Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux (zonage) : DORS/2019-99
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 9
Enregistrement
DORS/2019-99 Le 15 avril 2019
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
C.P. 2019-324 Le 12 avril 2019
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 64 référence a de la Loi sur la santé des animaux référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux (zonage), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux (zonage)
Modifications
1 Les définitions de zone accréditée pour la brucellose, zone accréditée pour la tuberculose, zone accréditée supérieure pour la tuberculose, zone exempte de brucellose et zone exempte de tuberculose, à l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux référence 1, sont abrogées.
2 L’alinéa 3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) se trouve dans une zone de contrôle ou d’éradication, ou
3 L’alinéa 4c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) se trouve dans une zone de contrôle ou d’éradication; ou
4 Le passage de l’alinéa 69(1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) l’exportateur a obtenu, avant l’expédition, un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur ou un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et approuvé par écrit par un vétérinaire-inspecteur, qui identifie clairement les animaux de ferme, la volaille, les embryons animaux ou le sperme animal et indique :
5 Les intertitres « Éradication des maladies » et « Zones d’éradication » précédant l’article 73 et les articles 73 à 75 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Éradication et maîtrise des maladies
Épreuves de dépistage
73.1 Tout propriétaire ou gardien d’animaux se trouvant dans une zone de contrôle ou d’éradication permet, sur demande d’un vétérinaire-inspecteur ou sur demande d’un vétérinaire accrédité approuvée par un vétérinaire-inspecteur, que les animaux soient soumis à des épreuves pour dépister toute maladie transmissible.
6 (1) Le paragraphe 76(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
76 (1) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de déplacer ou de faire déplacer un membre de la famille des cervidés, d’un point à un autre au Canada.
(2) Le paragraphe 76(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Toute personne à qui est délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) ou qui a un lieu vers lequel un membre de la famille des cervidés est déplacé en vertu d’un permis doit conserver une copie du permis.
7 (1) Le passage de l’article 79 du même règlement précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
79 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79.14 à 79.2.
(2) La définition de zone d’éradication, à l’article 79 du même règlement, est abrogée.
8 Les articles 79.1 à 79.13 du même règlement sont abrogés.
9 Le passage du paragraphe 79.19(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
79.19 (1) Il est interdit d’exploiter un couvoir, à moins :
10 (1) L’intertitre précédant l’article 80 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Foyers de maladies transmissibles
(2) L’article 80 du même règlement est abrogé.
11 L’article 90 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Isolation et inspection
90 Le ministre peut ordonner au propriétaire d’une volaille, d’un ruminant, d’un équidé ou d’un porc, ou à la personne en ayant la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’isoler l’animal et de le faire inspecter de la façon et pour toute maladie transmissible qu’il peut préciser.
12 Le paragraphe 104(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu’un animal doit être détruit selon les articles 27.6, 37 ou 48 de la Loi, le responsable du véhicule utilisé pour le transport de l’animal nettoie et désinfecte le véhicule, immédiatement après le débarquement de l’animal et sous la surveillance d’un inspecteur, au plus proche endroit pourvu des installations nécessaires à cette fin.
13 L’article 114 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
114 Le vétérinaire-inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal qui est mort ou soupçonné d’être mort d’une maladie transmissible ou qui est détruit en vertu des articles 27.6, 37 ou 48 de la Loi, ou à la personne qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’éliminer le cadavre de l’animal de la façon qu’il peut préciser.
14 (1) Les paragraphes 160(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
160 (1) La demande visant à obtenir un permis ou une licence exigés sous le régime de la Loi est présentée dans une forme approuvée par le ministre.
(1.1) Le ministre délivre un permis ou une licence exigés sous le régime de la Loi s’il conclut que l’activité visée par le permis ou la licence n’entraînera pas ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne l’introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.
(1.2) Tout permis ou toute licence délivrés par le ministre en vertu du présent règlement peut être délivré, à titre de permis ou de licence d’application générale, aux propriétaires ou aux personnes qui ont la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux ou de choses visés par le permis ou la licence.
(2) Le passage du paragraphe 160(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Tout permis ou licence exigés sous le régime de la Loi :
(3) Le passage du paragraphe 160(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le ministre peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi s’il a des raisons de croire que :
(4) L’alinéa 160(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) autrement, un vecteur, une maladie ou une substance toxique pourrait être introduit au Canada ou s’y propager ou s’introduire dans tout autre pays, en provenance du Canada.
15 L’article 160.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
160.1 Toute personne visée par un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi doit se conformer aux conditions qui y sont contenues.
16 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
Modification
161.1 Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire, modifier un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi si la modification est effectuée en raison de nouveaux renseignements ou d’un changement de circonstances portés à sa connaissance et si elle n’augmente pas le risque d’introduction ou de propagation d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.
17 L’article 197 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
197 Le propriétaire ou la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux aquatiques ou de choses qui se trouvent dans une zone d’éradication permet, sur demande d’un vétérinaire-inspecteur ou d’un inspecteur ou sur demande d’un vétérinaire accrédité approuvée par un vétérinaire-inspecteur, que ces animaux aquatiques ou ces choses subissent des épreuves de dépistage de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables.
18 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « vétérinaire inspecteur », « inspecteur-vétérinaire » et « inspecteur vétérinaire » sont remplacés par « vétérinaire-inspecteur », avec les adaptations nécessaires :
- a) le passage du paragraphe 5(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 5(3) précédant l’alinéa a);
- b) les paragraphes 69(4) et (5);
- c) l’alinéa 70(1)a), le sous-alinéa 70(1)a)(i) et les paragraphes 70(3) et (4);
- d) le passage du paragraphe 104(1) précédant l’alinéa a);
- e) les paragraphes 109(1) et (2);
- f) l’alinéa 122(4)a);
- g) les paragraphes 128(4) et (6);
- h) l’alinéa 129(1)a);
- i) l’article 150;
- j) les paragraphes 152(2) à (4);
- k) l’article 155;
- l) l’alinéa 198(1)a) et le sous-alinéa 198(2)a)(ii).
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des modifications à la Loi sur la santé des animaux (la Loi) ont été introduites en 2012. Ces modifications prévoient l’établissement de zones géographiques flexibles en vue d’éradiquer les maladies animales exotiques ou de contrôler les maladies qui se sont implantées dans certaines régions du Canada et qui frappent (ou pourraient frapper) le secteur animal.
Des modifications corrélatives doivent être apportées au Règlement sur la santé des animaux (RSA) pour l’harmoniser avec la Loi afin :
- (i) d’éliminer les répétitions entre la Loi et l’article 80 et la partie IX du RSA pour clarifier des ambiguïtés terminologiques et des exigences contradictoires;
- (ii) d’éliminer les mentions des « zones d’éradication » car toute éclosion future de ces maladies pourrait être gérée selon les nouveaux pouvoirs d’établissement des zones;
- (iii) de donner au ministre le pouvoir de délivrer les permis exigés par la Loi selon les mêmes critères que les licences et les permis délivrés en vertu du RSA;
- (iv) de conférer au ministre le pouvoir de modifier des permis et des licences, ce qui pourrait devenir nécessaire s’il y a un changement de circonstance (par exemple le niveau de risque augmente ou diminue) ou si de nouveaux renseignements relativement à une maladie deviennent disponibles;
- (v) d’ajouter une référence aux permis d’application générale dans le RSA afin d’indiquer que les permis ou les licences délivrés par le ministre en vertu de la Loi peuvent être délivrés sous forme de permis et de licences d’application générale;
- (vi) d’enlever l’exigence incorporée par renvoi de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) qui a été supplantée par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012].
Contexte
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est responsable de la réglementation et de la gestion des risques associés aux maladies réglementées par le gouvernement fédéral touchant les animaux. Il existe actuellement plusieurs maladies animales infectieuses réglementées sévissant dans des zones géographiques ou dans les mers du Canada qui pourraient entraîner une éclosion importante. Certaines de ces maladies peuvent poser des contraintes importantes à des secteurs de l’élevage en raison de préoccupations pour la santé publique ou peuvent nuire au commerce des animaux et des produits animaux si elles ne sont pas contrôlées ou éradiquées.
Avant les modifications apportées à la Loi en 2012, les maladies animales au Canada étaient gérées en utilisant le concept de zonage dans le cadre réglementaire existant. Cela n’a pas permis à l’ACIA de déclarer officiellement des « zones » mais a permis d’établir une « partie d’un pays comme étant contrôlée » par règlement ministériel. Il n’y avait aucune autorité législative ou réglementaire disponible pour :
- a) déclarer des zones de confinement géographique pour les maladies endémiques (présentes dans une population, un environnement ou une région particulière), autres que pour la tuberculose bovine et la brucellose;
- b) créer des zones de protection le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis pour la surveillance de maladies aux États-Unis; ou
- c) enlever les déclarations de lieux infectés si une région était déclarée endémique pour la maladie.
Les modifications apportées à la Loi en juin 2012 ont conféré au ministre le pouvoir d’utiliser le zonage comme un outil de contrôle des maladies animales, dans les régions où cela pourrait constituer une réponse adéquate. L’apport de ces modifications à la Loi a introduit un cadre de zonage harmonisé avec les lignes directrices internationales (Organisation mondiale de la santé animale [OIE]) ce qui permet une plus grande souplesse dans la gestion d’un grand nombre de maladies.
Le zonage a pour objectif d’assurer la souplesse nécessaire pour mettre en place des contrôles rigoureux permettant de prévenir la propagation d’un grand nombre de maladies à partir des régions à risque élevé du pays. Il s’agit de la séparation (basée sur un critère géographique à l’intérieur du territoire national) d’une sous-population animale dotée d’un statut sanitaire distinct, aux fins de contrôle de la maladie.
Parmi les exemples de situations possibles où le zonage pourrait constituer une réponse appropriée en matière de gestion de risques figure la déclaration de zones pour contrôler des maladies animales exotiques, comme la fièvre aphteuse sévissant parmi plusieurs espèces, ou la déclaration de zones pour contrôler des maladies indigènes, comme le petit coléoptère des ruches ou l’anémie infectieuse des équidés.
Le zonage a été appliqué avec succès en décembre 2014, pour la première fois au Canada, en vertu des nouvelles dispositions législatives, pendant l’éclosion hautement pathogène d’influenza aviaire en Colombie-Britannique. Il a également été déployé dans d’autres pays touchés par des éclosions de fièvre aphteuse ou d’influenza aviaire et il a permis aux pays touchés d’assurer la continuité de leurs exportations, tout en gérant les zones touchées par la maladie à l’intérieur de leur territoire national. Les États-Unis, le Mexique, les pays membres de l’Union européenne, les pays sud-américains et l’Australie ont tous appliqué le zonage comme mesure de contrôle des maladies.
En janvier 2013, sous l’égide du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, le Canada et les États-Unis ont convenu d’adopter une approche permettant la reconnaissance mutuelle de zones sanitaires pendant les éclosions de maladies animales exotiques hautement contagieuses. En pratique, cet arrangement signifie que, si l’ACIA identifiait une zone géographique particulière comme étant contaminée, le United States Department of Agriculture (USDA) continuerait de permettre l’importation d’animaux vivants, de produits et de sous-produits animaux provenant des régions indemnes (situées à l’extérieur des zones délimitées). Aussitôt que le Canada aurait affranchi la zone, les États-Unis permettraient la reprise des échanges commerciaux avec cette région. Des accords de réciprocité s’appliqueraient dans le cas de zones établies partout aux États-Unis. Cet arrangement diminue les entraves au commerce et aux échanges commerciaux pendant les éclosions de maladies, en permettant que les entreprises situées à l’extérieur des régions de zonage soient en mesure de continuer l’exportation de leurs produits.
