Arrêté 2020-87-01-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2020-16

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 4

Enregistrement

DORS/2020-16 Le 30 janvier 2020

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant la substance visée par l’arrêté ci-après qui est inscrite sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(5) de cette loi;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que la substance n’est assujettie à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-01-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 28 janvier 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-87-01-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 (1) La partie 2 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

262299-63-8 N-S

  • 1 L’utilisation de 1 000 kg ou plus de la substance 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[1,1-bis[[diméthyl[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 20 mars 2020, dans la fabrication de l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
    • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres;
    • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
  • 2 L’utilisation de 1 000 kg ou plus de la substance 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[1,1-bis[[diméthyl[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 20 mars 2020, dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
    • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres;
    • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
  • 3 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
    • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • b) dans un produit de consommation ou un cosmétique visés à ces articles et destinés uniquement à l’exportation.
  • 4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) les renseignements prévus aux alinéas 13c) et d) de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) la distribution de la taille des particules de la substance lorsque celle-ci est rejetée ou vaporisée par le produit de consommation ou le cosmétique;
    • e) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile la personne proposant la nouvelle activité;
    • f) les données et le rapport découlant d’un des essais suivants :
      • (i) un essai de toxicité de la substance, mené conformément à la méthode énoncée dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 413 : Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
      • (ii) un essai de toxicité de la substance, selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 412 : Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
    • g) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  • 5 Les essais visés à l’alinéa 4f) sont réalisés conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des essais.
  • 6 Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, le passage de l’article 1 précédant l’alinéa a) figurant en regard de la substance « 262299-63-8 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1 L’utilisation de la substance 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[1,1-bis[[diméthyl[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle dans la fabrication de l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(3) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, le passage de l’article 2 précédant l’alinéa a) figurant en regard de la substance « 262299-63-8 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

2 L’utilisation de la substance 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[1,1-bis[[diméthyl[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(4) Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, après l’article 2, figurant en regard de la substance « 262299-63-8 N-S » dans la colonne 1 est modifié par adjonction de ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

2.1 Pour l’application de l’article 2, une année civile ne comprend pas la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 20 mars 2020.

Entrée en vigueur

2 (1) Le présent arrêté, sauf les paragraphes 1(2) à (4), entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 1(2) à (4) entrent en vigueur le 21 mars 2020.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada, le 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[1,1-bis[[diméthyl[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [numéro d’enregistrement CAS] 262299-63-8) référence 2, et ils ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son ajout à la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, le ministre de l’Environnement (le ministre) ajoute la substance à la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE. De plus, afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, le ministre maintient les exigences existantes à l’endroit de la substance en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc).

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements ont été établis pour faire en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (PDF) [DORS/2001-214]), et modifiée en 2012 (Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure [DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.

La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :

Partie 1 

Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement CAS ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.

Partie 2

Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.

Partie 3

Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.

Partie 4

Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Partie 5

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) ou par leur dénomination spécifique.

Partie 6

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l'ATCC, leur numéro de l'IUBMB ou par leur dénomination spécifique.

Partie 7

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Partie 8

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Ajout de substances à la Liste intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit être inscrit à la Liste intérieure aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances figurant à la Liste intérieure

Les modifications à la Liste intérieure peuvent aussi permettre d'ajouter, de modifier ou d'annuler des obligations de déclarations imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc, dont les modalités d'application sont définies dans la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Si une substance a été évaluée et que les renseignements disponibles suggèrent qu’il pourrait y avoir un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsque la substance est utilisée dans certaines nouvelles activités, le ministre peut ajouter la substance à la Liste intérieure avec des obligations de déclaration aux termes du paragraphe 87(3) de la LCPE. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne proposant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance dans une nouvelle activité doit soumettre une déclaration au ministre incluant les renseignements visés. À la réception des renseignements complets, une évaluation de la substance est menée en lien avec les nouvelles activités proposées avant que les nouvelles activités ne soient entreprises au Canada. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter les Publications relatives aux nouvelles activités en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sur le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.

Adjonction d’une substance à la Liste intérieure

Les ministres ont évalué les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada (numéro d’enregistrement CAS 262299-63-8) et ils ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son inscription à la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE. Cette substance est par conséquent inscrite à la Liste intérieure, donc elle n’est plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été mises en application à l’endroit de cette substance avant son inscription à la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activité no 19788, publié en mars 2019. Les dispositions relatives aux NAc ont été mises en application pour répondre aux préoccupations concernant la santé humaine si la substance est utilisée dans certaines nouvelles activités impliquant la pulvérisation de produits de consommation. Des préoccupations relatives à la santé humaine ont été soulevées, car cette substance, un polymère en acrylate de silicone composé de molécules insolubles à l’eau et de masse moléculaire élevée, peut potentiellement causer des problèmes pulmonaires lorsqu’elle est inhalée. Par conséquent, les exigences relatives aux NAc sont maintenues, et ainsi, elles sont ajoutées à la Liste intérieure avec la substance.

Objectif

Le premier objectif de l’Arrêté 2020-87-01-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire une substance à la Liste intérieure. L’Arrêté devrait faciliter l’accès à la substance pour l’industrie puisqu’elle n’est plus assujettie aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE. Le deuxième objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine en maintenant l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE pour la substance. L’Arrêté exige que le ministre soit informé de toute nouvelle activité avec cette substance afin qu’une évaluation de la substance en lien avec la nouvelle activité proposée soit menée avant que l’activité ne soit entreprise au Canada et que, si nécessaire, des mesures de gestion du risque soient mises en œuvre.

Description

L’Arrêté est un instrument juridique pris par le ministre en vertu des paragraphes 87(3) et 87(5) de la LCPE visant à inscrire la substance identifiée par le numéro d’enregistrement CAS 262299-63-8 à la partie 2 de la Liste intérieure.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc à la substance est maintenue. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

Pour l’application de l’Arrêté, toute personne qui souhaite s’engager dans une NAc mettant en cause la substance identifiée par le numéro d’enregistrement CAS 262299-63-8 doit soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour l’activité. Après la réception des renseignements complets, les ministres mèneront une évaluation des risques selon les échéanciers établis aux termes de l’Arrêté.

Activités assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de la substance identifiée par le numéro d’enregistrement CAS 262299-63-8 dans la fabrication de l’un des produits ci-après lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

Les exigences de déclaration s’appliquent également à l’utilisation de la substance identifiée par le numéro d’enregistrement CAS 262299-63-8 en quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

Pour l’année 2020, une année civile ne comprend pas la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 20 mars 2020. Pendant cette période, des dispositions transitoires sont en vigueur.

Disposition transitoire

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE pour la substance identifiée par le numéro d’enregistrement CAS 262299-63-8 comprennent une période transitoire qui assure l’entrée en vigueur progressive des exigences. Durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté et se terminant le 20 mars 2020, les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de 1 000 kg ou plus de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

Durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté et se terminant le 20 mars 2020, les exigences de déclaration s’appliquent également à l’utilisation de 1 000 kg ou plus de la substance dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

Activités non assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance identifiée par le numéro d’enregistrement CAS 262299-63-8 qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou aux produits secondaires, et dans certaines circonstances, aux mélanges, aux articles manufacturés, aux déchets ou aux substances transportées à travers le Canada. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, veuillez consulter la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter que selon l’article 3 et le paragraphe 81(6) de la LCPE, les composants individuels d’un mélange pourraient être assujettis aux exigences de déclaration aux termes de l’Arrêté dans certaines circonstances.

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou de substance intermédiaire limitée au site, ou dans la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’Arrêté. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, voir la section 3.5 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

Les renseignements exigés aux termes de l’Arrêté portent sur des détails entourant l’utilisation de la substance, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière de renseignements renvoient au Règlement sur les renseigne-ments concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les renseignements requis pour remplir une DNAc sont particuliers à chaque substance et sont décrits dans l’Arrêté, au titre duquel l’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc à la substance est maintenue. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent dans les sections 1.3 et 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : sub-stances chimiques et polymères.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’ajout d’une substance à la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des obligations relatives aux traités modernes doit être effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Il a été conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’auront pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Il a aussi été conclu que ces arrêtés, pris en application des articles 87 ou 112 de la LCPE, ne requièrent aucune consultation ni aucune mobilisation particulières auprès des Autochtones.

Choix de l’instrument

Aux termes de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l’ajouter à la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul instrument réglementaire disponible pour se conformer à cette obligation.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances nouvelles au Canada lorsque l’on soupçonne que des activités autres que celles ayant été déclarées pourraient présenter des risques. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’inscription d’une substance à la Liste intérieure n’a pas d’impact (coûts ou avantages) puisqu’elle est de nature administrative et représente une obligation fédérale aux termes de l’article 87 de la LCPE, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription à la Liste intérieure. L’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substance identifiée par le numéro d’enregistrement CAS 262299-63-8 contribue à la protection de la santé humaine en exigeant que les nouvelles activités éventuelles utilisant la substance soient évaluées afin de déterminer si elles sont susceptibles de poser un risque pour la santé humaine ou l’environnement avant qu’elles ne soient entreprises au Canada et que, si nécessaire, des mesures de gestion du risque soient mises en œuvre.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne visent pas les activités en cours concernant la substance identifiée par le numéro d’enregistrement CAS 262299-63-8 et s’adressent uniquement à certaines nouvelles activités utilisant la substance, à condition qu’une personne décide d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus dans l’Arrêté.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations liées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou à la soumission des renseignements demandés, de même que les coûts éventuels liés au suivi des quantités utilisées afin de déterminer si les dispositions relatives aux NAc s’appliquent aux substances utilisées par le déclarant. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à l’évaluation de la substance en lien avec la nouvelle activité proposée. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la réalisation d’activités de promotion de la conformité et d’application de la loi liées à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

Une évaluation relativement à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises, car il n’impose pas de fardeau administratif ni de coûts de conformité aux petites entreprises par rapport aux activités en cours.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, car ce dernier n’impose pas de fardeau administratif ni de coûts de conformité aux petites entreprises par rapport aux activités en cours.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’Arrêté.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

On ne s’attend pas à ce que l’Arrêté ait un impact sur un groupe en particulier en fonction de facteurs tels que le sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, les handicaps, l’âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture, le revenu, l’orientation sexuelle ou la scolarité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont ajoutées à la Liste intérieure, ou lorsque des exigences relatives aux NAc sont maintenues. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits auxquels le déclarant peut raisonnablement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que la FDS sert principalement à protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et qu’elle pourrait ne pas inclure la totalité des renseignements sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients ou toutes les substances d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance ajoutée à la Liste intérieure est toxique ou qu’elle peut le devenir aux termes de l’article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en application de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements au ministre sans tarder.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous réserve de certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc doit l’aviser de ses obligations de se conformer à l’Arrêté, y compris de son devoir d’informer le ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir les renseignements exigés par l’Arrêté.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter de leurs questions ou de leurs préoccupations au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle se croit en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).

Application

L’Arrêté est pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999). En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la LCPE et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Normes de service

Advenant la soumission d’une DNAc au ministre pour la substance identifiée par le numéro d’enregistrement CAS 262299-63-8, les ministres évalueront les renseignements dans les délais établis aux termes de l’Arrêté suivant la réception des renseignements réglementaires.

Personne-ressource

Andrea Raper
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca