Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants et le Règlement sur les précurseurs (fentanyls et amphétamines) : DORS/2019-120
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 10
Enregistrement
DORS/2019-120 Le 6 mai 2019
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
C.P. 2019-420 Le 3 mai 2019
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants et le Règlement sur les précurseurs (fentanyls et amphétamines), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants et le Règlement sur les précurseurs (fentanyls et amphétamines)
Règlement sur les stupéfiants
1 L’article 15 de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants référence 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
- (14) 4-Anilino-N-phénéthylpipéridine (ANPP) (N-phényl-1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-amine), ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues
Règlement sur les précurseurs
2 Le passage de l’article 10 de l’annexe du Règlement sur les précurseurs référence 2 figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
10 |
Méthylènedioxyphényle-3,4 propanone-2 ((benzodioxole-1,3)-1 propanone-2), ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment : (1) méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (MMDMG) |
3 Le passage de l’article 13 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
13 |
Phényl-1 propanone-2, ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment : (1) méthyl-2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate de méthyle (glycidate de méthyle-BMC) (2) 3-oxo-2-phénylbutanamide (α-phénylacétoacétamide-APAA) |
4 Le passage de l’article 29 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
29 |
Norfentanyl (N-phényl-N-(pipéridinyl-4)propanamide), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues |
5 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
33 |
Benzylfentanyl (N-(1-benzylpipéridin-4-yl)-N-phénylpropionamide), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues |
0 |
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada s’est engagé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant au minimum les risques causés par le détournement et l’utilisation problématique de substances désignées. Les précurseurs chimiques qui peuvent être utilisés dans la production illégale de substances désignées sont contrôlés en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de son règlement d’application. Ces dernières années, certains produits chimiques nouveaux qui peuvent être utilisés dans la production illégale de fentanyls et d’amphétamines ont été identifiés par les organismes d’application de la loi. Ces produits chimiques ne sont pas actuellement contrôlés en vertu de la LRCDAS et, par conséquent, les activités avec ces substances, y compris leur importation au Canada, peuvent avoir lieu légalement. Cela signifie que les agents d’application de la loi ne peuvent agir qu’une fois que des substances illégales sont produites à l’aide de ces produits chimiques ou s’ils ont la preuve que ces produits chimiques seront utilisés pour produire une substance illégale. Afin de protéger la santé et la sécurité publiques, il est nécessaire de contrôler ces produits chimiques en vertu de la LRCDAS et de son règlement d’application dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour résoudre la crise des opioïdes et réagir à la consommation problématique de substances. Cela permettra à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et aux agents d’application de la loi de mettre fin aux activités illégales de trafic et de production de fentanyls et d’amphétamines.
Contexte
Les précurseurs sont des produits chimiques utilisés comme structures chimiques de base ou comme réactifs ou solvants essentiels dans la synthèse de substances désignées. À l’heure actuelle, 37 produits chimiques figurent à l’annexe VI de la LRCDAS et sont réglementés en vertu du Règlement sur les précurseurs (RP).
Le fentanyl, un opioïde synthétique, est une substance désignée et le groupe fentanyl (les fentanyls et leurs dérivés et analogues) est inscrit à l’article 16 de l’annexe I de la LRCDAS et réglementé en vertu du Règlement sur les stupéfiants (RS). Les produits thérapeutiques contenant du fentanyl sont approuvés au Canada à titre d’analgésiques pour le traitement de la douleur intense. En tant qu’opioïde, les effets euphoriques du fentanyl et ses propriétés de dépendance en font un produit sujet à une utilisation problématique. Six produits chimiques qui peuvent être utilisés pour fabriquer des fentanyls sont actuellement énumérés à l’annexe VI de la LRCDAS et réglementés en vertu du RP.
Les amphétamines, un groupe de substances chimiques qui comprend l’amphétamine, la méthamphétamine et la MDMA (ecstasy), sont des stimulants du système nerveux central. Bien que certaines amphétamines aient des applications médicales, de nombreuses amphétamines, en particulier la méthamphétamine et la MDMA, sont produites illégalement et font l’objet d’un trafic à des fins problématiques depuis des décennies. Les amphétamines figurent à l’annexe I de la LRCDAS et sont régies par les parties G ou J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD-G ou RAD-J). Les principaux précurseurs d’amphétamine comme l’éphédrine, la pseudoéphédrine, l’acide phénylacétique, et le phosphore rouge et blanc figurent actuellement à l’annexe VI de la LRCDAS et sont réglementés en vertu de la RP.
Cadre législatif des substances désignées et des précurseurs
La LRCDAS permet de contrôler les substances qui peuvent altérer les processus mentaux et qui peuvent nuire à la santé et à la sécurité publiques lorsqu’elles sont détournées vers un marché illégal ou utilisées problématiquement. Elle permet également de contrôler les précurseurs qui peuvent être utilisés dans la production de substances désignées. Certaines activités avec des substances désignées et des précurseurs sont interdites en vertu de la LRCDAS, à moins qu’elles ne soient autorisées en vertu des règlements ou qu’elles ne soient exemptées conformément à la LRCDAS. La LRCDAS précise les infractions et les pénalités associées à la conduite d’activités illégales avec des substances désignées et des précurseurs. En outre, la LRCDAS autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements au besoin et à modifier par décret les annexes de la LRCDAS. Les substances figurant aux annexes I à V de la LRCDAS sont définies comme des substances désignées, tandis que les substances figurant à l’annexe VI de la LRCDAS sont définies comme des précurseurs.
Le RS décrit les circonstances et les exigences dans lesquelles les personnes (y compris les entreprises), les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux peuvent exercer des activités réglementées, notamment la possession, la vente, la distribution, l’importation, l’exportation, et la production de stupéfiants. Avant d’entreprendre une activité avec des stupéfiants contrôlés en vertu de la LRCDAS, des personnes, y compris des entreprises, peuvent être tenues de présenter une demande à Santé Canada. Les autorisations peuvent prendre la forme d’une licence de distributeur et, pour les activités d’importation et d’exportation, d’un permis. Il existe également des exigences relatives à l’entreposage, à la sécurité et à la tenue de dossiers.
Le RP établit un cadre de réglementation des activités avec précurseurs. En vertu du RP, toute personne est tenue de produire, d’emballer, de vendre, de fournir, d’importer, d’exporter et de posséder aux fins de l’exportation des précurseurs de catégorie A, et une inscription est requise pour que toute personne produise en vue de la vente, de l’importation et de l’exportation des précurseurs de catégorie B. Le RP précise également les exigences auxquelles doivent se conformer les distributeurs autorisés ou inscrits pour la tenue des dossiers, la sécurité et les rapports.
L’annexe du RP comprend des seuils précis, en quantités absolues ou en taille d’emballage, pour chaque précurseur de catégorie A. Ces seuils s’appliquent aux dispositions concernant : (1) la vente ou la fourniture exonérée par une personne déterminée; (2) les exigences particulières en matière de tenue de dossiers et de documents de transport. Le RP permet aux détaillants qui satisfont aux critères énoncés à l’article 5 de vendre ou de fournir des précurseurs de catégorie A sans licence si une transaction ne dépasse pas la quantité maximale indiquée dans l’annexe. De plus, des exigences particulières en matière de tenue de dossiers doivent être respectées si un distributeur autorisé, un pharmacien, un praticien ou une personne responsable d’un hôpital vend ou fournit un précurseur de catégorie A en une quantité supérieure à la quantité maximale prévue à l’annexe. De plus, un document spécifié doit être joint à tout envoi de précurseurs de catégorie A qui excède la quantité maximale indiquée dans l’annexe.
Le fentanyl et son utilisation problématique au Canada
Le fentanyl est très toxique et dangereux lorsqu’il est utilisé à des fins non médicales en raison de sa puissance. Depuis 2009, on a observé une augmentation importante des surdoses et des décès liés aux opioïdes (souvent qualifiée de « crise des opioïdes ») au Canada. Le fentanyl produit illégalement présente des risques importants pour la santé publique, car il est souvent mélangé en quantité inconnue avec d’autres drogues, comme l’oxycodone et l’héroïne. Les utilisateurs ne savent pas toujours qu’ils prennent du fentanyl. L’utilisation problématique d’opioïdes est maintenant l’une des principales préoccupations en matière de santé et de sécurité publiques au Canada. Selon un rapport publié par Santé Canada en décembre 2018, intitulé Rapport national : décès apparents liés aux opioïdes au Canada, il y a eu 3 987 décès apparents liés aux opioïdes en 2017, dont 92 % étaient accidentels. En outre, 72 % des décès apparents accidentels liés aux opioïdes concernaient le fentanyl ou ses analogues en 2017, comparativement à 55 % en 2016.
Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le fentanyl entre dans le marché canadien des drogues illégal de trois façons : le détournement de produits pharmaceutiques de fentanyl (principalement des timbres cutanés); la contrebande à l’étranger, notamment en Chine; et, plus récemment, la production dans des laboratoires clandestins au Canada utilisant des produits chimiques précurseurs. Le crime organisé canadien utilise le fentanyl illégal de fabrication clandestine ou canadienne pour préparer des produits en vue de leur distribution et de leur vente.
Les fentanyls illégaux sont importés ou produits au Canada. Les organismes d’application de la loi ont intercepté de nombreux envois non autorisés de fentanyls au Canada et démantelé des laboratoires clandestins. Toutefois, les expéditions au Canada de produits chimiques non contrôlés en vertu de la LRCDAS, comme le benzylfentanyl, les dérivés et les analogues de l’ANPP (4-anilino-N-phénéthylpipéridine) et le norfentanyl ont été identifiés par l’ASFC.
Le benzylfentanyl est actuellement contrôlé aux États-Unis comme précurseur en vertu de la Controlled Substances Act.
Les amphétamines et leur utilisation problématique au Canada
Des renseignements qui ont été rendus accessibles dernièrement indiquent que l’utilisation problématique de la méthamphétamine a augmenté au cours des dernières années. En 2017, le Manitoba a enregistré 35 décès liés à la méthamphétamine. De plus, une augmentation de 600 % de l’utilisation de la méthamphétamine a été observée dans le centre d’injection supervisée de Vancouver depuis 2006. Parallèlement à l’augmentation de l’utilisation problématique d’amphétamines, les organismes d’application de la loi ont connu des interceptions plus fréquentes d’amphétamines. De plus, l’ASFC a identifié des envois de MMDMG au Canada au cours des dernières années. Même si bon nombre de ces expéditions étaient en petites quantités, certaines expéditions impliquent de grandes quantités de produits chimiques qui peuvent être utilisés dans la production illégale de méthamphétamine.
Objectif
Ces modifications visent à réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité des Canadiens causés par le détournement de substances désignées en imposant des contrôles législatifs sur les produits chimiques nouvellement identifiés qui peuvent être utilisés dans la production illégale de fentanyls et d’amphétamines. Ces modifications donneraient aux organismes d’application de la loi le pouvoir de prendre des mesures contre toute activité non autorisée avec ces substances et permettraient à Santé Canada de réglementer les activités légitimes avec ces substances, au besoin.
Description
L’article 60 de la LRCDAS autorise le gouverneur en conseil à prendre un décret pour modifier les annexes de la Loi. Cette initiative de réglementation modifie les annexes I et VI de la LRCDAS comme suit :
- « (14) 4-Anilino-N-phénéthylpipéridine (ANPP) (N-phényl-1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-amine), ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues » est ajouté comme nouveau paragraphe à l’article 16 (fentanyls, etc.) de l’annexe I;
- L’article 9 dans la partie 1 de l’annexe VI (méthylènedioxyphényle-3,4 propanone-2) est élargi pour inclure « ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
- (1) méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (MMDMG) »;
- L’article 11 dans la partie 1 de l’annexe VI (phényl-1-propanone-2) est élargi pour inclure « ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
- (1) méthyl-2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate de méthyle (glycidate de méthyle-BMC)
- (2) 3-oxo-2-phénylbutanamid e (α-phénylacétoacétamide-APAA) »;
- L’article 28 dans la partie 1 de l’annexe VI (norfentanyl) est élargi pour inclure « ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues »;
- « Benzylfentanyl (N-(1-benzylpipéridin-4-yl)-N-phénylpropionamide), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues » est ajouté comme nouvel élément de la partie 1 de l’annexe VI.
Le paragraphe 55(1) de la LRCDAS autorise le gouverneur en conseil à modifier les règlements pris en vertu de la Loi. Cette initiative de réglementation modifie les annexes du RS et du RP comme suit :
RS
- « (14) 4-Anilino-N-phénéthylpipéridine (ANPP) (N-phényl-1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-amine), ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues » est ajouté comme nouveau sous-élément à l’article 15 (fentanyls, etc.).
RP
- L’article 10 [méthylènedioxyphényl-3,4 propanone-2 ((benzodioxole-1,3)-1 propanone-2)] de la colonne 1 est élargi pour inclure « ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
- (1) méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (MMDMG) »;
- L’article 13 (phényl-1 propanone-2) de la colonne 1 est élargi pour inclure « ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
- (1) méthyl-2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate de méthyle (glycidate de méthyle-BMC)
- (2) 3-oxo-2-phénylbutanamide (α-phénylacétoacétamide-APAA) »;
- L’article 29 (norfentanyl) de la colonne 1 est élargi pour inclure « ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues »;
- « Benzylfentanyl (N-(1-benzylpipéridin-4-yl)-N-phénylpropionamide), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues » est ajouté comme nouvel élément dans la colonne 1 et sa quantité correspondante dans la colonne 2 est indiquée par « 0 ».
Élaboration de la réglementation
Consultation
Afin d’informer le public de l’intention du gouvernement et de lui donner l’occasion de formuler des commentaires, Santé Canada a publié un avis aux parties intéressées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 décembre 2018 pour une période de commentaires de 30 jours. En plus de la publication dans la Gazette du Canada, Santé Canada a affiché le lien vers l’avis sur la page Web Consultations auprès des Canadiens sur le site Web du gouvernement du Canada et a avisé les intervenants ciblés de l’avis par courriel, en particulier ceux qui sont réglementés en vertu des règlements susmentionnés.
La période de commentaires a pris fin le 14 janvier 2019 et 11 commentaires ont été soumis à Santé Canada. Deux commentaires provenaient d’associations de soins de santé et huit commentaires ont été soumis par des citoyens. Alors que quatre citoyens et un organisme ont appuyé le projet d’inscription des produits aux annexes, d’autres ont exprimé leur point de vue sur la politique générale sur la lutte contre la drogue. Voici des exemples des commentaires reçus.
- Commentaire : Le fentanyl devrait faire l’objet de contrôles plus stricts (c’est-à-dire comme une arme plutôt qu’un médicament) en raison de sa capacité de causer la mort.
Réponse de Santé Canada : Cet enjeu dépasse la portée de la proposition réglementaire. Santé Canada se préoccupe des problèmes de santé liés à la consommation de fentanyl, mais celui-ci est un médicament. Par conséquent, la LRCDAS constitue le cadre législatif pertinent pour assurer le contrôle de ce produit. Comme susmentionné, Santé Canada a élaboré des approches globales pour mettre fin à la crise des opioïdes dans le but d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité publiques que constitue la consommation problématique des opioïdes, et surtout du fentanyl. - Commentaire : Santé Canada devrait mettre l’accent sur la prestation de services de traitement pour la consommation de substances plutôt que sur l’interdiction d’un médicament.
Réponse de Santé Canada : L’application des dispositions de la LRCDAS est nécessaire pour mettre fin aux activités illégales visant des substances désignées, mais Santé Canada reconnaît qu’il y a une crise de santé publique liée à la consommation problématique de substances et que les approches adoptées auparavant en matière de politique sur les drogues n’ont pas donné de résultats probants. La Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances adopte une approche axée sur la santé publique à l’égard de la consommation de drogues et rétablit comme pilier la réduction des méfaits, de pair avec la prévention, les traitements et l’application. - Commentaire : L’inscription d’un produit aux annexes de la Loi pourrait inciter les criminels à concevoir d’autres substances.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada est au courant de la tendance à la production illégale de substances désignées et prend des mesures proactives d’inscription de substances aux annexes de la Loi, y compris les dérivés et analogues d’une substance désignée. Ainsi, les produits chimiques potentiels ou possibles qui possèdent une structure chimique similaire à celle d’une substance actuellement désignée seront assujettis à la LRCDAS et à ses règlements. - Commentaire : L’ajout de dérivés et d’analogues pourrait entraîner des problèmes d’établissement de la portée de la réglementation aux termes de la LRCDAS, car ces termes peuvent viser un grand nombre de produits chimiques.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada reconnaît les complexités scientifiques liées à l’établissement du processus de confirmation du statut de produits chimiques considérés comme des dérivés et des analogues d’une substance désignée. Dans le cadre de l’administration de la LRCDAS et de ses règlements, Santé Canada a acquis de solides connaissances en chimie et en pharmacologie, de même que des procédures efficaces pour décrire les propriétés chimiques et pharmacologiques de substances dans le contexte de l’administration de la Loi.
Aucun commentaire s’opposant spécifiquement à la proposition n’a été reçu.
Comme l’établissement du calendrier pour les produits chimiques en question en vertu de la LRCDAS et de ses règlements pourrait avoir une incidence sur le commerce international à l’avenir, le gouvernement du Canada a avisé les membres de l’Organisation mondiale du commerce de cette proposition (par le biais d’un lien à l’avis aux parties intéressées) le 21 décembre 2018, avec une période de commentaires de 30 jours. Aucune objection n’a été reçue des parties avisées.
Étant donné que la proposition réglementaire a été publiée aux fins de commentaires par le biais d’un avis aux parties intéressées dans la Partie I de la Gazette du Canada, et que les produits chimiques en question n’ont aucun usage commercial légitime, la proposition n’a pas fait l’objet d’une publication préalable.
Choix de l’instrument
L’établissement du calendrier des produits chimiques en question donne aux organismes d’application de la loi le pouvoir de prendre des mesures légales relativement à des activités avec ces produits chimiques qui ne sont pas conformes à la LRCDAS. De plus, l’établissement du calendrier de ces produits chimiques en vertu de la LRCDAS et de ses règlements d’application permet à Santé Canada d’exercer un contrôle réglementaire sur la production, la vente, l’importation et l’exportation légitimes de ces produits chimiques, dans l’éventualité où ils auraient une utilisation industrielle ou commerciale légitime à l’avenir.
Étant donné que ces produits chimiques n’ont aucune utilisation commerciale ou industrielle légitime connue au Canada, et que la seule utilisation connue de ces produits chimiques est la production illégale de fentanyls et d’amphétamines, il est recommandé d’en exercer des contrôles législatifs.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les modifications devraient aider à atténuer les risques pour la santé et la sécurité associés aux produits chimiques en question.
Avantages
Les substances précurseures visées par les modifications pourraient être utilisées par les laboratoires clandestins pour produire des fentanyls ou des amphétamines (par exemple la méthamphétamine ou la MDMA) pour le marché illicite. Selon le Sommaire canadien sur la drogue : la méthamphétamine, en 2017, les organismes d’application de la loi ont signalé 47 cas de production illégale de méthamphétamine au Canada et 7 cas de fabrication illégale de MDMA ont été signalés en 2016. L’utilisation problématique du fentanyl et des amphétamines illégaux a causé des dommages importants à la santé et à la sécurité publiques au Canada. Bien qu’il n’y ait pas de statistiques à l’échelle nationale sur l’incidence des effets négatifs sur la santé associés à l’utilisation problématique de fentanyl et d’amphétamines, en Colombie-Britannique, le rapport du coroner montre qu’environ 85 % des 1 380 cas de décès par surdose de drogues illégales survenus au cours des neuf premiers mois de 2018 étaient associés à du fentanyl illégal référence 3. Au Manitoba, 35 décès sont survenus en 2017, où la méthamphétamine a été identifiée comme contribuant à ces décès ou causant ces décès référence 4. Le contrôle des substances, y compris les précurseurs qui peuvent être utilisés dans la production illégale de fentanyls et d’amphétamines, contribuera en fin de compte à protéger la santé et la sécurité des Canadiens et sera conforme à l’approche pangouvernementale adoptée pour aider à résoudre la crise des opioïdes.
Coûts
Étant donné qu’aucune activité légitime n’a été identifiée et qu’aucun établissement n’a manifesté d’intérêt à mener des activités avec ces substances, aucun intervenant ne serait touché par ces modifications et elles n’entraîneraient aucun coût supplémentaire.
Le gouvernement du Canada ne devrait pas engager de coûts supplémentaires. Les activités de conformité et d’application de la loi de Santé Canada et d’autres organismes gouvernementaux continueront d’être menées conformément à la pratique actuelle en ce qui concerne la famille de ces substances, et aucune ressource supplémentaire ne serait requise.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a aucune incidence connexe sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de répercussions sur les entreprises.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des propositions de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour cette initiative.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été entreprise pour cette initiative. Le contrôle de ces substances devrait protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant les risques associés à la disponibilité de ces substances chimiques et à leur utilisation subséquente dans la production illégale de fentanyl et d’amphétamines (par exemple la méthamphétamine ou la MDMA). Bien qu’il existe des différences entre les sexes dans l’utilisation problématique de fentanyls et d’amphétamines illicites et les résultats défavorables qui en découlent, l’ACS+ menée pour ces modifications n’a révélé aucune incidence possible fondée sur le sexe sur les sous-groupes en fonction du sexe ou de toute autre caractéristique socioéconomique.
Il n’existe que peu d’information qui différencie les cas d’événements de santé négatifs signalés associés aux fentanyls ou aux amphétamines entre les hommes et les femmes. Cependant, des recherches ont révélé que les hommes sont plus à risque de subir des préjudices par le fentanyl illégal que les femmes. En Alberta et en Colombie-Britannique, les hommes représentaient environ 80 % des décès involontaires associés au fentanyl. En 2017, chez les Canadiens âgés de 15 ans ou plus, la prévalence de l’utilisation à vie de la méthamphétamine chez les hommes (54,4 %) était beaucoup plus élevée que chez les femmes (2,2 %). De plus, les recherches montrent que les femmes semblent plus sensibles aux effets de la MDMA lorsqu’elles utilisent la même quantité que les hommes; les femmes ont aussi déclaré avoir des effets à plus long terme, comme la paranoïa, les sautes d’humeur, l’anxiété et la dépression.
Outre les différences entre les sexes, la répartition des décès entre les groupes d’âge et les provinces était inégale :
- En 2017, en Colombie-Britannique, 28,9 % des décès accidentels apparents liés au fentanyl sont survenus chez les personnes âgées de 30 à 39 ans.
- En Alberta, chez les hommes décédés à la suite d’une surdose de fentanyl, le plus grand nombre de décès a été enregistré chez les personnes âgées de 30 à 34 ans, tandis que chez les femmes, le plus grand nombre de décès a été enregistré chez les personnes de 25 à 29 ans.
Tous les sous-groupes de Canadiens qui utilisent des amphétamines et des fentanyls illégaux bénéficieraient des avantages potentiels pour la santé associés aux modifications. Aucune preuve n’indique que les différences entre les sexes dans les habitudes d’utilisation des fentanyls et des amphétamines et les effets indésirables liés à ces substances dans différents sous-groupes seraient touchés de façon disproportionnée par les modifications. Par conséquent, aucune incidence sur l’ACS+ n’a été déterminée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
En raison des risques urgents pour la santé et la sécurité causés par l’utilisation problématique de fentanyls et d’amphétamines, ces modifications réglementaires entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces modifications, Santé Canada informera les intervenants des changements et fournira des renseignements supplémentaires sur le site Web du Ministère.
Santé Canada est responsable d’autoriser les activités (au moyen de licences, de permis et d’exemptions) relatives aux substances inscrites en vertu de la LRCDAS et de ses règlements et de surveiller la conformité aux exigences réglementaires. Il incombe aux organismes d’application de la loi et aux agents de l’ASFC de prendre des mesures d’exécution en cas de contravention à la LRCDAS. En vertu de la LRCDAS, une gamme de sanctions s’applique aux infractions associées aux précurseurs chimiques visés par ces modifications réglementaires. La peine maximale pour les actes criminels relatifs aux substances figurant à l’annexe VI de la LRCDAS est un emprisonnement maximal de 10 ans.
Il n’y a pas de normes de service additionnelles autres que celles qui existent déjà pour la délivrance de licences et de permis en vertu de la LRCDAS.
Personne-ressource
Jennifer Geduld
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc.sc@canada.ca