Règlement sur les frais de faible importance : DORS/2019-109
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 9
Enregistrement
DORS/2019-109 Le 25 avril 2019
LOI SUR LES FRAIS DE SERVICE
Sur recommandation de sa présidente et en vertu de l’alinéa 22(2)a) de la Loi sur les frais de service référence a, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les frais de faible importance, ci-après.
Règlement sur les frais de faible importance
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur les frais de services. (Act)
rapport Rapport déposé conformément au paragraphe 20(1) de la Loi. (report)
Frais de faible importance
Critères
2 (1) Pour l’application du paragraphe 22(1) de la Loi, les frais ci-après sont considérés comme étant de faible importance :
- a) les frais de moins de 51 $;
- b) les frais de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
- (i) les trois rapports les plus récents déposés à leur égard, avant le début de l’exercice en cours, indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,
- (ii) ils ont été rajustés depuis le dépôt du dernier rapport à leur égard, et les trois derniers rapports déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,
- (iii) il n’y a pas eu trois rapports à leur égard et ils n’ont été, à aucun moment depuis l’entrée en vigueur du présent règlement, de plus de 151 $ ou visés par l’annexe 2,
- (iv) ils ont déjà été considérés comme étant de faible importance en application de l’alinéa a), des sous-alinéas (i) à (iii) ou de l’alinéa c) et ils n’ont pas, depuis, cessé de l’être en application de l’article 3;
- c) les frais visés à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux frais :
- a) dont le montant est déterminé selon une formule;
- b) visés à l’annexe 2.
Frais cessant d’être de faible importance
- 3 (1) Les frais de faible importance cessent de l’être à partir de l’un ou l’autre des moments suivants :
- a) la date de leur augmentation à 151 $ ou plus;
- b) si les frais sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, le premier jour de l’exercice suivant le dépôt du troisième rapport consécutif indiquant que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées;
- c) la date de leur rajustement, si les frais rajustés sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, et si les trois derniers rapports déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées;
- d) la date de leur ajout à l’annexe 2;
- e) la date de leur retrait de l’annexe 1 si :
- (i) soit ils sont de 151 $ ou plus,
- (ii) soit ils sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, et les trois rapports les plus récents déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées.
Exception
(2) Les alinéas (1)a) à d) ne s’appliquent pas aux frais visés à l’annexe 1.
Disposition transitoire
Frais de 51 $ à 151 $
4 Malgré le sous-alinéa 2(1)b)(iii), les frais de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $ ne sont pas considérés comme étant de faible importance — à moins d’être visés à l’annexe 1 — si, au cours de l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport indiquant que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ ont été tirées des frais est déposé ou un autre document à cet effet est publié sur le site Web de l’entité fédérale à l’égard de laquelle les frais ont été fixés.
Entrée en vigueur
L.C. 2017, ch. 20
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi sur les frais de service, édictée par l’article 451 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(alinéas 2(1)c) et 3(1)e), paragraphe 3(2) et article 4)
Frais de faible importance
PARTIE 1
Frais divers
1 Les frais pour des copies de documents
2 Les frais de stationnement
PARTIE 2
Loi sur la gestion des finances publiques
1 Le prix à payer en application de l’article 2 de l’Arrêté sur le prix à payer à l’Autorité héraldique du Canada
2 Les prix à payer en application de l’annexe du Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés
3 Le prix à payer en application du paragraphe 43(1) du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest
4 Le prix à payer en application du paragraphe 43(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
PARTIE 3
Loi sur les terres territoriales
1 Les droits visés aux articles 5, 6, 10 et 12 à 16 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest
2 Les droits visés aux articles 5, 6, 10 et 12 à 16 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
PARTIE 4
Loi sur les espèces sauvages du Canada
1 Le droit visé à l’article 4 de la partie III de l’annexe III du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
PARTIE 5
Loi fédérale sur les hydrocarbures
1 Les droits visés aux articles 10, 11 et 15 de l’annexe du Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales
PARTIE 6
Loi canadienne sur les prêts agricoles
1 Le droit visé au paragraphe 17(1) du Règlement canadien sur les prêts agricoles
PARTIE 7
Loi sur le ministère de l’Industrie
1 Les frais pour les avis écrits visés par la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service, avec ses modifications successives
PARTIE 8
Loi sur l’Agence Parcs Canada
1 Les droits ci-après visés à la Liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada, avec ses modifications successives :
- a) les droits pour les permis commerciaux
- b) les droits pour gérer un service de croisière (services commerciaux)
- c) les droits multimédias
- d) les droits de tournage et de photographie
- e) les droits sur les documents relatifs aux biens immobiliers
- f) les droits de cimetière
- g) les droits de programmes spéciaux, mise en valeur du patrimoine
- h) les droits relatifs aux stations de transfert des déchets
- i) les droits de lutte contre les incendies
- j) les droits de rampe de mise à l’eau pour canots pour les exploitants commerciaux
- k) les droits de services d’ambulance
PARTIE 9
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
1 Les droits d’enregistrement et les frais d’administration annuels visés respectivement aux paragraphes 4(1) et (2) du Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
PARTIE 10
Loi sur les parcs nationaux du Canada
- 1 Les droits visés aux articles 1, 4 et 6 de la partie I de l’annexe du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux
- 2 Les droits visés à l’alinéa 9(3)b), aux articles 16, 17.1 et 17.2 et aux annexes IV et VIII du Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada
- 3 Les droits visés aux articles 12 et 13 et aux annexes II et III du Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada
PARTIE 11
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
1 Les droits fixés aux articles 1, 3, 4 et 16 du tableau de l’article 2 du Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments
ANNEXE 2
(sous-alinéa 2(1)b)(iii) et alinéas 2(2)b) et 3(1)d))
Frais qui ne sont pas considérés comme étant des frais de faible importance
PARTIE 1
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
1 Les frais et les droits visés respectivement au paragraphe 132(1) et à l’article 136 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
PARTIE 2
Loi sur les pêches
- 1 Les droits visés à l’annexe IV du Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest
- 2 Les droits visés à l’annexe III du Règlement de pêche du territoire du Yukon
- 3 Les droits visés aux paragraphes 67(3) et 73(2) du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
- 4 Les droits visés à l’annexe II du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
- 5 Les droits visés au paragraphe 49(2) et à la partie 2 de l’annexe 5 du Règlement de pêche du Québec (1990)
- 6 Les droits visés au tableau du paragraphe 4(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé
- 7 Les droits visés à la partie I de l’annexe II du Règlement de pêche du Pacifique (1993)
- 8 Les droits visés au tableau de l’article 5 du Règlement de pêche des provinces maritimes
- 9 Les droits visés au tableau du paragraphe 4(1) du Règlement sur les mammifères marins
- 10 Les droits visés aux paragraphes 53(1) et 68(2) du Règlement de pêche (dispositions générales)
- 11 Les droits visés au tableau de l’article 17 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
PARTIE 3
Loi sur les brevets
1 Les taxes visées aux sous-alinéas 30a)(i), b)(i) et c)(i) et aux divisons 31a)(i)(A), b)(i)(A) et c)(i)(A) de la partie VI de l’annexe II des Règles sur les brevets
PARTIE 4
Loi sur la radiocommunication
1 Les droits visés à l’annexe III du Règlement sur la radiocommunication
PARTIE 5
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
1 Les prix visés aux parties 4, 5, 11, 12, 14 et 15 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, avec ses modifications successives
PARTIE 6
Loi sur l’Agence Parcs Canada
1 Les droits ci-après visés à la Liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada, avec ses modifications successives :
- a) les droits d’entrée
- b) les droits d’entrée à la piscine
- c) les droits pour les terrains de golf
- d) les droits de randonnée pédestre — piste Chilkoot
- e) les droits de camping
- f) les droits d’utilisation de l’arrière-pays et de camping
- g) les droits d’excursion diurne dans l’arrière-pays
- h) les droits d’excursion/camping
- i) les droits de logement et les droits d’hébergement
2 Les droits visés aux Droits nationaux pour les produits d’hébergement de Parcs Canada, avec ses modifications successives
PARTIE 7
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
1 Les droits visés à l’article 22 du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
2 Les droits visés à la partie VI du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
3 Les droits visés à l’article 30 du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur, à l’exception du droit visé à l’article 5 du tableau de cet article
4 Les droits visés à l’article 31 du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
5 Les droits visés aux articles 1 à 19 de l’annexe du Tarif des gardiens de port
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Réglement ni du Décret.)
Proposition
Conformément à l’article 457(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, cette proposition fixe le 1er mai 2019 comme date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi sur les frais de service, en ce qui a trait à la réglementation visant les frais de faible importance.
Objectif
L’objectif du Décret est de fixer la date à laquelle l’article 22 de la Loi sur les frais de service entrera en vigueur, après quoi le Règlement sur les frais de faible importance (le Règlement) pourrait recevoir l’approbation du Conseil du Trésor et prendre effet en temps opportun.
Contexte
La Loi sur les frais de service est entrée en vigueur le 22 juin 2017. La mise en œuvre de la Loi a été conçue pour s’effectuer en plusieurs étapes plutôt que d’un seul coup. L’approche de mise en œuvre par étapes était intentionnelle, puisque les ministères ont besoin de temps pour se conformer à bon nombre des nouvelles exigences stipulées par la Loi. Par exemple, les rajustements annuels de l’indice des prix à la consommation (IPC) devraient commencer à l’exercice 2019-2020 (dans certains cas, l’indexation aura lieu le 1er avril 2019), ce qui a accordé du temps pour que les listes de prix et le matériel promotionnel soient ajustés. L’exigence de remises prendra effet le 1er avril 2020, ce qui accordera du temps pour l’établissement des politiques ministérielles de remises. Dans le même ordre d’idées, le pouvoir réglementaire à l’article 22 de la Loi sur les frais de service, en ce qui a trait aux frais de faible importance, n’entre en vigueur qu’à la promulgation d’un décret par le gouverneur en conseil, ce qui accordera du temps pour élaborer une approche et un cadre stratégique appropriés.
L’article 22 de la Loi confère au Conseil du Trésor du Canada l’autorité de faire des règlements en ce qui a trait aux frais de faible importance. La Loi exonère les frais de faible importance des exigences des articles 3 à 18 de la Loi, ce qui signifie que les frais de faible importance ne sont pas tenus d’avoir des normes de service (bien que nombre de services en possèdent), qu’ils ne sont pas assujettis aux remises et qu’ils ne sont pas assujettis aux ajustements annuels de l’IPC. Environ 32 ministères seraient touchés par le Règlement.
Répercussions
Le Décret est requis afin de mettre en vigueur l’article 22 de la Loi sur les frais de services, ce qui permet au Conseil du Trésor de prendre le Règlement sur les frais de faible importance. Les revenus pour les frais de faible importance sont estimés à 365 millions de dollars, soit environ 13 % du revenu total des frais, qui est de 2,4 milliards de dollars.
Consultation
Le Règlement est l’aboutissement de consultations approfondies, qui ont eu lieu en octobre 2018, avec un groupe consultatif d’experts sur les frais représentant six ministères clés, notamment : Santé Canada; Transports Canada; Innovation, Sciences et Développement économique Canada; Affaires mondiales Canada; Pêches et Océans Canada; l’Agence Parcs Canada. Ces ministères représentent plus de 742 millions de dollars en revenus de frais annuels, soit 31 % du revenu total des frais, qui est de 2,4 milliards de dollars annuellement. Ces consultations avaient pour but d’établir et de mettre à l’essai les critères pour les frais de faible importance ainsi que de susciter l’accord des participants sur ces critères.
En novembre 2018, un plus grand groupe de ministères a été consulté afin de présenter l’approche proposée pour le Règlement, y compris les critères et les frais indiqués aux annexes I et II (c’est-à-dire les réserves des critères, établies en fonction d’analyses de rentabilisation), et d’offrir des conseils aux ministères sur la façon d’élaborer leurs analyses de rentabilisation respectives. Les ministères ont eu des occasions de faire des commentaires, de fournir une rétroaction et de poser des questions. Les ministères ont exprimé leur soutien quant à l’approche proposée.
En plus des consultations susmentionnées, de nombreuses téléconférences ont été tenues avec les dirigeants principaux des finances (DPF), les adjoints aux dirigeants principaux des finances et les fonctionnaires des ministères de l’ensemble du gouvernement qui administrent des frais ou qui sont responsables du recouvrement des coûts. Enfin, le contrôleur général a tenu deux séances de la Réunion de consultation du contrôleur général, à laquelle des DPF particuliers étaient invités et où le règlement proposé a fait l’objet de discussions. Les DPF ont appuyé l’approche proposée.
Personne-ressource
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Michel Pariseau
michel.pariseau@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613‑301‑8594