Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (exclusions) : DORS/2019-313

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 18

Enregistrement

DORS/2019-313 Le 23 août 2019

TARIF DES DOUANES

C.P. 2019-1265 Le 21 août 2019

Attendu que, le 15 juillet 2019, le Tribunal canadien du commerce extérieur a présenté son rapport à la gouverneure en conseil à l’égard de sa première enquête en vertu du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence a;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, que certaines marchandises dont la description figure à l’annexe du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence b devraient être exclues de l’application de ce décret,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) et de l’alinéa 56(1)b) du Tarif des douanes référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (exclusions), ci-après.

Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (exclusions)

Modification

1 Le passage des articles 1 et 2 de l’annexe du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 1 figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Description

1

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, d’une largeur variant de 80 pouces (± 2,030 mm) à 152 pouces (± 3,860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (± 9,525 mm) à 4 pouces (±101,6 mm) inclusivement, avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension. Il est entendu que ces restrictions dimensionnelles s’appliquent aux tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en quantité supérieure aux normes reconnues de l’industrie, à condition que l’acier ne réponde pas aux normes reconnues de l’industrie pour une nuance spécifique de tôle d’acier allié.

Les marchandises ci-après sont exclues :

  • a) les tôles en bobines;
  • b) les tôles dont la surface présente par intervalles réguliers un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »);
  • c) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud produites conformément aux spécifications et nuances ASME SA516/SA516M ou ASTM A516/A516M, normalisées, ASME SA299/SA299M ou ASTM A299/A299M, normalisées, et ASME SA537/SA537M ou ASTM A537/A537M, normalisées, dans l’une des dimensions suivantes :
    • (i) épaisseur de 2 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 473 pouces,
    • (ii) épaisseur de 2 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, longueur supérieure à 380 pouces,
    • (iii) épaisseur de 2 pouces, largeur égale ou supérieure à 150 pouces, longueur supérieure à 270 pouces,
    • (iv) épaisseur de 2,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 420 pouces,
    • (v) épaisseur de 2,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, longueur supérieure à 330 pouces,
    • (vi) épaisseur de 2,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 151 pouces, toutes longueurs,
    • (vii) épaisseur de 2,5 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 380 pouces,
    • (viii) épaisseur de 2,5 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, longueur supérieure à 300 pouces,
    • (ix) épaisseur de 2,5 pouces, largeur égale ou supérieure à 151 pouces, toutes longueurs,
    • (x) épaisseur de 2,75 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 340 pouces,
    • (xi) épaisseur de 2,75 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, toutes longueurs,
    • (xii) épaisseur de 3 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 250 pouces,
    • (xiii) épaisseur de 3 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, toutes longueurs,
    • (xiv) épaisseur de 3,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, toutes longueurs,
    • (xv) épaisseur égale ou supérieure à 3,5 pouces, toutes largeurs, toutes longueurs;
  • d) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuance ASME SA516 nuance 70 ou ASTM A516 nuance 70 normalisées, dont l’épaisseur est égale ou supérieure à 3,25 pouces et dont la largeur est égale ou supérieure à 97 pouces;
  • e) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuance ASME SA516 nuance 70 ou ASTM A516 nuance 70 normalisées (traitées thermiquement), dont l’épaisseur est supérieure à 3,28 pouces;
  • f) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées conformément, selon le cas, aux spécifications et dans les nuances suivantes :
    • (i) ASME SA285/SA285M ou ASTM A285/A285M,
    • (ii) ASME SA299/SA299M ou ASTM A299/A299M,
    • (iii) ASME SA515/SA515M ou ASTM A515/A515M,
    • (iv) ASME SA516/SA516M ou ASTM A516/A516M (y compris ASME SA516 nuance 70 ou ASTM A516 nuance 70),
    • (v) ASME SA537/SA537M ou ASTM A537/A537M,
    • (vi) ASME SA841/SA841M ou ASTM A841/A841M,
  • qui sont normalisées (traitées thermiquement) ou dégazées sous vide (y compris en fusion), dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 % et la teneur en phosphore est inférieure ou égale à 0,017 %, importées exclusivement pour utilisation dans la fabrication d’appareils à pression destinés au secteur pétrolier et gazier pour utilisation en milieu corrosif et dans des applications relatives à la fissuration par l’hydrogène;
  • g) les tôles d’acier allié résistant à faible teneur pour la construction de nuance ASTM A1066/A1066M produites selon un procédé thermomécanique contrôlé;
  • h) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud pour utilisation dans la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz (aussi appelées « tôles à tube »);
  • i) les tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuances API 5L X70 PSL2 ou CSA nuance 483 catégorie II pour utilisation dans la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz.

2

Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’un diamètre transversal maximal de 0,256 pouce (6,50 mm) et fils profilés en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’une aire transversale maximale de 0,031 pouce carré (0,787 mm2).

Les fils en acier inoxydable 439 TiCu revêtus de cuivre d’un diamètre de 0,030 pouce à 0,187 pouce sont exclus.

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)

Enjeux

Le 9 mai 2019, le gouvernement a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) de mener une enquête sur la question de savoir si certains produits devraient être exclus des mesures de sauvegarde sur les importations de tôles lourdes et de fil d’acier inoxydable, s’ils ne sont pas disponibles au Canada. Le 15 juillet 2019, le TCCE a remis son rapport et a recommandé que certaines dimensions et nuances spécifiques de tôles lourdes et de fil d’acier inoxydable soient exclues des mesures de sauvegarde. Des modifications au Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le Décret de surtaxe) sont requises pour exclure certains produits qui ne sont pas disponibles au Canada de l’application des mesures de sauvegarde; un décret supplémentaire est nécessaire afin de rembourser les surtaxes de sauvegarde payées sur les importations de tels produits depuis octobre 2018.

Contexte

En octobre 2018, le gouvernement a imposé des mesures de sauvegarde provisoires sur sept catégories de marchandises d’acier et demandé au TCCE de mener une enquête de sauvegarde, pour déterminer si des mesures de sauvegarde finales, à plus long terme, seraient justifiées. En avril 2019, le TCCE a déterminé que des mesures de sauvegarde finales étaient justifiées pour les importations de deux catégories de marchandises : les tôles lourdes et le fil d’acier inoxydable (excluant les marchandises originaires de certains pays identifiés par le TCCE, en accord avec les accords de libre-échange du Canada). À la suite de l’enquête de sauvegarde du TCCE, le gouvernement a pris le Décret de surtaxe afin d’imposer des mesures de sauvegarde finales sur ces deux catégories de marchandises d’acier.

Les mesures de sauvegarde visent à remédier aux effets d’une hausse marquée des importations qui cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Dans le cadre de son enquête de sauvegarde initiale, il a été demandé au TCCE de mener son enquête et de formuler des recommandations pour des catégories de marchandises entières; par conséquent, le TCCE a recommandé que des mesures de sauvegarde finales soient imposées sur les tôles lourdes et le fil d’acier inoxydable. Toutefois, au sein de ces deux catégories de marchandises, il existe certains produits spécifiques pour lesquels il n’y a pas de source d’approvisionnement au Canada et pour lesquels aucun producteur national n’a de plan ferme et commercialement viable d’en débuter la production dans un futur rapproché. Dès lors, pour ces produits spécifiques, l’exclusion des importations de sources étrangères de l’application des mesures de sauvegarde finales ne causerait pas de dommage grave (ou de menace d’un tel dommage) pour les producteurs d’acier canadiens.

Dans ce contexte, le 9 mai 2019, la gouverneure en conseil a demandé au TCCE de mener une enquête à savoir si certains produits couverts par les mesures de sauvegarde finales sur les tôles lourdes et le fil en acier inoxydable devraient être exclus du Décret de surtaxe, s’ils ne sont pas disponibles au Canada. Le TCCE a débuté son enquête sur les exclusions le 16 mai 2019. Le 15 juillet 2019, le TCCE a terminé son enquête et soumis son rapport à la gouverneure en conseil. Le TCCE a recommandé l’exclusion de certains produits spécifiques, sur la base de leurs dimensions ou spécifications techniques particulières. Au total, le TCCE a recommandé sept exclusions pour les tôles lourdes (certaines comprenant de multiples nuances ou dimensions) et une pour le fil d’acier inoxydable. Des détails supplémentaires sur les exclusions recommandées peuvent être consultés dans le rapport du TCCE, GC-2018-001-E1.

Objectif

Description

Le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (exclusions) [le Décret modifiant le Décret de surtaxe] exclut certains produits, conformément aux recommandations délivrées par le TCCE à la suite de son enquête sur les exclusions, de l’application des mesures de sauvegarde, étant donné qu’ils ne sont pas disponibles au Canada. Les exclusions de produits concernent des dimensions, des nuances, des spécifications techniques ou des usages pour les tôles lourdes et le fil d’acier inoxydable. Les produits affectés ne seront plus couverts par les mesures de sauvegarde en vigueur sur les importations de tôles lourdes et de fil en acier inoxydable.

Le Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Décret de remise de la surtaxe) remet les surtaxes de sauvegarde déjà payées sur les importations de produits exclus en vertu du Décret modifiant le décret de surtaxe, durant la période comprise entre l’imposition initiale des mesures de sauvegarde (octobre 2018) et l’entrée en vigueur de ces décrets. Une remise est accordée en reconnaissance du fait que, conformément aux décisions du TCCE dans son enquête sur les exclusions, ces produits ne sont pas produits au Canada et, par conséquent, n’ont pas causé de dommage aux producteurs canadiens durant cette période.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Décret modifiant le Décret de surtaxe met en œuvre les recommandations délivrées par le TCCE à la suite d’une enquête indépendante et transparente menée entre le 16 mai et le 15 juillet 2019. Dans le cadre de cette enquête, le TCCE a invité les parties intéressées à soumettre des demandes d’exclusion de produits. Le TCCE a ensuite invité les producteurs nationaux à soumettre leurs commentaires sur ces demandes, accompagnés de preuves supplémentaires quant à leur capacité de production.

Au cours de son enquête sur les exclusions, le TCCE a reçu 23 demandes d’exclusion (17 pour les tôles lourdes et 6 pour le fil d’acier inoxydable, certaines demandes ayant été faites par différentes parties pour des produits identiques). Un total de 12 compagnies (y compris des producteurs étrangers, des importateurs, des distributeurs et des utilisateurs) ont soumis des demandes, ainsi que des preuves supplémentaires.

Les représentants de producteurs nationaux ayant appuyé l’imposition de mesures de sauvegarde sur les marchandises en question ont répondu aux demandes d’exclusion, et ont fourni des preuves démontrant leur capacité à produire ces marchandises, le cas échéant. Des représentants de syndicats ont également soumis des commentaires en appui aux interventions des producteurs nationaux.

L’objectif de transmettre la question des exclusions au TCCE pour enquête était de permettre au TCCE de rendre un avis impartial, suite à une enquête transparente, au cours de laquelle le TCCE a pu recevoir des demandes et rassembler des preuves (y compris des renseignements commerciaux confidentiels) de la part de toutes les personnes intéressées, telles que les producteurs nationaux, les importateurs et les industries en aval. Considérant la portée du processus d’enquête du TCCE, des consultations supplémentaires n’étaient pas requises et ces décrets n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les enjeux constitutionnels et relatifs aux traités modernes ont été considérés et aucun n’a été identifié.

Choix de l’instrument

L’alinéa 56(1)b) du Tarif des douanes fournit au gouverneur en conseil l’autorité, sur recommandation du ministre des Finances, de modifier un décret imposant une surtaxe, pris sous l’article 55 (tel que le Décret de surtaxe). L’article 115 fournit au gouverneur en conseil l’autorité, sur recommandation du ministre des Finances, d’effectuer une remise de droits de douanes. Dans les cas où des droits ont déjà été payés, le paragraphe 115(3) prévoit qu’une remise doit être faite par l’octroi d’un remboursement des droits.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Il est attendu que les coûts associés à ces décrets, pour le gouvernement, seront minimes et qu’ils pourront être assumés dans le cadre des ressources existantes. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) continuera d’assurer la mise en œuvre du Décret de surtaxe, tel qu’il a été modifié, et traitera les demandes de rémission des surtaxes de sauvegarde sous le Décret de remise de la surtaxe.

Le Décret modifiant le Décret de surtaxe bénéficiera aux entreprises canadiennes (y compris les petites entreprises) qui importent les produits visés, en assurant un accès à des sources d’approvisionnement, sans surtaxe applicable, pour ces produits qui ne sont pas disponibles au Canada.

Le Décret de remise de la surtaxe fournit une remise des surtaxes payées depuis octobre 2018, sur les produits qui sont exclus du Décret de surtaxe. Il fournit un allègement des droits aux importateurs ayant payé la surtaxe sur ces produits qui ne sont pas disponibles au Canada. Le montant des remises dépendra du montant de surtaxe de sauvegarde payé sur les produits visés et des demandes reçues. Il est estimé que le montant total des remises ne devrait pas dépasser 2,5 millions de dollars.

Des coûts administratifs mineurs sont attendus pour les entreprises, puisque celles qui ont importé les produits visés devront soumettre une demande à l’ASFC afin de recevoir une remise. Toutefois, les bénéfices estimés des rémissions pour ces entreprises devraient largement dépasser les coûts administratifs associés au dépôt de la documentation nécessaire pour la demande de remise.

Lentille des petites entreprises

Dans la mesure où des petites entreprises canadiennes importent des produits visés par ces décrets, elles bénéficieront des exclusions de produits prévues au Décret modifiant le Décret de surtaxe, puisqu’elles pourront désormais importer ces produits sans surtaxe. Les petites entreprises qui ont déjà payé une surtaxe sur l’importation de ces produits pourraient assumer un fardeau administratif mineur lié à la soumission d’une demande de remise à l’ASFC, mais elles bénéficieraient par le fait même des remises de la surtaxe. Il est attendu que les coûts pour chaque entreprise impliquée seront limités; les importateurs n’auront qu’un nombre limité de demandes à remplir pour les transactions passées, et les preuves demandées pour démontrer l’admissibilité à une remise seront basées sur des documents existants.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Décret modifiant le Décret de surtaxe.

Le Décret de remise de la surtaxe fournit un allègement de la surtaxe, mais il est attendu que cela augmentera le fardeau administratif des entreprises dans la mesure où les entreprises désirant obtenir une remise devront soumettre une demande pour le remboursement de surtaxes déjà payées. Néanmoins, les coûts pour les entreprises canadiennes devraient être limités, considérant que les preuves à fournir pour démontrer l’admissibilité à une remise seront, dans la plupart des cas, basés sur des documents existants (par exemple factures, bons de commande, facture des douanes canadiennes, connaissement). Le Décret de remise de la surtaxe est lié à la fiscalité ou à l’administration fiscale et est soustrait à l’exigence de compenser le fardeau administratif sous la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces décrets ne comprennent pas d’élément lié à la coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que ces décrets n’auraient pas d’impact environnemental positif ou négatif; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée pour ces décrets.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L’ASFC est responsable de l’administration du Tarif des douanes et ses règlements, y compris les mesures de sauvegarde imposées par le Décret de surtaxe, tel qu’il a été modifié. L’ASFC évaluera également les demandes de remise reçues en vertu du Décret de remise de la surtaxe. Ce faisant, le cadre administratif existant sera mis à profit pour s’assurer que les coûts soient gérés à même les ressources existantes. En fonction du volume et de la complexité des transactions pour lesquelles des demandes de remises sont reçues, l’ASFC vise une norme de service de 90 jours.

Personne-ressource

Léticia Villeneuve
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@canada.ca