pose le risque d’introduire des erreurs dans le texte auquel renvoient les intervenants.
Une modification réglementaire est donc nécessaire afin de modifier la mise en page du RTMD de façon à ce qu’elle respecte les normes du ministère de la Justice. Une version codifiée officielle du RTMD pourrait alors être publiée sur le site Web de la législation (Justice).
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification de la mise en page) consiste à réviser le format du RTMD afin de le rendre cohérent avec les normes de mise en page du ministère de la Justice et de faire en sorte qu’une version codifiée officielle du Règlement soit facilement accessible à la population canadienne sur le site Web de la législation (Justice).
Description et justification
Grâce aux modifications de mise en page apportées au texte du RTMD, ce dernier pourra être affiché avec d’autres lois et règlements canadiens sur le site Web de la législation (Justice). Voici la liste des caractéristiques du langage clair qui ont été modifiées :
- La table des matières précédant le RTMD et ses 16 parties ont été retirées. Elles ont été remplacées par un tableau des dispositions placé au début du Règlement, qui fait office de table des matières.
- L’ensemble du texte explicatif en italique qui se trouve dans le RTMD a été retiré, à l’exception de la liste des numéros UN qui suit les dispositions particulières à l’annexe 2.
- Les termes définis dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD) ont été supprimés de la liste des définitions figurant dans le RTMD.
- Tous les titres de loi, de règlement, de norme ou d’autres documents faisant l’objet d’un renvoi dans le RTMD sont écrits en italique, plutôt que d’être encadrés de guillemets.
- Les normes et les exigences liées à la sécurité ne sont plus présentées sous forme de tableau, mais sous forme de liste.
- Bien que les numéros des dispositions et le contenu demeurent inchangés, le numéro de chaque disposition figure maintenant au début de la première ligne de l’article (ou du paragraphe), plutôt qu’avant le titre de l’article. Pour leur part, les titres des articles figurent maintenant dans l’en-tête.
Les modifications harmoniseront la mise en page du RTMD avec celle des lois et règlements canadiens. Une version codifiée officielle du RTMD pourra alors être affichée sur le site Web de la législation (Justice) avec toutes les autres versions officielles des lois et règlements fédéraux. Il sera alors plus facile pour les intervenants, les autres ministères et le public canadien de les consulter.
Comme il possède déjà les outils et la capacité nécessaires pour le faire, le ministère de la Justice sera désormais responsable de la codification et de la publication des modifications réglementaires sur son site Web. Cela allégera le fardeau de TC, qui n’a pas cette capacité, en plus de diminuer la probabilité d’introduire des erreurs dans le RTMD lors de la publication des modifications et de permettre au gouvernement d’économiser du temps et de l’argent.
Consultation
TC a informé les intervenants de l’industrie de la présente initiative lors de la réunion du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses (TMD) référence 2 tenue au printemps 2016. Pour leur part, les intervenants fédéraux, provinciaux et territoriaux en ont été informés pendant la réunion du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial (FPT) référence 3 à l’automne 2017. Des mises à jour ont ensuite été communiquées aux deux groupes d’intervenants, deux fois par année, lors des réunions subséquentes.
Certains intervenants ont exprimé leur préoccupation relativement au retrait du texte en italique dans le RTMD, car ils ont pris l’habitude de s’y reporter lorsqu’ils ont besoin d’éclaircissements sur le texte réglementaire. Toutefois, les documents d’orientation contenant l’information fournie dans le texte actuellement en italique dans le RTMD demeureront disponibles sur le site Web de TC.
Certains intervenants ont aussi indiqué qu’ils appuyaient la révision de la mise en page du RTMD pour qu’il puisse être publié sur le site Web de la législation (Justice).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Puisque les modifications ont principalement une incidence sur la mise en page du RTMD, des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi ne devraient pas être nécessaires. Pour faciliter la transition, une copie de la version « en langage clair » actuelle, soit comme elle était immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente modification, sera conservée sur le site Web de TC. Cette version n’aura aucune capacité juridique et sera disponible pour référence seulement. Un avis sera également publié avec la version « en langage clair » pour signaler que celle-ci n’est pas à jour et pour diriger les utilisateurs vers le site Web de la législation (Justice) pour accéder au RTMD actuel.
Les entités visées par le RTMD seront informées des changements par l’intermédiaire d’un réseau de communication déjà établi. Les communications comprendront la publication d’avis et d’autres documents d’orientation sur les pages pertinentes du site Web de TC, une mise à jour dans le bulletin de nouvelles du TMD4 et la notification du Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD et du Comité des associations sur le TMD5.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
Les modifications n’entraîneront pas de coûts liés au fardeau administratif pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Les modifications n’entraîneront pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Personne-ressource
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613‑993‑8685
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca