Arrêté visant l’habitat essentiel du saumon atlantique (Salmo salar) population de l’intérieur de la baie de Fundy : DORS/2019-322
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 19
Enregistrement
DORS/2019-322 Le 29 août 2019
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que le saumon atlantique (Salmo salar) population de l’intérieur de la baie de Fundy est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;
Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre des Pêches et des Océans a consulté la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir la ministre de l’Environnement, au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du saumon atlantique (Salmo salar) population de l’intérieur de la baie de Fundy, ci-après.
Ottawa, le 27 août 2019
Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson
Arrêté visant l’habitat essentiel du saumon atlantique (Salmo salar) population de l’intérieur de la baie de Fundy
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du saumon atlantique (Salmo salar) population de l’intérieur de la baie de Fundy désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le parc national Fundy du Canada décrit à la partie 7 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le saumon atlantique, population de l’intérieur de la baie de Fundy (ci-après « saumon de l’IBF ») est un poisson anadrome endémique au Canada. Cette population se reproduisait autrefois dans de nombreux cours d’eau se jetant dans l’intérieur de la baie de Fundy, mais aujourd’hui, rien n’indique que l’espèce fraye encore dans la plupart de ces cours d’eau. En mai 2001, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué le saumon de l’IBF et l’a classé dans la catégorie « espèce en voie de disparition ». En juin 2003, à l’entrée en vigueur de la Loi sur les espèces en péril référence 1 (LEP), l’espèce a été inscrite à titre d’espèce en voie de disparition référence 2 dans la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi. Après une mise à jour de l’évaluation et du rapport de situation du COSEPAC en avril 2006 et après une réévaluation en novembre 2010, le statut de saumon de l’IBF a été confirmé comme étant « espèce en voie de disparition ».
Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite comme espèce disparue, en voie de disparition ou menacée à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :
- interdiction de tuer, de harceler, de capturer ou de prendre un individu de cette espèce ou de lui nuire;
- interdiction de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu de cette espèce, ou une partie ou un produit dérivé de cet individu;
- interdiction d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de cette espèce.
De plus, un programme de rétablissement, accompagné d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et affiché dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel en eau douce du saumon de l’IBF a été désigné dans le Programme de rétablissement du saumon atlantique (Salmo salar), populations de l’intérieur de la baie de Fundy (2010) [le programme de rétablissement].
À titre de ministres compétents en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (MPO) et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (le ministre de l’Environnement) sont tenus de veiller à ce que l’habitat essentiel du saumon de l’IBF soit protégé, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Une description de l’habitat essentiel dans le parc national Fundy du Canada a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 août 2010, comme l’exige le paragraphe 58(2) de la LEP, déclenchant ainsi l’interdiction de détruire cette partie de l’habitat essentiel en novembre 2010. L’Arrêté visant l’habitat essentiel du saumon atlantique (Salmo salar) population de l’intérieur de la baie de Fundy (l’Arrêté), pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce qui ne se trouve pas dans le parc national Fundy du Canada. L’Arrêté procure au MPO l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel du saumon de l’IBF soit légalement protégé et améliore la protection de l’habitat déjà offerte au saumon de l’IBF en vertu de la législation existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et la gestion durable des stocks de poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de leurs espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — toute la variété des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.
Le saumon de l’IBF fraye dans les cours d’eau de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui se jettent dans le bassin des Mines et la baie de Chignecto, aussi loin dans le sud que la rivière Mispec, au Nouveau-Brunswick. Après la dévalaison, les poissons demeurent dans la baie de Fundy, jusqu’à la fin de l’automne au moins. Les saumons de l’IBF, contrairement aux individus des autres populations de saumons atlantiques, sont réputés rester principalement dans la baie de Fundy et le golfe du Maine au cours de la phase marine du cycle vital. Les populations de saumons de l’IBF ont subi un déclin de 90 % ou plus : autrefois estimées à 40 000 adultes, elles comptaient moins de 200 individus en 2008. Selon des éléments de preuve, le déclin rapide des effectifs du saumon de l’IBF est probablement dû à plusieurs facteurs (à la fois actuels et passés) influant à la fois sur les milieux d’eau douce et les milieux marins.
Les ouvrages, entreprises ou activités susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel du saumon de l’IBF font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. La Loi sur les pêches protège tous les poissons et leur habitat et interdit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, ce qui contribue à la protection de l’habitat essentiel du saumon de l’IBF. La partie de l’habitat essentiel qui se trouve dans le parc national Fundy du Canada est protégée par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et ses règlements d’application.
Objectifs
Le but de rétablissement global, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, est de reconstituer des populations sauvages autonomes de saumons atlantiques de l’IBF pour conserver la diversité génétique des populations anadromes restantes. La persistance du saumon de l’IBF dépend actuellement du soutien du programme de banque de gènes vivants (BGV) du MPO, un programme de reproduction et d’élevage conçu pour réduire la perte de diversité génétique et la valeur adaptative des populations restantes. Actuellement, l’on croit que le principal obstacle au rétablissement serait le faible taux de survie en mer, plutôt que l’incapacité à frayer et à survivre dans les cours d’eau douce.
Parmi les menaces en mer potentielles cernées jusqu’à maintenant figurent les interactions avec des saumons d’élevage et d’écloserie, l’abondance accrue des prédateurs, l’abondance nulle ou réduite des espèces fourrages, les changements de température qui appauvrissent la productivité de l’océan, la modification des routes migratoires qui réduit le taux de survie, la surpêche illégale et/ou les prises accessoires, et les phénomènes associés à la diminution des populations (manque de recrues pour former des bancs de poissons de taille suffisante). Les menaces potentielles qui pèsent sur l’espèce en eau douce, de nature historique et contemporaine, seraient notamment les changements des conditions environnementales, les contaminants, les obstacles au passage des poissons, et les phénomènes associés à la diminution des populations (découlant d’un comportement anormal dû à un faible nombre d’individus ou à la dépression de consanguinité).
La protection de l’habitat essentiel est importante pour assurer la protection de l’habitat nécessaire à la survie et au rétablissement du saumon de l’IBF. Conformément aux paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du saumon de l’IBF qui ne se trouve pas dans le parc national Fundy du Canada et fait en sorte que l’habitat essentiel de l’espèce est légalement protégé.
Description
Le saumon de l’IBF a besoin à la fois d’un habitat marin et d’un habitat d’eau douce pour accomplir son cycle vital. Au fur et à mesure de sa maturation, ses besoins en matière d’habitat changent. L’habitat d’eau douce du saumon de l’IBF est composé de radiers, de plats courants et de fosses de repos ou de retenue situés en aval d’obstacles naturels complets dans les cours d’eau. Les cours d’eau abritant le saumon de l’IBF sont généralement propres, frais et bien oxygénés, et comprennent un substrat de fond constitué d’un assortiment de gravier, de galets et de blocs rocheux. Les besoins en matière d’habitat marin sont moins bien connus que les besoins en matière d’habitat d’eau douce. Le seul indicateur de la qualité de l’habitat marin du saumon atlantique est la température. La température privilégiée en mer varie entre 1 et 13 °C, et l’espèce affiche une forte préférence pour les zones où il fait entre 4 et 10 °C. L’apport d’eau océanique froide dans la baie de Fundy et le golfe du Maine assure cette plage de températures et soutient deux des principales proies du saumon de l’IBF. Dans le programme de rétablissement, l’habitat essentiel du saumon de l’IBF a été désigné dans certains cours d’eau de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et les attributs biophysiques décrits dans le programme de rétablissement, et fait en sorte que l’habitat essentiel du saumon de l’IBF désigné dans le programme de rétablissement est légalement protégé.
L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat du saumon de l’IBF soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, des pénalités sont prévues pour toute infraction y compris des amendes, l’emprisonnement ou le recours à des mesures de rechange. De même, les objets ou le produit de leur aliénation peuvent être saisis ou confisqués. L’Arrêté sert à :
- communiquer aux Canadiens l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel du saumon de l’IBF et l’endroit où cette interdiction s’applique, de sorte qu’ils puissent planifier leurs activités en fonction d’un régime de réglementation clairement défini;
- compléter les lois et les règlements fédéraux existants;
- veiller à ce que toutes les activités humaines qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat essentiel soient gérées conformément aux exigences de la LEP.
Règle du « un pour un »
Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne aucuns frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.
La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été déterminé que cet arrêté n’impose aucun coût réglementaire sur les petites entreprises.
Consultation
Des consultations ont été tenues sur la désignation de l’habitat essentiel du saumon de l’IBF au cours de l’élaboration du programme de rétablissement de l’espèce ainsi que sur la prise d’un arrêté pour protéger l’habitat essentiel désigné dans le cadre des rencontres d’échange d’information et de la publication du projet d’arrêté dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ci-dessous se trouve un résumé des consultations qui ont eu lieu et de leurs résultats.
L’ébauche de programme de rétablissement du saumon de l’IBF, qui a désigné l’habitat essentiel dans certains cours d’eau de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, a été élaborée au printemps 2009, en collaboration et en consultation avec l’équipe de rétablissement du saumon de l’IBF regroupant de multiples intervenants. Cette dernière est formée d’un large éventail de groupes, dont des autorités fédérales et provinciales, des organisations autochtones de la région de l’intérieur de la baie de Fundy, des membres de l’industrie (par exemple aquaculture, foresterie, hydroélectricité) et des organisations non gouvernementales de l’environnement. L’ébauche de programme de rétablissement indiquait que la LEP exige la protection de l’habitat essentiel une fois celui-ci désigné dans un programme de rétablissement et/ou un plan d’action, mais ne précisait pas le mécanisme par lequel l’habitat essentiel serait protégé.
Le programme de rétablissement proposé a par la suite été publié dans le Registre public pendant une période de commentaires du public de 60 jours, soit du 4 décembre 2009 au 2 février 2010. Pendant cette période, une entreprise de services publics a envoyé une lettre dans laquelle elle a manifesté son opposition à la désignation du bassin de la rivière Gaspereau en tant qu’habitat essentiel et exprimé ses préoccupations quant aux impacts sur ses activités. Une rencontre de suivi avec l’entreprise a été organisée en personne en mars 2010, et une réponse a été envoyée en mai 2010 pour clarifier les fondements scientifiques de la désignation de la rivière Gaspereau en tant qu’habitat essentiel. Les considérations socioéconomiques ne sont pas prises en compte lors de la désignation de l’habitat essentiel dans un programme de rétablissement. Le programme de rétablissement final, qui maintient la désignation de la rivière en tant que zone renfermant l’habitat essentiel du saumon de l’IBF, a été publié le 4 mai 2010.
En ce qui a trait à l’arrêté visant l’habitat essentiel, l’information sur les étapes du processus élargi et les progrès de l’élaboration de l’Arrêté a été fournie lors de rencontres avec l’équipe de rétablissement du saumon de l’IBF tenues en avril et en novembre 2012. Une présentation détaillée à une rencontre d’avril 2013 a fourni plus de renseignements sur la nécessité d’élaborer un arrêté visant à protéger l’habitat essentiel du saumon de l’IBF (processus administratif, interdiction de détruire l’habitat essentiel, activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel décrites dans le programme de rétablissement, mesures de protection et pratiques existantes, et cartes de l’habitat essentiel améliorées avec coordonnées géoréférencées).
Une autre séance de consultation a été organisée avec des organisations autochtones en décembre 2014. Au titre du paragraphe 58(8) de la LEP, la consultation des conseils de gestion des ressources fauniques n’était pas requise puisqu’aucune aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard des espèces sauvages ne sera touchée par cet arrêté.
Dans l’ensemble, aucune opposition ou préoccupation majeure n’a été soulevée pendant les rencontres avec l’équipe de rétablissement ou les organisations autochtones relativement à la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel.
L’arrêté visant l’habitat essentiel proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 juillet 2018 aux fins d’une période de commentaires du public de 30 jours. Des commentaires ont été reçus de la part de la Province du Nouveau-Brunswick, d’un groupe autochtone et d’une entreprise de services publics.
La Province demandait des renseignements supplémentaires sur la date prévue de mise en œuvre de l’Arrêté ainsi que des éclaircissements au sujet du processus de demande de permis. D’autres renseignements clarifiant ces points ont été fournis à la Province par courriel et par téléphone.
Le groupe autochtone s’est dit préoccupé par le fait que l’habitat essentiel a été désigné dans des systèmes d’eau douce seulement et non dans des zones marines telles que la baie de Fundy. Des renseignements supplémentaires ont été fournis à ce groupe par courriel pour préciser que le programme de rétablissement comprend un calendrier des études visant à préciser et à désigner des zones d’habitat essentiel additionnelles. Les résultats d’un avis scientifique de 2013 du Secrétariat canadien de consultation scientifique, l’Habitat marin et estuarien important pour le saumon de l’Atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy, ont servi à désigner des zones d’habitat essentiel additionnelles dans les milieux marins et d’eau douce de l’intérieur de la baie de Fundy. Des zones d’habitat essentiel additionnelles seront désignées au moyen de modifications futures au programme de rétablissement.
L’entreprise de services publics a réitéré son opposition à la désignation du bassin versant de la rivière Gaspereau à titre d’habitat essentiel du saumon de l’IBF, et a exprimé ses craintes quant au potentiel de coûts additionnels découlant de l’Arrêté. Une rencontre en personne a été tenue avec l’entreprise le 27 novembre 2018 pour discuter de ses préoccupations. Une grande partie de l’opposition et des préoccupations portait sur l’impact des mesures de gestion visant à protéger le saumon de l’IBF et son habitat essentiel, et non sur la prise de l’Arrêté en soi. L’entreprise comprend que Pêches et Océans Canada ira de l’avant avec la publication de l’Arrêté, mais a demandé que le Ministère revoie les limites de l’habitat essentiel au sein du bassin versant de la rivière Gaspereau au cours des modifications prévues au programme de rétablissement. Pêches et Océans Canada continuera de consulter l’entreprise de services publics et de collaborer avec elle pour tenir compte de ses préoccupations, notamment en envisageant des mesures qui pourraient assurer la conformité des activités de l’entreprise à la LEP.
Aucune autre opposition ou préoccupation majeure entourant l’Arrêté n’est prévue. L’Arrêté constitue un outil additionnel, et la protection de l’habitat essentiel continuera d’être gérée au moyen des mécanismes existants, notamment la Loi sur les pêches.
Justification
Les objectifs en matière de population et de répartition pour le saumon de l’IBF, tels qu’ils sont énoncés dans le programme de rétablissement, reposent sur un plan quinquennal visant la conservation de la diversité génétique des quelques populations anadromes restantes de saumons atlantiques de l’IBF de sorte à progresser vers la reconstitution de populations autonomes jusqu’à leur niveau de conservation dans les 10 réseaux fluviaux qui contribuent au programme des BGV. L’objectif à long terme, advenant une amélioration du taux de survie en mer, est de reconstituer des populations autonomes de saumons atlantiques de l’IBF jusqu’à un niveau de conservation de 9 900 adultes reproducteurs répartis dans l’ensemble des 19 réseaux fluviaux.
Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte du but, des objectifs et des indicateurs de rendement présentés dans le programme de rétablissement, plusieurs lacunes dans les connaissances sur le saumon de l’IBF demeurent, notamment les causes du taux de mortalité anormalement élevé en mer. Il est important de comprendre ces causes pour mettre en œuvre efficacement les mesures de rétablissement. La protection de l’habitat essentiel est une composante importante du rétablissement du saumon de l’IBF. Si le taux de survie en mer s’améliore, alors la disponibilité d’habitat d’eau douce de qualité, qui influe sur la capacité productive du saumon de l’IBF, deviendra un facteur encore plus important dans le rétablissement. Les zones marines et estuariennes de l’habitat essentiel seront désignées dans un programme de rétablissement modifié.
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 3 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Les ouvrages, les entreprises et les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel du saumon de l’IBF sont déjà assujettis à d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, y compris la Loi sur les pêches. Aucune exigence supplémentaire n’est donc imposée aux parties intéressées à la suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.
D’après la meilleure information accessible et l’application des mécanismes de réglementation existants, on ne prévoit aucun coût relatif à l’application de la loi ou fardeau administratif supplémentaire pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces qui pèsent sur l’habitat essentiel du saumon de l’IBF sont gérées et continueront de l’être grâce aux mesures existantes prévues par les lois fédérales.
Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.
Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que Pêches et Océans Canada entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pour protéger le saumon de l’IBF et son habitat, Pêches et Océans Canada a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ni le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit l’une des conditions suivantes :
- (1) l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- (2) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
- (3) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.
De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :
- a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;
- b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- c) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs ne doivent pas commencer leur projet ou doivent le modifier de façon à satisfaire à ces conditions.
Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du saumon de l’IBF ou la mise en péril du rétablissement de l’espèce.
Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du saumon de l’IBF. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du saumon de l’IBF deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence et le présent l’arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé, lorsque le programme de rétablissement modifié sera finalisé et publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du saumon de l’IBF par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.
Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre des articles 34.4 ou 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contiennent toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre sa survie ou son rétablissement.
Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.
En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 34.4(1), 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.
Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du saumon de l’IBF devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.
Personne-ressource
Kate Ladell
Directrice
Opérations
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca