Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations : DORS/2019-112

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 10

Enregistrement

DORS/2019-112 Le 3 mai 2019

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Attendu que, en vertu de l’alinéa 2(3)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence a, le conseil de chaque bande visée dans l’arrêté ci-après a demandé que le nom de sa bande soit ajouté à l’annexe de cette loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 2(3) référence b de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.

Gatineau, le 1er mai 2019

La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Carolyn Bennett

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations

Modification

1 L’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les Premières Nations désireuses de se prévaloir de tous les services offerts par les institutions nationales des Premières Nations créées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations doivent d’abord être inscrites à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur la gestion financière des premières nations affirme qu’à la demande d’une Première Nation, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, par arrêté, ajouter, changer, ou retrancher le nom de cette Première Nation de l’annexe.

Les trois Premières Nations suivantes, par le biais de résolutions de conseil de bande, ont demandé à être inscrites à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations : Première Nation Animakee Wa Zhing no 37, Première Nation anishinabe Biinjitiwaabik Zaaging et Première Nation Mitaanjigamiing en Ontario.

Contexte

La Loi sur la gestion financière des premières nations référence 2 est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Elle favorise le développement économique et le bien-être des collectivités des Premières Nations par le renforcement de leur régime d’impôt foncier, la mise en place d’un régime de financement par obligations, et le soutien de leur capacité de gestion financière. L’atteinte de ces objectifs passe par l’entremise des institutions nationales des Premières Nations établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations : l’Administration financière des Premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations, et le Conseil de gestion financière des Premières Nations.

Objectifs

Au terme d’un arrêté pris par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les noms des trois Premières Nations susmentionnées sont ajoutés à l’annexe de la Loi.

Ces Premières Nations pourront accéder à une partie ou à la totalité des services offerts sous le régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Les institutions nationales des Premières Nations collaboreront étroitement avec les Premières Nations qui désirent mettre en œuvre des systèmes d’impôts fonciers et des pratiques de gestion financière solides, et accéder au régime de financement des obligations des Premières Nations.

Description

L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, pris en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur la gestion financière des premières nations ajoute les noms des Premières Nations suivantes à l’annexe : Première Nation Animakee Wa Zhing no 37, Première Nation anishinabe Biinjitiwaabik Zaaging et Première Nation Mitaanjigamiing.

Les Premières Nations peuvent — si leur gouvernement choisit de le faire — percevoir des impôts fonciers et investir les revenus de ces impôts, ainsi que d’autres revenus, dans des projets communautaires et les appuyer selon le cadre de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Ces mesures viendraient alors remplacer la compétence en matière d’imposition foncière prévue actuellement à l’article 83 de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations figurant à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations peuvent aussi demander l’examen de leur rendement financier ainsi que la certification de leurs régimes de gestion financière. Une fois certifiées, les Premières Nations ont également accès à un régime de financement par obligations fondé sur leurs impôts fonciers ou autres sources de revenus.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, car il n’implique aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs pour les entreprises. 

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent arrêté, car il n’impose aucuns frais de conformité ou d’administration aux les petites entreprises.

Consultation

Compte tenu du fait que cet arrêté met en œuvre la demande d’inscription à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations des trois Premières Nations susmentionnées, il n’a pas été jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été tenues par ces Premières Nations auprès des membres de leurs collectivités.

Les institutions nationales des Premières Nations établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations collaborent étroitement avec les Premières Nations qui ont demandé à être inscrites à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Justification

En adhérant au régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations, une Première Nation peut choisir de mettre en œuvre un régime d’impôt foncier en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, de demander l’examen de son rendement financier et la certification de ses régimes de gestion financière, ou de participer à un régime de financement des obligations des Premières Nations. Ces outils et services sont fournis dans le but d’établir une infrastructure économique, de promouvoir la croissance économique et d’attirer des investissements dans les réserves, ce qui aura pour effet d’accroître le bien-être des collectivités des Premières Nations.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le présent arrêté ne comprend aucune exigence en matière de conformité et d’application. Aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés à l’ajout d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Personnes-ressources

Pour la Commission de la fiscalité des premières nations

Clarine Ostrove
Avocate-conseil
a/s de Mandell Pinder
422-1080, rue Mainland
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 2T4
Téléphone : 604‑681‑4146
Télécopieur : 604‑681‑0959

Pour Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Philippe Bertrand
Directeur intérimaire
Direction des politiques budgétaires et préparation à l’investissement
Direction générale de l’élaboration de politiques
10, rue Wellington, 17e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819‑953‑6230
Télécopieur : 819‑934‑1983