Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir : DORS/2019-96
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 9
Enregistrement
DORS/2019-96 Le 10 avril 2019
CODE CRIMINEL
Attendu que la ministre de la Santé estime que les mesures prévues dans le règlement ci-après sont nécessaires,
À ces causes, en vertu du paragraphe 241.31(3) référence a du Code criminel référence b, la ministre de la Santé prend le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, ci-après.
Ottawa, le 5 avril 2019
La ministre de la Santé
Ginette C. Petitpas Taylor
Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Modification
1 Le paragraphe 2(2) du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir au Québec ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec;
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (le Règlement) énonce les exigences fédérales en matière de déclaration que doivent respecter les médecins et les infirmiers praticiens qui reçoivent une demande écrite d’aide médicale à mourir ainsi que les pharmaciens qui fournissent une substance aux fins de l’aide médicale à mourir. Dans certaines provinces et certains territoires, les professionnels de la santé déposent les renseignements exigés en vertu du Règlement directement auprès du ministre fédéral de la Santé. Pour les autres provinces et territoires, le Règlement précise que les professionnels de la santé doivent déposer les renseignements auprès d’un destinataire provincial ou territorial désigné, qui est responsable de transmettre l’information au gouvernement fédéral.
Au moment de la publication finale du Règlement, aucun organisme provincial n’était nommé comme destinataire provincial désigné au Québec. Cela a créé la possibilité d’un fardeau de déclaration important pour les médecins qui prodiguent l’aide médicale à mourir dans la province, puisque la plupart d’entre eux étaient déjà tenus de déclarer des renseignements similaires à la Commission sur les soins de fin de vie du Québec.
Peu après l’entrée en vigueur du Règlement, Santé Canada et la Province de Québec ont conclu une entente provisoire en vertu de laquelle le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec agirait à titre de destinataire désigné. Une modification au Règlement est nécessaire pour officialiser cet arrangement.
Le défaut de modifier le Règlement perpétuerait l’ambiguïté pour les professionnels de la santé du Québec qui cherchent à satisfaire aux exigences de déclaration. Cela pourrait les exposer à des risques juridiques et compromettre la qualité et la comparabilité des données recueillies aux fins de la surveillance et de la déclaration en ce qui concerne l’aide médicale à mourir au Canada.
Contexte
Le 17 juin 2016, la Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) est entrée en vigueur. Elle a créé des exemptions à certaines infractions criminelles afin de permettre aux médecins et aux infirmiers praticiens de prodiguer l’aide médicale à mourir aux personnes admissibles et de permettre aux pharmaciens de délivrer une substance à cette fin.
La Loi obligeait également le ministre fédéral de la Santé à adopter les règlements qu’il ou elle jugeait nécessaires en ce qui concerne la fourniture, la collecte, l’utilisation et la destruction de renseignements aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir. Le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir est entré en vigueur le 1er novembre 2018, ce qui a mis en place un système pancanadien de surveillance pour recueillir et analyser des données sur l’aide médicale à mourir, suivre les tendances et informer le public sur l’application de la loi au moyen de rapports annuels.
Les provinces et les territoires s’intéressent aux données recueillies en vertu du Règlement pour leurs propres besoins de surveillance ainsi que pour l’administration générale des services de santé. Dans la plupart des provinces et territoires, y compris au Québec, des données sur l’aide médicale à mourir étaient déjà recueillies avant l’élaboration du Règlement. Afin de réduire au minimum les dédoublements et le fardeau de déclaration imposé aux professionnels de la santé, les provinces et les territoires ont eu la possibilité de désigner un destinataire provincial ou territorial des renseignements requis en vertu du Règlement. Pour être désignés destinataires, les organismes provinciaux et territoriaux devaient accepter de répondre à des exigences précises visant l’uniformité et l’exhaustivité du régime national de surveillance.
Au Québec, la Commission sur les soins de fin de vie recevait déjà des données des médecins conformément à la législation provinciale sur les soins de fin de vie. Au moment de la publication préalable du projet de règlement fédéral de surveillance dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16 décembre 2017, il était prévu que cet organisme serait le destinataire désigné pour le Québec. Toutefois, il n’a finalement pas été en mesure de satisfaire aux exigences nécessaires en raison des dispositions législatives provinciales empêchant la collecte de certains des renseignements exigés en vertu du Règlement. Par conséquent, la Commission n’a pas pu être nommée comme destinataire désigné pour le Québec et la version définitive du Règlement indiquait que les professionnels de la santé de la province feraient rapport au ministre fédéral de la Santé.
Afin d’éviter que les professionnels de la santé aient à déclarer les renseignements en double (à l’échelle provinciale et au ministre fédéral de la Santé), Santé Canada et le gouvernement du Québec ont convenu d’une solution provisoire peu après l’entrée en vigueur du Règlement. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a mis au point un outil en ligne pour permettre aux professionnels de la santé de remplir les exigences fédérales et provinciales en matière de données en un même endroit. Une entente bilatérale officielle a été signée en janvier 2019 précisant que le ministère de la Santé et des Services sociaux recueillerait l’information requise en vertu du Règlement et la soumettrait au ministre fédéral de la Santé. Cette entente sera officialisée par la modification du Règlement.
Objectif
Cette modification au Règlement permettra de faire ce qui suit :
- Fournir des éclaircissements aux professionnels de la santé qui participent à l’aide médicale à mourir au Québec, afin de les aider à se conformer à leurs obligations de déclaration en vertu du Code criminel;
- Officialiser l’entente de déclaration provisoire actuellement en vigueur au Québec pour l’aide médicale à mourir;
- Favoriser l’uniformité nationale dans la collecte des renseignements exigés en vertu du Règlement.
Description
Cette modification désigne le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec comme destinataire des renseignements sur l’aide médicale à mourir déclarés par les professionnels de la santé du Québec en vertu du Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le projet de règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada désigne la Commission sur les soins de fin de vie comme destinataire des déclarations des professionnels de la santé au Québec. Au cours de la période de consultation, les intervenants et les représentants du gouvernement du Québec ont insisté sur l’importance de réduire au minimum le fardeau des professionnels de la santé en matière de déclaration et ont mentionné la possibilité de dédoublement des déclarations avec les renseignements déjà recueillis par la Commission en vertu de la législation provinciale.
En ce qui concerne cette modification réglementaire, des discussions bilatérales approfondies ont eu lieu avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec au cours de la période qui a précédé et suivi immédiatement la publication définitive du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 8 août 2018. Une série d’échanges entre Santé Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux a mené à la signature de l’entente confirmant que le Ministère était en mesure de répondre aux exigences d’un destinataire désigné pour le Québec.
Cette modification réglementaire n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Grâce aux consultations récentes et exhaustives sur le Règlement, y compris la version publiée préalablement qui désigne un destinataire provincial des déclarations au Québec, les Canadiens ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur son orientation. De plus, la collaboration continue entre le gouvernement provincial et les intervenants en santé du Québec au cours de la période suivant la publication préalable a confirmé l’orientation de la modification. La modification officialise une entente préexistante entre Santé Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de sorte qu’il n’y aura aucun effet pratique sur les personnes en cause.
Choix de l’instrument
Un instrument non réglementaire a été mis en place dans le cadre de l’entente bilatérale entre Santé Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; il s’agit toutefois d’une mesure provisoire. Le Code criminel exige la déclaration de l’aide médicale à mourir conformément au Règlement. De plus, une modification réglementaire est nécessaire pour que les professionnels de la santé du Québec se conforment pleinement à leurs obligations.
Analyse de la réglementation
Avantages
L’aide médicale à mourir au Canada est permise en vertu d’exemptions au Code criminel, qui interdit de mettre fin ou d’aider à mettre fin à la vie d’une autre personne de manière intentionnelle. Il est essentiel que le Règlement régissant la surveillance de l’aide médicale à mourir au Canada soit réfléchi et cohérent. Cette modification améliorera la cohérence du régime de surveillance en harmonisant la relation avec le Québec avec celle des autres destinataires provinciaux et territoriaux désignés.
Une plus grande clarté en ce qui concerne les exigences en matière de déclaration devrait augmenter les taux de déclaration par les professionnels de la santé du Québec, ce qui permettrait ainsi une collecte de données plus complète et améliorerait la comparabilité des données avec celles des autres provinces et territoires. Cette modification éliminera également tout risque juridique potentiel auquel les professionnels de la santé pourraient être exposés en ne respectant pas la lettre des exigences du Règlement, qui stipule actuellement qu’ils doivent faire les déclarations au ministre fédéral de la Santé.
Coûts
Cette modification ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les parties en cause. Étant donné que la modification officialise une entente existante, on prévoit qu’il n’y aura pas d’incidence appréciable sur les professionnels de la santé du Québec ou sur le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, puisqu’elle n’impose pas de nouveaux coûts administratifs.
Lentille des petites entreprises
Les petites entreprises ne sont pas concernées, puisqu’il n’y a pas de nouveaux coûts administratifs imposés.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Cette modification entre en vigueur le jour de l’enregistrement. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a pris des mesures pour faire en sorte que les professionnels de la santé soient conscients de leurs obligations en matière de déclaration, et la modification ne modifie pas ces exigences.
Conformité et application
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, à titre de destinataire désigné, est responsable de l’examen des déclarations et du suivi des déclarations manquantes, incomplètes ou erronées, le cas échéant. Santé Canada collaborera avec le Ministère, au besoin, pour favoriser une surveillance efficace de l’aide médicale à mourir.
Personne-ressource
Sharon Harper
Directrice des politiques
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada
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