Règlement sur les renseignements et la gestion des délais : DORS/2019-283

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 17

Enregistrement

DORS/2019-283 Le 1er août 2019

LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT

En vertu de l’article 112 de la Loi sur l’évaluation d’impact référence a, la ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, ci-après.

Ottawa, le 19 juillet 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Règlement sur les renseignements et la gestion des délais

Renseignements et gestion des délais

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Suspension des délais

2 Pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(5), 28(9), 36(3) et 37(6) de la Loi, les délais peuvent être suspendus à l’égard des activités ci-après, dans les circonstances suivantes :

Renseignements de la description initiale du projet

3 Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description initiale d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 1 et doivent, à la fois :

Renseignements de la description détaillée du projet

4 Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description détaillée d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 2 et doivent, à la fois :

Avis du début de l’évaluation d’impact — documents

5 Pour l’application de l’alinéa 18(1)b) de la Loi, l’Agence fournit au promoteur les documents suivants :

Format et accessibilité des renseignements

6 Tous les renseignements à fournir par le promoteur en vertu de la Loi doivent, à la fois :

Activités concrètes

7 Pour l’application de l’alinéa 75(1)a) de la Loi, les activités concrètes désignées sont prévues à l’annexe du Règlement sur les activités concrètes ou désignées par le ministre en vertu de l’article 9 de la Loi.

Délai — réponse à une demande d’évaluation

8 Pour l’application du paragraphe 97(1) de la Loi, le ministre répond au plus tard quatre-vingt-dix jours après avoir reçu la demande.

Abrogation

9 Le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2019, ch. 28

10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 3)

Renseignements exigés dans la description initiale du projet désigné

PARTIE A
Renseignements généraux
PARTIE B
Renseignements sur le projet
PARTIE C
Renseignements sur l’emplacement
PARTIE D
Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone et municipale
PARTIE E
Effets potentiels du projet
PARTIE F
Résumé

ANNEXE 2

(article 4)

Renseignements exigés dans la description détaillée du projet désigné

PARTIE A
Renseignements généraux à jour
PARTIE B
Résultat de l’étape préparatoire
PARTIE C
Renseignements sur le projet
PARTIE D
Renseignements sur l’emplacement
PARTIE E
Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone et municipale
PARTIE F
Effets potentiels du projet
PARTIE G
Résumé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Loi sur l’évaluation d’impact (la Loi) remplace la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] précédente, dans le but de soutenir la confiance du public, de protéger l’environnement, de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et de veiller à ce que de bons projets soient réalisés, créent des emplois et offrent des possibilités économiques pour les Canadiens.

Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais est nécessaire pour mettre en œuvre la Loi.

Description : Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais établit ce qui suit :

  • les critères selon lesquels les délais prévus par la Loi pourraient être suspendus;
  • les renseignements que le promoteur est tenu de fournir dans sa description initiale du projet et sa description détaillée du projet pendant l’étape préparatoire;
  • les produits que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence) doit fournir aux promoteurs et afficher en ligne à la fin de l’étape préparatoire;
  • les exigences pour appuyer l’accessibilité aux renseignements fournis par les promoteurs;
  • une exigence selon laquelle l’Agence devra offrir des programmes d’aide financière aux participants pour tous les projets désignés;
  • le délai accordé au ministre de l’Environnement (le ministre) pour répondre à une demande d’évaluation régionale ou stratégique.

Dès l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné en vertu de la LCEE 2012 sera abrogé.

Justification : Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais prévoit un certain nombre d’éléments qui permettra au nouveau système d’évaluation d’impact de fonctionner, en plus d’accroître la clarté, la transparence et la prévisibilité du processus. Les délais prévus par la Loi sur l’évaluation d’impact seront gérés strictement, conformément aux critères établis dans le règlement. Le règlement permet aussi de veiller à ce que les renseignements fournis par les promoteurs au cours de l’étape préparatoire appuient une mobilisation en amont significative, en plus d’aider l’Agence à décider si une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise. Les lignes directrices et plans que l’Agence est tenue de produire avant la fin de l’étape préparatoire fournissent la clarté et offrent un degré de certitude en ce qui concerne l’évaluation d’impact, en plus de contribuer à atteindre l’objectif qui est de réaliser une évaluation d’impact transparente et fondée sur des données probantes.

Il est prévu que ce règlement sera généralement avantageux pour les promoteurs, les collectivités autochtones, les intervenants et le public canadien. Par rapport au statu quo, les principaux avantages découlent de la prévisibilité accrue du processus, des nouveaux plans et lignes directrices que l’Agence est tenue de fournir, et de la description initiale du projet présentée par les promoteurs. Les principaux coûts sont attribuables au temps et aux ressources que les promoteurs et le gouvernement doivent investir pour préparer et examiner les documents requis.

Enjeux

La Loi sur l’évaluation d’impact remplace la LCEE 2012, et établit un processus d’évaluation d’impact qui servira d’outil de planification de projet qui prend en compte la gamme complète d’effets environnementaux, sociaux, économiques et sur la santé des projets. Au lieu de mettre l’accent sur les décisions qui se fondent uniquement sur l’importance des effets environnementaux négatifs, le nouveau régime cherchera à déterminer si les effets négatifs dans le domaine de compétence fédérale sont dans l’intérêt du public. Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais est nécessaire pour mettre en œuvre la Loi, puisqu’il prescrit un certain nombre d’éléments associés aux renseignements et à la gestion des délais, afin d’offrir un degré de certitude dans le cadre du processus d’évaluation d’impact.

Contexte

Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s’est engagé à présenter un nouveau processus d’évaluation environnementale. En juin 2016, le gouvernement a lancé un processus approfondi pour examiner les lois actuelles, et obtenir les commentaires des Canadiens sur la manière d’améliorer les processus environnementaux et réglementaires. L’examen a nécessité plus de 14 mois de consultations auprès du public, des intervenants et des Autochtones, des rapports de comités d’experts et des études parlementaires. En outre, deux comités parlementaires ont entendu les témoignages de représentants de l’industrie, des autorités provinciales et territoriales, des peuples autochtones, de scientifiques, d’universitaires et du public partout au pays.

À la suite de l’examen, la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (projet de loi C-69) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. La Loi sur l’évaluation d’impact devrait entrer en vigueur à la date qui sera déterminée par la gouverneure en conseil.

Le nouveau processus d’évaluation d’impact relèvera de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence). Lorsque des projets sont régis par un organisme de réglementation du cycle de vie, comme la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (les Offices des hydrocarbures extracôtiers), l’Agence canadienne d’évaluation d’impact collaborera avec l’organisme de réglementation du cycle de vie pour tirer profit de sa capacité spécialisée, et veiller à ce qu’un examen unique et intégré tienne compte de la sécurité et d’autres facteurs de réglementation clés.

Semblable au processus réalisé en vertu de la LCEE 2012, l’évaluation d’impact réalisée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact vise les activités concrètes proposées qui sont « désignées », que ce soit par un règlement ou le ministre.

Un projet désigné fera l’objet d’une étape préparatoire de 180 jours, afin de déterminer si une évaluation d’impact est requise. Le cas échéant, l’évaluation sera planifiée. L’étape préparatoire met l’accent sur les possibilités de mobilisation en amont des peuples autochtones, du public et des intervenants, afin de déterminer les effets et avantages potentiels tôt et d’en discuter, ce qui permettra d’établir des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, de préciser les plans de mobilisation des Autochtones et du public, et de renforcer la collaboration avec les gouvernements provinciaux et d’autres instances, ce qui est essentiel pour réaliser « un projet, une évaluation ».

L’Agence doit tenir compte des facteurs énumérés à l’article 16 de la Loi afin de décider si une évaluation d’impact est requise. Parmi ces facteurs, il y a les suivants :

La décision de l’Agence quant à la nécessité de réaliser une évaluation d’impact et les raisons justifiant cette décision seront rendues publiques. L’Agence déterminera si une évaluation est requise au début de l’étape préparatoire, afin de consacrer autant de temps que possible à la planification de l’évaluation, y compris l’élaboration des lignes directrices et plans requis par le règlement.

Le gouvernement s’est aussi engagé à fournir un registre public moderne et centré sur les utilisateurs, à titre de guichet unique qui saura offrir aux Canadiens une meilleure connaissance des évaluations d’impact et la capacité accrue d’y participer, à l’appui de la transparence et de la consultation du public.

La Loi comprend de nouveaux pouvoirs habilitants pour le ministre, lui permettant de créer un comité ou d’autoriser l’Agence à réaliser des évaluations régionales ou stratégiques. Cela permettra de mieux comprendre l’ensemble de la situation hors du contexte des évaluations de projet individuelles, servira lors de l’évaluation de projets et de la prise de décisions, et permettra aux instances de mieux gérer les effets cumulatifs associés à l’exploitation des ressources.

Objectif

Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais a pour objectif de permettre aux principaux éléments du système d’évaluation d’impact de fonctionner, en plus d’accroître la clarté, la transparence et la prévisibilité du processus.

Description

Critères pour suspendre les délais prévus par la loi

Les délais prévus par la Loi sur l’évaluation d’impact seront gérés strictement afin de veiller à ce que le nouveau processus demeure prévisible et sur la bonne voie. La Loi donne à l’Agence le pouvoir de suspendre les délais prévus par la loi, seulement dans le respect des critères énumérés dans le règlement. Le pouvoir de suspendre ces délais s’applique aux délais suivants prévus dans la Loi :

La suspension des délais ne sera pas automatique; lorsqu’un des critères établis dans le règlement est respecté, l’Agence pourra, à sa discrétion, décider s’il faut suspendre le délai dans cette situation ou non. La Loi exigera aussi que l’Agence publie un avis de suspension, y compris les motifs, ainsi qu’un avis lorsque le délai reprend. Cela renforce la reddition de comptes et la transparence en ce qui concerne la gestion des délais.

Cette suspension permet d’exclure le temps nécessaire pour réaliser certaines activités dans des délais prévus par la loi. Lorsque l’activité est achevée, le délai reprend. Le règlement prévoit la suspension d’un délai pour trois raisons liées au promoteur, comme suit :

Cette suspension pourrait avoir lieu, par exemple, pendant l’étape préparatoire, afin que les promoteurs disposent du temps dont ils ont besoin pour répondre au résumé des enjeux. Elle pourrait aussi s’appliquer dans toute situation où un promoteur peut souhaiter avoir davantage de temps au cours du processus. Les promoteurs devront présenter une demande écrite à l’Agence, indiquant l’activité pour laquelle la suspension est demandée. Le délai reprendrait une fois l’activité achevée.

Cette suspension pourrait servir à accorder du temps aux promoteurs pour qu’ils fournissent les renseignements demandés par l’Agence ou une commission d’examen, lorsqu’ils proposent une modification à la conception. L’Agence ou la commission d’examen présenteraient une demande de renseignements, conformément aux pouvoirs de collecte de données prévus aux paragraphes 14(2), 19(3), 26(2), ou à l’article 38 de la Loi.

Le texte réglementaire, jumelé aux dispositions connexes de la Loi, établit un certain nombre de limites, laissées à la discrétion de l’Agence, concernant la suspension des délais lors d’une modification à la conception :

En vertu de la Loi, l’Agence a le pouvoir de récupérer la somme des coûts auprès des promoteurs, en fonction des frais ou droits établis par le règlement. Ce pouvoir comprend le recouvrement des frais engagés entre le moment où l’Agence reçoit la description initiale du projet et le jour où le programme de suivi du projet est achevé, en ce qui concerne tous les types d’évaluations d’impact. Le Règlement sur le recouvrement des frais établi en vertu de la LCEE 2012 continuera de s’appliquer en vertu de la Loi, jusqu’à ce qu’un nouveau règlement sur le recouvrement des coûts soit élaboré. Le Règlement sur le recouvrement des frais ne prévoit actuellement que le recouvrement des coûts engagés pour soutenir et réaliser une évaluation d’une commission d’examen, du moment où l’évaluation est renvoyée à une commission d’examen jusqu’à la publication d’une déclaration de décision. Dans son Plan prospectif de la réglementation, l’Agence a indiqué qu’un nouveau règlement sur le recouvrement des frais sera élaboré, en vue de sa mise en œuvre le 1er avril 2021.

Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais permet la suspension des délais si un paiement exigé en vertu du Règlement sur le recouvrement des frais n’est pas fait au cours des 90 jours. Le délai reprendra lorsque la dette est payée. En parallèle, la Loi prévoit aussi que, si un paiement n’est pas fait au cours des 90 jours, l’Agence ou une commission d’examen peuvent cesser leurs activités dans le cadre du processus d’évaluation d’impact jusqu’à ce que la dette soit payée.

Renseignements que les promoteurs doivent fournir dans la description initiale du projet et la description détaillée du projet

La Loi exige que les promoteurs de projets désignés fournissent une description initiale du projet à l’Agence dès le début de l’étape préparatoire. L’Agence réalisera les activités de mobilisation en fonction de ces renseignements, et préparera un résumé des enjeux qu’elle juge pertinents dans le cadre de l’évaluation, selon les questions soulevées par les peuples autochtones, les intervenants, d’autres instances et le public au cours de la mobilisation précoce concernant le projet, ainsi que l’expertise des ministères fédéraux. La Loi exige ensuite que le promoteur fournisse une réponse, indiquant la manière dont il traitera les questions, et qu’il fournisse une description détaillée du projet. Par la suite, l’Agence déterminera si une évaluation d’impact du projet est requise.

Les annexes I et II du règlement indiquent les renseignements que les promoteurs sont tenus de fournir, respectivement, dans la description initiale du projet et dans la description détaillée du projet. Les deux descriptions du projet doivent comprendre le même nombre de points sur la même gamme d’enjeux. La différence réside dans le degré de précision requis. L’information se fonde sur le projet, tel qu’il est proposé au moment où les renseignements sont fournis. La description détaillée du projet tient aussi compte des résultats de la mobilisation en amont et des changements associés aux renseignements sur le projet. Cela comprend des exigences en matière de renseignements visant ce qui suit :

L’Agence publiera des documents d’orientation pour aider les promoteurs à préparer leur description initiale du projet et leur description détaillée du projet, précisant le degré de détail requis, et fournissant des exemples de types de renseignements à ajouter en ce qui concerne chaque point.

Produits livrables de l’Agence

Selon le règlement, l’Agence sera tenue de fournir les documents suivants aux promoteurs, et de les afficher sur son Registre public en ligne, à la fin l’étape préparatoire :

Ces lignes directrices et plans fourniront une orientation pour l’évaluation d’impact, aidant à atteindre l’objectif d’un projet, une évaluation. Ils seront propres à un projet, en fonction des modèles créés par l’Agence, afin d’orienter leur préparation.

Exigences relatives au format et accessibilité des renseignements

Selon le règlement, les renseignements fournis par les promoteurs tout au long du processus d’évaluation d’impact doivent être transmis dans un format lisible par machine. Cela signifie que la recherche de renseignements sera simplifiée et que les renseignements pourront être transférés avec facilité d’un endroit à un autre. Il sera ainsi plus facile de partager et de réutiliser les renseignements, en plus de soutenir la transparence, la reddition de comptes, l’efficacité et la mobilisation des citoyens. Les renseignements seront communiqués par l’intermédiaire du registre public en ligne de l’Agence, ainsi que de la nouvelle plateforme de sciences et de données ouvertes intégrée du gouvernement, qui fournira un guichet unique accessible publiquement renfermant des données de nombreux ministères du gouvernement fédéral, à l’appui de l’analyse des effets cumulatifs.

En outre, selon le règlement, les promoteurs sont tenus de fournir un résumé en langage simple des renseignements, afin de soutenir l’accessibilité des renseignements qui seront présentés d’une manière simple à comprendre par le grand public.

Toutes les exigences relatives à la présentation de renseignements par les promoteurs en vertu de la Loi sont visées par les restrictions concernant la protection des renseignements personnels, la confidentialité et la sécurité.

Programme d’aide financière aux participants

Selon la Loi, l’Agence doit mettre en place un programme d’aide financière aux participants pour faciliter la participation du public et des peuples autochtones à l’étape préparatoire, à l’évaluation d’impact, et à la conception ou à la mise en œuvre de programmes de suivi en ce qui concerne certains projets prévus par le règlement. Selon le règlement, un programme d’aide financière aux participants sera établi pour tous les projets désignés, ce qui comprend tout projet apparaissant sur la Liste des projets ou désigné par un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.

Délai pour répondre à une demande d’évaluation régionale ou stratégique

Selon la Loi, le ministre doit répondre, en incluant des motifs et dans le délai prévu par la loi, à toute demande exigeant la tenue d’une évaluation régionale ou stratégique. Le règlement soutient le fonctionnement de cet aspect de la législation, fixant un délai de 90 jours pour permettre au ministre de répondre.

Abrogation du règlement caduc

À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné en vertu de la LCEE 2012 est abrogé.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 8 février au 1er juin 2018, un Document de consultation sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers a été publié et affiché en ligne à des fins de commentaires du public. La période de consultation publique, qui devait durer 60 jours, a été prolongée, durant plus de 3 mois, en raison des demandes des intervenants qui soutenaient que du temps additionnel était nécessaire pour répondre. Un courriel a été transmis aux intervenants et à plus de 1 000 groupes autochtones, les informant qu’ils avaient l’occasion de fournir des commentaires sur l’approche. En tout, près de 100 mémoires ont été présentés par l’industrie, des groupes autochtones, des organisations non gouvernementales environnementales, des provinces et territoires, l’Environmental Protection Agency américaine et des Canadiens.

En outre, les représentants de l’Agence et d’autres ministères ont tenu environ 100 réunions, afin de discuter des différents aspects de la Loi, y compris les exigences en matière de renseignements et de gestion des délais, avec l’industrie (notamment des représentants d’au moins 15 grandes entreprises et de 10 associations de l’industrie), des organisations autochtones (35), des organisations environnementales (15) et des représentants provinciaux et territoriaux. De plus, les séances sur les exigences en matière de renseignements et de gestion des délais ont été tenues avec le Comité consultatif multilatéral (CCM) de la ministre. Ce comité a été créé pour formuler des conseils sur la conception et la mise en œuvre de la Loi. Il est constitué de représentants des collectivités autochtones, d’organisations non gouvernementales de l’industrie et de l’environnement, ainsi que d’un réseau de praticiens provinciaux et territoriaux de l’évaluation environnementale.

Une consultation publique sur un Document de travail sur le règlement concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers proposé a eu lieu du 1er au 31 mai. En date du 7 juin 2019, l’Agence avait reçu des mémoires de 28 groupes autochtones, de 28 intervenants de l’industrie, de 5 organisations non gouvernementales environnementales, de 6 organismes gouvernementaux (provinciaux, territoriaux et municipaux) et de 4 personnes sans affiliation. En outre, 32 réunions ont été organisées pour assurer une mobilisation directe concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des délais.

Au cours de la consultation, nous avons obtenu différents points de vue sur les éléments proposés du règlement.

Critères pour suspendre les délais prévus par la loi

De manière générale, les intervenants ont indiqué appuyer l’approche visant la suspension des délais, uniquement en fonction des critères établis dans le règlement. Aucune préoccupation n’a été exprimée en ce qui concerne la suspension des délais à la demande du promoteur ou lorsque le promoteur n’a pas payé les frais.

Dans l’ensemble, les intervenants appuyaient la suspension des délais lorsque le promoteur doit fournir des renseignements au sujet de changements aux effets potentiels du projet attribuables à une modification à la conception. En incluant ce critère, on insuffle un degré de souplesse au processus si des lacunes en matière de renseignements sont décelées lors d’une modification imprévue à la conception. On veille aussi à ce que les promoteurs disposent de suffisamment de temps pour fournir les renseignements dont l’Agence ou la commission d’examen ont besoin pour respecter leurs obligations relatives à la tenue d’une évaluation en vertu de la Loi.

Certains intervenants de l’industrie ont souhaité obtenir davantage de renseignements sur la manière par laquelle l’Agence déterminera si les lacunes relatives aux renseignements sur les modifications à la conception font en sorte qu’un délai doit être suspendu. Cela reflétait le désir de veiller à ce que les modifications à la conception ne permettent pas la présentation de demandes de renseignements non apparentées. Comme mentionné ci-dessus, le texte réglementaire, jumelé aux dispositions connexes de la Loi, établit un certain nombre de limites, laissées à la discrétion de l’Agence, concernant la suspension des délais lors d’une modification à la conception. Il ne permettrait pas la suspension des délais pour des demandes de renseignements non apparentées.

Dans le Document de consultation sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers de février 2018, un quatrième critère a été envisagé, afin de permettre la suspension des délais pour tenir compte de nouveaux besoins en matière de renseignements. Des groupes d’intervenants ont mentionné être préoccupés par le manque de clarté entourant l’application de ce critère. Les intervenants de l’industrie ont souligné que les demandes de suspension des délais pour obtenir des renseignements entraînent de l’incertitude et des délais déraisonnables dans le cadre du régime de la LCEE 2012. Des groupes environnementaux, des peuples autochtones et d’autres parties prenantes ont averti qu’il est important de prévoir un certain degré de souplesse en ce qui concerne les délais pour tenir compte des besoins imprévus en matière de renseignements et pour permettre l’harmonisation avec les processus d’autres instances lorsque les délais sont suspendus pour cette raison. Ce critère n’est plus proposé, puisque les besoins en matière de renseignements seront déterminés à l’étape préparatoire, à partir de la mobilisation du public et des consultations et de la mobilisation des Autochtones. En outre, l’Agence examinera l’étude d’impact, afin de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient compris avant de passer à la phase de l’évaluation d’impact (avant que le point de départ de l’échéance pour la phase de l’évaluation d’impact soit fixé). Ce processus se déroulera avec les données des ministères fédéraux, des organismes réglementant le cycle de vie des projets, des commissions d’examen, d’autres instances et des peuples autochtones, s’il y a lieu. On s’attend à ce qu’il y ait une réduction des besoins entourant les nouveaux renseignements et des questions inattendues soulevées à un moment ultérieur, évitant que le délai prévu par la loi soit suspendu.

Des groupes autochtones ont aussi souligné l’importance d’accorder suffisamment de temps aux consultations lors du processus d’évaluation. Certains groupes autochtones ont aussi indiqué qu’ils voulaient se charger de la gestion des délais et d’une approche de gouvernement à gouvernement en ce qui concerne la participation des Autochtones à l’évaluation d’impact dans son ensemble. Le plan de partenariat et de consultation des Autochtones sera élaboré en collaboration avec les groupes autochtones. Il désignera les groupes autochtones qui seront consultés, en plus de décrire les activités de consultation et de mobilisation, ainsi que le moment où ces activités auront lieu.

Tandis que le règlement limite la capacité de l’Agence de suspendre les délais relatifs aux trois critères liés aux promoteurs, la Loi prévoit aussi des pouvoirs pour que le ministre et le gouverneur en conseil prolongent les délais. Cela permettra d’assurer la collaboration avec une autre instance ou de composer avec les conditions propres à un projet.

Renseignements que les promoteurs doivent fournir dans la description initiale du projet et la description détaillée du projet

Les groupes d’intervenants appuyaient la définition des exigences en matière de renseignements pour la description initiale du projet et la description détaillée du projet dans le règlement. Dans l’ensemble, les intervenants ont convenu que les renseignements requis dans la description initiale du projet et la description détaillée du projet devraient soutenir les objectifs de l’étape préparatoire, et aller de pair avec ce qui est raisonnablement attendu des promoteurs à chaque étape. Cependant, certains avaient des points de vue différents au sujet des exigences en matière de renseignements touchant la description initiale du projet par rapport à la description détaillée du projet, ainsi que du degré de détail requis à chaque étape.

Selon les peuples autochtones et d’autres intervenants, les renseignements fournis par les promoteurs dans la description initiale du projet devraient être suffisants pour permettre une participation significative en amont. Les groupes autochtones ont souligné qu’il faut déterminer les répercussions potentielles sur les droits autochtones et les prendre en compte dès le début du processus. Des groupes environnementaux, des peuples autochtones et certains intervenants de l’industrie ont aussi indiqué qu’il faut fournir plus rapidement des renseignements sur les solutions de rechange potentielles dans le cadre du projet. Ces renseignements orienteront les discussions préliminaires et aideront à déterminer la portée appropriée des solutions de rechange à prendre en compte lors de l’évaluation d’impact. De nombreux intervenants de l’industrie ont mentionné que les exigences proposées en matière de renseignements pour la description initiale du projet et la description détaillée du projet étaient raisonnables, reconnaissant que le degré de précision requis à cette étape ne devrait pas être le même que celui à la phase de l’évaluation d’impact.

En outre, selon des groupes environnementaux et certains intervenants de l’industrie, le fait de demander trop de renseignements dans la description initiale du projet serait contraire à l’objectif de l’étape préparatoire en amont, et pourrait donner l’impression que la conception du projet est déjà fixée à cette phase précoce. Certains intervenants de l’industrie ont aussi fait valoir que les promoteurs ne pourraient pas connaître, dès le départ, certains détails, tout particulièrement ceux concernant les effets potentiels du projet.

En ce qui concerne la description détaillée du projet, des intervenants de l’industrie et d’autres intervenants ont indiqué que les renseignements devraient être suffisamment précis pour permettre la planification de l’évaluation, y compris la détermination de la portée des enjeux pour les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, et réduire le risque que des questions imprévues soient soulevées à une étape ultérieure. Des groupes environnementaux et d’autres intervenants ont averti que l’évaluation d’impact est itérative, et que l’Agence ne devrait pas éliminer la possibilité que de nouvelles exigences en matière de renseignements soient nécessaires.

Les groupes d’intervenants soutenaient une approche permettant l’évolution de la description de projet, reconnaissant que les renseignements peuvent changer pour tenir compte des modifications à la conception du projet et d’un degré de détail plus exhaustif dans la description détaillée du projet par rapport à la description initiale du projet.

Ce règlement établit un équilibre entre ces points de vue et objectifs différents, en précisant que les renseignements fournis se fondent sur le projet tel qu’il est proposé à ce moment, et en exigeant moins de renseignements détaillés concernant chaque composante d’information dans la description initiale du projet par rapport à la description détaillée du projet. Les promoteurs peuvent présenter, sur une base volontaire, des renseignements additionnels qu’ils jugent pertinents au moment de la préparation de chaque description de projet.

Le règlement tient aussi compte de préoccupations selon lesquelles il faut tenir compte des solutions de rechange au début de l’étape préparatoire et en établir la portée, au lieu que cela soit fait à une phase ultérieure du processus, c’est-à-dire au cours de la phase de l’évaluation d’impact.

Exigences relatives au format et accessibilité des renseignements

La plupart des intervenants et groupes autochtones appuyaient l’exigence selon laquelle les promoteurs doivent fournir des renseignements dans un format lisible par machine, en plus de fournir un résumé des renseignements en langage simple. Certains groupes autochtones ont aussi recommandé que le promoteur soit tenu de faire en sorte que les renseignements soient accessibles aux collectivités autochtones (par exemple traduction dans les langues autochtones, exigence pour les réunions en personne). Bien que les exigences propres aux collectivités autochtones ne sont pas établies dans le règlement, l’Agence adopterait ou exigerait que le promoteur adopte des approches adaptées en matière de mobilisation de la collectivité, respectant les besoins culturels et pratiques de la collectivité, lorsque c’est pertinent et possible dans le contexte de chaque projet.

Produits livrables de l’Agence

Les groupes d’intervenants soutenaient fortement le fait d’indiquer, dans le règlement, les documents que l’Agence sera tenue de fournir à la fin de la planification en amont. On nous a indiqué que les exigences et attentes doivent être claires dès le départ. Il faut notamment comprendre les renseignements requis pour réaliser l’évaluation, les études nécessaires, les intervenants à consulter, ainsi que les permis qui pourraient être éventuellement exigés. En outre, l’Agence sera tenue de produire des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact et des plans de partenariat et de consultation des Autochtones, de participation du public, de collaboration avec les autres instances au cours de l’évaluation, et de la délivrance de permis.

Des peuples autochtones, des provinces, des promoteurs et d’autres intervenants ont aussi indiqué vouloir participer à l’élaboration des documents avec l’Agence. Des groupes environnementaux, des peuples autochtones et d’autres intervenants ont aussi fourni des commentaires sur les éléments à ajouter au contenu des lignes directrices et plans. La portée du règlement, en fonction des pouvoirs réglementaires prévus dans la Loi, ne comprend pas de modalités d’application concernant la manière dont les documents sont élaborés ni de précisions concernant le contenu des documents. L’Agence élabore des politiques et modèles pour orienter la préparation de ces documents, qui seront créés en collaboration avec les intervenants et adaptés à chaque projet.

Dans le cas des évaluations intégrées qui sont réalisées avec les organismes de réglementation du cycle de vie, l’Agence travaillera avec ces derniers pour veiller à ce que les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact renferment les exigences en matière de renseignements pertinentes pour ces organismes de réglementation. Par exemple, dans le cas des projets régis par la Régie canadienne de l’énergie, les lignes directrices comprendront des composantes applicables de l’ancien Guide de dépôt de l’Office national de l’énergie.

Programme d’aide financière aux participants

Les intervenants sont nombreux à soutenir l’exigence selon laquelle une aide financière doit être fournie aux participants dans le cadre de tous les projets désignés. De nombreux peuples autochtones ont souligné que l’aide financière aux participants devrait être offerte à toutes les phases du processus, y compris l’étape préparatoire, et qu’elle doit être inclusive, suffisante et opportune. Selon certains intervenants de l’industrie, une orientation est nécessaire pour définir qui devrait être admissible à l’aide financière aux participants.

L’Agence établira un programme d’aide financière aux groupes autochtones et au public afin de les aider à se préparer et à participer aux activités de consultation et de mobilisation dans le cadre de l’évaluation d’impact.

Délai pour répondre à une demande d’évaluation régionale ou stratégique

Peu de commentaires ont été reçus au sujet du délai proposé de 90 jours pour permettre au ministre de répondre à une demande qu’une évaluation régionale ou stratégique soit réalisée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. Certains intervenants de l’industrie ont indiqué que le délai proposé était raisonnable. Cependant, ils croient que le ministre pourrait répondre plus rapidement à la plupart des demandes. Certains groupes autochtones ont proposé un délai plus long, afin de veiller à ce que le temps consacré aux consultations pour déterminer si une évaluation sera faite soit adéquat.

Un délai de 90 jours représente un équilibre efficace pour veiller à ce que le ministre réponde rapidement aux demandes, et à ce que des discussions, préliminaires du moins, soient tenues avec les instances visées concernant leur intérêt et la possibilité de réaliser une évaluation proposée. Dans la plupart des cas, on s’attend à ce que les réponses soient fournies en moins de 90 jours.

Le délai n’empêchera pas les discussions continues avec les instances, afin de déterminer la possibilité de réaliser une évaluation régionale ou stratégique à un moment ultérieur. Par exemple, il est prévu que, si le ministre refuse une demande d’évaluation régionale à un moment, il pourrait indiquer que les discussions avec les instances se poursuivent, afin de déterminer si une évaluation régionale pourrait être réalisée à un moment ultérieur.

Exemption de publication préalable

Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais est nécessaire pour mettre en œuvre le nouveau processus d’évaluation d’impact. Le règlement définitif est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de correspondre à l’entrée en vigueur de la Loi. Du 1er mai au 31 mai 2019, un Document de travail sur le règlement concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers proposé a été publié à des fins de consultation publique. Il a servi de document préalable à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Cette évaluation des répercussions des traités modernes s’appuie sur l’évaluation réalisée dans le cadre de la Loi sur l’évaluation d’impact en 2018. Elle a conclu que ce nouveau processus d’évaluation d’impact aurait des répercussions positives pour les traités modernes, en raison des outils servant à assurer l’harmonisation avec les processus relatifs aux traités, de meilleurs processus de consultation, d’une capacité accrue de déterminer et de résoudre les problèmes, et d’une approche plus uniforme en matière d’évaluation d’impact et d’un nombre supérieur d’occasions de participer des Autochtones.

Actuellement, on compte 30 traités modernes et ententes d’autonomie gouvernementale à l’échelle du pays. De ce nombre, plusieurs ont des dispositions concernant l’évaluation environnementale, d’impact ou du développement. Il faut souligner que l’application de la législation fédérale en matière d’évaluation environnementale est très limitée pour plus de la moitié des traités, surtout dans les territoires. Ces traités ont été examinés pour déterminer si le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais a des répercussions sur des obligations issues de traités, en raison de différences entre les traités qui ont leur propre processus ou d’un chevauchement avec de tels traités.

En outre, l’Agence a informé individuellement chaque groupe autonome et signataire de traités modernes de la tenue d’une consultation sur le Document de travail sur le règlement concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers proposé, et a proposé de les rencontrer s’ils le souhaitaient. Des présentations ont été transmises par sept (7) groupes : le gouvernement du Nunatsiavut, le gouvernement Nisga’a Lisims, la Société Makivik, le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James, le Conseil Inuvialuit de gestion du gibier, la Nation Naskapi de Kawawachikamach et les Premières Nations de la Maa-nulth Treaty Society.

Parmi les renseignements fournis par ces groupes autonomes et signataires de traités modernes, il y avait les suivants :

Cette évaluation a déterminé de nombreuses répercussions sur les traités modernes ou obligations associées au règlement proposé. Cependant, le cadre législatif et réglementaire prévoit les pouvoirs nécessaires et la souplesse requise pour respecter ces obligations.

La Loi comprend aussi des dispositions générales pour veiller à ce que tous les droits issus de traités existants ne soient pas touchés par l’adoption de la nouvelle législation et du règlement et de la politique connexes :

Le règlement soutiendra les répercussions positives globales de la Loi sur l’évaluation d’impact en ce qui concerne les traités modernes. Les renseignements requis dans la description initiale du projet et la description détaillée du projet appuieront la participation en amont des titulaires de traités modernes, notamment la désignation des peuples autochtones potentiellement touchés, un résumé des études régionales réalisées par un organisme dirigeant autochtone ou pour le compte d’un tel organisme, la proximité du projet avec des terres autochtones, et les répercussions potentielles du projet sur les peuples autochtones. La description détaillée du projet doit aussi comprendre un résumé des principaux enjeux mentionnés par les peuples autochtones au cours de la mobilisation, y compris les répercussions potentielles sur les droits des Autochtones. Le règlement améliorera les possibilités d’harmonisation avec les administrations autochtones et de consultation avec les peuples autochtones, en exigeant de l’Agence qu’elle produise des plans de partenariat et de consultation des Autochtones, et qu’elle collabore avec d’autres instances lors de l’évaluation. Le plan de partenariat et de consultation des Autochtones sera créé en collaboration avec des groupes autochtones, et tiendra compte des plans relatifs aux activités de mobilisation éventuelles et du moment où la mobilisation aura lieu.

En ce qui concerne les préoccupations relatives à la suspension des délais, tandis que le règlement limite la capacité de l’Agence de suspendre les délais relatifs aux trois critères liés aux promoteurs, la Loi prévoit aussi des pouvoirs pour que le ministre et le gouverneur en conseil prolongent les délais. Cela permettra d’assurer la collaboration avec une autre instance ou de composer avec les conditions propres à un projet. En outre, en vertu de l’article 109 de la Loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :

Choix de l’instrument

Selon la Loi sur l’évaluation d’impact, les promoteurs sont tenus de fournir une description initiale du projet et une description détaillée du projet à l’Agence au cours de l’étape préparatoire, y compris les renseignements prévus par le règlement. En outre, la Loi exige que l’Agence produise des documents prévus par le règlement avant la fin de l’étape préparatoire. Ce règlement est nécessaire pour rendre opérationnelles ces exigences législatives. Le fait d’ajouter les exigences en matière de renseignements au règlement propose un degré de certitude accru aux promoteurs et autres intervenants, en plus de favoriser l’uniformité du processus.

La Loi donne à l’Agence le pouvoir de suspendre les délais prévus par la loi, seulement selon les critères énumérés dans le règlement. Si ce règlement n’existait pas, il ne serait pas possible d’exercer ces pouvoirs. Le recours au règlement pour prescrire ces critères offre un degré de certitude et de responsabilisation accru en ce qui concerne la gestion des délais prévus par la Loi.

La Loi indique aussi que le règlement déterminera les projets dans le cadre desquels l’Agence sera tenue de créer un programme d’aide financière aux participants. Ce règlement rend opérationnelle cette exigence, et permet de garantir que les programmes d’aide financière aux participants de l’Agence seront fournis dans le cadre de tous les projets désignés.

Selon la Loi, le délai dont dispose le ministre pour répondre à une demande d’évaluation stratégique ou régionale sera prescrit par règlement. Si aucun règlement n’existait, l’obligation du ministre de répondre à une demande ne ferait pas l’objet d’un délai, contrairement à l’intention de la législation.

En ce qui concerne les éléments de ce règlement qui ont été décrits ci-dessus, d’autres options d’instrument n’ont pas été prises en compte, parce qu’elles n’allaient pas de pair avec le régime législatif.

En ce qui concerne les exigences associées au format des documents transmis par les promoteurs, d’autres instruments, comme une orientation stratégique, ont été pris en compte. Cependant, le règlement a été l’instrument privilégié, pour que le respect des exigences en matière de format puisse être exécutable et que ces exigences soient plus susceptibles d’être adoptées uniformément par les promoteurs. L’Agence peut ainsi assumer son mandat en vertu de la Loi, qui est de fournir des renseignements dans le Registre public en ligne.

Analyse réglementaire

Avantages et coûts

Résumé

Ce règlement devrait être généralement avantageux pour les promoteurs, les collectivités autochtones, les intervenants et le public canadien.

L’analyse des coûts et des avantages évalue la différence entre le scénario de base et le scénario par étapes. Le scénario de base tient compte de l’ancien Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné en vertu de la LCEE 2012, ainsi que des éléments du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais qui tiennent compte des pratiques existantes en vertu de la LCEE 2012. Le scénario par étapes décrit les nouveaux éléments du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais qui n’étaient pas prescrits dans le passé ou qui ne tenaient pas compte des pratiques existantes.

Parmi les principaux avantages du règlement, il y a les nouveaux produits livrables que l’Agence doit remettre aux promoteurs, ainsi que la nouvelle description initiale du projet présentée par les promoteurs. Les produits livrables aideront les promoteurs lors de la planification de l’évaluation, tandis que la description initiale du projet facilitera la mobilisation et la consultation de l’Agence auprès des collectivités autochtones et du public canadien. Ces documents amélioreront la transparence, la prévisibilité et la rapidité d’exécution du processus d’évaluation d’impact pour toutes les parties. Les mesures relatives à la gestion des échéanciers, y compris les critères particuliers concernant la suspension des délais, augmenteront le degré de prévisibilité du processus.

Les principaux coûts sont associés à la description initiale du projet et aux produits livrables des promoteurs et du gouvernement. Ils auront besoin de temps et de ressources pour produire et examiner ces documents. Les collectivités autochtones, le public canadien et les intervenants auront besoin de temps ou de ressources pour fournir les renseignements et participer à l’élaboration des produits livrables de l’Agence, et pour examiner les renseignements de la description initiale du projet et les commenter.

Analyse

Le scénario de base comprend ce qui suit :

Le scénario par étapes comprend ce qui suit :

Parmi les parties touchées, il y a les suivantes :

Il n’est pas possible de prévoir avec certitude le nombre de projets qui seront visés par la Loi. Les nouveaux projets d’exploitation des ressources ou autres projets de développement s’appuient sur les conditions économiques et d’autres considérations qui influent sur la décision du promoteur. On s’attend à ce que le nombre total de projets désignés visés par une évaluation fédérale d’impact ne change pas de manière considérable en vertu de la Loi, par rapport à la LCEE 2012. Selon l’analyse de l’Agence, qui se fonde sur les renseignements accessibles, il y aura probablement une petite baisse du nombre de projets qui devront faire l’objet, chaque année, d’une évaluation d’impact fédérale (jusqu’à cinq projets de moins par année).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque l’impact graduel est inférieur à un million de dollars. On s’attend à ce que les promoteurs de taille moyenne et de grande taille soient les plus touchés par les nouveaux règlements.

En vertu de la Loi, les évaluations d’impact d’un projet comprennent les activités concrètes proposées qui sont « désignées », que ce soit par un règlement ou par le ministre. Les projets désignés sont de grande envergure. Il est fort peu probable que de petites entreprises mettent à exécution le type de projet comprenant des activités concrètes désignées.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à ce règlement, puisque les promoteurs doivent payer des coûts administratifs. Ces coûts administratifs découlent de l’examen, de la compilation et de la préparation de la description initiale du projet et des quatre exigences en matière de renseignements pour la description détaillée du projet à remettre à l’Agence.

Le coût administratif estimatif du règlement est de 157 089 $ (calculé sur une année). Il s’agit du coût différentiel du Règlement par rapport au Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné en vertu de la LCEE 2012, ainsi que la pratique actuelle, comme exposée ci-dessus.

Le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné en vertu de la LCEE 2012 est abrogé.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce règlement ne fait pas partie d’une proposition associée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de collaboration en matière de réglementation.

L’évaluation d’impact fait partie d’un paysage réglementaire plus vaste pour tenir compte des effets négatifs. Elle est utilisée avec d’autres processus réglementaires à tous les ordres du gouvernement ayant des rôles complémentaires. Les projets peuvent être visés par des régimes de réglementation provinciaux ou territoriaux qui tiennent compte des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du projet ou peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale provinciale ou territoriale. Les projets sont aussi visés par des règlements fédéraux ou des interdictions générales en vertu, par exemple, de la Loi sur les pêches, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les organismes fédéraux réglementant le cycle de vie jouent un rôle essentiel quand vient le temps d’évaluer et d’autoriser les projets d’énergie nucléaire, d’hydrocarbures extracôtiers et d’énergie. Dans ce contexte, l’évaluation d’impact propose un cadre exhaustif et rigoureux pour examiner les projets ayant les impacts potentiels les plus importants.

La Loi prévoit aussi une collaboration étroite avec les provinces et organismes dirigeants autochtones, afin de soutenir l’objectif qui est de réaliser « un projet, une évaluation », en délégant des aspects de l’évaluation d’impact, en établissant conjointement une commission d’examen ou en remplaçant l’évaluation d’impact par un autre processus. La Loi donnera aussi l’occasion d’harmoniser le moment des processus d’évaluation fédéraux, provinciaux et autochtones, afin que les mesures soient coordonnées, que les délais relatifs au processus soient évités, et que les décisions des différentes instances au sujet d’un projet soient uniformes.

La Loi permet aussi aux projets qui nécessitent une évaluation d’impact au Canada et aux États-Unis d’établir des ententes de collaboration pour évaluer conjointement les projets. Si un projet est désigné au Canada, mais n’exige pas d’évaluation fédérale aux États-Unis, et pouvait avoir des impacts transfrontaliers, l’Agence d’évaluation d’impact a établi des procédures pour informer les États-Unis des effets transfrontaliers potentiels et les consulter à ce sujet.

Ce règlement soutient la mise en œuvre des fonctions de coordination et de collaboration en vertu de la Loi, en exigeant que l’Agence élabore des lignes directrices et plans, avant la fin de l’étape préparatoire, pour orienter l’évaluation. Le plan de collaboration avec les autres instances au cours de l’évaluation d’impact pourrait comprendre des délais harmonisés, lorsque c’est possible, avec ceux des autres instances, des activités de consultation mixtes et d’autres mesures cherchant à réduire le chevauchement des efforts déployés par les promoteurs, les groupes autochtones et le public. Le plan de partenariat et de consultation des Autochtones établira la manière dont les groupes autochtones seront mobilisés et travailleront ensemble dans le cadre du processus d’évaluation et, s’il y a lieu, harmoniseront les échéanciers et éviteront le chevauchement. Le plan de délivrance des permis précisera, dès le départ, les permis, les licences ou autorisations qu’il faudra peut-être obtenir auprès d’autres organismes de réglementation ou instances. Les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, qui décrivent les renseignements requis dans le cadre de l’évaluation, seront aussi élaborées avec les données d’autres instances, des ministères et organismes fédéraux, des groupes autochtones et du public.

Les processus d’évaluation environnementale provinciaux ont été examinés et pris en compte lors du processus d’élaboration des règlements. L’Agence a aussi coordonné l’élaboration des règlements avec d’autres ministères fédéraux qui exercent des attributions en ce qui concerne l’évaluation d’impact des projets désignés, afin de veiller à ce qu’une approche coordonnée soit adoptée pour la mise en œuvre des règlements.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée en ce qui concerne la Loi. Selon les résultats de cette analyse, la proposition aura, dans son ensemble, un effet positif sur l’environnement, en raison de processus fédéraux d’évaluation d’impact et réglementaires solides. Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais a pour objectif de permettre à des éléments clés du régime d’évaluation d’impact de fonctionner, en plus d’accroître la clarté, la transparence et la prévisibilité du processus.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) concernant la Loi sur l’évaluation d’impact a conclu que, dans l’ensemble, la Loi devrait avoir d’importants effets positifs sur les femmes, les peuples autochtones et d’autres groupes vulnérables, en raison du renforcement des processus d’évaluation d’impact fédérale. Il est prévu que l’approche élargie en matière d’évaluation d’impact qui tient compte des effets économiques, sociaux, sur la santé et le sexe assurera que les projets sont évalués d’une manière holistique qui reconnaît les multiples piliers de la durabilité et fait la promotion du développement durable. Surtout, cette approche élargie comprend aussi une ACS+ pour chaque projet. La mobilisation en amont lors de l’étape préparatoire servira de forum pour permettre aux intervenants, aux groupes autochtones et au public en général de faire état, dès le début d’un projet, de leurs préoccupations environnementales, sociales, économiques et en matière de santé et de sexe. De multiples mesures permettront une participation accrue du public et des groupes autochtones.

Ce règlement soutient ces effets positifs de la Loi. Les promoteurs sont tenus de fournir suffisamment de renseignements dans la description initiale du projet et la description détaillée du projet pour soutenir la mobilisation et la planification au cours de l’étape préparatoire. Cela comprend, par exemple, une description du cadre social, économique et en santé du projet, ainsi que des renseignements au sujet du projet et de ses effets éventuels. Ce règlement exige aussi que l’Agence produise des plans à l’appui de la participation du public et des partenariats et des consultations avec les Autochtones lors de l’évaluation, et qu’elle prépare des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, indiquant les renseignements requis dans le cadre de l’évaluation, ce qui comprendra les renseignements à l’appui de la prise en compte des effets économiques, sociaux, sur la santé et le sexe.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ce règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi. Les dispositions transitoires de la Loi régiront la manière dont les projets déjà commencés en vertu de la LCEE 2012 seront traités en vertu de la Loi.

Conformité et application

La Loi interdit à tout promoteur d’un projet désigné de réaliser une activité associée à un projet désigné, sauf si elle respecte les conditions établies à l’article 7 de la Loi.

L’Agence est chargée de la promotion, de la surveillance et de la facilitation du respect de la Loi et des déclarations de décision du ministre. Lorsqu’un projet est aussi régi par un organisme de réglementation du cycle de vie (Régie canadienne de l’énergie, Commission canadienne de sûreté nucléaire et Offices des hydrocarbures extracôtiers), la Loi comporte des mécanismes pour assurer la conformité et l’application de la loi par ces organismes lorsque la question relève de leur mandat.

L’Agence augmente la sensibilisation aux exigences de la Loi en proposant des possibilités d’information et de formation, en assurant une mobilisation et en fournissant des renseignements. La promotion de la conformité fait partie des activités quotidiennes de l’Agence. Cela comprend le partage de renseignements au sujet de la Loi lors des réunions avec les promoteurs, les ministères et organismes fédéraux, les provinces, les territoires, les gouvernements et peuples autochtones, l’industrie, les groupes environnementaux et d’autres parties intéressées.

Une consultation a été tenue au sujet du nouveau Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, à laquelle des groupes pouvant être visés par le règlement ont pris part. L’Agence dispose aussi d’une stratégie de mobilisation pour promouvoir l’entrée en vigueur de la Loi.

L’Agence publiera du matériel d’orientation pour aider les promoteurs à préparer la description initiale du projet et la description détaillée du projet, conformément au règlement, d’une manière semblable au Guide de préparation d’une description de projet désigné en vertu de la LCEE 2012.

En fonction de la situation et à la discrétion de l’agent chargé de l’application, les instruments suivants sont offerts en cas d’infraction alléguée à la Loi :

S’il y a poursuite en cas d’infraction alléguée à la Loi sur l’évaluation d’impact et si l’accusé plaide coupable ou est jugé coupable à la fin du procès, l’amende est la seule sanction prévue par la Loi.

Normes de service

L’Agence adoptera une norme de service de 10 jours pour examiner la description initiale du projet fournie par le promoteur, afin de s’assurer qu’elle renferme tous les renseignements requis selon le règlement. À la suite de cet examen, l’Agence affichera la description du projet sur le Registre public en ligne, afin de fixer le point de départ de l’échéance de l’étape préparatoire en vertu de la Loi.

Personne-ressource

Stephanie Lane
Directrice
Direction des affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Courriel : ceaa.regulations-reglements.acee@canada.ca