Objectifs
Les modifications harmonisent le RSA avec les dispositions de zonage ayant été introduites dans la Loi en 2012 et éliminent la confusion entourant l’interprétation du RSA et de la Loi. En outre, ces modifications :
- mettent le RSA à jour afin de tenir compte de la nouvelle exigence en matière de permis prévue dans la Loi, et afin de permettre la modification de permis et de licences après leur délivrance;
- prévoient la délivrance de permis et de licences d’application générale dans le RSA;
- retirent une référence renvoyant à une loi fédérale ayant été abrogée, c’est-à-dire la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Description
Les modifications enlèvent les répétitions concernant les « zones d’éradication » et « la partie d’un pays comme étant contrôlée », harmonisent les exigences en matière de permis prévues par la Loi pour qu’ils soient délivrés selon les mêmes critères procéduraux que les licences et les permis exigés par le RSA, puis mettent en place des contrôles efficaces de gestion de la maladie à l’intérieur d’une zone.
Ces modifications corrélatives reflètent l’introduction du zonage dans la Loi en :
- supprimant les références aux « zones d’éradication » qui figurent dans le RSA en ce qui concerne la tuberculose bovine, la brucellose bovine et la pullorose, puisque ces maladies historiques ont des statuts équivalents dans toutes les régions du Canada. Cependant, les dispositions faisant référence aux « zones d’éradication » du Programme national sur la santé des animaux aquatiques restent dans le RSA pour le moment. En effet, ces zones d’éradication sont encore pertinentes puisque les bassins hydrographiques et les eaux côtières n’ont pas de statuts de maladie équivalents à l’ensemble du Canada;
- retirant le concept de « partie d’un pays comme étant contrôlée » en abrogeant l’article 80 en raison de la redondance créée par l’introduction de pouvoirs de zonage dans la Loi;
- modifiant les dispositions du RSA portant sur la délivrance de permis ou de licences afin d’inclure une référence à la Loi, puisque les permis utilisés lors de la déclaration d’une zone de contrôle sont exigés par la Loi et non pas par le RSA. Tous les permis et licences exigés et délivrés pour contrôler la maladie animale ont été et continueront d’être délivrés conformément à l’article 160 du RSA. Le terme « Loi » est ajouté à certaines dispositions afin d’apporter des clarifications relatives au contrôle des mouvements pouvant être imposés au moyen de permis lorsque le zonage est employé pour contrôler et/ou éradiquer une maladie animale;
- modifiant la formulation, pour permettre que les permis exigés par la Loi soient délivrés de manière cohérente avec les permis qui sont exigés par le RSA;
- conférant au ministre le pouvoir de modifier une licence ou un permis afin de, par exemple, refléter les changements du niveau de risque de l’activité faisant l’objet de la licence ou du permis. Ce pouvoir est applicable à toutes les licences et tous les permis délivrés sous le régime de la Loi;
L’abrogation de la LCEE est effectuée en supprimant l’expression « sous réserve de l’alinéa 37(1)b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale » au paragraphe 160(1.1).
Outre les modifications proposées au RSA discuté ci-dessus, on apporte simultanément des modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et au Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux. Ces modifications corrélatives sont nécessaires pour conférer au ministre le pouvoir de délivrer des procès-verbaux et pour accorder des indemnisations pour les animaux ayant été détruits en application des nouvelles dispositions de zonage prévues dans la Loi.
Avantages et coûts
Les modifications sont de caractère corrélatif; elles n’imposent pas de nouvelles exigences et elles n’ont aucune répercussion économique. Il n’y a pas de coûts directs résultant des modifications réglementaires.
Actuellement, on entreprend des mesures de contrôle ou d’éradication de la maladie lorsqu’une maladie animale exotique est introduite au Canada. La seule modification réside dans le cadre juridique en vertu duquel ces mesures de contrôle sont établies et gérées.
Les modifications qui suppriment les références aux zones d’éradication de la pullorose et de la typhose aviaire ne changent pas le fardeau des parties intéressées qui exploitent des couvoirs au Canada, puisqu’elles n’ont aucun effet sur le statu quo. La pullorose et la typhose aviaire ont été éradiquées avec succès du Canada, par conséquent, le Canada entier est réglementé comme une zone d’éradication unique. De ce fait, tous les couvoirs sont tenus d’être titulaires d’un permis et de satisfaire aux exigences établies par le RSA afin de conserver leur statut sanitaire « indemne de maladie ». La suppression de la référence renvoyant à la « zone d’éradication » n’a pas pour effet de changer le besoin d’obtenir un permis ou une licence pour exploiter un couvoir, mais elle élimine la confusion en supprimant des expressions dénuées de pertinence qui font référence aux zones d’éradication historiques qui présentement englobent tout le Canada.
La modification qui autorise le ministre à modifier les permis et les licences n’a aucun impact économique pour l’ACIA puisque le processus d’autorisation de permis et de licences reste le même avant et après la modification. Il y a trois unités dans l’ACIA qui sont responsables de la délivrance des permis et des licences dans le cadre du RSA : le Centre d’administration pour les permissions, le Bureau de présentation de demandes préalable à la mise en marché et la Direction de la santé animale.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisque les coûts administratifs des entreprises ne changent pas. Aucune exigence réglementaire concernant des activités administratives ne change non plus. Les parties intéressées subiront des coûts administratifs uniquement lorsque le pouvoir législatif sera exercé et qu’une zone de contrôle aura été établie pour répondre à l’éclosion d’une maladie. Les parties intéressées ne subiront des coûts administratifs que pendant les périodes de déploiement d’une réponse pour gérer la maladie et uniquement si elles se trouvent à l’intérieur d’une zone de contrôle. Cependant, ces coûts auraient de toute façon été supportés sous le régime législatif actuel.
Des permis et licences ont été et continueront d’être exigés et délivrés en vertu du RSA. Les modifications n’ont pas pour effet de changer ces exigences. L’insertion du terme « Loi » couvre le nouveau cadre législatif de délivrance de permis lors de la déclaration d’une zone de contrôle primaire. Ces modifications permettent que les permis exigés par la Loi soient délivrés de manière cohérente avec ceux qui sont exigés par le RSA. Parmi les modifications apportées à la Loi en juin 2012, le cadre législatif de zonage mentionne des permis délivrés en vertu de la Loi. Les modifications apportées à la Loi n’ont pas introduit, en soi, de nouvelles exigences en matière de permis ou licences. Ces modifications introduisent plutôt un nouveau cadre juridique prévoyant l’établissement de zones géographiques correspondant à divers statuts sanitaires. Les permis ou licences ne seront délivrés que si l’on établit une telle zone.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisque cette dernière n’augmente pas les coûts d’exécution ni les coûts administratifs des petites entreprises. Les modifications changent seulement le cadre juridique en vertu duquel ces mesures de contrôle sont établies et gérées. Les petites entreprises subiront des coûts uniquement lorsque le pouvoir législatif sera exercé et que l’on établira une zone de contrôle pour répondre à l’éclosion d’une maladie.
Consultation
Ces modifications réglementaires sont de caractère corrélatif et elles ne s’appliquent pas à une maladie précise ni à un groupe de parties intéressées en particulier. L’ACIA a mené des consultations préalables en 2014 pour discuter de différentes options concernant la gestion des maladies animales, y compris l’usage du zonage.
Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage et la Coalition canadienne pour la santé des animaux soutiennent l’adoption et l’établissement de normes internationales par l’ACIA pour répondre aux maladies, les éradiquer et les contrôler. Ces groupes de parties intéressées s’attendent à ce que l’ACIA soit dotée du pouvoir d’établir des zones au Canada pour gérer les maladies réglementées.
Selon les circonstances, dans le cadre de programmes de zonage à long terme, ces industries et les provinces ou territoires touchés par l’établissement de la zone seront consultés. Cependant, lors du déploiement d’une réponse d’urgence pour lutter contre une maladie exotique, l’ACIA ne mènera pas de consultations avant de passer à l’action.
Une période de consultation de 30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada a eu lieu du 6 janvier 2018 au 4 février 2018 pour ces modifications. Au total, cinq commentaires ont été reçus d’un gouvernement provincial. Cet intervenant a demandé des éclaircissements sur la façon dont les modifications proposées affectent l’utilisation des zones de contrôle par l’ACIA. L’ACIA a fourni des explications selon lesquelles les changements sont de nature corrélative et se limitent à supprimer ce qui a été supprimé par les dispositions de zonage de la Loi. Plusieurs commentaires ont été faits pour assurer la cohérence et l’exactitude des termes utilisés dans le texte français du RSA. En particulier, l’utilisation incohérente des termes français « vétérinaire inspecteur », « inspecteur-vétérinaire » et « inspecteur vétérinaire » est remplacée tout au long de la version française du RSA par « vétérinaire-inspecteur », ce qui est conforme à son utilisation dans la Loi.
Justification
Les modifications soutiendront les changements apportés à la Loi en juin 2012. Ces changements facilitent une approche plus efficace et effective pour éradiquer ou contrôler certaines maladies animales qui ne sévissent que dans des régions précises du Canada. Il s’agit d’une approche conforme aux normes et modèles considérés acceptables à l’échelle internationale.
Les modifications sont nécessaires pour abroger les mentions historiques des « zones d’éradication » dans le RSA pour la tuberculose bovine, la brucellose bovine et la pullorose. Toutes les zones du Canada en sont désormais à une situation zoosanitaire équivalente et il n’y a plus aucun besoin d’établir des zones d’éradications.
Sans les modifications, les dispositions du RSA faisaient référence uniquement aux permis et licences exigés par le RSA; cependant, la Loi exige désormais la délivrance de permis, notamment de permis d’application générale, lors de la déclaration d’une zone de contrôle primaire. Ces modifications confèrent également au ministre le pouvoir de délivrer les permis exigés par la Loi selon les mêmes critères procéduraux que les permis et licences exigés par le RSA. Elles octroient aussi au ministre le pouvoir de modifier des permis ou des licences s’il y a des changements de circonstances, par exemple des changements au niveau des risques. L’objectif des modifications réglementaires est de permettre une gestion efficace de la maladie lors de l’établissement d’une zone pour répondre à l’éclosion d’une maladie animale.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre du Règlement se déroulera de manière intégrée et continue puisque les modifications réglementaires sont de nature corrélative.
À la suite des modifications à la Loi, au Canada, le zonage géographique sera mis en œuvre lorsque les faits indiquent qu’il s’agit d’un outil effectif et efficace pour aborder des circonstances précises. L’applicabilité du zonage dépend de l’espèce et de la maladie en cause et elle requiert un examen au cas par cas de chaque étape de protection proposée. Un plan de zonage doit prendre en considération des facteurs comme la période d’incubation, le mode et la facilité de transmission, la gamme d’hôtes, l’élevage, la démographie et les déplacements, ainsi que les influences géographiques et climatiques. L’établissement d’une zone géographique et la détermination de sa surface, de son emplacement et de ses bornes dépendent de la maladie en cause, de sa voie de propagation, des pratiques de gestion et des densités du secteur touché et, par conséquent, du potentiel de propagation de la maladie à l’échelle du pays. Les programmes de surveillance et de contrôle de la maladie resteront opérationnels dans les zones où la maladie n’a jamais été constatée ou dans une zone de contrôle si l’objectif est d’éradiquer la maladie.
Personne-ressource
Dre Penny Greenwood
Gestionnaire nationale
Section du contrôle des maladies domestiques
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613‑773‑7433
Télécopieur : 613‑773‑7574
Courriel : AnimalHealth.Regs@canada.ca