Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (marques nationales de sécurité et importation) : DORS/2020-22
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 4
Enregistrement
DORS/2020-22 Le 4 février 2020
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
C.P. 2020-26 Le 3 février 2020
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 11(1) référence a de la Loi sur la sécurité automobile référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (marques nationales de sécurité et importation), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (marques nationales de sécurité et importation)
Modifications
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
1 Le titre intégral du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles référence 1, est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 (1) La définition de catégorie réglementaire, au paragraphe 2(1) du même règlement, est abrogée.
(2) Les définitions de bicyclette assistée et motocyclette à usage restreint, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont abrogées.
(3) Les définitions de autobus, camion, chariot de conversion, motocyclette, motocyclette à usage restreint, motoneige, remorque, remorque incomplète, véhicule de tourisme à usages multiples, véhicule importé temporairement à des fins spéciales et voiture de tourisme, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- autobus Véhicule ayant un nombre désigné de places assises supérieur à dix. Sont exclues de la présente définition les remorques; (bus)
- camion Véhicule conçu principalement pour le transport de biens ou d’équipements spécialisés. Sont exclus de la présente définition les véhicules sur chenilles, les remorques, les véhicules de travail, les véhicules de compétition, les véhicules conçus pour se déplacer exclusivement hors route, les véhicules à trois roues et les véhicules à basse vitesse; (truck)
- chariot de conversion Châssis de conversion équipé d’un ou de plusieurs essieux, de la partie inférieure d’une sellette d’attelage et d’un ou de deux timons; (trailer converter dolly)
- motocyclette Véhicule, autre qu’une bicyclette assistée, une motocyclette à usage restreint, une voiture de tourisme, un camion, un véhicule de tourisme à usages multiples, un véhicule de compétition et un véhicule à trois roues, qui, à la fois :
- a) est une motocyclette à habitacle fermé, une motocyclette à vitesse limitée, une motocyclette sans habitacle fermé ou un tricycle à moteur;
- b) est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;
- c) a des roues dont le diamètre de jante minimal est de 250 mm;
- d) a un empattement minimal de 1 016 mm; (motorcycle)
- motocyclette à usage restreint Véhicule — sauf la bicyclette assistée et le véhicule de compétition, mais y compris le véhicule tout terrain conçu principalement pour les loisirs — qui, à la fois :
- a) a un guidon;
- b) est conçu pour rouler sur au plus quatre roues en contact avec le sol;
- c) ne comporte pas de partie intégrante du véhicule renfermant le conducteur et son passager, ceux-ci n’étant protégés que par la partie du véhicule située devant le torse du conducteur et par le dossier du siège; (restricted-use motorcycle)
- motoneige Véhicule — sauf le véhicule de compétition, mais y compris le véhicule convertible en motoneige — qui a une masse d’au plus 450 kg, est conçu principalement pour se déplacer sur la neige, est muni d’un ou plusieurs skis de direction et est entraîné par une ou plusieurs chenilles en contact avec le sol; (snowmobile)
- remorque Véhicule, y compris une remorque-autobus, une remorque pour charges longues et un chariot dérouleur, qui est conçu pour transporter ou abriter des personnes ou des biens et être traîné par un autre véhicule. Sont exclus de la présente définition les maisons roulantes, les chariots de conversion, le matériel de terrassement et les instruments aratoires; (trailer)
- remorque incomplète Véhicule qui peut être tiré et qui comprend au moins un châssis et la suspension, mais qui nécessite d’autres opérations de fabrication pour devenir un véhicule complet; (incomplete trailer)
- véhicule de tourisme à usages multiples Véhicule ayant un nombre désigné de places assises de dix ou moins, monté sur un châssis de camion ou ayant des éléments caractéristiques spéciaux pour rouler occasionnellement hors route. Sont exclus de la présente définition les véhicules à coussin d’air, les véhicules tout terrain, les véhicules à basse vitesse, les voitures de tourisme, les camions et les véhicules à trois roues; (multi-purpose passenger vehicle)
- véhicule importé temporairement à des fins spéciales Véhicule importé à une fin prévue à l’article 11.1; (vehicle imported temporarily for special purposes)
- voiture de tourisme Véhicule ayant un nombre désigné de places assises de dix ou moins. Sont exclus de la présente définition les véhicules tout terrain, les véhicules de compétition, les véhicules à basse vitesse, les véhicules de tourisme à usages multiples, les répliques d’un ancien modèle, les motocyclettes, les camions, les remorques et les véhicules à trois roues; (passenger car)
(4) Les définitions de autobus, motocyclette, véhicule de tourisme à usages multiples et voiture de tourisme, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- autobus Véhicule ayant un nombre désigné de places assises supérieur à dix. Sont exclus de la présente définition les véhicules à usage restreint et les remorques; (bus)
- motocyclette Véhicule, autre qu’un véhicule à usage restreint, une voiture de tourisme, un camion, un véhicule de tourisme à usages multiples, un véhicule de compétition et un véhicule à trois roues, qui, à la fois :
- a) est une motocyclette à habitacle fermé, une motocyclette à vitesse limitée, une motocyclette sans habitacle fermé ou un tricycle à moteur;
- b) est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;
- c) a des roues dont le diamètre de jante minimal est de 250 mm;
- d) a un empattement minimal de 1 016 mm; (motorcycle)
- véhicule de tourisme à usages multiples Véhicule ayant un nombre désigné de places assises de dix ou moins, monté sur un châssis de camion ou ayant des éléments caractéristiques spéciaux pour rouler occasionnellement hors route. Sont exclus de la présente définition les véhicules à coussin d’air, les véhicules tout terrain, les véhicules à basse vitesse, les voitures de tourisme, les véhicules à usage restreint, les camions et les véhicules à trois roues; (multi-purpose passenger vehicle)
- voiture de tourisme Véhicule ayant un nombre désigné de places assises de dix ou moins. Sont exclus de la présente définition les véhicules tout terrain, les véhicules de compétition, les véhicules à basse vitesse, les véhicules de tourisme à usages multiples, les répliques d’un ancien modèle, les motocyclettes, les véhicules à usage restreint, les camions, les remorques et les véhicules à trois roues; (passenger car)
(5) L’alinéa a) de la définition véhicule incomplet, au paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) Véhicule qui peut être conduit et qui comprend au moins un châssis, le groupe motopropulseur, la direction, la suspension et les freins dans l’état où ils sont destinés à faire partie du véhicule complet, mais qui nécessite d’autres opérations de fabrication pour devenir un véhicule complet;
(6) Le passage de la définition véhicule à basse vitesse, au paragraphe 2(1) du même règlement, précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
- véhicule à basse vitesse Véhicule autre qu’une motocyclette à usage restreint qui, à la fois :
- a) est conçu principalement pour rouler dans les rues et sur les routes où l’accès et l’usage de véhicules d’autres catégories réglementaires sont régis par la loi ou un accord;
(7) Le passage de la définition véhicule à trois roues, au paragraphe 2(1) du même règlement, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- véhicule à trois roues Véhicule, autre qu’un véhicule de compétition, une réplique d’ancien modèle, une motocyclette, une motocyclette à usage restreint ou une remorque, qui, à la fois :
(8) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- date de fabrication Le jour, le mois et l’année où l’assemblage principal du véhicule a pris fin; (date of manufacture)
- étiquette de conformité américaine Étiquette visée à l’article 30115 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code qui est apposée sur un véhicule par un fabricant attestant que le véhicule est conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui sont applicables à la date de sa fabrication; (American compliance label)
(9) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- véhicule à usage restreint Véhicule — sauf le véhicule de compétition, mais y compris le véhicule tout terrain conçu principalement pour les loisirs — qui, à la fois :
- a) est conçu pour rouler sur au plus quatre roues en contact avec le sol;
- b) n’est pas conçu pour être utilisé sur les voies publiques; (restricted-use vehicle)
4 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à l’annexe I.
(2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe II, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un véhicule.
5 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les catégories de véhicules prévues à l’annexe III et le véhicule incomplet sont des catégories réglementaires.
(2) Sont exclus des catégories réglementaires de véhicules :
- a) les véhicules dont la date de fabrication est :
- (i) dans le cas d’un autobus, antérieure au 1er janvier 1971,
- (ii) dans tout autre cas, antérieure d’au moins quinze ans à la date de son importation;
- b) les motocyclettes à usage restreint dotées d’une force motrice et conçues pour que leur vitesse à 1,6 km (1 mille) soit inférieure à 32 km/h.
6 Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Tout véhicule, autre qu’un véhicule incomplet, doit être conforme à chacune des normes qui sont citées par numéro à la colonne I de l’annexe III et en regard de laquelle la lettre « X » figure à la sous-colonne portant la désignation de la catégorie ou de la sous-catégorie à laquelle le véhicule appartient.
7 (1) L’alinéa 5.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le fabricant signe et dépose auprès du ministre une déclaration qui contient les renseignements visés au paragraphe (2);
(2) L’alinéa 5.1(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;
8 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et 6.6(1), l’entreprise qui fabrique un véhicule d’une catégorie réglementaire qui est un véhicule complet répondant aux exigences du présent règlement doit veiller à ce que le véhicule porte une étiquette de conformité sur laquelle figurent au moins :
(2) L’alinéa 6(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;
(3) Le passage de l’alinéa 6(1)f) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- f) le type de véhicule dans les deux langues officielles ou le mot « TYPE » accompagné des caractères ci-après qui correspondent au type de véhicule :
(4) L’alinéa 6(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’un véhicule importé, être remplacé par la mention suivante selon laquelle le véhicule est conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui sont applicables à la date de sa fabrication :
- « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION ».
(5) L’alinéa 6(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’une motocyclette, sur une pièce fixe de celle-ci, aussi près que possible de l’intersection de la tête de direction et du guidon, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction;
- c.1) dans le cas d’un véhicule à usage restreint, sur une pièce fixe de celui-ci, aussi près que possible de l’intersection de la tête de direction et du guidon ou de l’intersection de la colonne de direction et du volant, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction;
(6) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
(10) Dans le cas d’une motocyclette à usage restreint, l’étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux langues officielles, que le véhicule est une motocyclette à usage restreint ou un véhicule tout terrain et qu’il n’est pas destiné à être utilisé sur les voies publiques.
9 L’intertitre précédant l’article 11 et les articles 11 et 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Importation
Véhicules importés en application des articles 5 et 6 de la Loi
11 (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, quiconque importe un véhicule d’une catégorie réglementaire est tenu de justifier de sa conformité aux normes prévues au présent règlement en fournissant au ministre les renseignements ci-après, avant l’importation :
- a) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
- b) le nom du fabricant du véhicule;
- c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
- d) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;
- e) le statut du véhicule;
- f) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;
- g) une mention portant que le véhicule porte une étiquette informative ou une étiquette de conformité, selon le cas, ou, si l’importateur est un particulier, une mention du fabricant portant que le véhicule était conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui importe au moins 2 500 véhicules par année n’a pas à fournir les renseignements prévus au paragraphe (1), sauf si le ministre lui en fait la demande par écrit. Dans un tel cas, elle lui fournit les renseignements dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande est faite.
(3) Le paragraphe 5(3) de la Loi ne s’applique pas au véhicule vendu au détail aux États-Unis, ou au véhicule réglementaire provenant du Mexique, qui ne satisfait pas à la condition prévue à l’alinéa 7(2)a) de la Loi.
(4) L’entreprise qui importe un véhicule en application du paragraphe 5(3) de la Loi fournit au ministre, avant l’importation, les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d), ainsi que les renseignements suivants :
- a) la liste des exigences applicables du présent règlement auxquelles le véhicule n’est pas conforme;
- b) une mention du fabricant qui a procédé à l’assemblage principal du véhicule portant que, une fois achevé selon ses instructions, le véhicule sera conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- c) une mention portant que le véhicule sera achevé selon les instructions du fabricant;
- d) le nom de l’entreprise qui achèvera le véhicule.
Véhicules importés temporairement à des fins spéciales
11.1 Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un véhicule peut être importé temporairement sont les suivantes :
- a) exposition;
- b) démonstration;
- c) évaluation;
- d) essai;
- e) autres travaux de fabrication avant d’être exportés;
- f) travaux ou opérations qui exigent un véhicule spécialement conçu pour des productions de l’industrie du spectacle, des projets de génie civil ou des travaux ou des opérations semblables;
- g) dans le cas d’un véhicule blindé, utilisation par un organisme chargé de l’application de la loi;
- h) dans le cas d’un véhicule immatriculé aux États-Unis, séjour au Canada de son propriétaire, si celui-ci a une adresse de résidence au Canada et est titulaire d’un permis de conduire délivré au Canada.
11.2 Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, le véhicule importé temporairement à des fins spéciales doit avoir un numéro d’identification du véhicule conforme aux exigences de l’article 115 de l’annexe IV ou, s’il n’en a pas, un numéro de série.
11.3 (1) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification du véhicule ou, s’il n’en a pas, son numéro de série;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
- c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
- d) le nom du fabricant du véhicule;
- e) le mois et l’année de la date de sa fabrication;
- f) le type de véhicule;
- g) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;
- h) la fin pour laquelle le véhicule est importé et une mention portant que le véhicule ne sera utilisé qu’à cette fin;
- i) une mention portant que le véhicule ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- j) une mention portant que le véhicule sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- k) une mention portant que le véhicule satisfait aux exigences de l’article 11.2;
- l) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui importe au moins 2 500 véhicules par année n’a pas à fournir dans la déclaration les renseignements visés aux alinéas (1)a), c), e) à g) et k), mais elle les remet au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle il en fait la demande écrite.
11.4 Pour l’application du paragraphe 7(1.02) de la Loi, l’importateur d’un véhicule importé temporairement à des fins spéciales peut le donner à un établissement d’enseignement agréé par l’Agence du revenu du Canada ou à un musée public, aux termes d’une entente décrivant les mesures qui seront prises par le donataire pour veiller à ce que le véhicule ne soit pas conduit ou tiré sur les voies publics.
11.5 La personne qui importe moins de 2 500 véhicules par année doit fournir au ministre la preuve de l’exportation, de la destruction ou du don, selon le cas, de tout véhicule importé temporairement à des fins spéciales, dans les 30 jours suivant l’expiration de la période visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi.
Véhicules importés en application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi
Dispositions générales
12 (1) La personne désignée pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi est l’entité avec laquelle le ministère des Transports a conclu un contrat pour appliquer le programme national d’enregistrement, d’inspection et de certification des véhicules importés, connue sous le nom de registraire des véhicules importés.
(2) Pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi, sont des véhicules réglementaires provenant du Mexique les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus qui sont également des véhicules usagés au sens de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique
12.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(2)a) de la Loi, les exigences réglementaires que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent respecter sont les suivantes :
- a) s’agissant d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis — autre qu’une motocyclette à usage restreint ou qu’une motoneige — ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique, il était conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication, comme il est indiqué, selon le cas :
- (i) par l’étiquette de conformité américaine,
- (ii) dans une mention du fabricant ou, s’il y a plus d’un fabricant, de chacun d’entre eux portant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- b) s’agissant d’une motoneige vendue au détail aux États-Unis, elle était conforme aux normes publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.v qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication, comme il est indiqué, selon le cas :
- (i) sur l’étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.,
- (ii) dans une mention du fabricant portant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.,
- (iii) dans une mention du fabricant portant que la motoneige était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;
- c) s’agissant d’une motocyclette à usage restreint vendue au détail aux États-Unis qui est conçue pour rouler sur deux ou quatre roues, elle était conforme aux exigences des articles 108 et 115 de l’annexe IV à la date de sa fabrication.
(2) Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la Loi, les exigences réglementaires que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent respecter pour les fins de leur certification par le registraire des véhicules importés sont les suivantes :
- a) tout défaut ou non-conformité à l’égard de la conception, de la construction, de la fabrication ou du fonctionnement du véhicule ayant fait l’objet d’un avis de défaut ou de non-conformité est corrigé;
- b) le véhicule est conforme aux exigences des paragraphes 101(4) et (6) et des articles 102 et 108 de l’annexe IV;
- c) le véhicule est conforme aux exigences du paragraphe 114(4) de l’annexe IV ou était muni d’un système d’immobilisation électronique à la date de sa fabrication ou il comporte un système d’immobilisation qui satisfait à la norme nationale du Canada CAN/ULC-S338-98 intitulée Norme sur les systèmes et les appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles : immobilisation électronique (mai 1998) et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
- d) s’agissant d’un véhicule qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion, il est conforme aux exigences de l’article 301.1 de l’annexe IV;
- e) s’agissant d’un véhicule qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion, il est conforme aux exigences de l’article 301.2 de l’annexe IV;
- f) s’agissant d’un autobus scolaire, il est conforme aux exigences de l’article 111 de l’annexe IV et, s’il y a lieu, des articles 301.1 ou 301.2 de cette annexe;
- g) s’agissant d’un camion ou d’un véhicule de tourisme à usages multiples, il est conforme aux exigences de l’article 111 de l’annexe IV;
- h) s’agissant d’une remorque dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg, elle est conforme aux exigences de l’article 905 de l’annexe IV;
- i) s’agissant d’un véhicule à basse vitesse, il est conforme aux exigences de l’article 500 de l’annexe IV;
- j) s’agissant d’un chariot de conversion de type C, il est conforme aux exigences de l’article 903 de l’annexe IV;
- k) s’agissant d’une motocyclette à habitacle fermé, d’un tricycle à moteur, d’une motocyclette à vitesse limitée ou d’un véhicule à trois roues, il est conforme aux exigences applicables de l’annexe IV.
12.2 (1) La déclaration visée à l’alinéa 7(2)b) de la Loi, faite par la personne qui importe un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire provenant du Mexique, est signée par elle et contient les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification du véhicule;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
- c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
- d) le nom du fabricant du véhicule;
- e) le type de véhicule;
- f) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;
- g) le statut du véhicule;
- h) la mention portant :
- (i) dans le cas d’un véhicule ayant le statut « récupéré et réparable » ou un statut équivalent, que, dans l’année suivant la date de son importation, il sera rendu conforme aux exigences applicables prévues au paragraphe 12.1(2), il sera présenté au registraire des véhicules importés pour inspection et il ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province avant d’avoir obtenu du registraire une étiquette de certification canadienne,
- (ii) dans tout autre cas, que, dans les 45 jours suivant la date de son importation, il sera rendu conforme aux exigences applicables prévues au paragraphe 12.1(2), il sera présenté au registraire des véhicules importés pour inspection et il ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province avant d’avoir obtenu du registraire une étiquette de certification canadienne.
(2) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule vendu au détail aux États-Unis contient aussi les renseignements suivants :
- a) une mention portant que le véhicule a été vendu au détail aux États-Unis;
- b) s’agissant d’un véhicule autre qu’une motocyclette à usage restreint ou qu’une motoneige, une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- c) s’agissant d’une motoneige, une mention selon laquelle la motoneige porte une étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou une mention du fabricant indiquant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou qu’elle était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;
- d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
(3) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule réglementaire provenant du Mexique contient aussi les renseignements suivants :
- a) le relevé de l’odomètre;
- b) le nom du pays où le véhicule a été immatriculé pour la dernière fois pour utilisation sur les voies publiques;
- c) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
12.3 Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la Loi, le délai réglementaire dans lequel les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent être rendus conformes aux exigences du paragraphe 12.1(2) et certifiés par le registraire des véhicules importés est le suivant :
- a) dans le cas d’un véhicule ayant le statut « récupéré et réparable » ou un statut équivalent, un an à compter de la date d’importation;
- b) dans tout autre cas, 45 jours à compter de la date d’importation.
12.4 (1) Si, après avoir inscrit le véhicule dans son système d’enregistrement et l’avoir inspecté, le registraire des véhicules importés juge que le véhicule est conforme aux exigences du paragraphe 12.1(2), il certifie le véhicule en délivrant dans les deux langues officielles une étiquette de certification canadienne à l’égard du véhicule.
(2) L’étiquette de certification canadienne :
- a) porte les renseignements suivants :
- (i) le numéro d’identification du véhicule,
- (ii) une mention selon laquelle les modifications nécessaires ont été apportées pour rendre le véhicule conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication,
- (iii) la date à laquelle la modification du véhicule a été apportée,
- (iv) dans le cas d’une voiture de tourisme, d’un camion, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’un autobus, d’une remorque, d’un chariot de conversion, d’une motocyclette ou d’un véhicule à trois roues vendus au détail aux États-Unis et dans le cas d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique :
- (A) d’une part, le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes,
- (B) d’autre part, le poids nominal brut sur l’essieu, exprimé en kilogrammes, pour chaque essieu, de l’avant à l’arrière;
- b) est fixée en permanence, selon le cas :
- (i) sur la même surface que celle où se trouve l’étiquette de conformité américaine,
- (ii) si le véhicule ne porte aucune étiquette de conformité américaine, à l’endroit approprié mentionné au paragraphe 6(3);
- c) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;
- d) porte des inscriptions :
- (i) indélébiles,
- (ii) en creux, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,
- (iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de haut.
Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique — Importation pour les pièces
12.5 (1) La déclaration visée au paragraphe 7(2.1) de la Loi, faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire provenant du Mexique, est signée par elle et contient les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification du véhicule;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
- c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
- d) le nom du fabricant du véhicule;
- e) le type de véhicule;
- f) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;
- g) le statut du véhicule;
- h) une mention portant que le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province;
- i) une mention portant que la déclaration sera fournie au registraire des véhicules importés;
- j) une mention portant que le véhicule sera démonté pour ses pièces.
(2) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule vendu au détail aux États-Unis contient aussi les renseignements suivants :
- a) une mention portant que le véhicule a été vendu au détail aux États-Unis;
- b) s’agissant d’un véhicule autre qu’une motocyclette à usage restreint ou qu’une motoneige, une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- c) s’agissant d’une motoneige, une mention selon laquelle la motoneige porte une étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou une mention du fabricant indiquant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou qu’elle était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;
- d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
(3) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule réglementaire provenant du Mexique contient aussi les renseignements suivants :
- a) le relevé de l’odomètre;
- b) le nom du pays où le véhicule a été immatriculé pour la dernière fois pour utilisation sur les voies publiques;
- c) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
- d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
12.6 Après réception de la déclaration visée à l’article 12.5, le registraire des véhicules importés inscrit le véhicule dans son système d’enregistrement.
10 Les annexes I à III du même règlement sont remplacées par les annexes I à III figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
11 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 2(1) et 5(1) et (3), article 11.2 et alinéas 12.1(1)c) et (2)b) à k))
12 Le paragraphe 110(1) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
110 (1) Les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins — à l’exception des motocyclettes autres que les tricycles à moteur munis de pneus pour voiture de tourisme, des motocyclettes à usage restreint, des véhicules à trois roues munis de pneus qui ne sont pas des pneus pour voiture de tourisme et des véhicules à basse vitesse — et les jantes de pneu fabriquées pour être utilisées sur ces véhicules doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins (DNT 110), avec ses modifications successives.
13 Le paragraphe 115(9) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(9) Le ministre peut exiger des fabricants des véhicules visés par le présent article qu’ils lui soumettent, pour chaque marque et catégorie réglementaire de véhicules fabriqués, les caractères qui constituent l’identificateur distinctif de chaque véhicule, y compris, le cas échéant, les douzième au quatorzième caractères qui en font partie, ainsi que, dans tous les cas, les renseignements nécessaires pour déchiffrer les caractères des numéros d’identification de véhicule.
14 Le paragraphe 120(1) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
120 (1) Les véhicules automobiles qui ont un PNBV de plus de 4 536 kg, les véhicules à trois roues munis de pneus qui ne sont pas des pneus pour voiture de tourisme, les motocyclettes, à l’exception des tricycles à moteur munis de pneus pour voiture de tourisme, et les jantes de pneu fabriquées pour être utilisées sur ces véhicules doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg (DNT 120), avec ses modifications successives.
15 Les annexes VII et VIII du même règlement sont abrogées.
16 Dans les passages ci-après du même règlement, « genre », « catégorie », « catégorie de véhicule », « catégorie visée par le règlement » et « catégorie réglementaire » sont remplacés par « catégorie réglementaire », avec les adaptations nécessaires :
- a) la définition de modèle au paragraphe 2(1);
- b) l’alinéa 5.1(2)c);
- c) l’alinéa 6.6(1)a);
- d) les alinéas 115(3)a) et a.1), le paragraphe 115(11) et le titre de la colonne I du tableau I de l’article 115 de l’annexe IV;
- e) le paragraphe 901(1) de l’annexe IV.
17 Dans les passages ci-après du même règlement, « motocyclette à usage restreint » est remplacé par « véhicule à usage restreint », avec les adaptations nécessaires :
- a) le passage précédant l’alinéa a) des définitions de véhicule à basse vitesse et de véhicule à trois roues au paragraphe 2(1);
- b) l’alinéa 4(2)b);
- c) le sous-alinéa 6(1)f)(xiv) et le paragraphe 6(10);
- d) les alinéas 12.1(1)a) et c);
- e) l’alinéa 12.2(2)b);
- f) l’alinéa 12.5(2)b);
- g) le titre de la sous-colonne intitulée « Motocyclette à usage restreint » à la colonne III de l’annexe III;
- h) l’intertitre précédant le paragraphe 108(15) de l’annexe IV;
- i) les paragraphes 108(15) et (24) de l’annexe IV;
- j) le paragraphe 110(1) de l’annexe IV;
- k) le passage de l’article 6 du tableau I de l’article 115 de l’annexe IV figurant dans la colonne I.
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
18 Les paragraphes 101(1) et (2) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) référence 2 sont remplacés par ce qui suit :
Marque nationale de sécurité
101 (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à l’annexe 2.
Autorisation du ministre
(1.1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 1, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint et sur toute documentation jointe ou tout emballage.
Demande d’autorisation
(2) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint présente au ministre une demande pour en obtenir l’autorisation visée au paragraphe (1.1).
19 L’article 102 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Catégories d’équipement réglementaires
102 Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les ensembles de retenue pour enfant, les ensembles de retenue pour bébé, les sièges d’appoint, les ensembles de retenue pour personne handicapée et les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux constituent des catégories d’équipement réglementaires.
20 L’article 109 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fins réglementaires
109 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un ensemble de retenue ou un siège d’appoint peuvent être importés temporairement sont les suivantes :
- a) exposition;
- b) démonstration;
- c) évaluation;
- d) essai;
- e) autres travaux de fabrication avant d’être exportés.
Déclaration
(2) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :
- a) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
- c) la marque et le nom ou le numéro du modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
- d) la date de présentation de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint à l’importation;
- e) la fin pour laquelle l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est importé et une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint ne sera utilisé qu’à cette fin;
- f) une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- g) une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.
21 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
22 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(paragraphes 101(1) et (3))
23 L’annexe 4 du même règlement est abrogée.
Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
24 L’intertitre « Catégories d’équipement déterminées par règlement et normes réglementaires » précédant l’article 3 de la version française du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile référence 3 est remplacé par ce qui suit :
Catégories d’équipement réglementaires et normes réglementaires
25 Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
DNT 109
3 (1) Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les pneus ci-après constituent une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 109 et de l’article 6 :
26 Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
DNT 119
4 (1) Les pneus ci-après, sauf ceux de la catégorie visée au paragraphe 3(1), constituent, pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 119 et de l’article 6 :
27 Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DNT 139
5 (1) Les pneus qui sont des pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins construit le 1er janvier 1975 ou après cette date, sauf les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1), constituent, pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 139 et de l’article 6.
28 (1) Le passage du paragraphe 6(3) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), le numéro d’identification du pneu et le numéro d’identification partiel du pneu doivent être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu :
- a) d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;
(2) L’alinéa 6(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;
(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Symboles optionnels — Code of Federal Regulations
(8) Au choix du fabricant, les symboles prévus au paragraphe (4) et, le cas échéant, au paragraphe (5) peuvent être remplacés par ceux prévus à l’option 1 ou 2 de la figure 1 de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée le 1er octobre 2015, de la manière et à l’endroit prévus aux notes 1 à 4 de cette figure et aux alinéas (a)(1), (b)(1) à (3), (d)(1), (e)(1) à (3) et (f) de cet article.
Précision
(9) Il est entendu que les exigences de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis visées au paragraphe (8) qui concernent les pneus rechapés ne s’appliquent pas.
29 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Marque nationale de sécurité
7 (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1.
Autorisation du ministre
(2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.
Apposition de la marque nationale de sécurité
(3) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :
- a) de reproduire le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 3 de cette annexe;
- b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :
- (i) d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 3 de l’annexe 1,
- (ii) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.
30 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Dossier — symboles exigés
9.1 (1) L’entreprise conserve un dossier des symboles exigés par l’alinéa 6(4)b) et de la dimension du pneu correspondante.
Dossier — symboles optionnels
(2) Si l’entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(5), elle conserve un dossier des symboles accompagnés du nom complet du propriétaire de la marque, le cas échéant, et de la description des principales caractéristiques du pneu.
Dossier — symboles du Code of Federal Regulations
(3) Si l’entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(8), elle conserve un dossier des renseignements ci-après, accompagnés de la légende correspondante :
- a) les symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;
- b) le code indiquant les principales caractéristiques du pneu;
- c) les symboles indiquant le nom du propriétaire de la marque.
Remise du dossier au ministre
(4) Sur demande, l’entreprise met à la disposition du ministre tout dossier visé au présent article.
31 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fins réglementaires
12 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un pneu peut être importé temporairement sont les suivantes :
- a) exposition;
- b) démonstration;
- c) évaluation;
- d) essai.
Déclaration
(2) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :
- a) le nom du fabricant du pneu;
- b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
- c) la marque du pneu, ainsi que la désignation de ses dimensions et son type;
- d) la date de présentation du pneu à l’importation;
- e) la fin pour laquelle le pneu est importé et une mention portant que le pneu ne sera utilisé qu’à cette fin;
- f) une mention portant que le pneu ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- g) une mention portant que le pneu sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;
- h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.
32 Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 3 du présent règlement.
33 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 8(1))
34 L’annexe 4 du même règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 213, des paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et de l’article 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 3(2), (4) et (9) et 8(5) et l’article 17 entrent en vigueur au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent règlement.
ANNEXE 1
(article 10)
ANNEXE I
(paragraphe 3(1) et alinéas 6(1)c), 6.2(1)g) et 6.4(1)e))
ANNEXE II
(paragraphe 3(2))
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (article 3)
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (paragraphe 3(2))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles,
[nom et adresse de l’entreprise]
est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout véhicule d’une catégorie réglementaire visée à l’article 4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, pourvu que le véhicule soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’y appliquent.
La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :
[adresse du lieu]
La présente autorisation du ministre portant le numéro expire
Fait à Ottawa, le 20
pour le ministre des Transports
ANNEXE III
(paragraphes 4(1) et 5(2))
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III Catégorie de véhicules |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article (NSVAC) |
Description |
Autobus |
Camion |
Motocyclette |
Motoneige |
Chariot de conversion |
Remorque |
Véhicule de tourisme à usages multiples |
Voiture de tourisme |
Véhicule à basse vitesse |
Véhicule à trois roues |
||||
Motocyclette à habitacle fermé |
Motocyclette sans habitacle fermé |
Motocyclette à vitesse limitée |
Tricycle à moteur |
Motocyclette à usage restreint |
|||||||||||
101 |
Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
102 |
Fonctions de la commande de la boîte de vitesses |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
103 |
Dégivrage et désembuage du pare-brise |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
104 |
Système essuie-glace et lave-glace |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
105 |
Systèmes de freinage hydraulique et électrique |
X |
X |
X |
|||||||||||
106 |
Boyaux de frein |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
108 |
Systèmes d’éclairage et dispositifs réfléchissants |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
110 |
Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
111 |
Miroirs et systèmes de visibilité arrière |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
113 |
Système d’attache du capot |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||
114 |
Protection contre le vol et immobilisation |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
115 |
Numéro d’identification du véhicule |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
116 |
Liquides de freins pour véhicules automobiles |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
118 |
Systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
120 |
Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
121 |
Systèmes de freinage à air comprimé |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
122 |
Systèmes de freinage des motocyclettes |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
123 |
Commandes et affichages des motocyclettes |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
124 |
Systèmes de commande d’accélération |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
126 |
Systèmes de contrôle électronique de la stabilité pour les véhicules légers |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
131 |
Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires |
X |
|||||||||||||
135 |
Systèmes de freinage de véhicules légers |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
136 |
Systèmes de contrôle électronique de la stabilité pour les véhicules lourds |
X |
X |
||||||||||||
201 |
Protection des occupants |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
202 |
Appui-tête |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
203 |
Protection du conducteur contre l’impact et système de commande de direction |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
204 |
Recul de la colonne de direction |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
205 |
Vitrages |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
206 |
Serrures de porte et composants de retenue de porte |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||
207 |
Ancrage des sièges |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
208 |
Protection des occupants en cas de collision frontale |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||
209 |
Ceintures de sécurité |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||
210 |
Ancrages de ceinture de sécurité |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||
210.1 |
Ancrages d’attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue et les sièges d’appoint |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
210.2 |
Dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs des ensembles de retenue et des sièges d’appoint |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
212 |
Cadre de pare-brise |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
213.4 |
Ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
214 |
Protection en cas de collision latérale |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
215 |
Pare-chocs |
X |
|||||||||||||
216 |
Résistance du toit à l’écrasement |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
217 |
Fixation et ouverture des fenêtres d’autobus et issues de secours |
X |
|||||||||||||
219 |
Pénétration de la zone du pare-brise |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
220 |
Protection contre les tonneaux |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
221 |
Résistance des joints de carrosserie d’autobus scolaire |
X |
|||||||||||||
222 |
Sièges pour passager d’autobus scolaire et protection en cas de collision |
X |
|||||||||||||
223 |
Dispositifs de protection arrière |
X |
|||||||||||||
226 |
Réduction des risques d’éjection |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
301 |
Étanchéité du système d’alimentation en carburant |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
301.1 |
Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
301.2 |
Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
301.3 |
Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant des véhicules à trois roues et des motocyclettes |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
302 |
Inflammabilité des matériaux intérieurs |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
305 |
Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
401 |
Mécanisme de déverrouillage interne du coffre |
X |
X |
||||||||||||
500 |
Véhicule à basse vitesse |
X |
|||||||||||||
505 |
Stabilité des véhicules |
X |
X |
||||||||||||
901 |
Essieux |
X |
|||||||||||||
903 |
Spécifications du chariot de conversion de type C |
X |
|||||||||||||
904 |
Exigences pour l’attelage du chariot de conversion de type C |
X |
|||||||||||||
905 |
Dispositifs d’ancrage des chargements de remorque |
X |
|||||||||||||
906 |
Remorque pour motoneige |
X |
|||||||||||||
1106 |
Émission de bruit |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
1201 |
Motoneiges |
X |
ANNEXE 2
(article 21)
ANNEXE 1
(paragraphe 101(1.1))
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (article 3)
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (paragraphe 101(1.1))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles),
[nom et adresse de l’entreprise]
est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout ensemble de retenue ou siège d’appoint d’une catégorie réglementaire visée à l’article 102 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), pourvu que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’y appliquent.
La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :
[adresse du lieu]
La présente autorisation du ministre portant le numéro expire
Fait à Ottawa, le 20
pour le ministre des Transports
ANNEXE 3
(article 32)
ANNEXE 1
(alinéas 6(3)a) et (6)a), paragraphe 7(1), alinéa 7(3)a) et sous-alinéa 7(3)b)(i))
Marque nationale de sécurité et numéros d’identification du pneu
Figure 1 — Marque nationale de sécurité
Figure 2 — Numéro d’identification du pneu
Remarques :
1 Dans le cas des pneus dont la coupe transversale est de moins de 155 mm ou dont le diamètre au talon est de moins de 330 mm, la hauteur minimale des caractères du numéro d’identification du pneu est de 4 mm.
2 Le numéro d’identification du pneu doit être inscrit en caractères Futura gras, modifiés, étroits ou en caractères gothiques.
3 Le dessin n’est pas à l’échelle.
Figure 3 — Emplacement du numéro d’identification du pneu et de la marque nationale de sécurité
ANNEXE 2
(paragraphe 7(2))
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (article 3)
Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (paragraphe 7(2))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,
[nom et adresse de l’entreprise]
est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout pneu d’une catégorie réglementaire visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, pourvu que le pneu soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’y appliquent.
La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :
[adresse du lieu]
La présente autorisation du ministre portant le numéro __ expire ____
Fait à Ottawa, le __________ 20__ ___________________________ pour le ministre des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : L’Accord de libre-échange nord-américain (l’ALÉNA) exige que le Canada élimine toute restriction relative à l’importation des véhicules réglementaires provenant du Mexique. Pour que cet objectif soit atteint, la Loi sur la sécurité automobile (la Loi) a été modifiée en 2014 afin de, entre autres, réduire les obstacles à l’importation au Canada de certains véhicules automobiles provenant du Mexique et des États-Unis. Des modifications au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Règlement sur les véhicules) sont apportées pour tenir compte des changements à la Loi.
Description : Les modifications apportées au Règlement sur les véhicules permettront l’importation de véhicules du Mexique, élargiront la définition de « véhicules à usage restreint » et clarifieront le lien entre les expressions « à la fin de l’assemblage principal » dans la Loi et « date de fabrication » dans le Règlement sur les véhicules.
Ces modifications établiront également les conditions pour l’importation temporaire de véhicules, de pneus et d’ensembles de retenue pour enfant dans leurs règlements respectifs. Un véhicule importé temporairement peut également être donné, comme le prévoit le Règlement sur les véhicules.
En outre, ces modifications établiront les marques nationales de sécurité pour les véhicules et les pneus dans leurs règlements respectifs et permettront l’utilisation optionnelle du format américain du numéro d’identification des pneus (NIP).
Justification : Les modifications réduiront les obstacles au commerce en changeant les exigences relatives à l’importation temporaire, aux véhicules importés du Mexique et aux véhicules importés des États-Unis et du Mexique pour leurs pièces. Ces modifications cadrent avec l’objectif de l’ALÉNA visant à éliminer les obstacles au commerce et à faciliter le mouvement transfrontalier des marchandises et des services entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et elles permettent de respecter des engagements précis afin d’éliminer les obstacles à l’importation de véhicules automobiles usagés provenant du Mexique.
La définition de la catégorie réglementaire de « motocyclette à usage restreint » a également été modifiée et renommée « véhicule à usage restreint » pour veiller à ce que ces types de véhicules soient assujettis au régime de défauts et de rappels, tout en améliorant l’harmonisation des pratiques du Canada et des États-Unis en appliquant une vitesse minimale aux fins d’examen comme catégorie réglementaire de véhicules à usage restreint afin d’exclure les véhicules à basse vitesse qui ne sont pas conçus pour un usage sur la voie publique.
Finalement, Transports Canada fournit aux fabricants de pneus une plus grande flexibilité concernant le format du NIP en conservant les caractéristiques actuelles du NIP canadien et en autorisant celles instaurées par les États-Unis dans sa règle finale de 2015 sur le NIP.
Enjeux
La Loi sur la sécurité automobile (la Loi) a été modifiée en 2014 afin de, entre autres, réduire les obstacles à l’importation au Canada de certains véhicules automobiles en provenance du Mexique et des États-Unis. En raison de ces modifications, le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Règlement sur les véhicules) est modifié pour refléter les changements apportés à la Loi. Les modifications réglementaires entreront en vigueur en même temps que les nouvelles dispositions de la Loi, sauf pour les dispositions relatives aux véhicules qui n’avaient pas été visés antérieurement par le Règlement sur les véhicules, qui entreront en vigueur 12 mois plus tard.
Avant l’adoption de ces modifications, en vertu du Règlement sur les véhicules, seulement quelques types de véhicules hors route et de véhicules lents (par exemple certains scooters et véhicules tout-terrain à basse vitesse) devaient avoir un numéro d’identification du véhicule et des réflecteurs, car leur conception faisait en sorte qu’ils étaient classés dans la catégorie des motocyclettes à usage restreint. Ces modifications permettront de clarifier que l’intention n’était pas de faire en sorte que ces quelques véhicules hors route à basse vitesse soient assujettis au Règlement sur les véhicules.
Des questions ont été soulevées quant à l’utilisation des expressions « à la fin de l’assemblage principal » dans la Loi et « date de fabrication » dans le Règlement sur les véhicules. Les modifications apportées au Règlement sur les véhicules clarifient le lien entre ces deux expressions. De plus, d’autres changements à la Loi et des besoins de clarification exigent qu’on apporte des modifications mineures au Règlement sur les véhicules, au Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (Règlement sur les pneus) et au Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) [Règlement sur les ensembles de retenue et les sièges d’appoint].
Contexte
L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) prévoit que, à compter du 1er janvier 2019, le Canada ne pourra plus adopter ou maintenir aucune mesure d’interdiction ou de restriction à l’égard des importations de véhicules usagés provenant du Mexique. En conséquence, le Règlement sur les véhicules sera modifié pour mettre en œuvre cette obligation.
Pour respecter cet engagement, la Loi a été modifiée en 2014, permettant ainsi l’importation, au Canada, de véhicules réglementaires usagés provenant du Mexique qui ne sont pas entièrement conformes aux exigences visées aux articles 5 et 6 de la Loi, à la condition qu’ils respectent certaines exigences réglementaires et, avant d’être immatriculés sous le régime des lois d’une province, qu’ils soient rendus conformes à d’autres exigences réglementaires canadiennes spécifiques en matière de sécurité et qu’ils soient certifiés par le Registraire des véhicules importés (c’est-à-dire que les véhicules doivent satisfaire à ces exigences avant d’être immatriculés et utilisés). Le paragraphe 7(2) de la Loi régira l’importation des véhicules provenant du Mexique ainsi que les véhicules vendus au détail aux États-Unis.
Un nouveau paragraphe 7(2.1) a été créé dans la loi modifiée et permettra, sous certaines conditions, d’importer des véhicules des États-Unis et du Mexique et de les démonter pour leurs pièces. De tels véhicules ne peuvent pas être immatriculés sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire.
L’alinéa 7(1)a) de la Loi, qui traite de l’importation temporaire, a aussi été modifié. Avant l’adoption des modifications, la Loi autorisait seulement l’importation temporaire au Canada de matériels non conformes aux exigences prévues aux articles 5 et 6 de la Loi qu’à des fins promotionnelles ou expérimentales. Lorsque le nouvel alinéa 7(1)a) entrera en vigueur, il permettra d’importer temporairement des matériels qu’à des fins prévues dans le Règlement, à la même condition toutefois qu’ils ne soient utilisés au Canada qu’à l’une de ces fins. De plus, sous réserve de l’approbation du ministre, l’importateur pourra faire don du véhicule.
La définition de « marque nationale de sécurité » prévue à la Loi a été remplacée, et l’annexe II — Marque nationale de sécurité a été abrogée référence 4. Avant l’adoption des modifications, les marques nationales de sécurité pour les véhicules et pour les ensembles de retenue et les sièges d’appoint étaient prévues dans leurs règlements respectifs, tandis que le Règlement sur les pneus renvoyait à la marque nationale de sécurité figurant à l’annexe II de la Loi. Des modifications sont apportées à l’annexe I du Règlement sur les véhicules pour remplacer la marque nationale de sécurité pour les véhicules et à l’annexe 2 du Règlement sur les pneus pour établir la marque nationale de sécurité pour les pneus.
Dans le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile et le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) seront ci-après dénommés « les Règlements ».
Objectif
Les modifications visent à réduire les obstacles au commerce en modifiant le Règlement sur les véhicules afin qu’il reflète les changements apportés à la Loi.
Les modifications ont pour but de réactualiser le Règlement sur les véhicules afin de tenir compte des changements apportés à la Loi, ce qui réduira les obstacles au commerce pour les véhicules importés du Mexique. De plus, en raison du nouveau cadre d’importation prévu par la Loi, les modifications simplifient les exigences relatives à l’importation de véhicules et de véhicules importés pour leurs pièces en provenance des États-Unis et du Mexique.
De plus, la définition de la catégorie réglementaire de « motocyclette à usage restreint » est élargie pour ajouter des types supplémentaires de véhicules utilitaires à ceux qui font déjà partie de la catégorie afin que les mêmes dispositions sur les défauts et les rappels s’appliquent. La catégorie de « motocyclette à usage restreint » sera également dotée d’une limite de vitesse minimale précisée afin d’exclure les véhicules à plus basse vitesse qui ne sont pas conçus pour un usage sur les voies publiques. Finalement, la catégorie réglementaire de « motocyclette à usage restreint » a également été renommée « véhicule à usage restreint » afin de mieux représenter les types de véhicules visés par la définition élargie.
Description
Les modifications apportées au Règlement sur les véhicules visent à le mettre à jour de manière à préciser quels véhicules peuvent être importés du Mexique et à définir les conditions et les exigences d’importation au Canada de ces véhicules. La modification apportée à l’article 12 du Règlement sur les véhicules exige que les véhicules provenant du Mexique soient assujettis aux mêmes exigences que celles applicables à l’importation des véhicules vendus au détail aux États-Unis. En plus, il définit un véhicule réglementaire provenant du Mexique comme étant une voiture de tourisme, un véhicule de tourisme à usages multiples, un camion ou un autobus, qui est usagé. Le Règlement sur les véhicules précise qu’un « véhicule usagé » au sens de l’ALÉNA est un véhicule qui a été vendu, loué ou prêté; dont l’odomètre indique plus de 1 000 km si le véhicule a un poids brut de moins de cinq tonnes métriques, ou plus de 5 000 km si le véhicule a un poids brut de cinq tonnes métriques ou plus; qui a été fabriqué avant l’année en cours, à condition que 90 jours ou moins se soient écoulés depuis la date de fabrication. Si ces conditions sont réunies, il s’agit d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique aux termes des paragraphes 7(2) et (2.1).
En outre, le paragraphe 7(2.1) a été ajouté à la Loi pour permettre l’importation des véhicules réglementaires provenant du Mexique et des véhicules vendus au détail aux États-Unis qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes et qui sont importés pour qu’ils soient démontés en vue de vendre leurs pièces sur une base individuelle. Les présentes modifications au Règlement sur les véhicules ajoutent un article pour régir l’importation de ces véhicules pour leurs pièces. Un véhicule importé au Canada pour y être démonté ne peut pas être immatriculé sous le régime des lois d’une province.
Étant donné la modification à l’alinéa 7(1)a) de la Loi, le régime d’importation temporaire pour les matériels qui seront utilisés au Canada à des fins promotionnelles ou expérimentales a été remplacé. La nouvelle loi stipule que l’importation temporaire de matériels soit effectuée aux fins prévues par règlement. Les Règlements prévoient les fins pour lesquelles des matériels peuvent être importés et les conditions de leur importation. Les options actuelles d’importation temporaire (exposition, démonstration, évaluation ou essai) sont maintenues et de nouvelles options ont été ajoutées, y compris pour un séjour au Canada dans le cas d’un véhicule immatriculé aux États-Unis et appartenant à une personne ayant une adresse de résidence au Canada.
En application du paragraphe 7(1.02) de la Loi, un véhicule importé de façon temporaire pourra faire l’objet d’un don, conformément aux modifications au Règlement sur les véhicules. Le Règlement sur les véhicules prévoit deux récipiendaires possibles, à savoir un musée public ou un établissement d’enseignement agréé par l’Agence du revenu du Canada.
Des modifications sont également apportées au Règlement sur les pneus et au Règlement sur les ensembles de retenue et les sièges d’appoint pour prévoir les fins auxquelles ces équipements peuvent être importés temporairement.
En raison de la nouvelle définition de « marque nationale de sécurité » dans la Loi, l’annexe II de la Loi, qui contient actuellement le symbole de la marque nationale de sécurité, a été abrogée. Ainsi, des modifications sont effectuées pour remplacer la marque nationale de sécurité aux fins du Règlement sur les véhicules et pour établir la marque nationale de sécurité aux fins du Règlement sur les pneus.
Les modifications apportées au Règlement sur les véhicules comportent également le changement du nom de la catégorie réglementaire « motocyclette à usage restreint » pour « véhicule à usage restreint » afin de mieux représenter les types de véhicules qu’englobe la nouvelle définition de la catégorie réglementaire. La définition de « véhicule à usage restreint » sera élargie afin d’englober tous les véhicules conçus pour rouler sur au plus quatre roues en contact avec le sol et qui ne sont pas conçus pour être utilisés sur les voies publiques. Tout véhicule qui constitue une motocyclette à usage restreint aujourd’hui et qui constituera un véhicule à usage restreint dans l’avenir s’il ne peut pas atteindre une vitesse maximale de 32 km/h en 1,6 km (1 mile) ne sera plus considéré comme faisant partie de la catégorie réglementaire.
La nouvelle définition de la catégorie « véhicule à usage restreint » englobe des véhicules qui n’étaient auparavant pas pris en compte dans le Règlement sur les véhicules, comme les véhicules utilitaires hors route à quatre roues. Avant l’adoption des modifications, ce type de véhicule n’était pas réglementé, et leur inclusion dans le régime de la Loi permet, entre autres, de s’assurer qu’ils sont assujettis au régime de défauts et de rappels. La définition assure également une meilleure harmonisation des règlements du Canada avec celles des États-Unis, où les bicyclettes assistées, les scooters et les véhicules tout-terrain électriques ou à basse vitesse ne sont pas réglementés à l’échelle fédérale par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Au Canada, ce type de véhicules relèvera désormais de la compétence des provinces et des territoires. Les provinces et territoires ont la liberté de décider d’autoriser l’utilisation de ce type de véhicules sur leur territoire et les conditions de cette utilisation.
Ces modifications introduisent dans le Règlement sur les véhicules une définition de l’expression « date de fabrication ». Cette nouvelle définition est nécessaire pour clarifier le lien entre l’expression « à la fin de l’assemblage principal » utilisée dans la Loi et l’expression « date de fabrication » utilisée dans le Règlement sur les véhicules. Ces différentes expressions devaient à la base avoir la même signification; ainsi, « date de fabrication » est définie dans le Règlement sur les véhicules comme étant le jour, le mois et l’année où l’assemblage principal du véhicule a pris fin.
Enfin, en mettant à jour le Règlement sur les pneus en 2013, Transports Canada avait prévu un code d’identification du fabricant formé de 2 ou 3 caractères, dans le numéro d’identification du pneu (NIP), en prévision de la prochaine mise à jour du code d’usine la NHTSA. Cependant, quand la NHTSA a publié sa règle finale en 2015 sur les NIP, en plus du code d’identification du fabricant à 3 caractères, le NIP américain comptait 13 caractères. Depuis, les fabricants de pneus ont demandé d’avoir l’option d’utiliser le format de NIP américain pour les pneus vendus au Canada afin d’éviter le besoin d’un double outillage des pneus. Transports Canada permettra aux fabricants d’utiliser le nouveau NIP américain à 13 caractères. Cette mesure fournira une souplesse de configuration optimale et minimisera les possibles répercussions financières pour les fabricants de pneus, tout en conservant la propriété déchiffrable du NIP.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Transports Canada publie périodiquement le plan de réglementation, qui décrit les initiatives réglementaires prévues et les modifications aux Règlements. Ce plan est distribué aux intervenants (industrie de l’automobile, organismes de sécurité publique et membres du public intéressés). Les intervenants ont la possibilité de présenter des commentaires sur ces initiatives par courrier ou par courriel. Transports Canada consulte également régulièrement, lors de rencontres en personne ou par téléconférence, avec les représentants de l’industrie de l’automobile, des organismes de sécurité publique ainsi que des provinces et des territoires.
L’intention d’aller de l’avant avec cette initiative était comprise dans le Plan prospectif de la réglementation et le Plan de réglementation de la sécurité des véhicules automobiles de Transports Canada, qui est distribué aux membres de l’industrie automobile et à d’autres intervenants, soit directement, soit par l’entremise de diverses associations industrielles ou autres. Un résumé énonçant les consignes de rédaction préliminaires pour le Règlement sur les véhicules a été distribué aux fabricants de véhicules. Des rencontres ont eu lieu avec ceux-ci et avec les organismes qui les représentent, où l’on a discuté des changements que l’on prévoit apporter aux prescriptions de la réglementation. Tous les commentaires des intervenants ont été pris en compte dans l’élaboration de la version finale des modifications. Aucune consultation publique officielle n’a eu lieu durant l’élaboration des modifications.
Transports Canada mène aussi, deux fois l’an, des consultations avec l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc - l’association industrielle qui représente les fabricants de pneus. Les consultations relatives au NIP ont eu lieu lors de diverses réunions où elles étaient inscrites à l’ordre du jour; on a également recueilli des commentaires des entreprises de fabrication de pneus. Au cours de la réunion de mai 2016, Transports Canada a présenté une proposition visant à autoriser l’utilisation du nouveau NIP à 13 caractères de la NHTSA, ainsi que le NIP de longueur variable actuellement utilisé en vertu du Règlement sur les pneus. Transports Canada a invité les parties intéressées à lui faire part d’autres commentaires et a fourni un aperçu du processus réglementaire. La proposition a été bien accueillie par l’industrie du pneu.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 19 mai 2018, qui a été suivie d’une période de commentaires de 75 jours. Transports Canada (le Ministère) a recueilli les commentaires de huit intervenants, notamment des associations de fabricants de véhicules, l’association des Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC), l’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV), le Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC) et le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route (CVHR), de la Japan Automobile Tyre Manufacturers Association (JATMA), du ministère des Transports de l’Ontario (MTO) et de deux sociétés d’experts-conseils.
De façon générale, les commentaires soumis étaient favorables au projet de règlement. L’association des CMAC a manifesté sa reconnaissance à l’égard de l’intégration de dispositions permettant le don de véhicules importés temporairement à la fin de la période d’importation, ce que réclament depuis longtemps les membres de l’industrie. L’ACCV a manifesté son appui à l’égard des changements proposés aux exigences applicables à l’importation temporaire, en particulier le fait de donner le pouvoir au ministre d’accorder des périodes d’importation supérieures à un an. L’ACCV soutient que cette mesure favorisera l’innovation et facilitera la mise à l’essai de véhicules dotés de technologies avancées au Canada sur de plus longues périodes.
Les paragraphes suivants présentent un résumé des changements apportés au texte réglementaire proposé tel qu’il a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces changements ont été adoptés en fonction des commentaires des intervenants. Dans certains cas, un suivi a été effectué auprès des intervenants ayant soumis leurs commentaires pour discuter des questions soulevées et pour obtenir des clarifications.
Importation temporaire de véhicules pour usage comme outil promotionnel
Le projet de règlement prévoit une nouvelle option selon laquelle un véhicule pourrait être importé temporairement, c’est-à-dire à titre d’« outil promotionnel ». Le MTO a souligné qu’il sera utile de définir la notion d’« outil promotionnel ». Transports Canada a déterminé que la portée couverte par cette option supplémentaire est déjà couverte par les options d’importation temporaire à des fins d’« exposition » et de « démonstration ». Pour cette raison, afin d’éviter de nuire au régime d’application de la loi, l’option proposée « outil promotionnel » a été retirée du texte du règlement final.
Modifications de la catégorie réglementaire « motocyclette à usage restreint »
Le CIMC a accueilli favorablement l’élargissement de la définition de motocyclette à usage restreint; toutefois, en raison de cet élargissement, il a laissé entendre que le terme « motocyclette » ne reflète plus nécessairement le type de véhicules qui serait considéré comme une motocyclette à usage restreint au sens de la définition de la catégorie réglementaire. Par conséquent, il a suggéré de changer le nom de la catégorie réglementaire « motocyclette à usage restreint » pour « véhicule à usage restreint ». Le Ministère a convenu que le terme « motocyclette » ne représentait plus les types de véhicules qui s’inscriraient dans la définition élargie et a modifié le nom de la catégorie réglementaire « motocyclette à usage restreint » pour « véhicule à usage restreint » tout en conservant le caractère « MUR » requis sur l’étiquette de conformité indiquant la catégorie réglementaire pour limiter toute confusion lors de l’immatriculation des véhicules dans les provinces et les territoires et limiter les changements apportés à l’étiquetage des véhicules déjà considérés et étiquetés comme des « MUR ».
De plus, le CIMC a ajouté que l’exigence voulant qu’une étiquette indiquant qu’un « véhicule à usage restreint » soit étiqueté comme un véhicule à usage restreint non conçu pour être utilisé sur les voies publiques devrait être une exigence d’étiquetage en vertu de l’article 6 du Règlement sur les véhicules plutôt qu’une partie de la définition. Le Ministère convient que la disposition devrait être retirée de la définition et l’a déplacée au paragraphe 6(10) du Règlement sur les véhicules où elle peut être appliquée comme une exigence pour les véhicules à usage restreint plutôt que comme une particularité définissant la catégorie réglementaire.
Le CIMC a également indiqué que le libellé entourant l’emplacement autorisé de l’étiquette de conformité pour les motocyclettes et les motocyclettes à usage restreint à l’alinéa 6(3)c) pose problème en raison de la précision selon laquelle l’étiquette doit être apposée sur une pièce fixe de la motocyclette, aussi près que possible de l’intersection de la colonne de direction et du guidon, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction. La justification fournie indiquait que de nombreux véhicules à usage restreint visés par la portée élargie de la définition de la catégorie réglementaire n’ont pas de guidon de direction et, par conséquent, l’emplacement où l’étiquette de conformité doit être apposée n’existe pas. Le Ministère est d’accord avec la justification fournie par le CIMC et a modifié l’exigence relative à l’emplacement de l’étiquette de conformité pour les véhicules à usage restreint qui n’ont pas de guidon de direction.
Dans le cadre de leurs commentaires, le CIMC et le CVHR ont demandé que l’alinéa 4(2)b) proposé, qui établit une vitesse atteignable de 32 km/h pour qu’un véhicule soit visé par le Règlement sur les véhicules, soit supprimé des modifications réglementaires. Cette exigence visait à mieux harmoniser les types de véhicules réglementés par Transports Canada et la NHTSA. Toutefois, comme l’a indiqué le CIMC, Transports Canada a compétence sur tous les véhicules tels que définis dans la Loi, alors que la NHTSA ne réglemente que les véhicules routiers. Afin de préciser l’intention des modifications proposées, le Ministère a décidé d’appliquer la vitesse maximale de 32 km/h aux véhicules qui correspondent à la définition élargie de « véhicule à usage restreint ». Cela a pour effet d’exclure du Règlement sur les véhicules tous les véhicules qui ne sont pas conçus pour être utilisés sur les voies publiques, tels que les bicyclettes assistées, les scooters et les véhicules tout-terrain électriques ou à basse vitesse, quelles que soient leur source d’énergie et leur puissance nominale, à condition qu’ils aient une vitesse maximale atteignable inférieure à 32 km/h.
En raison des changements apportés à la définition et de l’élargissement de la catégorie réglementaire « véhicule à usage restreint » dont il a été question ci-dessus, les définitions des catégories réglementaires « autobus », « véhicule de tourisme à usages multiples » et « voiture de tourisme » ont dû être modifiées pour exclure de leur portée les « véhicules à usage restreint ».
Clarifications du Formulaire d’importation de véhicule
L’ACCV et un expert-conseil canadien ont indiqué que Transports Canada devrait clarifier la mention du « statut du véhicule » sur le Formulaire d’importation de véhicule. Ils ont noté qu’il pourrait être utile de définir ce que l’on entend par le « statut du véhicule ». Le Règlement sur les véhicules exige que le statut d’un véhicule soit déclaré dans le cas d’un véhicule importé aux fins d’immatriculation ou d’un véhicule importé pour les pièces. Dans ces cas, un Formulaire d’importation de véhicule – Formulaire 1 ou un Formulaire d’importation de véhicule pour pièces – Formulaire 3, respectivement, est traditionnellement rempli et présenté aux fins d’importation. Dans un cas comme dans l’autre, le formulaire correspondant indique clairement les renseignements requis pour désigner le statut du véhicule à importer. Le Ministère est d’avis qu’aucune définition n’est requise dans les Règlements et n’a donc pas apporté de modification aux exigences proposées.
Renvois à la réglementation fédérale des États-Unis
Les modifications proposées incluaient une définition d’« étiquette de conformité américaine » en renvoyant au chapitre 301 du Code of Federal Regulations des États-Unis. L’ACCV a indiqué qu’au lieu d’utiliser le libellé proposé faisant référence à la partie 571, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations, il pourrait être plus approprié de renvoyer au titre 49 du United States Code, section 30115 – Certification de conformité. Transports Canada est en accord avec le commentaire de l’ACCV; en renvoyant à cette section en particulier, l’« étiquette de conformité américaine » signifierait une étiquette certifiant la conformité aux normes de sécurité automobile prescrites en vertu de l’autorité du United States Code et fournirait des précisions sur l’intention du libellé. Le Ministère a donc modifié le renvoi dans la définition d’« étiquette de conformité américaine » pour « United States Code, titre 49, section 30115 – Certification de conformité ».
L’ACCV a également commenté sur le renvoi à la partie 571, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations proposé à l’alinéa 12.1(1)a) pour les véhicules vendus au détail aux États-Unis ou les véhicules réglementaires en provenance du Mexique. Le commentaire indiquait que la partie 571 n’englobe pas la partie 541 (vol), la partie 563 (EDR), la partie 565 (NIV), la partie 567 (certification) ou la partie 581 (pare-chocs). Le Ministère convient qu’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire en provenance du Mexique doit être conforme aux lois fédérales des États-Unis qui étaient applicables le jour de la construction, tel qu’il est indiqué par l’étiquette de conformité américaine ou dans une déclaration du constructeur indiquant que le véhicule était conforme aux parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis.
Annexe II
L’ACCV a indiqué que le libellé utilisé à l’annexe II entourant l’expiration du numéro d’autorisation limite les possibilités en fixant une date d’expiration précise. Le Ministère convient qu’il n’est pas raisonnable de fixer une date d’expiration précise et a donc révisé l’annexe II de façon à retirer le besoin de fixer une date d’expiration précise.
Importation de véhicules usagés provenant des États-Unis et du Mexique
L’ACCV a indiqué que l’alinéa 12.1(2)b), qui exige que tous les renseignements affichés à l’intérieur du véhicule ou sur celui-ci soient en français et en anglais et que les unités de mesure soient indiquées, devrait être retiré de la proposition réglementaire. Leur justification indiquait que, dans sa formulation actuelle, le fait d’exiger que tous les renseignements affichés dans ou sur le véhicule soient bilingues empêcherait l’importation de véhicules en provenance du Mexique et des États-Unis, ce qui est contraire à l’intention générale de la modification. Le Ministère convient que d’exiger l’affichage bilingue de l’information des véhicules conformes aux Federal Motor Vehicle Safety Standards des États-Unis dans l’éventualité où un véhicule serait importé au Canada pourrait ne pas être raisonnable. Par conséquent, l’exigence proposée a été retirée. Toutefois, le Ministère est d’avis que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules usagés provenant du Mexique devraient avoir des indicateurs de vitesse indiquant la vitesse du véhicule en kilomètres à l’heure ou en kilomètres à l’heure et en milles à l’heure, et des odomètres indiquant la distance en kilomètres ou en milles, et les distances indiquées en milles devraient indiquer l’unité de mesure, lesquels sont conformes aux exigences des paragraphes 101(4) et (6) des Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada et a remplacé l’alinéa 12.1(2)b), tel qu’il est proposé dans l’exigence.
Entrée en vigueur
Le Ministère a reçu de multiples commentaires concernant la date d’entrée en vigueur des modifications réglementaires. Certains demandaient des précisions, d’autres demandaient un délai pour se conformer aux règlements modifiés. Le CVHR a demandé une période de transition pour l’entrée en vigueur de la réglementation aux fins de la planification de la production et de la construction. Il a indiqué que certaines de ses entreprises membres ont déjà planifié la production des véhicules de l’année modèle 2021 et qu’une date d’entrée en vigueur alignée sur les produits de l’année modèle 2022 serait plus appropriée pour ses membres. L’entrée en vigueur proposée se lit comme suit : « Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 213, des paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et de l’article 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), entrent en vigueur [sic] ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement ». La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), ou le projet de loi C-31, est la loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile. Un décret distinct mettra en vigueur les modifications à la Loi qui sont requises pour mettre en vigueur les modifications réglementaires.
Le Ministère convient qu’un certain délai est nécessaire pour les constructeurs de certains véhicules qui ne s’inscrivent pas actuellement dans la portée du Règlement sur les véhicules. Par conséquent, le Ministère a inclus un délai de 12 mois pour l’entrée en vigueur des modifications liées à l’élargissement de la définition et au changement de nom de la catégorie réglementaire « motocyclette à usage restreint » pour « véhicule à usage restreint », y compris l’abrogation de la définition de « bicyclette assistée » et les modifications de l’alinéa 6(3)c) pour l’emplacement de l’étiquette sur les véhicules à usage restreint. Ce délai permettra d’assurer la conformité des véhicules qui s’inscriront dans la catégorie réglementaire révisée.
Autres modifications
L’ACCV a également indiqué dans ses commentaires qu’une erreur a été commise au paragraphe 12.1(2) proposé, car l’acronyme anglais « LNG » a été erronément utilisé au lieu de « LPG » pour renvoyer aux exigences de la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 301.1 – Gaz de pétrole liquéfié (GPL). Le Ministère a corrigé cette erreur.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si la réglementation proposée pourrait donner lieu à des obligations relatives aux traités modernes. L’évaluation s’est penchée sur la portée géographique et l’objet de la proposition relativement aux traités modernes en vigueur et, après examen, aucune considération ni répercussion sur les traités modernes n’ont été relevées.
Choix de l’instrument
La Loi a été modifiée en 2014 conformément aux objectifs de l’ALÉNA. Des modifications au Règlement sur les véhicules devaient être apportées pour mettre en œuvre cet objectif, tout en maintenant des normes de sécurité minimales pour les véhicules importés de façon permanente en provenance des États-Unis et du Mexique. De plus, d’autres changements à la Loi et la nécessité d’apporter des clarifications exigent que des modifications mineures soient apportées au Règlement sur les véhicules, au Règlement sur les pneus et au Règlement sur les ensembles de retenue et les sièges d’appoint. De plus, la Loi précise que les exigences en matière d’importation seront établies dans les Règlements.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
L’élargissement de la catégorie réglementaire de véhicules à usage restreint fera en sorte qu’un plus grand nombre de véhicules sera assujetti à la réglementation. Cet élargissement permettra aux véhicules nouvelles ajoutés d’être assujettis au régime de défauts et de rappels de la Loi. Cette modification limitera également le type de véhicules faisant partie de la catégorie réglementaire afin d’exclure les véhicules hors route à basse vitesse. Cela réduirait le fardeau réglementaire imposé aux véhicules hors route à basse vitesse et améliorerait l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis.
Les modifications apportées à l’article 7 de la Loi autoriseront l’importation de véhicules usagés provenant du Mexique et de véhicules en provenance des États-Unis et du Mexique afin d’être démontés pour leurs pièces. Par conséquent, les Canadiens auront accès à un plus grand nombre de véhicules usagés et de pièces. Cette mesure pourrait contribuer à réduire le prix des véhicules usagés et des pièces.
Les modifications ajouteront également de nouvelles autorisations pour l’importation temporaire, notamment quand un Canadien au volant de son véhicule immatriculé aux États-Unis revient temporairement au Canada. De plus, elles comprendront une nouvelle autorisation pour les véhicules qui ont été importés de façon temporaire d’être donnés (avec l’autorisation du ministre) à des musées ou à des établissements d’enseignement.
Coûts
L’élargissement de la catégorie réglementaire de véhicule à usage restreint se traduira par un plus grand nombre de véhicules assujettis au Règlement sur les véhicules. Pour ces véhicules, les fabricants devront ajouter l’identification de la catégorie de véhicule à usage restreint (MUR) sur l’étiquette de conformité, sous la section sur le type de véhicule. L’obligation d’apposer une étiquette de conformité sur un véhicule est énoncée à l’article 6 du Règlement sur les véhicules, qui exige entre autres que l’abréviation appropriée pour le type de véhicule soit affichée sur les véhicules.
Par conséquent, cette exigence supplémentaire consistera à ajouter de l’identification « MUR » sur l’étiquette de conformité pour les véhicules à usage restreint nouvellement construits. Transports Canada estime que les modifications entraîneront des coûts négligeables pour les fabricants, car ils ne seront tenus que d’ajouter des renseignements supplémentaires limités à une étiquette existante. De plus, l’entrée en vigueur en 2021 donne suite aux préoccupations de l’industrie concernant la production déjà prévue des modèles de véhicules d’années antérieures.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a pas de répercussions connexes sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative réglementaire, car il n’y a pas de changement supplémentaire relativement au fardeau administratif sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne sont pas liées à un plan de travail précis ou à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. Toutefois, les modifications apportées dans le cadre du projet de loi C-31 appuient les objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) pour mieux harmoniser la réglementation canadienne et américaine et le faire plus rapidement et renforcer le commerce et la compétitivité nord-américaine. Ces modifications se divisent en quatre catégories : l’adoption de mesures réglementaires, l’importation, la sécurité (conformité et mise en application) et la collecte d’informations. Un certain nombre de dispositions sont entrées en vigueur lorsque la sanction royale a été accordée, alors que d’autres dispositions sont entrées en vigueur à la suite de la promulgation d’un décret du gouverneur en conseil, comme les modifications à la Loi liées à ces modifications réglementaires.
Le projet de loi C-31 a entraîné la nécessité de modifier le Règlement sur les véhicules afin d’autoriser l’importation de véhicules réglementaires provenant du Mexique qui ne sont pas entièrement conformes aux exigences visées aux articles 5 et 6 de la Loi. En ce qui concerne l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis, il faut modifier le Règlement sur les véhicules afin qu’il tienne compte des changements apportés à la Loi.
De plus, l’alinéa 4(2)b) proposé, qui établit une vitesse atteignable de 32 km/h pour qu’un véhicule soit assujetti au Règlement sur les véhicules a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le but de cette exigence était de mieux harmoniser les types de véhicules régis par Transports Canada et la NHTSA. Transports Canada est responsable de tous les véhicules, comme définis dans la Loi, alors que la NHTSA régit seulement les véhicules routiers. Compte tenu de la réaction des intervenants à cette proposition, le but de l’exigence a été clarifié par le Ministère en appliquant la vitesse maximale de 32 km/h aux véhicules qui correspondent à la définition élargie de la catégorie réglementaire de « véhicule à usage restreint ». Cette approche exclut efficacement les véhicules qui ne sont pas conçus pour un usage sur la voie publique du Règlement sur les véhicules, peu importe leur source d’énergie et leur puissance nominale, dans la mesure où leur vitesse maximale n’excède pas 32 km/h.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée relativement à cette proposition.
Justification
Les modifications réduiront les obstacles au commerce en modifiant les exigences relatives à l’importation temporaire, à l’importation de véhicules provenant du Mexique et à l’importation de véhicules provenant des États-Unis et du Mexique qui seront démontés pour les pièces. Ces modifications découlent des objectifs de l’ALÉNA d’éliminer les obstacles au commerce et de faciliter le mouvement transfrontalier de biens et de services entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et respectent des engagements spécifiques visant à éliminer les obstacles à l’importation de véhicules automobiles usagés en provenance du Mexique. Les véhicules réglementaires provenant du Mexique devront respecter les mêmes exigences qui s’appliquent à l’importation des véhicules vendus au détail aux États-Unis, comme l’indique le Règlement sur les véhicules, pour être importés au Canada.
Les modifications précisent aussi les exigences relatives aux véhicules et équipements importés de façon temporaire à des fins prévues par règlement, et harmonisent certaines parties des Règlements avec la Loi modifiée, notamment les articles 11 et 12 du Règlement sur les véhicules et les dispositions concernant la marque nationale de sécurité pour les pneus.
Les visites au Canada au moyen d’un véhicule immatriculé aux États-Unis et appartenant à une personne avec une adresse de résidence au Canada constituent une nouvelle raison d’importation temporaire. Cette modification sera particulièrement utile pour les Canadiens qui veulent entrer au Canada temporairement au volant de leur véhicule immatriculé aux États-Unis. De plus, cette modification répondra au besoin d’une plus grande flexibilité concernant l’importation de technologies automatisées et connectées. Les intervenants qui importent de l’étranger des technologies automatisées et connectées et des véhicules à des fins d’exposition, de démonstration, d’évaluation ou de mise à l’essai étaient tenus auparavant d’exporter ou de détruire les importations après une période d’un an. Cette exigence était coûteuse et ne laissait pas toujours suffisamment de temps pour évaluer la technologie. La modification facilitera l’importation et la mise à l’essai des véhicules automobiles non conformes et réduira les coûts pour l’industrie. Grâce à ces mesures proposées, l’industrie peut mettre à l’essai et évaluer les technologies importées pendant plus d’un an, ce qui pourrait permettre de guider l’établissement de règlements.
Le fait d’autoriser l’importation de véhicules usagés provenant du Mexique pourrait permettre aux Canadiens d’avoir accès à un plus grand nombre de véhicules usagés. La modification du Règlement sur les véhicules exige que ces véhicules satisfassent à des exigences canadiennes précises en matière de sécurité. Dans l’ensemble, Transports Canada ne prévoit pas que la modification aura des répercussions importantes sur le marché des véhicules automobiles au Canada.
Afin d’éliminer toute incertitude concernant l’expression « à la fin de l’assemblage principal » (utilisée dans la Loi) et l’expression « date de fabrication » (utilisée dans le Règlement sur les véhicules), cette dernière est définie dans le Règlement sur les véhicules.
La définition de la catégorie réglementaire « motocyclette à usage restreint » a également été modifiée et renommée « véhicule à usage restreint » afin de faire en sorte que ces types de véhicules soient assujettis au régime de défauts et de rappels, tout en améliorant l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis en appliquant une vitesse minimale aux véhicules à usage restreint pour considération à titre de catégorie réglementaire, dans le but d’exclure du Règlement sur les véhicules les véhicules lents non conçus pour être utilisés sur les voies publiques, tels que les bicyclettes assistées, les scooters et les véhicules tout-terrain électriques ou à basse vitesse. Ceci clarifie l’intention stratégique de Transports Canada d’exclure ces véhicules lents du Règlement sur les véhicules puisqu’ils roulent à une vitesse basse et sont utilisés hors route.
Enfin, Transports Canada donne aux fabricants de pneus une plus grande marge de manœuvre pour le format du NIP, en maintenant les configurations canadiennes actuelles du NIP, mais en permettant celles introduites par les États-Unis dans sa règle finale de 2015 sur le NIP.
Mise en œuvre, conformité et application et normes de service
Dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a proposé que les modifications aux Règlements entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 213, des paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et de l’article 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014). Ces modifications réglementaires entreront en vigueur quand les modifications à la Loi entreront en vigueur, et il y aura un délai de 12 mois pour l’entrée en vigueur de certaines modifications du paragraphe 2(1) et de l’alinéa 6(3)c) lié à l’élargissement de la définition, à l’étiquetage et au changement de nom de la catégorie réglementaire « motocyclette à usage restreint » pour « véhicule à usage restreint », y compris l’abrogation de la définition de « bicyclette assistée ».
Les accords de commerce international, comme celui de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’ALÉNA, comprennent des dispositions relatives à la transparence qui obligent les signataires à nommer une personne-ressource désignée pour fournir des préavis appropriés concernant certaines mesures gouvernementales fédérales et sous-fédérales (lois, règlements, politiques et lignes directrices contraignantes, etc.). Un avis sera délivré par l’intermédiaire de l’autorité responsable des notifications et du point d’information pour informer les signataires de l’ALÉNA de cette modification.
Les entreprises sont responsables d’assurer la conformité aux exigences de la Loi et des Règlements. Le Ministère surveillera les avis de défaut et de non-conformité pour s’assurer qu’ils contiennent au moins les renseignements exigés en vertu des Règlements et que les entreprises prennent les mesures requises dans les délais précisés par les Règlements. De plus, le Ministère rassemblera des renseignements concernant la présence d’enjeux de sécurité par le truchement des plaintes du public et d’autres rapports, de l’inspection des véhicules et des pièces, des essais et d’autres techniques d’enquête éprouvées. En vertu de la Loi, les inspecteurs désignés peuvent également fouiller les lieux lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements liés au véhicule ou à l’équipement, en vue d’établir avec précision tout défaut ou toute non-conformité d’un produit et de demander la documentation soupçonnée de contenir l’information pertinente à l’application de la Loi. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi ou à ses règlements d’application est coupable d’une infraction et est passible de la sanction prévue par la Loi.
Personne-ressource
Jessey Almeida
Ingénieur chargé de l’élaboration des règlements
Programmes de transport multimodal et de sécurité routière
Transports Canada
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : jessey.almeida@tc.gc.ca