Arrêté visant l’habitat essentiel de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus de petite taille du lac Utopia : DORS/2019-310

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 18

Enregistrement
DORS/2019-310 Le 20 août 2019

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus de petite taille du lac Utopia est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus de petite taille du lac Utopia, ci-après.

Ottawa, le 12 août 2019

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus de petite taille du lac Utopia

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus de petite taille du lac Utopia désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

On trouve l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) dans les eaux douces et les eaux salées de toute la côte nord-américaine. Au sud du Nouveau-Brunswick, l’éperlan arc-en-ciel que l’on trouve dans le lac Utopia et ses affluents consiste en deux populations (sympatriques) coexistantes et différentes sur les plans morphologique, écologique et génétique, à savoir l’éperlan arc-en-ciel population d’individus de petite taille du lac Utopia et l’éperlan arc-en-ciel population d’individus de grande taille du lac Utopia (ci-après le petit éperlan et le grand éperlan). On les trouve uniquement dans le lac Utopia et ses affluents, dans le bassin versant de la rivière Magaguadavic, au Nouveau-Brunswick. En avril 1998, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du petit éperlan, autrefois dénommé éperlan nain du lac Utopia et a établi que l’espèce est menacée. En mai 2000, le COSEPAC a réexaminé et confirmé cette situation. En juin 2003, lorsque la Loi sur les espèces en péril référence 1 (LEP) est entrée en vigueur, le petit éperlan a été inscrit comme espèce menacée référence 2 à la partie 3 de l’annexe 1 de la LEP. En novembre 2008, le COSEPAC a évalué de nouveau les deux populations de petite et de grande tailles de l’éperlan arc-en-ciel du lac Utopia, et a établi que chacune d’elles est menacée. Les deux populations ont été reclassifiées par le COSEPAC en novembre 2018 comme espèces en voie de disparition référence 3.

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite comme espèce disparue, en voie de disparition ou menacée à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :

De plus, un programme de rétablissement, accompagné d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et affiché dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel du petit éperlan a été défini dans le Programme de rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) du lac Utopia, population d’individus de petite taille (sympatrique avec la population d’individus de grande taille), au Canada (programme de rétablissement).

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre des Pêches et des Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du petit éperlan soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus de petite taille du lac Utopia (l’Arrêté) pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté procure au MPO l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel du petit éperlan soit légalement protégé et améliore la protection de l’habitat déjà offerte au petit éperlan en vertu de la législation existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et la gestion durable des stocks de poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — toute la variété des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

L’occurrence et la répartition du petit éperlan se limitent au lac Utopia et à ses affluents dans le bassin versant de la rivière Magaguadavic, dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Le petit éperlan utilise trois affluents à l’extrémité nord du lac Utopia pour le frai (ruisseaux Second, sans nom et Smelt) et tous ses autres processus vitaux se déroulent dans le lac Utopia à proprement parler. En tant que contrepartie sympatrique du petit éperlan, le grand éperlan joue un rôle essentiel dans la survie du petit éperlan : le retrait d’un membre d’une paire sympatrique devrait influencer la survie de l’autre membre, soit par un changement dans la taille de la population ou par un changement dans la répartition des traits physiques et écologiques. L’interdépendance fondamentale des deux populations d’éperlan arc-en-ciel du lac Utopia signifie que la survie du grand éperlan arc-en-ciel du lac Utopia en nombre suffisant (abondance) pour maintenir la dynamique sympatrique entre les deux populations est une caractéristique importante de l’habitat essentiel du petit éperlan, et elle a été désignée comme telle dans le programme de rétablissement.

Les ouvrages, entreprises ou activités susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel du petit éperlan font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. La Loi sur les pêches protège tous les poissons et leur habitat et interdit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, ce qui contribue à la protection de l’habitat essentiel du petit éperlan.

Objectifs

L’objectif général du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement est de maintenir la répartition et l’abondance des populations actuelles de petits et de grands éperlans arc-en-ciel du lac Utopia, ainsi que la diversité génétique de la paire d’espèces sympatriques de l’éperlan arc-en-ciel du lac Utopia. Les efforts visant à atteindre les objectifs de rétablissement sont continus et comprennent un certain nombre de mesures exposées dans le plan d’action pour l’éperlan arc-en-ciel du lac Utopia, population d’individus de petite taille. Parmi les menaces désignées dans le programme de rétablissement, auxquelles est confronté le petit éperlan, figurent quatre catégories d’incidences principales, à savoir les répercussions sur l’habitat, la quantité d’eau, la qualité de l’eau et la mortalité directe. Les activités de modification des terres et les activités récréatives près de l’habitat de frai du petit éperlan, les fluctuations du niveau de l’eau, le déversement d’effluents dans le lac Utopia, la prédation par des poissons ensemencés et les espèces aquatiques envahissantes, constituent les menaces les plus graves pour la survie et le rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel du lac Utopia. Comparativement aux autres menaces qui pèsent sur le petit éperlan, la mortalité directe est considérée comme une préoccupation de faible niveau. Cette menace, associée à la pêche récréative dirigée de l’éperlan à l’épuisette, a été atténuée efficacement par la fermeture de cette pêche dans le lac Utopia au printemps 2011.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte de certains objectifs de rétablissement et indicateurs de rendement présentés dans le programme de rétablissement, le petit éperlan demeurera vulnérable à diverses menaces en raison de sa répartition naturellement limitée, du potentiel d’aménagement de la rive du lac et des incidences des prédateurs aquatiques envahissants, les exigences en matière d’habitat et les menaces afin de mettre en œuvre des mesures de rétablissement. La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer la survie ou le rétablissement du petit éperlan arc-en-ciel.

Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du petit éperlan et fait en sorte que l’habitat essentiel du petit éperlan soit protégé légalement.

Description

Le petit éperlan fait usage du lac Utopia et de certains affluents de ce dernier pour appuyer l’ensemble de ses fonctions biologiques. L’habitat existant est actuellement convenable pour soutenir les deux populations de l’espèce. L’habitat essentiel de cette espèce a été désigné dans le programme de rétablissement comme englobant le lac Utopia dans le bassin versant de la rivière Magaguadavic, dans le comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’une partie des affluents suivants du lac Utopia : ruisseau Smelt, ruisseau sans nom et ruisseau Second. L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques désignés dans le programme de rétablissement; par conséquent, l’habitat essentiel du petit éperlan désigné dans le programme de rétablissement est protégé légalement.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat du petit éperlan soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, des pénalités sont prévues pour toute infraction y compris des amendes, l’emprisonnement ou le recours à des mesures de rechange. De même, les objets ou le produit de leur aliénation peuvent être saisis ou confisqués. L’Arrêté sert :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau réglementaire doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau réglementaire. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau réglementaire pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de considérer, et autant que possible, réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté, et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent arrêté puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif ni coût de conformité.

Consultation

Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel du lac Utopia, population d’individus de petite taille, a été préparé en collaboration avec la province du Nouveau-Brunswick, conformément au paragraphe 39(1) de la LEP. Il a également été préparé en collaboration avec une panoplie de groupes, notamment des organisations autochtones du Nouveau-Brunswick (par exemple le Conseil des peuples autochtones du Nouveau-Brunswick), des intervenants de l’industrie (par exemple J.D. Irving et Cooke Aquaculture), le milieu universitaire (par exemple l’Université Dalhousie et l’Université du Nouveau-Brunswick) et des organisations non gouvernementales de l’environnement (par exemple Lake Utopia Preservation Association et Eastern Charlotte Waterways).

Une version provisoire du programme de rétablissement a été préparée et diffusée aux fins de consultation ciblée par courriel ou par envois postaux directs en avril 2013 pour une période de commentaires de six semaines à la province du Nouveau-Brunswick, aux groupes autochtones et aux autres parties intéressées, notamment les organisations non gouvernementales, une municipalité, le milieu universitaire et l’industrie. Les consultations entourant la version provisoire du programme de rétablissement comprenaient la désignation de l’habitat essentiel et prévoyaient la protection de l’habitat essentiel au moyen d’un arrêté visant l’habitat essentiel dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement. Les commentaires reçus au cours de cette période de consultation ciblée ont été intégrés à la version proposée du programme de rétablissement; aucun des répondants n’a contesté la désignation de l’Arrêté visant l’habitat essentiel.

Le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours du 9 juin au 8 août 2016. La version proposée du programme de rétablissement indique qu’il est prévu que l’habitat essentiel sera légalement protégé par un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. Préalablement à la publication du programme de rétablissement dans le Registre public, des avis par courriel ont été envoyés à 5 ministères provinciaux du Nouveau-Brunswick, à environ 12 intervenants et à 18 groupes autochtones. Les groupes qui ont reçu l’avis préalable et le grand public n’ont émis aucun commentaire au sujet de la version proposée du programme de rétablissement ou de la protection prévue d’un habitat essentiel au moyen d’un arrêté. La version définitive du Programme de rétablissement a été versée au Registre public le 26 octobre 2016.

L’habitat essentiel du petit éperlan ne se trouve pas dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens. L’habitat essentiel désigné n’est pas situé sur des terres gérées par un conseil de gestion des ressources fauniques.

Dans l’ensemble, compte tenu des nombreuses activités concluantes déjà en cours pour promouvoir le rétablissement du petit éperlan, de la mobilisation des groupes d’intervenants et des résultats des consultations menées à ce jour sur les documents de rétablissement, on ne prévoit pas d’opposition à l’Arrêté.

Justification

L’objectif génétique, exposé dans le programme de rétablissement, sera atteint grâce au maintien de la diversité et de la différenciation génétiques des éperlans arc-en-ciel du réseau hydrographique du lac Utopia. L’objectif d’abondance provisoire à court terme pour le petit éperlan est le maintien de 100 000 reproducteurs répartis entre les ruisseaux Second, sans nom et Smelt pendant les nuits du pic de la période de frai. L’objectif en matière de répartition pour le petit éperlan est l’occupation du lac Utopia toute l’année et l’occupation annuelle et synchrone du ruisseau Second, du ruisseau sans nom et du ruisseau Smelt pour frayer, sans qu’aucun de ces cours d’eau ne reste inoccupé pendant deux années consécutives. Les menaces qui pèsent sur l’habitat essentiel, comme la dégradation de l’habitat, doivent toujours être réduites. De plus, des activités supplémentaires de recherche et de surveillance doivent être menées pour garantir l’atteinte de tous les objectifs démographiques du petit éperlan.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le ministre des Pêches et des Océans doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Le présent Arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel du petit éperlan sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de ces arrêtés.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le Ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le petit éperlan et son habitat, Pêches et Océans Canada a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs ne doivent pas commencer leur projet ni le modifier de façon à satisfaire à ces conditions.

Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du petit éperlan ou la mise en péril du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du petit éperlan. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du petit éperlan deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence et le présent arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé, lorsque le programme de rétablissement modifié sera finalisé et publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du petit éperlan par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au le MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre des articles 34.4 ou 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre sa survie ou son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 34.4(1), 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du petit éperlan devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Kate Ladell
Directrice
Opérations
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca