Arrêté 2019-87-11-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2019-302

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 18

Enregistrement

DORS/2019-302 Le 16 août 2019

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(5) de cette loi;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-11-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 14 août 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2019-87-11-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

19356-4 N-P

Hexanoic acid, trialkyl-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hydro-1,3-dioxo-heteromonocycle

Acide trialkylhexanoïque polymérisé avec du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un hydrohétéromonocycle-1,3-dione

19357-5 N

Oil, polymer with 2,3-dihydroxypropyl stearate and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene]

Huile polymérisée avec de l’octadécanoate de 2,3-dihydroxypropyle et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène]

19358-6 N

Oil, polymer with 2,3-dihydroxypropyl stearate and 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene]

Huile polymérisée avec de l’octadécanoate de 2,3-dihydroxypropyle et du méthylènebis[isocyanatobenzène]

19359-7 N

Hexanedioic acid, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2,2′-oxybis[ethanol], reaction products with alkyl alcohol

Acide hexanedioïque polymérisé avec de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], du méthylènebis[isocyanatobenzène] et du 2,2′-oxybis[éthanol], produits de la réaction avec un alcanol

19360-8 N

Hexanedioic acid, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2′-oxybis[ethanol], reaction products with alkyl alcohol

Acide hexanedioïque polymérisé avec de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène] et du 2,2′-oxybis[éthanol], produits de la réaction avec un alcanol

19361-9 N-P

Alkanoic acid, substituted-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt

Alcanoate substitué de 2-[(2-méthylprop-2-ènoyl)oxy]éthyle polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, sel d’ammonium

19363-1 N

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, oil, polymer with diethylene glycol, phthalic anhydride and polypropylene glycol ether with glycerol (3:1) and 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene]

α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)] polymérisé avec du 2-éthyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, une huile polymérisée avec du 3-oxapentane-1,5-diol, de la 2-benzofurane-1,3-dione, de l’oxyde de poly(propane-1,2-diol) et de propane-1,2,3-triol (3/1) et du méthylènebis[isocyanatobenzène]

19364-2 N

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with propanol, oxybis-, oil, polymer with diethylene glycol, phthalic anhydride and polypropylene glycol ether with glycerol (3:1) and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene]

α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)] polymérisé avec de l’oxybispropanol, une huile polymérisée avec du 3-oxapentane-1,5-diol, de la 2-benzofurane-1,3-dione et de l’oxyde de poly(propane-1,2-diol), du propane-1,2,3-triol (3/1) et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène]

19365-3 N

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with propanol, oxybis-, oil, polymer with diethylene glycol, phthalic anhydride and polypropylene glycol ether with glycerol (3:1) and 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene]

α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)] polymérisé avec de l’oxybispropanol, une huile polymérisée avec du 3-oxapentane-1,5-diol, de la 2-benzofurane-1,3-dione et de l’oxyde de poly(propane-1,2-diol) et de propane-1,2,3-triol (3/1) et du méthylènebis[isocyanatobenzène]

19366-4 N

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, oil, polymer with diethylene glycol, phthalic anhydride and polypropylene glycol ether with glycerol (3:1) and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene]

α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)] polymérisé avec du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, une huile polymérisée avec du 3-oxapentane-1,5-diol, de la 2-benzofurane-1,3-dione, de l’oxyde de poly(propane-1,2-diol) et de propane-1,2,3-triol (3/1) et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène]

19367-5 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediamine compd. with 1,6-hexanediamine 1,4-benzenedicarboxylate (1:?:?) and branched alkyl diamine

Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec de l’acide benzène-1,4-dicarboxylique, de la butane-1,4-diamine composée avec du benzène-1,4-dicarboxylate d’hexane-1,5-diamine (1/?/?) et un (alcane ramifié)diamine

19368-6 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-substitutedethanol methyl 2-methyl-2 propenoate, and carbomonocyclelidenepoly alkyl peroxide – initiated

Acide 2-méthylprop-2-ènoïque télomérisé avec du prop-2-ènoate de butyle, du styrène, du prop-2-ènoate de 2-hydroxyéthyle, un éthanol substitué en 2 et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, amorcé avec un carbomonocyclediylpoly[peroxyde d’alkyle]

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant 18 substances nouvelles (chimiques et polymères) au Canada et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure, tels qu’établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces 18 substances à la Liste intérieure.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure sont considérées comme nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements ont été établis pour s’assurer que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités sont évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la partie 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la partie 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : organismes.

Liste intérieure

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001 [Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure  (PDF) (DORS/2001-214)], et modifiée en 2012 [Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2012-229)]. La Liste intérieure est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, mettre à jour ou radier des substances.

La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :

Partie 1 

Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3, ou 4 et désignés par leur numéro de registre du Chemical Abstract Service (no CAS) référence 2 ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.

Partie 2

Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) qui sont désignés par leur no CAS.

Partie 3

Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.

Partie 4

Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Partie 5

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7, ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro d’identification de l’International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), ou par leur dénomination spécifique.

Partie 6

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro ATCC, leur numéro IUBMB, ou par leur dénomination spécifique.

Partie 7

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Partie 8

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Critères relativement à l’ajout de substances à la Liste intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit être inscrit à la Liste intérieure aux termes de l’article 105 de la LCPE, si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon le paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être inscrite à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Adjonction de 18 substances à la Liste intérieure

Les ministres ont évalué les renseignements concernant 18 substances nouvelles (chimiques et polymères) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE. Ces 18 substances sont par conséquent inscrites à la Liste intérieure et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2019-87-11-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire 18 substances à la Liste intérieure. L’Arrêté devrait faciliter l’accès aux substances pour l’industrie puisque ces substances ne sont plus assujetties aux exigences de l’article 81 de la LCPE.

Description

L’Arrêté est un document juridique pris par la ministre en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE pour inscrire 18 substances (chimiques et polymères) à la Liste intérieure :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prévoit aucune période de consultation publique préalablement à l’ajout d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour cet arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

On anticipe que l’Arrêté n’aura aucun impact sur les groupes autochtones. Par conséquent, aucune obligation relative aux traités modernes, aux consultations et à l’engagement auprès des Autochtones n’a été identifiée.

Choix de l’instrument

En vertu de la LCPE, lorsqu’il est établi que des substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout, la ministre doit les inscrire à la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure pour y inscrire des substances est le seul instrument réglementaire disponible pour se conformer à cette obligation.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’Arrêté n’a pas d’impact (coûts ou avantages) puisqu’il est de nature administrative et représente une obligation fédérale aux termes du paragraphe 87(5) de la LCPE amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères pour son inscription à la Liste intérieure.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation relativement à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Une évaluation a permis de conclure que la règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement reliés à l’Arrêté.

Évaluation environnementale stratégique

En vertu de la La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire concernant les adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Les ministres ne s’attendent pas à ce que l’Arrêté ait un impact spécifique sur un groupe en particulier, basé sur des facteurs tels que le sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, les handicaps, l’âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture, le revenu, l’orientation sexuelle ou la scolarité.

Mise en œuvre, conformité et application

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites à la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les impliquant.

Conformité

Il n’est pas nécessaire d’établir de stratégie de conformité lorsque des substances sont inscrites à la Liste intérieure. Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions de l’Arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, cette personne est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances, par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) et au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).

Application

L’Arrêté est pris en vertu de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité pour obtenir la conformité avec la LCPE et les règlements associés et la cohérence dans l’application seront pris en considération. Les infractions présumées peuvent être rapportées à la Direction générale de l’application des lois environnementales par courriel au ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Personne-ressource

Nicole Davidson
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca