Décret fixant au 1er juillet 2020 la date d’entrée en vigueur du paragraphe 75(3) de cette loi : TR/2019-135

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 26

Enregistrement

TR/2019-135 Le 25 décembre 2019

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE TABAC, LA LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

Décret fixant au 1er juillet 2020 la date d’entrée en vigueur du paragraphe 75(3) de cette loi

C.P. 2019-1415 Le 18 décembre 2019

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 80(8) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 1er juillet 2020 la date d’entrée en vigueur du paragraphe 75(3) de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En application du paragraphe 80(8) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (la Loi), le présent décret mettra en vigueur le paragraphe 75(3) de la Loi le 1er juillet 2020.

Objectif

Le présent décret a pour objet la mise en vigueur du paragraphe 75(3) de la Loi, qui abrogera le paragraphe 4(4) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) le jour de l’entrée en vigueur du Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage (le Règlement), soit le 1er juillet 2020.

Contexte

La Loi a reçu la sanction royale le 23 mai 2018. Depuis, elle établit un nouveau cadre législatif au Canada pour la réglementation des produits de vapotage, c’est-à-dire les substances de vapotage, les dispositifs de vapotage et les pièces de ces derniers. Les produits de vapotage sont réglementés en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) et soit de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) ou de la LCSPC, selon que le produit est ou non commercialisé à des fins thérapeutiques.

La Loi comprend une modification de l’article de la LCSPC portant sur le champ d’application, modification qui est entrée en vigueur au moment de la sanction royale. La modification a donné naissance au paragraphe 4(4) de la LCSPC, selon lequel le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [RPCCC (2001)] ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage qui sont des dispositifs de vapotage ou leurs pièces. L’entrée en vigueur du paragraphe 4(4) de la LCSPC a eu pour effet de retarder la mise en œuvre de l’obligation de doter les dispositifs de vapotage réutilisables et leurs pièces de mécanismes protège-enfants, et a donné à l’industrie le temps de se procurer des produits pour satisfaire à cette exigence. Le paragraphe 4(4) de la LCSPC a été introduit comme mesure provisoire destinée à être en vigueur uniquement jusqu’à ce que des dispositions réglementaires propres aux produits prises en vertu de la LCSPC soient approuvées par le gouverneur en conseil.

Répercussions

Le Règlement met en œuvre des exigences d’étiquetage en application de la LTPV, ainsi que des exigences d’étiquetage et d’emballage en application de la LCSPC. Il a été conçu de façon à prévoir des exigences pour tous les produits de vapotage visés par ces deux lois.

À l’entrée en vigueur du Règlement le 1er juillet 2020, le besoin d’un règlement propre aux produits de vapotage aura été satisfait, et le RPCCC (2001) sera modifié de sorte que les produits de vapotage visés par la LCSPC ne soient plus visés par le RPCCC (2001). Par conséquent, le paragraphe 4(4) de la LCSPC pourra au même moment être abrogé. Le mécanisme et le moment de l’abrogation du paragraphe 4(4) sont respectivement prévus aux paragraphes 75(3) et 80(8) de la Loi.

Consultation

Le choix du moment de l’abrogation du paragraphe 4(4) a été examiné dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du projet de Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 juin 2019. Santé Canada n’a reçu aucun commentaire sur l’abrogation du paragraphe 4(4) de la LCSPC à l’occasion des consultations qui ont précédé la publication. Étant donné que le Décret est d’ordre pratique et qu’il n’aura d’incidence ni sur l’industrie ni sur les autres intervenants dans la mesure où la date d’entrée en vigueur du Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage définitif correspond à celle du Décret, la prise du Décret n’a pas été précédée de consultations officielles.

Personne-ressource du Ministère

Rob Graham
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
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