Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (manuels) : DORS/2019-295
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 17
Enregistrement
DORS/2019-295 Le 8 août 2019
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
C.P. 2019-1140 Le 7 août 2019
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 référence a et des alinéas 7.6(1)a) référence b et b) référence c de la Loi sur l’aéronautique référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (manuels), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (manuels)
Modifications
1 La mention « Paragraphe 302.305(4) » qui figure dans la colonne I de la sous-partie 2 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l’aviation canadien référence 1 et les montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention sont abrogés.
2 La mention « Paragraphe 305.53(3) » qui figure dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement et les montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention sont abrogés.
3 La mention « Paragraphe 561.07(3) » qui figure dans la colonne I de la sous-partie 61 de la partie V de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement et les montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention sont abrogés.
4 Les mentions « Paragraphe 705.172(1) » et « Paragraphe 705.172(2) » qui figurent dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement et les montants figurant dans la colonne II en regard de ces mentions sont remplacés par ce qui suit :
Colonne I |
Colonne II |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 705.172 |
1 000 |
5 000 |
5 La mention « Paragraphe 705.174(2) » qui figure dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie VII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement et les montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention sont abrogés.
6 (1) Le paragraphe 302.305(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
302.305 (1) L’exploitant d’un aéroport doit établir et tenir à jour un plan de gestion de la faune à l’aéroport conformément à l’article 322.305 de la Norme 322 — Aéroports.
(2) Le paragraphe 302.305(4) du même règlement est abrogé.
7 Le paragraphe 302.503(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré.
8 L’article 305.03 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
305.03 Il est interdit d’exploiter un héliport visé au paragraphe 305.02(1) à moins qu’un certificat d’héliport n’ait été délivré à l’égard de celui-ci.
9 Le paragraphe 305.53(3) du même règlement est abrogé.
10 Le paragraphe 561.07(3) du même règlement est abrogé.
11 L’alinéa 573.03(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) veiller à ce que le responsable de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 573.04(3) et 573.09(2) et (3);
12 Le paragraphe 573.04(2) du même règlement est abrogé.
13 L’alinéa 700.09(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07, veiller à ce que le gestionnaire des opérations exerce les fonctions prévues au paragraphe 705.03(2);
14 Le paragraphe 704.33(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre le ravitaillement en carburant d’un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que ce ravitaillement ne soit effectué conformément aux procédures conformes :
- a) dans le cas d’un avion, au paragraphe 724.33(2) de la Norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Avions des Normes de service aérien commercial;
- b) dans le cas d’un hélicoptère, au paragraphe 724.33(2) de la Norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Hélicoptères des Normes de service aérien commercial.
15 Le paragraphe 705.03(1) du même règlement est abrogé.
16 Le paragraphe 705.40(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre le ravitaillement en carburant d’un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que ce ravitaillement ne soit effectué conformément aux procédures conformes au paragraphe 725.40(2) de la Norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions des Normes de service aérien commercial.
17 Le paragraphe 705.152(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Ces éléments et ceux que doit comporter le système de gestion de la sécurité aux termes de l’article 107.03 doivent figurer dans les documents suivants :
- a) le manuel d’exploitation de la compagnie du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne;
- b) le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne.
18 L’article 705.172 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
705.172 Le demandeur d’un certificat d’exploitation aérienne doit énoncer, dans le manuel d’exploitation de la compagnie et dans le manuel de l’agent de bord, des procédures qui visent à prévenir et à gérer les incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage et qui traitent des matières mentionnées à l’article 725.172 de la Norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions des Normes de service aérien commercial.
19 Les paragraphes 705.174(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
705.174 (1) Le demandeur d’un certificat d’exploitation aérienne doit énoncer, dans le manuel d’exploitation de la compagnie et dans le manuel de l’agent de bord, des procédures pour que les incidents de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4 relatifs à l’entrave au travail d’un membre d’équipage lui soient signalés et qu’il soit possible de signaler les incidents de niveau 1.
20 Le paragraphe 805.03(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le titulaire du certificat d’exploitation des ATS doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises.
Entrée en vigueur
21 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Depuis le 26 février 2009, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a cerné plusieurs problèmes techniques relatifs aux manuels régis par le Règlement de l’aviation canadien (RAC). Le CMPER a recommandé que le RAC soit modifié de manière à répondre à ces préoccupations et à mieux cadrer avec les pouvoirs habilitants conférés par la Loi sur l’aéronautique.
Objectifs
Les modifications ont pour objectifs :
- d’harmoniser certaines exigences du RAC relatives aux manuels avec les pouvoirs habilitants conférés par la Loi sur l’aéronautique;
- d’éliminer toute répétition dans le texte.
Description et justification
Ce règlement prévoit la modification de diverses dispositions du RAC afin de répondre à trois principales préoccupations cernées par le CMPER :
- sanctions administratives pécuniaires imposées en cas de non-conformité à certaines exigences relatives aux manuels;
- limites de temps pour déterminer la non-conformité à certaines dispositions relatives aux manuels;
- incohérences entre des dispositions similaires des manuels visant certains éléments des systèmes de gestion de la sécurité (SGS).
1. Sanctions administratives pécuniaires imposées en cas de non-conformité à certaines exigences relatives aux manuels.
Certaines dispositions du RAC exigent la conformité aux manuels élaborés par les entités réglementées. À défaut de respecter ou de mettre en œuvre les politiques et les procédures énoncées dans ces manuels, une entité réglementée peut encourir une amende allant jusqu’à 25 000 $. Le CMPER a recommandé que le RAC soit modifié parce que certaines dispositions permettaient à Transports Canada (TC) d’imposer des sanctions administratives pécuniaires à ceux qui contrevenaient aux exigences du manuel comme s’ils violaient le RAC. Cette manière ne concordait pas tout à fait avec les pouvoirs habilitants conférés par la Loi sur l’aéronautique.
Les 11 dispositions ci-après ont été modifiées ou abrogées de manière à supprimer l’obligation de suivre les politiques et les procédures des manuels. Lorsque cette exigence était expressément désignée, cette désignation a été abrogée.
- Paragraphe 302.305(1) — Ce paragraphe a été modifié pour préciser que les exploitants doivent établir et tenir à jour un Plan de gestion de la faune aux aéroports.
- Paragraphe 302.305(4) — Abrogé.
- Paragraphe 302.503(2) — Ce paragraphe a été modifié de manière à supprimer le renvoi au manuel d’exploitation d’aéroport tout en maintenant l’obligation du titulaire de certificat de veiller à ce que les constatations sur l’assurance de la qualité découlant de la vérification des SGS soient distribuées.
- Article 305.03 — Cet article a été modifié pour supprimer le renvoi au manuel d’exploitation d’héliport. L’interdiction d’exploiter un héliport sans qu’un certificat d’héliport ait été délivré à l’égard de celui-ci est maintenue.
- Paragraphe 305.53(3) — Abrogé.
- Paragraphe 561.07(3) — Abrogé.
- Paragraphe 573.04(2) — Abrogé.
- Paragraphe 704.33(3) — Ce paragraphe a été modifié pour supprimer le renvoi au manuel d’exploitation de la compagnie. Aux termes de cette disposition, l’avitaillement en carburant d’un aéronef doit respecter les procédures conformes aux Normes de service aérien commercial.
- Paragraphe 705.03(1) — Abrogé.
- Paragraphe 705.40(3) — Ce paragraphe a été modifié pour supprimer le renvoi au manuel d’exploitation de la compagnie. Aux termes de cette disposition, l’avitaillement en carburant d’un aéronef doit respecter les procédures conformes aux Normes de service aérien commercial.
- Paragraphe 805.03(2) — Le renvoi de ce paragraphe au manuel établi par le titulaire du certificat d’exploitation des Services de la circulation aérienne (ATS) en vertu du paragraphe 805.02(2) du RAC a été supprimé. L’obligation du titulaire du certificat d’exploitation des ATS de s’assurer que les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité sont distribuées et que les mesures correctives sont prises est maintenue.
2. Limites de temps pour déterminer la non-conformité à certaines dispositions relatives aux manuels.
Le CMPER a demandé des précisions quant au temps alloué pour élaborer les procédures relatives à la prévention, à la gestion et au signalement des comportements turbulents de passagers. Il n’y avait aucune limite de temps imposée par le Règlement aux exploitants aériens quant à la mise en place de ces procédures et à TC quant au signalement de toute violation. Ces exigences de mettre en place ces procédures ont été introduites en 2009 et les exploitants aériens existants ont eu une période de grâce de 90 jours pour s’y conformer. Ensuite, le RAC ne précisait pas clairement combien de temps les nouveaux exploitants aériens avaient pour mettre en place ces procédures étant donné que la période de grâce après les modifications initiales ne s’appliquait qu’aux exploitants aériens qui détenaient déjà des certificats.
Ce règlement modifie les articles 705.172 et 705.174 du RAC de manière à préciser que l’obligation d’établir des procédures de gestion et de signalement des comportements turbulents de passagers s’applique au moment de présenter une demande de certificat d’exploitation aérienne. En effet, les titulaires de certificat doivent s’assurer que de telles procédures sont en place et qu’elles sont énoncées dans leur manuel d’exploitation de la compagnie et leur manuel de l’agent de bord.
3. Incohérences entre des dispositions similaires des manuels visant certains éléments des SGS.
Il existait des incohérences entre certaines dispositions précisant l’endroit où l’entité réglementée doit consigner les éléments de son SGS. D’un côté, deux dispositions similaires traitaient de l’endroit où un exploitant doit énoncer les éléments du SGS, de l’autre, le paragraphe 705.152(2) omettait de préciser que ces éléments devaient figurer dans les manuels de l’exploitant.
Ce règlement modifie le paragraphe 705.152(2) du RAC de manière à l’harmoniser avec l’article 107.03, en précisant que les éléments du SGS doivent être énoncés dans le manuel d’exploitation de la compagnie et le manuel de contrôle de la maintenance.
Ce règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car le fardeau et les coûts administratifs des entreprises n’ont pas changé.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car celles-ci n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Personne-ressource
Chef
Réglementation
Examen de la réglementation de la sécurité aérienne (AARK)
Aviation civile
Groupe Sécurité et Sûreté
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613‑993‑7284 ou 1‑800‑305‑2059
Télécopieur : 613‑990‑1198
Courriel : carrac@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca