Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire : DORS/2019-94
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 9
Enregistrement
DORS/2019-94 Le 9 avril 2019
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
En vertu du paragraphe 4(1) référence a de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire référence b, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et la ministre de la Santé prennent le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, ci-après.
Ottawa, le 4 avril 2019
La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Marie-Claude Bibeau
Ottawa, le 2 avril 2019
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Modifications
1 Les alinéas 2a) à c) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
- a) la contravention à une disposition de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de toute section de toute partie de l’annexe 1;
- b) la contravention à tout arrêté pris par le ministre en vertu d’une disposition de la Loi sur la protection des végétaux figurant à la colonne 1 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1;
- c) tout refus ou toute omission d’accomplir une obligation découlant d’une disposition de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, de la Loi sur la santé des animaux, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de toute section de toute partie de l’annexe 1.
2 La partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 3
Loi sur la salubrité des aliments au Canada et Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
SECTION 1
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
(L.C. 2012, ch. 24)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Qualification |
|
---|---|---|---|---|
Disposition de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada |
Disposition du Règlement sur la salubrité des |
|||
1 |
4 |
Importer un produit alimentaire dont la vente est interdite |
Très grave |
|
2 |
5 |
Vendre un produit alimentaire qui fait l’objet d’un ordre de rappel |
Très grave |
|
3 |
6(1) |
Fabriquer, conditionner, emballer, étiqueter, vendre ou importer un produit alimentaire, ou en faire la publicité, d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression |
Très grave |
|
4 |
8 |
Menacer de rendre un produit alimentaire nuisible à la santé humaine |
Très grave |
|
5 |
10(2) |
Importer un produit alimentaire visé par règlement sans être autorisé à le faire par la licence prévue |
Très grave |
|
6 |
11 |
Vendre ou avoir en sa possession un produit alimentaire expédié, transporté ou importé en contravention des dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ou faire la publicité d’un tel produit |
Très grave |
|
7 |
12 |
Avoir en sa possession en vue de l’expédier, de le transporter ou de l’exporter un produit alimentaire visé par règlement qui ne satisfait pas aux exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada |
Très grave |
|
8 |
13(2) |
Exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement sans être autorisé à le faire par la licence prévue |
Très grave |
|
9 |
14(1)a) |
Apposer ou utiliser un sceau d’inspection ou un nom de catégorie sans l’autorisation prévue |
Très grave |
|
10 |
14(1)b) |
Faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un tel sceau ou nom est utilisé, ou vendre une telle chose, sans l’autorisation prévue |
Très grave |
|
11 |
14(2)a) |
Apposer ou utiliser une indication susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou un nom de catégorie |
Grave |
|
12 |
14(2)b) |
Faire la publicité d’une chose qui porte une indication susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou avec un nom de catégorie ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée ou vendre une telle chose |
Grave |
|
13 |
15 |
Faire une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à une personne visée |
Très grave |
|
14 |
16 |
Entraver l’action d’une personne visée |
Très grave |
|
15 |
17(1) |
Modifier, détruire ou falsifier un document visé |
Très grave |
|
16 |
17(2)a) |
Modifier un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada |
Très grave |
|
17 |
17(2)b) |
Avoir en sa possession ou utiliser un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada qui a été modifié |
Très grave |
|
18 |
18 |
Avoir en sa possession ou utiliser un document qui n’est pas délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada s’il est susceptible d’être confondu avec un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de cette loi |
Très grave |
|
19 |
20(4) |
Défaut de respecter toute condition de la licence |
Très grave |
|
20 |
24(2)d) |
Refus ou omission de déplacer ou de ne pas déplacer une chose ou d’en limiter le déplacement |
Très grave |
|
21 |
24(2)h) |
Refus ou omission d’établir son identité |
Très grave |
|
22 |
24(2)i) |
Refus ou omission d’arrêter ou de reprendre une activité |
Très grave |
|
23 |
24(2)j) |
Refus ou omission de respecter une interdiction ou une limite d’accès à un lieu ou à une chose s’y trouvant |
Très grave |
|
24 |
24(3) |
Refus ou omission d’immobiliser un véhicule ou de le conduire en un lieu où l’inspecteur peut y entrer |
Très grave |
|
25 |
24(6) |
Défaut de prêter assistance à l’inspecteur ou de lui fournir des documents, des renseignements ou l’accès à des données |
Très grave |
|
26 |
27 |
Refus ou omission de fournir des documents, renseignements ou échantillons aux date, heure et lieu et de la façon que l’inspecteur précise |
Grave |
|
27 |
28 |
Déplacer ou modifier une chose saisie en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, sans autorisation |
Très grave |
|
28 |
29b) |
Refus ou omission d’entreposer ou de déplacer une chose saisie en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada |
Grave |
|
29 |
29c) |
Refus ou omission de disposer d’une chose saisie en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada |
Très grave |
|
30 |
32(1) |
Refus ou omission de retirer du Canada un produit alimentaire importé visé ou de le détruire |
Très grave |
|
31 |
10(3) |
8(1) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui ne satisfait pas aux exigences prévues |
Très grave |
32 |
13(1) |
10 |
Fabriquer, transformer, traiter ou conserver un aliment importé, destiné à être expédié, transporté ou exporté en utilisant un additif alimentaire ou une autre substance dont l’utilisation n’est pas permise ou l’utiliser de façon non conforme aux limites ou aux quantités prévues |
Grave |
33 |
10(3) |
11(1) |
Importer un aliment qui n’a pas été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté dans les conditions prévues ou de la façon prévue |
Très grave |
34 |
10(3) |
15(1)a) |
Expédier, transporter ou exporter un aliment qui a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada sans que ces activités aient été effectuées par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada |
Très grave |
35 |
10(3) |
15(1)b) |
Expédier, transporter ou exporter un aliment qui n’a pas été importé par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada |
Très grave |
36 |
10(3) |
15(1)c)(i) |
Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande qui a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada sans que ces activités aient été effectuées par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada |
Très grave |
37 |
10(3) |
15(1)c)(ii) |
Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande provenant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, mais non par un classificateur conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada |
Très grave |
38 |
10(3) |
15(1)c)(iii) |
Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande importé qui n’a pas été importé par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada |
Très grave |
39 |
10(3) |
15(1)c)(iv) |
Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient de la viande provenant d’animaux pour alimentation humaine qui n’ont pas été abattus au Canada sans que ces activités aient été effectuées par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada |
Très grave |
40 |
13(1) |
95(1) |
Conditionner en pasteurisant des œufs en coquille, importés ou destinés à être expédiés, transportés ou exportés, qui ne sont pas classifiés Canada A ou catégorie A |
Grave |
41 |
10(3) |
95(2) |
Importer des œufs pasteurisés en coquille qui n’ont pas été classifiés catégorie A avant la pasteurisation |
Grave |
42 |
10(1) |
97 |
Importer des œufs classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant sans les livrer directement à l’établissement visé |
Grave |
43 |
10(1) |
98(1) |
Importer des œufs non classifiés sans satisfaire aux exigences prévues |
Grave |
44 |
10(1) |
99(1) |
Expédier ou transporter des œufs prévus sans les livrer à l’établissement visé |
Grave |
45 |
10(1) |
99(2) |
Expédier ou transporter des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant sans les livrer à l’établissement visé |
Grave |
46 |
10(1) |
99(3) |
Expédier ou transporter des œufs non classifiés sans satisfaire aux exigences prévues |
Grave |
47 |
13(1) |
102(1) |
Transformer ou traiter des œufs destinés à être expédiés, transportés ou exportés qui ne satisfont pas aux exigences prévues |
Très grave |
48 |
13(1) |
102(2) |
Transformer ou traiter un produit d’œufs transformés destiné à être expédié, transporté ou exporté provenant d’œufs qui ne satisfont pas aux exigences prévues |
Très grave |
49 |
10(1) |
106(1) |
Importer des mollusques vivants ou crus sans satisfaire aux conditions prévues |
Très grave |
50 |
13(1) |
107(1) |
Fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques destinés à être expédiés, transportés ou exportés qui ne satisfont pas aux conditions prévues |
Très grave |
51 |
13(1) |
125(1) |
Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux conditions prévues |
Très grave |
52 |
13(1) |
125(2) |
Conditionner en désignant un produit de viande prévu comme étant comestible sans satisfaire aux exigences prévues |
Grave |
53 |
13(1) |
126 |
Conditionner en se servant d’une vessie, d’un intestin ou d’une partie d’un de ceux-ci comme boyau naturel pour un produit de viande comestible destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues |
Très grave |
54 |
13(1) |
156 |
Conditionner un produit de viande destiné à être expédié, transporté ou exporté sans prendre l’une des mesures prévues lorsque ce produit de viande est contaminé |
Très grave |
55 |
13(1) |
157 |
Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande prévu provenant du porcin destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues |
Très grave |
56 |
13(1) |
158 |
Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande provenant d’un équidé destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues |
Très grave |
57 |
13(1) |
159 |
Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande provenant d’une carcasse de bœuf prévue destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues |
Très grave |
58 |
10(1) |
167a) |
Importer un produit de viande comestible d’un État étranger qui ne dispose pas d’un système d’inspection reconnu des produits de viande au moment où le produit de viande est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté |
Très grave |
59 |
10(1) |
167b) |
Importer un produit de viande comestible d’un État étranger qui ne dispose pas d’un système d’inspection reconnu des produits de viande au moment de l’importation |
Très grave |
60 |
10(1) |
167c) |
Importer un produit de viande comestible provenant d’un établissement qui ne dispose pas d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage reconnu |
Très grave |
61 |
10(1) |
167d) |
Importer un produit de viande comestible sans fournir à l’inspecteur un document officiel prévu délivré par l’État étranger en la forme approuvée |
Très grave |
62 |
10(1) |
168(1)a) |
Exporter un produit de viande comestible sans fournir à l’inspecteur le document prévu |
Grave |
63 |
10(1) |
168(1)b) |
Exporter un produit de viande comestible à l’égard duquel un certificat ou autre document prévu n’a pas été délivré |
Grave |
64 |
10(3) |
186 |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’emballage ne satisfait pas aux exigences prévues |
Très grave |
65 |
10(3) |
201 |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont l’étiquette porte un nom usuel qui ne satisfait pas à toute norme prévue qui s’applique au nom usuel |
Grave |
66 |
10(3) |
203(1) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont les renseignements qui figurent sur l’étiquette ne satisfont pas aux exigences prévues même s’il n’est pas prévu qu’ils figurent sur l’étiquette |
Mineure |
67 |
10(3) |
206(1) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment de consommation préemballé visé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés dans les deux langues officielles |
Mineure |
68 |
10(3) |
208 |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés de la façon prévue |
Mineure |
69 |
10(3) |
218(1)a) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas le nom usuel de l’aliment sur l’espace principal |
Grave |
70 |
10(3) |
218(1)b) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur la partie prévue, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté |
Grave |
71 |
10(3) |
218(1)c) |
Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus |
Très grave |
72 |
10(3) |
221 |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette |
Mineure |
73 |
10(3) |
222 |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte une référence au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue |
Mineure |
74 |
10(3) |
223(1) |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
75 |
10(3) |
223(2) |
Expédier ou transporter un aliment de consommation préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger qui a été emballé au Canada et sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
76 |
10(3) |
223(3) |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé sur l’étiquette duquel ne figure pas l’origine géographique de l’aliment de la façon prévue |
Mineure |
77 |
10(3) |
224(1) |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l’étiquette ne porte pas la déclaration prévue dans les circonstances prévues |
Mineure |
78 |
10(3) |
224(2) |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l’étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l’endroit prévu |
Mineure |
79 |
10(3) |
225 |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où l’aliment est vendu |
Mineure |
80 |
10(3) |
226 |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé qui ne porte pas d’étiquette apposée sur son contenant ou attachée à celui-ci de la façon prévue au moment de sa mise en vente |
Mineure |
81 |
10(3) |
227(1) |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée |
Mineure |
82 |
10(3) |
229(1) |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont les renseignements prévus ne figurent pas sur l’étiquette en caractères d’une hauteur au moins égale à celle prévue |
Mineure |
83 |
10(3) |
230 |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette figurant sur l’étiquette ne satisfait pas aux exigences prévues |
Mineure |
84 |
10(3) |
231a) |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en volume, en poids ou en nombre d’unités de la façon prévue |
Mineure |
85 |
10(3) |
231b) |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette de la façon prévue |
Mineure |
86 |
10(3) |
232 |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en unités métriques |
Mineure |
87 |
10(3) |
233(1) |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont les unités métriques figurant sur l’étiquette dans la déclaration de quantité nette ne sont pas celles prévues |
Mineure |
88 |
10(3) |
239 |
Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé prévu vendu comme une seule unité dont la déclaration de quantité nette n’indique pas les renseignements prévus sur l’étiquette |
Mineure |
89 |
10(3) |
244 |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment, autre qu’un aliment de consommation préemballé, dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en volume, en poids ou en nombre d’unités sur l’étiquette de la façon prévue |
Mineure |
90 |
10(3) |
245(1)a) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé sans qu’une étiquette portant les renseignements exigés soit apposée sur le contenant ou y soit attachée |
Grave |
91 |
10(3) |
245(1)b) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui n’est pas préemballé sans qu’une étiquette portant les renseignements exigés soit apposée sur l’aliment ou y soit attachée |
Grave |
92 |
10(3) |
245(3) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment à l’égard duquel les renseignements exigés figurent sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée sans satisfaire aux autres exigences prévues |
Mineure |
93 |
10(3) |
246d) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un produit laitier préemballé, autre qu’un produit laitier de consommation préemballé, dont l’espace principal ne porte pas la déclaration de quantité nette de la façon prévue |
Mineure |
94 |
10(3) |
250(1) |
Importer un produit laitier prévu ou expédier, transporter ou exporter un tel produit dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
95 |
10(3) |
250(2) |
Expédier, transporter ou exporter un fromage de consommation préemballé prévu dont l’espace principal ne porte pas les renseignements prévus |
Mineure |
96 |
10(3) |
254a) |
Expédier, transporter, importer ou exporter des œufs préemballés classifiés, autres que des œufs de consommation préemballés, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette |
Mineure |
97 |
10(3) |
256(1) |
Importer des œufs préemballés ou expédier, transporter ou exporter de tels œufs importés dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
98 |
10(3) |
258a) |
Expédier, transporter ou exporter un produit d’œufs transformés préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’estampille d’inspection prévue |
Mineure |
99 |
10(3) |
258b) |
Importer un produit d’œufs transformés préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine |
Mineure |
100 |
10(3) |
259 |
Importer un produit d’œufs transformés préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
101 |
10(3) |
260 |
Expédier, transporter ou exporter un produit d’œufs transformés préemballé prévu dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
102 |
10(3) |
262(1)f) |
Expédier, transporter, importer ou exporter des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus |
Grave |
103 |
10(3) |
262(1)k) |
Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson préemballé, autre que du poisson de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette |
Mineure |
104 |
10(3) |
265 |
Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson, autre que du poisson de consommation préemballé, qui est dans un emballage hermétiquement scellé et qui est dans un état de stérilité commerciale, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette exigée sur l’espace principal |
Mineure |
105 |
10(3) |
266 |
Importer du poisson préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel poisson importé dont l’étiquette ne porte pas le nom de l’État étranger d’origine |
Mineure |
106 |
10(3) |
268(1)b) |
Expédier, transporter, importer ou exporter des fruits ou légumes frais préemballés, autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette |
Mineure |
107 |
10(3) |
269(1) |
Importer des fruits ou légumes frais préemballés ou expédier, transporter ou exporter de tels fruits ou légumes importés dont les renseignements prévus ne figurent pas sur l’espace principal de l’étiquette de la façon prévue |
Mineure |
108 |
10(3) |
272(1)a) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de fruits ou légumes transformés préemballé, autre qu’un produit de fruits ou de légumes transformés de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette, en unités métriques, sur l’espace principal |
Mineure |
109 |
10(3) |
272(1)n) |
Expédier, transporter, importer ou exporter de la choucroute avec agent de conservation ou du jus de fruits dont l’emballage n’est pas un emballage hermétiquement scellé dont l’étiquette ne porte pas la mention prévue |
Mineure |
110 |
10(3) |
274(1) |
Importer un produit de fruits ou de légumes transformés préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas le nom de l’État étranger où il a été emballé |
Mineure |
111 |
10(3) |
275(1)a) |
Expédier, transporter, importer ou exporter du miel préemballé classifié, autre que du miel classifié de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette de la façon prévue |
Mineure |
112 |
10(3) |
276 |
Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé produit au Canada et classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, dont l’étiquette ne porte pas la mention prévue |
Mineure |
113 |
10(3) |
277(1) |
Importer du miel préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel miel importé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
114 |
10(3) |
278 |
Expédier, transporter ou exporter du miel de consommation préemballé qui est emballé à partir de miel importé, qui est classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
115 |
10(3) |
279(1) |
Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien, qui est classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et dont l’étiquette ne porte pas la mention prévue |
Mineure |
116 |
10(3) |
279(2) |
Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien, qui est classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et dont l’étiquette n’indique pas les États d’origine de la façon prévue |
Mineure |
117 |
10(3) |
280(1) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de l’érable préemballé, autre qu’un produit de l’érable de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques |
Mineure |
118 |
10(3) |
281 |
Importer un produit de l’érable préemballé prévu ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas la mention de l’État étranger d’origine |
Mineure |
119 |
10(3) |
282(1)a) |
Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé sans qu’il porte l’estampille d’inspection prévue |
Mineure |
120 |
10(3) |
282(1)b) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible importé qui n’est pas préemballé sans qu’il porte le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine |
Mineure |
121 |
10(3) |
286a) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande comestible de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette sur l’espace principale ou dont l’étiquette porte une telle déclaration mais pas de la façon prévue |
Mineure |
122 |
10(3) |
286b) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’énoncé prévu sur l’espace principal |
Mineure |
123 |
10(3) |
287(1)a) |
Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’estampille d’inspection prévue |
Mineure |
124 |
10(3) |
287(1)b) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé importé dont l’étiquette ne porte pas le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine |
Mineure |
125 |
10(3) |
287(2) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, sans que l’estampille ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine ne figure sur l’espace principal |
Mineure |
126 |
10(3) |
290 |
Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible dont l’étiquette porte une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger sans satisfaire aux exigences prévues |
Mineure |
127 |
10(3) |
291 |
Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel, sans que les renseignements prévus figurent sur l’espace principal de la façon prévue |
Mineure |
128 |
10(3) |
297(1) |
Importer un produit de viande comestible ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
129 |
13(1) |
342 |
Emballer ou étiqueter un produit biologique destiné à être expédié ou transporté sans le certificat exigé |
Grave |
130 |
10(3) |
353(1)a) |
Expédier ou transporter un produit alimentaire qui n’est pas un produit biologique sur l’étiquette duquel figure une mention prévue ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention |
Mineure |
131 |
10(3) |
353(1)b) |
Expédier ou transporter un produit alimentaire multi-ingrédients qui ne contient pas au moins 95 % de produits biologiques sur l’étiquette duquel figure une mention prévue ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention |
Mineure |
132 |
10(3) |
353(2) |
Expédier ou transporter un produit alimentaire multi-ingrédients qui contient moins de 95 % de produits biologiques sur l’étiquette duquel figure une mention visée ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention sans que la mention ne figure sur l’étiquette de la façon prévue |
Mineure |
133 |
10(3) |
354a) |
Expédier ou transporter un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette |
Mineure |
134 |
10(3) |
354b) |
Importer un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette |
Mineure |
135 |
10(3) |
354c) |
Expédier, transporter ou importer un produit alimentaire multi-ingrédients sur l’étiquette duquel figure une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette de la façon prévue |
Mineure |
136 |
10(3) |
354d) |
Importer un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure l’estampille visée et une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette de la façon prévue |
Mineure |
137 |
10(3) |
355(1) |
Expédier, transporter ou importer un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure une mention ou un renseignement visés, sans que la mention ou le renseignement ne figure dans les deux langues officielles |
Mineure |
138 |
10(3) |
357(1) |
Importer un produit alimentaire sur lequel figure une mention visée ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention sans satisfaire aux exigences prévues |
Mineure |
SECTION 2
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
(DORS/2018-108)
Article |
Colonne 1 Disposition du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Qualification |
---|---|---|---|
1 |
8(2) |
Mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment sans autorisation |
Très grave |
2 |
9(1) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment pour lequel une norme est prévue, mais qui ne satisfait pas à cette norme |
Grave |
3 |
9(2) |
Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment susceptible d’être confondu avec un aliment pour lequel une norme est prévue, mais qui ne satisfait pas à cette norme |
Grave |
4 |
12(1) |
Importer un aliment visé pour lequel l’importateur ne possède pas de lieu fixe d’affaires au Canada sans satisfaire aux exigences prévues |
Grave |
5 |
13(1) |
Défaut de fournir au ministre les renseignements sur l’importation d’un aliment |
Grave |
6 |
13(2) |
Défaut de fournir au ministre les renseignements sur l’importation ou tout document visé au moment prévu |
Grave |
7 |
14(1)a) |
Défaut de livrer immédiatement un produit de viande comestible importé à l’établissement prévu, de l’y garder jusqu’à ce qu’une inspection ultérieure soit terminée ou de fournir l’adresse de l’établissement à l’inspecteur dans le cas prévu |
Très grave |
8 |
14(1)b) |
Défaut de garder un aliment importé, autre qu’un produit de viande comestible, à l’adresse de sa destination initiale jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée |
Très grave |
9 |
31(1) |
Défaut d’exercer une activité visée par une licence dans l’établissement visé par cette licence pour cette activité |
Très grave |
10 |
31(2) |
Défaut d’exercer une activité visée par une licence à l’égard d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande durant une période de travail approuvée et pendant laquelle des services d’inspection sont fournis |
Très grave |
11 |
47(1) |
Défaut de déterminer ou d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments |
Très grave |
12 |
47(2) |
Défaut de prévenir ou d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination d’un aliment au moyen de mesures de contrôle prévues |
Très grave |
13 |
47(3) |
Défaut de déterminer ou d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination d’un aliment importé ou de les prévenir, de les éliminer ou de les réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée |
Très grave |
14 |
48(1) |
Défaut d’appliquer le traitement programmé prévu à un aliment peu acide emballé dans un emballage hermétiquement scellé ou d’utiliser un indicateur sensible à la chaleur prévu si un traitement thermique en lot est appliqué |
Très grave |
15 |
48(3)a) |
Défaut d’établir des documents qui contiennent les renseignements prévus pour chaque aliment peu acide |
Grave |
16 |
48(3)b) |
Défaut d’établir des documents qui contiennent les renseignements prévus pour chaque application du traitement programmé à un aliment peu acide |
Grave |
17 |
48(4) |
Défaut de conserver pendant trois ans les documents qui contiennent les renseignements exigés |
Grave |
18 |
49 et 50(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’établissement ainsi que tout véhicule ou matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité prévue soient propres et dans des conditions hygiéniques |
Grave |
19 |
49 et 50(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les activités de nettoyage et d’assainissement de l’établissement ainsi que de tout véhicule ou matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité prévue soient exercées de la façon prévue |
Très grave |
20 |
49 et 51(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit protégé contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments |
Très grave |
21 |
49 et 51(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’aucun animal ne se trouve dans l’installation ou le véhicule où une activité prévue est exercée à moins de satisfaire aux exigences prévues |
Grave |
22 |
49 et 51(3) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les mesures prises prévues ne présentent aucun risque de contamination des aliments |
Très grave |
23 |
49 et 52a) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire s’y trouvant soit correctement et clairement identifié |
Mineure |
24 |
49 et 52b) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire s’y trouvant convienne à l’usage auquel il est destiné et ne présente pas de risque de contamination des aliments |
Grave |
25 |
49 et 52c) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire s’y trouvant soit manipulé et utilisé de la façon prévue |
Grave |
26 |
49 et 53 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule ou matériel utilisé dans l’exercice d’une activité prévue respecte les exigences prévues |
Grave |
27 |
49 et 54 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule ou matériel visé s’y trouvant et qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible respecte les exigences prévues |
Très grave |
28 |
49 et 55 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il dispose de matériel pour la contention de ces animaux pendant leur manipulation, leur évaluation, leur examen ante mortem ou leur inspection |
Mineure |
29 |
49 et 56(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement dont le terrain présente un risque de contamination des aliments de façon à ce que des mesures soient prises pour éliminer ce risque |
Grave |
30 |
49 et 56(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement situé à proximité d’un lieu ou d’une chose qui présente un risque de contamination des aliments de façon à ce que des mesures soient prises pour éliminer ce risque |
Grave |
31 |
49 et 57 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’intérieur de toute installation ou de tout véhicule où une activité prévue est exercée respecte les exigences prévues |
Très grave |
32 |
49 et 58(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il possède des aires distinctes pour prendre les mesures prévues |
Grave |
33 |
49 et 58(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il possède une aire fermée pour la manipulation des produits de viande non comestibles |
Très grave |
34 |
49 et 58(3) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce que les planchers, rampes, passages et couloirs de contention possèdent une surface sécuritaire et ne présentent pas un risque de blessure pour ces animaux pendant leurs déplacements |
Grave |
35 |
49 et 59(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soit conçu, construit et entretenu de la façon prévue |
Grave |
36 |
49 et 59(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les déplacements de personnes et de choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que leurs entrées et sorties, ne présentent aucun risque de contamination des aliments |
Grave |
37 |
49 et 60 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer les activités incompatibles de la façon prévue |
Très grave |
38 |
49 et 61 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer un aliment d’une chose prévue |
Très grave |
39 |
49 et 62(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout aliment prévu soit identifié et placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’établissement |
Très grave |
40 |
49 et 62(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir la contamination de tout aliment se trouvant dans l’établissement par tout aliment prévu |
Très grave |
41 |
49 et 63(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit doté d’un éclairage naturel ou artificiel approprié à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage et à l’activité qui y est exercée |
Grave |
42 |
49 et 63(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les appareils d’éclairage respectent les exigences prévues |
Grave |
43 |
49 et 64 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soit doté d’un système de ventilation qui respecte les exigences prévues |
Grave |
44 |
49 et 65(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que la température et le taux d’humidité dans toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soient maintenus de la façon prévue |
Grave |
45 |
49 et 65(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que le système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité de l’installation ou du véhicule doté d’un tel système respecte les exigences prévues |
Grave |
46 |
49 et 66(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit doté de moyens permettant le retrait et la disposition de matières contaminées et des déchets et, dans la circonstance prévue, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu |
Très grave |
47 |
49 et 66(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués de la façon prévue |
Très grave |
48 |
49 et 67(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d’eau potable, de salle de repos et de vestiaires de la façon prévue, lorsque nécessaire pour prévenir la contamination des aliments |
Grave |
49 |
49 et 67(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les stations de nettoyage et d’assainissement des mains qui sont exigées permettent un nettoyage efficace des mains |
Grave |
50 |
49 et 67(3) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les toilettes qui sont exigées ne présentent pas de risque de contamination des aliments |
Grave |
51 |
49 et 68 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’une aire qui satisfait aux exigences prévues soit fournie à un inspecteur, à sa demande |
Très grave |
52 |
49 et 70(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment respecte les exigences prévues |
Très grave |
53 |
49 et 70(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment provienne d’eau qui satisfait aux exigences prévues |
Très grave |
54 |
49 et 70(3) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que le système qui fournit de l’eau satisfaisant aux exigences visées soit raccordé de la façon prévue à tout autre système |
Très grave |
55 |
49 et 70(4) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’eau ou toute autre source d’hydratation fournies aux animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage respectent les exigences prévues |
Très grave |
56 |
49 et 71(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit approvisionné d’eau, de vapeur et de glace de la façon prévue |
Très grave |
57 |
49 et 71(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace soit appliqué de la façon prévue |
Très grave |
58 |
49 et 72 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule utilisé pour transporter un aliment vers l’établissement ou de l’établissement vers une autre destination qui est déchargé ou chargé à l’établissement respecte les exigences prévues |
Très grave |
59 |
49 et 73 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule d’un aliment ou d’un animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage soit effectué de la façon prévue |
Très grave |
60 |
49 et 74(1) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout entreposage d’aliments soit effectué de la façon prévue |
Très grave |
61 |
49 et 74(2) |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’entreposage d’une chose prévue soit effectué de la façon prévue |
Très grave |
62 |
49 et 75 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne participant à une activité prévue détienne les compétences et la qualification requises |
Très grave |
63 |
49 et 76 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée porte des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues |
Grave |
64 |
49 et 77 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée veille à son hygiène personnelle de la façon prévue |
Grave |
65 |
49 et 78 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée s’abstienne de faire un geste prévu |
Grave |
66 |
49 et 79 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée s’abstienne de porter ou d’utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination des aliments |
Grave |
67 |
49 et 81 |
Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’une personne qui souffre ou qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée soit empêchée d’entrer ou de se trouver dans une aire de l’établissement où une activité prévue est exercée |
Très grave |
68 |
75 |
Défaut de détenir les compétences ou la qualification requises pour exercer ses fonctions lors de la participation à une activité prévue |
Très grave |
69 |
76 |
Défaut de porter des vêtements, des chaussures ou des accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée |
Grave |
70 |
77 |
Défaut de veiller à son hygiène personnelle de la façon prévue en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée |
Grave |
71 |
78 |
Avoir fait un geste prévu en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée |
Grave |
72 |
79 |
Avoir porté ou utilisé un objet ou une substance qui présente un risque de contamination des aliments en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée |
Grave |
73 |
80 |
Défaut de signaler à l’exploitant une maladie, les symptômes d’une maladie ou une lésion ouverte ou infectée |
Très grave |
74 |
82(1) |
Défaut de faire immédiatement enquête dans les circonstances prévues |
Très grave |
75 |
82(1) et 85 |
Défaut de faire immédiatement enquête concernant un aliment importé dans les circonstances prévues |
Très grave |
76 |
82(2) |
Défaut d’aviser immédiatement le ministre que l’enquête a établi que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer le risque |
Très grave |
77 |
82(2) et 85 |
Défaut d’aviser immédiatement le ministre que l’enquête a établi que l’aliment importé présente un risque de préjudice à la santé humaine ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer le risque |
Très grave |
78 |
83(1) |
Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre |
Grave |
79 |
83(1) et 85 |
Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant les aliments importés, faire enquête et y répondre |
Grave |
80 |
83(2) |
Défaut, à la réception d’une plainte concernant les aliments, de mettre en œuvre la procédure exigée, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le document pendant les deux ans prévus |
Grave |
81 |
83(2) et 85 |
Défaut, à la réception d’une plainte concernant les aliments importés, de mettre en œuvre la procédure exigée, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le document pendant les deux ans prévus |
Grave |
82 |
84(1) |
Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace des aliments et le nom des personnes-ressources prévues |
Grave |
83 |
84(1) et 85 |
Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace des aliments importés et le nom des personnes-ressources prévues |
Grave |
84 |
84(2)a) |
Défaut d’effectuer, au moins une fois tous les douze mois, une simulation de rappel fondée sur la procédure de rappel concernant les aliments |
Mineure |
85 |
84(2)a) et 85 |
Défaut d’effectuer, au moins une fois tous les douze mois, une simulation de rappel fondée sur la procédure de rappel concernant les aliments importés |
Mineure |
86 |
84(2)b) |
Défaut d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver ce document pendant les deux ans prévus |
Mineure |
87 |
84(2)b) et 85 |
Défaut d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver ce document pendant les deux ans prévus |
Mineure |
88 |
84(3) |
Défaut d’aviser immédiatement le ministre qu’un aliment devrait être rappelé en raison du risque de préjudice à la santé humaine qu’il présente |
Grave |
89 |
84(3) et 85 |
Défaut d’aviser immédiatement le ministre qu’un aliment importé devrait être rappelé en raison du risque de préjudice à la santé humaine qu’il présente |
Grave |
90 |
84(4) |
Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu’un aliment fait l’objet d’un rappel |
Grave |
91 |
84(4) et 85 |
Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu’un aliment importé fait l’objet d’un rappel |
Grave |
92 |
86(1) |
Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité visée par la licence |
Très grave |
93 |
87 |
Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité exercée à l’égard de fruits ou légumes frais dans les circonstances prévues |
Très grave |
94 |
88 |
Défaut de mettre en œuvre le plan de contrôle préventif exigé |
Très grave |
95 |
90(1) |
Défaut d’établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements prévus à l’égard d’un aliment dans les circonstances prévues |
Très grave |
96 |
90(2) |
Défaut d’établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements exigés à l’égard d’un aliment vendu au détail |
Très grave |
97 |
90(3) |
Défaut de conserver les documents visés pendant les deux ans prévus ou de les rendre accessibles au Canada |
Très grave |
98 |
91(1) |
Défaut de fournir au ministre, à sa demande, tout ou partie d’un document visé de la façon prévues |
Très grave |
99 |
92(1) |
Fournir à une personne un aliment auquel une étiquette portant les renseignements exigés n’est pas apposée ou attachée ou qui n’est pas accompagné d’une telle étiquette |
Très grave |
100 |
98(2) |
Retirer des œufs non classifiés importés d’un établissement visé sans satisfaire aux exigences prévues |
Grave |
101 |
100 |
Appliquer de l’encre qui ne satisfait pas aux exigences prévues sur la coquille d’un œuf |
Grave |
102 |
101 |
Défaut de nettoyer, d’assainir ou d’assécher des plateaux de plastique avant de les expédier à un producteur d’œufs |
Grave |
103 |
105(1)a) |
Importer un crabe chinois d’eau douce vivant appartenant au genre Eriocheir |
Très grave |
104 |
105(1)b) |
Importer un poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae |
Très grave |
105 |
108 |
Défaut de protéger de la déshydratation ou de l’oxydation le poisson congelé entreposé dans un véhicule |
Mineure |
106 |
128 |
Défaut de manipuler un animal pour alimentation humaine se trouvant dans l’établissement de la façon prévue ou l’exposer à des conditions pouvant lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables |
Grave |
107 |
129(1) |
Frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou un autre objet |
Grave |
108 |
129(2) |
Appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues |
Grave |
109 |
130(1) |
Défaut d’évaluer si un animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances ou de blessures à son arrivée à l’établissement |
Grave |
110 |
130(2) |
Défaut de surveiller un animal pour alimentation humaine de façon régulière après son arrivée à l’établissement de la façon prévue |
Grave |
111 |
130(3) |
Défaut de prendre immédiatement des mesures correctives si les conditions prévues existent |
Grave |
112 |
130(4) |
Défaut de prendre immédiatement l’une des mesures prévues à l’égard d’un animal pour alimentation humaine présentant des signes de souffrances |
Très grave |
113 |
131a) |
Défaut de surveiller le gibier de façon régulière et de la façon prévue |
Grave |
114 |
131b) |
Défaut de prendre immédiatement des mesures correctives si les conditions prévues existent à l’égard du gibier |
Grave |
115 |
131c) |
Défaut de prendre immédiatement l’une des mesures prévues à l’égard du gibier présentant des signes de souffrances |
Très grave |
116 |
132a) |
Défaut de ségréguer les différentes espèces d’animaux pour alimentation humaine |
Grave |
117 |
132b) |
Défaut de ségréguer ou d’isoler un animal pour alimentation humaine malade ou blessé dans les circonstances prévues |
Grave |
118 |
132c) |
Défaut d’isoler un animal pour alimentation humaine pour toute raison prévue |
Grave |
119 |
133 |
Défaut de fournir suffisamment d’espace à un animal pour alimentation humaine de la façon prévue |
Très grave |
120 |
134 |
Défaut de fournir une ventilation suffisante à un animal pour alimentation humaine de la façon prévue |
Très grave |
121 |
135(1) |
Manipuler un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues |
Grave |
122 |
135(2) |
Défaut d’employer une aire de l’établissement ou du matériel, servant aux fins prévues, qui est conçu, construit ou entretenu de la façon prévue |
Grave |
123 |
136(1) |
Défaut de fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation ou de la nourriture de la façon prévue à un animal pour alimentation humaine prévu qui est déchargé d’un véhicule à un établissement |
Très grave |
124 |
136(2) |
Défaut de fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation ou de la nourriture de la façon prévue à un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot |
Très grave |
125 |
137(1) |
Défaut d’aviser un inspecteur vétérinaire avant de retirer un animal pour alimentation humaine d’un établissement |
Grave |
126 |
137(2) |
Défaut d’aviser un inspecteur vétérinaire avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans un établissement |
Grave |
127 |
138(1) |
Défaut d’effectuer, dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, un examen ante mortem de cet animal ou d’un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal de la façon prévue ou défaut d’examiner les documents visés de la façon prévue |
Grave |
128 |
138(2) |
Défaut de détenir, à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire, un animal pour alimentation humaine soupçonné de présenter un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l’apparence normales |
Très grave |
129 |
139(1) |
Défaut, dans les ving-quatre heures précédant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, de présenter l’animal, ou un échantillon de l’envoi dont il fait partie, à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, à des fins d’inspection ante mortem de la façon prévue ou, à l’égard des animaux pour alimentation humaine prévus, de présenter les documents visés de la façon prévue |
Grave |
130 |
139(2) |
Défaut de détenir un animal pour alimentation humaine à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire dans les circonstances prévues |
Très grave |
131 |
140 |
Défaut, dans la circonstance prévue, de prendre les mesures prévues à l’égard d’un animal pour alimentation humaine, de sa carcasse ou de son sang |
Très grave |
132 |
141 |
Défaut d’utiliser l’une des méthodes prévues pour rendre inconscient ou pour abattre un animal pour alimentation humaine avant de le saigner |
Très grave |
133 |
142 |
Découper la carcasse d’un animal pour alimentation humaine après le début de la saignée lorsque l’animal présente des signes de sensibilité indiquant une éventuelle reprise de conscience |
Très grave |
134 |
143(1) |
Suspendre un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues |
Très grave |
135 |
144 |
Procéder à l’abattage rituel d’un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues |
Très grave |
136 |
145(1) |
Défaut d’habiller la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, après sa saignée, de la façon prévue |
Grave |
137 |
146 |
Défaut d’enlever les caillots de sang, les esquilles ou les matières étrangères de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine ou de ses parties ou défaut de désigner ce qui a été enlevé comme étant non comestible |
Grave |
138 |
147 |
Transformer le sang d’un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues |
Grave |
139 |
148 |
Défaut de désigner le sang d’un animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible ou les parties d’une carcasse de l’animal de façon à permettre leur corrélation avec la carcasse de l’animal pour alimentation humaine dont ils proviennent jusqu’à ce que l’inspection ou l’examen post mortem soit terminé |
Grave |
140 |
149(1) |
Défaut de présenter, à des fins d’inspection post mortem, à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties ou le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli |
Très grave |
141 |
149(2) |
Avant que l’inspection post mortem ne soit terminée, enlever d’une carcasse, sans autorisation, une partie qui présente un écart par rapport à l’apparence normale dans les circonstances prévues |
Très grave |
142 |
150(1) |
Défaut de soumettre la carcasse, ses parties ou le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli à un examen post mortem de la façon prévue dans la circonstance prévue |
Très grave |
143 |
150(2) |
Défaut de soumettre la carcasse, ses parties ou le sang d’un animal pour alimentation humaine qui a été recueilli à un triage post mortem ou de prendre, eu égard aux défauts de la carcasse ou de ses parties, les mesures nécessaires de la façon prévue dans la circonstance prévue |
Très grave |
144 |
152 |
Défaut, dans la circonstance prévue, de désigner comme étant non comestible un produit de viande qui provient de la carcasse, de l’une de ses parties ou du sang d’un animal pour alimentation humaine |
Très grave |
145 |
153 |
Défaut de désigner comme étant non comestibles la carcasse, ses parties ou le sang prévus |
Très grave |
146 |
154(2) |
Défaut de désigner comme étant non comestible un produit de viande traité comme étant non comestible |
Très grave |
147 |
155(1) |
Défaut de déplacer directement dans l’aire des produits non comestibles visés un produit de viande qui est condamné ou désigné comme étant non comestible |
Très grave |
148 |
155(2) |
Défaut de prendre l’une des mesures prévues à l’égard d’un produit de viande déplacé dans l’aire des produits non comestibles |
Très grave |
149 |
155(3) |
Défaut de garder un produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient dans une zone séparée de l’aire des produits non comestibles ou défaut de le manipuler ou de le détruire conformément aux exigences prévues |
Très grave |
150 |
165(1) |
Défaut d’obtenir les documents contenant les renseignements prévus de la personne prévue avant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine prévu |
Très grave |
151 |
165(4) |
Défaut de conserver les documents prévus pendant l’année prévue |
Très grave |
152 |
166(1) |
Défaut d’établir ou de conserver les documents qui contiennent les renseignements prévus à l’égard des animaux pour alimentation humaine prévus |
Très grave |
153 |
166(2) |
Défaut de conserver les documents prévus pendant l’année prévue |
Très grave |
154 |
202 |
Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte une mention prévue ou une abréviation, un symbole ou une expression phonétique d’une mention prévue sans que l’aliment satisfasse à la norme prévue |
Grave |
155 |
214 et 203(1) |
Vendre un aliment préemballé dont les renseignements qui figurent sur l’étiquette ne satisfont pas aux exigences prévues même s’il n’est pas prévu qu’ils figurent sur l’étiquette |
Mineure |
156 |
214 et 206(1) |
Vendre un aliment de consommation préemballé visé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés dans les deux langues officielles |
Mineure |
157 |
214 et 208 |
Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés de la façon prévue |
Mineure |
158 |
214 et 218(1)a) |
Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas le nom usuel de l’aliment sur son espace principal |
Grave |
159 |
214 et 218(1)b) |
Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur la partie prévue, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté |
Grave |
160 |
214 et 218(1)c) |
Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus |
Très grave |
161 |
214 et 221 |
Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette |
Mineure |
162 |
214 et 222 |
Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte une référence au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue |
Mineure |
163 |
214 et 223(1) |
Vendre un aliment de consommation préemballé qui est entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
164 |
214 et 223(2) |
Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’aliment a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger qui a été emballé au Canada et sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue |
Mineure |
165 |
214 et 223(3) |
Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’origine géographique de l’aliment de la façon prévue |
Mineure |
166 |
214 et 224(1) |
Vendre un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l’étiquette ne porte pas la déclaration prévue dans les circonstances prévues |
Mineure |
167 |
214 et 224(2) |
Vendre un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l’endroit prévu |
Mineure |
168 |
214 et 225 |
Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où il est vendu |
Mineure |
169 |
214 et 226 |
Vendre un aliment de consommation préemballé qui ne porte pas d’étiquette apposée sur son contenant ou attachée à celui-ci de la façon prévue |
Mineure |
170 |
214 et 227(1) |
Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée |
Mineure |
171 |
214 et 229(1) |
Vendre un aliment de consommation préemballé dont les renseignements prévus ne figurent pas sur l’étiquette en caractères d’une hauteur au moins égale à celle prévue |
Mineure |
172 |
214 et 230 |
Vendre un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette figurant sur l’étiquette ne satisfait pas aux exigences prévues |
Mineure |
173 |
214 et 231a) |
Vendre un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en volume, en poids ou en nombre d’unités de la façon prévue |
Mineure |
174 |
214 et 231b) |
Vendre un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette de la façon prévue |
Mineure |
175 |
214 et 232 |
Vendre un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en unités métriques |
Mineure |
176 |
214 et 233(1) |
Vendre un aliment de consommation préemballé dont les unités métriques figurant sur l’étiquette quant à la déclaration de quantité nette ne sont pas celles prévues |
Mineure |
177 |
214 et 239 |
Vendre un aliment de consommation préemballé prévu vendu comme une seule unité, dont la déclaration de quantité nette n’indique pas les renseignements prévus sur l’étiquette |
Mineure |
178 |
215 |
Faire la publicité d’un aliment de consommation préemballé sans qu’une étiquette y soit apposée ou attachée de la façon prévue |
Mineure |
179 |
216 |
Présenter la quantité nette dans la publicité d’un aliment de consommation préemballé autrement que de la façon prévue |
Mineure |
180 |
240 |
Apposer sur un aliment de consommation préemballé une étiquette portant une déclaration à l’égard de son nombre de portions sans porter la déclaration de quantité nette de chaque portion de la façon prévue, ou y attacher une telle étiquette |
Mineure |
181 |
367 |
Retirer l’étiquette de rétention sans autorisation |
Très grave |
182 |
369 |
Défaut d’entreposer à ses frais et aux conditions prévues la chose saisie |
Grave |
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les modifications au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (RSAPAA) sont nécessaires pour étendre l’utilisation de sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires. Les sanctions administratives pécuniaires sont l’une des nombreuses mesures d’application de la loi disponibles pour remédier aux cas de non-conformité des dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).
Description : Le RSAPAA est modifié pour inclure des références appropriées à la LSAC, pour abroger des articles qui ne sont plus pertinents et pour créer une nouvelle partie énumérant les dispositions de la LSAC et de son règlement qui sont désignées comme violations.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas au Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (le Règlement), étant donné que les modifications n’imposent aucune nouvelle exigence. Les parties réglementées n’engagent des coûts supplémentaires que s’ils contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires.
Enjeux
À son entrée en vigueur le 15 janvier 2019, la LSAC a abrogé et consolidé les lois suivantes sur l’agroalimentaire : la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur l’inspection du poisson ainsi que les dispositions relatives aux aliments de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. Le RSAC a abrogé et remplacé les règlements respectifs de ces lois.
Les modifications corrélatives en lien avec la LSAC comprennent des modifications à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPAA) pour que celle-ci englobe la LSAC, en vue d’autoriser l’imposition de sanctions administratives à l’ensemble des produits alimentaires visés par la LSAC. Afin d’étendre le régime de sanctions administratives pécuniaires de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à la LSAC et à son règlement, des modifications au RSAPAA sont nécessaires pour cerner les dispositions de la LSAC et de son règlement qui pourraient faire l’objet de sanctions administratives pécuniaires en cas de non-conformité.
Les modifications permettent à des personnes désignées au sein de l’ACIA et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’émettre des procès-verbaux en cas de contraventions à certaines exigences de la LSAC et de son règlement. Les sanctions administratives pécuniaires sont l’un des nombreux outils d’application de la loi disponibles en vertu de la LSAC et de son règlement.
Contexte
Outils d’application de la loi dont dispose l’ACIA
Les mesures d’application de la loi auxquelles peut recourir l’ACIA comprennent, sans s’y limiter :
- la lettre de non-conformité et l’avertissement écrit
- la limite de déplacement du produit non conforme
- la saisie et la rétention du produit non conforme
- l’ordre de détruire le produit non conforme
- l’ordre de retirer le produit non conforme du Canada
- l’ordre d’arrêter ou de reprendre une activité
- la délivrance d’une demande de mesure corrective
- la suspension ou la révocation d’une licence
- la sanction administrative pécuniaire
- la poursuite
- l’ordre de rappel
Tous ces outils de mise en application de la loi constituent un ensemble de mesures progressives visant à appuyer les interventions en cas de non-conformité. Les mesures d’application de la loi sont choisies au cas par cas, en considérant les critères établis et expliqués par l’ACIA dans sa Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi référence 2. L’ACIA suit une approche fondée sur les risques pour sélectionner les mesures d’application de la loi appropriées, en tenant compte de la nature de la non-conformité et des antécédents de la partie réglementée en matière de conformité.
Sanctions administratives pécuniaires
Lorsque la LSAPAA a été adoptée en 1995, l’objectif ultime était d’appliquer les sanctions administratives pécuniaires à l’ensemble des lois et des règlements agroalimentaires. Actuellement, le RSAPAA s’applique pour donner suite aux cas de contraventions à certaines dispositions de la Loi sur la santé des animaux et à son règlement d’application, de la Loi sur la protection des végétaux et à son règlement d’application et, plus récemment, de la Loi sur l’inspection des viandes et à son règlement d’application référence 3.
Les sanctions administratives pécuniaires sont émises par la notification d’un procès-verbal qui comporte un avertissement ou une sanction s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation. Une personne commet une violation lorsqu’elle contrevient à une disposition désignée ou si elle refuse ou omet d’accomplir une obligation désignée. L’annexe 1 du RSAPAA énumère les dispositions des lois et des règlements pouvant faire l’objet de sanctions administratives pécuniaires, et qualifie les violations de mineures, de graves ou de très graves.
L’émission d’un procès-verbal comportant une sanction entraîne une sanction pécuniaire de base allant de 500 $ à 10 000 $. Les sanctions pour des violations commerciales graves et très graves peuvent être augmentées ou diminuées de 50 % selon le calcul d’une cote de gravité globale fondée sur les antécédents, l’intention de la partie réglementée et du tort réel ou potentiel causé par la violation. Le montant de la pénalité peut aussi être diminué partiellement ou totalement à la suite d’une transaction. L’ACIA peut conclure une transaction avec une partie réglementée si la personne qui a reçu un procès-verbal comportant une sanction d’au moins 2 000 $ accepte de prendre les mesures appropriées, en engageant des dépenses, en vue de respecter les exigences à l’avenir.
Objectifs
Les modifications réglementaires visent les objectifs suivants :
- permettre le recours aux sanctions administratives pécuniaires comme mesure d’application de la loi pour donner suite aux cas de non-respect de certaines dispositions énoncées dans la LSAC et son règlement;
- favoriser la livraison de résultats en matière de politiques publiques concernant la LSAC et le RSAC.
Description
Modifications
La LSAC a apporté des modifications corrélatives à la LSAPAA en ajoutant un renvoi à la LSAC dans la définition de « loi agroalimentaire » et en autorisant des dispositions de la LSAC et de son règlement à être désignées comme violations en vertu de l’annexe 1 du RSAPAA. Ces modifications étaient nécessaires pour placer la LSAC dans la portée du régime de sanctions administratives pécuniaires de l’ACIA.
Par conséquent, les modifications suivantes sont apportées au RSAPAA :
- L’article 2 du RSAPAA est modifié pour remplacer les renvois à la Loi sur l’inspection des viandes par des renvois à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
- La partie 3 de l’annexe 1 (désignation des violations relatives à la Loi sur l’inspection des viandes et au Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes) du RSAPAA est remplacée pour inclure des dispositions de la LSAC et de son règlement :
- La nouvelle section 1 comporte un tableau des dispositions de la LSAC désignées comme violations.
- La nouvelle section 2 comporte un tableau des dispositions du RSAC désignées comme violations.
Considérations
L’alinéa 4(1)a) de la LSAPAA autorise la désignation comme violations, par règlement, de dispositions spécifiées ou d’une obligation spécifiée. Pour déterminer les dispositions de la LSAC et du RSAC à inclure dans la portée du régime des sanctions administratives pécuniaires, on a tenu compte du but des dispositions, du niveau de risque et de la gravité des conséquences de la non-conformité, des leçons tirées d’autres lois incluses dans le régime des sanctions administratives pécuniaires, d’autres outils d’application de la loi qui peuvent être utilisés pour intervenir en cas de non-conformité et de l’utilisation prioritaire des ressources. La qualification de non-conformité mineure, grave ou très grave a été fondée sur les considérations susmentionnées, en tâchant d’assurer l’uniformité avec la qualification des violations de dispositions comparables de la Loi sur la protection des végétaux et de son règlement d’application et de la Loi sur la santé des animaux et de son règlement d’application actuellement visées par le régime des sanctions administratives pécuniaires.
Même si les violations de la Loi sur l’inspection des viandes et de son règlement étaient supprimées du RSAPAA, le secteur des viandes continuerait d’être visé par des sanctions administratives pécuniaires en cas de contraventions à la LSAC et de son règlement. Les exigences de la Loi sur l’inspection des viandes et de son règlement d’application ont été reprises dans la LSAC et le RSAC.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications. Le RSAPAA n’impose aucune exigence et n’entraîne par conséquent aucun fardeau administratif. Le RSAPAA est un outil d’application de la loi et les parties réglementées n’engagent des coûts supplémentaires que si elles contreviennent à certaines exigences de la LSAC ou du RSAC.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, puisqu’il n’entraîne aucune dépense pour les petites entreprises. Étant donné que le Règlement est un outil d’application de la loi, les parties réglementées telles que les petites entreprises n’engagent des coûts que si elles contreviennent aux dispositions réglementaires.
Solutions envisagées
(1) Statu quo — Ne pas modifier l’actuel RSAPAA
Cette solution ne permet pas d’utiliser des sanctions administratives pécuniaires comme outil additionnel de conformité et d’application de la LSAC et du RSAC.
En outre, avec l’entrée en vigueur de la LSAC et du RSAC, la Loi sur l’inspection des viandes et son règlement d’application sont abrogés et la partie 3 de l’annexe 1 du RSAPAA, qui désigne les violations liées à la Loi sur l’inspection des viandes ainsi qu’au Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, n’est plus applicable. Par conséquent, maintenir le statu quo entraînerait l’incapacité pour l’ACIA d’émettre des procès-verbaux pour non-respect des exigences dans le secteur des viandes.
(2) Modifier le RSAPAA (solution privilégiée)
Cette solution permet de recourir à des sanctions administratives pécuniaires en ce qui concerne les dispositions désignées de la LSAC et du RSAC et offre une flexibilité accrue de mise en œuvre d’outils de conformité et d’application de la loi dans le secteur alimentaire. Cette solution permet aussi à l’ACIA de continuer à émettre des procès-verbaux pour non-respect des exigences dans le secteur des viandes.
Consultation
Le forum sur la réglementation de la salubrité des aliments de juin 2013 référence 4 a été l’occasion d’informer les intervenants qu’on étudierait la possibilité d’étendre l’utilisation de sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires reliés à la LSAC et au RSAC. Lors de cette consultation, du matériel de promotion a été distribué aux intervenants pour les aviser de l’intention d’étendre l’utilisation de sanctions administratives pécuniaires. À l’époque, peu de rétroactions ont été reçues.
Les modifications au RSAPAA n’imposent aucune nouvelle exigence aux parties réglementées. Néanmoins, le recours à des sanctions administratives pécuniaires en tant qu’outil d’application de la loi est nouveau pour de nombreux intervenants de l’industrie alimentaire. Par conséquent, les modifications proposées ont fait l’objet, le 21 octobre 2017, d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. Durant cette période de consultation publique, environ 140 commentaires ont été émis par 22 intervenants, dont des associations, des membres de l’industrie, des consultants et un ministère provincial. Les types de commentaires reçus comprenaient les éléments suivants :
- Demandes de modifier le texte réglementaire, plus particulièrement en ce qui concerne la classification des violations. Trois violations antérieurement classées comme mineures ont été classées comme graves à la lumière des commentaires reçus. Ces modifications étaient nécessaires en vue de corriger une erreur de classification dans les modifications proposées et d’harmoniser la classification de ces violations avec des violations similaires. Un autre point a été supprimé parallèlement au retrait de l’exigence connexe dans le RSAC.
- Expressions de soutien ou d’absence de soutien en faveur d’une utilisation accrue des sanctions administratives pécuniaires pour tous les produits alimentaires. Même si deux intervenants appuyaient clairement ces sanctions en tant que mesure supplémentaire d’application de la loi afin de promouvoir la conformité dans tous les secteurs alimentaires, les autres intervenants n’étaient pas favorables à ce type de régime d’application en général.
- Questions et éclaircissements sur la mise en application du RSAPAA. Cette catégorie englobe la majorité des commentaires des intervenants. Par exemple, de nombreux intervenants ont demandé plus de détails sur les processus généraux du RSAPAA (par exemple imposition des sanctions, paiement, procédure d’appel); la différence entre les demandes de mesures correctives et les sanctions administratives pécuniaires; la formation des inspecteurs; le type de documents d’orientation disponibles; et l’interprétation de certaines exigences du RSAC dans le contexte du RSAPAA. Ces questions ont été prises en considération par l’ACIA au moyen de documents d’orientation pour l’industrie, d’initiatives de communication, et de la mise en œuvre de formations à l’intention des fonctionnaires de l’ACIA qui imposent des sanctions administratives pécuniaires.
- Des commentaires indirectement liés au projet de règlement. Par exemple, la suggestion de faire passer en revue par un tiers les rapports des inspecteurs avant d’imposer une sanction administrative pécuniaire; et la suggestion que l’industrie ait la chance d’émettre des commentaires sur les avis avant leur publication (c’est déjà le cas, car le nom des entreprises n’est pas publié tant que les processus d’appel ne sont pas terminés).
Justification
Les modes de production et de distribution des aliments ont changé fondamentalement. Le contexte de la salubrité des aliments est devenu plus complexe, ce qui entraîne de nouveaux risques pour la salubrité des aliments et des modifications des pratiques commerciales. Il incombe à l’industrie d’utiliser des systèmes qui répondent aux exigences réglementaires. La vérification des produits et de la conformité des parties réglementées devrait cibler les secteurs comportant les risques les plus élevés et se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques.
L’ACIA est chargée de faire respecter les lois et règlements fédéraux portant sur la salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux. La non-conformité à une loi ou à un règlement compromet les objectifs de politique publique du texte législatif. Ainsi, il importe de donner suite aux cas de non-conformité pour favoriser la réalisation d’importants objectifs sociaux, économiques et environnementaux.
Les modifications au RSAPAA sont nécessaires pour permettre aux membres du personnel de l’ACIA et de l’ASFC (désignés par le ministre de la Santé ou le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire) d’émettre des procès-verbaux en cas de contraventions aux exigences prescrites en vertu de la LSAC et du projet de RSAC. Les modifications ne permettent pas seulement à l’ACIA de continuer de recourir à des sanctions administratives pécuniaires pour les violations relatives aux viandes, mais elles permettent aussi d’appliquer ces sanctions de manière uniforme et équitable à tous les produits alimentaires. L’ACIA a fait preuve de transparence dans son intention d’étendre les sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires et a pris cet engagement lors de consultations publiques précédentes.
Un ensemble de mesures progressives d’application de la loi
La possibilité de recourir à un large éventail de mesures d’application de la loi, y compris les sanctions administratives pécuniaires, est essentielle pour permettre à un organisme de réglementation comme l’ACIA de s’acquitter efficacement de son mandat. L’ensemble de mesures progressives d’application de la loi offre une certaine souplesse dans la sélection d’une mesure appropriée et dans la juste application des critères établis selon la Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi de l’ACIA. Cette politique guide les représentants de l’ACIA dans l’ensemble des activités de promotion de la conformité, de surveillance et d’application de la loi, y compris la sélection de la mesure d’application de la loi appropriée.
Les sanctions administratives pécuniaires
Le recours aux sanctions administratives pécuniaires s’est avéré un outil efficace de conformité qui a été employé avec succès à l’ACIA pour la Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application et la Loi sur la protection des végétaux et son règlement d’application. L’Évaluation des sanctions administratives pécuniaires référence 5 menée par l’ACIA en 2012 a montré que ce type de sanction favorise le respect de la réglementation, n’est pas punitif et est généralement moins coûteux que des poursuites ou la suspension ou révocation d’une licence. Ce type de régime ne vise pas à réparer un tort causé à la société, mais bien à faire en sorte que soit respectée la réglementation de certaines activités dans le domaine agricole et agroalimentaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il incombe aux parties réglementées de bien connaître et de respecter leurs obligations en vertu de la LSAC et du RSAC. Les modifications au RSAPAA n’imposent aucune nouvelle exigence aux parties réglementées et ne modifient pas la portée d’exigences existantes. Elles servent seulement à appuyer la mise en application de la LSAC et du RSAC. Les parties réglementées peuvent s’attendre à ce que tout cas de non-respect de la LSAC et du RSAC soit traité avec sérieux et professionnalisme par l’ACIA.
Promotion de la conformité
Les sanctions administratives pécuniaires constituent l’un des outils de mise en application progressive de la loi que l’ACIA pourrait utiliser pour intervenir en cas de non-conformité aux exigences de la LSAC et du RSAC. L’ACIA a pour objectif de promouvoir et de renforcer la conformité aux exigences de la LSAC et du RSAC en vue de diminuer le recours aux mesures coercitives. Un certain nombre d’outils et de mesures, tels que les « systèmes modèles » et les documents d’orientation, sont utilisés à cette fin.
Les « systèmes modèles » sont des descriptions et procédures écrites de systèmes qui satisfont aux exigences de la LSAC et du RSAC. Ils peuvent aider les parties réglementées à élaborer et à mettre à jour des systèmes et des processus qui sont conformes aux exigences de la LSAC et du RSAC.
Les documents d’orientation, rédigés en langage simple, offrent aux intervenants des renseignements et des processus détaillés qui les aident à se conformer à la réglementation. À titre d’exemple, l’ACIA a mis au point des documents d’orientation et d’interprétation qui ont pour but d’aider les intervenants internes et externes en expliquant la nature des exigences de la LSAC et du RSAC, pourquoi elles sont importantes et comment faire pour mettre en évidence la conformité.
Mise en œuvre par l’ACIA
La LSAC et le RSAC sont entrés en vigueur le 15 janvier 2019, tandis que le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Des documents d’orientation opérationnelle pour le personnel de l’ACIA ont été créés et de la formation a été offerte afin de promouvoir une application cohérente des exigences de la LSAC et du RSAC. Cela comprend la mise à jour de la Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi de l’ACIA afin de tenir compte de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires pour l’ensemble des produits alimentaires. Cette politique vise à encourager une approche de vérification de la conformité et d’application de la loi qui soit davantage stratégique, cohérente, équitable et transparente et qui aide l’ACIA à s’acquitter efficacement de son mandat. La politique traite également des manières d’aider les parties réglementées à comprendre leurs obligations en vertu du règlement, ainsi que du travail de l’ACIA pour surveiller la conformité et remédier aux cas de non-conformité.
Les données globales sur les activités de l’ACIA en matière d’application et de respect de la loi sont publiées sur le site Web de l’ACIA. Les renseignements publiés comprennent notamment des données trimestrielles sur les procès-verbaux comportant un avertissement ou une sanction qui ont été donnés en vertu de la LSAPAA.
Transactions et mécanismes de révision
Le RSAPAA permet à l’ACIA de conclure des transactions avec les personnes qui commettent des violations si ces personnes acceptent de prendre des mesures appropriées en vue de soutenir la future conformité aux exigences législatives ou réglementaires pertinentes et de corriger la violation. Ces transactions permettent également de réduire, en tout ou en partie, une sanction administrative pécuniaire.
Des mécanismes de révision sont également offerts en vertu de la LSAPAA. Une personne qui a reçu un procès-verbal a le droit, dans un délai de 30 jours, de contester les faits reprochés auprès de la Commission de révision agricole du Canada ou du ministre. Lorsque c’est le ministre qui effectue la révision, la personne dispose de 15 jours pour faire réexaminer cette décision par la Commission de révision agricole du Canada. Les décisions de la Commission de révision agricole du Canada sont assujetties à un contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale.
Personne-ressource
Directeur exécutif
Direction de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : cfia.foodreg-regaliments.acia@canada.ca