Arrêté 2019-87-04-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2019-93
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 9
Enregistrement
DORS/2019-93 Le 9 avril 2019
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(5) de cette loi;
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 3 avril 2019
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2019-87-04-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 34503-11-2 N-P
- 81598-70-1 N-P
- 106214-80-6 N
- 137098-09-0 N-P
2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
19229-7 N |
Silsesquioxanes, 3-isocyanatopropyl Pr, polymers with silicic acid (H4SiO4) tetra-Et ester, alkoxy- and hydroxy-terminated, polymers with 2,2′-(1,2-diazenediyl)bis[2-methylbutanenitrile]-initiated 2-ethylhexyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-iso-Bu methacrylate-styrene-3-(trisubstitutedsilyl)propyl methacrylate polymer, reaction products with 3,5-dimethyl-heteromonocycle (3-Isocyanatopropyl)propylsilsesquioxanes polymérisés avec du silicate de tétraéthyle (Si(OCH2CH3)4), à terminaisons alcoxy et hydroxy, polymérisés avec du polymère de prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle, de 2-méthylprop-2-ènoate de 2 hydroxyéthyle, de 2-méthylprop-2-ènoate de 2 méthylpropyle, de styrène et de 2-méthylprop-2-ènoate de 3 (silyl trisubstitué)propyle amorcé avec du 2,2′-(diazènediyl)bis[2-méthylbutanenitrile], produits de la réaction avec un 3,5 diméthylhétéromonocycle |
---|---|
19341-9 N-P |
Dodecanedioic acid, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-(chloromethyl)oxirane polymer with 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol] 2-propenoate, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate), dipentaerythritol pentaacrylate- and polyalkanol polyacrylate-blocked Acide dodécanedioïque polymérisé avec du 2-méthylprop-2-ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de (chlorométhyl)oxirane polymérisé avec du 4,4′-(propane-2,2-diyl)bisphénol, de l’hexane-1,6 diol, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle et du monœster d’acide 2-méthylprop-2-ènoïque et de propane-1,2-diol, séquencé avec du pentaester d’acide prop-2-ènoïque et de 2,2,6,6-tétra(hydroxyméthyl)-4-oxaheptane-1,7-diol et un polyester d’acide prop-2-ènoïque et de polyalcanol |
19342-0 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, formaldehyde-phenol polymer glycidyl ether and 2-propenoic acid, ester with 3-alkyloxy-1,2-propanediol, ammonium salts, compds. with triethanolamine 2-Méthylprop-2-ènoate de méthyle polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle, du styrène, de l’oxyde d’oxiranylméthyle et de polymère formaldéhyde-phénol et un ester d’acide prop-2-ènoïque et de 3-alcoxypropane-1,2-diol, sels d’ammonium, composés avec du 2,2′,2″ nitrilotriséthanol |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)
Enjeux
Environnement Canada et Santé Canada (le gouvernement) ont évalué les renseignements concernant sept substances nouvelles (substances chimiques et polymères) au Canada et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, le gouvernement ajoute ces sept substances à la LI.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). La LCPE et ce règlement ont été établis pour qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certaines quantités avant qu’elle soit évaluée afin de déterminer les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée du règlement susmentionné, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Liste intérieure
La LI (DORS/94-311) est une liste de substances qui sont commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. La structure courante de la LI a été initialement établie en juin 2001 et révisée en novembre 2012. Pour un complément d’informations, veuillez vous référer à l’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), établissant la structure de la LI et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001 et vous référer à l’Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2012-229), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en novembre 2012, qui modifie la LI. La LI est composée des huit parties suivantes :
- La partie 1 : substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique;
- La partie 2 : substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) qui sont désignés par leur no CAS;
- La partie 3 : substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur Numéro d’identification confidentiel (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement;
- La partie 4 : substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC;
- La partie 5 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro d’identification de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM), ou par leur dénomination spécifique;
- La partie 6 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro ATCC, leur numéro UIBBM, ou par leur dénomination spécifique;
- La partie 7 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC;
- La partie 8 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Critères relatifs à l’ajout de substances à la LI
La LI est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter, mettre à jour ou radier des substances. Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doivent être ajoutés à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère ont été fabriqués ou importés au Canada par une personne (un individu ou une compagnie) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si cette substance chimique ou ce polymère ont été commercialisés ou ont été utilisés à des fins de fabrication commerciale au Canada.
De plus, selon les paragraphes 87(1) ou 87(5) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- La ministre de l’Environnement a reçu le dossier le plus complet relativement aux exigences d’information concernant la substance. Les exigences d’information sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- En ce qui concerne une substance visée au paragraphe 87(5) de la LCPE, la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada dans les quantités ou selon les conditions fixées par règlement par la personne qui a fourni les renseignements;
- Le délai prévu pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance en vertu de l’article 83 de la LCPE est expiré;
- Aucune condition n’a été adoptée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de la LCPE relativement à l’importation ou à la fabrication de la substance.
Adjonction de sept substances à la LI
Le gouvernement a évalué les renseignements concernant sept substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI, selon le paragraphe 87(5) de la LCPE. Par conséquent, ces sept substances sont ajoutées à la LI et ne sont plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation visées aux articles 81 et 83 de la LCPE.
Objectifs
L’Arrêté 2019-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2019-87-04-01) ajoute sept substances à la LI. Ces modifications à la LI devraient faciliter l’accès aux substances qui y sont ajoutées pour l’industrie en réduisant les coûts et les charges administratives tels que ceux occasionnés par les exigences en termes de déclaration et d’évaluation.
Description
L’Arrêté 2019-87-04-01 est pris conformément au paragraphe 87(5) de la LCPE pour ajouter sept substances (substances chimiques et polymères) à la LI :
- Quatre substances désignées par leur no CAS sont ajoutées à la partie 1 de la LI;
- Trois substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC sont ajoutées à la partie 3 de la LI. Les dénominations maquillées sont réglementées dans le Règlement sur les dénominations maquillées et sont créées dans le but de protéger l’information commerciale confidentielle.
Consultation
Dans la mesure où la LCPE ne prévoit aucune période de consultation publique préalablement à l’ajout d’une substance à la LI, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté 2019-87-04-01.
Justification
Le gouvernement a évalué les renseignements concernant sept substances nouvelles au Canada qui doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 83 de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les résultats de l’évaluation ont permis de conclure que ces sept substances ne posent pas de risques pour l’environnement ou la santé humaine. Ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI et, par conséquent, ne seront plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation aux termes des articles 81 et 83 de la LCPE.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté 2019-87-04-01, car celui-ci n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les entreprises. L’évaluation relative à la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que cet arrêté n’aura pas d'incidence sur les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions de cet arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, cette personne est invitée à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances, par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).
Cet arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement à l’égard des sept substances auxquelles il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.
L’Arrêté 2019-87-04-01 est maintenant en vigueur. La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, de même que le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité sont tenus en considération.
Personne-ressource
Nicole Davidson
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca