Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé : DORS/2019-318
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 18
Enregistrement
DORS/2019-318 Le 26 août 2019
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
En vertu des paragraphes 8(1.1) référence a et 10(1) référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, la ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé, ci-après.
Ottawa, le 23 août 2019
La ministre des Affaires étrangères
Chrystia Freeland
Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé
Modification
1 L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 de la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
Conditions
3 Tout résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence est tenu :
- a) dans les dix jours suivant la réception d’une demande du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, de fournir à ce ministère les documents et registres visés à l’article 4 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande;
- b) à toute heure convenable :
- (i) de mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre les documents et registres visés à l’article 4 à des fins d’inspection,
- (ii) de leur fournir toute assistance raisonnable pour faciliter l’inspection de ces documents et registres;
- c) de fournir à ce ministère les documents et registres nécessaires afin de pouvoir déterminer le pays d’origine, la valeur à l’importation ou la quantité de produits d’acier spécialisé importés dans le délai indiqué par ce ministère.
Documents et registres
4 Le résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans après l’année où les importations sont effectuées, les documents et registres contenant les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse de l’importateur ou du consignataire;
- b) une preuve de résidence au Canada;
- c) la date d’entrée des marchandises au Canada;
- d) la quantité de marchandises exprimée en kilogrammes;
- e) le pays duquel les marchandises sont importées;
- f) le pays d’origine des marchandises;
- g) le document d’expédition indiquant séparément les frais d’expédition et tous autres frais de transport;
- h) le classement tarifaire des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;
- i) la valeur à l’importation en dollars canadiens;
- j) une description détaillée des marchandises.
Entrée en vigueur
2 Le présente arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2019-317, Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire.