Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium : DORS/2019-319
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 18
Enregistrement
DORS/2019-319 Le 26 août 2019
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
En vertu du paragraphe 8(1.1) référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, la ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium, ci-après.
Ottawa, le 23 août 2019
La ministre des Affaires étrangères
Chrystia Freeland
Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium
Dispositions générales
1 Tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, importer au Canada les marchandises visées à l’article 83 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
2 Lorsqu’une marchandise importée au titre de la présente licence doit être déclarée en application de la Loi sur les douanes, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 83 — Aluminum Products » est inscrite sur la déclaration.
Conditions
3 Tout résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence est tenu :
- a) dans les dix jours suivant la réception d’une demande du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, de fournir à ce ministère les documents et registres visés à l’article 4 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande;
- b) à toute heure convenable :
- (i) de mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre les documents et registres visés à l’article 4 à des fins d’inspection,
- (ii) de leur fournir toute assistance raisonnable pour faciliter l’inspection de ces documents et registres;
- c) de fournir à ce ministère les documents et registres nécessaires afin de pouvoir déterminer le pays d’origine, la valeur à l’importation ou la quantité de produits d’aluminium importés dans le délai indiqué par ce ministère.
Documents et registres
4 Le résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans après l’année où les importations sont effectuées, les documents et registres contenant les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse de l’importateur ou du consignataire;
- b) une preuve de résidence au Canada;
- c) la date d’entrée des marchandises au Canada;
- d) la quantité de marchandises exprimée en kilogrammes;
- e) le pays duquel les marchandises sont importées;
- f) le pays d’origine des marchandises;
- g) le document d’expédition indiquant séparément les frais d’expédition et tous autres frais de transport;
- h) le classement tarifaire des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;
- i) la valeur à l’importation en dollars canadiens;
- j) une description détaillée des marchandises.
Entrée en vigueur
5 La présente licence entre en vigueur le 1er septembre 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de la Licence.)
Enjeux
Le 8 mars 2018, les États-Unis ont annoncé l’imposition de droits de douane sur l’acier et l’aluminium importés de tous les pays, citant des inquiétudes pour la sécurité nationale. Le Canada était initialement exempté de ces droits de douane. Cependant, le 31 mai 2018, les États-Unis ont annoncé que les droits de douane au titre de l’article 232 s’appliqueraient également au Canada. Par conséquent, des droits de douane de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium importés du Canada ont été appliqués à compter du 1er juin 2018. En réponse à l’application de ces droits de douane américains, le 29 juin 2018, le gouvernement du Canada a annoncé que le Canada imposerait des contre-mesures à compter du 1er juillet 2018. En outre, le Canada a amorcé des processus de règlement des différends devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et dans le cadre des dispositions relatives au règlement des différends de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) contestant les droits de douane au titre de l’article 232.
Le 17 mai 2019, dans la Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232 (la Déclaration conjointe), les États-Unis ont convenu d’éliminer les droits de douane imposés au titre de l’article 232 sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du Canada. De même, le Canada a accepté d’éliminer tous les droits imposés à titre de mesures de rétorsion contre les droits de douane au titre de l’article 232. Le Canada et les États-Unis ont également convenu d’établir un processus pour surveiller le commerce de l’aluminium et de l’acier.
Affaires mondiales Canada a une longue expérience de la surveillance des importations d’acier, qui figure sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée aux fins de surveillance depuis le 1er septembre 1986. Une licence est actuellement requise pour toutes les importations d’acier. Toutefois, les produits d’aluminium n’ont pas été soumis à aucune mesure de contrôle des importations.
Objectif
L’objectif de la présente mesure réglementaire est de mettre en œuvre les engagements pris par le Canada dans la Déclaration conjointe concernant la surveillance du commerce de l’aluminium et d’améliorer la rapidité de production des données canadiennes sur les importations d’aluminium.
Description
Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium
La Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium (LGI) permet à un résident du Canada d’importer des produits d’aluminium au Canada, exige que l’importateur mentionne la LGI dans son formulaire de déclaration en douane et inclut une exigence de déclaration à titre de condition. Particulièrement, l’importateur, après avoir reçu une demande d’Affaires mondiales Canada, serait tenu de fournir des registres et des documents concernant le pays d’origine, le prix ou la quantité de l’aluminium importé, relativement à toute importation effectuée pendant la période précisée dans la demande.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le gouvernement du Canada a consulté les producteurs d’aluminium au sujet de la mise en œuvre des engagements énoncés dans la Déclaration conjointe, y compris l’amélioration de la surveillance du commerce de l’aluminium au moyen de la délivrance d’une LGI. L’industrie canadienne de l’aluminium est d’avis que l’ajout de produits d’aluminium à la Liste des marchandises d’importation contrôlée ainsi que la délivrance d’une LGI démontreraient l’engagement sérieux du Canada à mettre en œuvre les dispositions énoncées dans la Déclaration conjointe.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucun impact n’a été relevé dans le cadre de l’évaluation des répercussions des traités constitutionnels et modernes.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 8(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) confère à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer, par arrêté ministériel, une licence générale à tout résident du Canada, autorisant l’importation des marchandises figurant sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée, sous réserve des modalités décrites dans la licence.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
La LGI contribuera à la mise en œuvre des engagements du Canada énoncés dans la Déclaration conjointe, en vue d’améliorer la surveillance de l’aluminium.
Cette LGI permettra l’importation de produits d’aluminium au Canada par un résident du Canada, la surveillance des importations d’aluminium et permettra aux agents d’Affaires mondiales Canada d’imposer des obligations de déclaration à tout importateur afin de relever les erreurs dans les données sur les importations et de déterminer de manière ciblée la source des incohérences. L’exigence de déclaration encouragera également les importateurs à fournir des renseignements complets et exacts dans leurs formulaires de déclaration en douane. Elle est semblable à l’exigence de déclaration qu’Affaires mondiales Canada inclut dans les LGI 80 et 81 pour les importations d’acier.
L’objectif de la LGI n’est pas de restreindre les importations d’aluminium, mais d’améliorer les capacités de surveillance d’Affaires mondiales Canada, tout en améliorant la qualité et le processus de collecte des données sur les importations d’aluminium. Il pourrait y avoir des coûts supplémentaires pour la tenue des dossiers des entreprises, si l’on demande aux importateurs de présenter un rapport sur les importations à Affaires mondiales Canada aux fins de vérification des données.
Lentille des petites entreprises
La délivrance d’une LGI pour les produits d’aluminium et le respect des exigences en matière de surveillance à la demande d’Affaires mondiales Canada pourraient entraîner des coûts supplémentaires limités pour les petites entreprises. Il pourrait y avoir des coûts supplémentaires pour la tenue des dossiers si l’on demande aux importateurs de présenter un rapport sur les importations à Affaires mondiales Canada aux fins de vérification des données.
Règle du « un pour un »
La Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium impose un fardeau administratif supplémentaire à faible coût (moins d’un million de dollars par année pour les entreprises) lorsqu’il faut présenter un rapport sur les importations à Affaires mondiales Canada en cas d’une telle demande.
La LGI met en œuvre une obligation non discrétionnaire et est exemptée de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La LGI n’est pas liée à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Selon La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire puisque la LGI n’aurait pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour la présente LGI.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
En vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), Affaires mondiales Canada est responsable de l’administration du régime des licences d’importation, y compris la délivrance des licences d’importation. Les importateurs de produits d’aluminium inclus sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée doivent mentionner la licence générale d’importation appropriée (Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium) dans leur documentation douanière. Affaires mondiales Canada fournit sur demande de l’information et des conseils à l’industrie au sujet du processus et affiche les coordonnées des personnes-ressources sur son site Web. L’omission de mentionner la licence d’importation requise peut donner lieu à l’imposition de pénalités par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires, qui autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires pour non-conformité aux exigences des douanes relatives à la législation, à la réglementation et aux programmes des douanes. Les importateurs pourraient également être poursuivis en justice en vertu de la LLEI pour avoir enfreint une disposition de la Loi ou ses règlements (article 19). La conformité est surveillée par l’ASFC et Affaires mondiales Canada.
Affaires mondiales Canada fournira une orientation administrative aux importateurs en publiant un avis aux importateurs.
Personne-ressource
Gregory Cederwall
Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4359