Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) : DORS/2019-294

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 17

Enregistrement

DORS/2019-294 Le 8 août 2019

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

C.P. 2019-1139 Le 7 août 2019

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 166 et 168 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, tenant compte avant tout de la rigueur des systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre, prend le Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta), ci-après.

Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta)

Date d’ajustement

Date visée

1 Pour l’application de la définition de date d’ajustement, à l’article 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, le 1er janvier 2020 est une date visée.

Adaptation

2 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, au sens du paragraphe 168(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, et du paragraphe 38(1) de cette loi relativement à la date d’ajustement du 1er janvier 2020, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 38(1) de cette loi est adapté de la façon suivante :

Modification de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

3 Le tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Nom de la province

4.1

Alberta

4 Le passage des articles 1 à 22 du tableau 1 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Article

Colonne 4

Province assujettie

Colonne 5

Taux

1

a) Ontario

0,0498

b) Nouveau-Brunswick

0,0498

c) Manitoba

0,0498

d) Saskatchewan

0,0498

e) Alberta

0,0498

f) Yukon

0

g) Nunavut

0

2

a) Ontario

0,0516

b) Nouveau-Brunswick

0,0516

c) Manitoba

0,0516

d) Saskatchewan

0,0516

e) Alberta

0,0516

f) Yukon

0

g) Nunavut

0

3

a) Ontario

0,0356

b) Nouveau-Brunswick

0,0356

c) Manitoba

0,0356

d) Saskatchewan

0,0356

e) Alberta

0,0356

f) Yukon

0,0356

g) Nunavut

0,0356

4

a) Ontario

0,0204

b) Nouveau-Brunswick

0,0204

c) Manitoba

0,0204

d) Saskatchewan

0,0204

e) Alberta

0,0204

f) Yukon

0,0204

g) Nunavut

0,0204

5

a) Ontario

0,0333

b) Nouveau-Brunswick

0,0333

c) Manitoba

0,0333

d) Saskatchewan

0,0333

e) Alberta

0,0333

f) Yukon

0,0333

g) Nunavut

0,0333

6

a) Ontario

0,0442

b) Nouveau-Brunswick

0,0442

c) Manitoba

0,0442

d) Saskatchewan

0,0442

e) Alberta

0,0442

f) Yukon

0,0442

g) Nunavut

0,0442

7

a) Ontario

0,0637

b) Nouveau-Brunswick

0,0637

c) Manitoba

0,0637

d) Saskatchewan

0,0637

e) Alberta

0,0637

f) Yukon

0,0637

g) Nunavut

0,0637

8

a) Ontario

0,0516

b) Nouveau-Brunswick

0,0516

c) Manitoba

0,0516

d) Saskatchewan

0,0516

e) Alberta

0,0516

f) Yukon

0,0516

g) Nunavut

0,0516

9

a) Ontario

0,0537

b) Nouveau-Brunswick

0,0537

c) Manitoba

0,0537

d) Saskatchewan

0,0537

e) Alberta

0,0537

f) Yukon

0,0537

g) Nunavut

0,0537

10

a) Ontario

0,0220

b) Nouveau-Brunswick

0,0220

c) Manitoba

0,0220

d) Saskatchewan

0,0220

e) Alberta

0,0220

f) Yukon

0,0220

g) Nunavut

0,0220

11

a) Ontario

0,0451

b) Nouveau-Brunswick

0,0451

c) Manitoba

0,0451

d) Saskatchewan

0,0451

e) Alberta

0,0451

f) Yukon

0,0451

g) Nunavut

0,0451

12

a) Ontario

0,0767

b) Nouveau-Brunswick

0,0767

c) Manitoba

0,0767

d) Saskatchewan

0,0767

e) Alberta

0,0767

f) Yukon

0,0767

g) Nunavut

0,0767

13

a) Ontario

0,0356

b) Nouveau-Brunswick

0,0356

c) Manitoba

0,0356

d) Saskatchewan

0,0356

e) Alberta

0,0356

f) Yukon

0,0356

g) Nunavut

0,0356

14

a) Ontario

0,0310

b) Nouveau-Brunswick

0,0310

c) Manitoba

0,0310

d) Saskatchewan

0,0310

e) Alberta

0,0310

f) Yukon

0,0310

g) Nunavut

0,0310

15

a) Ontario

0,0140

b) Nouveau-Brunswick

0,0140

c) Manitoba

0,0140

d) Saskatchewan

0,0140

e) Alberta

0,0140

f) Yukon

0,0140

g) Nunavut

0,0140

16

a) Ontario

0,0391

b) Nouveau-Brunswick

0,0391

c) Manitoba

0,0391

d) Saskatchewan

0,0391

e) Alberta

0,0391

f) Yukon

0,0391

g) Nunavut

0,0391

17

a) Ontario

0,0517

b) Nouveau-Brunswick

0,0517

c) Manitoba

0,0517

d) Saskatchewan

0,0517

e) Alberta

0,0517

f) Yukon

0,0517

g) Nunavut

0,0517

18

a) Ontario

0,0540

b) Nouveau-Brunswick

0,0540

c) Manitoba

0,0540

d) Saskatchewan

0,0540

e) Alberta

0,0540

f) Yukon

0,0540

g) Nunavut

0,0540

19

a) Ontario

63,59

b) Nouveau-Brunswick

63,59

c) Manitoba

63,59

d) Saskatchewan

63,59

e) Alberta

63,59

f) Yukon

63,59

g) Nunavut

63,59

20

a) Ontario

45,03

b) Nouveau-Brunswick

45,03

c) Manitoba

45,03

d) Saskatchewan

45,03

e) Alberta

45,03

f) Yukon

45,03

g) Nunavut

45,03

21

a) Ontario

35,45

b) Nouveau-Brunswick

35,45

c) Manitoba

35,45

d) Saskatchewan

35,45

e) Alberta

35,45

f) Yukon

35,45

g) Nunavut

35,45

22

a) Ontario

39,95

b) Nouveau-Brunswick

39,95

c) Manitoba

39,95

d) Saskatchewan

39,95

e) Alberta

39,95

f) Yukon

39,95

g) Nunavut

39,95

5 Le passage des articles 1 à 22 du tableau 2 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Article

Colonne 4

Province assujettie

Colonne 5

Taux

1

a) Ontario

0,0747

b) Nouveau-Brunswick

0,0747

c) Manitoba

0,0747

d) Saskatchewan

0,0747

e) Alberta

0,0747

f) Yukon

0

g) Nunavut

0

2

a) Ontario

0,0775

b) Nouveau-Brunswick

0,0775

c) Manitoba

0,0775

d) Saskatchewan

0,0775

e) Alberta

0,0775

f) Yukon

0

g) Nunavut

0

3

a) Ontario

0,0534

b) Nouveau-Brunswick

0,0534

c) Manitoba

0,0534

d) Saskatchewan

0,0534

e) Alberta

0,0534

f) Yukon

0,0534

g) Nunavut

0,0534

4

a) Ontario

0,0306

b) Nouveau-Brunswick

0,0306

c) Manitoba

0,0306

d) Saskatchewan

0,0306

e) Alberta

0,0306

f) Yukon

0,0306

g) Nunavut

0,0306

5

a) Ontario

0,0499

b) Nouveau-Brunswick

0,0499

c) Manitoba

0,0499

d) Saskatchewan

0,0499

e) Alberta

0,0499

f) Yukon

0,0499

g) Nunavut

0,0499

6

a) Ontario

0,0663

b) Nouveau-Brunswick

0,0663

c) Manitoba

0,0663

d) Saskatchewan

0,0663

e) Alberta

0,0663

f) Yukon

0,0663

g) Nunavut

0,0663

7

a) Ontario

0,0956

b) Nouveau-Brunswick

0,0956

c) Manitoba

0,0956

d) Saskatchewan

0,0956

e) Alberta

0,0956

f) Yukon

0,0956

g) Nunavut

0,0956

8

a) Ontario

0,0775

b) Nouveau-Brunswick

0,0775

c) Manitoba

0,0775

d) Saskatchewan

0,0775

e) Alberta

0,0775

f) Yukon

0,0775

g) Nunavut

0,0775

9

a) Ontario

0,0805

b) Nouveau-Brunswick

0,0805

c) Manitoba

0,0805

d) Saskatchewan

0,0805

e) Alberta

0,0805

f) Yukon

0,0805

g) Nunavut

0,0805

10

a) Ontario

0,0329

b) Nouveau-Brunswick

0,0329

c) Manitoba

0,0329

d) Saskatchewan

0,0329

e) Alberta

0,0329

f) Yukon

0,0329

g) Nunavut

0,0329

11

a) Ontario

0,0676

b) Nouveau-Brunswick

0,0676

c) Manitoba

0,0676

d) Saskatchewan

0,0676

e) Alberta

0,0676

f) Yukon

0,0676

g) Nunavut

0,0676

12

a) Ontario

0,1151

b) Nouveau-Brunswick

0,1151

c) Manitoba

0,1151

d) Saskatchewan

0,1151

e) Alberta

0,1151

f) Yukon

0,1151

g) Nunavut

0,1151

13

a) Ontario

0,0534

b) Nouveau-Brunswick

0,0534

c) Manitoba

0,0534

d) Saskatchewan

0,0534

e) Alberta

0,0534

f) Yukon

0,0534

g) Nunavut

0,0534

14

a) Ontario

0,0464

b) Nouveau-Brunswick

0,0464

c) Manitoba

0,0464

d) Saskatchewan

0,0464

e) Alberta

0,0464

f) Yukon

0,0464

g) Nunavut

0,0464

15

a) Ontario

0,0210

b) Nouveau-Brunswick

0,0210

c) Manitoba

0,0210

d) Saskatchewan

0,0210

e) Alberta

0,0210

f) Yukon

0,0210

g) Nunavut

0,0210

16

a) Ontario

0,0587

b) Nouveau-Brunswick

0,0587

c) Manitoba

0,0587

d) Saskatchewan

0,0587

e) Alberta

0,0587

f) Yukon

0,0587

g) Nunavut

0,0587

17

a) Ontario

0,0776

b) Nouveau-Brunswick

0,0776

c) Manitoba

0,0776

d) Saskatchewan

0,0776

e) Alberta

0,0776

f) Yukon

0,0776

g) Nunavut

0,0776

18

a) Ontario

0,0810

b) Nouveau-Brunswick

0,0810

c) Manitoba

0,0810

d) Saskatchewan

0,0810

e) Alberta

0,0810

f) Yukon

0,0810

g) Nunavut

0,0810

19

a) Ontario

95,39

b) Nouveau-Brunswick

95,39

c) Manitoba

95,39

d) Saskatchewan

95,39

e) Alberta

95,39

f) Yukon

95,39

g) Nunavut

95,39

20

a) Ontario

67,55

b) Nouveau-Brunswick

67,55

c) Manitoba

67,55

d) Saskatchewan

67,55

e) Alberta

67,55

f) Yukon

67,55

g) Nunavut

67,55

21

a) Ontario

53,17

b) Nouveau-Brunswick

53,17

c) Manitoba

53,17

d) Saskatchewan

53,17

e) Alberta

53,17

f) Yukon

53,17

g) Nunavut

53,17

22

a) Ontario

59,92

b) Nouveau-Brunswick

59,92

c) Manitoba

59,92

d) Saskatchewan

59,92

e) Alberta

59,92

f) Yukon

59,92

g) Nunavut

59,92

6 Le passage des articles 1 à 22 du tableau 3 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Article

Colonne 4

Province assujettie

Colonne 5

Taux

1

a) Ontario

0,0995

b) Nouveau-Brunswick

0,0995

c) Manitoba

0,0995

d) Saskatchewan

0,0995

e) Alberta

0,0995

f) Yukon

0

g) Nunavut

0

2

a) Ontario

0,1033

b) Nouveau-Brunswick

0,1033

c) Manitoba

0,1033

d) Saskatchewan

0,1033

e) Alberta

0,1033

f) Yukon

0

g) Nunavut

0

3

a) Ontario

0,0712

b) Nouveau-Brunswick

0,0712

c) Manitoba

0,0712

d) Saskatchewan

0,0712

e) Alberta

0,0712

f) Yukon

0,0712

g) Nunavut

0,0712

4

a) Ontario

0,0408

b) Nouveau-Brunswick

0,0408

c) Manitoba

0,0408

d) Saskatchewan

0,0408

e) Alberta

0,0408

f) Yukon

0,0408

g) Nunavut

0,0408

5

a) Ontario

0,0666

b) Nouveau-Brunswick

0,0666

c) Manitoba

0,0666

d) Saskatchewan

0,0666

e) Alberta

0,0666

f) Yukon

0,0666

g) Nunavut

0,0666

6

a) Ontario

0,0884

b) Nouveau-Brunswick

0,0884

c) Manitoba

0,0884

d) Saskatchewan

0,0884

e) Alberta

0,0884

f) Yukon

0,0884

g) Nunavut

0,0884

7

a) Ontario

0,1275

b) Nouveau-Brunswick

0,1275

c) Manitoba

0,1275

d) Saskatchewan

0,1275

e) Alberta

0,1275

f) Yukon

0,1275

g) Nunavut

0,1275

8

a) Ontario

0,1033

b) Nouveau-Brunswick

0,1033

c) Manitoba

0,1033

d) Saskatchewan

0,1033

e) Alberta

0,1033

f) Yukon

0,1033

g) Nunavut

0,1033

9

a) Ontario

0,1073

b) Nouveau-Brunswick

0,1073

c) Manitoba

0,1073

d) Saskatchewan

0,1073

e) Alberta

0,1073

f) Yukon

0,1073

g) Nunavut

0,1073

10

a) Ontario

0,0439

b) Nouveau-Brunswick

0,0439

c) Manitoba

0,0439

d) Saskatchewan

0,0439

e) Alberta

0,0439

f) Yukon

0,0439

g) Nunavut

0,0439

11

a) Ontario

0,0902

b) Nouveau-Brunswick

0,0902

c) Manitoba

0,0902

d) Saskatchewan

0,0902

e) Alberta

0,0902

f) Yukon

0,0902

g) Nunavut

0,0902

12

a) Ontario

0,1535

b) Nouveau-Brunswick

0,1535

c) Manitoba

0,1535

d) Saskatchewan

0,1535

e) Alberta

0,1535

f) Yukon

0,1535

g) Nunavut

0,1535

13

a) Ontario

0,0712

b) Nouveau-Brunswick

0,0712

c) Manitoba

0,0712

d) Saskatchewan

0,0712

e) Alberta

0,0712

f) Yukon

0,0712

g) Nunavut

0,0712

14

a) Ontario

0,0619

b) Nouveau-Brunswick

0,0619

c) Manitoba

0,0619

d) Saskatchewan

0,0619

e) Alberta

0,0619

f) Yukon

0,0619

g) Nunavut

0,0619

15

a) Ontario

0,0280

b) Nouveau-Brunswick

0,0280

c) Manitoba

0,0280

d) Saskatchewan

0,0280

e) Alberta

0,0280

f) Yukon

0,0280

g) Nunavut

0,0280

16

a) Ontario

0,0783

b) Nouveau-Brunswick

0,0783

c) Manitoba

0,0783

d) Saskatchewan

0,0783

e) Alberta

0,0783

f) Yukon

0,0783

g) Nunavut

0,0783

17

a) Ontario

0,1034

b) Nouveau-Brunswick

0,1034

c) Manitoba

0,1034

d) Saskatchewan

0,1034

e) Alberta

0,1034

f) Yukon

0,1034

g) Nunavut

0,1034

18

a) Ontario

0,1080

b) Nouveau-Brunswick

0,1080

c) Manitoba

0,1080

d) Saskatchewan

0,1080

e) Alberta

0,1080

f) Yukon

0,1080

g) Nunavut

0,1080

19

a) Ontario

127,19

b) Nouveau-Brunswick

127,19

c) Manitoba

127,19

d) Saskatchewan

127,19

e) Alberta

127,19

f) Yukon

127,19

g) Nunavut

127,19

20

a) Ontario

90,07

b) Nouveau-Brunswick

90,07

c) Manitoba

90,07

d) Saskatchewan

90,07

e) Alberta

90,07

f) Yukon

90,07

g) Nunavut

90,07

21

a) Ontario

70,90

b) Nouveau-Brunswick

70,90

c) Manitoba

70,90

d) Saskatchewan

70,90

e) Alberta

70,90

f) Yukon

70,90

g) Nunavut

70,90

22

a) Ontario

79,89

b) Nouveau-Brunswick

79,89

c) Manitoba

79,89

d) Saskatchewan

79,89

e) Alberta

79,89

f) Yukon

79,89

g) Nunavut

79,89

7 Le passage des articles 1 à 22 du tableau 4 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Article

Colonne 4

Province assujettie

Colonne 5

Taux

1

a) Ontario

0,1244

b) Nouveau-Brunswick

0,1244

c) Manitoba

0,1244

d) Saskatchewan

0,1244

e) Alberta

0,1244

f) Yukon

0

g) Nunavut

0

2

a) Ontario

0,1291

b) Nouveau-Brunswick

0,1291

c) Manitoba

0,1291

d) Saskatchewan

0,1291

e) Alberta

0,1291

f) Yukon

0

g) Nunavut

0

3

a) Ontario

0,0890

b) Nouveau-Brunswick

0,0890

c) Manitoba

0,0890

d) Saskatchewan

0,0890

e) Alberta

0,0890

f) Yukon

0,0890

g) Nunavut

0,0890

4

a) Ontario

0,0509

b) Nouveau-Brunswick

0,0509

c) Manitoba

0,0509

d) Saskatchewan

0,0509

e) Alberta

0,0509

f) Yukon

0,0509

g) Nunavut

0,0509

5

a) Ontario

0,0832

b) Nouveau-Brunswick

0,0832

c) Manitoba

0,0832

d) Saskatchewan

0,0832

e) Alberta

0,0832

f) Yukon

0,0832

g) Nunavut

0,0832

6

a) Ontario

0,1105

b) Nouveau-Brunswick

0,1105

c) Manitoba

0,1105

d) Saskatchewan

0,1105

e) Alberta

0,1105

f) Yukon

0,1105

g) Nunavut

0,1105

7

a) Ontario

0,1593

b) Nouveau-Brunswick

0,1593

c) Manitoba

0,1593

d) Saskatchewan

0,1593

e) Alberta

0,1593

f) Yukon

0,1593

g) Nunavut

0,1593

8

a) Ontario

0,1291

b) Nouveau-Brunswick

0,1291

c) Manitoba

0,1291

d) Saskatchewan

0,1291

e) Alberta

0,1291

f) Yukon

0,1291

g) Nunavut

0,1291

9

a) Ontario

0,1341

b) Nouveau-Brunswick

0,1341

c) Manitoba

0,1341

d) Saskatchewan

0,1341

e) Alberta

0,1341

f) Yukon

0,1341

g) Nunavut

0,1341

10

a) Ontario

0,0549

b) Nouveau-Brunswick

0,0549

c) Manitoba

0,0549

d) Saskatchewan

0,0549

e) Alberta

0,0549

f) Yukon

0,0549

g) Nunavut

0,0549

11

a) Ontario

0,1127

b) Nouveau-Brunswick

0,1127

c) Manitoba

0,1127

d) Saskatchewan

0,1127

e) Alberta

0,1127

f) Yukon

0,1127

g) Nunavut

0,1127

12

a) Ontario

0,1919

b) Nouveau-Brunswick

0,1919

c) Manitoba

0,1919

d) Saskatchewan

0,1919

e) Alberta

0,1919

f) Yukon

0,1919

g) Nunavut

0,1919

13

a) Ontario

0,0890

b) Nouveau-Brunswick

0,0890

c) Manitoba

0,0890

d) Saskatchewan

0,0890

e) Alberta

0,0890

f) Yukon

0,0890

g) Nunavut

0,0890

14

a) Ontario

0,0774

b) Nouveau-Brunswick

0,0774

c) Manitoba

0,0774

d) Saskatchewan

0,0774

e) Alberta

0,0774

f) Yukon

0,0774

g) Nunavut

0,0774

15

a) Ontario

0,0350

b) Nouveau-Brunswick

0,0350

c) Manitoba

0,0350

d) Saskatchewan

0,0350

e) Alberta

0,0350

f) Yukon

0,0350

g) Nunavut

0,0350

16

a) Ontario

0,0979

b) Nouveau-Brunswick

0,0979

c) Manitoba

0,0979

d) Saskatchewan

0,0979

e) Alberta

0,0979

f) Yukon

0,0979

g) Nunavut

0,0979

17

a) Ontario

0,1293

b) Nouveau-Brunswick

0,1293

c) Manitoba

0,1293

d) Saskatchewan

0,1293

e) Alberta

0,1293

f) Yukon

0,1293

g) Nunavut

0,1293

18

a) Ontario

0,1350

b) Nouveau-Brunswick

0,1350

c) Manitoba

0,1350

d) Saskatchewan

0,1350

e) Alberta

0,1350

f) Yukon

0,1350

g) Nunavut

0,1350

19

a) Ontario

158,99

b) Nouveau-Brunswick

158,99

c) Manitoba

158,99

d) Saskatchewan

158,99

e) Alberta

158,99

f) Yukon

158,99

g) Nunavut

158,99

20

a) Ontario

112,58

b) Nouveau-Brunswick

112,58

c) Manitoba

112,58

d) Saskatchewan

112,58

e) Alberta

112,58

f) Yukon

112,58

g) Nunavut

112,58

21

a) Ontario

88,62

b) Nouveau-Brunswick

88,62

c) Manitoba

88,62

d) Saskatchewan

88,62

e) Alberta

88,62

f) Yukon

88,62

g) Nunavut

88,62

22

a) Ontario

99,87

b) Nouveau-Brunswick

99,87

c) Manitoba

99,87

d) Saskatchewan

99,87

e) Alberta

99,87

f) Yukon

99,87

g) Nunavut

99,87

Entrée en vigueur

1er janvier 2020

8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) a été sanctionnée le 21 juin 2018 référence 2. Elle fournit un cadre juridique et prévoit des pouvoirs habilitants pour l’établissement d’un filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone (filet de sécurité fédéral) dans le but de veiller à ce que la tarification des émissions de gaz à effet de serre (GES) soit appliquée de façon étendue au Canada. Le filet de sécurité fédéral comporte deux composantes : une redevance sur les combustibles fossiles et un système de tarification fondé sur le rendement (STFR) pour les grandes industries. En outre, la Loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer dans quelles provinces, quels territoires et quelles zones la Loi s’applique, en modifiant l’annexe 1 par voie réglementaire et, en ce qui a trait à la redevance sur les combustibles fossiles, en modifiant l’annexe 2 également par voie réglementaire. Les modifications de l’annexe 1 prennent en compte les recommandations émanant de l’évaluation de la rigueur des systèmes de tarification du carbone des provinces et des territoires et l’harmonisation aux éléments du modèle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone (le Modèle), y compris les documents d’orientation supplémentaires concernant le Modèle référence 3, référence 4. Le filet de sécurité fédéral s’applique, en tout ou en partie, aux provinces, aux territoires et aux zones figurant à la partie 1 de l’annexe 1 (administrations assujetties au filet de sécurité fédéral). En date du 1er avril 2019, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan figurent à la partie 1 de l’annexe 1 en tant qu’administrations assujetties au filet de sécurité fédéral pour l’application de la redevance sur les combustibles et, en date du 1er juillet 2019, le Yukon et le Nunavut y figurent également. Il est nécessaire que l’Alberta figure aussi à la partie 1 de l’annexe 1 pour que la redevance sur les combustibles du filet de sécurité fédéral s’applique à cette province, veillant ainsi à l’application de la tarification du carbone partout au Canada.

Contexte

Lors de la conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en décembre 2015, la communauté internationale, y compris le Canada, a conclu l’Accord de Paris, accord dont l’objectif est de réduire les émissions de GES pour contenir la hausse de la température mondiale moyenne bien au-dessous de 2 °C et de poursuivre les efforts en vue de la limiter autant que possible à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Il est largement reconnu que la tarification de la pollution à l’échelle de l’ensemble de l’économie constitue le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES. La tarification de la pollution apporte des solutions novatrices permettant d’offrir aux consommateurs et aux entreprises des options à faibles émissions de carbone. Pour respecter les engagements pris en vertu de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé, d’ici 2030, à réduire les émissions nationales de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

En octobre 2016, le gouvernement du Canada a publié l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone, qui décrit les principes sur lesquels se fondera la tarification de la pollution par le carbone au Canada référence 5. On peut également lire dans cette publication qu’un filet de sécurité fédéral s’appliquera dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens n’ayant pas mis en place de système de tarification de la pollution qui respecte le Modèle avant 2018. L’objectif du Modèle est de veiller à ce que la tarification de la pollution s’applique à un vaste ensemble de sources d’émissions partout au Canada, et que sa rigueur augmente au fil du temps. Le Modèle, publié le 3 avril 2019 dans la Partie II de la Gazette du Canada, est présenté en annexe à la fin du résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence 6 et le 31 octobre 2018 en annexe à la fin du résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le Décret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence 7.

La partie 1 de la Loi, administrée par l’Agence du revenu du Canada, établit une redevance sur les combustibles fossiles — connue sous le nom de la redevance sur les combustibles — qui est généralement payée par les producteurs ou les distributeurs de combustibles et qui s’applique de façon générale aux combustibles fossiles produits, livrés ou utilisés dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral, transférés dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral d’un autre lieu au Canada, ou importés au Canada dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral. La partie 1 de la Loi fournit un cadre juridique et les pouvoirs habilitants pour la redevance sur les combustibles afin de veiller à ce que la tarification des émissions de GES soit appliquée de façon étendue au Canada. La redevance sur les combustibles s’applique aux taux prévus à l’annexe 2 de la Loi, qui varient selon le type de combustible. Les taux augmenteront annuellement jusqu’en 2022.

La partie 2 de la Loi, administrée par le ministère de l’Environnement, donne le pouvoir de créer un STFR. Le but du STFR est de réduire au minimum les risques de concurrence des installations à forte intensité d’émissions qui sont exposées aux échanges commerciaux dans les administrations assujetties au filet de sécurité fédéral, tout en conservant le signal du prix de la pollution et, par conséquent, une mesure incitative pour réduire les émissions de GES. Les installations qui participent au STFR peuvent généralement acheter du combustible libre de la redevance, mais font face à une obligation de conformité pour la portion de leurs émissions de GES qui excède la limite réglementaire. Les participants ont l’option de respecter leur obligation envers le règlement sur le STFR en remettant des unités de conformité admissibles, en payant la redevance sur les émissions excédentaires ou une combinaison des deux.

L’annexe 1 de la Loi est divisée en deux parties. La partie 1 de la Loi (la redevance sur les combustibles) s’applique aux administrations assujetties au filet de sécurité fédéral figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. De la même façon, les installations qui remplissent des critères spécifiques et sont situées dans des administrations assujetties au filet de sécurité fédéral figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sont assujetties à la partie 2 de la Loi (le STFR). Ces listes tiennent compte des recommandations découlant de l’évaluation de la rigueur des systèmes de tarification de la pollution provinciaux et territoriaux et de la conformité aux critères définis dans le Modèle.

Objectif

L’objectif du Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) [le Règlement] est de veiller à ce que la tarification du carbone s’applique partout au Canada en ajoutant l’Alberta à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2 afin que la partie 1 de la Loi (c’est-à-dire la redevance sur les combustibles) s’applique à cette administration assujettie au filet de sécurité fédéral.

Description

Conformément aux paragraphes 166(2) et (4) de la Loi, le Règlement identifie l’Alberta comme administration dans laquelle la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi s’appliquera en ajoutant cette province à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. Le Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Règlement modifie également l’annexe 2 de la Loi en vue de préciser les taux de la redevance sur les combustibles qui s’appliqueront en Alberta. Les taux de la redevance sur les combustibles traduisent une tarification de la pollution par le carbone de 20 $ par tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (éq. CO2) en 2020, le prix augmentant ensuite de 10 $ par tonne par année jusqu’à ce qu’il atteigne 50 $ par tonne en 2022. Pour l’Alberta, les taux entreront en vigueur le 1er janvier 2020, et les augmentations subséquentes, en avril de l’année indiquée dans les tableaux de l’annexe 2.

Le Règlement inclut également une règle prévoyant que le 1er janvier 2020 est une « date d’ajustement » pour l’Alberta. Si une personne en Alberta détient du combustible dans cette province au début de cette journée, elle peut avoir des obligations en vertu de la partie 1 de la Loi, notamment une obligation de payer une redevance relativement au combustible détenu à ce moment.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En mars 2016, les premiers ministres du Canada se sont engagés à mettre le Canada sur une voie crédible pour respecter ou même aller au-delà de ses engagements en vertu de l’Accord de Paris. Ils ont convenu que cela exigera une transition vers une économie à faible émission de carbone, qui passera par une gamme de mesures nationales, notamment en matière de tarification de la pollution, adaptées au contexte propre à chaque province et territoire.

Le 9 décembre 2016, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (le Cadre pancanadien) a été achevé lors d’une réunion axée sur le climat et à laquelle ont participé les premiers ministres à Ottawa. Un élément central du Cadre pancanadien est la tarification de la pollution par le carbone. Il est prévu que la tarification de la pollution par le carbone entraînera des réductions substantielles des émissions de GES, ce qui contribuera à la réalisation des engagements internationaux du Canada et à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à ce que les provinces et les territoires aient la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres politiques et programmes, tout en s’assurant que la tarification de la pollution s’applique à un vaste éventail de sources d’émissions de GES partout au Canada avec un accroissement de la rigueur au fil du temps. Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre le type de système de tarification de la pollution le mieux adapté à leurs circonstances propres (soit un système explicite fondé sur les tarifs, soit un système de plafonnement et d’échange).

En mai 2017, le gouvernement du Canada a publié un document technique relatif au filet de sécurité fédéral, qui décrit les deux volets principaux du système :

En décembre 2017, le gouvernement du Canada a demandé aux provinces et aux territoires de fournir de l’information au plus tard le 1er septembre 2018 décrivant comment ils ont l’intention de respecter le Modèle.

En janvier 2018, le gouvernement fédéral a publié pour commentaires des propositions législatives relatives au filet de sécurité fédéral proposé. Le 27 mars 2018, le gouvernement du Canada a déposé à la Chambre des communes la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C74), qui comprenait la Loi. Le 21 juin 2018, le projet de loi C74, comprenant la Loi, a reçu la sanction royale référence 9.

Toujours en janvier 2018, le gouvernement du Canada a publié un projet de cadre réglementaire pour le STFR qui décrit la forme que prendra le système référence 10. De plus, en mai 2018, le ministère de l’Environnement a publié un document connexe au cadre de réglementation qui fournit d’autres précisions sur les unités de conformité et leur utilisation dans le STFR référence 11. Dans le cadre du développement des normes fondées sur le rendement, le ministère de l’Environnement tient compte de l’intensité des émissions et de l’exposition aux échanges commerciaux de chaque secteur, ainsi que d’autres facteurs qui pourraient menacer la position concurrentielle d’un secteur en raison de la tarification de la pollution.

Le 23 octobre 2018, après un examen de chaque système provincial et territorial, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de mettre en œuvre le filet de sécurité fédéral, en tout ou en partie, en 2019, dans toute province ou tout territoire qui en font la demande ou qui ne disposent pas d’un système de tarification de la pollution en place qui respecte le Modèle. Le processus d’évaluation tenait compte de la façon dont les éléments du système donné de tarification de la pollution provincial ou territorial contribuent, dans l’ensemble, à répondre aux exigences du Modèle.

Au moment de l’évaluation initiale, le système de tarification de la pollution causée par le carbone de l’Alberta s’était révélé conforme au Modèle et comptait deux composantes : une taxe carbone sur les combustibles et un système de tarification fondé sur la production. Cependant, l’Assemblée législative de l’Alberta a abrogé la taxe sur le carbone de la province à compter du 30 mai 2019.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Relativement au Règlement, aucune incidence n’a été trouvée relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protégés par l’article 35 des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière des droits de la personne.

Choix de l’instrument

En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de déterminer les provinces, les territoires et les régions où la Loi s’applique, en modifiant l’annexe 1 de la Loi par règlement et, relativement à la redevance sur les combustibles, en modifiant l’annexe 2 de la Loi par règlement. Par conséquent, le Règlement, ajoutant l’Alberta à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2 de la Loi, est le choix d’instrument approprié.

Analyse réglementaire

Coûts et avantages

Ne pas agir pour le climat comporte des coûts. Les phénomènes météorologiques plus fréquents et extrêmes attribuables aux changements climatiques coûtent déjà des milliards de dollars aux Canadiens en termes de coûts d’assurance. Partout au pays, les Canadiens ont directement été affectés par les effets dévastateurs des feux de forêt, les inondations extrêmes, les sécheresses extrêmes et les tempêtes plus violentes. Les experts s’entendent pour dire que l’établissement d’un prix sur la pollution par le carbone est le moyen le plus efficace et le plus efficient pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui entraînent les changements climatiques.

Le Règlement sera administré et mis en application dans le cadre du régime relatif à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. L’ajout de l’Alberta à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2 n’augmente ni ne diminue les exigences législatives ou réglementaires du cadre législatif, car toute exigence se rapportant à cette redevance découle de la Loi elle-même. Par conséquent, le Règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le niveau des coûts imposés aux Canadiens, aux entreprises, aux gouvernements ou à d’autres intervenants.

Lentille des petites entreprises

Comme les exigences relatives à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi s’appliquent généralement aux producteurs et distributeurs de combustibles en amont de la chaîne de distribution (lesquels sont habituellement de moyennes ou grandes entreprises), on ne s’attend pas à ce que les petites entreprises aient des coûts d’observation importants à assumer imputables à l’ajout de l’Alberta à la liste à la partie 1 de l’annexe 1 et dans l’annexe 2 de la Loi. Toutefois, dans l’éventualité où elles auraient à assumer de tels coûts, ces coûts découlent de la Loi elle-même. En conséquence, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement.

Règle du « un pour un »

Le Règlement déclenche l’application de la partie 1 de la Loi en Alberta, et toute exigence liée à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi découle de la Loi elle-même. Par conséquent, le Règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le niveau du fardeau administratif imposé aux entreprises, si bien que la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement en vertu d’un forum de coopération réglementaire officiel.

Évaluation environnementale stratégique

Le Règlement déclenche l’application de la partie 1 de la Loi en Alberta, qui constitue une composante essentielle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. La tarification de la pollution par le carbone vise à réduire les émissions de GES en encourageant les changements comportementaux et en stimulant les investissements dans l’innovation à faibles émissions de carbone. Le filet de sécurité fédéral permet de mettre en œuvre l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone et d’étendre la tarification de la pollution partout au Canada. Une tarification sur la pollution par le carbone qui satisfait à la norme fédérale, une fois appliquée dans toutes les administrations au Canada, soutiendra la réduction des émissions de GES et facilitera l’atteinte des objectifs de protection de l’environnement, la stimulation des investissements dans l’innovation à faibles émissions de carbone et la création d’une croissance économique propre et durable. Cela contribuera aussi directement et indirectement à l’atteinte de tous les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019, mais plus particulièrement des objectifs des mesures relatives aux changements climatiques, de croissance propre et d’énergie propre référence 12.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le Règlement déclenche l’application de la partie 1 de la Loi, qui constitue une composante essentielle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone.

Selon les conclusions de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), l’application de la tarification de la pollution par le carbone est susceptible d’avoir des répercussions disproportionnées sur les populations à faible revenu et vulnérables. L’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone neutralise ou atténue ces répercussions par le recyclage des produits directs aux individus. La tarification de la pollution par le carbone, avec un retour des produits bien conçu comme élément essentiel, réduira au minimum l’impact des changements climatiques sur les Canadiens et l’économie canadienne en contribuant à la résilience générale du pays et en profitant à tous, notamment aux groupes potentiellement vulnérables, tout en maintenant les incitatifs généraux du signalprix sur les changements de comportement en vue de réduire les émissions de GES et de faciliter l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de changements climatiques.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement sera administré et appliqué par l’Agence du revenu du Canada, et à la frontière, par l’Agence des services frontaliers du Canada dans le cadre du régime relatif à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi.

Personnes-ressources

Gervais Coulombe
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑3773

Ron Hagmann
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A, 9e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613‑670‑7360